Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 5 août 2026, n° 26/00369
Exposé du litige
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [I] [E] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Madame [X] [E] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Madame [J] [E] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Madame [R] [E] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] Tous représentés par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d’une part, DEFENDERESSE Madame [K] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d’autre part, rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Juillet 2026 devant Mme DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière. EXPOSE DU L ITIGE : Monsieur [Q] [E] est décédé le [Date décès 1] 2021 sans descendant. Les héritiers de [Q] [E] sont ses frères et sœurs : - [A] [E], - [I] [E], - [K] [E], - [X] [E], - [J] [E], - [R] [E]. La succession de Monsieur [Q] [E] est composée de plusieurs biens immobiliers dont une maison d'habitation et des terrains agricoles. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, signifié à étude, Monsieur [A] [E] et Mesdames [I], [X], [J] et [R] [E] ont fait assigner Madame [K] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : - se voir autoriser à vendre, pour le compte de l'indivision, les biens issus de la succession cadastrés section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], B [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 3] (38), A [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 5] - la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 avril 2026 à laquelle l'ensemble des parties ont comparu et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juillet 2026 lors de laquelle Monsieur [A] [E] et Mesdames [I], [X], [J] et [R] [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales sollicitant en outre le rejet des demandes de Madame [K] [E], l'exécution provisoire ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils mettent en avant que la succession se trouve bloquée depuis 2021 alors qu'elle ne comporte pas de liquidité et que la vente s'impose, le bien se dégradant. Ils indiquent qu'un seul acquéreur s'est présenté à savoir Monsieur [O], louant un des terrains, pour une offre de 150000 euros en reprenant le bien en état et prenant en charge l'ensemble des frais de la vente. Ils précisent que Madame [K] [E] fait blocage sans que l'on en comprenne véritablement la raison d'autant qu'aucun gain financier ne résulterait d'une mise en agence hormis de payer des frais supplémentaires et qu'ainsi le bien n'est pas vendu à perte. Ils énoncent que le droit de préemption de la [1] n'a pas pu être purgé du fait du refus de la vente par Madame [K] [E] et que cette dernière ne bénéficie pas d'un droit de préemption sur les parcelles. Madame [K] [E] a comparu, représentée par son conseil, et a sollicité : - A titre principal, le rejet des demandes, - A titre subsidiaire, autoriser la vente pour un montant minimal de 160000 euros à l'exception des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], la somme de 1 euros pour le préjudice moral subi, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre très subsidiaire, une expertise immobilière, - A titre infiniment subsidiaire, que l'exécution provisoire soit écartée. Madame [K] [E] fait valoir qu'elle n'est pas opposée à la vente mais qu'il faut qu'elle se fasse à juste prix et qu'en outre elle est intéressée par le rachat de parcelles de terrains.
Motifs
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de " dire ", " acter ", " constater " ou " juger " ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Le juge n'en est donc pas saisi et il n'y aura pas lieu de statuer. Sur la demande d'autorisation de vente Aux termes de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition. Selon l'article 815-5 du même code un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. En l'espèce, il est sollicité l'autorisation de vendre un tènement immobilier comprenant une maison d'habitation ainsi que des terrains agricoles issus de la succession de [Q] [E]. Or, Madame [K] [E] lors de la présente instance ne s'oppose pas à la vente mais seulement à son prix. En application des articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime la [1] dispose d'un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, l'article L.143-6 du même code indique que le droit de préemption de la [1] ne peut s'exercer face au droit de préemption reconnu au preneur en place. Il n'est pas contesté que Monsieur [U] [O] dispose d'un bail rural et paye un fermage pour l'exploitation de terrains issus de l'indivision successorale. Il dispose ainsi du statut de preneur et d'un droit de préemption supérieur à celui de la [1]. Par courrier en date du 16 mars 2026 Monsieur [O] a transmis une offre d'achat de l'ensemble des parcelles pour la somme de 150 000 euros en s'engageant à reprendre le bien en l'état et à prendre en charge les frais de diagnostic. Il ressort des attestations immobilières versées notamment celle de [2] du 17 février 2026 que le prix de vente est estimé entre 170000 et 190000 euros et selon l'agence [3] du 10 juin 2026 à 180000 euros. Ainsi la proposition de Monsieur [O] est inférieure d'environ 20000 euros. Cependant, il est produit des devis pour le débarrassage et débroussaillage du terrain ainsi que du bornage d'un droit d'accès nécessaire en cas de vente pour un total d'environ 10 000 euros sans compter les frais d'agence et de diagnostic de sorte que le prix de vente réel devant revenir aux vendeurs serait de l'ordre équivalent à la proposition de Monsieur [O] de 150000 euros. Concernant les évaluations transmises par Madame [K] [E] notamment celle de l'agence [4] pour une évaluation bien supérieure aux autres à 235000 euros il manque des pages de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier sur quels éléments se base l'estimation. Il est constant que la maison n'est pas habitée et non entretenue depuis 2021 soit depuis près de 5 ans de sorte que le bien se dégrade sans que la succession ne dispose de liquidité comme l'en atteste le notaire. Ainsi le refus de vente de Madame [K] [E] à Monsieur [O] est de nature à mettre en péril l'intérêt commun. Par conséquent, la demande d'autorisation de vente à Monsieur [O] pour un prix de 150000 euros sera accordée. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [K] [E] Sur la demande de Madame [K] [E] d'acquérir des parcelles de terrain, il sera rappelé qu'elle ne dispose d'aucun droit de préemption contrairement à Monsieur [O] qui se propose d'acquérir l'ensemble des parcelles et qu'elle ne présente aucun projet d'achat de sorte que sa demande d'acquisition des parcelles n°[Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sera rejetée. Elle ne rapporte pas plus la preuve d'un préjudice moral qui sera également rejeté. Sur la demande d'expertise, il est produit suffisamment d'avis de valeur sans qu'il ne soit besoin de recourir à une expertise et la demande sera rejetée. Elle ne justifie pas non plus l'exclusion de l'exécution provisoire. Sur les autres demandes - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [K] [E], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [A] [E] et Mesdames [I], [X], [J] et [R] [E] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, AUTORISE Monsieur [A] [E] et Mesdames [I], [X], [J] et [R] [E] à vendre au prix de 150 000 euros : - Le tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (38) lieudit [Adresse 7], cadastré section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], - Les parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 3] (38) cadastrées section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et section B n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et sur la commune de [Localité 5] section A [Cadastre 14] ; REJETTE la demande d'acquisition des parcelles n°[Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] de Madame [K] [E] ; REJETTE la demande d'indemnisation de Madame [K] [E] ; REJETTE la demande d'expertise de Madame [K] [E] ; CONDAMNE Madame [K] [E] à verser à Monsieur [A] [E] et Mesdames [I], [X], [J] et [R] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi rendu le cinq août deux mil vingt six, par Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU N° RG 26/00369 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQTD Date : 05 Août 2026 - JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [I] [E] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Madame [X] [E] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Madame [J] [E] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Madame [R] [E] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] Tous représentés par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d’une part, DEFENDERESSE Madame [K] [E] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU d’autre part, rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Juillet 2026 devant Mme DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière. EXPOSE DU L ITIGE : Monsieur [Q] [E] est décédé le [Date décès 1] 2021 sans descendant. Les héritiers de [Q] [E] sont ses frères et sœurs : - [A] [E], - [I] [E], - [K] [E], - [X] [E], - [J] [E], - [R] [E]. La succession de Monsieur [Q] [E] est composée de plusieurs biens immobiliers dont une maison d'habitation et des terrains agricoles. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, signifié à étude, Monsieur [A] [E] et Mesdames [I], [X], [J] et [R] [E] ont fait assigner Madame [K] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : - se voir autoriser à vendre, pour le compte de l'indivision, les biens issus de la succession cadastrés section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], B [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 3] (38), A [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 5] - la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 avril 2026 à laquelle l'ensemble des parties ont comparu et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juillet 2026 lors de laquelle Monsieur [A] [E] et Mesdames [I], [X], [J] et [R] [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales sollicitant en outre le rejet des demandes de Madame [K] [E], l'exécution provisoire ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils mettent en avant que la succession se trouve bloquée depuis 2021 alors qu'elle ne comporte pas de liquidité et que la vente s'impose, le bien se dégradant. Ils indiquent qu'un seul acquéreur s'est présenté à savoir Monsieur [O], louant un des terrains, pour une offre de 150000 euros en reprenant le bien en état et prenant en charge l'ensemble des frais de la vente. Ils précisent que Madame [K] [E] fait blocage sans que l'on en comprenne véritablement la raison d'autant qu'aucun gain financier ne résulterait d'une mise en agence hormis de payer des frais supplémentaires et qu'ainsi le bien n'est pas vendu à perte. Ils énoncent que le droit de préemption de la [1] n'a pas pu être purgé du fait du refus de la vente par Madame [K] [E] et que cette dernière ne bénéficie pas d'un droit de préemption sur les parcelles. Madame [K] [E] a comparu, représentée par son conseil, et a sollicité : - A titre principal, le rejet des demandes, - A titre subsidiaire, autoriser la vente pour un montant minimal de 160000 euros à l'exception des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], la somme de 1 euros pour le préjudice moral subi, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre très subsidiaire, une expertise immobilière, - A titre infiniment subsidiaire, que l'exécution provisoire soit écartée. Madame [K] [E] fait valoir qu'elle n'est pas opposée à la vente mais qu'il faut qu'elle se fasse à juste prix et qu'en outre elle est intéressée par le rachat de parcelles de terrains. Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de " dire ", " acter ", " constater " ou " juger " ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Le juge n'en est donc pas saisi et il n'y aura pas lieu de statuer. Sur la demande d'autorisation de vente Aux termes de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition. Selon l'article 815-5 du même code un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. En l'espèce, il est sollicité l'autorisation de vendre un tènement immobilier comprenant une maison d'habitation ainsi que des terrains agricoles issus de la succession de [Q] [E]. Or, Madame [K] [E] lors de la présente instance ne s'oppose pas à la vente mais seulement à son prix. En application des articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime la [1] dispose d'un droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole ce qui est le cas en l'espèce. Toutefois, l'article L.143-6 du même code indique que le droit de préemption de la [1] ne peut s'exercer face au droit de préemption reconnu au preneur en place. Il n'est pas contesté que Monsieur [U] [O] dispose d'un bail rural et paye un fermage pour l'exploitation de terrains issus de l'indivision successorale. Il dispose ainsi du statut de preneur et d'un droit de préemption supérieur à celui de la [1]. Par courrier en date du 16 mars 2026 Monsieur [O] a transmis une offre d'achat de l'ensemble des parcelles pour la somme de 150 000 euros en s'engageant à reprendre le bien en l'état et à prendre en charge les frais de diagnostic. Il ressort des attestations immobilières versées notamment celle de [2] du 17 février 2026 que le prix de vente est estimé entre 170000 et 190000 euros et selon l'agence [3] du 10 juin 2026 à 180000 euros. Ainsi la proposition de Monsieur [O] est inférieure d'environ 20000 euros. Cependant, il est produit des devis pour le débarrassage et débroussaillage du terrain ainsi que du bornage d'un droit d'accès nécessaire en cas de vente pour un total d'environ 10 000 euros sans compter les frais d'agence et de diagnostic de sorte que le prix de vente réel devant revenir aux vendeurs serait de l'ordre équivalent à la proposition de Monsieur [O] de 150000 euros. Concernant les évaluations transmises par Madame [K] [E] notamment celle de l'agence [4] pour une évaluation bien supérieure aux autres à 235000 euros il manque des pages de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier sur quels éléments se base l'estimation. Il est constant que la maison n'est pas habitée et non entretenue depuis 2021 soit depuis près de 5 ans de sorte que le bien se dégrade sans que la succession ne dispose de liquidité comme l'en atteste le notaire. Ainsi le refus de vente de Madame [K] [E] à Monsieur [O] est de nature à mettre en péril l'intérêt commun. Par conséquent, la demande d'autorisation de vente à Monsieur [O] pour un prix de 150000 euros sera accordée. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [K] [E] Sur la demande de Madame [K] [E] d'acquérir des parcelles de terrain, il sera rappelé qu'elle ne dispose d'aucun droit de préemption contrairement à Monsieur [O] qui se propose d'acquérir l'ensemble des parcelles et qu'elle ne présente aucun projet d'achat de sorte que sa demande d'acquisition des parcelles n°[Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sera rejetée. Elle ne rapporte pas plus la preuve d'un préjudice moral qui sera également rejeté. Sur la demande d'expertise, il est produit suffisamment d'avis de valeur sans qu'il ne soit besoin de recourir à une expertise et la demande sera rejetée. Elle ne justifie pas non plus l'exclusion de l'exécution provisoire. Sur les autres demandes - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens. - Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Madame [K] [E], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [A] [E] et Mesdames [I], [X], [J] et [R] [E] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, AUTORISE Monsieur [A] [E] et Mesdames [I], [X], [J] et [R] [E] à vendre au prix de 150 000 euros : - Le tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (38) lieudit [Adresse 7], cadastré section A n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], - Les parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 3] (38) cadastrées section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et section B n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et sur la commune de [Localité 5] section A [Cadastre 14] ; REJETTE la demande d'acquisition des parcelles n°[Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] de Madame [K] [E] ; REJETTE la demande d'indemnisation de Madame [K] [E] ; REJETTE la demande d'expertise de Madame [K] [E] ; CONDAMNE Madame [K] [E] à verser à Monsieur [A] [E] et Mesdames [I], [X], [J] et [R] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi rendu le cinq août deux mil vingt six, par Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L143-6, code civil 815-5, code rural et de la peche maritime L143-1, code civil 815-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 novembre 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/10951
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L143-1
- 16 juillet 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/05425
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L143-1
- 26 avril 2010 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 08/05179
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L143-1
- 23 novembre 2007 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 05/01485
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L143-1
- 8 juin 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 21/00300
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L143-1
- 5 juillet 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/00541
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L143-1
- 21 décembre 2023 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 22/01177
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L143-1
- 9 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/04925
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L143-1
Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:17:42.323Z.