Décision de justice
Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 30 juin 2026, n° 21/00613
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
Exposé du litige La SAS [O] TECHNIQUES est spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques, pour le compte de particuliers et d’entreprises, en vue de revente d’électricité à EDF. Un grand nombre de ces installations a été équipé de panneaux photovoltaïques “Multisol Solar”, fabriqués par les sociétés du groupe [T] de droit hollandais assurée auprès de la société actuellement dénommée AIG EUROPE SA. La société [T] Solar Holging BV et ses filiales ont été placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012, Maître [V] [A] étant désigné en qualité de liquidateur. Pour la fabrication de ces panneaux, jusqu’en 2009 la société [T] s’est fournie en boitiers de jonction auprès de la société de droit allemand Kostal Industrie [L] [G] (ci-après désignée comme société KOSTAL), assurée auprès de la compagnie [Y] Gerling Versicherung AG devenue [Y] [D] [P]. À compter de 2009, elle s’est fournie en boitiers SOLEXUS auprès de la société de droit néerlandais [N] BV, assurée auprès de la compagnie Allianz Benelux NV. Le 12 avril 2016, le tribunal du Brabant Est a rendu un jugement déclaratif de faillite concernant la société [N] BV, M. [I] [K] étant nommé en qualité de liquidateur. Ces boitiers de jonction ont été certifiés par la société de droit allemand Tüv Rheinland LGA PRODUCTS [G] (ci-après désignée comme société TÜV), assurée auprès de la société [Y] Gerling Versicherung AG, devenue [Y] [D] [P]. À compter du printemps 2010, des incidents sont intervenus sur les modules solaires [T]. Des incendies ont ainsi pu survenir sur des toitures équipées de ces panneaux. Au cours de l’année 2012, la société [T] a recommandé à ses clients installateurs d’inviter leurs propres clients à mettre leurs installations à l’arrêt lorsqu’elles étaient équipées de boitiers de connexion Solexus fabriqués par la société [N], au motif qu’ils présentaient un risque accru de défaillances. 113 chantiers susceptibles d’être concernés ont été recensés par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, donnant lieu à des instances au cours desquelles ont été ordonnées des expertises judiciaires. Au regard des seuls rapports d’expertise complets versés aux débats, ont ainsi été désignés en qualité d’expert notamment: - [B] [S], s’agissant d’au moins 13 chantiers; - [R] [W], s’agissant d’au moins 1 chantier; - [U] [F], s’agissant d’au moins 2 chantiers; - [C] [M], s’agissant d’au moins 2 chantiers; - [E] [Z], s’agissant d’au moins 1 chantier; - [X] [Q], s’agissant d’au moins 1 chantier; - [H] [FR], s’agissant d’au moins 4 chantiers; - [RE] [MS]; s’agissant d’au moins 1 chantier; - [ZF] [SW], s’agissant d’au moins 1 chantier; - [BZ] [AK], s’agissant d’au moins 1 chantier; - [LX] [XD], s’agissant d’au moins 1 chantier. À l’issue de la réalisation de ces expertises, la SMABTP, indiquant intervenir en qualité d’assureur de la SAS [O] TECHNIQUES, a accepté d’accorder ses garanties à cette société pour les travaux d’intégration ou de surimposition en couverture de panneaux photovoltaïques [T] sur ossature bois, lorsqu’ils constituaient des éléments du couvert de bâtiment abritant des personnes ou des activités humaines. **** Par actes délivrés les 13 et 20 juin 2014, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, se présentant comme son assureur, ont assigné devant le tribunal de grande instance de PERIGUEUX : - la société [N] BV, - la société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV, - la société AIG EUROPE LIMITED prise en la personne de sa succursale française et de sa succursale néerlandaise, - [J] [A], liquidateur à la faillite de la société [T] SOLAR HOLDING BV, - la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], - la société TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY [G] devenue TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], - la compagnie [Y]-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur des sociétés KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH. Elles ont notamment sollicité, s’agissant de 113 chantiers : - la condamnation in solidum des parties assignées à payer à la SMABTP 2 000 000€ à titre de réparation des dommages matériels et immatériels; - leur condamnation in solidum à payer à la SAS [O] TECHNIQUE 200 000€ à titre de réparation de ses préjudices personnels - que le jugement soit déclaré commun au liquidateur de la société [T] SOLAR HOLDING BV. Les demanderesses ont par la suite constitué des avocats distincts. Par ordonnance du 7 janvier 2016, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté une exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions allemandes soulevée par la société TÜV RHEINLAND et son assureur; - sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’une expertise judiciaire ordonnée le 16 mai 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de PERIGUEUX; - ordonné le retrait de l’affaire du rôle; - rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’affaire sur le fond. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 22 juin 2017, lequel a en outre condamné in solidum la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et son assureur aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAS [O] TECHNIQUE et à la SMABTP 1 500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions signifiées le 24 juillet 2019, la SMABTP a sollicité la remise de l’affaire au rôle au motif que l’expert avait déposé son rapport le 13 octobre 2017. Cette remise au rôle est intervenue par ordonnance du 25 juillet 2019. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge de la mise en état a: - pris acte de la fusion absorption de la compagnie AIG EUROPE LIMITED par la compagnie AIG EUROPE SA, laquelle est venue aux droits de la société absorbée; - donné acte à la compagnie AIG EUROPE SA de son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie AIG EUROPE LIMITED; - ordonné un sursis à statuer, avec retrait du rôle, dans l’attente: - d’un arrêt de la cour de cassation suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d’appel de [Localité 8]; - de deux arrêts de la cour de cassation devant être rendus dans le cadre d’instances distinctes et relatifs à l’application de la règle néerlandaise de suspension des payements en matière d’assurance; - dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance sur le fond. Par deux arrêts du 18 décembre 2019, la cour de cassation a statué sur l’applicabilité de la loi néerlandaise à laquelle un contrat d’assurance était soumis, notamment s’agissant de la suspension des payements existant en droit des assurances néerlandais tendant à ce que l’indemnisation des victimes soit faite au prorata de l’importance du préjudice subi et dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l’assuré. Par ailleurs, par arrêt du 29 janvier 2020, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d’appel de BORDEAUX ayant statué sur la compétence du tribunal de grande instance de PERIGUEUX. Par conclusions signifiées le 16 avril 2021 la SMABTP a sollicité la remise au rôle de l’affaire, laquelle est intervenue par ordonnance du 3 mai 2021. Après deux calendriers de procédure, une ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. Pour davantage de clarté, les argumentations des parties ne seront explicitées que dans la motivation du présent jugement, à l’occasion de l’examen de chaque prétention. **** Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2023, la SAS [O] TECHNIQUES sollicite, au visa des articles 1240, 1245 et suivants, ainsi que 1641 et suivants du code civil, ensemble l’article 7954 du code civil néerlandais: - le rejet des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés AIG EUROPE SA et KOSTAL INDUSTRIE [L], ainsi que l’assureur de celle-ci; - la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ BENELUX en qualité d’assureur de [N] BV, de AIG EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de [T] SOLAR, de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et de son assureur, de KOSTAL INDUSTRIE [L] et de son assureur à lui payer 29 001,54€ au titre des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement de panneaux équipés de boitiers KOSTAL; - la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ BENELUX en qualité d’assureur de [N] BV, de AIG EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de [T] SOLAR, ainsi que de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et de son assureur, à lui payer 200 990,64€ au titre des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement de panneaux équipés de boitiers SOLEXUS fabriqués par la société [N]; - la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ BENELUX en qualité d’assureur de [N] BV, de AIG EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de [T] SOLAR, ainsi que de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] à lui payer 3 975€ au titre des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement de panneaux équipés de boitiers non identifiés; - à titre principal: le rejet de la demande de suspension des paiements formée par la compagnie AIG EUROPE LIMITED; à titre subsidiaire: que cette suspension n’excède pas 18 mois, délai pouvant être réduit si l’assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux payements mis à sa charge; - la condamnation in solidum de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, de la compagnie ALLIANZ BENELUX NV, de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et de la compagnie [Y]-[D] [P] aux dépens; - leur condamnation in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - que le présent soit déclaré commun au liquidateur de la société [T] SOLAR HOLDING BV et de ses filiales, ainsi qu’au liquidateur de la société [N] BV. Elle agit: - à l’encontre de la société AIG, assureur de la société [T], au titre de la garantie des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil français, ainsi que de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants de ce même code; - à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société [N], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société TÜV et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la responsabilité extra-contractuelle. **** Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2023, la SMABTP sollicite, au visa des articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, 1240, 1245 et suivants, ainsi que 1641 et suivants du code civil, ensemble l’article 7954 du code civil néerlandais : - le rejet des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés AIG EUROPE SA et KOSTAL INDUSTRIE [L], ainsi que l’assureur de celle-ci; à titre principal: - la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ BENELUX NV, de AIG EUROPE, de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] ainsi que de la compagnie [Y]-GOLBAL [P] à lui payer 3 092 353,92€ s’agissant des panneaux équipés de boitiers [N]; - la condamnation in solidum de AIG EUROPE SA, de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] INDUSTRIE et de la compagnie [Y]-GOLBAL [P] à lui payer 1 358 124,42€ s’agissant des panneaux équipés de boitiers KOSTAL; - la condamnation de la compagnie AIG EUROPE SA à lui payer 101 475,44€ s’agissant des panneaux équipés de boitiers non identifiés; à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux arguments de la compagnie AIG EUROPE SA sur l’exclusion du bien livré pour échapper au coût de remplacement de la fourniture: - la condamnation de la compagnie AIG EUROPE SA à lui payer: - pour les boitiers [N]: 610 606,50€ au titre de la dépose-repose, ainsi que 32 876,97€ au titre des frais de service après-vente; - pour les boitiers KOSTAL: 504 707,87€ au titre des frais de dépose-repose; - la condamnation de ALLIANZ BENELUX à lui payer 706 216,60€ au titre des frais de fourniture; - étant rappelé que les condamnations à l’encontre de AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV sont sollicitées in solidum s’agissant des boitiers [N]; - la condamnation de KOSTAL et [Y]-[D] [P] à lui payer 260 730,60€ a titre des frais de fourniture; - à titre principal: le rejet de la demande de suspension des paiements formée par la compagnie AIG EUROPE LIMITED; à titre subsidiaire: que cette suspension n’excède pas 18 mois, délai pouvant être réduit si l’assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux payements mis à sa charge; - la condamnation in solidum de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, de la compagnie ALLIANZ BENELUX NV, de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et de la compagnie [Y]-[D] [P] aux dépens, recouvrés par Me BERTOL conformément à l’article 699 du code de procédure civile; - leur condamnation in solidum à payer à lui payer une indemnité de 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - que le présent soit déclaré commun au liquidateur de la société [T] SOLAR HOLDING BV et de ses filiales, ainsi qu’au liquidateur de la société [N] BV. Elle agit: - à l’encontre de la société AIG, assureur de la société [T], au titre de la garantie des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil français, ainsi que de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants de ce même code; - à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société [N], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société TÜV et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la responsabilité extra-contractuelle. **** Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2023, la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la compagnie [Y] [D] [P], sollicitent : - d’écarter les pièces 3 et 4 de la SAS [O] TECHNIQUES, 3 et 4 de la SMABTP, ainsi que 16 de la compagnie AIG; - de déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP; - le rejet au fond de l’ensemble des demandes formées à leur encontre; - la condamnation de la SMABTP à leur payer à chacune 30 000€ de dommages-intérêts, avec exécution provisoire, pour procédure abusive; - la condamnation de la société AIG à leur payer à chacune 30 000€ de dommages-intérêts, avec exécution provisoire, pour procédure abusive ; - la condamnation de tous succombants aux dépens; - la condamnation de tout succombant à payer à la société [Y] [D] [P] une indemnité de 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. **** Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2024, la société ALLIANZ BENELUX NV sollicite, au visa des articles 1240 et suivants ainsi que 1245 et suivants du code civil, L181-3 du code des assurances, ainsi que de la directive européenne 88/357/CEE du 22 juin 1988: - à titre principal: que les demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP formées à son encontre soient déclarées irrecevables, mais également rejetées au fond; - à titre subsidiaire: le rejet des demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, mais également que les demandes fondées sur la responsabilité extra-contractuelle soient déclarées irrecevables; plus subsidiairement: que soit opéré un partage de responsabilités à parts égales entre [T] et [N]; - à titre infiniment subsidiaire: que soit prononcé un sursis de tout payement dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de sa police d’assurance, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata; - en tout état de cause: - la condamnation de tout succombant aux dépens; - la condamnation in solidum de la SAS [O] TECHNIQUES, de la SMABTP, de la compagnie AIG EUROPE et de tous autres demandeurs à lui payer une indemnité d’un montant de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée. **** Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2024, les sociétés AIG EUROPE SA prises en leur établissement néerlandais et en leur succursale française, venant respectivement aux droits de la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV et de CHARTIS EUROPE LIMITED, sollicitent, au visa des articles L112-4, L113-1 et L181-3 du code des assurances, 1147 devenu 1231-1, 1386-1 et suivants devenus 1245 et suivants, ainsi que 1641 du code civil, 7 de la directive européenne 88/357/CEE du 22 juillet 1988, ainsi que 34 et suivants, 56 et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne : - la mise hors de cause de la société AIG EUROPE SA prise en son établissement français; - à titre principal: que les demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP à leur encontre soient déclarées irrecevables, ou subsidiairement rejetées au fond s’agissant des demandes fondées sur les dispositions des articles 1245-1 et suivants du code civil; - à titre subsidiaire: le rejet de toutes demandes fondées sur les articles L112-4 et L113-1 du code des assurances; - subsidiairement, que soit ordonné un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne s’agissant de l’interprétation de l’article 7§2 de la directive 88/357/CEE; - à titre encore plus subsidiaire: l’autorisation de la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, de suspendre le payement de l’indemnité au titre des préjudices allégués jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie; subsidiairement: qu’il soit jugé qu’elle est fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000€ au titre des dommages matériels et 100 000€ au titre des pertes de production d’énergie; - à titre plus subsidiaire encore: - la condamnation de la société ALLIANZ BENELUX NV, de la société KOSTAL et de la société [Y] [D] [P] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre; - le rejet des demandes formées à son encontre par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et la société [Y] [D] [P], ainsi que leur condamnation in solidum à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre; - à titre infiniment subsidiaire: le rejet des demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP au titre des frais de remplacement des panneaux photovoltaïques, des frais de dépose/repose et des pertes de production alléguées; - en tout état de cause: - le rejet des demandes formées par les sociétés KOSTAL et [Y] au titre d’une procédure abusive; subsidiairement: la condamnation de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée pour procédure abusive - la condamnation de la SAS [O] TECHNIQUES, de la SMABTP, de ALLIANZ BENELUX, de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], de [Y] [D] [P], de la société KOSTAL et de son assureur aux dépens, distraits au profit de Me [SH]; - leur condamnation à leur payer à chacune une indemnité de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. **** Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2023, la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P], sollicitent, au visa du règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, ainsi que des dispositions du code civil allemand : - à titre principal, sur le fondement du droit allemand: que les actions de la SAS [O] TECHNIQUES, de la SMABTP et des sociétés AIG, ainsi que toutes actions formées à leur encontre, soient déclarées irrecevables mais également rejetées au fond; - à titre subsidiaire, sur le fondement du droit français: que les actions de la SAS [O] TECHNIQUES, de la SMABTP et des sociétés AIG, ainsi que toutes actions formées à leur encontre, soient déclarées irrecevables mais également rejetées au fond; - à titre très subsidiaire: la réduction de la demande de la SAS [O] TECHNIQUES au titre des boîtiers de jonction [N] à la somme de 88 072,66€; - en tout état de cause: - la condamnation de la société AIG et de la société ALLIANZ BENELUX NV à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre; - la condamnation in solidum de la SAS [O] TECHNIQUES, de la SMABTP et de la société AIG, et/ou tout autre succombant, aux dépens; - leur condamnation in solidum à leur payer à chacune une indemnité de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. **** [J] [A], liquidateur à la faillite de la société [T] SOLAR HOLDING BV, n’a pas constitué avocat. Si la société [N] BV a constitué avocat le 1er octobre 2015, aucune écriture n’a été émise en son nom. Par ordonnance de clôture du 14 mars 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 juin 2024 à 9h00. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au Greffe, puis prorogé jusqu’au 30 juin 2026.
Motifs
Motifs I ) Sur la demande de mise hors de cause de la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale française Arguments des parties La société AIG EUROPE SA expose que la société [T] SOLAR HOLDING BV avait souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie néerlandaise AIG EUROPE (Netherland) NV, aux droits de laquelle vient désormais la société AIG EUROPE SA prise en son établissement néerlandais. Elle en conclut que la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale française, doit être mise hors de cause. Les autres parties n’ont formulé aucune observation sur ce point. Réponse du tribunal La société AIG est attraite en la cause en sa qualité d’assureur de la société [T] SOLAR HOLDING BV. Or, le contrat produit en pièce 1 par la société AIG et sa traduction, non contestée, produite en pièce 2 révèlent que ce contrat d’assurance a été souscrit auprès de la société CHARTIS EUROPE SA (Netherlands), demeurant [Adresse 10] à [Localité 9]. Si les conditions générales de ce contrat sont à l’en-tête de la société CHARTIS, les autres pages sont à celui de la société AIG. Les écritures de la société AIG mentionnent un seul siège social, de sorte qu’il ne s’agit pas de deux personnes morales distinctes. Elles précisent cependant: - qu’étant prise en son établissement néerlandais, elle vient dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED qui vient elle-même aux droits de la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV; - qu’étant prise en sa succursale française, elle vient dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED venant elles-mêmes aux droits de CHARTIS EUROPE LIMITED. Il en résulte que la société AIG est attraite en la cause en deux qualités distinctes. Aucun élément versé aux débats ne tend à indiquer que la société CHARTIS EUROPE LIMITED serait concernée par le présent litige, en particulier en tant qu’assureur de la société [T]. Bien au contraire, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance conclu est néerlandais et concerne la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV. Seule est ainsi concernée la société AIG, prise en son établissement néerlandais. De surcroit, les décisions de justice versées aux débats, concernant des litiges similaires impliquant la société [T], mentionnent tous que son assureur était la société AIG, laquelle était prise en son établissement néerlandais. Il n’est fait état d’aucun élément justifiant de prendre également la société AIG en sa succursale française en ce qu’elle vient aux droits de la société CHARTIS EUROPE LIMITED. En outre, en l’absence de production d’un extrait K bis, aucun lien n’apparait entre cette société CHARTIS EUROPE LIMITED et la société [T]. En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société AIG EUROPE SA prise en sa succursale française. II) Sur la demande tendant à écarter des pièces Arguments des parties La société KOSTAL et son assureur, la compagnie [Y] [D] [P], sollicitent que soient écartés des débats d’une part un rapport IC 2000 du 16 mars 2015 produit en pièce 16 par les sociétés AIG, et en pièce 3 par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, d’autre part un rapport [HX] (phases I et II) produit en pièce 4 par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP. Elles exposent que le tribunal ne peut pas fonder sa décision sur un rapport d’expertise versé aux débats alors qu’une partie n’avait été ni appelée, ni représentée aux opérations d’expertise et qu’elle avait soutenu que cette expertise lui était inopposable. Si la cour de cassation considère désormais qu’aucune atteinte au droit au procès équitable n’est commise dès lors que les éléments ont été soumis à la libre discussion des parties, la Cour Européenne des Droits de l’Homme estime que la partie concernée a été empêchée de participer à armes égales à l’élaboration du rapport de sorte qu’il y a atteinte au droit à un procès équitable. Or, elles soulignent ne pas avoir été parties aux opérations d’expertise ayant conduit à l’élaboration des rapports litigieux. Elles ajoutent que ceux-ci ne sont corroborés par aucun élément. La SMABTP expose qu’un rapport d’expertise est opposable aux tiers s’il est régulièrement versé aux débats et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Elle insiste sur le fait que les rapports litigieux ont été versés aux débats dans des délais permettant à la société KOSTAL et à son assureur de discuter leur contenu. Ces pièces sont en outre corroborées par d’autres éléments de preuve. La SAS [O] TECHNIQUES et la société AIG n’ont formulé aucune observation sur ce point. Réponse du tribunal L’examen du rapport IC 2000 révèle qu’il a été sollicité par [B] [S], l’un des experts missionnés dans le cadre des expertises judiciaires réalisées dans les chantiers objets du présent litige. Le rapport d’expertise judiciaire dans le cadre duquel ce rapport IC 2000 a été produit est communiqué notamment par les sociétés AIG, en pièce 53. Or, ce rapport d’expertise judiciaire précise expressément que la société KOSTAL et son assureur étaient parties aux opérations d’expertise. Ce rapport indique en outre en page 31 que le rapport IC 2000 a été communiqué à l’occasion de ces opérations d’expertise. La société KOSTAL et son assureur ne contestent aucunement le rapport d’expertise judiciaire, et ne soutiennent nullement que cette pièce ne leur aurait pas été communiquée ni durant les opérations d’expertise, ni à l’occasion de la présente instance. Il s’ensuite que la société KOSTAL et son assureur ont été en mesure de critiquer le rapport IC 2000 tant à l’occasion de la présente instance qu’à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire pour lesquelles il a été communiqué. Elles ont ainsi été en mesure de participer à armes égales à l’élaboration du rapport d’expertise judiciaire s’étant appuyé sur ce rapport IC 2000. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ce rapport IC 2000 ou de le déclarer inopposable à la société KOSTAL et son assureur. Il appartiendra au tribunal d’apprécier sa force probante, mais également s’il est corroboré par d’autres éléments. Par ailleurs, leur examen révèle que les rapports [HX] n’émanent pas d’un expert judiciaire et n’ont pas été sollicités par un tel expert. Ils ont au contraire été sollicités par des assureurs, dont la SMABTP. En revanche, ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis au contradictoire. Dès lors, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le tribunal de céans ne peut pas refuser de les examiner mais aucune décision ne pourra être fondée exclusivement sur ces rapports [HX]. La société KOSTAL et son assureur ne contestent aucunement que ces rapports aient été régulièrement versés aux débats. Elles ne soutiennent pas davantage qu’elles n’auraient pas eu matériellement le temps de les examiner et de formuler toutes observations qu’elles estimaient opportunes, ou de produire des pièces pour les réfuter. Bien au contraire, il apparait que des délais particulièrement conséquents se sont écoulés depuis qu’ils ont été versés aux débats. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces rapports [HX] ou de les déclarer inopposables à la société KOSTAL et son assureur. III) Sur les fins de non-recevoir soulevées Si les parties ont parfois pu, à titre principal, soulever une fin de non-recevoir tout en sollicitant un rejet des demandes au fond, il convient d’aborder dans un premier temps les fins de non-recevoir soulevées dès lors que leur succès empêcherait de connaître du bien-fondé des actions au fond. III A Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société TÜV et son assureur en application du droit allemand Arguments des parties Sur les moyens développés par la société TÜV et son assureur Se référant au règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit Règlement Rome II, la société TÜV et son assureur soutiennent que l’action engagée par les demanderesses à leur encontre est régie par la loi allemande. Elles exposent que l’article 4 §1 de ce règlement retient l’application de la loi “du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent”. Le considérant 16 du Règlement Rome II précise qu’il convient de tenir compte du lieu du dommage direct. Or, elles insistent sur le fait que la société TÜV est poursuivie en tant que certificateur des boîtiers. Dès lors, elle ne se substitue pas aux fabricants quant aux responsabilités liées à la commercialisation du produit, ou encourues en cas de vices cachés. Elles ajoutent que si la société TÜV avait commis une faute dans le cadre de la certification des boîtiers de la société [N], cette dernière en serait la victime immédiate en tant que bénéficiaire de cette certification. Le seul dommage direct serait ainsi celui subi par la société [N]. Les certificats d’émission ayant été établis en Allemagne, le dommage direct allégué est situé en Allemagne. Elles précisent en outre que cette certification n’était pas un préalable obligatoire à la commercialisation des boîtiers en France, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme un dommage direct pouvant résulter des faits imputés à la société TÜV. Au surplus, elles estiment que la loi allemande est celle présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, conformément à l’article 4§3 du Règlement Rome II puisque les opérations de certification ont eu lieu en Allemagne. Elles soulignent que les panneaux photovoltaïques litigieux ont également été fabriqués en Allemagne. Elles insistent en outre sur le fait que les demanderesses fondent leur action en responsabilité sur des manquements de la société TÜV dans le cadre de l’exécution du contrat qu’elle avait conclu avec la société [N]. Or, ce contrat est soumis au droit allemand. Elles concluent enfin qu’il ne saurait être soutenu que le lieu de survenance du dommage initial direct se situerait en France au seul motif que les panneaux photovoltaïques ont été installés en France par des sociétés installatrices françaises, alors que ce lieu présente un caractère totalement fortuit dans la mesure où la société [T] commercialisait ses panneaux dans plusieurs pays européens. Dès lors, la société TÜV et son assureur concluent que la recevabilité de l’action de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP doit être appréciée en application de la loi allemande. Or, en droit allemand, le demandeur doit rapporter la preuve qu’il est activement légitimé d’agir pour que son action soit recevable. Dans l’hypothèse où une partie liée par un contrat d’entreprise commet une faute, elle est obligée de réparer les préjudices qui en résultent. L’assureur qui paye une indemnité en lieu et place de cette partie en vertu d’une garantie assurantielle est subrogé dans ses droits conformément au §78 de la loi allemande sur le contrat d’assurance. Or, la société TÜV et son assureur estiment que la SMABTP ne démontre ni qu’un contrat d’entreprise a été conclu entre la SAS [O] TECHNIQUES et les différents propriétaires des installations, ni qu’elle est l’assureur de cette société et est subrogée dans ses droits. Elles ajoutent que la SMABTP ne démontre pas davantage avoir été légalement tenue de verser des indemnités aux différents propriétaires. Elles en concluent que la SMABTP ne prouve ni que la SAS [O] TECHNIQUES était légalement tenue de réparer le préjudice subi par les différents propriétaires, ni qu’elle était elle-même tenue de prendre en charge l’indemnisation des propriétaires en vertu d’un contrat d’assurance la liant à cette SAS. Elles en déduisent que son action est irrecevable. Sur les moyens en réponse développés par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP soulignent que leurs actions sont fondées sur la responsabilité extra-contractuelle et ne contestent pas que la loi applicable est celle du pays où le dommage survient, conformément au règlement Rome II. En revanche, elles estiment que le dommage a eu lieu en France dès lors que les panneaux photovoltaïques litigieux ont tous été posés en France, les travaux de réparation étant également réalisés en France. La SAS [O] TECHNIQUES insiste en outre sur le fait que le juge de la mise en état a statué en ce sens par ordonnance du 7 janvier 2016. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ajoutent que le lieu d’émission des certificats d’essai n’est pas le lieu du dommage, mais celui du fait générateur de ce dommage. Or, le lieu du fait générateur du dommage n’est pris en compte que lorsque le lieu de réalisation du dommage est fortuit. En l’espèce, elles estiment que ce lieu n’est pas fortuit puisque la France est le lieu où ont été installés les panneaux photovoltaïques. Elles insistent par ailleurs sur le fait que l’article 4§3 du Règlement Rome II ne retient qu’à titre exceptionnel la loi du pays avec lequel le fait dommageable entretient des liens manifestement plus étroits. Elles contestent que le dommage présenterait des liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne, qui n’est que le lieu d’émission des certificats alors que les dommages se sont produits en France, que les victimes ont leur résidence en [Etablissement 1], et que les autres acteurs contactuels sont pour la plupart néerlandais ou français. En revanche, elles ne développent aucune argumentation dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’application de la loi allemande pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée. Réponse du tribunal Les parties s’accordent à juste titre sur le fait que le Règlement Rome II détermine la loi applicable aux actions formées par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP à l’encontre de la société TÜV et son assureur. En effet, il est constant et non contesté que cette action est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV, laquelle n’avait de relations contractuelles qu’avec la société [N]. Il convient à titre liminaire de souligner que la SAS [O] TECHNIQUES ne saurait se prévaloir de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2016 par le juge de la mise en état, alors que celle-ci a statué sur une exception d’incompétence territoriale et a fait application d’un règlement distinct, en l’espèce le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000. La simple circonstance que les notions applicables sont proches, en particulier celle de “fait dommageable”, est inopérante dès lors qu’il convient d’apprécier l’ensemble des règles prévues par le Rome II, mais également comment celui-ci interprète les notions qu’il emploie. L’article 4§1 du Règlement Rome II prévoit que, sauf disposition contraire prévue par ledit règlement, la loi applicable “est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent”. Le considérant préliminaire 16 de ce Règlement précise que cette notion de dommage doit être entendue comme “le lieu où le dommage direct est survenu”. S’agissant des dispositions contraires applicables au litige, l’article 4§3 du Règlement Rome II permet de retenir la loi du pays avec lequel le fait dommageable entretient des liens manifestement plus étroits. Il est par ailleurs de jurisprudence constance que le lieu du fait générateur du dommage peut être retenu lorsque le lieu de réalisation du dommage est fortuit. En l’espèce, l’action introduite par la SAS [O] TECHNIQUE et la SMABTP vise en substance à voir reconnaître que les incendies survenus sur les panneaux photovoltaïques installés en France auraient été causés notamment par une faute commise par la société TÜV lorsqu’elle a certifié les boîtiers litigieux. Ainsi, le dommage direct invoqué est situé sur le territoire français. Les manquements imputés à la société TÜV, situés en Allemagne, ne sont qu’un fait générateur au sens du Règlement Rome II. Dès lors, l’article 4§1 susvisé désigne la loi française comme régissant cette action. Il ne saurait être soutenu que le dommage entretiendrait des liens manifestement plus étroits avec un autre pays que la France. En effet, les poses de panneaux concernés par le présent jugement ont toutes été réalisées en France, par des installateurs majoritairement français. La SAS [O] TECHNIQUES et son assureur sont des sociétés françaises, qui indiquent avoir indemnisé les victimes directes des faits objets du présent jugement. La certification réalisée par la société TÜV en Allemagne, en application d’un contrat allemand, n’est que l’une des causes invoquées comme ayant concouru au dommage direct, la responsabilité d’autres sociétés européennes étant par ailleurs recherchée au titre de la production et fourniture des boitiers. Le dommage n’entretient ainsi pas des liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne. Enfin, le lieu de réalisation du dommage n’a rien de fortuit dès lors qu’il n’est pas lié au hasard, mais au lieu où ont été installés des panneaux photovoltaïques dotés de matériaux certifiés par la société TÜV. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir le lieu du fait générateur du dommage. En conséquence, il convient de faire application de l’article 4§1 du Règlement Rome II, lequel désigne la loi française comme étant applicable au litige. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée en application du droit allemand doit être rejetée. III B Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir en application du droit français Arguments des parties Le dispositif des écritures de la société ALLIANZ BENELUX NV vise une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Si le plan des motifs de ces écritures contient un intitulé “à titre principal, sur le défaut de preuve et sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir”, force est de constater que l’argumentation développée à l’appui du défaut d’intérêt à agir n’est pas explicitée. Sur les moyens développés par la société KOSTAL et son assureur Se référant aux dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ainsi que 1346 et 1346-1 du code civil, la société KOSTAL et son assureur exposent que la partie se prévalant d’une subrogation doit notamment démontrer un paiement effectif au profit d’une personne effectivement créancière. Estimant que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP sollicitent indemnisation au titre de coûts de réparation, d’huissier et de pertes de production sur les installations de clients de la SAS [O] TECHNIQUES, elles soutiennent que celles-ci doivent rapporter la preuve d’un intérêt à agir en établissant: - que des boîtiers KOSTAL équipaient les installations en cause; - qu’un payement effectif est intervenu au profit des clients de la SAS [O] TECHNIQUES; - l’existence d’un intérêt légitime à ce payement, ou en produisant des quittances subrogatives émanant des clients. Or, la société KOSTAL et son assureur estiment que les demanderesss ne produisent de constats d’huissier établissant la marque des boitiers que pour certaines installations seulement. Elles en déduisent que les demanderesses ne justifient pas de leur intérêt à agir s’agissant des autres installations. Elles ajoutent que les demanderesses ne justifient pas de payements effectifs aux clients de la SAS [O] TECHNIQUES: - s’agissant des frais de remplacement, dès lors qu’elles se contentent de produire des quittances subrogatoires émanant de la SAS [O] TECHNIQUES elle-même, alors qu’elles ne sauraient se constituer de preuves à elles-mêmes; - s’agissant des pertes de production, dès lors qu’elles produisent des courriers d’elles-mêmes annonçant des règlements mais sans produire de pièces complémentaires, ou en produisant des copies de chèques au client sans relevé de compte démontrant que les sommes auraient été débitées, ou à l’inverse avec des relevés de compte mais sans copies de chèque permettant de connaître leur motif, ou enfin avec des quittances subrogatoires de propriétaires mais pour des montants très inférieurs à ceux notés dans le tableau récapitulatif qu’elles produisent. Finalement, en prenant en compte les éléments produits par les demanderesses, la société KOSTAL et son assureur concluent que la SMABTP n’établit son intérêt à agir à leur encontre qu’à hauteur de 901 475,27€. Elles en concluent qu’il convient de constater que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne justifient pas de leur intérêt à agir. Sur les moyens développés par la société AIG La société AIG expose que la SMABTP et la SAS [O] TECHNIQUES sollicitent indemnisation notamment au titre de 22 installations non justifiées, et de 3 installations pour lesquelles la marque du boitier n’est pas identifiée. Elle en conclut que les demanderesses ne justifient pas d’un intérêt à agir faute de rapporter la preuve d’un préjudice subi direct, actuel et certain s’agissant des sommes liées à ces chantiers. Elle ajoute que la SMABTP agit sur le fondement des articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, mais ne produit pas la police en vertu de laquelle une subrogation légale serait intervenue. En outre, elle ne produit des quittances subrogatives que pour les 32 installations qui seraient équipées de boitiers SOLEXUS. Elle estime par ailleurs que “la synthèse des versements” produite ne suffit pas à rapporter la preuve de payements que la SMABTP dit avoir effectués pour les panneaux équipés de boitiers [N], KOSTAL et non identifiés. Selon elle, il en est de même s’agissant de la SAS [O] TECHNIQUES. La société AIG en conclut que la SMABTP ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits de la SAS [O] TECHNIQUES. Elle conclut néanmoins qu’un débouté s’impose. Sur les moyens développés par la société TÜV et son assureur Se référant aux dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la société TÜVet son assureur exposent que la SMABTP doit justifier qu’elle a intérêt et qualité à agir d’une part en rapportant la preuve de la provenance des panneaux photovoltaïques et des boîtiers de jonction, et d’autre part de l’existence d’une subrogation. Elles estiment qu’aucune pièce ne permet d’établir ni que des panneaux photovoltaïques [T] ont été posés par la SAS [O] TECHNIQUES dans le cadre des chantiers objets du présent jugement, ni que les panneaux posés aient été pourvus de boîtiers de jonction [N]. Elles ajoutent que pour certains chantiers, la SMABTP a produit des procès-verbaux de constat d’huissiers non contradictoires et qui ne leur sont donc pas opposables. Dès lors que les demanderesses ne mettent en cause la société TÜV qu’au titre de la certification des boîtiers [N], elles ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre de cette société si elles n’établissent pas que de tels boîtiers se trouvaient dans les chantiers objets du présent jugement. Elles ajoutent que la SMABTP affirme, sans en rapporter la preuve, qu’elle est l’assureur de la SAS [O] TECHNIQUES. En outre, elles estiment que la SMABTP ne justifie pas avoir versé à des clients une indemnisation justifiée par un tel contrat d’assurance. Se référant aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil, elles soutiennent que la preuve d’une subrogation conventionnelle impose de prouver la concomitance d’une subrogation et d’un payement. La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de cette concomitance. Or, pour certaines installations la SMABTP verse aux débats des quittances subrogatives partielles ne correspondant pas aux montants réclamés. Elle ne verse en outre pas aux débats la preuve des payements effectifs des indemnités, ni de leur caractère subrogatoire en prouvant une volonté expresse et concomitante aux payements. Sur les moyens en réponse développés par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP Le dispositif de leurs écritures, éclairé par leurs motifs, permet de déterminer que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP agissent: - à l’encontre de la société AIG, assureur de la société [T], au titre de la garantie des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil français, ainsi que de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants de ce même code; - à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société [N], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société TÜV et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la responsabilité extra-contractuelle. La SAS [O] TECHNIQUES expose avoir remplacé partiellement à ses frais les installations de ses clients et leur avoir versé le montant de sa franchise s’agissant des dommages immatériels. Elle en conclut être recevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice et donc à solliciter le remboursement de ces franchises. La SMABTP souligne être subrogée dans les droits de son assurée. Elle précise fonder ses actions sur la subrogation légale, et non sur la subrogation conventionnelle, de sorte que la production d’une quittance subrogative n’est pas nécessaire. Seule doit être rapportée la preuve d’un paiement, preuve pouvant être rapportée par tout moyen. Se référant aux dispositions des articles L121-12 alinéa 1 du code des assurances et 1251 3° ancien du code civil, devenu 1346 de ce même code, elle conclut être de plein droit subrogée dans les droits de son assurée une fois le règlement du sinistre effectué. Elle précise par ailleurs produire pour chaque chantier un devis [O] TECHNIQUES, un procès-verbal de réception, une facture, des estimations, un procès-verbal de constat d’huissier, des quittances provisionnelles relatives aux pertes de production, des lettres ou courriels et règlements, ainsi qu’une quittance définitive pour prise en charge du service après-vente. Elle ajoute que son assurée, la SAS [O] TECHNIQUES, produit quant à elle un devis initial, un procès-verbal de réception, une facture [O] TECHNIQUES, un courrier adressé par [O] TECHNIQUES à son client et une expertise amiable, ainsi que les quittances de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [O] TECHNIQUES. La SMABTP en conclut qu’elle rapporte la preuve de la réalité des désordres dont elle sollicite réparation. Réponse du tribunal Les défenderesses n’ayant pas limité les fins de non-recevoir soulevées à certaines actions précisément mentionnées, il convient de considérer que ces fins de non-recevoir concernent l’ensemble des actions formées à l’encontre de chacune. Il résulte des articles 31 et 32 et 122 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise à l’encontre d’une personne n’ayant pas intérêt ou qualité pour agir en défense. Dès lors, il convient de déterminer d’une part si la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ont chacune intérêt à exercer chacune des actions dont elles ont saisi le tribunal, et d’autre part si chaque défenderesse dispose d’un intérêt à agir en défense. Sur l’intérêt à agir en demande de la SAS [O] TECHNIQUES Au titre de ses actions formées à l’encontre des sociétés [T], [N] et KOSTAL sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la SAS [O] TECHNIQUES souligne à juste titre que les articles 1245 et suivants du code civil instituent une responsabilité de plein droit du producteur envers la victime du dommage dû à un défaut de sécurité du produit. Or, la victime concernée par ces dispositions est celle ayant directement subi le dommage. En outre, le dernier alinéa de l’article 1245-6 du code civil précise que le fournisseur ne peut exercer un recours envers le producteur qu’après avoir été lui-même assigné par la victime. Il en résulte que le fournisseur qu’était la SAS [O] TECHNIQUES n’est pas la victime prévue par ces dispositions, et ne dispose en conséquence d’aucun intérêt juridique pour agir sur leur fondement. De plus, il convient de constater que la SAS [O] TECHNIQUES ne précise aucunement ester en justice en étant subrogée dans les droits des propriétaires des bâtiments sur lesquels ont été installés les panneaux photovoltaïques litigieux. Bien au contraire, elle invoque un préjudice lui étant personnel, en sollicitant le remboursement du montant des franchises qu’elle a payées, et ce sans même soutenir que ces franchises auraient normalement dû être mises à la charge des victimes. En l’absence de toute subrogation dans les droits des victimes, la SAS [O] TECHNIQUES ne dispose pas d’un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables ses actions dirigées à l’encontre de la société AIG en qualité d’assureur de la société [T], de la société ALLIANZ BENELUX NV en qualité d’assureur de la société [N], ainsi que ses actions à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur, [Y] [D] [P]. Au titre de son action formée à l’encontre de la société [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés, la SAS [O] TECHNIQUES ne développe aucune argumentation pour établir qu’elle est acheteur au sens de l’article 1641 du code civil. Or, les articles 1641 et suivants du code civil ne donnent intérêt qu’à l’acheteur pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il convient de constater que la SAS [O] TECHNIQUES ne soutient aucunement avoir acheté les panneaux photovoltaïques avant de les installer ou faire installer sur les bâtiments de ses clients. Elle ne produit en outre aucune facture en ce sens. Bien au contraire, elle verse aux débats des factures qu’elle a établies à l’attention de ses clients, concernant la commande et la pose des installations. Elle ne justifie dès lors pas être acheteur au sens des textes susvisés, de sorte qu’elle est irrecevable à agir sur ce fondement. Enfin, la SAS [O] TECHNIQUES ne soutient nullement exercer cette action en vertu d’une subrogation dans les droits des acheteurs. Bien au contraire, elle invoque un préjudice lui étant personnel, en sollicitant le remboursement du montant des franchises qu’elle a payées, et ce sans même soutenir que ces franchises auraient normalement dû être mises à la charge des acheteur. Il en résulte que son action fondée sur la garantie des vices cachés exercée à l’encontre de l’assureur de la société [T], la société AIG EUROPE SA, est irrecevable. S’agissant de ses demandes fondées sur la responsabilité extra-contractuelle des sociétés [N], KOSTAL et TÜV, la SAS [O] TECHNIQUES n’indique nullement agir en vertu d’une subrogation. Or, les articles 1382 et suivants du code civil, devenus 1240 et suivants de ce même code, confèrent un intérêt à agir à toute personne victime d’un dommage. Dès lors, les défenderesses ne sauraient se prévaloir de l’absence de quittances subrogatives. L’action formée vise à obtenir le remboursement de franchises payées. Il ne saurait être contesté que la SAS [O] TECHNIQUES dispose d’un intérêt juridique à solliciter le remboursement de sommes qu’elle aurait réglées. Les moyens tendant à voir juger que la preuve de ces payements n’est pas rapportée sont en effet des moyens de défense au fond, visant à contester le bien-fondé de la demande et non à remettre en cause l’existence d’un intérêt à former une telle demande. Il en résulte que la SAS [O] TECHNIQUES dispose d’un intérêt à agir en demande sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Sur l’intérêt à agir en demande de la SMABTP La SMABTP agit sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la responsabilité de la garantie des produits défectueux, ainsi que de la responsabilité extra-contractuelle, pour solliciter le remboursement d’indemnisations versées aux clients de la SAS [O] TECHNIQUES. Elle précise agir sur le fondement de la subrogation légale dans les droits de son assurée. Il lui appartient en conséquence d’établir l’existence d’un contrat d’assurance, mais également qu’elle l’a exécuté en procédant à un règlement pour le compte de son assurée libérant celle-ci de tout ou partie de la charge de sa dette. Si le bordereau de pièces de la SAS [O] TECHNIQUES vise en pièce 5 un contrat d’assurance SMABTP, force est de constater que les pièces 1, 2, 4 et 5 visées dans ce bordereau ne correspondant pas aux pièces figurant effectivement dans le dossier remis par cette société. Il y a lieu également de constater que ce début de bordereau correspond au contraire à celui de la SMABTP. Si la SMABTP vise en pièce 5 un “contrat d’assurance SMABTP”, l’examen de cette pièce révèle qu’il s’agit des conditions générales et particulières d’un contrat type, dénommé “CAP 2000". Il ne présente aucune signature et ne mentionne ni le nom de la SAS [O] TECHNIQUES, ni une date de prise d’effet des garanties. En outre, l’assignation délivrée par la SAS [O] TECHIQUES et la SMABTP, ayant à l’époque constitué le même avocat, se fondait sur un contrat d’assurance comprenant des conditions particulières et générales, mais également des avenants pour l’activité solaires photovoltaïque. Or, ces avenants ne sont pas versés aux débats. Cependant, la SMABTP produit notamment des documents aux noms de clients de la SAS [O] TECHNIQUES portant acceptation d’indemnités versées par la SMABTP au titre de chantiers [T]. Elle produit également des courriers adressés à la SARL SYSTEMES SOLAIRES, devenue [O] TECHNIQUES, portant les références du nom du client concerné et mentionnant l’indemnisation versée par l’assurance, et la franchise laissée à sa charge de son assurée. Ces éléments doivent être rapprochés des pièces produites par la SAS [O] TECHNIQUES, et en particulier des courriers adressés à ses clients, parfois avec des copies de chèque ou justificatifs de débits bancaires, indiquant que des règlements intervenaient au titre de la franchise. Ainsi, s’il convient de regretter que les parties n’aient pas jugé utile de produire le contrat d’assurance signé, ces éléments établissent que ce contrat a existé, mais également que la SMABTP a procédé à des versements d’indemnités en son exécution, étant alors subrogée dans les droits de la SAS [O] TECHNIQUES. Cependant, il convient de souligner que la SMABTP n’indique nullement agir en étant subrogée dans les droits des clients de la SAS [O] TECHNIQUES qu’elle a indemnisés, mais se prévaut d’une subrogation dans les droits de la SAS [O] TECHNIQUES elle-même. Cette subrogation ne peut donc lui conférer davantage de droits que ceux dont disposait son assurée. Or, il résulte des éléments précités que cette société ne dispose d’aucun intérêt juridique lui permettant d’invoquer ni la responsabilité du fait des produits défectueux, ni la garantie des vices cachés. Ces actions exercées par la SMABTP ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables. En revanche, la circonstance que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP aient accepté que la SMABTP indemnise les propriétaires des bâtiments sur lesquels ont été posés les panneaux litigieux établit qu’elles admettent que la SAS [O] TECHNIQUES était responsable des dommages qu’ils ont subis. Elle disposait donc d’un intérêt juridique à agir pour se retourner contre les autres sociétés ayant eu un rôle dans la chaîne de production, d’approvisionnement et de certification, pour solliciter, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, le remboursement de tout ou partie des sommes qu’elle avait versées. Ainsi, en versant des indemnités pour le compte de son assurée, la SMABTP s’est trouvée subrogée dans ses droits de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Elle dispose en conséquence d’un intérêt à agir en demande. Sur l’intérêt à agir en défense contre les demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP Il résulte des éléments précités que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne disposent d’un intérêt à agir en demande qu’au titre de la responsabilité extra-contractuelle. Elles agissent: - à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société [N]; - à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur, la société [Y] [D] [P]; - à l’encontre de la société TÜV et de son assureur, la société [Y] [D] [P]. Le dispositif des écritures de la SAS [O] TECHNIQUES mentionne qu’elle agit à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV pour solliciter le remboursement de ses franchises au titre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers KOSTAL, [N] et de boîtiers non identifiés. Or, il est constant et non contesté que la garantie de cet assureur n’est recherchée qu’au titre de la fabrication et commercialisation des boîtiers [N]. La SAS [O] TECHNIQUES ne développe aucune argumentation de nature à imputer un rôle à la société [N] dans les sinistres affectant les autres chantiers. Il en résulte que la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société [N], ne dispose d’un intérêt à agir en défense que s’agissant des demandes de remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers [N]. Les demandes de remboursement concernant les autres panneaux sont en conséquence irrecevables. Le dispositif des écritures de la SMABTP mentionne qu’elle ne formule des demandes à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV que s’agissant des panneaux équipés de boîtiers [N]. Pour les mêmes raisons, elle a intérêt à agir à son encontre, de sorte que son action est recevable. Le dispositif des écritures de la SAS [O] TECHNIQUES mentionne qu’elle agit à l’encontre de la société TÜV et de son assureur [Y] [D] [P], pour solliciter le remboursement de ses franchises au titre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers KOSTAL, [N] et de boîtiers non identifiés. Cependant, les motifs des écritures de la SAS [O] TECHNIQUES précisent expressément qu’elle n’agit à leur encontre que pour ce qui concerne l’insuffisance d’essais de certification réalisés sur les boîtiers [N]. La SAS [O] TECHNIQUES ne développe aucune argumentation de nature à imputer un rôle à la société TÜV dans les sinistres affectant les autres chantiers. Il en résulte que la société TÜV et son assureur, [Y] [D] [P], ne disposent d’un intérêt à agir en défense que s’agissant des demandes de remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers [N]. Il appartiendra d’apprécier au fond si la SAS [O] TECHNIQUES justifie que ces boîtiers se trouvaient dans les chantiers objets du présent jugement. En revanche, les demandes de remboursement concernant les autres boîtiers sont irrecevables. Le dispositif des écritures de la SMABTP précise qu’elle ne forme de demandes indemnitaires à l’encontre de la société TÜV et de son assureur [Y] [D] [P] qu’au titre des panneaux équipés de boîtiers [N]. Pour les raisons sus-évoquées, ces sociétés ont un intérêt à agir en défense face à ces demandes. Les actions de la SMABTP sont en conséquence recevables. Le dispositif des écritures de la SAS [O] TECHNIQUES mentionne qu’elle n’agit à l’encontre de la société KOSTAL et son assureur, la société [Y] [D] [P], que pour pour solliciter le remboursement de ses franchises au titre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers KOSTAL. Or, il est constant et non contesté que la société KOSTAL a fabriqué et commercialisé des boîtiers KOSTAL équipant des panneaux photovoltaïques. La société [Y] [D] [P] ne conteste nullement être l’assureur de cette société et garantir cette activité. Dès lors, ces sociétés ont un intérêt à agir en défense. L’argumentation selon laquelle la SAS [O] TECHNIQUES ne rapporterait pas la preuve que des boîtiers KOSTAL auraient effectivement équipé les chantiers objets du présent litige constitue un moyen de défense au fond. L’action de la SAS [O] TECHNIQUES fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL est dès lors recevable. Le dispositif des écritures de la SMABTP ne contient des demandes à l’encontre de la société KOSTAL et son assureur, la société [Y] [D] [P], qu’au titre des panneaux équipés de boîtiers KOSTAL. Pour les raisons sus-évoquées, ces sociétés ont un intérêt à agir en défense, les contestations élevées relevant de l’examen du bien-fondé des demandes. Les actions de la SMABTP sont en conséquence recevables sur ce point. Enfin, le dispositif des écritures de la SAS [O] TECHNIQUES mentionne qu’elle agit à l’encontre de la société AIG, assureur de la société [T], pour solliciter le remboursement de ses franchises au titre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers KOSTAL, [N] et de boîtiers non identifiés. La société AIG ne conteste pas être l’assureur de la société [T] dans le cadre de son activité de fabrication de panneaux photovoltaïques, faisant précisément l’objet de l’action de la SAS [O] TECHNIQUES. Il en résulte que la société AIG a intérêt à agir en défense contre les demandes formées par la SAS [O] TECHNIQUES. L’argumentation tendant à voir juger que des installations ne seraient pas justifiées, ou encore que la marque du boîtier ne serait pas mentionnée pour trois installations, relève de l’examen du bien-fondé des demandes. Il s’agit en conséquence de moyens de défense au fond, ne remettant pas en cause l’existence d’un intérêt à agir en défense. Les demandes formées par la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la société AIG, au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société [T], sont en conséquence recevables. Le dispositif des écritures de la SMABTP fait également état de demandes à l’encontre de la société AIG, assureur de la société [T], au titre des panneaux équipés de boîtiers [N], KOSTAL et non identifiés. Pour les raisons sus-évoquées, cette société a un intérêt à agir en défense, les contestations élevées relevant de l’examen du bien-fondé des demandes. Les actions de la SMABTP sont en conséquence recevables III C Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société KOSTAL et son assureur, la société [Y] [D] [P] tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés La société KOSTAL et son assureur soulèvent des fins de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, tant à l’encontre de la SAS [O] TECHNIQUES qu’à l’encontre de la SMABTP. Elles développent des fins de non-recevoir au titre du droit allemand et du droit français. Or, l’examen tant du dispositif que des motifs des dernières écritures de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP révèle qu’elles ne forment aucune action au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur. Il convient en conséquence de constater que les fins de non-recevoir soulevées sont sans objet. III D Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ BENELUX NV au titre de l’irrecevabilité de la demande fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la société [N] Arguments des parties Seule la société ALLIANZ BENELUX NV a soulevé cette fin de non-recevoir. Les autres défenderesses ne l’ayant pas fait, le tribunal de céans ne peut pas statuer sur ce moyen pour apprécier la recevabilité des actions formées à leur encontre. La société ALLIANZ BENELUX NV soutient que les actions de la SMABTP et de la SAS [O] TECHNIQUES formées à l’encontre de la société [N] au titre de la responsabilité extra-contractuelle sont irrecevables si le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute distincte du défaut de sécurité appréhendé au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. La SAS [O] TECHNIQUES ne développe aucune argumentation sur ce point. La SMABTP estime que la société ALLIANZ BENELUX NV confond irrecevabilité et mal fondé de la demande. Elle ajoute que l’article 122 du code de procédure civile ne sanctionne aucunement d’une irrecevabilité le fait qu’une demande serait mal fondée. Elle précise en outre rechercher la responsabilité de la société [N] pour avoir imprudemment et négligemment fabriqué et commercialisé un produit affecté de défauts graves, en fabriquant un produit défectueux s’agissant du boitier de connexion. Elle conclut en outre que l’exigence d’une faute distincte de la simple défectuosité du produit n’a pas lieu d’être lorsque la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut pas être recherchée. Réponse du tribunal La SMABTP soutient à tort que l’argumentation développée ne relèverait pas d’une fin de non-recevoir. En effet, l’article 122 du code de procédure civile prévoit qu’est une fin de non-recevoir “tout moyen qui tend à faire déclarer l’adeversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir”, avant d’énumérer une liste non limitative de fins de non-recevoir. Or, la loi peut parfaitement prévoir qu’une partie ne dispose pas du droit d’agir sur un fondement juridique général si l’action doit être exercée sur un autre fondement. Il résulte de l’article 1245-14 du code civil que le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux est d’ordre public et ne peut pas être contourné. Ce régime exclut ainsi l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à moins que le demandeur ne fasse état d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit ou que la responsabilité du fait des produits défectueux ne puisse pas être invoquée. Or en l’espèce, il a été indiqué que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne disposent pas du droit d’agir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Dès lors, le régime juridique de cette action qui ne leur est pas ouverte ne restreint pas leur droit d’agir sur d’autres fondements juridiques, et en particulier la responsabilité extra-contractuelle. Leur action fondée sur la responsabilité extra-contractuelle est dès lors recevable. IV Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité extra-contractuelle Les actions formées par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP au titre de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux ayant été déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de reprendre les argumentations au fond développées sur ces points par les parties. Seules sont recevables les actions fondées sur la responsabilité extra-contractuelle. Or, cette responsabilité n’a pas été invoquée s’agissant de la société [T], en vue de voir retenir la garantie de son assureur la société AIG. Il en résulte qu’aucune condamnation de la société AIG ne pourra être prononcée au profit de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de défense et demandes subsidiaires formées par cet assureur, dont la demande principale est accueillie. Enfin, il convient de souligner que toutes actions de la SMABTP et de la SAS [O] TECHNIQUES visant à obtenir indemnisation au titre des dommages liés aux boitiers non identifiés ont été déclarées irrecevables. Il n’y a donc pas lieu d’examiner leur bien-fondé au fond. IV A Sur la loi applicable Les actions fondées sur la responsabilité extra-contractuelle exercée par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP à l’égard de la société ALLIANZ, de la société KOSTAL et de son assureur, ainsi que de la société TÜV et de son assureur, ont été déclarées recevables. Il convient de souligner que les moyens présentés par la société TÜV et de son assureur pour solliciter l’application de la loi allemande ont déjà été examinés pour statuer sur l’une des fins de non-recevoir qu’elles ont soulevées. Il n’y a dès lors pas lieu de reprendre ces argumentations, mais de rappeler qu’il a été retenu que la loi française était applicable pour connaître de l’action exercée à leur encontre. Seules seront ainsi reprises les argumentations de la société ALLIANZ, ainsi que de la société KOSTAL et de son assureur. Or, celles-ci ne soutiennent nullement que l’action formée à leur encontre au titre de la responsabilité extra-contractuelle serait régie par une autre loi que la loi française. Il convient en conséquence d’apprécier si les conditions de cette responsabilité sont réunies au regard de la loi française s’agissant d’une part des demandes liées à des boîtiers Kostal, d’autre part des demandes liées à des boîtiers Alrack. IV B Sur la responsabilité de la société KOSTAL et la garantie de son assureur, au titre des boîtiers KOSTAL Arguments des parties Se référant aux rapports IC 2000, [HX] et SERMA TECHNOLOGIES produits par la SMABTP, la SAS [O] TECHNIQUES soutient que la société KOSTAL a commis des fautes d’imprudence et de négligence en fabriquant et en commercialisant un boîtier de connexion présentant un risque de dégradation par échauffement susceptible de provoquer des incendies. Bien que le laboratoire SERMA TECHNOLOGIES ait qualifié ce danger “d’extrêmement improbable dans le délai d’exploitation de 10 ans”, elle soutient avoir été contrainte de prendre des mesures préventives et proportionnées pour le remplacement du panneau et/ou produit à propos duquel aucun expert ne conclut que, dans la vie normale du produit, le danger redouté ne se produira pas. Elle ajoute que les procès-verbaux de constat produits aux débats révèlent que les boîtiers KOSTAL ont été dégradés après 6 ans d’exploitation, conduisant à une nouvelle désignation de l’expert [S]. Elle conclut en outre que le tribunal de commerce d’ORLEANS a retenu que la responsabilité de la société KOSTAL ne saurait être écartée au seul motif qu’aucun sinistre portant sur ses boîtiers n’a été constaté au jour de l’expertise, dès lors qu’un risque demeure tant qu’ils n’ont pas été remplacés. Elle sollicite indemnisation à hauteur de 29 001,54€ au titre des franchises restées à sa charge lors du remplacement des panneaux. La SMABTP soutient que le rapport IC 2000 a établi la défectuosité du boîtier KOSTAL, pour retenir que le risque identifié sur les modules équipés de boitiers [N] existe à plus long terme sur les modules équipés de boîtiers KOSTAL. Elle ajoute que ces conclusions sont confirmées par le rapport [HX] II. De plus, le rapport SERMA TECHNOLOGIES ne conclut pas à l’absence de tout risque de survenance d’échauffement des boitiers KOSTAL, mais le qualifie “d’extrêmement improbable”. La SMABTP insiste en outre sur le fait qu’un rapport d’expertise judiciaire établi par [B] [S] relève des phénomènes inquiétants de dégradation. Cependant, face à ces risques, la société KOSTAL manque à proposer des solutions telles que des essais complémentaires, ou encore des mesures pratiques de contrôle, surveillance, maintenance et remplacement préventif. Ces éléments ont conduit la SMABTP à prendre en charge, à titre préventif, le remplacement du panneau et/ou produit. Elle sollicite en conséquence indemnisation à hauteur de: - 741 891,81€ au titre du préjudice matériel, dont 260 730,60€ au titre de la fourniture, et la somme de 504 707,87€ au titre des frais de dépose et repose; - 567 031,80€ au titre de préjudices immatériels, les motifs de ses écritures visant les pertes d’exploitation consécutives à la mise à l’arrêt de centrales électriques engendrée par les défauts des boîtiers de connexion; - 39 205,87€ au titre de frais d’huissier de justice. En réponse, la société KOSTAL et son assureur soutiennent que la faute imputée à la société KOSTAL ne saurait se confondre avec un défaut de sécurité du produit, ne pouvant être invoqué qu’au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elles ajoutent que sur l’ensemble des chantiers objets du présent litige, seuls 5 ont fait l’objet d’un rapport d’expertise [JD], qui établit le parfait état des installations équipées de boîtiers KOSTAL. Une seule difficulté est signalée, s’agissant d’un mauvais enfichage du boîtier lors de sa pose par la SAS [O] TECHNIQUES. Aucun rapport d’expertise n’est produit s’agissant des autres chantiers. De plus, les procès-verbaux de constat d’huissier produits par la SMABTP établissent que, chaque fois que les installations étaient équipées de boitiers KOSTAL, ceux-ci étaient en bon état. Elles en concluent que les boîtiers KOSTAL présents sur les installations ne sont affectés d’aucun désordre lié à un défaut de sécurité. Elles soutiennent à nouveau que les rapports IC2000 et [HX] ne sont pas contradictoires à leur égard de sorte qu’ils ne peuvent être retenus à leur encontre. Elles ajoutent que ces rapports manquent de sérieux dès lors qu’ils ont retenu des risques pour les boîtiers KOSTAL, alors que les essais réalisés ont révélé que les boîtiers [N] atteignaient des températures 2 fois supérieures à celles des boîtiers KOSTAL. La conclusion de l’existence d’un risque pour les boîtiers KOSTAL n’est étayée par aucun élément. Elles relèvent en outre que plusieurs experts ont rejeté les conclusions des rapports IC2000 et [HX]. [B] [S] lui-même a questionné ces rapports, en s’adressant au laboratoire SERMA qui a mis hors de cause les boîtiers KOSTAL et retenu un risque “extrêmement improbable”. Elles précisent que le jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS est le seul ayant condamné la société KOSTAL. Or, il a depuis lors été infirmé. Elles ajoutent que les demanderesses n’établissent pas la preuve d’une implication de la société KOSTAL dans le sinistre sériel. Bien au contraire, les alertes aux pouvoirs publics n’ont concerné que les boîtiers [N]. Les expertises judiciaires réalisées n’ont jamais émis de réserves sur les boîtiers KOSTAL. Enfin, à ce jour les 984 282 boîtiers livrés par la société KOSTAL, en service depuis de nombreuses années, n’ont jamais été impliqués dans un incendie de modules photovoltaïques. Elles concluent enfin que la SMABTP ne rapporte la preuve ni des pertes de production alléguées, dont de surcroît seule une partie fait l’objet de quittances subrogatives de clients, ni des frais de remplacement. Elles insistent en outre sur le fait que les demandes au titre des frais de constat d’huissier font doublon avec la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse du tribunal La société KOSTAL et son assureur soutiennent à tort que les demanderesses ne peuvent pas agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. En effet, il résulte des éléments abordés lors de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée de ce chef que l’action au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ne leur est pas ouverte. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP peuvent donc invoquer la responsabilité extra-contractuelle. Afin d’engager la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL en vertu des articles 1382 et suivants du code civil, devenus 1240 et suivants de ce même code, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP doivent rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, il n’est nullement démontré, ou même allégué, qu’un rapport d’expertise aurait imputé la cause d’un incendie à des dysfonctionnements d’un boitier KOSTAL présent sur la structure concernée. Bien au contraire, le préjudice dont se prévalent les demanderesses tient aux frais qu’elles ont engagé, pour remplacer les panneaux et indemniser les clients, afin de prévenir un risque de tels dysfonctionnements graves voire d’incendie. Le préjudice allégué est donc actuel. Il convient en conséquence de déterminer s’il est causé par une faute de la société KOSTAL, dont les boitiers présenteraient un tel risque. À ce titre, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire mais apprécie sa valeur en considération de la qualité et de la clarté des constatations et démonstrations réalisées, à l’aune des autres pièces. Par ailleurs, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit examiner les rapports d’expertise non judiciaire régulièrement versés aux débats, mais ne peut fonder exclusivement sa décision sur de tels rapports. La demande tendant à écarter les rapports IC 2000 et [HX] ayant été rejetée, il résulte de ces éléments que le tribunal doit apprécier la valeur de l’ensemble des pièces produites, en les confrontant. En l’espèce, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP fondent essentiellement leur argumentation sur les rapports IC 2000 et [HX]. Or, l’examen du rapport IC 2000 révèle que les tests d’échauffement réalisés ont mis en exergue des températures nettement supérieures pour les boîtiers [N]. Si les commentaires concernant les réactions des boîtiers [N] contiennent une explication précise et technique, ils se poursuivent en indiquant simplement “pour ce qui concerne les cartes KOSTAL, on peut s’attendre à ce qu’une évolution similaire des résistance de contact produise les mêmes effets, toutes choses égales par ailleurs. C’est ainsi que sur les cartes KOSTAL qui étaient disponibles, dont les résistances de contact sur la borne positive approchaient ou dépassaient les 10mΩ, on atteint des échauffements de l’ordre de 100 à 200K sous un courant de 9 A (essais 10 à 12) lorsque les diodes sont sollicitées”. Ce rapport se borne ainsi à envisager une simple hypothèse, avant de ne la fonder que sur 3 essais réalisés sur un faible nombre de cartes KOSTAL. L’examen du rapport [HX] “phase 1" révèle que les examens et tests réalisés ne distinguent pas de façon claire et lisible les boitiers. Si la conclusion du rapport vise tous les boitiers, elle mentionne uniquement les boitiers SOLEXUX [N]. En tout état de cause, aucune argumentation claire et lisible ne permet de mettre en exergue des problématiques affectant les boîtiers KOSTAL. L’examen du rapport [HX] “phase 2" révèle qu’il fait état de constatations et tests réalisés spécifiquement sur les boîtiers KOSTAL, avec comparaisons avec des boîtiers [N]. Ce rapport fait état d’une simple suspicion de déplacement relatif d’un connecteur mâle, en précisant qu’il était difficile de savoir si ce déplacement avait existé. Après réalisation de tests de fretting, le rapport conclut que la température semble accélérer un processus de dégradation des connecteurs sous fretting corrosion, soulignant cependant que cette conclusion est retenue “si l’on part de l’hypothèse forte - mais non vérifiable et très probablement inexacte - que tous les connecteurs testés avaient un état initial comparable avant expérience de fretting”. S’agissant des tests corrosion, la qualité des boîtiers KOSTAL est présentée comme nettement supérieure à celle des boîtiers [N], avant d’indiquer “il n’est pas possible de conclure, avec les résultats de cette étude, de manière qualitative sur un gain de durée de vie”. Pourtant, ce rapport aboutit à la conclusion qu’en dépit de leur meilleur comportement, les boitiers KOSTAL ne peuvent être regardés comme sûrs par rapport aux endommagements par fretting, avant d’indiquer que les deux types de connecteurs présentent “un niveau de risque de dégradation du même ordre de grandeur, bien que probablement décalé dans le temps pour KOSTAL”. Les conclusions du rapport [HX] “phase II” apparaissent ainsi fondées sur des hypothèses, y compris lorsqu’il est admis que des postulats sont invérifiables et probablement inexacts. Bien que ce rapport souligne les meilleurs résultats des boîtiers KOSTAL, il conclut de façon péremptoire à l’existence d’un risque identique, sans aucunement mesurer la probabilité de ce risque et sans asseoir l’existence de ce risque sur une démonstration technique précise. Le rapport SERMA TECHNOLOGIES, produit en pièce 16 par la SMABTP, retient que les tests réalisés sur les boîtiers KOSTAL ont révélé des signes de dégradation par micro-arcs électriques sur plusieurs connexions négatives et positives des boitiers en position de jonction. Ces signes sont apparus sur les boitiers ayant subi un vieillissement de 10 années, et pour un seul boîtier après un vieillissement d’environ 3 mois. Cependant, ces micro-arcs présentent dans tous les cas des énergies d’arcage trop faibles pour provoquer des départs de feu ou d’incendie. Le rapport souligne que la durée de 10 ans correspond à la garantie décennale d’une installation photovoltaïque. Ce rapport en conclut que le risque incendie lié à ces boitiers peut être considéré comme extrêmement improbable, et donc acceptable en l’état. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, ce rapport SERMA TECHNOLOGIES ne corrobore pas, mais réfute au contraire, les conclusions des rapports IC2000 et [HX] dont la valeur intrinsèque apparait particulièrement sujette à caution. Les demanderesse ne sauraient sans inverser la charge de la preuve, et sans dévoyer le rapport SERMA, soutenir qu’il n’écarte pas l’existence d’un risque. Il leur appartient au contraire de prouver l’existence d’une défectuosité et d’un risque. En outre, aucun des nombreux rapports d’expertise judiciaire n’établit ni une défectuosité des boîtiers KOSTAL, ni un risque véritable d’incendie. Aucun expert n’a constaté de dégradations de boitiers KOSTAL pouvant être en lien avec des incendies. Les demanderesses ne produisent pas davantage de procès-verbaux de constat d’huissier notant des dégradations de boîtiers KOSTAL compatibles avec les risques invoqués, et ce alors que la société KOSTAL et son assureur soulignent à juste titre le nombre conséquent de boitiers commercialisés ainsi que leur durée importante de leur mise en fonctionnement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demanderesses ne rapportent la preuve ni d’une défectuosité des boitiers KOSTAL, ni d’un lien entre ces boitiers et les risques qu’elles invoquent. Elles ne rapportent ainsi pas la preuve d’une faute de la société KOSTAL et d’un lien de causalité entre les agissements de cette société et le préjudice qu’elles invoquent. Il convient dès lors de les débouter de leurs demandes à l’encontre de la société KOSTAL et, par voie de conséquence, des demandes tendant à voir retenir la garantie de son assureur. IV C Sur la faute extra-contractuelle de la société [N] au titre des boîtiers [N] SOLEXUS Arguments des parties La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP exposent que la société [N] a fabriqué et commercialisé un produit affecté de défauts graves portant atteinte à la sécurité des personnes, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité. Elles précisent que l’ensemble des rapports d’expertise ont conclu à une défectuosité des boitiers [N]. Elles ajoutent que la société [N] n’avait pas été un simple exécutant servile ou façonnier d’un produit dont la conception lui aurait totalement échappé. Bien au contraire, elle était réellement impliquée et investie techniquement dans la conception et la fabrication des cartes SOLEXUS. Elles précisent enfin que la faute de la société [N] a nécessité le remplacement des installations, conduisant aux préjudices dont elles sollicitent indemnisation. La société ALLIANZ BENELUX NV soutient que la société [N] a produit sur la bases des strictes instructions données pas la société [T], sans que ne soit proposée une étude technico/économique au client. Elle se réfère sur ce point à des rapports d’expertise judiciaire, mais également à des décisions de justice rendues dans des affaires connexes. Réponse du tribunal Il est constant et n’est pas contesté que la société [N] a fabriqué des boîtiers SOLEXUS [N]. Il résulte de l’examen des rapports d’expertise, tant judiciaire que non judiciaire, que ces boîtiers étaient sujets à des échauffements importants, pouvant conduire à des risques d’incendie. Ce point n’est pas véritablement contesté par la société ALLIANZ BENELUX NV. Pour écarter la responsabilité de son assurée, il appartient à la société ALLIANZ BENELUX de rapporter la preuve que la société [N] se serait bornée à exécuter les instructions de la société [T]. Elle ne saurait sur ce point se contenter de mettre en exergue l’avis de certains experts judiciaires, lesquels ne lient aucunement le tribunal de céans, et ce d’autant moins qu’il s’agit d’une question de droit. Elle ne saurait pas davantage solliciter que le tribunal de céans s’estime lié par des décisions de justice rendues dans des affaires connexes, et en considération d’observations et pièces non soumises au tribunal judiciaire de PERIGUEUX. Bien au contraire, il appartient au seul tribunal judiciaire de PERIGUEUX d’apprécier si la société ALLIANZ BENELUX rapporte la preuve de ses allégations. L’examen des documents contractuels et courriels produits par la société ALLIANZ BENELUX révèle que la société [N] avait une réelle autonomie dans le design, le développement, la production et les services de maintenance, en lien avec les orientations décidées par la société [T] et dans le respect des brevets déposés par celle-ci. Il apparait notamment qu’un représentant de la société [T] pouvait contacter un employé de la société [N] pour s’assurer que celle-ci allait pouvoir produire un échantillon de boitier en vue de le soumettre à certification par la société TÜV. La société [N] ne se trouvait ainsi pas en position de simple exécutant servile ou façonnier d’un produit dont la conception lui aurait totalement échappé. Elle a au contraire participé à sa conception. Elle est ainsi responsable des défectuosités que présentaient ces boîtiers [N]. Il conviendra en conséquence d’apprécier si la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP justifient de préjudices causés par cette faute, mais également si les garanties de la société ALLIANCE BENELUX NV sont mobilisables. IV D Sur la faute extra-contractuelle de la société TÜV au titre des boîtiers [N] Arguments des parties La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABPT concluent que la responsabilité la société TÜV est engagée en raison de l’insuffisance des essais de certification réalisés sur les boîtiers [N]. Elles se réfèrent en particulier au rapport d’expertise judiciaire déposé par [C] [M], lequel a analysé de façon particulièrement approfondie les essais de certification réalisés avant de retenir qu’ils étaient tout à fait insuffisants, pour conclure que la certification a été délivrée de façon injustifiée. Elles insistent sur le fait que la société TÜV a réalisé des essais sur les connecteurs hors charge, et non pas sous charge. Or, la réalisation de ces essais sous charge était incontournable puisqu’elle constituait le seul moyen de s’assurer que les connecteurs présentaient ou non un niveau de sécurité suffisant. Ce point est clairement formalisé dans la norme CEI 60999-1. La SAS [O] TECHNIQUES ajoute que le rapport d’expertise judiciaire déposé par [E] [Z] retient que l’absence de certification des connexion selon la norme CEI 60999-1 ne permettait pas de certifier les boitiers de connexion [N]. Selon l’expert, la société TÜV devait soit proposer à la société [N] de réaliser préalablement cette certification conformément à cette norme, soit refuser de certifier les boitiers. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP en concluent que la certification donnée en dépit de ces essais insuffisants a contribué de façon active à l’autorisation de mise sur le marché de ces boitiers défectueux, conduisant à ce qu’ils se trouvent dans les panneaux photovoltaïques installés et créent ainsi un risque d’incendie justifiant leur dépose. La société TÜV et son assureur soulignent qu’en dépit du nombre conséquent de rapports d’expertise déposés, seuls [C] [M] et [E] [Z] mettent en cause la certification effectuée par la société TÜV. Elles précisent la manière dont cette certification devait être réalisée. Elles produisent en pièce 12 la norme à laquelle la société TÜV s’est strictement conformée pour réaliser les essais. Elles produisent également en pièces 1 à 6 les documents contractuels, et en pièces 7 à 11 les rapports d’essai correspondants. Elles précisent que la norme DIN V VDE V 0126-5 prévoit que, lorsque les connecteurs internes n’ont pas fait l’objet d’une certification de conformité type préalable, les essais électriques et thermiques sur les bornes doivent être réalisés conjointement avec l’essai mené sur le boitier de jonction. Aucun essai électrique ne devait donc être réalisé sur les seuls connecteurs. Ils devaient avoir lieu sur l’ensemble du boitier de jonction. Elles soulignent en outre que les essais mécaniques ont été réalisés conformément à cette norme. Ainsi, la société TÜV n’a commis aucune faute en délivrant un certificat de conformité type puisque le boîtier de jonction [N] a passé l’ensemble des essais. Elles soulignent que tous autres experts, en particulier [B] [S], ont conclu en ce sens. Réponse du tribunal Il est constant et non contesté qu’aucun contrat ne liait la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP à la société TÜV. Elles peuvent donc agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle en se prévalant de manquements dans le cadre du contrat que la société TÜV avait conclu avec la société [N]. Pour engager cette responsabilité, elles doivent établir que celle-ci a commis une faute en délivrant sa certification, notamment en faisant preuve d’imprudence ou en n’appliquant pas correctement une norme de certification. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP s’appuient sur deux rapports d’expertise judiciaire déposés par [C] [M], produits en pièces 29 et 30 par la SMABTP, et sur un rapport d’expertise judiciaire déposé par [E] [Z], produit en pièce 52 par la SMABTP. L’expert [C] [M] soutient que les essais correspondant à la clause 9.10 de la norme CEI 60999-1 doivent être réalisés sous charge pour respecter la clause 4.4.2, et partant l’ensemble de la clause 4.4, de la norme DIN V VDE 0126-5. L’expert admet cependant que la formulation de la clause 4.4 est maladroite, mais considère “qu’une interprétation scrupuleuse est nécessaire, particulièrement en ce qui concerne la sécurité”. Il admet que la mesure de performance électrique des bornes prévue par la clause 9.8 de la norme CEI 60999-1 pourrait être réalisée conjointement avec l’essai thermique de la diode de dérivation prévu par la clause 5.3.18 de la norme VDE 0126-5, cet essai étant réalisé sous charge. Mais l’expert précise “je trouve qu’il serait bien plus cohérent de mener les essais de charge correspondant aux clauses 9.8 et 9.10 de la norme CEI 60999-1 conjointement avec l’essai E4 de la norme VDE 0126-5. Ces deux essais s’intègrent parfaitement, au démarrage et tout au long de l’essai E4 de cycle thermique défini par les clauses 5.3.9 et 5.3.9.1 de la norme VDE 0126-5 avec un essai réalisé sous charge”. L’expertise de [E] [Z] retient que l’article 5-4 de la norme VVD 0126-5 impose la vérification des justificatifs de qualification des composants ... afin de satisfaire aux exigences des articles 4-4, 4-5 et 4-6 qui mentionnent que les composants intégrés ou montés doivent être conformes aux normes correspondantes (60999-1). Or, seul l’article 4-4-3 prévoit que les essais électriques doivent être réalisés conjointement à ceux menés sur les boitiers de jonction. L’article 5-3-19 ne prévoit que des essais mécaniques. L’article 4-4-3 ne dispense pas davantage de respecter les exigences de l’article 4-4-2, qui dispose que “d’autres bornes ou technique de connexion peuvent être réalisées si elles atteignent au niveau sécurité comparable à celui indiqué dans les normes susmentionnés”. L’expert en conclut que la société TÜV n’a pas réalisé ses essais correctement en ne permettant pas de valider la conformité du produit pour le passage d’un courant de 9,5A. Il convient de souligner que les avis exprimés par ces deux experts ne concernent pas des constatations et démonstrations techniques, mais l’interprétation de normes. Le tribunal est ainsi d’autant moins lié que les demanderesses soulignent à juste titre que les autres experts ayant déposé ne partagent pas ces analyses. L’examen des documents contractuels produits en pièce 12 par la société TÜV et son assureur établit que la certification devait être réalisée conformément à la norme VDE V 0126-5. L’article 4.4.2 auquel se réfère l’expert [Z] ne vise pas les essais techniques présentant un intérêt dans le cadre du présent litige. L’article 4.4.3 précise en revanche explicitement que “les essais électriques et thermiques sur les bornes doivent être réalisés conjointement avec l’essai mené sur la boîte de jonction”. Au regard de la nature du litige, il est manifeste que seule est mise en cause la réalisation de ces essais électriques et thermiques, puisqu’il est finalement constant que les boitiers [N] ont pu chauffer de manière importante en raison de contraintes thermiques et électriques. Les arguments développés par l’expert [Z], qui lui sont personnels, ne permettent pas de retenir que les essais des connecteurs auraient dû être réalisés isolément et sous charge. Enfin, les développements de l’expert [M] révèlent qu’il se livre à une interprétation personnelle. Si celle-ci n’est pas dénuée de pertinence, elle vise en réalité à interpréter la norme de façon non conforme à sa rédaction, afin d’améliorer la pertinence et l’efficacité des essais. Or, suivre une telle argumentation conduirait en réalité à sanctionner la norme elle-même, attributions échappant au tribunal judiciaire dans le cadre de l’instance lui étant soumise, et non à déterminer si la société TÜV l’a respectée. Dès lors, il est établi que la société TÜV a appliqué la norme telle qu’elle était rédigée. Elle n’a ce faisant pas commis de faute. En conséquence, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société TÜV. Il convient de rejeter leurs demandes formées à son encontre, et à l’encontre de son assureur la société [Y] [D] [P]. V Sur les préjudices invoqués par la SAS [O] TECHNIQUES et la garantie de la société ALLIANZ BENELUX NV La SAS [O] TECHNIQUES sollicite que la société ALLIANZ BENELUX NV prenne en charge l’indemnisation des franchises dont elle a assumé la charge lors du remplacement des panneaux photovoltaïques de ses clients. La SMABTP sollicite que la société ALLIANZ BENELUX NV prenne en charge l’indemnisation: - de préjudices matériels tenant au remplacement des panneaux photovoltaïques, s’agissant de la fourniture, des frais de dépose/repose, ainsi que des frais de service après-vente correspondant aux frais engagés pour l’intervention de la SARL [O] TECHNIQUES sur l’installation défectueuse avant reprise; - de préjudices immatériels, s’agissant de pertes d’exploitation; - de frais d’huissier de justice. Arguments des parties Les moyens développés par la société ALLIANZ BENELUX NV La société ALLIANZ BENELUX NV expose que sa police d’assurance est soumise au droit néerlandais, qui a été choisi par les parties au contrat. Ce droit est donc applicable à l’action directe formée à son encontre en qualité d’assureur. Elle souligne que la police souscrite est une assurance responsabilité civile, limitée aux dommages aux biens et aux personnes causés par l’assurée à des tiers ou du fait du produit de son assuré, ces dommages étant expressément définis dans la police. Ainsi, la police souscrite ne couvre ni les pertes de production, ni les dommages aux produits fabriqués par la société [N] ou leur remplacement. Cette police n’a pas vocation à garantir les sinistrés exposés par les demanderesses, en l’absence de dommages aux bâtiments. Elle estime que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne peuvent pas bénéficier de l’article 2.4 des conditions de la police d’assurance, car le remplacement des panneaux a été une solution réparatoire et non une solution de sauvegarde. En effet, l’article 1.11 de la police souscrite précise que ces mesures de sauvegarde doivent permettre d’éviter un risque de dommage imminent qui serait couvert par l’assurance, ou limiter un tel dommage. Elle souligne enfin que l’article 3.5 des conditions de la police d’assurance exclut les frais de remplacement ou de réparation du bien livré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesure de sauvegarde au sens de l’article 1.11. Contestant que l’article L113-1 du code des assurances français serait une loi de police, elle estime qu’il n’y a pas lieu de fonder sur ses dispositions pour écarter la clause d’exclusion figurant dans l’article 3.5 de sa police d’assurance. À titre subsidiaire, elle soutient que les clauses d’exclusion de garantie sont formelles et limitées, ne privant pas d’effets la garantie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter. À titre infiniment subsidiaire, si ses garanties étaient retenues, elle soutient qu’il convient d’appliquer la règle néerlandaise du prorata. Les moyens soulevés par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne contestent pas que le droit néerlandais doit être appliqué. Elles exposent que l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit qu’est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers, en relation avec un acte ou un manquement. Est assuré le dommage matériel défini comme l’endommagement, la destruction ou la perte des biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Elles en concluent que la société ALLIANZ BENELUX ne peut pas dénier la mobilisation de ses garanties pour l’indemnisation du remplacement des panneaux et pour l’indemnisation des pertes d’exploitation, qui correspondent à la définition du dommage matériel. Elles estiment que la clause d’exclusion prévue à l’article 3.5 n’est pas valide. La SMABTP soutient que cette clause vide le contrat d’assurance de la portée de sa couverture, à savoir indemniser les dommages causés aux tiers du fait de l’activité de la société [N] s’agissant de la fabrication, la distribution et la vente de panneaux photovoltaïques. Elle précise que l’article L181-3 du code des assurance prévoit que les dispositions d’ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d’assurance. Or, la SMABTP estime que la clause dont se prévaut la société ALLIANZ BENELUX NV n’est conforme ni aux conditions de fond, ni aux conditions de forme énoncées aux articles L113-1 et L112-4 du code des assurances puisqu’elle n’est ni limitée, ni formelle. En conséquence, elle vide le contrat conclu de sa substance et prive les tiers de l’indemnisation du produit livré entré en leur patrimoine, contrairement à l’esprit du contrat d’assurance conclu. Elle ajoute que la clause d’exclusion n’est pas rédigée en caractères très apparents. En outre, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ajoutent que la demande d’indemnisation vise le remplacement de la totalité du panneau photovoltaïque, et non du seul boîtier [N]. L’exclusion prévue par l’article 3.5.2 ne s’applique ainsi pas puisqu’elle ne concerne pas le coût des mesures de sauvegarde visant à remplacer le panneau pour éviter tout risque de dommage. Elles estiment remplir les conditions prévues par l’article 1.11 du contrat d’assurance. Elles soutiennent que la condition tenant au fait que la mesure doive être prise par le souscripteur ou l’assuré est abusive, car il suffirait de lui demander de ne rien entreprendre pour paralyser la mise en jeu de la garantie. Selon elles, la condition tenant au fait que “la mesure s’imposait” est remplie car le remplacement s’imposait comme l’unique moyen d’éviter tout risque d’incendie. La simple mise à l’arrêt de l’installation ne permettait pas de se prémunir de ce risque de mise à feu. Ce remplacement permettait également de limiter toute perte de production. Elles estiment enfin que le dommage imminent était couvert par l’assurance en cas de survenance, s’agissant d’une assurance de responsabilité pour les dommages subis par les tiers en relation avec un acte ou un manquement. La SMABTP soutient en outre que la société ALLIANZ BENELUX NV ne saurait considérer que les pertes d’exploitation ne constituent pas des dommages causés aux tiers. L’article 1.7.2 du contrat définit le dommage matériel comme la perte de bien appartenant à un tiers, y compris tout dommage en découlant. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP en concluent que les garanties de la société ALLIANZ BENELUX NV doivent être mobilisées pour les préjudices dont elle demande réparation. Réponse du tribunal En matière non contractuelle, l’article 18 du Règlement Rome II permet à la personne lésée d’agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle le prévoit. Cependant, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi du contrat, sauf à écarter des dispositions si elles sont contraires à des lois de police ou d’ordre public international français. En l’espèce, il a été établi que la loi applicable pour rechercher la responsabilité de la société [N] est la loi française. Celle-ci prévoit l’existence d’une action directe de la personne lésée contre l’assureur de la personne devant réparation, y compris s’agissant de l’action d’un responsable tenu à indemnisation à l’encontre de l’assureur d’un co-responsable. La société ALLIANZ BENELUX NV ne conteste pas que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, subrogée dans les droits de son assurée, puissent exercer une action directe à son encontre. Enfin, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société [N] auprès de la société ALLIANZ BENELUX NV mentionnent expressément que les parties ont convenu qu’il était régi par le droit néerlandais. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne le contestent pas. Il convient donc d’appliquer les dispositions de ce contrat, conformément au droit néerlandais, sauf à écarter des dispositions dont il est établi qu’elles sont contraires à des lois de police ou d’ordre public international français. L’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit prévoit qu’“est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement, dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées”. L’article 1.7.2 des conditions générales précise que les dommages matériels sont définis comme “l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangers sur ou dans ces biens”. Il apparait ainsi que cette définition appréhende toutes les conséquences dommageables d’un dommage subi sur un bien corporel, y compris les préjudices immatériels liés aux perte d’exploitation du fait de l’impossibilité d’user du bien endommagé. S’agissant d’un bien livré ou d’une prestation de service fournie, l’article 3.5 des conditions générales exclut notamment les demandes d’indemnisation de: - dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré; - les frais du rappel, de l’amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesure de sauvegarde au sens de l’article 1.11. L’article 1.11 des conditions générales définit ces coûts de mesures de sauvegarde comme “les coûts des mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent - dont s’il s’était produit - l’assuré serait responsable et lequel serait couvert par l’assurance, ou pour limiter ce dommage. Est également entendu part les coûts de mesure, le dommage aux biens utilisés pour prendre les mesures visées ici”. L’article L181-1 du code des assurances précise expressément que le choix d’une autre loi que la loi française pour un contrat ne peut pas faire obstacle aux dispositions de l’article L111-2 de ce même code, renvoyant notamment aux articles L112-4 et L113-1 de ce même code. Il résulte ainsi de l’article L181-1 prévoit expressément que les dispositions des articles L112-4 et L113-1 présentent une importance essentielle pour le droit français, qui s’oppose à ce qu’elles soient éludées. Elles peuvent donc conduire à écarter la clause d’exclusion de garantie litigieuse si celle-ci n’est pas conforme à leurs prévisions. L’article L112-4 du code des assurances français précise que les clauses d’exclusion ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l’espèce, la clause litigieuse est insérée dans un article 3 intitulé “les exclusions et les inclusions particulières”. Cette clause est ensuite nommée lisiblement “bien livré / prestation de service fourni”, puis est libellée de façon claire, sans multiples renvois à l’exception d’un renvoi à la clause définition la notion de “coût des mesures de sauvegarde”. La police de rédaction de cette clause est en outre adaptée, et de surcroit identique à celle utilisée pour les autres clauses. Il convient en outre de rappeler que le contrat litigieux a été conclu par une société professionnelle. Au regard de ces éléments, la clause litigieuse est mentionnée en caractère très apparents. Elle est donc conforme à l’article L112-4 du code des assurances. L’article L113-1 du code des assurances français impose que l’exclusion soit formelle et limitée. En l’espèce, l’exclusion ne concerne que les dommages causés au bien livré, et laisse en conséquence substituer une garantie au titre des dommages causés par le bien livré. Les coûts de mesure de sauvegarde tels que définis par l’article 1.11 demeurent par ailleurs garantis. Dès lors, la clause litigieuse ne vide pas le contrat de sa substance, puisque demeurent garanties de nombreuses hypothèses, pouvant de surcroît entrer dans le champ des demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter la clause d’exclusion prévue par l’article 3.5 des conditions générales du contrat. Il convient en conséquence d’apprécier si les préjudices invoqués par les demanderesses entrent dans le champs de l’ensemble des dispositions du contrat néerlandais susvisées. En l’espèce, la société [N], assurée de la société ALLIANZ BENELUX NV, a fourni des boîtiers qui ont été intégrés dans les panneaux photovoltaïques acquis par les clients de la SAS [O] TECHNIQUES, et installés sur leurs bâtiments. Au sens du contrat susvisé, il apparait ainsi que les dommages subis par les boitiers ne sont pas garantis. En revanche, peuvent être garantis les dommages causés par les boitiers tant aux panneaux photovoltaïques qu’aux bâtiments. Or, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats, ni mêmes des demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP, que des dommages se seraient manifestés sur les installations objets du présent jugement. Aucun élément ne tend à indiquer que les panneaux remplacés dans le cadre des chantiers objets du présent jugement avaient été dégradés. Bien au contraire, les demanderesses précisent avoir procédé à des remplacements par anticipation, pour prévenir la survenance d’incendies. Les coûts exposés au titre des remplacements ne résultent ainsi pas d’un désordre manifesté. Les pertes d’exploitation invoquées résultent de l’arrêt des installations et de leur remplacement, et ne sont ainsi pas causées par un désordre manifeste. Dès lors, afin de mobiliser les garanties de la société ALLIANZ BENELUX NV, il appartient à la SAS [O] TECHNIQUES et à la SMABTP d’établir que leur intervention relève des mesures de sauvegarde prévues par l’article 1.11 des conditions générales. Or, cet article 1.11 ne prend en compte que les mesures prises “par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré”, et donc par la société [N]. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne développent aucune argumentation juridique pour établir que cette mention serait abusive. L’article 1.11 est par ailleurs limité aux mesures s’imposant raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent relevant de la garantie, ou limiter ce risque. Or en l’espèce, il résulte de l’ensemble des expertises réalisées que les dégradations des boitiers pouvant occasionner les départs d’incendie ne survenaient qu’en charge, de sorte qu’une mise à l’arrêt des installations permettait d’éviter tout risque de dommage imminent. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne démontrent pas que des dégradations avaient déjà eu lieu sur les panneaux, de sorte qu’il n’est nullement établi que le remplacement de l’entier panneau s’imposait. Le seul remplacement du boitier [N] était suffisant. Or, ce remplacement est exclu de la garantie de la société ALLIANZ BENELUX NV par la clause d’exclusion susvisée. Dès lors, les coûts occasionnés au titre du remplacement de la totalité des panneaux photovoltaïques ne relèvent pas de la garantie de la société ALLIANZ BENELUX NV. Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la SAS [O] TECHNIQUES au titre du remboursement de ses franchises liées à ce remplacement, ainsi que les demandes de la SMABTP au titre des préjudices matériels tenant au remplacement des panneaux photovoltaïques, s’agissant de la fourniture ainsi que des frais de dépose/repose. Par ailleurs, la SMABTP ne justifie aucunement de frais de service après-vente pouvant relever de mesures de sauvegarde prévues par l’article 1.11 des conditions générales. Bien au contraire, à défaut de précisions contraires, ces frais apparaissent exclus par la clause 3.5.2 s’agissant de frais de rappel, d’amélioration, de remplacement ou de réparation des boitier. S’agissant des pertes d’exploitation dont l’indemnisation est réclamée par la SMABTP, l’article 1.7.2 des conditions générales ne prend en compte que les dommages causés par l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, en l’espèce les panneaux photovoltaïques. Or, les pertes d’exploitation invoquées ne sont pas liées à un endommagement ou une destruction de ces panneaux, mais à des mises à l’arrêt et remplacement mis en oeuvre préventivement. Les garanties de la société ALLIANZ BENELUX NV ne sont ainsi pas acquises. Enfin, il convient de constater que le coût des constats d’huissier réclamé par la SMABTP ne relève pas d’un préjudice causé par les faits objets du présent jugement, mais au contraire de coûts exposés pour les besoins de sa défense dans le cadre de la présente instance. Ils constituent ainsi des frais irrépétibles et ne relèvent pas d’un préjudice entrant dans les prévisions du contrat néerlandais souscrit. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est d’autre choix que débouter la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de sursis de tout payement formée subsidiairement par la société ALLIANZ BENELUX NV. VI Sur les demandes formées au titre de l’abus de procédure Arguments des parties La société KOSTAL et son assureur sollicitent la condamnation de la SMABTP et de la société AIG. Si les motifs de leurs écritures évoquent des condamnations in solidum, leur dispositif ne formule pas cette demande. Enfin, aucune demande n’est formée à l’encontre de la SAS [O] TECHNIQUES. Elles soulignent que, depuis plusieurs années, toutes les alertes des pouvoirs publics ont désigné les boîtiers [N] comme seuls responsables des sinistres. Les multiples rapports d’expertise déposés n’ont mis en cause que les boîtiers [N]. Cependant, la SMABTP et la société AIG ont persisté à mettre en cause les boîtiers KOSTAL, et ce alors qu’elles connaissent pertinemment la différence de qualité entre ces deux boîtiers. Afin de clore définitivement les multiples instances auxquelles elles ont été attraites, la société KOSTAL et son assureur précisent avoir accepté de préfinancer des analyses complémentaires, réalisées par le laboratoire SERMA, en accord avec la SMABTP et la société AIG. Or, bien que le laboratoire SERMA et l’expert judiciaire aient mis hors de cause les boitiers KOSTAL, la SMABTP et la société AIG ont persisté à solliciter la condamnation de la société KOSTAL. Celle-ci et son assureur en concluent subir un abus du droit d’ester en justice. Elles soulignent subir un préjudice financier évident en ce qu’elles ont dû subir 69 procédures de référé-expertise, 83 réunions d’expertise, 189 dires, ainsi que 57 procédures au fond. Elles sollicitent en conséquence la condamnation: - de la SMABTP à leur payer à chacune 30 000€ à titre d’indemnisation; - de la société AIG à leur payer à chacune 30 000€ à titre d’indemnisation. La SMABTP conteste avoir commis un abus, soulignant qu’un jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS a retenu la responsabilité de la société KOSTAL. Elle ajoute que l’existence de multiples procédures est insuffisante à caractériser une mauvaise foi. Enfin, la circonstance que le laboratoire SERMA ait qualifié d’”extrêmement improbable” le risque d’incendie n’est pas de nature à faire dégénérer en abus l’appel en garantie formé à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur. La société AIG souligne n’avoir formé qu’à titre très subsidiaire des demandes à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur. Elle ajoute que les experts judiciaires ayant examiné les boîtiers KOSTAL n’ont pas exclu tout risque de dommage à long terme. Le fait que la société AIG maintienne des demandes à l’encontre des fabricants ne résulte pas d’un abus, mais d’une simple préservation de ses droits. Si une condamnation était néanmoins prononcée à son encontre, la société AIG sollicite d’en être relevée indemne par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1240 et suivants du code civil que l’exercice d’une action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu’en présence d’un comportement fautif, pouvant résulter d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable équipollente au dol. Il appartient en conséquence à la société KOSTAL et à son assureur de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice causé par cette faute. En l’espèce, la SMABTP a assigné la société KOSTAL et son assureur en juin 2014. Elle appuie les demandes indemnitaires qu’elle maintient à l’encontre de celle-ci sur un rapport IC 2000, des rapports [HX] et un rapport SERMA. Or, le rapport IC 2000, dont la faiblesse a été relevée au titre de l’examen du bien-fondé des demandes, a été déposé le 18 juin 2013, soit avant cette assignation. Les rapports [HX], dont la faiblesse a également été constatée, ont été déposés en septembre 2013 et en décembre 2014, soit respectivement avant et peu après l’assignation. Le rapport SERMA a été déposé le 26 avril 2017, avec une révision en mai 2017. Les multiples rapports d’expertise judiciaire déposés en cours de procédure ont écarté toute implication des boitiers KOSTAL. Pourtant, la SMABTP a maintenu en la cause la société KOSTAL et son assureur, persistant à former d’importantes demandes indemnitaires à leur encontre. Ce faisant, elle a agi avec une légèreté blâmable, le maintien de son action en justice dégénérant en abus et contraignant la société KOSTAL et son assureur à engager des dépenses excédant les frais irrépétibles, mais également à consacrer du temps et une énergie conséquents. De plus, au regard de la durée de la procédure et des sommes réclamées à leur encontre, elles ont ainsi subi durant de longs mois la crainte d’une condamnation. Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SMABTP à leur payer à chacune la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts. En revanche, la société AIG souligne à juste titre qu’elle n’est pas à l’initiative de l’instance, mais également qu’elle n’a formé des demandes à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur qu’à titre très subsidiaire. Elle a en effet sollicité à titre principal que les demandes formées à son encontre soient déclarées irrecevables ou rejetées au fond. Étant actionnée en qualité d’assureur du fabricant des panneaux photovoltaïques, il n’apparait pas abusif qu’elle se retourne à titre subsidiaire contre les personnes ayant fourni les boîtiers litigieux. Il est constant et non contesté qu’un débat technique important s’est tenu quant à une éventuelle implication des boitiers KOSTAL. Nonobstant le fait qu’elle ait pu être associée à la commande d’un rapport, ou encore qu’elle ait été partie aux opérations d’expertise, elle n’a pas commis d’abus en maintenant subsidiairement un recours tant que les demanderesses principales n’avaient pas abandonné toutes contestations au titre des boîtiers KOSTAL. Dès lors, la société AIG n’a pas commis d’abus. Il convient de rejeter les demandes indemnitaires formées à son encontre. VII Sur les autres demandes Il convient de souligner que [J] [A], liquidateur à la faillite de la société [T] SOLAR HOLDING BV, a été assigné en cette qualité. Il est dès lors partie à la présence instance. La demande tendant à voir déclarer que le présent jugement lui est opposable est ainsi sans objet. En revanche, si la société [N] BV a été assignée, il ne résulte d’aucune pièce que son liquidateur, M. [I] [K], ait été attrait à la cause. Dès lors, il n’est d’autre choix que rejeter la demande tendant à déclarer le présent jugement commun à ce liquidateur. Il convient enfin de constater que plus aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [N] BV. Il convient de rappeler que l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution détermine quelle partie supporte la charge de l’exécution forcée. Ainsi, les demandes tendant à statuer dès à présent sur la charge de futurs frais d’exécution forcée sont sans objet. Sur les dépens La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Conformément à la demande faite par les sociétés AIG, les dépens par elles exposés seront directement recouvrés par Maître Gérald GRAND en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer une somme visant à rembourser à l’autre partie tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ce texte précise que ce montant est fixé en considération de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne justifie que les frais irrépétibles exposés par les défenderesses demeurent à leur charge. Au regard de la nature et du contexte du litige, et en considération de la situation économique des parties, l’équité commande de condamner la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP à payer une indemnité de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés suivantes: - la société TÜV; - la société [Y] [D] [P] en qualité d’assureur de la société TÜV; - la société ALLIANZ BENELUX NV; - la société AIG, prise en son établissement néerlandais; - la société AIG, prise en sa succursale française; - la société [Y] [D] [P], en qualité d’assureur de la société KOSTAL. Seules la société TUV, son assureur et la société ALLIANZ BENELUX NV ayant sollicité une condamnation in solidum, les condamnations prononcées ne seront in solidum que s’agissant de ces parties. VIII Sur l’exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que “hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation”. En l’espèce, aucune indemnisation n’a été accordée au titre des faits objets du présent litige. Seule sont prononcées des condamnations au titre d’un abus du droit d’ester en justice, des dépens et frais irrépétibles. Au regard du contexte du litige et de la situation économique des parties, ces éléments ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, PRONONCE la mise hors de cause de la société AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED venant elle-même aux droits de la société CHARTIS EUROPE LIMITED, prise en sa succursale française. **** DÉBOUTE la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P], de leurs demandes tendant à voir écarter les rapports produits en pièces 3 et 4 par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, ainsi qu’en pièce 16 par la société AIG. **** DIT que l’action de la SAS [O] TECHNIQUES et l’action de la SMABTP dirigées à l’encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et de son assureur, la société [Y] [D] [P], sont régies par la loi française. REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P], fondée sur les dispositions du droit allemand. DÉCLARE sans objet les fins de non-recevoir soulevées par la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P], tirées de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés DÉCLARE irrecevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP fondées sur la garantie des vices cachés de la société [T] SOLAR, visant à voir retenir la garantie de son assureur la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais. DÉCLARE irrecevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux: - de la société [T] SOLAR, visant à voir retenir la garantie de son assureur la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais; - de la société [N] BV, visant à voir retenir la garantie de son assureur la société ALLIANZ BENELUX NV; - de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], visant à obtenir sa condamnation et à voir retenir la garantie de son assureur la société [Y] [D] [P]. DÉCLARE irrecevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la compagnie ALLIANZ BENELUX NV fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de la société [N] BV au titre du remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement des panneaux équipés de boîtiers KOSTAL et de boîtiers non identifiés. DÉCLARE recevable l’action de la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la compagnie ALLIANZ BENELUX NV fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la société [N] BV au titre du remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement des panneaux équipés de boîtiers [N]. DÉCLARE irrecevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], et de son assureur la société [Y] [D] [P] fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] au titre du remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement des panneaux équipés de boîtiers KOSTAL et de boîtiers non identifiés. DÉCLARE recevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], et de son assureur la société [Y] [D] [P] fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] au titre du remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement des panneaux équipés de boîtiers [N]. DÉCLARE recevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P] fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] au titre du remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement des panneaux équipés de boîtiers KOSTAL. DÉCLARE recevables les actions de la SMABTP à l’encontre la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], et de son assureur la société [Y] [D] [P], formées au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], visant à obtenir indemnisation au titre des panneaux équipés de boîtiers [N]. DÉCLARE recevables les actions de la SMABTP à l’encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P] formées au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], visant à obtenir indemnisation au titre des panneaux équipés de boîtiers KOSTAL. **** DÉBOUTE la SAS [O] TECHNIQUES de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société [Y] [D] [P]. DÉBOUTE la SMABTP de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société [Y] [D] [P]. CONDAMNE la SMABTP à payer à la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice. CONDAMNE la SMABTP à payer à la société [Y] [D] [P], assureur de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice. DÉBOUTE la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P], de leurs demandes indemnitaires pour abus d’ester en justice formées à l’encontre de la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais. DÉBOUTE la SAS [O] TECHNIQUES de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société [Y] [D] [P]. DÉBOUTE la SMABTP de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société [Y] [D] [P]. DÉBOUTE la SAS [O] TECHNIQUES de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société [N] BV, et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société ALLIANZ BENELUX NV. DÉBOUTE la SMABTP de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société de la société [N] BV, et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société ALLIANZ BENELUX NV. **** CONDAMNE in solidum la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP aux dépens. AUTORISE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [UV] [SH] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision pour le compte de la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais, et pour le compte de la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale française. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP: - in solidum à payer une indemnité de 10 000€ à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G]; - in solidum à payer une indemnité de 10 000€ à la société [Y] [D] [P] en qualité d’assureur de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G]; - in solidum à payer une indemnité de 10 000€ à la société ALLIANZ BENELUX NV; - à payer une indemnité de 10 000€ à la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais; - à payer une indemnité de 10 000€ à la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale française; - à payer une indemnité de 10 000€ à la société [Y] [D] [P], en qualité d’assureur de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G]. CONSTATE qu’est sans objet la demande tendant à déclarer le présent jugement commun à [J] [A], liquidateur à la faillite de la société [T] SOLAR HOLDING BV. REJETTE la demande tendant à déclarer le présent jugement commun au liquidateur judiciaire de la société [N] BV. REJETTE les demandes tendant à revêtir le présent jugement de l’exécution provisoire. REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Texte intégral
N° RG 21/00613 - N° Portalis DBXP-W-B7F-DX67 NATURE DE L’AFFAIRE 50Z AFFAIRE : S.A.R.L. [O] TECHNIQUES, SMABTP en qualité d’assureur de [O] ENERGIES C/ [Y] [D] [P] es qualité d’assureur de KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] AIG EUROPE SA ès qualité d’assureur de la société [T] SOLAR AIG EUROPE SA LIMITED venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de CHARTIS EUROPE LIMITED [Y] [D] [P] es qualité d’assureur de TUV THEINLAND LAG PRODUCT [G] [N] BV, inscrite au RCS de EINDHOVEN sous le n° 17151658 ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV assureur de [N] BV Monsieur [J] [A] en qualité de liquidateur de la société [T] SOLAR HOLDING B.V et de ses filiales KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A.R.L. [O] TECHNIQUES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 598237509 prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Localité 2] Rep/assistant : Me William GRAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurances SMABTP en qualité d’assureur de [O] ENERGIES prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 1] Rep/assistant : Maître David BERTOL avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : Société AIG EUROPE SA ès qualité d’assureur de la société [T] SOLAR prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 2] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS Société AIG EUROPE SA LIMITED venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de CHARTIS EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 4] Rep/assistant : Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS Société [N] BV, inscrite au RCS de EINDHOVEN sous le n° 17151658 [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Localité 3] PAYS BAS Rep/assistant : Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS Société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV assureur de [N] BV [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Localité 4] PAYS BAS Rep/assistant : Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS Monsieur [J] [A] en qualité de liquidateur de la société [T] SOLAR HOLDING B.V et de ses filiales dont le siége social est [Adresse 7] BAS non représenté Société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 8] [Localité 5] ALLEMAGNE Rep/assistant : Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me PAETZOLD, avocat au barreau de PARIS Compagnie [Y] [D] [P] ès qualité d’assureur de KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 9] ALLEMAGNE Rep/assistant : Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me PAETZOLD, avocat au barreau de PARIS Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Localité 6]. [Localité 7] ALLEMAGNE Rep/assistant : Me Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS Compagnie [Y] [D] [P] es qualité d’assureur de TUV THEINLAND LAG PRODUCT [G] prise en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 9] ALLEMAGNE Rep/assistant : Me Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX Rep/assistant : Me Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS Formule exécutoire expéditions Me Jérôme ATHANAZE Me Virginie LEMAIRE Me Gérald GRAND Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT Maître David BERTOL Me William GRAIRE +copie dossier délivrées le 30 Juin 2026 Décision du 30 Juin 2026 N° RG 21/00613 - N° Portalis DBXP-W-B7F-DX67 COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale) Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente Assesseur : Barbara BLOT, Juge Greffier : Marie-France COUSSY, DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort Exposé du litige La SAS [O] TECHNIQUES est spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques, pour le compte de particuliers et d’entreprises, en vue de revente d’électricité à EDF. Un grand nombre de ces installations a été équipé de panneaux photovoltaïques “Multisol Solar”, fabriqués par les sociétés du groupe [T] de droit hollandais assurée auprès de la société actuellement dénommée AIG EUROPE SA. La société [T] Solar Holging BV et ses filiales ont été placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012, Maître [V] [A] étant désigné en qualité de liquidateur. Pour la fabrication de ces panneaux, jusqu’en 2009 la société [T] s’est fournie en boitiers de jonction auprès de la société de droit allemand Kostal Industrie [L] [G] (ci-après désignée comme société KOSTAL), assurée auprès de la compagnie [Y] Gerling Versicherung AG devenue [Y] [D] [P]. À compter de 2009, elle s’est fournie en boitiers SOLEXUS auprès de la société de droit néerlandais [N] BV, assurée auprès de la compagnie Allianz Benelux NV. Le 12 avril 2016, le tribunal du Brabant Est a rendu un jugement déclaratif de faillite concernant la société [N] BV, M. [I] [K] étant nommé en qualité de liquidateur. Ces boitiers de jonction ont été certifiés par la société de droit allemand Tüv Rheinland LGA PRODUCTS [G] (ci-après désignée comme société TÜV), assurée auprès de la société [Y] Gerling Versicherung AG, devenue [Y] [D] [P]. À compter du printemps 2010, des incidents sont intervenus sur les modules solaires [T]. Des incendies ont ainsi pu survenir sur des toitures équipées de ces panneaux. Au cours de l’année 2012, la société [T] a recommandé à ses clients installateurs d’inviter leurs propres clients à mettre leurs installations à l’arrêt lorsqu’elles étaient équipées de boitiers de connexion Solexus fabriqués par la société [N], au motif qu’ils présentaient un risque accru de défaillances. 113 chantiers susceptibles d’être concernés ont été recensés par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, donnant lieu à des instances au cours desquelles ont été ordonnées des expertises judiciaires. Au regard des seuls rapports d’expertise complets versés aux débats, ont ainsi été désignés en qualité d’expert notamment: - [B] [S], s’agissant d’au moins 13 chantiers; - [R] [W], s’agissant d’au moins 1 chantier; - [U] [F], s’agissant d’au moins 2 chantiers; - [C] [M], s’agissant d’au moins 2 chantiers; - [E] [Z], s’agissant d’au moins 1 chantier; - [X] [Q], s’agissant d’au moins 1 chantier; - [H] [FR], s’agissant d’au moins 4 chantiers; - [RE] [MS]; s’agissant d’au moins 1 chantier; - [ZF] [SW], s’agissant d’au moins 1 chantier; - [BZ] [AK], s’agissant d’au moins 1 chantier; - [LX] [XD], s’agissant d’au moins 1 chantier. À l’issue de la réalisation de ces expertises, la SMABTP, indiquant intervenir en qualité d’assureur de la SAS [O] TECHNIQUES, a accepté d’accorder ses garanties à cette société pour les travaux d’intégration ou de surimposition en couverture de panneaux photovoltaïques [T] sur ossature bois, lorsqu’ils constituaient des éléments du couvert de bâtiment abritant des personnes ou des activités humaines. **** Par actes délivrés les 13 et 20 juin 2014, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, se présentant comme son assureur, ont assigné devant le tribunal de grande instance de PERIGUEUX : - la société [N] BV, - la société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV, - la société AIG EUROPE LIMITED prise en la personne de sa succursale française et de sa succursale néerlandaise, - [J] [A], liquidateur à la faillite de la société [T] SOLAR HOLDING BV, - la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], - la société TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY [G] devenue TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], - la compagnie [Y]-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur des sociétés KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH. Elles ont notamment sollicité, s’agissant de 113 chantiers : - la condamnation in solidum des parties assignées à payer à la SMABTP 2 000 000€ à titre de réparation des dommages matériels et immatériels; - leur condamnation in solidum à payer à la SAS [O] TECHNIQUE 200 000€ à titre de réparation de ses préjudices personnels - que le jugement soit déclaré commun au liquidateur de la société [T] SOLAR HOLDING BV. Les demanderesses ont par la suite constitué des avocats distincts. Par ordonnance du 7 janvier 2016, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté une exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions allemandes soulevée par la société TÜV RHEINLAND et son assureur; - sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’une expertise judiciaire ordonnée le 16 mai 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de PERIGUEUX; - ordonné le retrait de l’affaire du rôle; - rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’affaire sur le fond. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 22 juin 2017, lequel a en outre condamné in solidum la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et son assureur aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAS [O] TECHNIQUE et à la SMABTP 1 500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions signifiées le 24 juillet 2019, la SMABTP a sollicité la remise de l’affaire au rôle au motif que l’expert avait déposé son rapport le 13 octobre 2017. Cette remise au rôle est intervenue par ordonnance du 25 juillet 2019. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge de la mise en état a: - pris acte de la fusion absorption de la compagnie AIG EUROPE LIMITED par la compagnie AIG EUROPE SA, laquelle est venue aux droits de la société absorbée; - donné acte à la compagnie AIG EUROPE SA de son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie AIG EUROPE LIMITED; - ordonné un sursis à statuer, avec retrait du rôle, dans l’attente: - d’un arrêt de la cour de cassation suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d’appel de [Localité 8]; - de deux arrêts de la cour de cassation devant être rendus dans le cadre d’instances distinctes et relatifs à l’application de la règle néerlandaise de suspension des payements en matière d’assurance; - dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance sur le fond. Par deux arrêts du 18 décembre 2019, la cour de cassation a statué sur l’applicabilité de la loi néerlandaise à laquelle un contrat d’assurance était soumis, notamment s’agissant de la suspension des payements existant en droit des assurances néerlandais tendant à ce que l’indemnisation des victimes soit faite au prorata de l’importance du préjudice subi et dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l’assuré. Par ailleurs, par arrêt du 29 janvier 2020, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d’appel de BORDEAUX ayant statué sur la compétence du tribunal de grande instance de PERIGUEUX. Par conclusions signifiées le 16 avril 2021 la SMABTP a sollicité la remise au rôle de l’affaire, laquelle est intervenue par ordonnance du 3 mai 2021. Après deux calendriers de procédure, une ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. Pour davantage de clarté, les argumentations des parties ne seront explicitées que dans la motivation du présent jugement, à l’occasion de l’examen de chaque prétention. **** Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2023, la SAS [O] TECHNIQUES sollicite, au visa des articles 1240, 1245 et suivants, ainsi que 1641 et suivants du code civil, ensemble l’article 7954 du code civil néerlandais: - le rejet des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés AIG EUROPE SA et KOSTAL INDUSTRIE [L], ainsi que l’assureur de celle-ci; - la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ BENELUX en qualité d’assureur de [N] BV, de AIG EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de [T] SOLAR, de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et de son assureur, de KOSTAL INDUSTRIE [L] et de son assureur à lui payer 29 001,54€ au titre des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement de panneaux équipés de boitiers KOSTAL; - la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ BENELUX en qualité d’assureur de [N] BV, de AIG EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de [T] SOLAR, ainsi que de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et de son assureur, à lui payer 200 990,64€ au titre des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement de panneaux équipés de boitiers SOLEXUS fabriqués par la société [N]; - la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ BENELUX en qualité d’assureur de [N] BV, de AIG EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de [T] SOLAR, ainsi que de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] à lui payer 3 975€ au titre des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement de panneaux équipés de boitiers non identifiés; - à titre principal: le rejet de la demande de suspension des paiements formée par la compagnie AIG EUROPE LIMITED; à titre subsidiaire: que cette suspension n’excède pas 18 mois, délai pouvant être réduit si l’assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux payements mis à sa charge; - la condamnation in solidum de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, de la compagnie ALLIANZ BENELUX NV, de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et de la compagnie [Y]-[D] [P] aux dépens; - leur condamnation in solidum à payer à la SMABTP une indemnité de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - que le présent soit déclaré commun au liquidateur de la société [T] SOLAR HOLDING BV et de ses filiales, ainsi qu’au liquidateur de la société [N] BV. Elle agit: - à l’encontre de la société AIG, assureur de la société [T], au titre de la garantie des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil français, ainsi que de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants de ce même code; - à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société [N], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société TÜV et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la responsabilité extra-contractuelle. **** Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2023, la SMABTP sollicite, au visa des articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, 1240, 1245 et suivants, ainsi que 1641 et suivants du code civil, ensemble l’article 7954 du code civil néerlandais : - le rejet des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés AIG EUROPE SA et KOSTAL INDUSTRIE [L], ainsi que l’assureur de celle-ci; à titre principal: - la condamnation in solidum de la compagnie ALLIANZ BENELUX NV, de AIG EUROPE, de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] ainsi que de la compagnie [Y]-GOLBAL [P] à lui payer 3 092 353,92€ s’agissant des panneaux équipés de boitiers [N]; - la condamnation in solidum de AIG EUROPE SA, de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] INDUSTRIE et de la compagnie [Y]-GOLBAL [P] à lui payer 1 358 124,42€ s’agissant des panneaux équipés de boitiers KOSTAL; - la condamnation de la compagnie AIG EUROPE SA à lui payer 101 475,44€ s’agissant des panneaux équipés de boitiers non identifiés; à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux arguments de la compagnie AIG EUROPE SA sur l’exclusion du bien livré pour échapper au coût de remplacement de la fourniture: - la condamnation de la compagnie AIG EUROPE SA à lui payer: - pour les boitiers [N]: 610 606,50€ au titre de la dépose-repose, ainsi que 32 876,97€ au titre des frais de service après-vente; - pour les boitiers KOSTAL: 504 707,87€ au titre des frais de dépose-repose; - la condamnation de ALLIANZ BENELUX à lui payer 706 216,60€ au titre des frais de fourniture; - étant rappelé que les condamnations à l’encontre de AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV sont sollicitées in solidum s’agissant des boitiers [N]; - la condamnation de KOSTAL et [Y]-[D] [P] à lui payer 260 730,60€ a titre des frais de fourniture; - à titre principal: le rejet de la demande de suspension des paiements formée par la compagnie AIG EUROPE LIMITED; à titre subsidiaire: que cette suspension n’excède pas 18 mois, délai pouvant être réduit si l’assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux payements mis à sa charge; - la condamnation in solidum de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, de la compagnie ALLIANZ BENELUX NV, de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et de la compagnie [Y]-[D] [P] aux dépens, recouvrés par Me BERTOL conformément à l’article 699 du code de procédure civile; - leur condamnation in solidum à payer à lui payer une indemnité de 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - que le présent soit déclaré commun au liquidateur de la société [T] SOLAR HOLDING BV et de ses filiales, ainsi qu’au liquidateur de la société [N] BV. Elle agit: - à l’encontre de la société AIG, assureur de la société [T], au titre de la garantie des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil français, ainsi que de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants de ce même code; - à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société [N], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société TÜV et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la responsabilité extra-contractuelle. **** Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2023, la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la compagnie [Y] [D] [P], sollicitent : - d’écarter les pièces 3 et 4 de la SAS [O] TECHNIQUES, 3 et 4 de la SMABTP, ainsi que 16 de la compagnie AIG; - de déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP; - le rejet au fond de l’ensemble des demandes formées à leur encontre; - la condamnation de la SMABTP à leur payer à chacune 30 000€ de dommages-intérêts, avec exécution provisoire, pour procédure abusive; - la condamnation de la société AIG à leur payer à chacune 30 000€ de dommages-intérêts, avec exécution provisoire, pour procédure abusive ; - la condamnation de tous succombants aux dépens; - la condamnation de tout succombant à payer à la société [Y] [D] [P] une indemnité de 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. **** Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2024, la société ALLIANZ BENELUX NV sollicite, au visa des articles 1240 et suivants ainsi que 1245 et suivants du code civil, L181-3 du code des assurances, ainsi que de la directive européenne 88/357/CEE du 22 juin 1988: - à titre principal: que les demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP formées à son encontre soient déclarées irrecevables, mais également rejetées au fond; - à titre subsidiaire: le rejet des demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, mais également que les demandes fondées sur la responsabilité extra-contractuelle soient déclarées irrecevables; plus subsidiairement: que soit opéré un partage de responsabilités à parts égales entre [T] et [N]; - à titre infiniment subsidiaire: que soit prononcé un sursis de tout payement dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de sa police d’assurance, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata; - en tout état de cause: - la condamnation de tout succombant aux dépens; - la condamnation in solidum de la SAS [O] TECHNIQUES, de la SMABTP, de la compagnie AIG EUROPE et de tous autres demandeurs à lui payer une indemnité d’un montant de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée. **** Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2024, les sociétés AIG EUROPE SA prises en leur établissement néerlandais et en leur succursale française, venant respectivement aux droits de la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV et de CHARTIS EUROPE LIMITED, sollicitent, au visa des articles L112-4, L113-1 et L181-3 du code des assurances, 1147 devenu 1231-1, 1386-1 et suivants devenus 1245 et suivants, ainsi que 1641 du code civil, 7 de la directive européenne 88/357/CEE du 22 juillet 1988, ainsi que 34 et suivants, 56 et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne : - la mise hors de cause de la société AIG EUROPE SA prise en son établissement français; - à titre principal: que les demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP à leur encontre soient déclarées irrecevables, ou subsidiairement rejetées au fond s’agissant des demandes fondées sur les dispositions des articles 1245-1 et suivants du code civil; - à titre subsidiaire: le rejet de toutes demandes fondées sur les articles L112-4 et L113-1 du code des assurances; - subsidiairement, que soit ordonné un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne s’agissant de l’interprétation de l’article 7§2 de la directive 88/357/CEE; - à titre encore plus subsidiaire: l’autorisation de la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, de suspendre le payement de l’indemnité au titre des préjudices allégués jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie; subsidiairement: qu’il soit jugé qu’elle est fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000€ au titre des dommages matériels et 100 000€ au titre des pertes de production d’énergie; - à titre plus subsidiaire encore: - la condamnation de la société ALLIANZ BENELUX NV, de la société KOSTAL et de la société [Y] [D] [P] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre; - le rejet des demandes formées à son encontre par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et la société [Y] [D] [P], ainsi que leur condamnation in solidum à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre; - à titre infiniment subsidiaire: le rejet des demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP au titre des frais de remplacement des panneaux photovoltaïques, des frais de dépose/repose et des pertes de production alléguées; - en tout état de cause: - le rejet des demandes formées par les sociétés KOSTAL et [Y] au titre d’une procédure abusive; subsidiairement: la condamnation de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée pour procédure abusive - la condamnation de la SAS [O] TECHNIQUES, de la SMABTP, de ALLIANZ BENELUX, de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], de [Y] [D] [P], de la société KOSTAL et de son assureur aux dépens, distraits au profit de Me [SH]; - leur condamnation à leur payer à chacune une indemnité de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. **** Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2023, la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P], sollicitent, au visa du règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, ainsi que des dispositions du code civil allemand : - à titre principal, sur le fondement du droit allemand: que les actions de la SAS [O] TECHNIQUES, de la SMABTP et des sociétés AIG, ainsi que toutes actions formées à leur encontre, soient déclarées irrecevables mais également rejetées au fond; - à titre subsidiaire, sur le fondement du droit français: que les actions de la SAS [O] TECHNIQUES, de la SMABTP et des sociétés AIG, ainsi que toutes actions formées à leur encontre, soient déclarées irrecevables mais également rejetées au fond; - à titre très subsidiaire: la réduction de la demande de la SAS [O] TECHNIQUES au titre des boîtiers de jonction [N] à la somme de 88 072,66€; - en tout état de cause: - la condamnation de la société AIG et de la société ALLIANZ BENELUX NV à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre; - la condamnation in solidum de la SAS [O] TECHNIQUES, de la SMABTP et de la société AIG, et/ou tout autre succombant, aux dépens; - leur condamnation in solidum à leur payer à chacune une indemnité de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. **** [J] [A], liquidateur à la faillite de la société [T] SOLAR HOLDING BV, n’a pas constitué avocat. Si la société [N] BV a constitué avocat le 1er octobre 2015, aucune écriture n’a été émise en son nom. Par ordonnance de clôture du 14 mars 2024, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 juin 2024 à 9h00. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au Greffe, puis prorogé jusqu’au 30 juin 2026. Motifs I ) Sur la demande de mise hors de cause de la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale française Arguments des parties La société AIG EUROPE SA expose que la société [T] SOLAR HOLDING BV avait souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie néerlandaise AIG EUROPE (Netherland) NV, aux droits de laquelle vient désormais la société AIG EUROPE SA prise en son établissement néerlandais. Elle en conclut que la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale française, doit être mise hors de cause. Les autres parties n’ont formulé aucune observation sur ce point. Réponse du tribunal La société AIG est attraite en la cause en sa qualité d’assureur de la société [T] SOLAR HOLDING BV. Or, le contrat produit en pièce 1 par la société AIG et sa traduction, non contestée, produite en pièce 2 révèlent que ce contrat d’assurance a été souscrit auprès de la société CHARTIS EUROPE SA (Netherlands), demeurant [Adresse 10] à [Localité 9]. Si les conditions générales de ce contrat sont à l’en-tête de la société CHARTIS, les autres pages sont à celui de la société AIG. Les écritures de la société AIG mentionnent un seul siège social, de sorte qu’il ne s’agit pas de deux personnes morales distinctes. Elles précisent cependant: - qu’étant prise en son établissement néerlandais, elle vient dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED qui vient elle-même aux droits de la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV; - qu’étant prise en sa succursale française, elle vient dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED venant elles-mêmes aux droits de CHARTIS EUROPE LIMITED. Il en résulte que la société AIG est attraite en la cause en deux qualités distinctes. Aucun élément versé aux débats ne tend à indiquer que la société CHARTIS EUROPE LIMITED serait concernée par le présent litige, en particulier en tant qu’assureur de la société [T]. Bien au contraire, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance conclu est néerlandais et concerne la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV. Seule est ainsi concernée la société AIG, prise en son établissement néerlandais. De surcroit, les décisions de justice versées aux débats, concernant des litiges similaires impliquant la société [T], mentionnent tous que son assureur était la société AIG, laquelle était prise en son établissement néerlandais. Il n’est fait état d’aucun élément justifiant de prendre également la société AIG en sa succursale française en ce qu’elle vient aux droits de la société CHARTIS EUROPE LIMITED. En outre, en l’absence de production d’un extrait K bis, aucun lien n’apparait entre cette société CHARTIS EUROPE LIMITED et la société [T]. En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société AIG EUROPE SA prise en sa succursale française. II) Sur la demande tendant à écarter des pièces Arguments des parties La société KOSTAL et son assureur, la compagnie [Y] [D] [P], sollicitent que soient écartés des débats d’une part un rapport IC 2000 du 16 mars 2015 produit en pièce 16 par les sociétés AIG, et en pièce 3 par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, d’autre part un rapport [HX] (phases I et II) produit en pièce 4 par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP. Elles exposent que le tribunal ne peut pas fonder sa décision sur un rapport d’expertise versé aux débats alors qu’une partie n’avait été ni appelée, ni représentée aux opérations d’expertise et qu’elle avait soutenu que cette expertise lui était inopposable. Si la cour de cassation considère désormais qu’aucune atteinte au droit au procès équitable n’est commise dès lors que les éléments ont été soumis à la libre discussion des parties, la Cour Européenne des Droits de l’Homme estime que la partie concernée a été empêchée de participer à armes égales à l’élaboration du rapport de sorte qu’il y a atteinte au droit à un procès équitable. Or, elles soulignent ne pas avoir été parties aux opérations d’expertise ayant conduit à l’élaboration des rapports litigieux. Elles ajoutent que ceux-ci ne sont corroborés par aucun élément. La SMABTP expose qu’un rapport d’expertise est opposable aux tiers s’il est régulièrement versé aux débats et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Elle insiste sur le fait que les rapports litigieux ont été versés aux débats dans des délais permettant à la société KOSTAL et à son assureur de discuter leur contenu. Ces pièces sont en outre corroborées par d’autres éléments de preuve. La SAS [O] TECHNIQUES et la société AIG n’ont formulé aucune observation sur ce point. Réponse du tribunal L’examen du rapport IC 2000 révèle qu’il a été sollicité par [B] [S], l’un des experts missionnés dans le cadre des expertises judiciaires réalisées dans les chantiers objets du présent litige. Le rapport d’expertise judiciaire dans le cadre duquel ce rapport IC 2000 a été produit est communiqué notamment par les sociétés AIG, en pièce 53. Or, ce rapport d’expertise judiciaire précise expressément que la société KOSTAL et son assureur étaient parties aux opérations d’expertise. Ce rapport indique en outre en page 31 que le rapport IC 2000 a été communiqué à l’occasion de ces opérations d’expertise. La société KOSTAL et son assureur ne contestent aucunement le rapport d’expertise judiciaire, et ne soutiennent nullement que cette pièce ne leur aurait pas été communiquée ni durant les opérations d’expertise, ni à l’occasion de la présente instance. Il s’ensuite que la société KOSTAL et son assureur ont été en mesure de critiquer le rapport IC 2000 tant à l’occasion de la présente instance qu’à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire pour lesquelles il a été communiqué. Elles ont ainsi été en mesure de participer à armes égales à l’élaboration du rapport d’expertise judiciaire s’étant appuyé sur ce rapport IC 2000. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ce rapport IC 2000 ou de le déclarer inopposable à la société KOSTAL et son assureur. Il appartiendra au tribunal d’apprécier sa force probante, mais également s’il est corroboré par d’autres éléments. Par ailleurs, leur examen révèle que les rapports [HX] n’émanent pas d’un expert judiciaire et n’ont pas été sollicités par un tel expert. Ils ont au contraire été sollicités par des assureurs, dont la SMABTP. En revanche, ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis au contradictoire. Dès lors, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le tribunal de céans ne peut pas refuser de les examiner mais aucune décision ne pourra être fondée exclusivement sur ces rapports [HX]. La société KOSTAL et son assureur ne contestent aucunement que ces rapports aient été régulièrement versés aux débats. Elles ne soutiennent pas davantage qu’elles n’auraient pas eu matériellement le temps de les examiner et de formuler toutes observations qu’elles estimaient opportunes, ou de produire des pièces pour les réfuter. Bien au contraire, il apparait que des délais particulièrement conséquents se sont écoulés depuis qu’ils ont été versés aux débats. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces rapports [HX] ou de les déclarer inopposables à la société KOSTAL et son assureur. III) Sur les fins de non-recevoir soulevées Si les parties ont parfois pu, à titre principal, soulever une fin de non-recevoir tout en sollicitant un rejet des demandes au fond, il convient d’aborder dans un premier temps les fins de non-recevoir soulevées dès lors que leur succès empêcherait de connaître du bien-fondé des actions au fond. III A Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société TÜV et son assureur en application du droit allemand Arguments des parties Sur les moyens développés par la société TÜV et son assureur Se référant au règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit Règlement Rome II, la société TÜV et son assureur soutiennent que l’action engagée par les demanderesses à leur encontre est régie par la loi allemande. Elles exposent que l’article 4 §1 de ce règlement retient l’application de la loi “du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent”. Le considérant 16 du Règlement Rome II précise qu’il convient de tenir compte du lieu du dommage direct. Or, elles insistent sur le fait que la société TÜV est poursuivie en tant que certificateur des boîtiers. Dès lors, elle ne se substitue pas aux fabricants quant aux responsabilités liées à la commercialisation du produit, ou encourues en cas de vices cachés. Elles ajoutent que si la société TÜV avait commis une faute dans le cadre de la certification des boîtiers de la société [N], cette dernière en serait la victime immédiate en tant que bénéficiaire de cette certification. Le seul dommage direct serait ainsi celui subi par la société [N]. Les certificats d’émission ayant été établis en Allemagne, le dommage direct allégué est situé en Allemagne. Elles précisent en outre que cette certification n’était pas un préalable obligatoire à la commercialisation des boîtiers en France, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme un dommage direct pouvant résulter des faits imputés à la société TÜV. Au surplus, elles estiment que la loi allemande est celle présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, conformément à l’article 4§3 du Règlement Rome II puisque les opérations de certification ont eu lieu en Allemagne. Elles soulignent que les panneaux photovoltaïques litigieux ont également été fabriqués en Allemagne. Elles insistent en outre sur le fait que les demanderesses fondent leur action en responsabilité sur des manquements de la société TÜV dans le cadre de l’exécution du contrat qu’elle avait conclu avec la société [N]. Or, ce contrat est soumis au droit allemand. Elles concluent enfin qu’il ne saurait être soutenu que le lieu de survenance du dommage initial direct se situerait en France au seul motif que les panneaux photovoltaïques ont été installés en France par des sociétés installatrices françaises, alors que ce lieu présente un caractère totalement fortuit dans la mesure où la société [T] commercialisait ses panneaux dans plusieurs pays européens. Dès lors, la société TÜV et son assureur concluent que la recevabilité de l’action de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP doit être appréciée en application de la loi allemande. Or, en droit allemand, le demandeur doit rapporter la preuve qu’il est activement légitimé d’agir pour que son action soit recevable. Dans l’hypothèse où une partie liée par un contrat d’entreprise commet une faute, elle est obligée de réparer les préjudices qui en résultent. L’assureur qui paye une indemnité en lieu et place de cette partie en vertu d’une garantie assurantielle est subrogé dans ses droits conformément au §78 de la loi allemande sur le contrat d’assurance. Or, la société TÜV et son assureur estiment que la SMABTP ne démontre ni qu’un contrat d’entreprise a été conclu entre la SAS [O] TECHNIQUES et les différents propriétaires des installations, ni qu’elle est l’assureur de cette société et est subrogée dans ses droits. Elles ajoutent que la SMABTP ne démontre pas davantage avoir été légalement tenue de verser des indemnités aux différents propriétaires. Elles en concluent que la SMABTP ne prouve ni que la SAS [O] TECHNIQUES était légalement tenue de réparer le préjudice subi par les différents propriétaires, ni qu’elle était elle-même tenue de prendre en charge l’indemnisation des propriétaires en vertu d’un contrat d’assurance la liant à cette SAS. Elles en déduisent que son action est irrecevable. Sur les moyens en réponse développés par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP soulignent que leurs actions sont fondées sur la responsabilité extra-contractuelle et ne contestent pas que la loi applicable est celle du pays où le dommage survient, conformément au règlement Rome II. En revanche, elles estiment que le dommage a eu lieu en France dès lors que les panneaux photovoltaïques litigieux ont tous été posés en France, les travaux de réparation étant également réalisés en France. La SAS [O] TECHNIQUES insiste en outre sur le fait que le juge de la mise en état a statué en ce sens par ordonnance du 7 janvier 2016. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ajoutent que le lieu d’émission des certificats d’essai n’est pas le lieu du dommage, mais celui du fait générateur de ce dommage. Or, le lieu du fait générateur du dommage n’est pris en compte que lorsque le lieu de réalisation du dommage est fortuit. En l’espèce, elles estiment que ce lieu n’est pas fortuit puisque la France est le lieu où ont été installés les panneaux photovoltaïques. Elles insistent par ailleurs sur le fait que l’article 4§3 du Règlement Rome II ne retient qu’à titre exceptionnel la loi du pays avec lequel le fait dommageable entretient des liens manifestement plus étroits. Elles contestent que le dommage présenterait des liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne, qui n’est que le lieu d’émission des certificats alors que les dommages se sont produits en France, que les victimes ont leur résidence en [Etablissement 1], et que les autres acteurs contactuels sont pour la plupart néerlandais ou français. En revanche, elles ne développent aucune argumentation dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’application de la loi allemande pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée. Réponse du tribunal Les parties s’accordent à juste titre sur le fait que le Règlement Rome II détermine la loi applicable aux actions formées par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP à l’encontre de la société TÜV et son assureur. En effet, il est constant et non contesté que cette action est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV, laquelle n’avait de relations contractuelles qu’avec la société [N]. Il convient à titre liminaire de souligner que la SAS [O] TECHNIQUES ne saurait se prévaloir de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2016 par le juge de la mise en état, alors que celle-ci a statué sur une exception d’incompétence territoriale et a fait application d’un règlement distinct, en l’espèce le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000. La simple circonstance que les notions applicables sont proches, en particulier celle de “fait dommageable”, est inopérante dès lors qu’il convient d’apprécier l’ensemble des règles prévues par le Rome II, mais également comment celui-ci interprète les notions qu’il emploie. L’article 4§1 du Règlement Rome II prévoit que, sauf disposition contraire prévue par ledit règlement, la loi applicable “est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent”. Le considérant préliminaire 16 de ce Règlement précise que cette notion de dommage doit être entendue comme “le lieu où le dommage direct est survenu”. S’agissant des dispositions contraires applicables au litige, l’article 4§3 du Règlement Rome II permet de retenir la loi du pays avec lequel le fait dommageable entretient des liens manifestement plus étroits. Il est par ailleurs de jurisprudence constance que le lieu du fait générateur du dommage peut être retenu lorsque le lieu de réalisation du dommage est fortuit. En l’espèce, l’action introduite par la SAS [O] TECHNIQUE et la SMABTP vise en substance à voir reconnaître que les incendies survenus sur les panneaux photovoltaïques installés en France auraient été causés notamment par une faute commise par la société TÜV lorsqu’elle a certifié les boîtiers litigieux. Ainsi, le dommage direct invoqué est situé sur le territoire français. Les manquements imputés à la société TÜV, situés en Allemagne, ne sont qu’un fait générateur au sens du Règlement Rome II. Dès lors, l’article 4§1 susvisé désigne la loi française comme régissant cette action. Il ne saurait être soutenu que le dommage entretiendrait des liens manifestement plus étroits avec un autre pays que la France. En effet, les poses de panneaux concernés par le présent jugement ont toutes été réalisées en France, par des installateurs majoritairement français. La SAS [O] TECHNIQUES et son assureur sont des sociétés françaises, qui indiquent avoir indemnisé les victimes directes des faits objets du présent jugement. La certification réalisée par la société TÜV en Allemagne, en application d’un contrat allemand, n’est que l’une des causes invoquées comme ayant concouru au dommage direct, la responsabilité d’autres sociétés européennes étant par ailleurs recherchée au titre de la production et fourniture des boitiers. Le dommage n’entretient ainsi pas des liens manifestement plus étroits avec l’Allemagne. Enfin, le lieu de réalisation du dommage n’a rien de fortuit dès lors qu’il n’est pas lié au hasard, mais au lieu où ont été installés des panneaux photovoltaïques dotés de matériaux certifiés par la société TÜV. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir le lieu du fait générateur du dommage. En conséquence, il convient de faire application de l’article 4§1 du Règlement Rome II, lequel désigne la loi française comme étant applicable au litige. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée en application du droit allemand doit être rejetée. III B Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir en application du droit français Arguments des parties Le dispositif des écritures de la société ALLIANZ BENELUX NV vise une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Si le plan des motifs de ces écritures contient un intitulé “à titre principal, sur le défaut de preuve et sur l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir”, force est de constater que l’argumentation développée à l’appui du défaut d’intérêt à agir n’est pas explicitée. Sur les moyens développés par la société KOSTAL et son assureur Se référant aux dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, ainsi que 1346 et 1346-1 du code civil, la société KOSTAL et son assureur exposent que la partie se prévalant d’une subrogation doit notamment démontrer un paiement effectif au profit d’une personne effectivement créancière. Estimant que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP sollicitent indemnisation au titre de coûts de réparation, d’huissier et de pertes de production sur les installations de clients de la SAS [O] TECHNIQUES, elles soutiennent que celles-ci doivent rapporter la preuve d’un intérêt à agir en établissant: - que des boîtiers KOSTAL équipaient les installations en cause; - qu’un payement effectif est intervenu au profit des clients de la SAS [O] TECHNIQUES; - l’existence d’un intérêt légitime à ce payement, ou en produisant des quittances subrogatives émanant des clients. Or, la société KOSTAL et son assureur estiment que les demanderesss ne produisent de constats d’huissier établissant la marque des boitiers que pour certaines installations seulement. Elles en déduisent que les demanderesses ne justifient pas de leur intérêt à agir s’agissant des autres installations. Elles ajoutent que les demanderesses ne justifient pas de payements effectifs aux clients de la SAS [O] TECHNIQUES: - s’agissant des frais de remplacement, dès lors qu’elles se contentent de produire des quittances subrogatoires émanant de la SAS [O] TECHNIQUES elle-même, alors qu’elles ne sauraient se constituer de preuves à elles-mêmes; - s’agissant des pertes de production, dès lors qu’elles produisent des courriers d’elles-mêmes annonçant des règlements mais sans produire de pièces complémentaires, ou en produisant des copies de chèques au client sans relevé de compte démontrant que les sommes auraient été débitées, ou à l’inverse avec des relevés de compte mais sans copies de chèque permettant de connaître leur motif, ou enfin avec des quittances subrogatoires de propriétaires mais pour des montants très inférieurs à ceux notés dans le tableau récapitulatif qu’elles produisent. Finalement, en prenant en compte les éléments produits par les demanderesses, la société KOSTAL et son assureur concluent que la SMABTP n’établit son intérêt à agir à leur encontre qu’à hauteur de 901 475,27€. Elles en concluent qu’il convient de constater que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne justifient pas de leur intérêt à agir. Sur les moyens développés par la société AIG La société AIG expose que la SMABTP et la SAS [O] TECHNIQUES sollicitent indemnisation notamment au titre de 22 installations non justifiées, et de 3 installations pour lesquelles la marque du boitier n’est pas identifiée. Elle en conclut que les demanderesses ne justifient pas d’un intérêt à agir faute de rapporter la preuve d’un préjudice subi direct, actuel et certain s’agissant des sommes liées à ces chantiers. Elle ajoute que la SMABTP agit sur le fondement des articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, mais ne produit pas la police en vertu de laquelle une subrogation légale serait intervenue. En outre, elle ne produit des quittances subrogatives que pour les 32 installations qui seraient équipées de boitiers SOLEXUS. Elle estime par ailleurs que “la synthèse des versements” produite ne suffit pas à rapporter la preuve de payements que la SMABTP dit avoir effectués pour les panneaux équipés de boitiers [N], KOSTAL et non identifiés. Selon elle, il en est de même s’agissant de la SAS [O] TECHNIQUES. La société AIG en conclut que la SMABTP ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits de la SAS [O] TECHNIQUES. Elle conclut néanmoins qu’un débouté s’impose. Sur les moyens développés par la société TÜV et son assureur Se référant aux dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la société TÜVet son assureur exposent que la SMABTP doit justifier qu’elle a intérêt et qualité à agir d’une part en rapportant la preuve de la provenance des panneaux photovoltaïques et des boîtiers de jonction, et d’autre part de l’existence d’une subrogation. Elles estiment qu’aucune pièce ne permet d’établir ni que des panneaux photovoltaïques [T] ont été posés par la SAS [O] TECHNIQUES dans le cadre des chantiers objets du présent jugement, ni que les panneaux posés aient été pourvus de boîtiers de jonction [N]. Elles ajoutent que pour certains chantiers, la SMABTP a produit des procès-verbaux de constat d’huissiers non contradictoires et qui ne leur sont donc pas opposables. Dès lors que les demanderesses ne mettent en cause la société TÜV qu’au titre de la certification des boîtiers [N], elles ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre de cette société si elles n’établissent pas que de tels boîtiers se trouvaient dans les chantiers objets du présent jugement. Elles ajoutent que la SMABTP affirme, sans en rapporter la preuve, qu’elle est l’assureur de la SAS [O] TECHNIQUES. En outre, elles estiment que la SMABTP ne justifie pas avoir versé à des clients une indemnisation justifiée par un tel contrat d’assurance. Se référant aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil, elles soutiennent que la preuve d’une subrogation conventionnelle impose de prouver la concomitance d’une subrogation et d’un payement. La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de cette concomitance. Or, pour certaines installations la SMABTP verse aux débats des quittances subrogatives partielles ne correspondant pas aux montants réclamés. Elle ne verse en outre pas aux débats la preuve des payements effectifs des indemnités, ni de leur caractère subrogatoire en prouvant une volonté expresse et concomitante aux payements. Sur les moyens en réponse développés par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP Le dispositif de leurs écritures, éclairé par leurs motifs, permet de déterminer que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP agissent: - à l’encontre de la société AIG, assureur de la société [T], au titre de la garantie des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil français, ainsi que de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants de ce même code; - à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société [N], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la garantie des produits défectueux et de la responsabilité extra-contractuelle; - à l’encontre de la société TÜV et de son assureur, la société [Y] [D] [P], au titre de la responsabilité extra-contractuelle. La SAS [O] TECHNIQUES expose avoir remplacé partiellement à ses frais les installations de ses clients et leur avoir versé le montant de sa franchise s’agissant des dommages immatériels. Elle en conclut être recevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice et donc à solliciter le remboursement de ces franchises. La SMABTP souligne être subrogée dans les droits de son assurée. Elle précise fonder ses actions sur la subrogation légale, et non sur la subrogation conventionnelle, de sorte que la production d’une quittance subrogative n’est pas nécessaire. Seule doit être rapportée la preuve d’un paiement, preuve pouvant être rapportée par tout moyen. Se référant aux dispositions des articles L121-12 alinéa 1 du code des assurances et 1251 3° ancien du code civil, devenu 1346 de ce même code, elle conclut être de plein droit subrogée dans les droits de son assurée une fois le règlement du sinistre effectué. Elle précise par ailleurs produire pour chaque chantier un devis [O] TECHNIQUES, un procès-verbal de réception, une facture, des estimations, un procès-verbal de constat d’huissier, des quittances provisionnelles relatives aux pertes de production, des lettres ou courriels et règlements, ainsi qu’une quittance définitive pour prise en charge du service après-vente. Elle ajoute que son assurée, la SAS [O] TECHNIQUES, produit quant à elle un devis initial, un procès-verbal de réception, une facture [O] TECHNIQUES, un courrier adressé par [O] TECHNIQUES à son client et une expertise amiable, ainsi que les quittances de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [O] TECHNIQUES. La SMABTP en conclut qu’elle rapporte la preuve de la réalité des désordres dont elle sollicite réparation. Réponse du tribunal Les défenderesses n’ayant pas limité les fins de non-recevoir soulevées à certaines actions précisément mentionnées, il convient de considérer que ces fins de non-recevoir concernent l’ensemble des actions formées à l’encontre de chacune. Il résulte des articles 31 et 32 et 122 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise à l’encontre d’une personne n’ayant pas intérêt ou qualité pour agir en défense. Dès lors, il convient de déterminer d’une part si la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ont chacune intérêt à exercer chacune des actions dont elles ont saisi le tribunal, et d’autre part si chaque défenderesse dispose d’un intérêt à agir en défense. Sur l’intérêt à agir en demande de la SAS [O] TECHNIQUES Au titre de ses actions formées à l’encontre des sociétés [T], [N] et KOSTAL sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la SAS [O] TECHNIQUES souligne à juste titre que les articles 1245 et suivants du code civil instituent une responsabilité de plein droit du producteur envers la victime du dommage dû à un défaut de sécurité du produit. Or, la victime concernée par ces dispositions est celle ayant directement subi le dommage. En outre, le dernier alinéa de l’article 1245-6 du code civil précise que le fournisseur ne peut exercer un recours envers le producteur qu’après avoir été lui-même assigné par la victime. Il en résulte que le fournisseur qu’était la SAS [O] TECHNIQUES n’est pas la victime prévue par ces dispositions, et ne dispose en conséquence d’aucun intérêt juridique pour agir sur leur fondement. De plus, il convient de constater que la SAS [O] TECHNIQUES ne précise aucunement ester en justice en étant subrogée dans les droits des propriétaires des bâtiments sur lesquels ont été installés les panneaux photovoltaïques litigieux. Bien au contraire, elle invoque un préjudice lui étant personnel, en sollicitant le remboursement du montant des franchises qu’elle a payées, et ce sans même soutenir que ces franchises auraient normalement dû être mises à la charge des victimes. En l’absence de toute subrogation dans les droits des victimes, la SAS [O] TECHNIQUES ne dispose pas d’un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables ses actions dirigées à l’encontre de la société AIG en qualité d’assureur de la société [T], de la société ALLIANZ BENELUX NV en qualité d’assureur de la société [N], ainsi que ses actions à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur, [Y] [D] [P]. Au titre de son action formée à l’encontre de la société [T] sur le fondement de la garantie des vices cachés, la SAS [O] TECHNIQUES ne développe aucune argumentation pour établir qu’elle est acheteur au sens de l’article 1641 du code civil. Or, les articles 1641 et suivants du code civil ne donnent intérêt qu’à l’acheteur pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il convient de constater que la SAS [O] TECHNIQUES ne soutient aucunement avoir acheté les panneaux photovoltaïques avant de les installer ou faire installer sur les bâtiments de ses clients. Elle ne produit en outre aucune facture en ce sens. Bien au contraire, elle verse aux débats des factures qu’elle a établies à l’attention de ses clients, concernant la commande et la pose des installations. Elle ne justifie dès lors pas être acheteur au sens des textes susvisés, de sorte qu’elle est irrecevable à agir sur ce fondement. Enfin, la SAS [O] TECHNIQUES ne soutient nullement exercer cette action en vertu d’une subrogation dans les droits des acheteurs. Bien au contraire, elle invoque un préjudice lui étant personnel, en sollicitant le remboursement du montant des franchises qu’elle a payées, et ce sans même soutenir que ces franchises auraient normalement dû être mises à la charge des acheteur. Il en résulte que son action fondée sur la garantie des vices cachés exercée à l’encontre de l’assureur de la société [T], la société AIG EUROPE SA, est irrecevable. S’agissant de ses demandes fondées sur la responsabilité extra-contractuelle des sociétés [N], KOSTAL et TÜV, la SAS [O] TECHNIQUES n’indique nullement agir en vertu d’une subrogation. Or, les articles 1382 et suivants du code civil, devenus 1240 et suivants de ce même code, confèrent un intérêt à agir à toute personne victime d’un dommage. Dès lors, les défenderesses ne sauraient se prévaloir de l’absence de quittances subrogatives. L’action formée vise à obtenir le remboursement de franchises payées. Il ne saurait être contesté que la SAS [O] TECHNIQUES dispose d’un intérêt juridique à solliciter le remboursement de sommes qu’elle aurait réglées. Les moyens tendant à voir juger que la preuve de ces payements n’est pas rapportée sont en effet des moyens de défense au fond, visant à contester le bien-fondé de la demande et non à remettre en cause l’existence d’un intérêt à former une telle demande. Il en résulte que la SAS [O] TECHNIQUES dispose d’un intérêt à agir en demande sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Sur l’intérêt à agir en demande de la SMABTP La SMABTP agit sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la responsabilité de la garantie des produits défectueux, ainsi que de la responsabilité extra-contractuelle, pour solliciter le remboursement d’indemnisations versées aux clients de la SAS [O] TECHNIQUES. Elle précise agir sur le fondement de la subrogation légale dans les droits de son assurée. Il lui appartient en conséquence d’établir l’existence d’un contrat d’assurance, mais également qu’elle l’a exécuté en procédant à un règlement pour le compte de son assurée libérant celle-ci de tout ou partie de la charge de sa dette. Si le bordereau de pièces de la SAS [O] TECHNIQUES vise en pièce 5 un contrat d’assurance SMABTP, force est de constater que les pièces 1, 2, 4 et 5 visées dans ce bordereau ne correspondant pas aux pièces figurant effectivement dans le dossier remis par cette société. Il y a lieu également de constater que ce début de bordereau correspond au contraire à celui de la SMABTP. Si la SMABTP vise en pièce 5 un “contrat d’assurance SMABTP”, l’examen de cette pièce révèle qu’il s’agit des conditions générales et particulières d’un contrat type, dénommé “CAP 2000". Il ne présente aucune signature et ne mentionne ni le nom de la SAS [O] TECHNIQUES, ni une date de prise d’effet des garanties. En outre, l’assignation délivrée par la SAS [O] TECHIQUES et la SMABTP, ayant à l’époque constitué le même avocat, se fondait sur un contrat d’assurance comprenant des conditions particulières et générales, mais également des avenants pour l’activité solaires photovoltaïque. Or, ces avenants ne sont pas versés aux débats. Cependant, la SMABTP produit notamment des documents aux noms de clients de la SAS [O] TECHNIQUES portant acceptation d’indemnités versées par la SMABTP au titre de chantiers [T]. Elle produit également des courriers adressés à la SARL SYSTEMES SOLAIRES, devenue [O] TECHNIQUES, portant les références du nom du client concerné et mentionnant l’indemnisation versée par l’assurance, et la franchise laissée à sa charge de son assurée. Ces éléments doivent être rapprochés des pièces produites par la SAS [O] TECHNIQUES, et en particulier des courriers adressés à ses clients, parfois avec des copies de chèque ou justificatifs de débits bancaires, indiquant que des règlements intervenaient au titre de la franchise. Ainsi, s’il convient de regretter que les parties n’aient pas jugé utile de produire le contrat d’assurance signé, ces éléments établissent que ce contrat a existé, mais également que la SMABTP a procédé à des versements d’indemnités en son exécution, étant alors subrogée dans les droits de la SAS [O] TECHNIQUES. Cependant, il convient de souligner que la SMABTP n’indique nullement agir en étant subrogée dans les droits des clients de la SAS [O] TECHNIQUES qu’elle a indemnisés, mais se prévaut d’une subrogation dans les droits de la SAS [O] TECHNIQUES elle-même. Cette subrogation ne peut donc lui conférer davantage de droits que ceux dont disposait son assurée. Or, il résulte des éléments précités que cette société ne dispose d’aucun intérêt juridique lui permettant d’invoquer ni la responsabilité du fait des produits défectueux, ni la garantie des vices cachés. Ces actions exercées par la SMABTP ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables. En revanche, la circonstance que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP aient accepté que la SMABTP indemnise les propriétaires des bâtiments sur lesquels ont été posés les panneaux litigieux établit qu’elles admettent que la SAS [O] TECHNIQUES était responsable des dommages qu’ils ont subis. Elle disposait donc d’un intérêt juridique à agir pour se retourner contre les autres sociétés ayant eu un rôle dans la chaîne de production, d’approvisionnement et de certification, pour solliciter, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, le remboursement de tout ou partie des sommes qu’elle avait versées. Ainsi, en versant des indemnités pour le compte de son assurée, la SMABTP s’est trouvée subrogée dans ses droits de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. Elle dispose en conséquence d’un intérêt à agir en demande. Sur l’intérêt à agir en défense contre les demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP Il résulte des éléments précités que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne disposent d’un intérêt à agir en demande qu’au titre de la responsabilité extra-contractuelle. Elles agissent: - à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société [N]; - à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur, la société [Y] [D] [P]; - à l’encontre de la société TÜV et de son assureur, la société [Y] [D] [P]. Le dispositif des écritures de la SAS [O] TECHNIQUES mentionne qu’elle agit à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV pour solliciter le remboursement de ses franchises au titre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers KOSTAL, [N] et de boîtiers non identifiés. Or, il est constant et non contesté que la garantie de cet assureur n’est recherchée qu’au titre de la fabrication et commercialisation des boîtiers [N]. La SAS [O] TECHNIQUES ne développe aucune argumentation de nature à imputer un rôle à la société [N] dans les sinistres affectant les autres chantiers. Il en résulte que la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société [N], ne dispose d’un intérêt à agir en défense que s’agissant des demandes de remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers [N]. Les demandes de remboursement concernant les autres panneaux sont en conséquence irrecevables. Le dispositif des écritures de la SMABTP mentionne qu’elle ne formule des demandes à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV que s’agissant des panneaux équipés de boîtiers [N]. Pour les mêmes raisons, elle a intérêt à agir à son encontre, de sorte que son action est recevable. Le dispositif des écritures de la SAS [O] TECHNIQUES mentionne qu’elle agit à l’encontre de la société TÜV et de son assureur [Y] [D] [P], pour solliciter le remboursement de ses franchises au titre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers KOSTAL, [N] et de boîtiers non identifiés. Cependant, les motifs des écritures de la SAS [O] TECHNIQUES précisent expressément qu’elle n’agit à leur encontre que pour ce qui concerne l’insuffisance d’essais de certification réalisés sur les boîtiers [N]. La SAS [O] TECHNIQUES ne développe aucune argumentation de nature à imputer un rôle à la société TÜV dans les sinistres affectant les autres chantiers. Il en résulte que la société TÜV et son assureur, [Y] [D] [P], ne disposent d’un intérêt à agir en défense que s’agissant des demandes de remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers [N]. Il appartiendra d’apprécier au fond si la SAS [O] TECHNIQUES justifie que ces boîtiers se trouvaient dans les chantiers objets du présent jugement. En revanche, les demandes de remboursement concernant les autres boîtiers sont irrecevables. Le dispositif des écritures de la SMABTP précise qu’elle ne forme de demandes indemnitaires à l’encontre de la société TÜV et de son assureur [Y] [D] [P] qu’au titre des panneaux équipés de boîtiers [N]. Pour les raisons sus-évoquées, ces sociétés ont un intérêt à agir en défense face à ces demandes. Les actions de la SMABTP sont en conséquence recevables. Le dispositif des écritures de la SAS [O] TECHNIQUES mentionne qu’elle n’agit à l’encontre de la société KOSTAL et son assureur, la société [Y] [D] [P], que pour pour solliciter le remboursement de ses franchises au titre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers KOSTAL. Or, il est constant et non contesté que la société KOSTAL a fabriqué et commercialisé des boîtiers KOSTAL équipant des panneaux photovoltaïques. La société [Y] [D] [P] ne conteste nullement être l’assureur de cette société et garantir cette activité. Dès lors, ces sociétés ont un intérêt à agir en défense. L’argumentation selon laquelle la SAS [O] TECHNIQUES ne rapporterait pas la preuve que des boîtiers KOSTAL auraient effectivement équipé les chantiers objets du présent litige constitue un moyen de défense au fond. L’action de la SAS [O] TECHNIQUES fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL est dès lors recevable. Le dispositif des écritures de la SMABTP ne contient des demandes à l’encontre de la société KOSTAL et son assureur, la société [Y] [D] [P], qu’au titre des panneaux équipés de boîtiers KOSTAL. Pour les raisons sus-évoquées, ces sociétés ont un intérêt à agir en défense, les contestations élevées relevant de l’examen du bien-fondé des demandes. Les actions de la SMABTP sont en conséquence recevables sur ce point. Enfin, le dispositif des écritures de la SAS [O] TECHNIQUES mentionne qu’elle agit à l’encontre de la société AIG, assureur de la société [T], pour solliciter le remboursement de ses franchises au titre du remplacement de panneaux équipés de boîtiers KOSTAL, [N] et de boîtiers non identifiés. La société AIG ne conteste pas être l’assureur de la société [T] dans le cadre de son activité de fabrication de panneaux photovoltaïques, faisant précisément l’objet de l’action de la SAS [O] TECHNIQUES. Il en résulte que la société AIG a intérêt à agir en défense contre les demandes formées par la SAS [O] TECHNIQUES. L’argumentation tendant à voir juger que des installations ne seraient pas justifiées, ou encore que la marque du boîtier ne serait pas mentionnée pour trois installations, relève de l’examen du bien-fondé des demandes. Il s’agit en conséquence de moyens de défense au fond, ne remettant pas en cause l’existence d’un intérêt à agir en défense. Les demandes formées par la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la société AIG, au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société [T], sont en conséquence recevables. Le dispositif des écritures de la SMABTP fait également état de demandes à l’encontre de la société AIG, assureur de la société [T], au titre des panneaux équipés de boîtiers [N], KOSTAL et non identifiés. Pour les raisons sus-évoquées, cette société a un intérêt à agir en défense, les contestations élevées relevant de l’examen du bien-fondé des demandes. Les actions de la SMABTP sont en conséquence recevables III C Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société KOSTAL et son assureur, la société [Y] [D] [P] tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés La société KOSTAL et son assureur soulèvent des fins de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, tant à l’encontre de la SAS [O] TECHNIQUES qu’à l’encontre de la SMABTP. Elles développent des fins de non-recevoir au titre du droit allemand et du droit français. Or, l’examen tant du dispositif que des motifs des dernières écritures de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP révèle qu’elles ne forment aucune action au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur. Il convient en conséquence de constater que les fins de non-recevoir soulevées sont sans objet. III D Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ BENELUX NV au titre de l’irrecevabilité de la demande fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la société [N] Arguments des parties Seule la société ALLIANZ BENELUX NV a soulevé cette fin de non-recevoir. Les autres défenderesses ne l’ayant pas fait, le tribunal de céans ne peut pas statuer sur ce moyen pour apprécier la recevabilité des actions formées à leur encontre. La société ALLIANZ BENELUX NV soutient que les actions de la SMABTP et de la SAS [O] TECHNIQUES formées à l’encontre de la société [N] au titre de la responsabilité extra-contractuelle sont irrecevables si le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute distincte du défaut de sécurité appréhendé au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. La SAS [O] TECHNIQUES ne développe aucune argumentation sur ce point. La SMABTP estime que la société ALLIANZ BENELUX NV confond irrecevabilité et mal fondé de la demande. Elle ajoute que l’article 122 du code de procédure civile ne sanctionne aucunement d’une irrecevabilité le fait qu’une demande serait mal fondée. Elle précise en outre rechercher la responsabilité de la société [N] pour avoir imprudemment et négligemment fabriqué et commercialisé un produit affecté de défauts graves, en fabriquant un produit défectueux s’agissant du boitier de connexion. Elle conclut en outre que l’exigence d’une faute distincte de la simple défectuosité du produit n’a pas lieu d’être lorsque la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut pas être recherchée. Réponse du tribunal La SMABTP soutient à tort que l’argumentation développée ne relèverait pas d’une fin de non-recevoir. En effet, l’article 122 du code de procédure civile prévoit qu’est une fin de non-recevoir “tout moyen qui tend à faire déclarer l’adeversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir”, avant d’énumérer une liste non limitative de fins de non-recevoir. Or, la loi peut parfaitement prévoir qu’une partie ne dispose pas du droit d’agir sur un fondement juridique général si l’action doit être exercée sur un autre fondement. Il résulte de l’article 1245-14 du code civil que le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux est d’ordre public et ne peut pas être contourné. Ce régime exclut ainsi l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à moins que le demandeur ne fasse état d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit ou que la responsabilité du fait des produits défectueux ne puisse pas être invoquée. Or en l’espèce, il a été indiqué que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne disposent pas du droit d’agir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Dès lors, le régime juridique de cette action qui ne leur est pas ouverte ne restreint pas leur droit d’agir sur d’autres fondements juridiques, et en particulier la responsabilité extra-contractuelle. Leur action fondée sur la responsabilité extra-contractuelle est dès lors recevable. IV Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité extra-contractuelle Les actions formées par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP au titre de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux ayant été déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de reprendre les argumentations au fond développées sur ces points par les parties. Seules sont recevables les actions fondées sur la responsabilité extra-contractuelle. Or, cette responsabilité n’a pas été invoquée s’agissant de la société [T], en vue de voir retenir la garantie de son assureur la société AIG. Il en résulte qu’aucune condamnation de la société AIG ne pourra être prononcée au profit de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de défense et demandes subsidiaires formées par cet assureur, dont la demande principale est accueillie. Enfin, il convient de souligner que toutes actions de la SMABTP et de la SAS [O] TECHNIQUES visant à obtenir indemnisation au titre des dommages liés aux boitiers non identifiés ont été déclarées irrecevables. Il n’y a donc pas lieu d’examiner leur bien-fondé au fond. IV A Sur la loi applicable Les actions fondées sur la responsabilité extra-contractuelle exercée par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP à l’égard de la société ALLIANZ, de la société KOSTAL et de son assureur, ainsi que de la société TÜV et de son assureur, ont été déclarées recevables. Il convient de souligner que les moyens présentés par la société TÜV et de son assureur pour solliciter l’application de la loi allemande ont déjà été examinés pour statuer sur l’une des fins de non-recevoir qu’elles ont soulevées. Il n’y a dès lors pas lieu de reprendre ces argumentations, mais de rappeler qu’il a été retenu que la loi française était applicable pour connaître de l’action exercée à leur encontre. Seules seront ainsi reprises les argumentations de la société ALLIANZ, ainsi que de la société KOSTAL et de son assureur. Or, celles-ci ne soutiennent nullement que l’action formée à leur encontre au titre de la responsabilité extra-contractuelle serait régie par une autre loi que la loi française. Il convient en conséquence d’apprécier si les conditions de cette responsabilité sont réunies au regard de la loi française s’agissant d’une part des demandes liées à des boîtiers Kostal, d’autre part des demandes liées à des boîtiers Alrack. IV B Sur la responsabilité de la société KOSTAL et la garantie de son assureur, au titre des boîtiers KOSTAL Arguments des parties Se référant aux rapports IC 2000, [HX] et SERMA TECHNOLOGIES produits par la SMABTP, la SAS [O] TECHNIQUES soutient que la société KOSTAL a commis des fautes d’imprudence et de négligence en fabriquant et en commercialisant un boîtier de connexion présentant un risque de dégradation par échauffement susceptible de provoquer des incendies. Bien que le laboratoire SERMA TECHNOLOGIES ait qualifié ce danger “d’extrêmement improbable dans le délai d’exploitation de 10 ans”, elle soutient avoir été contrainte de prendre des mesures préventives et proportionnées pour le remplacement du panneau et/ou produit à propos duquel aucun expert ne conclut que, dans la vie normale du produit, le danger redouté ne se produira pas. Elle ajoute que les procès-verbaux de constat produits aux débats révèlent que les boîtiers KOSTAL ont été dégradés après 6 ans d’exploitation, conduisant à une nouvelle désignation de l’expert [S]. Elle conclut en outre que le tribunal de commerce d’ORLEANS a retenu que la responsabilité de la société KOSTAL ne saurait être écartée au seul motif qu’aucun sinistre portant sur ses boîtiers n’a été constaté au jour de l’expertise, dès lors qu’un risque demeure tant qu’ils n’ont pas été remplacés. Elle sollicite indemnisation à hauteur de 29 001,54€ au titre des franchises restées à sa charge lors du remplacement des panneaux. La SMABTP soutient que le rapport IC 2000 a établi la défectuosité du boîtier KOSTAL, pour retenir que le risque identifié sur les modules équipés de boitiers [N] existe à plus long terme sur les modules équipés de boîtiers KOSTAL. Elle ajoute que ces conclusions sont confirmées par le rapport [HX] II. De plus, le rapport SERMA TECHNOLOGIES ne conclut pas à l’absence de tout risque de survenance d’échauffement des boitiers KOSTAL, mais le qualifie “d’extrêmement improbable”. La SMABTP insiste en outre sur le fait qu’un rapport d’expertise judiciaire établi par [B] [S] relève des phénomènes inquiétants de dégradation. Cependant, face à ces risques, la société KOSTAL manque à proposer des solutions telles que des essais complémentaires, ou encore des mesures pratiques de contrôle, surveillance, maintenance et remplacement préventif. Ces éléments ont conduit la SMABTP à prendre en charge, à titre préventif, le remplacement du panneau et/ou produit. Elle sollicite en conséquence indemnisation à hauteur de: - 741 891,81€ au titre du préjudice matériel, dont 260 730,60€ au titre de la fourniture, et la somme de 504 707,87€ au titre des frais de dépose et repose; - 567 031,80€ au titre de préjudices immatériels, les motifs de ses écritures visant les pertes d’exploitation consécutives à la mise à l’arrêt de centrales électriques engendrée par les défauts des boîtiers de connexion; - 39 205,87€ au titre de frais d’huissier de justice. En réponse, la société KOSTAL et son assureur soutiennent que la faute imputée à la société KOSTAL ne saurait se confondre avec un défaut de sécurité du produit, ne pouvant être invoqué qu’au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elles ajoutent que sur l’ensemble des chantiers objets du présent litige, seuls 5 ont fait l’objet d’un rapport d’expertise [JD], qui établit le parfait état des installations équipées de boîtiers KOSTAL. Une seule difficulté est signalée, s’agissant d’un mauvais enfichage du boîtier lors de sa pose par la SAS [O] TECHNIQUES. Aucun rapport d’expertise n’est produit s’agissant des autres chantiers. De plus, les procès-verbaux de constat d’huissier produits par la SMABTP établissent que, chaque fois que les installations étaient équipées de boitiers KOSTAL, ceux-ci étaient en bon état. Elles en concluent que les boîtiers KOSTAL présents sur les installations ne sont affectés d’aucun désordre lié à un défaut de sécurité. Elles soutiennent à nouveau que les rapports IC2000 et [HX] ne sont pas contradictoires à leur égard de sorte qu’ils ne peuvent être retenus à leur encontre. Elles ajoutent que ces rapports manquent de sérieux dès lors qu’ils ont retenu des risques pour les boîtiers KOSTAL, alors que les essais réalisés ont révélé que les boîtiers [N] atteignaient des températures 2 fois supérieures à celles des boîtiers KOSTAL. La conclusion de l’existence d’un risque pour les boîtiers KOSTAL n’est étayée par aucun élément. Elles relèvent en outre que plusieurs experts ont rejeté les conclusions des rapports IC2000 et [HX]. [B] [S] lui-même a questionné ces rapports, en s’adressant au laboratoire SERMA qui a mis hors de cause les boîtiers KOSTAL et retenu un risque “extrêmement improbable”. Elles précisent que le jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS est le seul ayant condamné la société KOSTAL. Or, il a depuis lors été infirmé. Elles ajoutent que les demanderesses n’établissent pas la preuve d’une implication de la société KOSTAL dans le sinistre sériel. Bien au contraire, les alertes aux pouvoirs publics n’ont concerné que les boîtiers [N]. Les expertises judiciaires réalisées n’ont jamais émis de réserves sur les boîtiers KOSTAL. Enfin, à ce jour les 984 282 boîtiers livrés par la société KOSTAL, en service depuis de nombreuses années, n’ont jamais été impliqués dans un incendie de modules photovoltaïques. Elles concluent enfin que la SMABTP ne rapporte la preuve ni des pertes de production alléguées, dont de surcroît seule une partie fait l’objet de quittances subrogatives de clients, ni des frais de remplacement. Elles insistent en outre sur le fait que les demandes au titre des frais de constat d’huissier font doublon avec la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse du tribunal La société KOSTAL et son assureur soutiennent à tort que les demanderesses ne peuvent pas agir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle. En effet, il résulte des éléments abordés lors de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée de ce chef que l’action au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ne leur est pas ouverte. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP peuvent donc invoquer la responsabilité extra-contractuelle. Afin d’engager la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL en vertu des articles 1382 et suivants du code civil, devenus 1240 et suivants de ce même code, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP doivent rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, il n’est nullement démontré, ou même allégué, qu’un rapport d’expertise aurait imputé la cause d’un incendie à des dysfonctionnements d’un boitier KOSTAL présent sur la structure concernée. Bien au contraire, le préjudice dont se prévalent les demanderesses tient aux frais qu’elles ont engagé, pour remplacer les panneaux et indemniser les clients, afin de prévenir un risque de tels dysfonctionnements graves voire d’incendie. Le préjudice allégué est donc actuel. Il convient en conséquence de déterminer s’il est causé par une faute de la société KOSTAL, dont les boitiers présenteraient un tel risque. À ce titre, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire mais apprécie sa valeur en considération de la qualité et de la clarté des constatations et démonstrations réalisées, à l’aune des autres pièces. Par ailleurs, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit examiner les rapports d’expertise non judiciaire régulièrement versés aux débats, mais ne peut fonder exclusivement sa décision sur de tels rapports. La demande tendant à écarter les rapports IC 2000 et [HX] ayant été rejetée, il résulte de ces éléments que le tribunal doit apprécier la valeur de l’ensemble des pièces produites, en les confrontant. En l’espèce, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP fondent essentiellement leur argumentation sur les rapports IC 2000 et [HX]. Or, l’examen du rapport IC 2000 révèle que les tests d’échauffement réalisés ont mis en exergue des températures nettement supérieures pour les boîtiers [N]. Si les commentaires concernant les réactions des boîtiers [N] contiennent une explication précise et technique, ils se poursuivent en indiquant simplement “pour ce qui concerne les cartes KOSTAL, on peut s’attendre à ce qu’une évolution similaire des résistance de contact produise les mêmes effets, toutes choses égales par ailleurs. C’est ainsi que sur les cartes KOSTAL qui étaient disponibles, dont les résistances de contact sur la borne positive approchaient ou dépassaient les 10mΩ, on atteint des échauffements de l’ordre de 100 à 200K sous un courant de 9 A (essais 10 à 12) lorsque les diodes sont sollicitées”. Ce rapport se borne ainsi à envisager une simple hypothèse, avant de ne la fonder que sur 3 essais réalisés sur un faible nombre de cartes KOSTAL. L’examen du rapport [HX] “phase 1" révèle que les examens et tests réalisés ne distinguent pas de façon claire et lisible les boitiers. Si la conclusion du rapport vise tous les boitiers, elle mentionne uniquement les boitiers SOLEXUX [N]. En tout état de cause, aucune argumentation claire et lisible ne permet de mettre en exergue des problématiques affectant les boîtiers KOSTAL. L’examen du rapport [HX] “phase 2" révèle qu’il fait état de constatations et tests réalisés spécifiquement sur les boîtiers KOSTAL, avec comparaisons avec des boîtiers [N]. Ce rapport fait état d’une simple suspicion de déplacement relatif d’un connecteur mâle, en précisant qu’il était difficile de savoir si ce déplacement avait existé. Après réalisation de tests de fretting, le rapport conclut que la température semble accélérer un processus de dégradation des connecteurs sous fretting corrosion, soulignant cependant que cette conclusion est retenue “si l’on part de l’hypothèse forte - mais non vérifiable et très probablement inexacte - que tous les connecteurs testés avaient un état initial comparable avant expérience de fretting”. S’agissant des tests corrosion, la qualité des boîtiers KOSTAL est présentée comme nettement supérieure à celle des boîtiers [N], avant d’indiquer “il n’est pas possible de conclure, avec les résultats de cette étude, de manière qualitative sur un gain de durée de vie”. Pourtant, ce rapport aboutit à la conclusion qu’en dépit de leur meilleur comportement, les boitiers KOSTAL ne peuvent être regardés comme sûrs par rapport aux endommagements par fretting, avant d’indiquer que les deux types de connecteurs présentent “un niveau de risque de dégradation du même ordre de grandeur, bien que probablement décalé dans le temps pour KOSTAL”. Les conclusions du rapport [HX] “phase II” apparaissent ainsi fondées sur des hypothèses, y compris lorsqu’il est admis que des postulats sont invérifiables et probablement inexacts. Bien que ce rapport souligne les meilleurs résultats des boîtiers KOSTAL, il conclut de façon péremptoire à l’existence d’un risque identique, sans aucunement mesurer la probabilité de ce risque et sans asseoir l’existence de ce risque sur une démonstration technique précise. Le rapport SERMA TECHNOLOGIES, produit en pièce 16 par la SMABTP, retient que les tests réalisés sur les boîtiers KOSTAL ont révélé des signes de dégradation par micro-arcs électriques sur plusieurs connexions négatives et positives des boitiers en position de jonction. Ces signes sont apparus sur les boitiers ayant subi un vieillissement de 10 années, et pour un seul boîtier après un vieillissement d’environ 3 mois. Cependant, ces micro-arcs présentent dans tous les cas des énergies d’arcage trop faibles pour provoquer des départs de feu ou d’incendie. Le rapport souligne que la durée de 10 ans correspond à la garantie décennale d’une installation photovoltaïque. Ce rapport en conclut que le risque incendie lié à ces boitiers peut être considéré comme extrêmement improbable, et donc acceptable en l’état. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, ce rapport SERMA TECHNOLOGIES ne corrobore pas, mais réfute au contraire, les conclusions des rapports IC2000 et [HX] dont la valeur intrinsèque apparait particulièrement sujette à caution. Les demanderesse ne sauraient sans inverser la charge de la preuve, et sans dévoyer le rapport SERMA, soutenir qu’il n’écarte pas l’existence d’un risque. Il leur appartient au contraire de prouver l’existence d’une défectuosité et d’un risque. En outre, aucun des nombreux rapports d’expertise judiciaire n’établit ni une défectuosité des boîtiers KOSTAL, ni un risque véritable d’incendie. Aucun expert n’a constaté de dégradations de boitiers KOSTAL pouvant être en lien avec des incendies. Les demanderesses ne produisent pas davantage de procès-verbaux de constat d’huissier notant des dégradations de boîtiers KOSTAL compatibles avec les risques invoqués, et ce alors que la société KOSTAL et son assureur soulignent à juste titre le nombre conséquent de boitiers commercialisés ainsi que leur durée importante de leur mise en fonctionnement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demanderesses ne rapportent la preuve ni d’une défectuosité des boitiers KOSTAL, ni d’un lien entre ces boitiers et les risques qu’elles invoquent. Elles ne rapportent ainsi pas la preuve d’une faute de la société KOSTAL et d’un lien de causalité entre les agissements de cette société et le préjudice qu’elles invoquent. Il convient dès lors de les débouter de leurs demandes à l’encontre de la société KOSTAL et, par voie de conséquence, des demandes tendant à voir retenir la garantie de son assureur. IV C Sur la faute extra-contractuelle de la société [N] au titre des boîtiers [N] SOLEXUS Arguments des parties La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP exposent que la société [N] a fabriqué et commercialisé un produit affecté de défauts graves portant atteinte à la sécurité des personnes, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité. Elles précisent que l’ensemble des rapports d’expertise ont conclu à une défectuosité des boitiers [N]. Elles ajoutent que la société [N] n’avait pas été un simple exécutant servile ou façonnier d’un produit dont la conception lui aurait totalement échappé. Bien au contraire, elle était réellement impliquée et investie techniquement dans la conception et la fabrication des cartes SOLEXUS. Elles précisent enfin que la faute de la société [N] a nécessité le remplacement des installations, conduisant aux préjudices dont elles sollicitent indemnisation. La société ALLIANZ BENELUX NV soutient que la société [N] a produit sur la bases des strictes instructions données pas la société [T], sans que ne soit proposée une étude technico/économique au client. Elle se réfère sur ce point à des rapports d’expertise judiciaire, mais également à des décisions de justice rendues dans des affaires connexes. Réponse du tribunal Il est constant et n’est pas contesté que la société [N] a fabriqué des boîtiers SOLEXUS [N]. Il résulte de l’examen des rapports d’expertise, tant judiciaire que non judiciaire, que ces boîtiers étaient sujets à des échauffements importants, pouvant conduire à des risques d’incendie. Ce point n’est pas véritablement contesté par la société ALLIANZ BENELUX NV. Pour écarter la responsabilité de son assurée, il appartient à la société ALLIANZ BENELUX de rapporter la preuve que la société [N] se serait bornée à exécuter les instructions de la société [T]. Elle ne saurait sur ce point se contenter de mettre en exergue l’avis de certains experts judiciaires, lesquels ne lient aucunement le tribunal de céans, et ce d’autant moins qu’il s’agit d’une question de droit. Elle ne saurait pas davantage solliciter que le tribunal de céans s’estime lié par des décisions de justice rendues dans des affaires connexes, et en considération d’observations et pièces non soumises au tribunal judiciaire de PERIGUEUX. Bien au contraire, il appartient au seul tribunal judiciaire de PERIGUEUX d’apprécier si la société ALLIANZ BENELUX rapporte la preuve de ses allégations. L’examen des documents contractuels et courriels produits par la société ALLIANZ BENELUX révèle que la société [N] avait une réelle autonomie dans le design, le développement, la production et les services de maintenance, en lien avec les orientations décidées par la société [T] et dans le respect des brevets déposés par celle-ci. Il apparait notamment qu’un représentant de la société [T] pouvait contacter un employé de la société [N] pour s’assurer que celle-ci allait pouvoir produire un échantillon de boitier en vue de le soumettre à certification par la société TÜV. La société [N] ne se trouvait ainsi pas en position de simple exécutant servile ou façonnier d’un produit dont la conception lui aurait totalement échappé. Elle a au contraire participé à sa conception. Elle est ainsi responsable des défectuosités que présentaient ces boîtiers [N]. Il conviendra en conséquence d’apprécier si la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP justifient de préjudices causés par cette faute, mais également si les garanties de la société ALLIANCE BENELUX NV sont mobilisables. IV D Sur la faute extra-contractuelle de la société TÜV au titre des boîtiers [N] Arguments des parties La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABPT concluent que la responsabilité la société TÜV est engagée en raison de l’insuffisance des essais de certification réalisés sur les boîtiers [N]. Elles se réfèrent en particulier au rapport d’expertise judiciaire déposé par [C] [M], lequel a analysé de façon particulièrement approfondie les essais de certification réalisés avant de retenir qu’ils étaient tout à fait insuffisants, pour conclure que la certification a été délivrée de façon injustifiée. Elles insistent sur le fait que la société TÜV a réalisé des essais sur les connecteurs hors charge, et non pas sous charge. Or, la réalisation de ces essais sous charge était incontournable puisqu’elle constituait le seul moyen de s’assurer que les connecteurs présentaient ou non un niveau de sécurité suffisant. Ce point est clairement formalisé dans la norme CEI 60999-1. La SAS [O] TECHNIQUES ajoute que le rapport d’expertise judiciaire déposé par [E] [Z] retient que l’absence de certification des connexion selon la norme CEI 60999-1 ne permettait pas de certifier les boitiers de connexion [N]. Selon l’expert, la société TÜV devait soit proposer à la société [N] de réaliser préalablement cette certification conformément à cette norme, soit refuser de certifier les boitiers. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP en concluent que la certification donnée en dépit de ces essais insuffisants a contribué de façon active à l’autorisation de mise sur le marché de ces boitiers défectueux, conduisant à ce qu’ils se trouvent dans les panneaux photovoltaïques installés et créent ainsi un risque d’incendie justifiant leur dépose. La société TÜV et son assureur soulignent qu’en dépit du nombre conséquent de rapports d’expertise déposés, seuls [C] [M] et [E] [Z] mettent en cause la certification effectuée par la société TÜV. Elles précisent la manière dont cette certification devait être réalisée. Elles produisent en pièce 12 la norme à laquelle la société TÜV s’est strictement conformée pour réaliser les essais. Elles produisent également en pièces 1 à 6 les documents contractuels, et en pièces 7 à 11 les rapports d’essai correspondants. Elles précisent que la norme DIN V VDE V 0126-5 prévoit que, lorsque les connecteurs internes n’ont pas fait l’objet d’une certification de conformité type préalable, les essais électriques et thermiques sur les bornes doivent être réalisés conjointement avec l’essai mené sur le boitier de jonction. Aucun essai électrique ne devait donc être réalisé sur les seuls connecteurs. Ils devaient avoir lieu sur l’ensemble du boitier de jonction. Elles soulignent en outre que les essais mécaniques ont été réalisés conformément à cette norme. Ainsi, la société TÜV n’a commis aucune faute en délivrant un certificat de conformité type puisque le boîtier de jonction [N] a passé l’ensemble des essais. Elles soulignent que tous autres experts, en particulier [B] [S], ont conclu en ce sens. Réponse du tribunal Il est constant et non contesté qu’aucun contrat ne liait la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP à la société TÜV. Elles peuvent donc agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle en se prévalant de manquements dans le cadre du contrat que la société TÜV avait conclu avec la société [N]. Pour engager cette responsabilité, elles doivent établir que celle-ci a commis une faute en délivrant sa certification, notamment en faisant preuve d’imprudence ou en n’appliquant pas correctement une norme de certification. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP s’appuient sur deux rapports d’expertise judiciaire déposés par [C] [M], produits en pièces 29 et 30 par la SMABTP, et sur un rapport d’expertise judiciaire déposé par [E] [Z], produit en pièce 52 par la SMABTP. L’expert [C] [M] soutient que les essais correspondant à la clause 9.10 de la norme CEI 60999-1 doivent être réalisés sous charge pour respecter la clause 4.4.2, et partant l’ensemble de la clause 4.4, de la norme DIN V VDE 0126-5. L’expert admet cependant que la formulation de la clause 4.4 est maladroite, mais considère “qu’une interprétation scrupuleuse est nécessaire, particulièrement en ce qui concerne la sécurité”. Il admet que la mesure de performance électrique des bornes prévue par la clause 9.8 de la norme CEI 60999-1 pourrait être réalisée conjointement avec l’essai thermique de la diode de dérivation prévu par la clause 5.3.18 de la norme VDE 0126-5, cet essai étant réalisé sous charge. Mais l’expert précise “je trouve qu’il serait bien plus cohérent de mener les essais de charge correspondant aux clauses 9.8 et 9.10 de la norme CEI 60999-1 conjointement avec l’essai E4 de la norme VDE 0126-5. Ces deux essais s’intègrent parfaitement, au démarrage et tout au long de l’essai E4 de cycle thermique défini par les clauses 5.3.9 et 5.3.9.1 de la norme VDE 0126-5 avec un essai réalisé sous charge”. L’expertise de [E] [Z] retient que l’article 5-4 de la norme VVD 0126-5 impose la vérification des justificatifs de qualification des composants ... afin de satisfaire aux exigences des articles 4-4, 4-5 et 4-6 qui mentionnent que les composants intégrés ou montés doivent être conformes aux normes correspondantes (60999-1). Or, seul l’article 4-4-3 prévoit que les essais électriques doivent être réalisés conjointement à ceux menés sur les boitiers de jonction. L’article 5-3-19 ne prévoit que des essais mécaniques. L’article 4-4-3 ne dispense pas davantage de respecter les exigences de l’article 4-4-2, qui dispose que “d’autres bornes ou technique de connexion peuvent être réalisées si elles atteignent au niveau sécurité comparable à celui indiqué dans les normes susmentionnés”. L’expert en conclut que la société TÜV n’a pas réalisé ses essais correctement en ne permettant pas de valider la conformité du produit pour le passage d’un courant de 9,5A. Il convient de souligner que les avis exprimés par ces deux experts ne concernent pas des constatations et démonstrations techniques, mais l’interprétation de normes. Le tribunal est ainsi d’autant moins lié que les demanderesses soulignent à juste titre que les autres experts ayant déposé ne partagent pas ces analyses. L’examen des documents contractuels produits en pièce 12 par la société TÜV et son assureur établit que la certification devait être réalisée conformément à la norme VDE V 0126-5. L’article 4.4.2 auquel se réfère l’expert [Z] ne vise pas les essais techniques présentant un intérêt dans le cadre du présent litige. L’article 4.4.3 précise en revanche explicitement que “les essais électriques et thermiques sur les bornes doivent être réalisés conjointement avec l’essai mené sur la boîte de jonction”. Au regard de la nature du litige, il est manifeste que seule est mise en cause la réalisation de ces essais électriques et thermiques, puisqu’il est finalement constant que les boitiers [N] ont pu chauffer de manière importante en raison de contraintes thermiques et électriques. Les arguments développés par l’expert [Z], qui lui sont personnels, ne permettent pas de retenir que les essais des connecteurs auraient dû être réalisés isolément et sous charge. Enfin, les développements de l’expert [M] révèlent qu’il se livre à une interprétation personnelle. Si celle-ci n’est pas dénuée de pertinence, elle vise en réalité à interpréter la norme de façon non conforme à sa rédaction, afin d’améliorer la pertinence et l’efficacité des essais. Or, suivre une telle argumentation conduirait en réalité à sanctionner la norme elle-même, attributions échappant au tribunal judiciaire dans le cadre de l’instance lui étant soumise, et non à déterminer si la société TÜV l’a respectée. Dès lors, il est établi que la société TÜV a appliqué la norme telle qu’elle était rédigée. Elle n’a ce faisant pas commis de faute. En conséquence, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société TÜV. Il convient de rejeter leurs demandes formées à son encontre, et à l’encontre de son assureur la société [Y] [D] [P]. V Sur les préjudices invoqués par la SAS [O] TECHNIQUES et la garantie de la société ALLIANZ BENELUX NV La SAS [O] TECHNIQUES sollicite que la société ALLIANZ BENELUX NV prenne en charge l’indemnisation des franchises dont elle a assumé la charge lors du remplacement des panneaux photovoltaïques de ses clients. La SMABTP sollicite que la société ALLIANZ BENELUX NV prenne en charge l’indemnisation: - de préjudices matériels tenant au remplacement des panneaux photovoltaïques, s’agissant de la fourniture, des frais de dépose/repose, ainsi que des frais de service après-vente correspondant aux frais engagés pour l’intervention de la SARL [O] TECHNIQUES sur l’installation défectueuse avant reprise; - de préjudices immatériels, s’agissant de pertes d’exploitation; - de frais d’huissier de justice. Arguments des parties Les moyens développés par la société ALLIANZ BENELUX NV La société ALLIANZ BENELUX NV expose que sa police d’assurance est soumise au droit néerlandais, qui a été choisi par les parties au contrat. Ce droit est donc applicable à l’action directe formée à son encontre en qualité d’assureur. Elle souligne que la police souscrite est une assurance responsabilité civile, limitée aux dommages aux biens et aux personnes causés par l’assurée à des tiers ou du fait du produit de son assuré, ces dommages étant expressément définis dans la police. Ainsi, la police souscrite ne couvre ni les pertes de production, ni les dommages aux produits fabriqués par la société [N] ou leur remplacement. Cette police n’a pas vocation à garantir les sinistrés exposés par les demanderesses, en l’absence de dommages aux bâtiments. Elle estime que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne peuvent pas bénéficier de l’article 2.4 des conditions de la police d’assurance, car le remplacement des panneaux a été une solution réparatoire et non une solution de sauvegarde. En effet, l’article 1.11 de la police souscrite précise que ces mesures de sauvegarde doivent permettre d’éviter un risque de dommage imminent qui serait couvert par l’assurance, ou limiter un tel dommage. Elle souligne enfin que l’article 3.5 des conditions de la police d’assurance exclut les frais de remplacement ou de réparation du bien livré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesure de sauvegarde au sens de l’article 1.11. Contestant que l’article L113-1 du code des assurances français serait une loi de police, elle estime qu’il n’y a pas lieu de fonder sur ses dispositions pour écarter la clause d’exclusion figurant dans l’article 3.5 de sa police d’assurance. À titre subsidiaire, elle soutient que les clauses d’exclusion de garantie sont formelles et limitées, ne privant pas d’effets la garantie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter. À titre infiniment subsidiaire, si ses garanties étaient retenues, elle soutient qu’il convient d’appliquer la règle néerlandaise du prorata. Les moyens soulevés par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne contestent pas que le droit néerlandais doit être appliqué. Elles exposent que l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit qu’est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers, en relation avec un acte ou un manquement. Est assuré le dommage matériel défini comme l’endommagement, la destruction ou la perte des biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Elles en concluent que la société ALLIANZ BENELUX ne peut pas dénier la mobilisation de ses garanties pour l’indemnisation du remplacement des panneaux et pour l’indemnisation des pertes d’exploitation, qui correspondent à la définition du dommage matériel. Elles estiment que la clause d’exclusion prévue à l’article 3.5 n’est pas valide. La SMABTP soutient que cette clause vide le contrat d’assurance de la portée de sa couverture, à savoir indemniser les dommages causés aux tiers du fait de l’activité de la société [N] s’agissant de la fabrication, la distribution et la vente de panneaux photovoltaïques. Elle précise que l’article L181-3 du code des assurance prévoit que les dispositions d’ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d’assurance. Or, la SMABTP estime que la clause dont se prévaut la société ALLIANZ BENELUX NV n’est conforme ni aux conditions de fond, ni aux conditions de forme énoncées aux articles L113-1 et L112-4 du code des assurances puisqu’elle n’est ni limitée, ni formelle. En conséquence, elle vide le contrat conclu de sa substance et prive les tiers de l’indemnisation du produit livré entré en leur patrimoine, contrairement à l’esprit du contrat d’assurance conclu. Elle ajoute que la clause d’exclusion n’est pas rédigée en caractères très apparents. En outre, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ajoutent que la demande d’indemnisation vise le remplacement de la totalité du panneau photovoltaïque, et non du seul boîtier [N]. L’exclusion prévue par l’article 3.5.2 ne s’applique ainsi pas puisqu’elle ne concerne pas le coût des mesures de sauvegarde visant à remplacer le panneau pour éviter tout risque de dommage. Elles estiment remplir les conditions prévues par l’article 1.11 du contrat d’assurance. Elles soutiennent que la condition tenant au fait que la mesure doive être prise par le souscripteur ou l’assuré est abusive, car il suffirait de lui demander de ne rien entreprendre pour paralyser la mise en jeu de la garantie. Selon elles, la condition tenant au fait que “la mesure s’imposait” est remplie car le remplacement s’imposait comme l’unique moyen d’éviter tout risque d’incendie. La simple mise à l’arrêt de l’installation ne permettait pas de se prémunir de ce risque de mise à feu. Ce remplacement permettait également de limiter toute perte de production. Elles estiment enfin que le dommage imminent était couvert par l’assurance en cas de survenance, s’agissant d’une assurance de responsabilité pour les dommages subis par les tiers en relation avec un acte ou un manquement. La SMABTP soutient en outre que la société ALLIANZ BENELUX NV ne saurait considérer que les pertes d’exploitation ne constituent pas des dommages causés aux tiers. L’article 1.7.2 du contrat définit le dommage matériel comme la perte de bien appartenant à un tiers, y compris tout dommage en découlant. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP en concluent que les garanties de la société ALLIANZ BENELUX NV doivent être mobilisées pour les préjudices dont elle demande réparation. Réponse du tribunal En matière non contractuelle, l’article 18 du Règlement Rome II permet à la personne lésée d’agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle le prévoit. Cependant, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi du contrat, sauf à écarter des dispositions si elles sont contraires à des lois de police ou d’ordre public international français. En l’espèce, il a été établi que la loi applicable pour rechercher la responsabilité de la société [N] est la loi française. Celle-ci prévoit l’existence d’une action directe de la personne lésée contre l’assureur de la personne devant réparation, y compris s’agissant de l’action d’un responsable tenu à indemnisation à l’encontre de l’assureur d’un co-responsable. La société ALLIANZ BENELUX NV ne conteste pas que la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, subrogée dans les droits de son assurée, puissent exercer une action directe à son encontre. Enfin, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société [N] auprès de la société ALLIANZ BENELUX NV mentionnent expressément que les parties ont convenu qu’il était régi par le droit néerlandais. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne le contestent pas. Il convient donc d’appliquer les dispositions de ce contrat, conformément au droit néerlandais, sauf à écarter des dispositions dont il est établi qu’elles sont contraires à des lois de police ou d’ordre public international français. L’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit prévoit qu’“est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement, dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées”. L’article 1.7.2 des conditions générales précise que les dommages matériels sont définis comme “l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangers sur ou dans ces biens”. Il apparait ainsi que cette définition appréhende toutes les conséquences dommageables d’un dommage subi sur un bien corporel, y compris les préjudices immatériels liés aux perte d’exploitation du fait de l’impossibilité d’user du bien endommagé. S’agissant d’un bien livré ou d’une prestation de service fournie, l’article 3.5 des conditions générales exclut notamment les demandes d’indemnisation de: - dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré; - les frais du rappel, de l’amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesure de sauvegarde au sens de l’article 1.11. L’article 1.11 des conditions générales définit ces coûts de mesures de sauvegarde comme “les coûts des mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent - dont s’il s’était produit - l’assuré serait responsable et lequel serait couvert par l’assurance, ou pour limiter ce dommage. Est également entendu part les coûts de mesure, le dommage aux biens utilisés pour prendre les mesures visées ici”. L’article L181-1 du code des assurances précise expressément que le choix d’une autre loi que la loi française pour un contrat ne peut pas faire obstacle aux dispositions de l’article L111-2 de ce même code, renvoyant notamment aux articles L112-4 et L113-1 de ce même code. Il résulte ainsi de l’article L181-1 prévoit expressément que les dispositions des articles L112-4 et L113-1 présentent une importance essentielle pour le droit français, qui s’oppose à ce qu’elles soient éludées. Elles peuvent donc conduire à écarter la clause d’exclusion de garantie litigieuse si celle-ci n’est pas conforme à leurs prévisions. L’article L112-4 du code des assurances français précise que les clauses d’exclusion ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l’espèce, la clause litigieuse est insérée dans un article 3 intitulé “les exclusions et les inclusions particulières”. Cette clause est ensuite nommée lisiblement “bien livré / prestation de service fourni”, puis est libellée de façon claire, sans multiples renvois à l’exception d’un renvoi à la clause définition la notion de “coût des mesures de sauvegarde”. La police de rédaction de cette clause est en outre adaptée, et de surcroit identique à celle utilisée pour les autres clauses. Il convient en outre de rappeler que le contrat litigieux a été conclu par une société professionnelle. Au regard de ces éléments, la clause litigieuse est mentionnée en caractère très apparents. Elle est donc conforme à l’article L112-4 du code des assurances. L’article L113-1 du code des assurances français impose que l’exclusion soit formelle et limitée. En l’espèce, l’exclusion ne concerne que les dommages causés au bien livré, et laisse en conséquence substituer une garantie au titre des dommages causés par le bien livré. Les coûts de mesure de sauvegarde tels que définis par l’article 1.11 demeurent par ailleurs garantis. Dès lors, la clause litigieuse ne vide pas le contrat de sa substance, puisque demeurent garanties de nombreuses hypothèses, pouvant de surcroît entrer dans le champ des demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter la clause d’exclusion prévue par l’article 3.5 des conditions générales du contrat. Il convient en conséquence d’apprécier si les préjudices invoqués par les demanderesses entrent dans le champs de l’ensemble des dispositions du contrat néerlandais susvisées. En l’espèce, la société [N], assurée de la société ALLIANZ BENELUX NV, a fourni des boîtiers qui ont été intégrés dans les panneaux photovoltaïques acquis par les clients de la SAS [O] TECHNIQUES, et installés sur leurs bâtiments. Au sens du contrat susvisé, il apparait ainsi que les dommages subis par les boitiers ne sont pas garantis. En revanche, peuvent être garantis les dommages causés par les boitiers tant aux panneaux photovoltaïques qu’aux bâtiments. Or, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats, ni mêmes des demandes de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP, que des dommages se seraient manifestés sur les installations objets du présent jugement. Aucun élément ne tend à indiquer que les panneaux remplacés dans le cadre des chantiers objets du présent jugement avaient été dégradés. Bien au contraire, les demanderesses précisent avoir procédé à des remplacements par anticipation, pour prévenir la survenance d’incendies. Les coûts exposés au titre des remplacements ne résultent ainsi pas d’un désordre manifesté. Les pertes d’exploitation invoquées résultent de l’arrêt des installations et de leur remplacement, et ne sont ainsi pas causées par un désordre manifeste. Dès lors, afin de mobiliser les garanties de la société ALLIANZ BENELUX NV, il appartient à la SAS [O] TECHNIQUES et à la SMABTP d’établir que leur intervention relève des mesures de sauvegarde prévues par l’article 1.11 des conditions générales. Or, cet article 1.11 ne prend en compte que les mesures prises “par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré”, et donc par la société [N]. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne développent aucune argumentation juridique pour établir que cette mention serait abusive. L’article 1.11 est par ailleurs limité aux mesures s’imposant raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent relevant de la garantie, ou limiter ce risque. Or en l’espèce, il résulte de l’ensemble des expertises réalisées que les dégradations des boitiers pouvant occasionner les départs d’incendie ne survenaient qu’en charge, de sorte qu’une mise à l’arrêt des installations permettait d’éviter tout risque de dommage imminent. La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP ne démontrent pas que des dégradations avaient déjà eu lieu sur les panneaux, de sorte qu’il n’est nullement établi que le remplacement de l’entier panneau s’imposait. Le seul remplacement du boitier [N] était suffisant. Or, ce remplacement est exclu de la garantie de la société ALLIANZ BENELUX NV par la clause d’exclusion susvisée. Dès lors, les coûts occasionnés au titre du remplacement de la totalité des panneaux photovoltaïques ne relèvent pas de la garantie de la société ALLIANZ BENELUX NV. Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la SAS [O] TECHNIQUES au titre du remboursement de ses franchises liées à ce remplacement, ainsi que les demandes de la SMABTP au titre des préjudices matériels tenant au remplacement des panneaux photovoltaïques, s’agissant de la fourniture ainsi que des frais de dépose/repose. Par ailleurs, la SMABTP ne justifie aucunement de frais de service après-vente pouvant relever de mesures de sauvegarde prévues par l’article 1.11 des conditions générales. Bien au contraire, à défaut de précisions contraires, ces frais apparaissent exclus par la clause 3.5.2 s’agissant de frais de rappel, d’amélioration, de remplacement ou de réparation des boitier. S’agissant des pertes d’exploitation dont l’indemnisation est réclamée par la SMABTP, l’article 1.7.2 des conditions générales ne prend en compte que les dommages causés par l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, en l’espèce les panneaux photovoltaïques. Or, les pertes d’exploitation invoquées ne sont pas liées à un endommagement ou une destruction de ces panneaux, mais à des mises à l’arrêt et remplacement mis en oeuvre préventivement. Les garanties de la société ALLIANZ BENELUX NV ne sont ainsi pas acquises. Enfin, il convient de constater que le coût des constats d’huissier réclamé par la SMABTP ne relève pas d’un préjudice causé par les faits objets du présent jugement, mais au contraire de coûts exposés pour les besoins de sa défense dans le cadre de la présente instance. Ils constituent ainsi des frais irrépétibles et ne relèvent pas d’un préjudice entrant dans les prévisions du contrat néerlandais souscrit. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est d’autre choix que débouter la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ALLIANZ BENELUX NV. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de sursis de tout payement formée subsidiairement par la société ALLIANZ BENELUX NV. VI Sur les demandes formées au titre de l’abus de procédure Arguments des parties La société KOSTAL et son assureur sollicitent la condamnation de la SMABTP et de la société AIG. Si les motifs de leurs écritures évoquent des condamnations in solidum, leur dispositif ne formule pas cette demande. Enfin, aucune demande n’est formée à l’encontre de la SAS [O] TECHNIQUES. Elles soulignent que, depuis plusieurs années, toutes les alertes des pouvoirs publics ont désigné les boîtiers [N] comme seuls responsables des sinistres. Les multiples rapports d’expertise déposés n’ont mis en cause que les boîtiers [N]. Cependant, la SMABTP et la société AIG ont persisté à mettre en cause les boîtiers KOSTAL, et ce alors qu’elles connaissent pertinemment la différence de qualité entre ces deux boîtiers. Afin de clore définitivement les multiples instances auxquelles elles ont été attraites, la société KOSTAL et son assureur précisent avoir accepté de préfinancer des analyses complémentaires, réalisées par le laboratoire SERMA, en accord avec la SMABTP et la société AIG. Or, bien que le laboratoire SERMA et l’expert judiciaire aient mis hors de cause les boitiers KOSTAL, la SMABTP et la société AIG ont persisté à solliciter la condamnation de la société KOSTAL. Celle-ci et son assureur en concluent subir un abus du droit d’ester en justice. Elles soulignent subir un préjudice financier évident en ce qu’elles ont dû subir 69 procédures de référé-expertise, 83 réunions d’expertise, 189 dires, ainsi que 57 procédures au fond. Elles sollicitent en conséquence la condamnation: - de la SMABTP à leur payer à chacune 30 000€ à titre d’indemnisation; - de la société AIG à leur payer à chacune 30 000€ à titre d’indemnisation. La SMABTP conteste avoir commis un abus, soulignant qu’un jugement du tribunal de commerce d’ORLEANS a retenu la responsabilité de la société KOSTAL. Elle ajoute que l’existence de multiples procédures est insuffisante à caractériser une mauvaise foi. Enfin, la circonstance que le laboratoire SERMA ait qualifié d’”extrêmement improbable” le risque d’incendie n’est pas de nature à faire dégénérer en abus l’appel en garantie formé à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur. La société AIG souligne n’avoir formé qu’à titre très subsidiaire des demandes à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur. Elle ajoute que les experts judiciaires ayant examiné les boîtiers KOSTAL n’ont pas exclu tout risque de dommage à long terme. Le fait que la société AIG maintienne des demandes à l’encontre des fabricants ne résulte pas d’un abus, mais d’une simple préservation de ses droits. Si une condamnation était néanmoins prononcée à son encontre, la société AIG sollicite d’en être relevée indemne par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP. Réponse du tribunal Il résulte des articles 1240 et suivants du code civil que l’exercice d’une action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu’en présence d’un comportement fautif, pouvant résulter d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable équipollente au dol. Il appartient en conséquence à la société KOSTAL et à son assureur de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice causé par cette faute. En l’espèce, la SMABTP a assigné la société KOSTAL et son assureur en juin 2014. Elle appuie les demandes indemnitaires qu’elle maintient à l’encontre de celle-ci sur un rapport IC 2000, des rapports [HX] et un rapport SERMA. Or, le rapport IC 2000, dont la faiblesse a été relevée au titre de l’examen du bien-fondé des demandes, a été déposé le 18 juin 2013, soit avant cette assignation. Les rapports [HX], dont la faiblesse a également été constatée, ont été déposés en septembre 2013 et en décembre 2014, soit respectivement avant et peu après l’assignation. Le rapport SERMA a été déposé le 26 avril 2017, avec une révision en mai 2017. Les multiples rapports d’expertise judiciaire déposés en cours de procédure ont écarté toute implication des boitiers KOSTAL. Pourtant, la SMABTP a maintenu en la cause la société KOSTAL et son assureur, persistant à former d’importantes demandes indemnitaires à leur encontre. Ce faisant, elle a agi avec une légèreté blâmable, le maintien de son action en justice dégénérant en abus et contraignant la société KOSTAL et son assureur à engager des dépenses excédant les frais irrépétibles, mais également à consacrer du temps et une énergie conséquents. De plus, au regard de la durée de la procédure et des sommes réclamées à leur encontre, elles ont ainsi subi durant de longs mois la crainte d’une condamnation. Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SMABTP à leur payer à chacune la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts. En revanche, la société AIG souligne à juste titre qu’elle n’est pas à l’initiative de l’instance, mais également qu’elle n’a formé des demandes à l’encontre de la société KOSTAL et de son assureur qu’à titre très subsidiaire. Elle a en effet sollicité à titre principal que les demandes formées à son encontre soient déclarées irrecevables ou rejetées au fond. Étant actionnée en qualité d’assureur du fabricant des panneaux photovoltaïques, il n’apparait pas abusif qu’elle se retourne à titre subsidiaire contre les personnes ayant fourni les boîtiers litigieux. Il est constant et non contesté qu’un débat technique important s’est tenu quant à une éventuelle implication des boitiers KOSTAL. Nonobstant le fait qu’elle ait pu être associée à la commande d’un rapport, ou encore qu’elle ait été partie aux opérations d’expertise, elle n’a pas commis d’abus en maintenant subsidiairement un recours tant que les demanderesses principales n’avaient pas abandonné toutes contestations au titre des boîtiers KOSTAL. Dès lors, la société AIG n’a pas commis d’abus. Il convient de rejeter les demandes indemnitaires formées à son encontre. VII Sur les autres demandes Il convient de souligner que [J] [A], liquidateur à la faillite de la société [T] SOLAR HOLDING BV, a été assigné en cette qualité. Il est dès lors partie à la présence instance. La demande tendant à voir déclarer que le présent jugement lui est opposable est ainsi sans objet. En revanche, si la société [N] BV a été assignée, il ne résulte d’aucune pièce que son liquidateur, M. [I] [K], ait été attrait à la cause. Dès lors, il n’est d’autre choix que rejeter la demande tendant à déclarer le présent jugement commun à ce liquidateur. Il convient enfin de constater que plus aucune demande n’est formée à l’encontre de la société [N] BV. Il convient de rappeler que l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution détermine quelle partie supporte la charge de l’exécution forcée. Ainsi, les demandes tendant à statuer dès à présent sur la charge de futurs frais d’exécution forcée sont sans objet. Sur les dépens La SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Conformément à la demande faite par les sociétés AIG, les dépens par elles exposés seront directement recouvrés par Maître Gérald GRAND en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer une somme visant à rembourser à l’autre partie tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ce texte précise que ce montant est fixé en considération de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne justifie que les frais irrépétibles exposés par les défenderesses demeurent à leur charge. Au regard de la nature et du contexte du litige, et en considération de la situation économique des parties, l’équité commande de condamner la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP à payer une indemnité de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés suivantes: - la société TÜV; - la société [Y] [D] [P] en qualité d’assureur de la société TÜV; - la société ALLIANZ BENELUX NV; - la société AIG, prise en son établissement néerlandais; - la société AIG, prise en sa succursale française; - la société [Y] [D] [P], en qualité d’assureur de la société KOSTAL. Seules la société TUV, son assureur et la société ALLIANZ BENELUX NV ayant sollicité une condamnation in solidum, les condamnations prononcées ne seront in solidum que s’agissant de ces parties. VIII Sur l’exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que “hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation”. En l’espèce, aucune indemnisation n’a été accordée au titre des faits objets du présent litige. Seule sont prononcées des condamnations au titre d’un abus du droit d’ester en justice, des dépens et frais irrépétibles. Au regard du contexte du litige et de la situation économique des parties, ces éléments ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, PRONONCE la mise hors de cause de la société AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED venant elle-même aux droits de la société CHARTIS EUROPE LIMITED, prise en sa succursale française. **** DÉBOUTE la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P], de leurs demandes tendant à voir écarter les rapports produits en pièces 3 et 4 par la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP, ainsi qu’en pièce 16 par la société AIG. **** DIT que l’action de la SAS [O] TECHNIQUES et l’action de la SMABTP dirigées à l’encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et de son assureur, la société [Y] [D] [P], sont régies par la loi française. REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P], fondée sur les dispositions du droit allemand. DÉCLARE sans objet les fins de non-recevoir soulevées par la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P], tirées de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés DÉCLARE irrecevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP fondées sur la garantie des vices cachés de la société [T] SOLAR, visant à voir retenir la garantie de son assureur la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais. DÉCLARE irrecevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES et de la SMABTP fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux: - de la société [T] SOLAR, visant à voir retenir la garantie de son assureur la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais; - de la société [N] BV, visant à voir retenir la garantie de son assureur la société ALLIANZ BENELUX NV; - de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], visant à obtenir sa condamnation et à voir retenir la garantie de son assureur la société [Y] [D] [P]. DÉCLARE irrecevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la compagnie ALLIANZ BENELUX NV fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de la société [N] BV au titre du remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement des panneaux équipés de boîtiers KOSTAL et de boîtiers non identifiés. DÉCLARE recevable l’action de la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la compagnie ALLIANZ BENELUX NV fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de la société [N] BV au titre du remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement des panneaux équipés de boîtiers [N]. DÉCLARE irrecevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], et de son assureur la société [Y] [D] [P] fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] au titre du remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement des panneaux équipés de boîtiers KOSTAL et de boîtiers non identifiés. DÉCLARE recevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], et de son assureur la société [Y] [D] [P] fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G] au titre du remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement des panneaux équipés de boîtiers [N]. DÉCLARE recevables les actions de la SAS [O] TECHNIQUES à l’encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P] fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] au titre du remboursement des franchises restées à charge dans le cadre du remplacement des panneaux équipés de boîtiers KOSTAL. DÉCLARE recevables les actions de la SMABTP à l’encontre la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], et de son assureur la société [Y] [D] [P], formées au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], visant à obtenir indemnisation au titre des panneaux équipés de boîtiers [N]. DÉCLARE recevables les actions de la SMABTP à l’encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P] formées au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], visant à obtenir indemnisation au titre des panneaux équipés de boîtiers KOSTAL. **** DÉBOUTE la SAS [O] TECHNIQUES de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société [Y] [D] [P]. DÉBOUTE la SMABTP de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société [Y] [D] [P]. CONDAMNE la SMABTP à payer à la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice. CONDAMNE la SMABTP à payer à la société [Y] [D] [P], assureur de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G], la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice. DÉBOUTE la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G] et son assureur, la société [Y] [D] [P], de leurs demandes indemnitaires pour abus d’ester en justice formées à l’encontre de la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais. DÉBOUTE la SAS [O] TECHNIQUES de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société [Y] [D] [P]. DÉBOUTE la SMABTP de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G], et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société [Y] [D] [P]. DÉBOUTE la SAS [O] TECHNIQUES de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société [N] BV, et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société ALLIANZ BENELUX NV. DÉBOUTE la SMABTP de ses demandes au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société de la société [N] BV, et visant à voir retenir la garantie de son assureur, la société ALLIANZ BENELUX NV. **** CONDAMNE in solidum la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP aux dépens. AUTORISE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [UV] [SH] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision pour le compte de la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais, et pour le compte de la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale française. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [O] TECHNIQUES et la SMABTP: - in solidum à payer une indemnité de 10 000€ à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G]; - in solidum à payer une indemnité de 10 000€ à la société [Y] [D] [P] en qualité d’assureur de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS [G]; - in solidum à payer une indemnité de 10 000€ à la société ALLIANZ BENELUX NV; - à payer une indemnité de 10 000€ à la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais; - à payer une indemnité de 10 000€ à la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale française; - à payer une indemnité de 10 000€ à la société [Y] [D] [P], en qualité d’assureur de la société KOSTAL INDUSTRIE [L] [G]. CONSTATE qu’est sans objet la demande tendant à déclarer le présent jugement commun à [J] [A], liquidateur à la faillite de la société [T] SOLAR HOLDING BV. REJETTE la demande tendant à déclarer le présent jugement commun au liquidateur judiciaire de la société [N] BV. REJETTE les demandes tendant à revêtir le présent jugement de l’exécution provisoire. REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:44:45.964Z.