Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 31 juillet 2026, n° 26/00016
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte en date du 22 août 2013, la SAS BANQUE BCP a consenti à Monsieur [C] [P] l'ouverture en ses livres d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. La SAS BANQUE BCP a adressé à Monsieur [C] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 12366,71 euros par lettre recommandée en date du 09 janvier 2024. Elle a réitéré sa demande d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 12244,62 euros par lettre recommandée en date du 28 septembre 2023. Sur requête en date du 23 janvier 2025 de la SAS BANQUE BCP, par ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Monsieur [C] [P] de payer la somme de 12685,36 euros en principal. L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 21 février 2025 à Monsieur [C] [P] remis à étude. Par déclaration au greffe du 10 mars 2025, Monsieur [C] [P] a formé opposition à l’ordonnance du 29 janvier 2025. Par jugement du 12 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00069 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TSM et sa suppression du rang des affaires en cours. Le 15 janvier 2026, le greffe a reçu les conclusions en réinscription après radiation du conseil de la SAS BANQUE BCP. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mars 2026. Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026. A l'audience, la SAS BANQUE BCP, représentée par son conseil, sollicite de : déclarer recevable l'opposition à l'ordonnance à injonction de payer effectuée le 10 mars 2025 par Monsieur [C] [P] sur la forme tenant le respect du délai de procédure fixé à un mois,déclarer infondée l'opposition à l'ordonnance à injonction de payer effectuée le 10 mars 2025 sur le fond,confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions et ce faisant,condamner Monsieur [C] [P] à payer la SAS BANQUE BCP la somme de 12.685,36 euros en principal au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès de la SAS BANQUE BCP,débouter monsieur [P] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, A titre reconventionnel, - condamner Monsieur [C] [P] à la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi en raison de la présente procédure qui est indiscutablement abusive, - débouter monsieur [P] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 973 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais liés aux mises en demeures et coût des actes de procédures, soit a minima la somme de 173, 34 euros, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Elle expose que Monsieur [C] [P] a manqué à ses obligations contractuelles puisqu’en 2023 son compte courant présentait un solde débiteur, que malgré des mises en demeure, Monsieur [C] [P] n’a pas régularisé la situation. Elle conteste les assertions de monsieur [C] [P] de piratage de son compte. Elle explique que les contestations d’opérations bancaires par Monsieur [C] [P] ne sont pas recevables eu égard aux dispositions des articles L. 133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier puisqu’elle rapporte la preuve que lesdites opérations ont été réalisées au moyen de la carte bancaire de Monsieur [C] [P] par suite validée par la saisie de son code secret impliquant donc une authentification incontestable. Elle ajoute qu’elle démontre que les opérations contestées n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autres. Elle fait observer que Monsieur [C] [P] n’a jamais produit le dossier pénal relatif à la plainte qu’il a déposée, qu’il avait la possibilité de saisir le médiateur bancaire, qu’il a proposé un échéancier au service de recouvrement SEVIGNE, et par suite, a cru bon de s’opposer au règlement proposé uniquement après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle précise n’avoir pas commis de faute puisque dès le 28 septembre 2023, elle a averti Monsieur [C] [P] de découvert en compte et n’a pas laissé le solde débiteur s’accroître. À titre reconventionnel sur l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive à son bénéfice, elle expose au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que Monsieur [C] [P] est de mauvaise foi, qu’il a effectué des achats par carte bancaire totalement disproportionné avec sa capacité d’approvisionnement de son compte courant à savoir des virements mensuels de 520 euros, que son opposition n’a pour but que de retarder l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2025 et in fine d’organiser son insolvabilité. Elle ajoute qu’au soutien de son opposition, monsieur [C] [P] n’a pas justifié avoir établi un plan d’apurement des virements près des auxiliaires de justice mandatée par elle pour la représenter dans le cadre de procédure de recouvrement amiable que judiciaire. Monsieur [C] [P], représenté, sollicite de : rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,A titre principal, condamner Monsieur [P] à la somme de 1050,54 euros, En tout état de causedire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la BANQUE BCP à payer les entiers dépens ;écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il expose au visa de l’article L.133-17 du code monétaire et financier qu’il est indiscutable que la banque n’a clairement pas pris en compte sa demande. Il soutient être redevable de la somme de 1050,54 euros. Il fait valoir que l’organisme bancaire n’a pas effectué de diligence lorsqu’il a été interpellé par celui-ci et que cette mission a eu des conséquences financières désastreuses pour lui. Il soutient que l’organisme bancaire ne peut prétendre qu’il serait de mauvaise foi. Il fait valoir qu’il a usé de sa faculté de saisir la justice afin de faire valoir ses droits. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance du 29 janvier 2025 a été signifiée le 21 février 2025 avec remise à étude. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles. Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 10 mars 2025 est recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS BANQUE BCP, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur l'office du juge : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SAS BANQUE BCP a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande : En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 août 2013, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 28 septembre 2023 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 21 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur la demande principale au titre du solde débiteur d’un compte courant : Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être formés et exécutés de bonne foi. Concernant la règle de preuve, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs et plus généralement, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier disposent d'une part que dès lors qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d'autre part que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur en informe sans tarder, aux fins de blocage, son prestataire. L'article L.133-19 du même code dispose que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Toutefois, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Enfin, il est précisé que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. Il résulte de l'article L.133-23 dudit code, que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'authentification forte, fournit des éléments afin de prouver le manquement grave du payeur à ses obligations, notamment en matière de conservation des données de sécurité personnalisées. En l’espèce, la demande principale de la SAS BANQUE BCP tend à la condamnation de Monsieur [C] [P] d’avoir à lui payer la somme de 12685,36 euros. Au soutien de cette demande, la SAS BANQUE BCP produit notamment : - la convention de compte du 22 août 2013 souscrite par Monsieur [C] [P] portant ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]; - l'historique des mouvements du compte du 1er janvier 2023 au 07 janvier 2025, date à laquelle il présentait un solde débiteur de 12676,56 euros, - le courrier de la SAS BANQUE BCP daté du 04 octobre 2023 adressé à monsieur [P] l’invitant à effectuer une déclaration détaillant les circonstances de la perte ou du vol, - le courrier du 11 octobre 2023 de la SAS BANQUE BCP adressé à monsieur [P] indiquant ne pas donner une suite favorable à l’ensemble de ses demandes pour les motifs suivants : les opérations correspondent aux paiements d’achats réalisés en faveur de commerçants auprès duquel il a effectué au cours des six derniers mois des achats qui n’ont pas été contestés, les opérations réalisées l’ont été au moyen de la carte bancaire toujours en sa possession et validée par la saisie d’un code confidentiel, les opérations n’ont pas été déclarées perdues ou volées, « des opérations ont été validées par le dispositif d’authentification forte « Secur’pass », soit par la saisie sur l’application bancaire du code « Secur’pass », soit par l’utilisation de la fonction biométrique du Smartphone, - le courrier de Monsieur [C] [P] adressé en recommandé avec accusé de réception le 28 octobre 2024 de proposition de règlement de la dette selon un échéancier de 150 euros par mois, - un courriel du 16 novembre 2023 du service qualité l’établissement bancaire rappelant les mêmes termes du courrier du 11 octobre 2025. En premier lieu, il est établi, pour ressortir de l’historique des mouvements du compte ainsi que de l’absence de discussion des parties sur ce point, que le compte de Monsieur [C] [P] présentait au 23 janvier 2025 un solde débiteur d’un montant de 12.685,36 euros en principal, celui-ci étant l’objet même de la demande en paiement. Cependant, le litige se noue présentement autour de la validité des opérations de paiement à partir du 18 juillet 2023 puisque Monsieur [C] [P] soutient l’existence une fraude. Il ressort des pièces du dossier que la SAS BANQUE BCP démontre que l'ensemble des opérations ont été authentifiées par l'utilisation physique de la carte bancaire de Monsieur [C] [P] et validées par la composition d'un code confidentiel ou par le dispositif d’authentification forte « Secur’pass », soit par la saisie sur l’application bancaire du code « Secur’pass », soit par l’utilisation de la fonction biométrique du Smartphone. De son côté, Monsieur [C] [P] ne donne pas d’explications sur le piratage allégué de sa carte bancaire. Il n’explique pas comment de nombreux paiements ont pu être effectués alors qu’il était en possession de sa carte bancaire, que les paiements ont été validées par la composition d'un code confidentiel ou par le dispositif d’authentification forte « Secur’pass, ni pourquoi il n’a agi que le 04 octobre 2023 soit près de deux mois et demi après les premiers paiements qu’il dit frauduleux. Par ailleurs, il produit au débat un récépissé de signalement de la gendarmerie du 28 septembre 2023 sans pour autant justifier d’un dépôt de plainte. En conséquence, Monsieur [C] [P] sera condamné à payer la SAS BANQUE BCP la somme de 12.685,36 euros en principal au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès de la SAS BANQUE BCP. Monsieur [C] [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : En l’espèce, la SAS BANQUE BCP sollicite la condamnation de Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La SAS BANQUE BCP relève à juste titre que Monsieur [C] [P] a activement concouru à une situation préjudiciable pour celle-ci alors que le débiteur ne démontre pas une quelconque fraude, qu’il n’a pas mis en place de plan d’apurement auprès d’auxiliaire de justice mandatés par celle-ci alors qu’il avait formulé une proposition d’échéancier de paiement et que son opposition n’a en réalité pour but que de retarder l’exécution forcée. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera condamné à indemniser la SAS BANQUE BCP à hauteur d’un montant de 600 euros. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [P] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS BANQUE BCP les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE l'opposition de Monsieur [C] [P] recevable, MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 29 janvier 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-25-000191, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer la SAS BANQUE BCP la somme de 12.685,36 euros (douze mille six cent quatre vint cinq euros trente six centimes) en principal au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès de la SAS BANQUE BCP, CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SAS BANQUE BCP la somme de 600 euros (six cents) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SAS BANQUE BCP la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 2026/609 AFFAIRE : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35E6 Copie à : Me Marie-charlotte MARECHAL Copie exécutoire à : Maître Christelle MARINI Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 DEMANDERESSE A L’INJONCTION DEFENDERESSE A L’OPPOSITION : S.A.S. BANQUE BCP, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 433 961 174 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR A L’INJONCTION DEMANDEUR A L’OPPOSITION : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, en présence de Mme LIET, magistrate en service extraordinaire Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection DÉBATS : Audience publique du 29 Mai 2026 DECISION : contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte en date du 22 août 2013, la SAS BANQUE BCP a consenti à Monsieur [C] [P] l'ouverture en ses livres d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. La SAS BANQUE BCP a adressé à Monsieur [C] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 12366,71 euros par lettre recommandée en date du 09 janvier 2024. Elle a réitéré sa demande d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 12244,62 euros par lettre recommandée en date du 28 septembre 2023. Sur requête en date du 23 janvier 2025 de la SAS BANQUE BCP, par ordonnance d’injonction de payer du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à Monsieur [C] [P] de payer la somme de 12685,36 euros en principal. L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 21 février 2025 à Monsieur [C] [P] remis à étude. Par déclaration au greffe du 10 mars 2025, Monsieur [C] [P] a formé opposition à l’ordonnance du 29 janvier 2025. Par jugement du 12 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00069 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TSM et sa suppression du rang des affaires en cours. Le 15 janvier 2026, le greffe a reçu les conclusions en réinscription après radiation du conseil de la SAS BANQUE BCP. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mars 2026. Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026. A l'audience, la SAS BANQUE BCP, représentée par son conseil, sollicite de : déclarer recevable l'opposition à l'ordonnance à injonction de payer effectuée le 10 mars 2025 par Monsieur [C] [P] sur la forme tenant le respect du délai de procédure fixé à un mois,déclarer infondée l'opposition à l'ordonnance à injonction de payer effectuée le 10 mars 2025 sur le fond,confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 janvier 2025 en toutes ses dispositions et ce faisant,condamner Monsieur [C] [P] à payer la SAS BANQUE BCP la somme de 12.685,36 euros en principal au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès de la SAS BANQUE BCP,débouter monsieur [P] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, A titre reconventionnel, - condamner Monsieur [C] [P] à la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi en raison de la présente procédure qui est indiscutablement abusive, - débouter monsieur [P] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 973 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais liés aux mises en demeures et coût des actes de procédures, soit a minima la somme de 173, 34 euros, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Elle expose que Monsieur [C] [P] a manqué à ses obligations contractuelles puisqu’en 2023 son compte courant présentait un solde débiteur, que malgré des mises en demeure, Monsieur [C] [P] n’a pas régularisé la situation. Elle conteste les assertions de monsieur [C] [P] de piratage de son compte. Elle explique que les contestations d’opérations bancaires par Monsieur [C] [P] ne sont pas recevables eu égard aux dispositions des articles L. 133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier puisqu’elle rapporte la preuve que lesdites opérations ont été réalisées au moyen de la carte bancaire de Monsieur [C] [P] par suite validée par la saisie de son code secret impliquant donc une authentification incontestable. Elle ajoute qu’elle démontre que les opérations contestées n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autres. Elle fait observer que Monsieur [C] [P] n’a jamais produit le dossier pénal relatif à la plainte qu’il a déposée, qu’il avait la possibilité de saisir le médiateur bancaire, qu’il a proposé un échéancier au service de recouvrement SEVIGNE, et par suite, a cru bon de s’opposer au règlement proposé uniquement après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle précise n’avoir pas commis de faute puisque dès le 28 septembre 2023, elle a averti Monsieur [C] [P] de découvert en compte et n’a pas laissé le solde débiteur s’accroître. À titre reconventionnel sur l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive à son bénéfice, elle expose au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que Monsieur [C] [P] est de mauvaise foi, qu’il a effectué des achats par carte bancaire totalement disproportionné avec sa capacité d’approvisionnement de son compte courant à savoir des virements mensuels de 520 euros, que son opposition n’a pour but que de retarder l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 janvier 2025 et in fine d’organiser son insolvabilité. Elle ajoute qu’au soutien de son opposition, monsieur [C] [P] n’a pas justifié avoir établi un plan d’apurement des virements près des auxiliaires de justice mandatée par elle pour la représenter dans le cadre de procédure de recouvrement amiable que judiciaire. Monsieur [C] [P], représenté, sollicite de : rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,A titre principal, condamner Monsieur [P] à la somme de 1050,54 euros, En tout état de causedire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la BANQUE BCP à payer les entiers dépens ;écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il expose au visa de l’article L.133-17 du code monétaire et financier qu’il est indiscutable que la banque n’a clairement pas pris en compte sa demande. Il soutient être redevable de la somme de 1050,54 euros. Il fait valoir que l’organisme bancaire n’a pas effectué de diligence lorsqu’il a été interpellé par celui-ci et que cette mission a eu des conséquences financières désastreuses pour lui. Il soutient que l’organisme bancaire ne peut prétendre qu’il serait de mauvaise foi. Il fait valoir qu’il a usé de sa faculté de saisir la justice afin de faire valoir ses droits. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance du 29 janvier 2025 a été signifiée le 21 février 2025 avec remise à étude. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles. Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 10 mars 2025 est recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS BANQUE BCP, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur l'office du juge : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SAS BANQUE BCP a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande : En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 août 2013, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 28 septembre 2023 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 21 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur la demande principale au titre du solde débiteur d’un compte courant : Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être formés et exécutés de bonne foi. Concernant la règle de preuve, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs et plus généralement, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier disposent d'une part que dès lors qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d'autre part que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur en informe sans tarder, aux fins de blocage, son prestataire. L'article L.133-19 du même code dispose que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Toutefois, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Enfin, il est précisé que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. Il résulte de l'article L.133-23 dudit code, que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'authentification forte, fournit des éléments afin de prouver le manquement grave du payeur à ses obligations, notamment en matière de conservation des données de sécurité personnalisées. En l’espèce, la demande principale de la SAS BANQUE BCP tend à la condamnation de Monsieur [C] [P] d’avoir à lui payer la somme de 12685,36 euros. Au soutien de cette demande, la SAS BANQUE BCP produit notamment : - la convention de compte du 22 août 2013 souscrite par Monsieur [C] [P] portant ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]; - l'historique des mouvements du compte du 1er janvier 2023 au 07 janvier 2025, date à laquelle il présentait un solde débiteur de 12676,56 euros, - le courrier de la SAS BANQUE BCP daté du 04 octobre 2023 adressé à monsieur [P] l’invitant à effectuer une déclaration détaillant les circonstances de la perte ou du vol, - le courrier du 11 octobre 2023 de la SAS BANQUE BCP adressé à monsieur [P] indiquant ne pas donner une suite favorable à l’ensemble de ses demandes pour les motifs suivants : les opérations correspondent aux paiements d’achats réalisés en faveur de commerçants auprès duquel il a effectué au cours des six derniers mois des achats qui n’ont pas été contestés, les opérations réalisées l’ont été au moyen de la carte bancaire toujours en sa possession et validée par la saisie d’un code confidentiel, les opérations n’ont pas été déclarées perdues ou volées, « des opérations ont été validées par le dispositif d’authentification forte « Secur’pass », soit par la saisie sur l’application bancaire du code « Secur’pass », soit par l’utilisation de la fonction biométrique du Smartphone, - le courrier de Monsieur [C] [P] adressé en recommandé avec accusé de réception le 28 octobre 2024 de proposition de règlement de la dette selon un échéancier de 150 euros par mois, - un courriel du 16 novembre 2023 du service qualité l’établissement bancaire rappelant les mêmes termes du courrier du 11 octobre 2025. En premier lieu, il est établi, pour ressortir de l’historique des mouvements du compte ainsi que de l’absence de discussion des parties sur ce point, que le compte de Monsieur [C] [P] présentait au 23 janvier 2025 un solde débiteur d’un montant de 12.685,36 euros en principal, celui-ci étant l’objet même de la demande en paiement. Cependant, le litige se noue présentement autour de la validité des opérations de paiement à partir du 18 juillet 2023 puisque Monsieur [C] [P] soutient l’existence une fraude. Il ressort des pièces du dossier que la SAS BANQUE BCP démontre que l'ensemble des opérations ont été authentifiées par l'utilisation physique de la carte bancaire de Monsieur [C] [P] et validées par la composition d'un code confidentiel ou par le dispositif d’authentification forte « Secur’pass », soit par la saisie sur l’application bancaire du code « Secur’pass », soit par l’utilisation de la fonction biométrique du Smartphone. De son côté, Monsieur [C] [P] ne donne pas d’explications sur le piratage allégué de sa carte bancaire. Il n’explique pas comment de nombreux paiements ont pu être effectués alors qu’il était en possession de sa carte bancaire, que les paiements ont été validées par la composition d'un code confidentiel ou par le dispositif d’authentification forte « Secur’pass, ni pourquoi il n’a agi que le 04 octobre 2023 soit près de deux mois et demi après les premiers paiements qu’il dit frauduleux. Par ailleurs, il produit au débat un récépissé de signalement de la gendarmerie du 28 septembre 2023 sans pour autant justifier d’un dépôt de plainte. En conséquence, Monsieur [C] [P] sera condamné à payer la SAS BANQUE BCP la somme de 12.685,36 euros en principal au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès de la SAS BANQUE BCP. Monsieur [C] [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : En l’espèce, la SAS BANQUE BCP sollicite la condamnation de Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La SAS BANQUE BCP relève à juste titre que Monsieur [C] [P] a activement concouru à une situation préjudiciable pour celle-ci alors que le débiteur ne démontre pas une quelconque fraude, qu’il n’a pas mis en place de plan d’apurement auprès d’auxiliaire de justice mandatés par celle-ci alors qu’il avait formulé une proposition d’échéancier de paiement et que son opposition n’a en réalité pour but que de retarder l’exécution forcée. Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera condamné à indemniser la SAS BANQUE BCP à hauteur d’un montant de 600 euros. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [P] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS BANQUE BCP les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE l'opposition de Monsieur [C] [P] recevable, MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 29 janvier 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-25-000191, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer la SAS BANQUE BCP la somme de 12.685,36 euros (douze mille six cent quatre vint cinq euros trente six centimes) en principal au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès de la SAS BANQUE BCP, CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SAS BANQUE BCP la somme de 600 euros (six cents) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à la SAS BANQUE BCP la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE
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