Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 30 juillet 2026, n° 25/06541
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'assignation devant le présent tribunal délivrée par la SA LYONNAISE DE BANQUE à madame [K] [U] par acte délivré le 18 novembre 2010 en paiement des sommes dues au titre de prêts immobiliers ; Vu l'ordonnance d'incident en date du 11 octobre 2011 ayant ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Vu l’ordonnance sur requête en interprétation en date du 11 juin 2025 ayant considéré que l’ordonnance du 11 octobre 2011 devait être interprétée comme ayant prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire et non dans l’attente d’une décision de condamnation ou de relaxe définitive ; Vu l'ordonnance de remise au rôle rendue le 2 septembre 2025 sur conclusions de la SA LYONNAISE DE BANQUE notifiées par RPVA le 27 juin 2025 ; Vu la saisine du Juge de la mise en état par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024 et les conclusions d’incident dernièrement notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles madame [K] [U] sollicite de : Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Vu l’article 6 de la CEDH -ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à rendre par le tribunal correctionnel de MARSEILLE sur la plainte de Madame [F] dans le cadre de l’affaire APOLLONIA ; -DÉBOUTER LA LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire : Vu l’article 101 du Code de procédure civile ; -ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire dé DRAGUIGNAN sur l’assignation de LA LYONNAISE DE BANQUE au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; -RÉSERVER les dépens au fond ; Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 9 février 2026, aux termes desquelles la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite du juge de la mise en état de : vu les dispositions des articles 74 et 103 du CPC -Juger tardive et partant irrecevable la demande de dessaisissement au profit du TJ de Marseille, La rejeter sur le fond l’action en responsabilité globale par Mme [U] contre d’autres parties non-présentes dans cette instance ne justifiant pas ce dessaisissement tardif, -Rejeter la nouvelle demande de sursis à statuer, la Lyonnaise de Banque ayant droit à voir la cause tranchée au bout de 15 ans de procédure après un premier sursis qui a déjà duré 15 ans, d’autant que Mme [U] en qualité de partie civile peut verser aux débats tous les éléments qu’elle souhaite issu de l’instruction, -Rejeter toutes les demandes de Mme [U] principales et accessoires, -Condamner Madame [K] [F] née [U] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l’incident ; L’incident a été appelé à l’audience du 10 février 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens développées dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé . À l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe, au 15 avril 2026, prorogé au 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incients mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la demande de sursis à statuer Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code dispose que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis . Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » Le sursis à statuer, en ce qu’il tend à suspendre l’instance, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de Procédure Civile qui doit, aux termes de l’article 74 du même code, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. En l’espèce, il a déjà été relevé, par le Juge de la mise en état, par décision rendue sur requête en interprétation le 11 juin 2025, que le précédent sursis à statuer avait été rendu dans l’attente de la fin de l’information judiciaire et non dans l’attente de la décision pénale définitive au fond. Pour autant, madame [K] [U] saisit à nouveau le Juge de la mise en état d’une demande tendant à un nouveau sursis à statuer, dans l’attente, cette fois, de la décision pénale définitive à intervenir des suites de l’information judiciaire. Elle fait notamment valoir que l’action qu’elle a entreprise devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE en responsabilité à l’encontre des notaires ayant participé aux faits d’escroqueries qu’elle dénonce a fait l’objet d’un sursis à statuer rendu obligatoire par la loi et que, ne pas accéder à sa demande conduirait à conduire les victimes à être moins bien traitées que les mis en cause et ainsi à une rupture d’égalité des armes. Il convient néanmoins de rappeler que la présente instance est ouverte entre la banque et madame [K] [U], aucune de ces parties n’ayant fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE à l’issue de l’information judiciaire et que rien ne justifie donc que la banque, elle-même partie civile au procès pénal, ait à pâtir d’une situation dont elle n’est pas à l’origine. La décision à venir sur le fond de cette procédure pénale n'est pas, en elle-même, de nature à influer sur la validité des opérations concernées et en particulier de la vente en l'état futur d'achèvement à laquelle a été partie madame [U], ce qui importe à ce titre étant les éléments établis dans le cadre de l'information judiciaire, lesquels peuvent être de nature à permettre de caractériser une faute civile. Rien n’empêche ainsi les parties, sous réserve du respect du secret de l’instruction, de produire aux débats les éléments utiles à la présente instance, ce qu’elles n’ont d’ailleurs pas manqué de faire d’ores et déjà. Il s'ensuit que, si la responsabilité de tiers à la présente instance est recherchée par madame [K] [U] par ailleurs, celle-ci n'aura aucune incidence directe sur les relations contractuelles existant entre elle et la banque demanderesse et sur la présente action en paiement. En outre, si madame [K] [U] fait valoir le risque qu’il existe au profit de la banque une double indemnisation dès lors qu’elle pourrait obtenir la condamnation des notaires à lui payer des dommages et intérêts devant la juridiction pénale devant laquelle elle s’est constituée partie civile, il doit être rappelé qu’il appartient à celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice de démontrer que celui-ci est indemnisable comme étant certain et actuel notamment. Ces éléments relèvent de l’appréciation du juge du fond saisi du litige et la question de la persistance d’un préjudice de la banque, distinct de celui dont elle aurait d’ores et déjà obtenu une éventuelle indemnisation sera donc appréciée par celui-ci sans qu’il soit besoin de prononcer un nouveau sursis à statuer, lequel conduirait, seize années après l’introduction de la présente instance, à rendre la justice dans un délai déraisonnable et serait donc contraire à une bonne administration de la justice. Dès lors, aucun motif ne justifie le prononcé d'un nouveau sursis à statuer. La demande principale de madame [K] [U] à ce titre est donc rejetée. Sur la connexité L’article 100 du Code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. » Il ressort par ailleurs des articles 101 et 102 du Code de procédure civile que S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. En l'espèce, par acte d'huissier de justice délivré le 3 décembre 2010, madame [K] [U] a fait assigner la société APPOLONIA, les Notaires mais également la SA LYONNAISE DE BANQUE en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille et sollicite notamment, outre la nullité des notifications de déchéance du terme dans le cadre des prêts litigieux, la réparation du préjudice subi. Il ne peut être sérieusement contesté que cette instance présente un lien certain avec la présente instance aux termes de laquelle la banque sollicite le remboursement des sommes prêtées et qu'il existe effectivement un risque que deux décisions contradictoires soient rendues, la déchéance du terme contesté dans le cadre de l'instance ouverte à MARSEILLE étant un préalable nécessaire à la présent instance en paiement. Si le SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que le renvoi de la présente instance au Tribunal judiciaire de MARSEILLE fait courir le risque d’un enlisement de la procédure, cette juridiction étant destinataire d’un très grand nombre de dossiers des suites des dessaisissements des différents tribunaux judiciaires saisis des actions en remboursement des prêts bancaires, force est de constater que cet argument ne saurait permettre d’éluder le risque de contradiction qui pourrait exister si cette décision n’était pas prise. Il est donc d'une bonne administration de la justice que les deux actions, dont l'une s'inscrit en défense de l'autre, soient examinées par la même juridiction. Si la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite que la demande de connexité soit déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 103 du code de procédure civile, arguant de ce qu’il « s’agit manifestement d’une demande dilatoire pour retarder les obligations de Mme [U] », aucun des éléments produits ne permet de caractériser cette intention purement dilatoire alors même que la lecture de l’ordonnance de sursis à statuer rendue le 11 octobre 2011 par le Juge de la mise en état permet de constater que la banque elle-même concluait à la connexité à laquelle elle s’oppose désormais. Ainsi, en l'espèce, cette exception de connexité aurait pu être considérée comme tardive si la présente instance n'avait pas fait l'objet d'un sursis à statuer en cours depuis le courant de l'année 2011. Toutefois, au regard des circonstances de l'espèce et de leur complexité, son caractère tardif ne saurait être retenu. Dans ces conditions, et en application des dispositions susvisées, il convient de constater la connexité existant entre ces deux instances et de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE. Sur les autres demandes En l'absence d'éléments justifiant qu'il soit immédiatement statué sur ce chef, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées à l'examen de la procédure au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue après débats en audience publique, REJETTE la demande tendant au prononcé d’un nouveau sursis à statuer formulée par madame [K] [U]; DÉCLARE BIENFONDEE l'exception de connexité soulevée par madame [K] [U], entre la présente instance et l'instance RG n°09/09368 ouverte près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ou toute instance y ayant fait suite en cas de radiation puis de ré-enrôlement, SE DESSAISIT au profit du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, ORDONNE, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que l'ensemble des demandes, en ce compris celles concernant les dépens et les frais irrépétibles, seront tranchées par la juridiction de renvoi. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
copie exécutoire à : Me Jean-christophe MICHEL Me Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES délivrées le copie dossier ORDONNANCE N° : 2026/454 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Chambre 1 ***************** ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT *************** RÔLE N° : N° RG 25/06541 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2ZU DATE : 30 Juillet 2026 PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT : S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT : Madame [K] [F] née [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2026 et l’ordonnance a été rendue ce jour, après prorogations, par mise à disposition au greffe. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'assignation devant le présent tribunal délivrée par la SA LYONNAISE DE BANQUE à madame [K] [U] par acte délivré le 18 novembre 2010 en paiement des sommes dues au titre de prêts immobiliers ; Vu l'ordonnance d'incident en date du 11 octobre 2011 ayant ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Vu l’ordonnance sur requête en interprétation en date du 11 juin 2025 ayant considéré que l’ordonnance du 11 octobre 2011 devait être interprétée comme ayant prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire et non dans l’attente d’une décision de condamnation ou de relaxe définitive ; Vu l'ordonnance de remise au rôle rendue le 2 septembre 2025 sur conclusions de la SA LYONNAISE DE BANQUE notifiées par RPVA le 27 juin 2025 ; Vu la saisine du Juge de la mise en état par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024 et les conclusions d’incident dernièrement notifiées le 4 février 2026 aux termes desquelles madame [K] [U] sollicite de : Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Vu l’article 6 de la CEDH -ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à rendre par le tribunal correctionnel de MARSEILLE sur la plainte de Madame [F] dans le cadre de l’affaire APOLLONIA ; -DÉBOUTER LA LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire : Vu l’article 101 du Code de procédure civile ; -ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire dé DRAGUIGNAN sur l’assignation de LA LYONNAISE DE BANQUE au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; -RÉSERVER les dépens au fond ; Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 9 février 2026, aux termes desquelles la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite du juge de la mise en état de : vu les dispositions des articles 74 et 103 du CPC -Juger tardive et partant irrecevable la demande de dessaisissement au profit du TJ de Marseille, La rejeter sur le fond l’action en responsabilité globale par Mme [U] contre d’autres parties non-présentes dans cette instance ne justifiant pas ce dessaisissement tardif, -Rejeter la nouvelle demande de sursis à statuer, la Lyonnaise de Banque ayant droit à voir la cause tranchée au bout de 15 ans de procédure après un premier sursis qui a déjà duré 15 ans, d’autant que Mme [U] en qualité de partie civile peut verser aux débats tous les éléments qu’elle souhaite issu de l’instruction, -Rejeter toutes les demandes de Mme [U] principales et accessoires, -Condamner Madame [K] [F] née [U] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l’incident ; L’incident a été appelé à l’audience du 10 février 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens développées dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé . À l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe, au 15 avril 2026, prorogé au 30 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incients mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la demande de sursis à statuer Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code dispose que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis . Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » Le sursis à statuer, en ce qu’il tend à suspendre l’instance, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de Procédure Civile qui doit, aux termes de l’article 74 du même code, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. En l’espèce, il a déjà été relevé, par le Juge de la mise en état, par décision rendue sur requête en interprétation le 11 juin 2025, que le précédent sursis à statuer avait été rendu dans l’attente de la fin de l’information judiciaire et non dans l’attente de la décision pénale définitive au fond. Pour autant, madame [K] [U] saisit à nouveau le Juge de la mise en état d’une demande tendant à un nouveau sursis à statuer, dans l’attente, cette fois, de la décision pénale définitive à intervenir des suites de l’information judiciaire. Elle fait notamment valoir que l’action qu’elle a entreprise devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE en responsabilité à l’encontre des notaires ayant participé aux faits d’escroqueries qu’elle dénonce a fait l’objet d’un sursis à statuer rendu obligatoire par la loi et que, ne pas accéder à sa demande conduirait à conduire les victimes à être moins bien traitées que les mis en cause et ainsi à une rupture d’égalité des armes. Il convient néanmoins de rappeler que la présente instance est ouverte entre la banque et madame [K] [U], aucune de ces parties n’ayant fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE à l’issue de l’information judiciaire et que rien ne justifie donc que la banque, elle-même partie civile au procès pénal, ait à pâtir d’une situation dont elle n’est pas à l’origine. La décision à venir sur le fond de cette procédure pénale n'est pas, en elle-même, de nature à influer sur la validité des opérations concernées et en particulier de la vente en l'état futur d'achèvement à laquelle a été partie madame [U], ce qui importe à ce titre étant les éléments établis dans le cadre de l'information judiciaire, lesquels peuvent être de nature à permettre de caractériser une faute civile. Rien n’empêche ainsi les parties, sous réserve du respect du secret de l’instruction, de produire aux débats les éléments utiles à la présente instance, ce qu’elles n’ont d’ailleurs pas manqué de faire d’ores et déjà. Il s'ensuit que, si la responsabilité de tiers à la présente instance est recherchée par madame [K] [U] par ailleurs, celle-ci n'aura aucune incidence directe sur les relations contractuelles existant entre elle et la banque demanderesse et sur la présente action en paiement. En outre, si madame [K] [U] fait valoir le risque qu’il existe au profit de la banque une double indemnisation dès lors qu’elle pourrait obtenir la condamnation des notaires à lui payer des dommages et intérêts devant la juridiction pénale devant laquelle elle s’est constituée partie civile, il doit être rappelé qu’il appartient à celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice de démontrer que celui-ci est indemnisable comme étant certain et actuel notamment. Ces éléments relèvent de l’appréciation du juge du fond saisi du litige et la question de la persistance d’un préjudice de la banque, distinct de celui dont elle aurait d’ores et déjà obtenu une éventuelle indemnisation sera donc appréciée par celui-ci sans qu’il soit besoin de prononcer un nouveau sursis à statuer, lequel conduirait, seize années après l’introduction de la présente instance, à rendre la justice dans un délai déraisonnable et serait donc contraire à une bonne administration de la justice. Dès lors, aucun motif ne justifie le prononcé d'un nouveau sursis à statuer. La demande principale de madame [K] [U] à ce titre est donc rejetée. Sur la connexité L’article 100 du Code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. » Il ressort par ailleurs des articles 101 et 102 du Code de procédure civile que S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. En l'espèce, par acte d'huissier de justice délivré le 3 décembre 2010, madame [K] [U] a fait assigner la société APPOLONIA, les Notaires mais également la SA LYONNAISE DE BANQUE en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille et sollicite notamment, outre la nullité des notifications de déchéance du terme dans le cadre des prêts litigieux, la réparation du préjudice subi. Il ne peut être sérieusement contesté que cette instance présente un lien certain avec la présente instance aux termes de laquelle la banque sollicite le remboursement des sommes prêtées et qu'il existe effectivement un risque que deux décisions contradictoires soient rendues, la déchéance du terme contesté dans le cadre de l'instance ouverte à MARSEILLE étant un préalable nécessaire à la présent instance en paiement. Si le SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que le renvoi de la présente instance au Tribunal judiciaire de MARSEILLE fait courir le risque d’un enlisement de la procédure, cette juridiction étant destinataire d’un très grand nombre de dossiers des suites des dessaisissements des différents tribunaux judiciaires saisis des actions en remboursement des prêts bancaires, force est de constater que cet argument ne saurait permettre d’éluder le risque de contradiction qui pourrait exister si cette décision n’était pas prise. Il est donc d'une bonne administration de la justice que les deux actions, dont l'une s'inscrit en défense de l'autre, soient examinées par la même juridiction. Si la SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite que la demande de connexité soit déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 103 du code de procédure civile, arguant de ce qu’il « s’agit manifestement d’une demande dilatoire pour retarder les obligations de Mme [U] », aucun des éléments produits ne permet de caractériser cette intention purement dilatoire alors même que la lecture de l’ordonnance de sursis à statuer rendue le 11 octobre 2011 par le Juge de la mise en état permet de constater que la banque elle-même concluait à la connexité à laquelle elle s’oppose désormais. Ainsi, en l'espèce, cette exception de connexité aurait pu être considérée comme tardive si la présente instance n'avait pas fait l'objet d'un sursis à statuer en cours depuis le courant de l'année 2011. Toutefois, au regard des circonstances de l'espèce et de leur complexité, son caractère tardif ne saurait être retenu. Dans ces conditions, et en application des dispositions susvisées, il convient de constater la connexité existant entre ces deux instances et de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE. Sur les autres demandes En l'absence d'éléments justifiant qu'il soit immédiatement statué sur ce chef, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées à l'examen de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS : Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue après débats en audience publique, REJETTE la demande tendant au prononcé d’un nouveau sursis à statuer formulée par madame [K] [U]; DÉCLARE BIENFONDEE l'exception de connexité soulevée par madame [K] [U], entre la présente instance et l'instance RG n°09/09368 ouverte près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ou toute instance y ayant fait suite en cas de radiation puis de ré-enrôlement, SE DESSAISIT au profit du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, ORDONNE, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que l'ensemble des demandes, en ce compris celles concernant les dépens et les frais irrépétibles, seront tranchées par la juridiction de renvoi. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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