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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch1 Contentieux Général, 4 août 2026, n° 25/00595

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00595 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CPGE


JUGEMENT

N° 26/00069

DU 04 AOUT 2026
 








expédition le:
BLG (ccc)
ME SALEn(ccc+1grosse)

DEMANDERESSE :

Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me RAQUIN, avaocate au barreau de Roanne, 



D’UNE PART

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [J]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [T] [O] [X]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




D’AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

 Antoine CHABERT, Président juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ceci en l’absence d’opposition des avocats, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Antoine CHABERT, Président,
Jocelyne POYARD, juge
Jérôme COMBE, juge

DÉBATS : en audience publique du 11 MAI 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, 


JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant promesse unilatérale du 9 juillet 2020, Mme [M] [Q] a conféré à M. [S] [J] et Mme [T] [O] [X] la faculté d’acquérir un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré section AD n°[Cadastre 1] et une parcelle de terrain à usage de parking, sise [Adresse 4] sur la même commune, cadastrée section AD n°[Cadastre 2], le tout au prix de 239 000 euros.

La vente définitive de ces biens a été reçue par acte authentique du 27 octobre 2020.


Faisant valoir qu’elle était affectée d’un trouble mental au moment de ces actes, Mme. [M] [Q] a fait citer M. [S] [J] et Mme [T] [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 8 juillet 2025 aux fins de nullité de la promesse de vente et de l’acte authentique de vente, avec remise du bien dans son état antérieur. 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 25 mars 2026, elle formule les demandes suivantes :

Prononcer la nullité de la promesse de vente datée du 9 juillet 2020 passée entre, d’une part, Madame [M] [Q], promettante, et, d’autre part, Monsieur [S] [J] et Madame [T] [O] [X], 
 
Prononcer la nullité de l’acte authentique de vente dressé par Maître [I] [Z], Notaire à [Localité 2], en date du 27.10.2020, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 30.10.2020, Vol. 2020P n° 4717, 
 
Ordonner les restitutions respectives, 
 
Enjoindre Monsieur [S] [J] et Madame [T] [O] [X] de condamner définitivement et à leur frais l’ouverture créée dans le mur séparant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], à l’extrémité de l’assiette du droit de passage qui sera ainsi anéanti, sous astreinte solidaire de 100 € par jour de retard, à compter d’un délai expirant quinze jours après la signification de la décision à intervenir, 
 
Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [T] [O] [X] à payer à Madame [M] [Q] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC, 
 
Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [T] [O] [X] aux entiers dépens, 
 
Ordonner la publication du jugement à intervenir aux services de la publicité foncière,


Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 30 juillet 2025, M. [S] [J] et Mme [T] [O] [X] formulent les demandes suivantes :

DECLARER valable la vente intervenue le 27 octobre 2020 entre eux et Madame [M] [Q] pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] ; 
 
REJETER toutes les demandes de Madame [Q] ; 
 
CONDAMNER Madame [Q] à une amende civile de 5 000 euros au regard du caractère abusif de son recours ; 
 
CONDAMNER Madame [Q] au paiement aux consorts [P] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 

CONDAMNER Madame [Q] au paiement aux consorts [P] des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pierrick SALEN, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; 
 
ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux services de la publicité foncière.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 11 mai 2026, a été mis en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur les demandes principales

L’article 1129 du code civil énonce : Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.

En vertu de ces textes, c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment précis où l'acte attaqué a été fait, avec cette précision que si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, c’est au défendeur d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité au moment où l’acte a été passé. 

L’insanité d’esprit, fait matériel dont la preuve et la portée sont abandonnées à la prudence des juges du fond, comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence de la partie qui l’allègue aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

En l’espèce, la promesse unilatérale de vente a été consentie par Mme [M] [Q] au bénéfice de M. [S] [J] et Mme [T] [O] [V] le 9 juillet 2020 et la vente des biens immobiliers qui en sont l’objet a été reçue entre les mêmes parties par acte authentique du 27 octobre 2020.

Mme [M] [Q] verse aux débats de nombreux documents, certains de nature médicale et d’autre de nature administrative, qui attestent :

- de son suivi par son médecin traitant depuis 2016 pour un burnout professionnel avec une rechute en septembre, 

- d’arrêts maladie sur plusieurs longues périodes, notamment du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 avec versement d’indemnités journalières, 

- de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé selon décision de la MDPH de la [Localité 4] du 14 mai 2020 en raison d’une déficience auditive congénitale de degré moyen ayant un retentissement fonctionnel sur sa vie personnelle, sociale et professionnelle, 

- du compte-rendu d’évaluation psychologique pour des passations d’avril et de mai 2022 qui évoquent la présence d’un TDAH de forme combinée avec inattention, hyperactivité et impulsivité à confirmer par un psychiatre spécialisé, une comorbidité de TND (dyslexie et dysorthographie depuis l’enfance), un burnout et une dépression traitée par antidépresseurs, confirmée le 21 septembre 2023 par le docteur [K] [B] psychiatre, 

- de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2022 par l’assurance maladie, et les démarches entreprises en vue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ainsi que la prise en charge au titre d’une ALD par la caisse primaire d’assurance maladie.

Ces documents isolément ou ensemble ne démontrent pas que Mme [M] [Q] était atteinte, en juillet 2020 et en octobre 2020 d’un trouble mental susceptible de dérégler ou d’altérer son discernement et sa capacité de jugement et d’action dans sa sphère privée et pour des décisions de nature patrimoniale comme la vente de l’un de ses biens immobiliers.

Une telle preuve ne peut non plus résulter du fait que son état nécessitait un suivi psychiatrique deux fois par semaine et n’était pas encore stabilisé, ce qui est évoqué dans le certificat médical du docteur [K] [B] en date du 30 janvier 2020, ni résulter du certificat médical de cette praticienne, établi en date du 19 juin 2023 soit à trois années de distance des actes litigieux, et selon lequel l’état de santé de Mme [Q] « ne lui permettait pas, en toute circonstance, d’avoir un jugement adapté et cohérent aux situations », ce qui est insuffisamment circonstancié pour caractériser, sur le plan médical, un trouble mental contemporain de la promesse de vente du 9 juillet 2020 et de l’acte de vente du 27 octobre 2020, au sens où il y a lieu de l’entendre en vertu de l’article 1129 du code civil.

Le certificat médical établi par le docteur [N] [Y] le 21 août 2025, soit à 5 années de distance des actes litigieux, qui confirme que Mme [Q] a « bénéficié le 15 juin 2020 d’une demande de cure dans un centre adapté à sa pathologie psychique et effectuée du 11 juillet au 31 juillet 2020 (…) en recours à une hospitalisation en psychiatrie qui avait été prévue à la vue de son absence de discernement entrant dans le cadre de ses pathologies psychiques à compter de la date du 15 juin 2020 jusqu’en décembre 2020 » n’est pas plus probant dans la mesure où d’une part la pathologie psychique évoquée n’est pas explicitée alors que le tribunal a pu vérifier, par d’autres documents versés aux débats par Mme [Q], qu’elle avait à cette même période des difficultés au travail et se trouvait en arrêt maladie suite à une rechute de burnout, sans pour autant qu’ait existé une altération ou une dérégulation de son discernement, et dans la mesure où d’autre part la cure « demandée en recours à une hospitalisation en psychiatrie » qui aurait été « prévue à la vue de son absence de discernement entrant dans le cadre de ses pathologies psychiques » n’est étayée par aucun autre document, notamment médical, soumis à l’appréciation du tribunal.

Le formulaire de questionnaire de prise en charge du 15 juin 2020 versé aux débats est dans sa quasi-totalité illisible, mais permet toutefois de vérifier que le docteur [Y] diagnostique des troubles anxieux avec dépression réactionnelle chez sa patiente, pour étayer sa demande de prise en charge en cure thermale psychosomatique dans un établissement spécialisé à [Localité 5] en Charente-Maritime, ce qui ne démontre pas l’altération ou la dérégulation du discernement et des facultés de Mme [M] [Q] à la date des deux actes litigieux.

Mme [M] [Q] sera par conséquent déboutée de ses demandes. 

Sur la demande reconventionnelle

La condamnation à une amende civile constitue la sanction d’un comportement procédural abusif, prenant la forme d’une condamnation pécuniaire au bénéfice du Trésor public. Elle relève de l’appréciation souveraine du juge, qui doit caractériser une attitude malicieuse ou des circonstances constitutives d’un abus du droit d’agir ou de se défendre.

En l’espèce, M. [S] [J] et Mme [T] [O] [V] se contentent d’affirmer que la demanderesse agit à leur encontre en invoquant une insanité d’esprit « alors qu’elle sait très bien qu’aucun élément ne va dans ce sens », et encore que « Son objectif est uniquement de mettre une pression sur les acquéreurs, qui demeurent aujourd’hui bloqués dans une possibilité de revente, pour qu’ils acceptent de monnayer la fin de la servitude », mais ces simples allégations ne sont pas démontrées.

En l’absence d’exercice abusif par Mme [M] [Q] de son droit d’agir en justice au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à son encontre.







Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, Mme [M] [Q] sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition :


DEBOUTE Mme [M] [Q] de ses demandes,

CONDAMNE Mme [M] [Q] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 04 AOUT 2026



PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00595 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CPGE


JUGEMENT

N° 26/00069

DU 04 AOUT 2026
 








expédition le:
BLG (ccc)
ME SALEn(ccc+1grosse)

DEMANDERESSE :

Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me RAQUIN, avaocate au barreau de Roanne, 



D’UNE PART

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [J]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [T] [O] [X]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




D’AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

 Antoine CHABERT, Président juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ceci en l’absence d’opposition des avocats, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Antoine CHABERT, Président,
Jocelyne POYARD, juge
Jérôme COMBE, juge

DÉBATS : en audience publique du 11 MAI 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, 


JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant promesse unilatérale du 9 juillet 2020, Mme [M] [Q] a conféré à M. [S] [J] et Mme [T] [O] [X] la faculté d’acquérir un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré section AD n°[Cadastre 1] et une parcelle de terrain à usage de parking, sise [Adresse 4] sur la même commune, cadastrée section AD n°[Cadastre 2], le tout au prix de 239 000 euros.

La vente définitive de ces biens a été reçue par acte authentique du 27 octobre 2020.


Faisant valoir qu’elle était affectée d’un trouble mental au moment de ces actes, Mme. [M] [Q] a fait citer M. [S] [J] et Mme [T] [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 8 juillet 2025 aux fins de nullité de la promesse de vente et de l’acte authentique de vente, avec remise du bien dans son état antérieur. 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 25 mars 2026, elle formule les demandes suivantes :

Prononcer la nullité de la promesse de vente datée du 9 juillet 2020 passée entre, d’une part, Madame [M] [Q], promettante, et, d’autre part, Monsieur [S] [J] et Madame [T] [O] [X], 
 
Prononcer la nullité de l’acte authentique de vente dressé par Maître [I] [Z], Notaire à [Localité 2], en date du 27.10.2020, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 30.10.2020, Vol. 2020P n° 4717, 
 
Ordonner les restitutions respectives, 
 
Enjoindre Monsieur [S] [J] et Madame [T] [O] [X] de condamner définitivement et à leur frais l’ouverture créée dans le mur séparant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], à l’extrémité de l’assiette du droit de passage qui sera ainsi anéanti, sous astreinte solidaire de 100 € par jour de retard, à compter d’un délai expirant quinze jours après la signification de la décision à intervenir, 
 
Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [T] [O] [X] à payer à Madame [M] [Q] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC, 
 
Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [T] [O] [X] aux entiers dépens, 
 
Ordonner la publication du jugement à intervenir aux services de la publicité foncière,


Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 30 juillet 2025, M. [S] [J] et Mme [T] [O] [X] formulent les demandes suivantes :

DECLARER valable la vente intervenue le 27 octobre 2020 entre eux et Madame [M] [Q] pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] ; 
 
REJETER toutes les demandes de Madame [Q] ; 
 
CONDAMNER Madame [Q] à une amende civile de 5 000 euros au regard du caractère abusif de son recours ; 
 
CONDAMNER Madame [Q] au paiement aux consorts [P] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 

CONDAMNER Madame [Q] au paiement aux consorts [P] des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Pierrick SALEN, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; 
 
ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux services de la publicité foncière.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 11 mai 2026, a été mis en délibéré au 4 août 2026.


MOTIFS


Sur les demandes principales

L’article 1129 du code civil énonce : Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.

En vertu de ces textes, c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment précis où l'acte attaqué a été fait, avec cette précision que si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, c’est au défendeur d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité au moment où l’acte a été passé. 

L’insanité d’esprit, fait matériel dont la preuve et la portée sont abandonnées à la prudence des juges du fond, comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence de la partie qui l’allègue aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.

En l’espèce, la promesse unilatérale de vente a été consentie par Mme [M] [Q] au bénéfice de M. [S] [J] et Mme [T] [O] [V] le 9 juillet 2020 et la vente des biens immobiliers qui en sont l’objet a été reçue entre les mêmes parties par acte authentique du 27 octobre 2020.

Mme [M] [Q] verse aux débats de nombreux documents, certains de nature médicale et d’autre de nature administrative, qui attestent :

- de son suivi par son médecin traitant depuis 2016 pour un burnout professionnel avec une rechute en septembre, 

- d’arrêts maladie sur plusieurs longues périodes, notamment du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 avec versement d’indemnités journalières, 

- de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé selon décision de la MDPH de la [Localité 4] du 14 mai 2020 en raison d’une déficience auditive congénitale de degré moyen ayant un retentissement fonctionnel sur sa vie personnelle, sociale et professionnelle, 

- du compte-rendu d’évaluation psychologique pour des passations d’avril et de mai 2022 qui évoquent la présence d’un TDAH de forme combinée avec inattention, hyperactivité et impulsivité à confirmer par un psychiatre spécialisé, une comorbidité de TND (dyslexie et dysorthographie depuis l’enfance), un burnout et une dépression traitée par antidépresseurs, confirmée le 21 septembre 2023 par le docteur [K] [B] psychiatre, 

- de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2022 par l’assurance maladie, et les démarches entreprises en vue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle ainsi que la prise en charge au titre d’une ALD par la caisse primaire d’assurance maladie.

Ces documents isolément ou ensemble ne démontrent pas que Mme [M] [Q] était atteinte, en juillet 2020 et en octobre 2020 d’un trouble mental susceptible de dérégler ou d’altérer son discernement et sa capacité de jugement et d’action dans sa sphère privée et pour des décisions de nature patrimoniale comme la vente de l’un de ses biens immobiliers.

Une telle preuve ne peut non plus résulter du fait que son état nécessitait un suivi psychiatrique deux fois par semaine et n’était pas encore stabilisé, ce qui est évoqué dans le certificat médical du docteur [K] [B] en date du 30 janvier 2020, ni résulter du certificat médical de cette praticienne, établi en date du 19 juin 2023 soit à trois années de distance des actes litigieux, et selon lequel l’état de santé de Mme [Q] « ne lui permettait pas, en toute circonstance, d’avoir un jugement adapté et cohérent aux situations », ce qui est insuffisamment circonstancié pour caractériser, sur le plan médical, un trouble mental contemporain de la promesse de vente du 9 juillet 2020 et de l’acte de vente du 27 octobre 2020, au sens où il y a lieu de l’entendre en vertu de l’article 1129 du code civil.

Le certificat médical établi par le docteur [N] [Y] le 21 août 2025, soit à 5 années de distance des actes litigieux, qui confirme que Mme [Q] a « bénéficié le 15 juin 2020 d’une demande de cure dans un centre adapté à sa pathologie psychique et effectuée du 11 juillet au 31 juillet 2020 (…) en recours à une hospitalisation en psychiatrie qui avait été prévue à la vue de son absence de discernement entrant dans le cadre de ses pathologies psychiques à compter de la date du 15 juin 2020 jusqu’en décembre 2020 » n’est pas plus probant dans la mesure où d’une part la pathologie psychique évoquée n’est pas explicitée alors que le tribunal a pu vérifier, par d’autres documents versés aux débats par Mme [Q], qu’elle avait à cette même période des difficultés au travail et se trouvait en arrêt maladie suite à une rechute de burnout, sans pour autant qu’ait existé une altération ou une dérégulation de son discernement, et dans la mesure où d’autre part la cure « demandée en recours à une hospitalisation en psychiatrie » qui aurait été « prévue à la vue de son absence de discernement entrant dans le cadre de ses pathologies psychiques » n’est étayée par aucun autre document, notamment médical, soumis à l’appréciation du tribunal.

Le formulaire de questionnaire de prise en charge du 15 juin 2020 versé aux débats est dans sa quasi-totalité illisible, mais permet toutefois de vérifier que le docteur [Y] diagnostique des troubles anxieux avec dépression réactionnelle chez sa patiente, pour étayer sa demande de prise en charge en cure thermale psychosomatique dans un établissement spécialisé à [Localité 5] en Charente-Maritime, ce qui ne démontre pas l’altération ou la dérégulation du discernement et des facultés de Mme [M] [Q] à la date des deux actes litigieux.

Mme [M] [Q] sera par conséquent déboutée de ses demandes. 

Sur la demande reconventionnelle

La condamnation à une amende civile constitue la sanction d’un comportement procédural abusif, prenant la forme d’une condamnation pécuniaire au bénéfice du Trésor public. Elle relève de l’appréciation souveraine du juge, qui doit caractériser une attitude malicieuse ou des circonstances constitutives d’un abus du droit d’agir ou de se défendre.

En l’espèce, M. [S] [J] et Mme [T] [O] [V] se contentent d’affirmer que la demanderesse agit à leur encontre en invoquant une insanité d’esprit « alors qu’elle sait très bien qu’aucun élément ne va dans ce sens », et encore que « Son objectif est uniquement de mettre une pression sur les acquéreurs, qui demeurent aujourd’hui bloqués dans une possibilité de revente, pour qu’ils acceptent de monnayer la fin de la servitude », mais ces simples allégations ne sont pas démontrées.

En l’absence d’exercice abusif par Mme [M] [Q] de son droit d’agir en justice au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à son encontre.







Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, Mme [M] [Q] sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition :


DEBOUTE Mme [M] [Q] de ses demandes,

CONDAMNE Mme [M] [Q] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:58:09.789Z.