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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 21/00600

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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 30 Juillet 2026




N° RG 21/00600
N° Portalis DB2W-W-B7F-LAEE



[A] [B] veuve [Y] [E], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de sa fille [F] [Y], née le 25/06/2010
[C] [D] [Y]
[G] [T] [Y]
[I] [Y]


C/

[O] [W], ès qualités de gérant-salarié de la SASU ACTUAL CONSTRUCTION




Expédition exécutoire 


à

- Me Anne-Sophie HETET
- Mme [A] [B] veuve [Y] [E]
- Mme [C] [D] [Y]
- Mme [G] [T] [Y]
- Mme [I] [Y]
- Mr [O] [W]
-Me Marie PRIOULT-PARRAULT
- CPAM RED
- MAAF
- Me Marion SARFATI
- S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
- Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
- Me Patrice GAUD














DEMANDEUR

Madame [A] [B] veuve [Y] [E], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de sa fille [F] [Y], née le 25/06/2010
née le 18 Octobre 1973 à EMIRDAG
1 rue Adrienne Bolland
76140 LE PETIT QUEVILLY

Madame [C] [D] [Y]
née le 01 Novembre 1992 à ECHIROLLES (38130)
1 rue Adrienne Bolland
76140 LE PETIT QUEVILLY

Madame [G] [T] [Y]
née le 19 Septembre 1994 à ECHIROLLES (38130)
1 rue Adrienne Bolland
76140 LE PETIT QUEVILLY

Madame [I] [Y]
née le 01 Mars 2004 à LA TRONCHE (38700)
domiciliée : chez Madame [Y] [A]
1 rue Adrienne Bolland
76140 LE PETIT QUEVILLY

représentés par Maître Anne-Sophie HETET de la SCP GHL ASSOCIES, substituée par Maître Céline DESCHAMPS, avocats au barreau de PARIS


DÉFENDEUR

Monsieur [O] [W], ès qualités de gérant-salarié de la SASU ACTUAL CONSTRUCTION
né le 25 Mars 1983 à BOLVADIN
Chemin de Vauvoix
Bâtiment La Lisière - Appt 10
80000 AMIENS

représenté par Maître Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de ROUEN


EN LA CAUSE

CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

comparante, représentée en la personne de Mme [K] [Q] déléguée aux audiences au terme d’un pouvoir régulier







Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Chaban Chauray
79036 NIORT CEDEX 9

représentée par Me Marion SARFATI, substituée par Me Justine JOUVENCEAU, avocats au barreau de PARIS


Maître [V] [R] de la SELAS M.J.S PARTNERS ès qualité de mandataire ad hoc de la SASU ACTUAL CONSTRUCTIONS
5 place notre Dame
80000 AMIENS

non comparant ni représenté


Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
112 Avenue de Wagram
75808 PARIS CEDEX 17

représentée par Me Patrice GAUD, substituée par Me Nathalie VITEL, avocats au barreau de PARIS



L’affaire appelée en audience publique le 12 mai 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
- Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Katia AUDEBERT, Greffier présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 02 juillet 2026, prorogée au 30 juillet 2026;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :




*
* * *
*









Le 10 janvier 2017, M. [E] [Y], salarié de la société SASU ACTUAL CONSTRUCTION dont le gérant était [O] [W], intervenait en qualité de manoeuvre sur un chantier de construction situé à MERS les BAINS. 

La déclaration d’accident du travail du 10 mars 2017 établie par M [O] [W] mentionne les circonstances suivantes “ Préparation de dalles au sol. Pour une raison inconnue, le salarié s’est déplacé sous une zone de levage. Rupture de l’élingue. Chute de panneaux de treillis soudés sur le salarié.” 

M [E] [Y] a été immédiatement transporté au CHU de ROUEN.

Le certificat médical initial établi par le docteur [M] [Z] du service réanimation chirurgicale du CHU de Charles Nicolle de ROUEN du 10 janvier 2017 faisait état des lésions suivantes :
“ fractures du grill costal à gauche (5ième, 6ième, 7ième et 9ième côte)
fracture luxation vertébrale C6-C7 responsable d’une paraplégie de niveau C5-C6 “ 

L’accident dont a été victime M [Y] a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 10 avril 2017 et une date de consolidation a été fixée au 23 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % en réparation de ses séquelles. 

[E] [Y] est décédé le 6 mars 2021. 

Après avis du service médical La Caisse Primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe a considéré le décès comme imputable à l’accident du travail du 10 janvier 2017. 

Par requête du 15 juillet 2021, Mme [A] [Y] née [B] agissant tant pour elle même en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [Y] qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures (Mme [I] [Y] née le 1er mars 2004 et Mme [F] [Y] née le 25 juin 2010) Mme [C] [D] [Y] née le 1er novembre 1992 et Mme [G] [Y] née le 19 septembre 1994 ont saisi le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de M [Y] dans la survenance de l’accident du travail en date du 10 janvier 2017 et de solliciter l’indemnisation afférente. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026.

Soutenant oralement leurs conclusions récapitulatives, Mme [A] [Y] née [B] agissant tant pour elle même en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [Y] qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [Y], Mme [I] [Y], Mme [D] [C] [Y] et Mme [T] [G] [Y] (ci dessous les consorts [Y]) demandent au tribunal de :
- dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M [E] [Y], 
En conséquence: 
- ordonner la majoration des rentes conjoint survivant et rente orphelin,
- allouer à Mme [A] [Y] :
* 40 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
* 20 000 euros à titre d’indemnisation des troubles subis dans ses conditions d’existence antemortem, 
- allouer à Mme [A] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [Y]
* 30 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
* 20 000 euros à titre d’indemnisation des troubles subis dans ses conditions d’existence antemortem 
Allouer à Mme [I] [Y]:
* 30 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
* 20 000 euros à titre d’indemnisation des troubles subis dans ses conditions d’existence antemortem 
- Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avant dire droit qu’il procède à l’examen du dossier médical de [E] [Y] afin de déterminer l’ensemble des préjudices indemnisables selon mission détaillée au dispositif de ses conclusions, 
- allouer aux requérantes une provision AD LITEM de 7000 euros, 
- surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [Y] agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [Y], de Mme [I] [Y], de Mme [T] [Y] et de Mme [D] [Y] en leur qualité d’ayants droit à titre successoral de M [E] [Y], 
- Dire et juger que les requérantes sont recevables et bien fondées à solliciter l’application de l’indemnisation complémentaire de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale, 
- Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices personnels de l’ensemble des demanderesses en application de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale, 
- allouer aux requérantes une somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Statuer ce que de droit sur les dépens, 
- Dire que la CPAM fera l’avance des sommes ainsi allouées aux ayants droit de M [Y].

Soutenant oralement ses conclusions du 4 juillet 2022, M [O] [W], représenté par son conseil demande au tribunal de :
- déclarer nulles à l’égard de M [O] [W] la requête du 12 juillet 2021 des Mesdames [Y] devant le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN en reconnaissance de faute inexcusable ainsi que les convocations de M [O] [W] qui ont suivi (10 janvier 2022 et 9 juin 2022 ) sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile du fait de l’absence de pouvoir de M [O] [W] pour représenter la société ACTUAL CONSTRUCTION,
- déclarer irrecevables les demandes de Mesdames [Y] à l’encontre de M [O] [W] sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, 
- Mettre M [O] [W] hors de cause, 

Par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal de commerce d’AMIENS a clôturé, pour insuffisance d’actifs, les opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre de la SASU ACTUAL CONSTRUCTION et a désigné en tant que de besoin l’ancien liquidateur (SELAS MJS PARTNERS 5 place notre Dame à AMIENS) en qualité de mandataire ad hoc à la représentation de l’entreprise pour toute action judiciaire non encore entreprise ou en cours devant d’autres juridictions non connues à ce jour du tribunal .

Par courrier en date du 28 mars 2022, le conseil des consorts [Y] a sollicité auprès du greffe la mise en cause du liquidateur de la société ACTUAL CONSTRUCTION. 

Bien que régulièrement convoqué par LRAR en date du 2 février 2026 dont l’accusé de réception a été retourné signé, Maître [V] [R] (de la SELAS MJS PARTNERS) es qualité de mandataire ad hoc à la représentation de l’entreprise ACTUAL CONSTRUCTION n’était ni présent ni représenté. 

Soutenant oralement ses conclusions en date du 12 janvier 2022, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s'en rapporte à justice quant à la demande de faute inexcusable et, dans l'hypothèse d'une telle reconnaissance, 
- la caisse s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’attribution d’une indemnité forfaitaire, 
- condamner l’employeur à rembourser à la caisse le montant des sommes qui pourraient être avancées par elle au titre de la faute inexcusable, 

Le 1er juillet 2022, la société SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société SAS ACTUAL CONSTRUCTION est intervenue volontairement à l’instance. 

Représentée par son conseil, elle soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de:
- ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure initiée par la MAAF, ASSURANCES à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, 
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les consorts [Y] sur le fondement des dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale au profit du tribunal judiciaire de ROUEN, 

- Déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [Y] sur le fondement des dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale au profit du tribunal judiciaire de ROUEN comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, 
En tout état de cause :
- Les débouter de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale,
- Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes en droit et en fait,
- Juger non rapportée la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ,
En conséquence:
Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire:
- Juger non rapportée en l’état la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le décès de M [Y]
En conséquence ,
- Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
Dans tous les cas 
- juger irrecevables les demandes formulées par Mme [A] [Y] au titre des préjudices subis par Mme [Y] [I] devenue majeure, 
- juger irrecevables les demandes formulées au titre des troubles dans les conditions d’existence
- Limiter comme ci dessous les indemnités proposées allouées au titre du préjudice moral :
* Mme [Y] [A] :30 000 euros
* Mme [Y] [A] es qualité : 25 000 euros
*Mme [Y] [I] : 25 000 euros 
Sur les préjudices de Monsieur [Y] : 
- Juger non rapportée en l’état la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le décès de M [Y],
- Juger non rapportée la preuve par les consorts [Y] de leur qualité à agir, 
En conséquence 
- Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes au titre des préjudices soufferts par M [Y] 
Dans tous les cas 
- Limiter la mission d’expertise aux préjudices soufferts par M [Y] avant son décès aux seuls postes de préjudices indemnisables dans la cadre de la présente procédure ( DFT, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice d’agrément, assistance tierce personne temporaire, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent, perte de chance de promotion professionnelle) 
- -En tout état de cause, débouter la CPAM de son action récursoire à l’encontre de l’employeur 
- Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES à l’égard de laquelle le jugement peut seulement être déclaré opposable; 
- Donner acte à la MAAF ASSURANCES des réserves formulées s’agissant de l’application de sa garantie, 
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, 
-Débouter la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES a assigné en intervention forcée la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG afin que le jugement à venir lui soit déclaré opposable. 

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
- déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formulée par la MAAF ASSURANCES à son encontre en application de l’autorité de chose jugée, 
En conséquence, 
- débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande d’intervention forcée à son encontre, 
- débouter la société MAAF de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée par la juridiction sous le n° 21/600
- condamner la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortis au profit de Maître Patrice GAUD du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur l’irrecevabilité de la requête à l’encontre de M [O] [W] et la nullité des convocations subséquentes: 

In limine litis, M [O] [W] soulève la nullité à son égard de la requête du 12 juillet 2021 déposée par les consorts [Y] et la nullité des convocations qui lui ont été ultérieurement adressées par le pole social en raison de l’absence de pouvoir de M [O] [W] pour représenter la société ACTUAL CONSTRUCTION. 

S’il ne conteste pas qu’il était président de la société ACTUAL CONSTRUCTION SAS au jour de l’ accident de M [Y] le 10 janvier 2017, il indique que la société ACTUAL CONSTRUCTION a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’AMIENS le 5 juillet 2018 puis d’une clôture de la procédure par la même juridiction le 7 février 2020. 

Il fait valoir que dans ce contexte, il n’a aucun pouvoir pour représenter la société ACTUAL CONSTRUCTION de sorte que la requête et les convocations ne pourront qu’être déclarées nulles.

Subsidiairement il sollicite que les demandes formulées à son encontre soient déclarées irrecevables dès lors que les demanderesses n’ont ni droit, ni qualité ni intérêt à agir à son encontre.

Sur ce , 

Aux termes de l’article L641-9 du code de commerce, “I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre” .


L’article L 643-9 du code de commerce précise que “ Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire”.

L’article 117 du code de procédure civile dispose que Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L’article 119 du même code précise que Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Il n’est pas contesté qu’au moment de son accident survenu le 10 janvier 2017, M [E] [Y] était salarié de la SASU ACTUAL CONSTRUCTION dont le gérant était M [O] [W]. 

Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce d’AMIENS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ACTUAL CONSTRUCTION et a désigné en qualité de liquidateur Maître [V] [R] (de la SELAS MJS PARTNERS) 5 place Notre Dame à AMIENS. 

Par jugement en date du 7 février 2020 émanant du tribunal de commerce d’AMIENS, la SASU ACTUAL CONSTRUCTION a fait l’objet d’une clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs et a désigné en tant que de besoin l’ancien liquidateur (SELAS MJS PARTNERS) en qualité de mandataire ad hoc à la représentation de l’entreprise pour toute action judiciaire non encore entreprise ou en cours devant d’autres juridictions non connues à ce jour du tribunal .

La requête introductive d’instance des consorts [Y] du 15 juillet 2021 n’était pas expressément et nominativement dirigée à l’encontre de M [O] [W] es qualité de gérant de la SASU ACTUAL CONSTRUCTIONS. 

Par conséquent la nullité de la requête et des convocations subséquentes ne peut être retenue. 


L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est incontestable qu’au moment où la requête en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite, M [O] [W] n’avait plus qualité pour représenter la SASU ACTUAL CONSTRUCTION compte tenu de la procédure collective s’étant déroulée et de la décision du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société pour toute action judiciaire non encore entreprise ou en cours devant d’autres juridictions non connues à ce jour du tribunal. 

Par conséquent les demandes formulées à l’encontre de M [O] [W] devront être déclarées irrecevables dès lors que ce dernier n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente requête. 

II- Sur l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée de la MAAF ASSURANCES à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG conclut à l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée formulée à son encontre. 

Elle fait tout d’abord valoir que cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée. Elle rappelle que par jugement du 20 mai 2021, le tribunal correctionnel d’AMIENS a exclu l’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’accident dont a été victime M [Y] le 10 janvier 2017 et partant, écarté le jeu de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale aboutissant à l’absence de garantie de la société ZURICH, assureur automobile. 

Elle ajoute que par arrêt en date du 8 mars 2023, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement et a mis hors de cause la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en indiquant dans sa motivation que les conditions mentionnées à l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale pour permettre l’application de la loi du 5 juillet 1985 n’étaient pas réunies. 

Enfin elle rappelle que par arrêt du 22 mai 2024 la cour de cassation a rejeté les pourvois et condamné les parties civiles au paiement de diverses sommes à la société ZURICH au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Elle estime donc qu’elle ne peut pas être attraite à l’instance pendante devant le pole social entre les ayants droit de M [Y] et la société MAAF ASSURANCES alors même que les juridictions pénales ont par décision définitive mis hors de cause la société ZURICH, la loi du 5 juillet 1985 ne trouvant pas à s’appliquer. 

Elle ajoute que la MAAF ASSURANCES ne peut chercher à contourner l’autorité de chose jugée en invoquant d’autres moyens au soutien de ses demandes en vertu du principe de concentration des moyens. 

La MAAF ASSURANCES fait valoir qu’il n’y a pas autorité de chose jugée dès lors que la chambre correctionnelle n’a pas tranché la question de l’applicabilité des garanties de la société ZURICH INSURANCE. 

Elle maintient sa demande de déclaration de jugement commun en faisant valoir que même si la chambre correctionnelle par arrêt du 8 mars 2023 a mis hors de cause la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en considérant que la loi du 5 juillet 1985 ne s’appliquait pas, les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garanties même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation sur le fondement de l’article R 211-5 du code des assurances.



Sur ce, 

L'article L.452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers, s'il y a intérêt, intervienne à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-12.387)

Selon le premier de ces textes, “l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention”.

Le second énonce qu“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.

L’assignation en intervention forcée délivrée le 7 avril 2025 par la société MAAF Assurances à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’avait pas d’autre objet que de lui voir déclarer le jugement à intervenir dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable opposable. Aux termes de ses dernières conclusions, la société MAAF Assurances ne demande rien d’autre.

Il convient de préciser que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est l’assureur du chariot élévateur sur lequel se trouvait M [O] [W] lorsque l’accident dont a été victime M [Y] s’est produit. 

En l'espèce, la société ZURICH INSURANCE EUROPE a été appelé en intervention forcée par la MAAF ASSURANCE devant le pole social, non aux fins de condamnation à garantie, mais de déclaration de jugement commun. Il suffit pour que cette intervention forcée soit recevable que la MAAF ASSURANCE justifie d'un intérêt à ce que la décision statuant sur la faute inexcusable lui soit rendue commune. Or, tel est le cas puisque M [W] a été pénalement condamné de blessures involontaires sur la personne de M. [Y] et que la société ZURICH était la compagnie assurant le chariot élévateur que M [W] conduisait lorsque l’accident est survenu. 

S’il est exact que la juridiction pénale a mis hors de cause la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sur le fondement de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale en considérant que les conditions de mise en oeuvre n’étaient pas réunies, la MAAF assurances justifie d’un intérêt à ce que la décision du pole social à intervenir sur la faute inexcusable et ses conséquences financières - sur laquelle il n’appartenait pas au tribunal correctionnel de statuer - lui soit déclarée opposable . 

En conséquence, il convient de déclaration recevable l'intervention forcée à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.


III- sur l’incompétence du pole social pour statuer sur les réclamations des consorts [Y] fondées sur l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale

La MAAF Assurances fait valoir que les consorts [Y] fondent leur réclamation exclusivement sur les dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale dont ils estiment les conditions d’application remplies. 

La MAAF ASSURANCES soutient que le pole social n’est pas compétent pour statuer sur l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L455-1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dès lors que cette indemnisation est fondée sur les dispositions de la loi BADINTER et relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun en application des dispositions de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire. 
En outre, la MAAF ASSURANCES fait valoir que les demandes des consorts [Y] sur le fondement de l’article 455-1-1 sont également irrecevables dès lors qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée. Elle rappelle que devant le tribunal correctionnel, les ayants droit de M [Y] ont dans le cadre de leur action civile revendiqué le bénéfice des dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal correctionnel puis la Cour d’appel ont déclaré irrecevables les demandes des consorts [Y] sur le fondement de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale estimant que les conditions (et notamment celle de survenance de l’accident sur une voie ouverte au public) n’étaient pas réunies. Elle ajoute que les consorts [Y] ont formé pourvoi sur ce point et que la chambre criminelle a déclaré le pourvoi non admis dans son arrêt du 22 mai 2024. 

De leur côté, les consorts [Y] soutiennent que les faits dont Monsieur [Y] a été victime entrent bien dans le cadre de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale dont ils demandent l’application. 

Ils estiment que la Cour d’appel d’Amiens n’a pas formellement tranché ce point de sorte qu’ils sollicitent l’application de cet article devant le pole social en considérant que les conditions sont réunies et qu’il n’y a pas autorité de chose jugée . 

Sur ce, 

Selon les dispositions de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L452-5, L454-1, L455-1, L455-1-1 et L455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. 

Ainsi, en matière d’accident du travail, la législation organise pour les victimes un régime d’indemnisation automatique, forfaitaire et en principe exclusif du droit commun de la responsabilité.

La matière relève, en application des dispositions des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

L’article L 451-1 prévoit cependant des aménagements à l’immunité de l’employeur, la victime d’un accident du travail pouvant obtenir une indemnisation complémentaire de son employeur par application d’autres dispositifs. 

L’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que “ la victime ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L 454-1 et L 455-2, lorsque l’accident défini à l’article L 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.

La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (...)”.

La victime peut ainsi exercer une action de droit commun contre son employeur sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour prétendre à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, les consorts [Y] sollicitent devant le pole social l’application de l’indemnisation complémentaire de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale. 

Pour prétendre à l’application de la loi du 5 juillet 1985 et à l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail doit établir outre l’implication d’un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou un préposé, le fait que l’accident est intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique.

Il est constant que l’accident dont a été victime M [E] [Y] est un accident du travail. 

Il s’agit par ailleurs d’un sinistre qui a impliqué un véhicule terrestre à moteur puisque M [O] [W], gérant de la société dans laquelle était employée la victime, conduisait un chariot élévateur lorsque le chargement constitué de panneaux de treillis soudés est tombé sur M [Y] à la suite de la rupture de l’une des élingues supportant le chargement. 

L’implication d’un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur est donc établie. 

Le débat entre les parties porte donc sur la qualification du lieu de l’accident en voie ouverte ou pas à la circulation publique. 

Le pole social est compétent pour apprécier si les conditions de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale sont réunies ce qui va lui permettre de retenir ou non sa compétence. 

Le débat sous-jacent est de savoir si cette question a déjà été tranchée définitivement par les juridictions pénales et si la demande des consorts [Y] se heurte à l’autorité de chose jugée comme le soutient la MAAF ASSURANCES. 

Sur l’autorité de chose jugée : 

L’article 122 du code de procédure dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité; 

Il ressort des pièces versées aux débats que : 

- Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal correctionnel d’AMIENS a requalifié les faits pour lesquels M [O] [W] était poursuivi et l’ a déclaré coupable des faits de blessures involontaires par maladresse, imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, faits commis le 10 janvier 2017 à MERS LES BAINS au préjudice de M [E] [Y]. 

Devant la juridiction pénale de 1er instance, les ayants droit de M [Y] et la société MAAF ASSURANCES ont sollicité l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et en conséquence l’application des dispositions de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale. 
Le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi de manière formelle que ce chantier réalisé dans un périmètre à vocation scolaire était ouvert à la circulation publique au sens de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale. 

Le tribunal a ainsi jugé que “il échet de constater que la condition de l’ouverture à la circulation publique prévue à l’article 455-1-1 du CSS apparait insuffisamment caractérisée en l’espèce pour permettre l’application des règles de la loi du 5 juillet 1985. 

Le tribunal a donc déclaré irrecevables les constitutions de partie civiles de [Y] [A], des enfants [Y] [I] et [F] représentées par leur mère. 

Le tribunal a seulement statué sur les demande formées par Mmes [C] et [G] [Y] au titre de leur préjudice moral en lien direct et personnel avec les blessures involontaires subies par leur père. 



Le jugement a été déclaré opposable à la MAAF ASSURANCES et à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITE COMPANY. 

Par arrêt du 8 mars 2023, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Amiens a: 
- infirmé le jugement en ce qu’il a requalifié les faits en blessures involontaires par maladresse, imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et a déclaré M [O] [W] coupable des faits ainsi requalifiés 

- Statuant à nouveau, déclaré M [O] [W] coupable des faits de blessures involontaires dans le cadre du travail ayant entrainé une incapacité totale de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence 

- confirmé le jugement entrepris en toute ses autres dispositions sauf en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la société ZURICH INSURANCE 

Statuant à nouveau dit que la société ZURICH INSURANCE est mise hors de cause. 

La cour d’appel énonce que “ s’il n’est disconvenu par aucune des parties que l’accident dont a été victime [E] [Y] est survenu dans le cadre du travail sa conjointe et ses enfants soutiennent que la réparation de leur préjudice doit s’articuler en application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation tel que mentionné à l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. 

Ils font valoir à l’instar de l’avocat de la société MAAF assureur de la société ACTUAL CONSTRUCTION et donc du prévenu que le chantier où l’accident s’est produit n’était pas clos qu’il restait ainsi ouvert à la circulation et que le manitou utilisé par [O] [W] était en déplacement de sorte que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 étant réunies, la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident incombe à l’assureur de ce véhicule en l’espèce la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITE COMPANY et que la juridiction est compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes civiles. 

Il ressort cependant du dossier que les seules éléments d’information sur la configuration du chantier en cours situé dans la cour d’une école figurent dans le procès verbal de la DIRRECTE établi suite à la visite opérée par le controleur du travail le 10 janvier 2017, jour de l’accident et que ce procès verbal comprend plusieurs photographies du site. Si ce procès verbal ne procède pas à une description littérale des lieux, il est néanmoins acquis que le chantier se trouve à l’intérieur d’une cour d’une école primaire attenante à la rue André Dumont à Mers les Bains 

Il résulte de l’examen des photographies que cette école est ceinte de grilles et que seul un passage est aménagé permettant l’accès au chantier des différents véhicules intervenant sur celui ci. 

L’accident est donc survenu à l’intérieur d’un chantier qui par essence n’est pas ouvert à la circulation publique. Son accès ne comporte d’ailleurs aucun aménagement du trottoir type bateau pouvant permettre de penser qu’il s’agit d’une voie pouvant être empruntée. La seule présence de véhicules utilitaires desservant ce chantier dans l’enceinte de celui est insuffisante à caractériser l’ouverture du lieu de l’accident à la circulation publique même restreinte. 

Dès lors les conditions mentionnées à l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale pour permettre l’application de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas réunies. La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITE COMPANY doit donc être mise hors de cause. 

[O] [W] étant reconnu coupable des faits reprochés, il est responsable des dommages qui en ont résulté.

Toutefois en application de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale l’indemnisation de [E] [Y] victime d’un accident et de ses ayants droit est du ressort exclusif de la juridiction sociale. 

Dès lors les constitutions de partie civile de [A] [Y] l’épouse de [E] [Y] et de [I] et [F] [Y] ses enfants mineurs étant les ayants droit de [E] [Y] au sens de cet article seront déclarées irrecevables. 

Seules les constitutions de partie civile de [G] et [C] [Y] enfants majeurs de [E] [Y] n’ayant pas qualité d’ayants droit au sens de l’article précité, sollicitant la réparation de leur préjudice moral sans lien avec la succession de [E] [Y] seront déclarées recevables “. 

Les consorts [Y] ont formé un pourvoi en cassation. Il ressort de leur mémoire ampliatif qu’ils ont demandé la cassation de l’arrêt pour défaut de base légale sur le fondement de l’article 455-1-1 du code de procédure pénale. 

Par arrêt du 22 mai 2024, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté les pourvois des consorts [Y]. 

Il ressort de ces éléments que la juridiction pénale a définitivement écarté l’application de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale en déclarant irrecevables les constitutions de parties civiles des consorts [Y]. 

Par conséquent, il ne pourra qu’être constaté que les demandes d’indemnisation complémentaire formulées devant le pole social sur le fondement de l’article 455-1-1 du code de procédure civile se heurtent à l’autorité de chose jugée et devront être déclarées irrecevables, précision faites que les demandeurs n’apportent pas d’élément de preuve nouveau qui n’aurait pas déjà été débattu devant les juridictions pénales. 

Si la demande d’indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale est écartée, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la présente juridiction de statuer sur la demande de faute inexcusable de l’employeur qui ressort de sa compétence exclusive et de statuer sur les demandes indemnitaires des demandeurs en application des règles classiques d'indemnisation.

Il sera en effet rappelé que la cour de cassation a jugé que “Lorsque l’accident du travail est survenu à l’occasion de la conduite d’un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique les dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéfice du régime de réparation de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’excluent pas l’application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de la victime (Civ 2ième 12 juillet 2012 n°11-20.123)

IV. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur

Les consorts [Y] exposent que [E] [Y] guidait son employeur, M [W] alors que ce dernier déplaçait au moyen d’un chariot élévateur télescopique un chargement composé de panneaux de treillis soudés. Alors que M [W] levait la charge et se déplaçait, l’une des deux élingues supportant le chargement cassait et la charge tombait sur M [Y].

Ils indiquent que suite à l’accident, M [Y] a présenté une luxation C6-C7 dont il a conservé une tétraplégie haute et qu’il a subi toutes les complications possibles d’une telle tétraplégie (troubles respiratoires très importants, complications infectieuses en lien avec des escarres) dont il est décédé le 6 mars 2021. 

Ils font valoir que par jugement du tribunal correctionnel d’AMIENS en date du 20 mai 2021,M [O] [W] a été condamné à 3 mois d’emprisonnement pour blessures involontaires ayant entrainé une ITT de plus de trois mois et a été déclaré entièrement responsable des préjudices des parties civiles. Par arrêt du 8 mars 2023, ils ajoutent que la cour d’appel d’AMIENS a retenu la qualification de violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité.

Par décision du 22 mai 2024, les pourvois formés par les consorts [Y] et M [W] ont été rejetés. 

Ils indiquent que l’enquête de l’inspection du travail a permis de mettre en évidence plusieurs infractions à l’origine du dommage subi par M [Y] et notamment une violation des dispositions de l’article R 4323-34 du code du travail et R4323-47 du code du travail qui prévoient la mise en oeuvre de mesures destinées à empêcher la chute ou l’accrochage de matériaux soulevés. 

Ils rappellent qu’aux termes d’une jurisprudence constante la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au civil, l’employeur définitivement condamné pour des infractions d’homicide ou de blessures involontaires dans le cadre du travail sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée doit être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 

Ils précisent que dans le cadre de l’enquête, M [W] a reconnu avoir utilisé des élingues usagées puis stockées en extérieur pendant trois semaines alors qu’il avait parfaitement conscience qu’elles étaient d’usage unique précisant qu’il faisait cela pour gagner du temps et éviter la fatigue des ouvriers. 

La MAAF assurances fait valoir que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve de la faute inexcusable en ce qu’ils ne démontrent pas la connaissance du risque et l’absence de mesures prises pour y pallier.

Sur ce, 

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038).
 
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).

Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé (n°18-19.080).

L’autorité de chose jugée au pénal sur le civil s’attache non seulement au dispositif mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Cass 2ième civ 5 juin 2008 n° 07-13.256 ; 2ième civ 30 nov 2017 n°16-17.832) 

La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, la condamnation du dirigeant de l’entreprise pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’il avait du danger encouru par ses salariés. (2ième civ 23 janvier 2020 n° 18-19.080)

En l'espèce,

Par arrêt définitif du 8 mars 2023, la cour d’appel d’AMIENS a reconnu coupable M [O] [W] des faits suivants : « avoir à MERS LES BAINS, le 10 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, causé à [E] [Y] dans le cadre de la relation de travail, des blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée aux obligations particulières de sécurité ou de prudence applicables aux équipements servant au levage des charges imposées par le code du travail et notamment en ayant procédé au levage et au déplacement d’une charge à l’aide d’un manitou sans avoir pris les mesures nécessaires à empêcher la chute des matériaux soulevés et sans avoir choisi un accessoire de levage approprié à la charge à manutentionner en particulier en utilisant à cette fin des sangles à usage unique présentes sur les treillis et ayant servi à leur déchargement”. 

La juridiction pénale a notamment rappelé que le 10 janvier 2017 à 10H30 les services de gendarmerie étaient saisis d’un accident du travail venant d’avoir lieu sur le chantier de l’école “ les Tilleuls” rue André Dumont à MERS LES BAINS au sein duquel intervenait la société ACTUAL CONSTRUCTION dont le dirigeant était [O] [W]. 

Alors que [E] [Y] salarié de cette société et [O] [W] déplaçaient des treillis soudés à l’aide d’un manitou, [O] [W] conduisant le manitou et [E] [Y] maintenant les treillis soudés soulevés par une élingue, celle ci lâchait et les treillis soudés tombaient sur [E] [Y]. 

Lors de son interrogatoire par les enquêteurs, M [O] [W] avait admis qu’il avait utilisé un manitou pour déplacer les treillis et qu’il savait que les sangles étaient à usage unique, précisant qu’ils faisaient ça régulièrement pour gagner du temps et éviter la fatigue des ouvriers. Il expliquait que [E] [Y] l’avait rejoint pour le guider et tenir les treillis pendant la manoeuvre visant à décharger les treillis sur le point de stockage. 

La cour a notamment relevé qu’il ressortait du rapport du controleur du travail que les élingues utilisées pour déplacer le chargement, qui d’après [O] [W] lui même pesait plus de 500 kilos, étaient des élingues plates en sangles tissées qui portent les mentions “ne pas réutiliser sur un autre paquet et “ne pas réutiliser”. Elle souligne que les élingues qui avaient servi au déchargement des treillis soudés lors de leur livraison sont restées pendant trois semaines sur le chantier en extérieur et donc soumises aux intempéries depuis leur livraison et jusqu’au moment où l’employeur a décidé de changer ce matériel d’emplacement sans vérifier leur état avant de les utiliser pour procéder à cette manoeuvre, étant rappelé qu’il s’agit de sangles souples en tissus. 

M [O] [W] a lui même imputé l’accident aux élingues qui n’étaient pas adaptées. La cour retient qu’il lui appartenait en vertu des articles R 4323-34 eu R4323-47 du code du travail “ de choisir un accessoire de levage permettant d’empêcher la chute de la charge étant de plus souligné que cette charge a non seulement été soulevée mais encore déplacée au moyen du manitou sur une vingtaine de mètres, vérification qu’il n’a pas faite avant de prendre la décision d’utiliser cet accessoire de levage contrevenant ainsi aux dispositions précitées du code de travail” 

Aucun élément nouveau n’est rapporté s’agissant des circonstances de survenue de l’accident.

Il résulte de ces éléments que les conditions cumulatives précitées de la faute inexcusable de l’employeur sont caractérisés.

S’agissant du lien direct entre la faute entre le décès, La MAAF ASSURANCE soutient que les consorts [Y] ne démontrent pas l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident du travail et le décès de la victime. Elle ajoute que la décision de prise en charge de la CPAM du 3 juin 2021 sur la base de l'avis du médecin conseil n'est pas opposable à l'employeur.

Le certificat médical initial établi par le docteur [M] [Z] du service réanimation chirurgicale du CHU de Charles Nicolle de ROUEN du 10 janvier 2017 fait état des lésions suivantes :
“ fractures du grill costal à gauche (5ième, 6ième, 7ième et 9ième côte)
fracture luxation vertébrale C6-C7 responsable d’une paraplégie de niveau C5-C6 “ 

L’accident dont a été victime M [Y] a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 10 avril 2017 et une date de consolidation a été fixée au 27 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % en réparation de ses séquelles. 

Après avis du service médical La Caisse Primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe a considéré le décès comme imputable à l’accident du travail du 10 janvier 2017. 

Le compte rendu du 12 janvier 2017 fait état d’un “patient pris en charge à la salle d’accueil de réanimation chirurgicale pour traumatisme cervical et crânien secondaire à une chute de charge lourde de matériel de chantier d’une hauteur de 5 mètres. 
Cliniquement mise en évidence d’une paraplégie haute avec déficit partiel des membres supérieurs : niveau lésionnel sensitivo moteur C5/C6 avec déficit des muscles respiratoires accessoires (respiration diaphragmatique exclusive, inefficacité abdominale) contraction efficace des biceps et paralysie des triceps. 
Au scanner mise en évidence d’une luxation C6/C7 et de fractures des arcs postérieurs de la 5ième à la 9 Ième côtes gauches. 
Prise en charge en urgence au bloc opératoire pour arthrodèse C5-C6C7 sans incident au décours immédiat. Transfert en unité Rachis en postopératoire. 
Dans la nuit du 11 au 12 janvier, survenue d’une détresse respiratoire aigue hypoxique. 
(....)
Au total : pneumopathie à J1 d’une arthrodèse cervicale chez un patient de 49 ans traumatisé médullaire. 
Séjour marqué par plusieurs détresses respiratoires d’origine infectieuse, embolique ou mécanique.
Sevrage ventilatoire difficile ayant nécessité une trachéotomie “

M [Y] a été régulièrement suivi au CHU de ROUEN ainsi que le démontre les différents certificats médicaux et compte rendus d’hospitalisation versés aux débats en raison notamment de difficultés respiratoires (désaturations et encombrements bronchiques) et d’infections. 

Le compte rendu d’hospitalisation du 25 janvier 2021 fait notamment état d’une altération général de l’état du patient en lien avec les complications de sa tétraplégie : “indication à une colostomie de décharge, à une ventilation sur sa trachéotomie à une chirurgie de ses escarres sacrées. Patient refusant ces opérations
Surinfection plumonaires par des germes de plus en plus résistants aux antibiothérapies.
Extrêmement douloureux spasmes pluri-quotidiens invalidants et escarres sacrées creusantes nécrosantes”

Le 11 février 2021, [E] [Y] a été hospitalisé pour un bilan pneumologique programmé pour suivi d’une insuffisance respiratoire chronique secondaire à une tétraplégie. Le compte rendu fait état d’une “ indication théorique à un traitement combiné médico-chirugical associant ventilation sur trachéotomie, prise en charge chirurgicale digestive par colostomie de dérivation, prise en charge chirurgicale des escarres. Refus du patient de cette prise en charge maximaliste et séquentielle en présence de la famille”. 
Il est évoqué une “discussion éthique avec le patient, médecin référent de la rééducation et équipe de soins palliatifs. Demande du patient et de la famille d’un retour à domicile malgré risque encourus avec remise en place d’une HAD à but palliatif” 

M [Y] est décédé le 6 mars 2021. 

Par décision du 3 juin 2021, après avis du médecin conseil de la caisse, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a retenu une relation de cause à effet entre l’accident du travail et le décès de [E] [Y]. 

Les éléments médicaux ainsi que l’avis du médecin conseil permettent de retenir un lien direct et certain entre le décès de M [Y] et l’accident du travail. Aucun élément n’est rapporté permettant de retenir un état antérieur évoluant pour son propre compte qui caractérisait une cause étrangère. 






V. Sur les conséquences de la faute inexcusable

Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

1. Sur la rente du conjoint et sa majoration

Les demandeurs sollicitent du tribunal la majoration des rente conjoint survivant et rente orphelin

Aux termes de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants […] ».

L’article L 434-10 du code de la sécurité sociale dispose que “Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.

Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable (...).”

Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

En l’espèce,

Mme [A] [B] justifie être l’épouse de [E] [Y] depuis le 21 juillet 1990 selon l’extrait d’acte de mariage produit aux débats. De cette union sont issus 4 enfants selon les extraits de naissance versés : 
- [D] [C] [Y] née le 1er novembre 1992 à ECHIROLLES, désormais majeure
- [T] [G] [Y] née le 19 septembre 1994 à ECHIROLLES désormais majeure
- [I] [Y] née le 1er mars 2004 à LA TRONCHE désormais majeure
- [F] [Y] née le 25 juin 2010 à ROUEN, mineure 

Par décision du 10 juin 2021, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme [A] [Y] l’attribution d’une rente à compter du 1er avril 2021 en sa qualité de conjointe de [E] [Y].

Par décision du 10 juin 2021, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme [I] [Y] l’attribution d’une rente à compter du 1er avril 2021 en sa qualité de fille de [E] [Y].

Par décision du 10 juin 2021, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme [F] [Y] l’attribution d’une rente à compter du 1er avril 2021 en sa qualité de fille de [E] [Y].

Conformément à l’article L. 452-2 précité, la majoration des rentes servies à son maximum sera ordonnée motif pris de la faute inexcusable de l’employeur.

2. Sur la réparation des préjudices

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).

Sur la qualité d’ayants droit

A titre liminaire, il sera relevé que conformément à l’acte de notoriété en date du 15 octobre 2021, sont considérés comme ayants droit de [E] [Y] né le 17 juillet 1967 à COGU KOYU (TURQUIE) les personnes suivantes : 
Mme [A] [B]– épouse (1/4)Mme [C] [Y] née le 1er novembre 1992 à ECHIROLLES,Mme [G] [Y] née le 19 septembre 1994 à ECHIROLLES4 Mme [I] [Y] née le 1er mars 2004 à LA TRONCHE
5 Mme [F] [Y] née le 25 juin 2010 à ROUEN, mineure, 

Mme [A] agit tant pour elle même qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F]. 
Les demanderesses agissent tant pour elles mêmes qu’en qualité d’ayant droit à titre successoral de leur époux et père [E] [Y]. 

Les demandes devront être déclarées recevables.


2 a - Sur la réparation des préjudices personnels des ayants-droit

Mme [A] [Y], Mme [A] [Y] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineur [F] et Mme [I] [Y] sollicitent chacune la réparation de leur préjudice moral et l’indemnisation des troubles dans leurs conditions d’existence ante-mortem. 

Elles expliquent que [E] [Y] est resté très longtemps hospitalisé, qu’elles allaient le visiter à l’hôpital et que son épouse y passait ses journées. 
Par la suite, lorsqu’il est retourné à domicile, il était dans un état de dépendance totale et souffrait énormément. Elles font valoir que la vie aux côtés d’une personne qui souffre, qui ne peut rien faire est particulièrement difficile. Elles considèrent que les troubles subis dans leurs conditions d’existence ont été très importants. 

La MAAF ASSURANCES fait valoir que seul est indemnisable dans le cadre de la présente action le préjudice moral souffert par les ayants droit de M [Y] de sorte que les demandes formulées au titre des troubles dans les conditions d’existence doivent être déclarées irrecevables. A titre principal, la MAAF ASSURANCES demande le débouté et subsidiairement la réduction des montants sollicités. 

La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les montants sollicités au titre de l’indemnisation des préjudices moraux. En outre elle estime que le tribunal ne pourra que rejeter les demandes formulées au titre des troubles dans les conditions d’existence de Mme [Y] [A] et de ses deux filles en considérant que les ayants droit d’un assuré ne peuvent en aucun cas demander l’indemnisation de ce type de préjudice à titre personnel

En l’espèce, 

L’indemnisation autonome du trouble dans les conditions d’existence sollicité titre personnel par les ayants droit n’est pas prévu par les textes susvisés. Par conséquent, Mme [A] [Y], Mme [A] [Y] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] et Mme [I] [Y] ne pourront qu’être déboutées de leur demande à ce titre. 

S’agissant de leur préjudice moral, Mme [A] [Y] était mariée depuis 31 ans à la date du décès. 4 enfants sont issus de cette union. [F] était âgée de 11 ans lors du décès de son père et [I] avait 17 ans. Il ressort des pièces médicales que [E] [Y] n’était plus autonome et qu’après la longue période d’hospitalisation, il y a eu plusieurs hospitalisation à domicile dont la dernière tournée vers l’administration de soins palliatifs. Mme [A] [Y] a également du endosser le rôle d’aidante entre la date de l’accident et le décès tout en soutenant ses enfants.

Le tribunal relevant le préjudice moral significatif causé par la perte d’un époux et père dans ces circonstances, il convient d’allouer en réparation des préjudices moraux subis les sommes suivantes :

- Mme [A] [Y]  : 35 000 euros
- Mme [A] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille [F] : 25 000 euros
- Mme [I] [Y] : 25 000 euros 

2 b- Sur les demandes formulées au titre de l’action successorale

Contrairement à ce qu’indique la MAAF Assurances dans ses conclusions, les consorts [Y] justifient de leur qualité à agir en produisant un certificat de notoriété.

En l’état l’accident de travail de [E] [Y] s’est produit le 10 janvier 2017. 

Par décision du 9 mars 2020, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de [E] [Y] au 23 janvier 2020. 

[E] [Y] est décédé le 6 mars 2021 et la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a reconnu l’imputabilité du décès à l’accident du travail. 
 
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ».
 
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En l'espèce,

Le tribunal ne disposant pas d'éléments techniques suffisants pour apprécier certains des préjudices de [E] [Y], ordonne une mesure d'instruction sur pièces dans les termes fixés au dispositif.

La CPAM fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
 
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de provision. 

VI. Sur l'avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices moraux des ayants droit de la victime décédée est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance des majorations de rente et des dommages et intérêts alloués. 

La caisse demande au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser le montant des sommes qui devront être avancées par elle au titre de la faute inexcusable. 

La MAAF ASSURANCE soutient d’une part que l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le décès de M [Y] n’est pas établi. D’autre part elle indique que la CPAM ne justifie pas avoir notifié à l’employeur la décision de prise en charge du décès ni des décisions d’attribution de rentes aux ayants droit. 


En l’espèce, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, les textes prévoient l’ouverture de l’action récursoire au profit de la CPAM ayant fait l’avance des sommes. 

L’inopposabilité d’une décision de prise en charge n’a pas d’incidence sur l’existence de cette action. 

Il sera en revanche rappelé que l’employeur, la SASU ACTUAL CONSTRUCTIONS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire désormais clôturée.

En matière de faute inexcusable, la Cour de cassation considère que la créance invoquée a pour origine la faute de l'employeur et non la demande de fixation d'indemnités complémentaires, et que dès lors que la faute était antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la créance doit être déclarée au passif.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 5 juillet 2018. Elle a fait l’objet d’une radiation le 7 février 2020. 

En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime [E] [Y] a eu lieu le 10 janvier 2017 soir antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Il s'ensuit que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur sera accueillie sous réserve d'avoir régulièrement déclaré sa créance. 

VII . Sur les frais du procès et les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les consorts [Y] demandent au tribunal de leur allouer une somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure. 

Les requérants ne précisant pas l’identité de la partie à l’encontre de laquelle cette demande est formulée, ils devront en être déboutés. 

L’intervention en intervention forcée à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ayant été déclarée recevable, cette dernière devra être déboutée de sa demande formulée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement sera déclarée opposable à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG. 

Enfin, la demande de “donner acte de la société MAAF ASSURANCES de réserves formulées s’agissant de l’application de sa garantie”, ne correspondant pas à une demande juridique, le tribunal n’a pas à y répondre. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M [O] [W],

DECLARE recevable l’action en intervention volontaire de la MAAF ASSURANCE; 

DECLARE recevable l’action en intervention forcée de la MAAF ASSURANCE à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG; 

ORDONNE la jonction de l’intervention forcée de la MAAF ASSURANCE à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG avec la procédure enrôlée sous le n° de RG 21-600; 

DECLARE le pole social compétent pour statuer sur l’applicabilité de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, 

DIT que la SASU ACTUAL CONSTRUCTIONS a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu 10 janvier 2017 ayant entraîné la mort de [E] [Y] ; 

DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation complémentaires des consorts [Y] présentée sur le fondement de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, 

DIT que la liquidation des préjudices sollicités est ordonnée dans les limites prévues par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

ORDONNE la majoration au taux maximum des rentes versées à Mme [A] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [I] [Y],

FIXE l'indemnisation du préjudice moral de :
- Mme [A] [Y]  : 35 000 euros,
- Mme [A] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille [F] : 25 000 euros,
- Mme [I] [Y] : 25 000 euros, 

DEBOUTE Mme [A] [Y], Mme [A] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille [F], Mme [I] [Y] de leurs demandes d’indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence, 

DIT que la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe devra faire l'avance des majorations de rentes et dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral personnel à Mme [A] [Y], Mme [A] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille et Mme [I] [Y], avec faculté de recouvrement à l'encontre de la SASU ACTUAL CONSTRUCTIONS, représentée par Maître [V] [R] (SELAS MJS PARTNERS 5 place notre Dame à AMIENS) es qualité de mandataire ad hoc à la représentation de l’entreprise, selon les modalités applicables à la procédure collective dont cette dernière fait l'objet et notamment sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;

Avant-dire droit sur la demande de liquidation des préjudices personnels de [E] [Y] formulée à titre successoral,

Ordonne une expertise sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [U] [P] 123 Rue Beauvoisine 76000 ROUEN (docteur.[P].expert@gmail.com) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,

- examiner le dossier médical de M [E] [Y], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2017 et consolidé le 23 janvier 2020 en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,

- donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués de victime au titre:

1. du déficit fonctionnel temporaire,

2. de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,

3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état, ce en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,

4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,

5. du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

6. du préjudice sexuel,

7. de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,

8. de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;

Enjoint aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, au moins 21 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, et notamment toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;

DIT que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l'expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le président de la juridiction,

DIT n’y avoir lieu à interroger l’expert sur la perte de promotion professionnelle, 

FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe au greffe du tribunal judiciaire (regie1.tj-rouen@justice.fr) dans le délai impératif d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert; 

COMMET tout juge du pole social du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l'exécution de la mesure ;

SURSOIT à STATUER sur l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [Y] agissant en qualité de représente légale de sa fille mineure [F], de Mme [I] [Y], de Mme [T] [G] [Y], de Mme [D] [C] [Y] en leur qualité d’ayants droit à titre successoral de M [E] [Y]; 

DEBOUTE les consorts [Y] de leur demande de provision ;

RESERVE les dépens;

DEBOUTE les consorts [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

DEBOUTE la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la MAAF ASSURANCES; 

DECLARE le jugement opposable à la MAAF ASSURANCES et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ; 


La greffière, La présidente,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 30 Juillet 2026




N° RG 21/00600
N° Portalis DB2W-W-B7F-LAEE



[A] [B] veuve [Y] [E], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de sa fille [F] [Y], née le 25/06/2010
[C] [D] [Y]
[G] [T] [Y]
[I] [Y]


C/

[O] [W], ès qualités de gérant-salarié de la SASU ACTUAL CONSTRUCTION




Expédition exécutoire 


à

- Me Anne-Sophie HETET
- Mme [A] [B] veuve [Y] [E]
- Mme [C] [D] [Y]
- Mme [G] [T] [Y]
- Mme [I] [Y]
- Mr [O] [W]
-Me Marie PRIOULT-PARRAULT
- CPAM RED
- MAAF
- Me Marion SARFATI
- S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
- Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
- Me Patrice GAUD














DEMANDEUR

Madame [A] [B] veuve [Y] [E], agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de sa fille [F] [Y], née le 25/06/2010
née le 18 Octobre 1973 à EMIRDAG
1 rue Adrienne Bolland
76140 LE PETIT QUEVILLY

Madame [C] [D] [Y]
née le 01 Novembre 1992 à ECHIROLLES (38130)
1 rue Adrienne Bolland
76140 LE PETIT QUEVILLY

Madame [G] [T] [Y]
née le 19 Septembre 1994 à ECHIROLLES (38130)
1 rue Adrienne Bolland
76140 LE PETIT QUEVILLY

Madame [I] [Y]
née le 01 Mars 2004 à LA TRONCHE (38700)
domiciliée : chez Madame [Y] [A]
1 rue Adrienne Bolland
76140 LE PETIT QUEVILLY

représentés par Maître Anne-Sophie HETET de la SCP GHL ASSOCIES, substituée par Maître Céline DESCHAMPS, avocats au barreau de PARIS


DÉFENDEUR

Monsieur [O] [W], ès qualités de gérant-salarié de la SASU ACTUAL CONSTRUCTION
né le 25 Mars 1983 à BOLVADIN
Chemin de Vauvoix
Bâtiment La Lisière - Appt 10
80000 AMIENS

représenté par Maître Marie PRIOULT-PARRAULT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de ROUEN


EN LA CAUSE

CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

comparante, représentée en la personne de Mme [K] [Q] déléguée aux audiences au terme d’un pouvoir régulier







Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Chaban Chauray
79036 NIORT CEDEX 9

représentée par Me Marion SARFATI, substituée par Me Justine JOUVENCEAU, avocats au barreau de PARIS


Maître [V] [R] de la SELAS M.J.S PARTNERS ès qualité de mandataire ad hoc de la SASU ACTUAL CONSTRUCTIONS
5 place notre Dame
80000 AMIENS

non comparant ni représenté


Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
112 Avenue de Wagram
75808 PARIS CEDEX 17

représentée par Me Patrice GAUD, substituée par Me Nathalie VITEL, avocats au barreau de PARIS



L’affaire appelée en audience publique le 12 mai 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
- Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Katia AUDEBERT, Greffier présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 02 juillet 2026, prorogée au 30 juillet 2026;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :




*
* * *
*









Le 10 janvier 2017, M. [E] [Y], salarié de la société SASU ACTUAL CONSTRUCTION dont le gérant était [O] [W], intervenait en qualité de manoeuvre sur un chantier de construction situé à MERS les BAINS. 

La déclaration d’accident du travail du 10 mars 2017 établie par M [O] [W] mentionne les circonstances suivantes “ Préparation de dalles au sol. Pour une raison inconnue, le salarié s’est déplacé sous une zone de levage. Rupture de l’élingue. Chute de panneaux de treillis soudés sur le salarié.” 

M [E] [Y] a été immédiatement transporté au CHU de ROUEN.

Le certificat médical initial établi par le docteur [M] [Z] du service réanimation chirurgicale du CHU de Charles Nicolle de ROUEN du 10 janvier 2017 faisait état des lésions suivantes :
“ fractures du grill costal à gauche (5ième, 6ième, 7ième et 9ième côte)
fracture luxation vertébrale C6-C7 responsable d’une paraplégie de niveau C5-C6 “ 

L’accident dont a été victime M [Y] a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 10 avril 2017 et une date de consolidation a été fixée au 23 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % en réparation de ses séquelles. 

[E] [Y] est décédé le 6 mars 2021. 

Après avis du service médical La Caisse Primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe a considéré le décès comme imputable à l’accident du travail du 10 janvier 2017. 

Par requête du 15 juillet 2021, Mme [A] [Y] née [B] agissant tant pour elle même en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [Y] qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures (Mme [I] [Y] née le 1er mars 2004 et Mme [F] [Y] née le 25 juin 2010) Mme [C] [D] [Y] née le 1er novembre 1992 et Mme [G] [Y] née le 19 septembre 1994 ont saisi le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de M [Y] dans la survenance de l’accident du travail en date du 10 janvier 2017 et de solliciter l’indemnisation afférente. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026.

Soutenant oralement leurs conclusions récapitulatives, Mme [A] [Y] née [B] agissant tant pour elle même en sa qualité d'ayant droit de M. [E] [Y] qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [Y], Mme [I] [Y], Mme [D] [C] [Y] et Mme [T] [G] [Y] (ci dessous les consorts [Y]) demandent au tribunal de :
- dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M [E] [Y], 
En conséquence: 
- ordonner la majoration des rentes conjoint survivant et rente orphelin,
- allouer à Mme [A] [Y] :
* 40 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
* 20 000 euros à titre d’indemnisation des troubles subis dans ses conditions d’existence antemortem, 
- allouer à Mme [A] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [Y]
* 30 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
* 20 000 euros à titre d’indemnisation des troubles subis dans ses conditions d’existence antemortem 
Allouer à Mme [I] [Y]:
* 30 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
* 20 000 euros à titre d’indemnisation des troubles subis dans ses conditions d’existence antemortem 
- Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avant dire droit qu’il procède à l’examen du dossier médical de [E] [Y] afin de déterminer l’ensemble des préjudices indemnisables selon mission détaillée au dispositif de ses conclusions, 
- allouer aux requérantes une provision AD LITEM de 7000 euros, 
- surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [Y] agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [Y], de Mme [I] [Y], de Mme [T] [Y] et de Mme [D] [Y] en leur qualité d’ayants droit à titre successoral de M [E] [Y], 
- Dire et juger que les requérantes sont recevables et bien fondées à solliciter l’application de l’indemnisation complémentaire de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale, 
- Surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices personnels de l’ensemble des demanderesses en application de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale, 
- allouer aux requérantes une somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Statuer ce que de droit sur les dépens, 
- Dire que la CPAM fera l’avance des sommes ainsi allouées aux ayants droit de M [Y].

Soutenant oralement ses conclusions du 4 juillet 2022, M [O] [W], représenté par son conseil demande au tribunal de :
- déclarer nulles à l’égard de M [O] [W] la requête du 12 juillet 2021 des Mesdames [Y] devant le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN en reconnaissance de faute inexcusable ainsi que les convocations de M [O] [W] qui ont suivi (10 janvier 2022 et 9 juin 2022 ) sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile du fait de l’absence de pouvoir de M [O] [W] pour représenter la société ACTUAL CONSTRUCTION,
- déclarer irrecevables les demandes de Mesdames [Y] à l’encontre de M [O] [W] sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, 
- Mettre M [O] [W] hors de cause, 

Par jugement en date du 7 février 2020, le tribunal de commerce d’AMIENS a clôturé, pour insuffisance d’actifs, les opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre de la SASU ACTUAL CONSTRUCTION et a désigné en tant que de besoin l’ancien liquidateur (SELAS MJS PARTNERS 5 place notre Dame à AMIENS) en qualité de mandataire ad hoc à la représentation de l’entreprise pour toute action judiciaire non encore entreprise ou en cours devant d’autres juridictions non connues à ce jour du tribunal .

Par courrier en date du 28 mars 2022, le conseil des consorts [Y] a sollicité auprès du greffe la mise en cause du liquidateur de la société ACTUAL CONSTRUCTION. 

Bien que régulièrement convoqué par LRAR en date du 2 février 2026 dont l’accusé de réception a été retourné signé, Maître [V] [R] (de la SELAS MJS PARTNERS) es qualité de mandataire ad hoc à la représentation de l’entreprise ACTUAL CONSTRUCTION n’était ni présent ni représenté. 

Soutenant oralement ses conclusions en date du 12 janvier 2022, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s'en rapporte à justice quant à la demande de faute inexcusable et, dans l'hypothèse d'une telle reconnaissance, 
- la caisse s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’attribution d’une indemnité forfaitaire, 
- condamner l’employeur à rembourser à la caisse le montant des sommes qui pourraient être avancées par elle au titre de la faute inexcusable, 

Le 1er juillet 2022, la société SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société SAS ACTUAL CONSTRUCTION est intervenue volontairement à l’instance. 

Représentée par son conseil, elle soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de:
- ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure initiée par la MAAF, ASSURANCES à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, 
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les consorts [Y] sur le fondement des dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale au profit du tribunal judiciaire de ROUEN, 

- Déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [Y] sur le fondement des dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale au profit du tribunal judiciaire de ROUEN comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, 
En tout état de cause :
- Les débouter de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale,
- Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes en droit et en fait,
- Juger non rapportée la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ,
En conséquence:
Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire:
- Juger non rapportée en l’état la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le décès de M [Y]
En conséquence ,
- Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
Dans tous les cas 
- juger irrecevables les demandes formulées par Mme [A] [Y] au titre des préjudices subis par Mme [Y] [I] devenue majeure, 
- juger irrecevables les demandes formulées au titre des troubles dans les conditions d’existence
- Limiter comme ci dessous les indemnités proposées allouées au titre du préjudice moral :
* Mme [Y] [A] :30 000 euros
* Mme [Y] [A] es qualité : 25 000 euros
*Mme [Y] [I] : 25 000 euros 
Sur les préjudices de Monsieur [Y] : 
- Juger non rapportée en l’état la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le décès de M [Y],
- Juger non rapportée la preuve par les consorts [Y] de leur qualité à agir, 
En conséquence 
- Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes au titre des préjudices soufferts par M [Y] 
Dans tous les cas 
- Limiter la mission d’expertise aux préjudices soufferts par M [Y] avant son décès aux seuls postes de préjudices indemnisables dans la cadre de la présente procédure ( DFT, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice d’agrément, assistance tierce personne temporaire, préjudice sexuel, déficit fonctionnel permanent, perte de chance de promotion professionnelle) 
- -En tout état de cause, débouter la CPAM de son action récursoire à l’encontre de l’employeur 
- Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES à l’égard de laquelle le jugement peut seulement être déclaré opposable; 
- Donner acte à la MAAF ASSURANCES des réserves formulées s’agissant de l’application de sa garantie, 
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, 
-Débouter la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES a assigné en intervention forcée la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG afin que le jugement à venir lui soit déclaré opposable. 

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
- déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formulée par la MAAF ASSURANCES à son encontre en application de l’autorité de chose jugée, 
En conséquence, 
- débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande d’intervention forcée à son encontre, 
- débouter la société MAAF de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée par la juridiction sous le n° 21/600
- condamner la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortis au profit de Maître Patrice GAUD du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur l’irrecevabilité de la requête à l’encontre de M [O] [W] et la nullité des convocations subséquentes: 

In limine litis, M [O] [W] soulève la nullité à son égard de la requête du 12 juillet 2021 déposée par les consorts [Y] et la nullité des convocations qui lui ont été ultérieurement adressées par le pole social en raison de l’absence de pouvoir de M [O] [W] pour représenter la société ACTUAL CONSTRUCTION. 

S’il ne conteste pas qu’il était président de la société ACTUAL CONSTRUCTION SAS au jour de l’ accident de M [Y] le 10 janvier 2017, il indique que la société ACTUAL CONSTRUCTION a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’AMIENS le 5 juillet 2018 puis d’une clôture de la procédure par la même juridiction le 7 février 2020. 

Il fait valoir que dans ce contexte, il n’a aucun pouvoir pour représenter la société ACTUAL CONSTRUCTION de sorte que la requête et les convocations ne pourront qu’être déclarées nulles.

Subsidiairement il sollicite que les demandes formulées à son encontre soient déclarées irrecevables dès lors que les demanderesses n’ont ni droit, ni qualité ni intérêt à agir à son encontre.

Sur ce , 

Aux termes de l’article L641-9 du code de commerce, “I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.

IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre” .


L’article L 643-9 du code de commerce précise que “ Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire”.

L’article 117 du code de procédure civile dispose que Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L’article 119 du même code précise que Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Il n’est pas contesté qu’au moment de son accident survenu le 10 janvier 2017, M [E] [Y] était salarié de la SASU ACTUAL CONSTRUCTION dont le gérant était M [O] [W]. 

Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce d’AMIENS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ACTUAL CONSTRUCTION et a désigné en qualité de liquidateur Maître [V] [R] (de la SELAS MJS PARTNERS) 5 place Notre Dame à AMIENS. 

Par jugement en date du 7 février 2020 émanant du tribunal de commerce d’AMIENS, la SASU ACTUAL CONSTRUCTION a fait l’objet d’une clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs et a désigné en tant que de besoin l’ancien liquidateur (SELAS MJS PARTNERS) en qualité de mandataire ad hoc à la représentation de l’entreprise pour toute action judiciaire non encore entreprise ou en cours devant d’autres juridictions non connues à ce jour du tribunal .

La requête introductive d’instance des consorts [Y] du 15 juillet 2021 n’était pas expressément et nominativement dirigée à l’encontre de M [O] [W] es qualité de gérant de la SASU ACTUAL CONSTRUCTIONS. 

Par conséquent la nullité de la requête et des convocations subséquentes ne peut être retenue. 


L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est incontestable qu’au moment où la requête en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite, M [O] [W] n’avait plus qualité pour représenter la SASU ACTUAL CONSTRUCTION compte tenu de la procédure collective s’étant déroulée et de la décision du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société pour toute action judiciaire non encore entreprise ou en cours devant d’autres juridictions non connues à ce jour du tribunal. 

Par conséquent les demandes formulées à l’encontre de M [O] [W] devront être déclarées irrecevables dès lors que ce dernier n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente requête. 

II- Sur l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée de la MAAF ASSURANCES à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG conclut à l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée formulée à son encontre. 

Elle fait tout d’abord valoir que cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée. Elle rappelle que par jugement du 20 mai 2021, le tribunal correctionnel d’AMIENS a exclu l’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’accident dont a été victime M [Y] le 10 janvier 2017 et partant, écarté le jeu de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale aboutissant à l’absence de garantie de la société ZURICH, assureur automobile. 

Elle ajoute que par arrêt en date du 8 mars 2023, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement et a mis hors de cause la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en indiquant dans sa motivation que les conditions mentionnées à l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale pour permettre l’application de la loi du 5 juillet 1985 n’étaient pas réunies. 

Enfin elle rappelle que par arrêt du 22 mai 2024 la cour de cassation a rejeté les pourvois et condamné les parties civiles au paiement de diverses sommes à la société ZURICH au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Elle estime donc qu’elle ne peut pas être attraite à l’instance pendante devant le pole social entre les ayants droit de M [Y] et la société MAAF ASSURANCES alors même que les juridictions pénales ont par décision définitive mis hors de cause la société ZURICH, la loi du 5 juillet 1985 ne trouvant pas à s’appliquer. 

Elle ajoute que la MAAF ASSURANCES ne peut chercher à contourner l’autorité de chose jugée en invoquant d’autres moyens au soutien de ses demandes en vertu du principe de concentration des moyens. 

La MAAF ASSURANCES fait valoir qu’il n’y a pas autorité de chose jugée dès lors que la chambre correctionnelle n’a pas tranché la question de l’applicabilité des garanties de la société ZURICH INSURANCE. 

Elle maintient sa demande de déclaration de jugement commun en faisant valoir que même si la chambre correctionnelle par arrêt du 8 mars 2023 a mis hors de cause la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en considérant que la loi du 5 juillet 1985 ne s’appliquait pas, les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont garanties même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation sur le fondement de l’article R 211-5 du code des assurances.



Sur ce, 

L'article L.452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers, s'il y a intérêt, intervienne à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-12.387)

Selon le premier de ces textes, “l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention”.

Le second énonce qu“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.

L’assignation en intervention forcée délivrée le 7 avril 2025 par la société MAAF Assurances à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’avait pas d’autre objet que de lui voir déclarer le jugement à intervenir dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable opposable. Aux termes de ses dernières conclusions, la société MAAF Assurances ne demande rien d’autre.

Il convient de préciser que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est l’assureur du chariot élévateur sur lequel se trouvait M [O] [W] lorsque l’accident dont a été victime M [Y] s’est produit. 

En l'espèce, la société ZURICH INSURANCE EUROPE a été appelé en intervention forcée par la MAAF ASSURANCE devant le pole social, non aux fins de condamnation à garantie, mais de déclaration de jugement commun. Il suffit pour que cette intervention forcée soit recevable que la MAAF ASSURANCE justifie d'un intérêt à ce que la décision statuant sur la faute inexcusable lui soit rendue commune. Or, tel est le cas puisque M [W] a été pénalement condamné de blessures involontaires sur la personne de M. [Y] et que la société ZURICH était la compagnie assurant le chariot élévateur que M [W] conduisait lorsque l’accident est survenu. 

S’il est exact que la juridiction pénale a mis hors de cause la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sur le fondement de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale en considérant que les conditions de mise en oeuvre n’étaient pas réunies, la MAAF assurances justifie d’un intérêt à ce que la décision du pole social à intervenir sur la faute inexcusable et ses conséquences financières - sur laquelle il n’appartenait pas au tribunal correctionnel de statuer - lui soit déclarée opposable . 

En conséquence, il convient de déclaration recevable l'intervention forcée à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.


III- sur l’incompétence du pole social pour statuer sur les réclamations des consorts [Y] fondées sur l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale

La MAAF Assurances fait valoir que les consorts [Y] fondent leur réclamation exclusivement sur les dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale dont ils estiment les conditions d’application remplies. 

La MAAF ASSURANCES soutient que le pole social n’est pas compétent pour statuer sur l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L455-1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dès lors que cette indemnisation est fondée sur les dispositions de la loi BADINTER et relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun en application des dispositions de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire. 
En outre, la MAAF ASSURANCES fait valoir que les demandes des consorts [Y] sur le fondement de l’article 455-1-1 sont également irrecevables dès lors qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée. Elle rappelle que devant le tribunal correctionnel, les ayants droit de M [Y] ont dans le cadre de leur action civile revendiqué le bénéfice des dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal correctionnel puis la Cour d’appel ont déclaré irrecevables les demandes des consorts [Y] sur le fondement de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale estimant que les conditions (et notamment celle de survenance de l’accident sur une voie ouverte au public) n’étaient pas réunies. Elle ajoute que les consorts [Y] ont formé pourvoi sur ce point et que la chambre criminelle a déclaré le pourvoi non admis dans son arrêt du 22 mai 2024. 

De leur côté, les consorts [Y] soutiennent que les faits dont Monsieur [Y] a été victime entrent bien dans le cadre de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale dont ils demandent l’application. 

Ils estiment que la Cour d’appel d’Amiens n’a pas formellement tranché ce point de sorte qu’ils sollicitent l’application de cet article devant le pole social en considérant que les conditions sont réunies et qu’il n’y a pas autorité de chose jugée . 

Sur ce, 

Selon les dispositions de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L452-5, L454-1, L455-1, L455-1-1 et L455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. 

Ainsi, en matière d’accident du travail, la législation organise pour les victimes un régime d’indemnisation automatique, forfaitaire et en principe exclusif du droit commun de la responsabilité.

La matière relève, en application des dispositions des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

L’article L 451-1 prévoit cependant des aménagements à l’immunité de l’employeur, la victime d’un accident du travail pouvant obtenir une indemnisation complémentaire de son employeur par application d’autres dispositifs. 

L’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que “ la victime ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L 454-1 et L 455-2, lorsque l’accident défini à l’article L 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.

La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (...)”.

La victime peut ainsi exercer une action de droit commun contre son employeur sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour prétendre à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, les consorts [Y] sollicitent devant le pole social l’application de l’indemnisation complémentaire de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale. 

Pour prétendre à l’application de la loi du 5 juillet 1985 et à l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail doit établir outre l’implication d’un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou un préposé, le fait que l’accident est intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique.

Il est constant que l’accident dont a été victime M [E] [Y] est un accident du travail. 

Il s’agit par ailleurs d’un sinistre qui a impliqué un véhicule terrestre à moteur puisque M [O] [W], gérant de la société dans laquelle était employée la victime, conduisait un chariot élévateur lorsque le chargement constitué de panneaux de treillis soudés est tombé sur M [Y] à la suite de la rupture de l’une des élingues supportant le chargement. 

L’implication d’un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur est donc établie. 

Le débat entre les parties porte donc sur la qualification du lieu de l’accident en voie ouverte ou pas à la circulation publique. 

Le pole social est compétent pour apprécier si les conditions de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale sont réunies ce qui va lui permettre de retenir ou non sa compétence. 

Le débat sous-jacent est de savoir si cette question a déjà été tranchée définitivement par les juridictions pénales et si la demande des consorts [Y] se heurte à l’autorité de chose jugée comme le soutient la MAAF ASSURANCES. 

Sur l’autorité de chose jugée : 

L’article 122 du code de procédure dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité; 

Il ressort des pièces versées aux débats que : 

- Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal correctionnel d’AMIENS a requalifié les faits pour lesquels M [O] [W] était poursuivi et l’ a déclaré coupable des faits de blessures involontaires par maladresse, imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, faits commis le 10 janvier 2017 à MERS LES BAINS au préjudice de M [E] [Y]. 

Devant la juridiction pénale de 1er instance, les ayants droit de M [Y] et la société MAAF ASSURANCES ont sollicité l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et en conséquence l’application des dispositions de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale. 
Le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi de manière formelle que ce chantier réalisé dans un périmètre à vocation scolaire était ouvert à la circulation publique au sens de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale. 

Le tribunal a ainsi jugé que “il échet de constater que la condition de l’ouverture à la circulation publique prévue à l’article 455-1-1 du CSS apparait insuffisamment caractérisée en l’espèce pour permettre l’application des règles de la loi du 5 juillet 1985. 

Le tribunal a donc déclaré irrecevables les constitutions de partie civiles de [Y] [A], des enfants [Y] [I] et [F] représentées par leur mère. 

Le tribunal a seulement statué sur les demande formées par Mmes [C] et [G] [Y] au titre de leur préjudice moral en lien direct et personnel avec les blessures involontaires subies par leur père. 



Le jugement a été déclaré opposable à la MAAF ASSURANCES et à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITE COMPANY. 

Par arrêt du 8 mars 2023, la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Amiens a: 
- infirmé le jugement en ce qu’il a requalifié les faits en blessures involontaires par maladresse, imprudence inattention négligence ou manquement à une obligation de sécurité ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et a déclaré M [O] [W] coupable des faits ainsi requalifiés 

- Statuant à nouveau, déclaré M [O] [W] coupable des faits de blessures involontaires dans le cadre du travail ayant entrainé une incapacité totale de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence 

- confirmé le jugement entrepris en toute ses autres dispositions sauf en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à la société ZURICH INSURANCE 

Statuant à nouveau dit que la société ZURICH INSURANCE est mise hors de cause. 

La cour d’appel énonce que “ s’il n’est disconvenu par aucune des parties que l’accident dont a été victime [E] [Y] est survenu dans le cadre du travail sa conjointe et ses enfants soutiennent que la réparation de leur préjudice doit s’articuler en application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation tel que mentionné à l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. 

Ils font valoir à l’instar de l’avocat de la société MAAF assureur de la société ACTUAL CONSTRUCTION et donc du prévenu que le chantier où l’accident s’est produit n’était pas clos qu’il restait ainsi ouvert à la circulation et que le manitou utilisé par [O] [W] était en déplacement de sorte que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 étant réunies, la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident incombe à l’assureur de ce véhicule en l’espèce la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITE COMPANY et que la juridiction est compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes civiles. 

Il ressort cependant du dossier que les seules éléments d’information sur la configuration du chantier en cours situé dans la cour d’une école figurent dans le procès verbal de la DIRRECTE établi suite à la visite opérée par le controleur du travail le 10 janvier 2017, jour de l’accident et que ce procès verbal comprend plusieurs photographies du site. Si ce procès verbal ne procède pas à une description littérale des lieux, il est néanmoins acquis que le chantier se trouve à l’intérieur d’une cour d’une école primaire attenante à la rue André Dumont à Mers les Bains 

Il résulte de l’examen des photographies que cette école est ceinte de grilles et que seul un passage est aménagé permettant l’accès au chantier des différents véhicules intervenant sur celui ci. 

L’accident est donc survenu à l’intérieur d’un chantier qui par essence n’est pas ouvert à la circulation publique. Son accès ne comporte d’ailleurs aucun aménagement du trottoir type bateau pouvant permettre de penser qu’il s’agit d’une voie pouvant être empruntée. La seule présence de véhicules utilitaires desservant ce chantier dans l’enceinte de celui est insuffisante à caractériser l’ouverture du lieu de l’accident à la circulation publique même restreinte. 

Dès lors les conditions mentionnées à l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale pour permettre l’application de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas réunies. La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITE COMPANY doit donc être mise hors de cause. 

[O] [W] étant reconnu coupable des faits reprochés, il est responsable des dommages qui en ont résulté.

Toutefois en application de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale l’indemnisation de [E] [Y] victime d’un accident et de ses ayants droit est du ressort exclusif de la juridiction sociale. 

Dès lors les constitutions de partie civile de [A] [Y] l’épouse de [E] [Y] et de [I] et [F] [Y] ses enfants mineurs étant les ayants droit de [E] [Y] au sens de cet article seront déclarées irrecevables. 

Seules les constitutions de partie civile de [G] et [C] [Y] enfants majeurs de [E] [Y] n’ayant pas qualité d’ayants droit au sens de l’article précité, sollicitant la réparation de leur préjudice moral sans lien avec la succession de [E] [Y] seront déclarées recevables “. 

Les consorts [Y] ont formé un pourvoi en cassation. Il ressort de leur mémoire ampliatif qu’ils ont demandé la cassation de l’arrêt pour défaut de base légale sur le fondement de l’article 455-1-1 du code de procédure pénale. 

Par arrêt du 22 mai 2024, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté les pourvois des consorts [Y]. 

Il ressort de ces éléments que la juridiction pénale a définitivement écarté l’application de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale en déclarant irrecevables les constitutions de parties civiles des consorts [Y]. 

Par conséquent, il ne pourra qu’être constaté que les demandes d’indemnisation complémentaire formulées devant le pole social sur le fondement de l’article 455-1-1 du code de procédure civile se heurtent à l’autorité de chose jugée et devront être déclarées irrecevables, précision faites que les demandeurs n’apportent pas d’élément de preuve nouveau qui n’aurait pas déjà été débattu devant les juridictions pénales. 

Si la demande d’indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale est écartée, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la présente juridiction de statuer sur la demande de faute inexcusable de l’employeur qui ressort de sa compétence exclusive et de statuer sur les demandes indemnitaires des demandeurs en application des règles classiques d'indemnisation.

Il sera en effet rappelé que la cour de cassation a jugé que “Lorsque l’accident du travail est survenu à l’occasion de la conduite d’un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique les dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéfice du régime de réparation de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’excluent pas l’application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de la victime (Civ 2ième 12 juillet 2012 n°11-20.123)

IV. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur

Les consorts [Y] exposent que [E] [Y] guidait son employeur, M [W] alors que ce dernier déplaçait au moyen d’un chariot élévateur télescopique un chargement composé de panneaux de treillis soudés. Alors que M [W] levait la charge et se déplaçait, l’une des deux élingues supportant le chargement cassait et la charge tombait sur M [Y].

Ils indiquent que suite à l’accident, M [Y] a présenté une luxation C6-C7 dont il a conservé une tétraplégie haute et qu’il a subi toutes les complications possibles d’une telle tétraplégie (troubles respiratoires très importants, complications infectieuses en lien avec des escarres) dont il est décédé le 6 mars 2021. 

Ils font valoir que par jugement du tribunal correctionnel d’AMIENS en date du 20 mai 2021,M [O] [W] a été condamné à 3 mois d’emprisonnement pour blessures involontaires ayant entrainé une ITT de plus de trois mois et a été déclaré entièrement responsable des préjudices des parties civiles. Par arrêt du 8 mars 2023, ils ajoutent que la cour d’appel d’AMIENS a retenu la qualification de violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité.

Par décision du 22 mai 2024, les pourvois formés par les consorts [Y] et M [W] ont été rejetés. 

Ils indiquent que l’enquête de l’inspection du travail a permis de mettre en évidence plusieurs infractions à l’origine du dommage subi par M [Y] et notamment une violation des dispositions de l’article R 4323-34 du code du travail et R4323-47 du code du travail qui prévoient la mise en oeuvre de mesures destinées à empêcher la chute ou l’accrochage de matériaux soulevés. 

Ils rappellent qu’aux termes d’une jurisprudence constante la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au civil, l’employeur définitivement condamné pour des infractions d’homicide ou de blessures involontaires dans le cadre du travail sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée doit être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 

Ils précisent que dans le cadre de l’enquête, M [W] a reconnu avoir utilisé des élingues usagées puis stockées en extérieur pendant trois semaines alors qu’il avait parfaitement conscience qu’elles étaient d’usage unique précisant qu’il faisait cela pour gagner du temps et éviter la fatigue des ouvriers. 

La MAAF assurances fait valoir que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve de la faute inexcusable en ce qu’ils ne démontrent pas la connaissance du risque et l’absence de mesures prises pour y pallier.

Sur ce, 

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038).
 
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).

Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé (n°18-19.080).

L’autorité de chose jugée au pénal sur le civil s’attache non seulement au dispositif mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire (Cass 2ième civ 5 juin 2008 n° 07-13.256 ; 2ième civ 30 nov 2017 n°16-17.832) 

La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, la condamnation du dirigeant de l’entreprise pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’il avait du danger encouru par ses salariés. (2ième civ 23 janvier 2020 n° 18-19.080)

En l'espèce,

Par arrêt définitif du 8 mars 2023, la cour d’appel d’AMIENS a reconnu coupable M [O] [W] des faits suivants : « avoir à MERS LES BAINS, le 10 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, causé à [E] [Y] dans le cadre de la relation de travail, des blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée aux obligations particulières de sécurité ou de prudence applicables aux équipements servant au levage des charges imposées par le code du travail et notamment en ayant procédé au levage et au déplacement d’une charge à l’aide d’un manitou sans avoir pris les mesures nécessaires à empêcher la chute des matériaux soulevés et sans avoir choisi un accessoire de levage approprié à la charge à manutentionner en particulier en utilisant à cette fin des sangles à usage unique présentes sur les treillis et ayant servi à leur déchargement”. 

La juridiction pénale a notamment rappelé que le 10 janvier 2017 à 10H30 les services de gendarmerie étaient saisis d’un accident du travail venant d’avoir lieu sur le chantier de l’école “ les Tilleuls” rue André Dumont à MERS LES BAINS au sein duquel intervenait la société ACTUAL CONSTRUCTION dont le dirigeant était [O] [W]. 

Alors que [E] [Y] salarié de cette société et [O] [W] déplaçaient des treillis soudés à l’aide d’un manitou, [O] [W] conduisant le manitou et [E] [Y] maintenant les treillis soudés soulevés par une élingue, celle ci lâchait et les treillis soudés tombaient sur [E] [Y]. 

Lors de son interrogatoire par les enquêteurs, M [O] [W] avait admis qu’il avait utilisé un manitou pour déplacer les treillis et qu’il savait que les sangles étaient à usage unique, précisant qu’ils faisaient ça régulièrement pour gagner du temps et éviter la fatigue des ouvriers. Il expliquait que [E] [Y] l’avait rejoint pour le guider et tenir les treillis pendant la manoeuvre visant à décharger les treillis sur le point de stockage. 

La cour a notamment relevé qu’il ressortait du rapport du controleur du travail que les élingues utilisées pour déplacer le chargement, qui d’après [O] [W] lui même pesait plus de 500 kilos, étaient des élingues plates en sangles tissées qui portent les mentions “ne pas réutiliser sur un autre paquet et “ne pas réutiliser”. Elle souligne que les élingues qui avaient servi au déchargement des treillis soudés lors de leur livraison sont restées pendant trois semaines sur le chantier en extérieur et donc soumises aux intempéries depuis leur livraison et jusqu’au moment où l’employeur a décidé de changer ce matériel d’emplacement sans vérifier leur état avant de les utiliser pour procéder à cette manoeuvre, étant rappelé qu’il s’agit de sangles souples en tissus. 

M [O] [W] a lui même imputé l’accident aux élingues qui n’étaient pas adaptées. La cour retient qu’il lui appartenait en vertu des articles R 4323-34 eu R4323-47 du code du travail “ de choisir un accessoire de levage permettant d’empêcher la chute de la charge étant de plus souligné que cette charge a non seulement été soulevée mais encore déplacée au moyen du manitou sur une vingtaine de mètres, vérification qu’il n’a pas faite avant de prendre la décision d’utiliser cet accessoire de levage contrevenant ainsi aux dispositions précitées du code de travail” 

Aucun élément nouveau n’est rapporté s’agissant des circonstances de survenue de l’accident.

Il résulte de ces éléments que les conditions cumulatives précitées de la faute inexcusable de l’employeur sont caractérisés.

S’agissant du lien direct entre la faute entre le décès, La MAAF ASSURANCE soutient que les consorts [Y] ne démontrent pas l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident du travail et le décès de la victime. Elle ajoute que la décision de prise en charge de la CPAM du 3 juin 2021 sur la base de l'avis du médecin conseil n'est pas opposable à l'employeur.

Le certificat médical initial établi par le docteur [M] [Z] du service réanimation chirurgicale du CHU de Charles Nicolle de ROUEN du 10 janvier 2017 fait état des lésions suivantes :
“ fractures du grill costal à gauche (5ième, 6ième, 7ième et 9ième côte)
fracture luxation vertébrale C6-C7 responsable d’une paraplégie de niveau C5-C6 “ 

L’accident dont a été victime M [Y] a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 10 avril 2017 et une date de consolidation a été fixée au 27 janvier 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % en réparation de ses séquelles. 

Après avis du service médical La Caisse Primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe a considéré le décès comme imputable à l’accident du travail du 10 janvier 2017. 

Le compte rendu du 12 janvier 2017 fait état d’un “patient pris en charge à la salle d’accueil de réanimation chirurgicale pour traumatisme cervical et crânien secondaire à une chute de charge lourde de matériel de chantier d’une hauteur de 5 mètres. 
Cliniquement mise en évidence d’une paraplégie haute avec déficit partiel des membres supérieurs : niveau lésionnel sensitivo moteur C5/C6 avec déficit des muscles respiratoires accessoires (respiration diaphragmatique exclusive, inefficacité abdominale) contraction efficace des biceps et paralysie des triceps. 
Au scanner mise en évidence d’une luxation C6/C7 et de fractures des arcs postérieurs de la 5ième à la 9 Ième côtes gauches. 
Prise en charge en urgence au bloc opératoire pour arthrodèse C5-C6C7 sans incident au décours immédiat. Transfert en unité Rachis en postopératoire. 
Dans la nuit du 11 au 12 janvier, survenue d’une détresse respiratoire aigue hypoxique. 
(....)
Au total : pneumopathie à J1 d’une arthrodèse cervicale chez un patient de 49 ans traumatisé médullaire. 
Séjour marqué par plusieurs détresses respiratoires d’origine infectieuse, embolique ou mécanique.
Sevrage ventilatoire difficile ayant nécessité une trachéotomie “

M [Y] a été régulièrement suivi au CHU de ROUEN ainsi que le démontre les différents certificats médicaux et compte rendus d’hospitalisation versés aux débats en raison notamment de difficultés respiratoires (désaturations et encombrements bronchiques) et d’infections. 

Le compte rendu d’hospitalisation du 25 janvier 2021 fait notamment état d’une altération général de l’état du patient en lien avec les complications de sa tétraplégie : “indication à une colostomie de décharge, à une ventilation sur sa trachéotomie à une chirurgie de ses escarres sacrées. Patient refusant ces opérations
Surinfection plumonaires par des germes de plus en plus résistants aux antibiothérapies.
Extrêmement douloureux spasmes pluri-quotidiens invalidants et escarres sacrées creusantes nécrosantes”

Le 11 février 2021, [E] [Y] a été hospitalisé pour un bilan pneumologique programmé pour suivi d’une insuffisance respiratoire chronique secondaire à une tétraplégie. Le compte rendu fait état d’une “ indication théorique à un traitement combiné médico-chirugical associant ventilation sur trachéotomie, prise en charge chirurgicale digestive par colostomie de dérivation, prise en charge chirurgicale des escarres. Refus du patient de cette prise en charge maximaliste et séquentielle en présence de la famille”. 
Il est évoqué une “discussion éthique avec le patient, médecin référent de la rééducation et équipe de soins palliatifs. Demande du patient et de la famille d’un retour à domicile malgré risque encourus avec remise en place d’une HAD à but palliatif” 

M [Y] est décédé le 6 mars 2021. 

Par décision du 3 juin 2021, après avis du médecin conseil de la caisse, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a retenu une relation de cause à effet entre l’accident du travail et le décès de [E] [Y]. 

Les éléments médicaux ainsi que l’avis du médecin conseil permettent de retenir un lien direct et certain entre le décès de M [Y] et l’accident du travail. Aucun élément n’est rapporté permettant de retenir un état antérieur évoluant pour son propre compte qui caractérisait une cause étrangère. 






V. Sur les conséquences de la faute inexcusable

Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

1. Sur la rente du conjoint et sa majoration

Les demandeurs sollicitent du tribunal la majoration des rente conjoint survivant et rente orphelin

Aux termes de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants […] ».

L’article L 434-10 du code de la sécurité sociale dispose que “Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.

Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est applicable (...).”

Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

En l’espèce,

Mme [A] [B] justifie être l’épouse de [E] [Y] depuis le 21 juillet 1990 selon l’extrait d’acte de mariage produit aux débats. De cette union sont issus 4 enfants selon les extraits de naissance versés : 
- [D] [C] [Y] née le 1er novembre 1992 à ECHIROLLES, désormais majeure
- [T] [G] [Y] née le 19 septembre 1994 à ECHIROLLES désormais majeure
- [I] [Y] née le 1er mars 2004 à LA TRONCHE désormais majeure
- [F] [Y] née le 25 juin 2010 à ROUEN, mineure 

Par décision du 10 juin 2021, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme [A] [Y] l’attribution d’une rente à compter du 1er avril 2021 en sa qualité de conjointe de [E] [Y].

Par décision du 10 juin 2021, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme [I] [Y] l’attribution d’une rente à compter du 1er avril 2021 en sa qualité de fille de [E] [Y].

Par décision du 10 juin 2021, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à Mme [F] [Y] l’attribution d’une rente à compter du 1er avril 2021 en sa qualité de fille de [E] [Y].

Conformément à l’article L. 452-2 précité, la majoration des rentes servies à son maximum sera ordonnée motif pris de la faute inexcusable de l’employeur.

2. Sur la réparation des préjudices

L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).

Sur la qualité d’ayants droit

A titre liminaire, il sera relevé que conformément à l’acte de notoriété en date du 15 octobre 2021, sont considérés comme ayants droit de [E] [Y] né le 17 juillet 1967 à COGU KOYU (TURQUIE) les personnes suivantes : 
Mme [A] [B]– épouse (1/4)Mme [C] [Y] née le 1er novembre 1992 à ECHIROLLES,Mme [G] [Y] née le 19 septembre 1994 à ECHIROLLES4 Mme [I] [Y] née le 1er mars 2004 à LA TRONCHE
5 Mme [F] [Y] née le 25 juin 2010 à ROUEN, mineure, 

Mme [A] agit tant pour elle même qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F]. 
Les demanderesses agissent tant pour elles mêmes qu’en qualité d’ayant droit à titre successoral de leur époux et père [E] [Y]. 

Les demandes devront être déclarées recevables.


2 a - Sur la réparation des préjudices personnels des ayants-droit

Mme [A] [Y], Mme [A] [Y] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineur [F] et Mme [I] [Y] sollicitent chacune la réparation de leur préjudice moral et l’indemnisation des troubles dans leurs conditions d’existence ante-mortem. 

Elles expliquent que [E] [Y] est resté très longtemps hospitalisé, qu’elles allaient le visiter à l’hôpital et que son épouse y passait ses journées. 
Par la suite, lorsqu’il est retourné à domicile, il était dans un état de dépendance totale et souffrait énormément. Elles font valoir que la vie aux côtés d’une personne qui souffre, qui ne peut rien faire est particulièrement difficile. Elles considèrent que les troubles subis dans leurs conditions d’existence ont été très importants. 

La MAAF ASSURANCES fait valoir que seul est indemnisable dans le cadre de la présente action le préjudice moral souffert par les ayants droit de M [Y] de sorte que les demandes formulées au titre des troubles dans les conditions d’existence doivent être déclarées irrecevables. A titre principal, la MAAF ASSURANCES demande le débouté et subsidiairement la réduction des montants sollicités. 

La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les montants sollicités au titre de l’indemnisation des préjudices moraux. En outre elle estime que le tribunal ne pourra que rejeter les demandes formulées au titre des troubles dans les conditions d’existence de Mme [Y] [A] et de ses deux filles en considérant que les ayants droit d’un assuré ne peuvent en aucun cas demander l’indemnisation de ce type de préjudice à titre personnel

En l’espèce, 

L’indemnisation autonome du trouble dans les conditions d’existence sollicité titre personnel par les ayants droit n’est pas prévu par les textes susvisés. Par conséquent, Mme [A] [Y], Mme [A] [Y] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] et Mme [I] [Y] ne pourront qu’être déboutées de leur demande à ce titre. 

S’agissant de leur préjudice moral, Mme [A] [Y] était mariée depuis 31 ans à la date du décès. 4 enfants sont issus de cette union. [F] était âgée de 11 ans lors du décès de son père et [I] avait 17 ans. Il ressort des pièces médicales que [E] [Y] n’était plus autonome et qu’après la longue période d’hospitalisation, il y a eu plusieurs hospitalisation à domicile dont la dernière tournée vers l’administration de soins palliatifs. Mme [A] [Y] a également du endosser le rôle d’aidante entre la date de l’accident et le décès tout en soutenant ses enfants.

Le tribunal relevant le préjudice moral significatif causé par la perte d’un époux et père dans ces circonstances, il convient d’allouer en réparation des préjudices moraux subis les sommes suivantes :

- Mme [A] [Y]  : 35 000 euros
- Mme [A] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille [F] : 25 000 euros
- Mme [I] [Y] : 25 000 euros 

2 b- Sur les demandes formulées au titre de l’action successorale

Contrairement à ce qu’indique la MAAF Assurances dans ses conclusions, les consorts [Y] justifient de leur qualité à agir en produisant un certificat de notoriété.

En l’état l’accident de travail de [E] [Y] s’est produit le 10 janvier 2017. 

Par décision du 9 mars 2020, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de [E] [Y] au 23 janvier 2020. 

[E] [Y] est décédé le 6 mars 2021 et la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe a reconnu l’imputabilité du décès à l’accident du travail. 
 
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (...) ».
 
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En l'espèce,

Le tribunal ne disposant pas d'éléments techniques suffisants pour apprécier certains des préjudices de [E] [Y], ordonne une mesure d'instruction sur pièces dans les termes fixés au dispositif.

La CPAM fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
 
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de provision. 

VI. Sur l'avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices moraux des ayants droit de la victime décédée est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance des majorations de rente et des dommages et intérêts alloués. 

La caisse demande au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser le montant des sommes qui devront être avancées par elle au titre de la faute inexcusable. 

La MAAF ASSURANCE soutient d’une part que l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le décès de M [Y] n’est pas établi. D’autre part elle indique que la CPAM ne justifie pas avoir notifié à l’employeur la décision de prise en charge du décès ni des décisions d’attribution de rentes aux ayants droit. 


En l’espèce, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, les textes prévoient l’ouverture de l’action récursoire au profit de la CPAM ayant fait l’avance des sommes. 

L’inopposabilité d’une décision de prise en charge n’a pas d’incidence sur l’existence de cette action. 

Il sera en revanche rappelé que l’employeur, la SASU ACTUAL CONSTRUCTIONS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire désormais clôturée.

En matière de faute inexcusable, la Cour de cassation considère que la créance invoquée a pour origine la faute de l'employeur et non la demande de fixation d'indemnités complémentaires, et que dès lors que la faute était antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la créance doit être déclarée au passif.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 5 juillet 2018. Elle a fait l’objet d’une radiation le 7 février 2020. 

En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime [E] [Y] a eu lieu le 10 janvier 2017 soir antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Il s'ensuit que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur sera accueillie sous réserve d'avoir régulièrement déclaré sa créance. 

VII . Sur les frais du procès et les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les consorts [Y] demandent au tribunal de leur allouer une somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure. 

Les requérants ne précisant pas l’identité de la partie à l’encontre de laquelle cette demande est formulée, ils devront en être déboutés. 

L’intervention en intervention forcée à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ayant été déclarée recevable, cette dernière devra être déboutée de sa demande formulée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le jugement sera déclarée opposable à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG. 

Enfin, la demande de “donner acte de la société MAAF ASSURANCES de réserves formulées s’agissant de l’application de sa garantie”, ne correspondant pas à une demande juridique, le tribunal n’a pas à y répondre. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M [O] [W],

DECLARE recevable l’action en intervention volontaire de la MAAF ASSURANCE; 

DECLARE recevable l’action en intervention forcée de la MAAF ASSURANCE à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG; 

ORDONNE la jonction de l’intervention forcée de la MAAF ASSURANCE à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG avec la procédure enrôlée sous le n° de RG 21-600; 

DECLARE le pole social compétent pour statuer sur l’applicabilité de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, 

DIT que la SASU ACTUAL CONSTRUCTIONS a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu 10 janvier 2017 ayant entraîné la mort de [E] [Y] ; 

DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation complémentaires des consorts [Y] présentée sur le fondement de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, 

DIT que la liquidation des préjudices sollicités est ordonnée dans les limites prévues par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

ORDONNE la majoration au taux maximum des rentes versées à Mme [A] [Y], Mme [F] [Y] et Mme [I] [Y],

FIXE l'indemnisation du préjudice moral de :
- Mme [A] [Y]  : 35 000 euros,
- Mme [A] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille [F] : 25 000 euros,
- Mme [I] [Y] : 25 000 euros, 

DEBOUTE Mme [A] [Y], Mme [A] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille [F], Mme [I] [Y] de leurs demandes d’indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence, 

DIT que la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe devra faire l'avance des majorations de rentes et dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral personnel à Mme [A] [Y], Mme [A] [Y] es qualité de représentante légale de sa fille et Mme [I] [Y], avec faculté de recouvrement à l'encontre de la SASU ACTUAL CONSTRUCTIONS, représentée par Maître [V] [R] (SELAS MJS PARTNERS 5 place notre Dame à AMIENS) es qualité de mandataire ad hoc à la représentation de l’entreprise, selon les modalités applicables à la procédure collective dont cette dernière fait l'objet et notamment sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;

Avant-dire droit sur la demande de liquidation des préjudices personnels de [E] [Y] formulée à titre successoral,

Ordonne une expertise sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [U] [P] 123 Rue Beauvoisine 76000 ROUEN (docteur.[P].expert@gmail.com) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,

- examiner le dossier médical de M [E] [Y], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2017 et consolidé le 23 janvier 2020 en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,

- donner au tribunal tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués de victime au titre:

1. du déficit fonctionnel temporaire,

2. de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,

3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état, ce en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,

4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,

5. du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

6. du préjudice sexuel,

7. de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,

8. de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;

Enjoint aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, au moins 21 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, et notamment toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;

DIT que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l'expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le président de la juridiction,

DIT n’y avoir lieu à interroger l’expert sur la perte de promotion professionnelle, 

FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe au greffe du tribunal judiciaire (regie1.tj-rouen@justice.fr) dans le délai impératif d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert; 

COMMET tout juge du pole social du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l'exécution de la mesure ;

SURSOIT à STATUER sur l’indemnisation des préjudices de Mme [A] [Y] agissant en qualité de représente légale de sa fille mineure [F], de Mme [I] [Y], de Mme [T] [G] [Y], de Mme [D] [C] [Y] en leur qualité d’ayants droit à titre successoral de M [E] [Y]; 

DEBOUTE les consorts [Y] de leur demande de provision ;

RESERVE les dépens;

DEBOUTE les consorts [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

DEBOUTE la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la MAAF ASSURANCES; 

DECLARE le jugement opposable à la MAAF ASSURANCES et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ; 


La greffière, La présidente,










En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de procedure penale 122, code de la securite sociale L455-1-1, code de la securite sociale L452-4, code de procedure civile 330, code de la securite sociale L434-8, code de l'organisation judiciaire L211-4-1, code des assurances R211-5, code de la securite sociale 455-1-1, code du travail L311-7, code du travail R4323-47, code du travail R4323-34, code de la securite sociale L451-1, code de la securite sociale L434-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:12:01.622Z.