Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - Vie privée, 5 août 2026, n° 26/00725
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE A la suite de la liquidation judiciaire de la société DOC BIKER, SAS, ayant pour activité la réparation et l’entretien de scooters et motos prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 25 mai 2025, l’ensemble des actifs corporels et incorporels de ladite société a fait l’objet de cessions. Par ordonnance du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Créteil a autorisé : -la cession des marques DOC BIKER à la société DOC BIKER PLUS en formation pour un prix de 20 000 € net vendeur, hors taxes, droits et frais, composés de 4 associés, anciens franchisés - la cession du fonds de commerce sis [Adresse 8] pour un montant de 50 000 € net vendeur à la société 2JP en formation - la cession du fonds de commerce sis [Adresse 9] à M. [M] [T] [D], avec faculté de substitution pour le compte d’une société à constituer, pour un montant de 25 000 € net vendeur. L’ordonnance du tribunal de commerce de Créteil du 26 juin 2025 a également retenu l’offre de reprise de M. [Z] [F], avec faculté de substitution pour le compte d’une société à constituer, pour les trois fonds de commerce suivants : - [Adresse 10], pour un prix net vendeur de 16 500 €, - [Adresse 11], pour un prix net vendeur de 21 500 €, - [Adresse 12], [Localité 8], pour un prix net vendeur de 12000 € L’acte de cession de marques est intervenu le 3 octobre 2025 pour les marques françaises suivantes au bénéfice de la société DOC BIKER PLUS : -marque verbale DOC BIKER, enregistrement n° 97691074 en classe 37, -marque verbale DOC’BIKER, enregistrement n°386177 en classes 12,35,37,39 -marque figurative Doc’Biker, enregistrement n°4777952 en classes 35,37 Par lettre recommandée des 15 et 17 octobre 2025, la société DOC BIKER PLUS a notamment indiqué à M. [F] avoir adressé les modalités financières qu’elle propose aux anciens franchisés, rappelant qu’elle est désormais le bénéficiaire exclusif des droits sur la marque DOC BIKER et le mettant en demeure de procéder au retrait de toute utilisation de ladite marque. Puis, par lettre recommandée du 19 novembre 2025, Me [G] [S], pour la société DOC BIKER PLUS, a mis en demeure la société Moto’ Minute à l’adresse de son siège social, dont le dirigeant est M. [K], de cesser tout usage des signes DOC BIKER (nom, logo, nomenclatures, communication) et de rectifier l’information selon laquelle DOC BIKER serait devenue MOTO’ MINUTE et ce sans reproduire la marque graphique. Par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2026, les sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E], J -FONS, [P] SARL, PASDOCK 16 et 2JP ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judicaire de Nanterre la société Moto’ Minute. L’audience a été renvoyée à celle du 21 mai 2026. Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026, les sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E], J -FONS, [P] SARL, PASDOCK 16 et 2 JP demandent au juge des référés de : -Déclarer la demande recevable et bien fondée ; A titre principal : -constater que la société MOTO’ MINUTE s’est rendue l’auteur d’actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP A titre subsidiaire : -constater que la société MOTO’ MINUTE s’est rendue l’auteur d’acte de parasitisme au préjudice des sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP En tout état de cause : -constater que la société MOTO’ MINUTE s’est rendue l’auteur d’acte de contrefaçon au préjudice des sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP En conséquence du tout : -condamner la société MOTO’MINUTE à payer aux sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP, la somme provisionnelle de cinquante mille (50 000) euros, soit 8333,33 euros chacune, à titre de dommages et intérêts, -ordonner à la société MOTO’MINUTE, de retirer sans délai l’ensemble des nomenclatures et forfaits commerciaux STREET, CITY, COMMUTER, EXECUTIVE, URBAN, INTERSTATE, FIFTY BOX 2T, FIFTY BOX 4T, SHUTTLEPRO, E- CITY, intitulés, structures, actuellement proposés et exploités sur tout support physique ou numérique, et notamment sur le site motominute.com, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au profit des sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP, à compter du rendu de la décision à intervenir. -faire interdiction à la société MOTO’MINUTE de reprendre à l’avenir, sous quelque forme que ce soit, tout forfait commercial, nomenclature, intitulé, présentation, structure ou organisation relevant du savoir-faire, de la marque ou des éléments immatériels du réseau DOC BIKER PLUS, et des sociétés MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP, et notamment les nomenclatures et forfaits commerciaux STREET, CITY, COMMUTER, EXECUTIVE, URBAN, INTERSTATE, FIFTY BOX 2T, FIFTY BOX 4T, SHUTTLEPRO, E- CITY . -condamner la société MOTO’MINUTE à payer aux sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP, la somme totale de cinq mille (5 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ; -condamner la société MOTO’MINUTE aux entiers dépens ainsi qu’au remboursement du coût du constat d’huissier du 23 février 2026 de 540 euros TTC. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026, la société Moto’minute demande au juge des référés de : A titre principal : -dire qu’il n’y a lieu à référé ; -rejeter l’ensemble des demandes présentées par les requérantes ; A titre subsidiaire : Dans l’hypothèse où le tribunal déciderait de faire droit à la demande tendant à ordonner à Moto’Minute de retirer l’ensemble de ses nomenclatures et forfaits commerciaux : -ordonner, ce retrait sans astreinte et dans un délai raisonnable permettant à Moto’Minute de réorganiser son offre commerciale sans porter atteinte à la continuité normale de son activité ; En tout état de cause : -condamner les sociétés requérantes à payer à la société Moto’Minute la somme de 9 000 €, soit 1 500 € par requérante, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les sociétés requérantes aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, si la société défenderesse a, dans la partie discussion de ses conclusions, soulevé le défaut d’intérêt à agir des demanderesses s’agissant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme allégués concernant les forfaits commerciaux aux motifs que ceux-ci étant anciennement utilisés par la société DOC BIKER qui a été liquidée, il n’a pas été demandé dans le dispositif de ses conclusions, ni expressément à l’audience de déclarer les demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, même si les demanderesses ont répliqué sur l’intérêt à agir. Le juge des référés n’en est donc pas saisi. En tout état de cause, à titre surabondant, les sociétés MR [C] [E], J -FONS, [P] et PASDOCK 16 justifient de ce qu’elles utilisent lesdits forfaits depuis plusieurs années. Par ailleurs, l’acte de cession du 3 octobre 2025 des marques verbales et figurative à la société DOC BIKER PLUS mentionne que pour les besoins de l’exploitation, le cédant consent à ce que le cessionnaire reprenne les droits d’utilisation du logiciel de gestion et les nomenclatures spécifiques et propres à l’exploitation des ateliers de réparation mécanique sous franchise DOC BIKER. 1. Sur les actes de contrefaçon Les demandeurs soutiennent sur le fondement de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle que la reprise du logo DOC BIKER dans les communications de la société Moto’ Minute pour commercialiser des services identiques constitue un acte de contrefaçon, cet usage avec la référence au savoir faire étant de nature à faire naitre une confusion. La défenderesse réplique que le signe n’a pas été repris à des fins d’exploitation commerciale mais pour aviser les clients du changement d’enseigne ce qui ne peut s’apparenter à un usage à titre de marque. Réponse du juge des référés En vertu de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.Lajuridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Selon l’article L. 716-4 du même code, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. Aux termes de l’article L. 713-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Le risque de confusion fait l’objet d’une appréciation abstraite, par référence au dépôt, en considération, d’une part, du public pertinent, composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs de la catégorie de produits et services concernés, et, d’autre part, de facteurs tenant à la similitude des produits et services et des signes en présence, à la connaissance de la marque sur le marché et l’association pouvant être faite par le public entre ces éléments. Le risque de confusion est analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, le courriel litigieux du 5 novembre 2025 a pour objet : « Doc’Biker devient Moto’ Minut » suivi du logo de Moto’Minut.com « le timing parfait pour votre deux-roues » « [Localité 9] nouvelle pour tous les motards et scootéristes de [Localité 10] et des environs », suivi du logo figuratif Doc’Biker avec la mention ajoutée au sein du logo « centre d’entretien et moto scooter ». « Pas d’inquiétude : rien ne change coté services. Le même savoir-faire et la même rapidité d’intervention – mais sous une nouvelle enseigne, pensée pour aller droit à l’essentiel : vous faire gagner du temps tout en entretenant vos deux-roues au meilleur prix ». Etait jointe une communication portant une offre d’ouverture pour “découvrir Moto’Minute [Localité 10]”. Ce courriel a été envoyé aux clients du fonds de commerce sis à [Localité 10], ce qui n’est pas contesté. Il n’est en revanche pas démontré par les demandeurs qu’il aurait aussi été envoyé aux clients des deux autres fonds de commerce. Pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon vraisemblable par imitation d'une marque antérieure, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence, lequel inclut le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Par ailleurs, pour apprécier la contrefaçon, il doit être procédé à la comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le ou les signes litigieux. Les demandeurs invoquent l’usage du logo dans le courriel du 5 novembre 2025, sans distinguer selon les classes pour lesquelles la marque figurative a été déposée, celle-ci ayant été déposée en classes 35 et 37. Les demandeurs ne procèdent pas à une comparaison entre les services et produits visés dans les enregistrements et les services et produits proposés par la société Moto’Minute pour lesquels il serait fait usage du ou des signes litigieux, se contentant de préciser que les services sont identiques, ce qui concerne à l’évidence les services de la classe 37 (services liés à l’entretien et à la réparation des deux-roues) mais aucune précision n’est apportée pour les services et produits visés dans les autres classes, que ce soit pour la marque figurative (également en classe 35) ou la marque verbale DOC’BIKER n°386177 en classes 12,35,37,39. Enfin et en tout état de cause, la seule production du courriel litigieux, adressé à la clientèle d’au moins un des fonds de commerce repris par la société défenderesse, et qui reproduit un signe fortement similaire à la marque figurative (la différence étant relative à l’ajout de la mention, descriptive, «centre d’entretien et moto scooter » qui ne figure pas dans la marque figurative telle que figurant sur le dépôt produit) n’est pas suffisant pour établir avec l’évidence requise en référé que la société Moto’ Minute userait du ou des signes litigieux dans la vie des affaires pour commercialiser ses produits et services. Il ressort en effet du constat d’huissier du 23 février 2026 produit en demande que la société Moto’ Minute, créée en septembre 2025, propose et commercialise sur son site internet et dans les trois fonds de commerce qu’elle a acquis en juin 2025 ses services d’entretien et de réparation de motos et scooters sous le nom commercial et l’enseigne Moto’ Minut, ce sans aucune mention des marques verbales ou figurative DOC BIKER, DOC’BIKER, Doc’Biker. Il n’est en conséquence pas établi que la reprise de la marque figurative, tel que sus-indiqué, dans le courriel du 5 novembre 2025 aurait porté atteinte aux fonctions essentielles des marques DOC BIKER, DOC’BIKER et Doc’Biker de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas vraisemblable. Les demandes fondées sur la contrefaçon doivent en conséquence être rejetées. 2. Sur les actes de concurrence déloyale Les demandeurs soutiennent que la société Moto’ Minute a copié servilement les intitulés, structures et contenus des forfaits commerciaux qui sont des prestations définies par ou pour le réseau DOC BIKER, ce qui lui permet d’organiser une offre de services identiques et de bénéficier des investissements et de la réputation des demanderesses ; qu’il en va pareillement de la présentation d’un changement de propriétaire par la défenderesse à la clientèle selon laquelle l’enseigne DOC BIKER devenait Moto’ Minute ; que les forfaits sont utilisés de longue date par les sociétés MR [C] [E], J FONS, [P] et PASDOCK 16. Elle demande de faire cesser le trouble manifestement illicite et d’allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La société défenderesse réplique qu’il ne saurait exister de monopole sur les forfaits commerciaux sur lesquelles les demanderesses ne disposent d’aucun droit privatif (marques, brevet ou autre titre de propriété intellectuelle) ; que les forfaits sont génériques et les dénominations ne sont pas susceptibles d’appropriation au profit des seuls demandeurs ; que ne sont caractérisés ni urgence ni trouble manifestement illicite. S’agissant du courriel litigieux, elle souligne que celui-ci ne contient pas l’affirmation selon laquelle Moto’Minute serait la nouvelle enseigne de DOC BIKER mais qu’il s’agissait simplement d’informer la clientèle de ce que le garage de [Localité 10] était désormais exploité sous l’enseigne Moto’Minute ; qu’en tout état de cause, dés réception du courrier des demandeurs, elle a procédé à un envoi rectificatif de sorte qu’il n’en résulte aucun trouble manifeste. Réponse du juge des référés L'article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour pouvoir qualifier le trouble manifestement illicite, il doit apparaître de manière évidente que la règle de droit a été violée dans des conditions justifiant qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité exige la preuve d'une faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit ou service dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. Premièrement, s’agissant du courriel litigieux décrit ci-dessus, la société Moto’Minute a envoyé un courriel rectificatif le 5 décembre 2025, pièces 1 et 2, visant le courriel du 5 novembre 2025 indiquant que suite au « précédent mail que nous vous avons adressé en date du 5 novembre, nous souhaitons apporter une précision afin d’éviter tout malentendu. Le centre Doc’Biker de [Localité 10] devient Moto’Minute. Nous tenions à vous adresser cette clarification afin de garantir une communication transparente et précise et nous excusons pour toute confusion que le précédent message aurait pu engendrer. ». Ce courriel est manifestement adressé, eu égard à son objet, aux destinataires du courriel du 5 novembre 2025. Il convient de relever que le courriel tel que rédigé ne constitue pas un aveu d’actes de concurrence déloyale par la société défenderesse qui résulteraient du courriel du 5 novembre. La preuve du caractère manifestement illicite du trouble n’est pas rapportée alors qu’il s’agit d’un seul courriel envoyé à la clientèle d’un des fonds de commerce acquis par la société défenderesse ; qu’il a été rectifié par la suite ; qu’il résulte du constat d’huissier du 23 février 2026 produit en demande que la société Moto’ Minute propose et commercialise sur son site internet et dans les trois fonds de commerce qu’elle a acquis ses services d’entretien et de réparation de motos et scooters sous le nom commercial et l’enseigne Moto’Minute ce dont il s’évince l’absence de risque de confusion possible entre les sociétés demanderesses et défenderesse. A titre surabondant, le trouble, à supposer constitué, a en tout état de cause cessé. Deuxièmement s’agissant des forfais commerciaux, les demandeurs visent les dénominations des forfaits listées dans leurs conclusions : STREET, CITY, COMMUTER, EXECUTIVE, URBAN INTERSATE, FIFTY BOX 2T, FIFTY BOX 4T, SHUTTLE PRO, E-CITY ainsi que les prestations et tarifs afférents. Il résulte du constat d’huissier précité en date du 23 février 2026 produit en demande que la société Moto’ Minute, qui a racheté trois des fonds de commerce de la société liquidée en juin 2025, propose : - les forfaits scooters STREET, CITY, COMMUTER, EXECUTIVE correspondant chacun à des prestations et tarifs déterminés (vidange moteur, remplacement de filtre à huile… à partir de 109 euros, 209 euros, 379 euros pour le forfait COMMUTER par exemple) - les forfaits motos URBAN, INTERSATE, FIFY BOX 2T, FIFTY BOX 4T, SHUTTLE PRO correspondant à des prestations et tarifs déterminés (exemple FIFTY BOX 2 temps moto de 50 CC, vidange, nettoyage, remplacement liquide de refroidissement… à partir de 79 euros, 129 euros, 159 euros). Il résulte des pièces produites que les sociétés J-FONS, PASDOCK 16, [P] et [R] [C] [E] commercialisent sous l’enseigne DOC BIKER ou DOC’BIKER des forfaits sous les dénominations STREET, CITY, COMMUTER, EXECUTIVE, URBAN INTERSATE, FIFTY, SHUTTLE, E-CITY depuis 2014/2015 correspondant à des prestations et prix d’entretien et de réparation de scooters et motos, selon les factures produites (exemple facture du 19/12/2025 COMMUTER MAX forfait entretien 109 euros pour [R] [C] [E]). Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour déterminer l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que les dénominations des forfaits ne sont pas susceptibles de monopole par les demanderesses, que les prestations sont courantes en matière d’entretien et de réparation de scooters et de motos, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un risque de confusion sur l'origine des services respectifs proposés par les sociétés demanderesses et défenderesse dans l'esprit de la clientèle, le site internet et les fonds de commerce étant sous l’enseigne et le nom commercial Moto’Minute sans aucune référence aux autres sociétés tel qu’il en ressort du constat d’huissier déjà cité. Enfin et à titre surabondant, l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile n’est pas caractérisée par les demandeurs. 3. Sur les actes de parasitisme Les demandeurs soutiennent en substance que la société défenderesse s’est immiscée dans son sillage en reprenant les forfaits commerciaux, dénomination, liste des prestations et prix ; qu’il s’agit d’un outil de facturation et de gestion pour les demanderesses, les actes parasitaires étant contestés en défense. Réponse du tribunal Le parasitisme, qui se fonde également sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com. 13 avril 2023, n°21-23.524). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). En l’espèce, faute de démonstration de la valeur économique individualisée pour chacune des sociétés demanderesse des forfaits commerciaux qui manifestement ont été créés il y a plusieurs années par la société désormais liquidée, sans d’ailleurs qu’il ne soit démontré de notoriété particulière de la société liquidée ou des sociétés demanderesses, la seule reprise des dénominations des forfaits par la société défenderesse, des prestations et prix n’est pas suffisante pour caractériser le caractère manifestement illicite du trouble invoqué en demande avec l’évidence requise en référé. Au regard de ces éléments, faute de caractérisation d’un trouble manifestement illicite, les sociétés demanderesses seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes. 4. Les demandes accessoires Les sociétés demanderesses qui succombent seront condamnées aux dépens. Elles seront en outre condamnées à payer à la défenderesse la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code et déboutées de leurs demandes respectives à ce titre. La présente décision étant exécutoire par provision en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. La présente décision ne mettant pas fin au différend entre les parties compte tenu du contexte dans lequel il est intervenu et de leurs activités respectives d’entretien et de réparation de scooters et de motos à [Localité 11] et en proche banlieue, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur une mesure de médiation conventionnelle qui pourrait être de leur intérêt commun.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son prononcé, Déboutons les sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP de l’ensemble de leurs demandes ; Les condamnons aux dépens de l’instance ; Condamnons les sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP à payer à la société Moto’Minute la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code ; Faisons injonction aux sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP et à la société Moto’ Minute de rencontrer en présentiel ou distantiel pour un rendez-vous d’information à médiation : [U] [V] Médiateur [Adresse 13] Tel : [XXXXXXXX01] [U].lassara@actances.com avec mission de recevoir les parties et de leur délivrer gratuitement une information sur la mesure de médiation conventionnelle et son déroulement ; Invitons les parties à prendre contact avec le médiateur en lui adressant par mail la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et à se présenter au rendez-vous qui sera fixé en personne, accompagnées de leur conseil si elles en ont mandaté un ; Disons qu’à défaut, le médiateur désigné pourra contacter les parties ; Rappelons que les personnes morales doivent être représentées au rendez-vous avec le médiateur par une personne physique ayant un pouvoir décisionnel ; Rappelons que ce rendez-vous peut se faire par visio-conférence ; Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (selon les articles 1536 et s. du code de procédure civile) pendant ou immédiatement à l’issue du rendez-vous ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 12], le 05 août 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 AOUT 2026 N° RG 26/00725 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XSO N° de minute : S.A.S. DOC BIKER PLUS, S.A.R.L. MR [C] [E], S.A.S. J-FONS, S.A.R.L. [P], S.A.S. PASDOCK 16, S.A.S. 2JP c/ S.A.S. MOTO’MINUTE DEMANDERESSES S.A.S. DOC BIKER PLUS [Adresse 1] [Localité 1] S.A.R.L. MR [C] [E] [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. J-FONS [Adresse 3] [Localité 3] S.A.R.L. [P] [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. PASDOCK 16 [Adresse 5] [Localité 5] S.A.S. 2JP [Adresse 6] [Localité 6] Tous représentés par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G770 DEFENDERESSE S.A.S. MOTO’MINUTE [Adresse 7] [Localité 7] Représentée par Me Andy BERREBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 16 juillet 2026 et prorogé à ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE A la suite de la liquidation judiciaire de la société DOC BIKER, SAS, ayant pour activité la réparation et l’entretien de scooters et motos prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 25 mai 2025, l’ensemble des actifs corporels et incorporels de ladite société a fait l’objet de cessions. Par ordonnance du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Créteil a autorisé : -la cession des marques DOC BIKER à la société DOC BIKER PLUS en formation pour un prix de 20 000 € net vendeur, hors taxes, droits et frais, composés de 4 associés, anciens franchisés - la cession du fonds de commerce sis [Adresse 8] pour un montant de 50 000 € net vendeur à la société 2JP en formation - la cession du fonds de commerce sis [Adresse 9] à M. [M] [T] [D], avec faculté de substitution pour le compte d’une société à constituer, pour un montant de 25 000 € net vendeur. L’ordonnance du tribunal de commerce de Créteil du 26 juin 2025 a également retenu l’offre de reprise de M. [Z] [F], avec faculté de substitution pour le compte d’une société à constituer, pour les trois fonds de commerce suivants : - [Adresse 10], pour un prix net vendeur de 16 500 €, - [Adresse 11], pour un prix net vendeur de 21 500 €, - [Adresse 12], [Localité 8], pour un prix net vendeur de 12000 € L’acte de cession de marques est intervenu le 3 octobre 2025 pour les marques françaises suivantes au bénéfice de la société DOC BIKER PLUS : -marque verbale DOC BIKER, enregistrement n° 97691074 en classe 37, -marque verbale DOC’BIKER, enregistrement n°386177 en classes 12,35,37,39 -marque figurative Doc’Biker, enregistrement n°4777952 en classes 35,37 Par lettre recommandée des 15 et 17 octobre 2025, la société DOC BIKER PLUS a notamment indiqué à M. [F] avoir adressé les modalités financières qu’elle propose aux anciens franchisés, rappelant qu’elle est désormais le bénéficiaire exclusif des droits sur la marque DOC BIKER et le mettant en demeure de procéder au retrait de toute utilisation de ladite marque. Puis, par lettre recommandée du 19 novembre 2025, Me [G] [S], pour la société DOC BIKER PLUS, a mis en demeure la société Moto’ Minute à l’adresse de son siège social, dont le dirigeant est M. [K], de cesser tout usage des signes DOC BIKER (nom, logo, nomenclatures, communication) et de rectifier l’information selon laquelle DOC BIKER serait devenue MOTO’ MINUTE et ce sans reproduire la marque graphique. Par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2026, les sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E], J -FONS, [P] SARL, PASDOCK 16 et 2JP ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judicaire de Nanterre la société Moto’ Minute. L’audience a été renvoyée à celle du 21 mai 2026. Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026, les sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E], J -FONS, [P] SARL, PASDOCK 16 et 2 JP demandent au juge des référés de : -Déclarer la demande recevable et bien fondée ; A titre principal : -constater que la société MOTO’ MINUTE s’est rendue l’auteur d’actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP A titre subsidiaire : -constater que la société MOTO’ MINUTE s’est rendue l’auteur d’acte de parasitisme au préjudice des sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP En tout état de cause : -constater que la société MOTO’ MINUTE s’est rendue l’auteur d’acte de contrefaçon au préjudice des sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP En conséquence du tout : -condamner la société MOTO’MINUTE à payer aux sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP, la somme provisionnelle de cinquante mille (50 000) euros, soit 8333,33 euros chacune, à titre de dommages et intérêts, -ordonner à la société MOTO’MINUTE, de retirer sans délai l’ensemble des nomenclatures et forfaits commerciaux STREET, CITY, COMMUTER, EXECUTIVE, URBAN, INTERSTATE, FIFTY BOX 2T, FIFTY BOX 4T, SHUTTLEPRO, E- CITY, intitulés, structures, actuellement proposés et exploités sur tout support physique ou numérique, et notamment sur le site motominute.com, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au profit des sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP, à compter du rendu de la décision à intervenir. -faire interdiction à la société MOTO’MINUTE de reprendre à l’avenir, sous quelque forme que ce soit, tout forfait commercial, nomenclature, intitulé, présentation, structure ou organisation relevant du savoir-faire, de la marque ou des éléments immatériels du réseau DOC BIKER PLUS, et des sociétés MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP, et notamment les nomenclatures et forfaits commerciaux STREET, CITY, COMMUTER, EXECUTIVE, URBAN, INTERSTATE, FIFTY BOX 2T, FIFTY BOX 4T, SHUTTLEPRO, E- CITY . -condamner la société MOTO’MINUTE à payer aux sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP, la somme totale de cinq mille (5 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours ; -condamner la société MOTO’MINUTE aux entiers dépens ainsi qu’au remboursement du coût du constat d’huissier du 23 février 2026 de 540 euros TTC. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026, la société Moto’minute demande au juge des référés de : A titre principal : -dire qu’il n’y a lieu à référé ; -rejeter l’ensemble des demandes présentées par les requérantes ; A titre subsidiaire : Dans l’hypothèse où le tribunal déciderait de faire droit à la demande tendant à ordonner à Moto’Minute de retirer l’ensemble de ses nomenclatures et forfaits commerciaux : -ordonner, ce retrait sans astreinte et dans un délai raisonnable permettant à Moto’Minute de réorganiser son offre commerciale sans porter atteinte à la continuité normale de son activité ; En tout état de cause : -condamner les sociétés requérantes à payer à la société Moto’Minute la somme de 9 000 €, soit 1 500 € par requérante, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les sociétés requérantes aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, si la société défenderesse a, dans la partie discussion de ses conclusions, soulevé le défaut d’intérêt à agir des demanderesses s’agissant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme allégués concernant les forfaits commerciaux aux motifs que ceux-ci étant anciennement utilisés par la société DOC BIKER qui a été liquidée, il n’a pas été demandé dans le dispositif de ses conclusions, ni expressément à l’audience de déclarer les demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, même si les demanderesses ont répliqué sur l’intérêt à agir. Le juge des référés n’en est donc pas saisi. En tout état de cause, à titre surabondant, les sociétés MR [C] [E], J -FONS, [P] et PASDOCK 16 justifient de ce qu’elles utilisent lesdits forfaits depuis plusieurs années. Par ailleurs, l’acte de cession du 3 octobre 2025 des marques verbales et figurative à la société DOC BIKER PLUS mentionne que pour les besoins de l’exploitation, le cédant consent à ce que le cessionnaire reprenne les droits d’utilisation du logiciel de gestion et les nomenclatures spécifiques et propres à l’exploitation des ateliers de réparation mécanique sous franchise DOC BIKER. 1. Sur les actes de contrefaçon Les demandeurs soutiennent sur le fondement de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle que la reprise du logo DOC BIKER dans les communications de la société Moto’ Minute pour commercialiser des services identiques constitue un acte de contrefaçon, cet usage avec la référence au savoir faire étant de nature à faire naitre une confusion. La défenderesse réplique que le signe n’a pas été repris à des fins d’exploitation commerciale mais pour aviser les clients du changement d’enseigne ce qui ne peut s’apparenter à un usage à titre de marque. Réponse du juge des référés En vertu de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.Lajuridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Selon l’article L. 716-4 du même code, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. Aux termes de l’article L. 713-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Le risque de confusion fait l’objet d’une appréciation abstraite, par référence au dépôt, en considération, d’une part, du public pertinent, composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs de la catégorie de produits et services concernés, et, d’autre part, de facteurs tenant à la similitude des produits et services et des signes en présence, à la connaissance de la marque sur le marché et l’association pouvant être faite par le public entre ces éléments. Le risque de confusion est analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, le courriel litigieux du 5 novembre 2025 a pour objet : « Doc’Biker devient Moto’ Minut » suivi du logo de Moto’Minut.com « le timing parfait pour votre deux-roues » « [Localité 9] nouvelle pour tous les motards et scootéristes de [Localité 10] et des environs », suivi du logo figuratif Doc’Biker avec la mention ajoutée au sein du logo « centre d’entretien et moto scooter ». « Pas d’inquiétude : rien ne change coté services. Le même savoir-faire et la même rapidité d’intervention – mais sous une nouvelle enseigne, pensée pour aller droit à l’essentiel : vous faire gagner du temps tout en entretenant vos deux-roues au meilleur prix ». Etait jointe une communication portant une offre d’ouverture pour “découvrir Moto’Minute [Localité 10]”. Ce courriel a été envoyé aux clients du fonds de commerce sis à [Localité 10], ce qui n’est pas contesté. Il n’est en revanche pas démontré par les demandeurs qu’il aurait aussi été envoyé aux clients des deux autres fonds de commerce. Pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon vraisemblable par imitation d'une marque antérieure, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence, lequel inclut le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Par ailleurs, pour apprécier la contrefaçon, il doit être procédé à la comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le ou les signes litigieux. Les demandeurs invoquent l’usage du logo dans le courriel du 5 novembre 2025, sans distinguer selon les classes pour lesquelles la marque figurative a été déposée, celle-ci ayant été déposée en classes 35 et 37. Les demandeurs ne procèdent pas à une comparaison entre les services et produits visés dans les enregistrements et les services et produits proposés par la société Moto’Minute pour lesquels il serait fait usage du ou des signes litigieux, se contentant de préciser que les services sont identiques, ce qui concerne à l’évidence les services de la classe 37 (services liés à l’entretien et à la réparation des deux-roues) mais aucune précision n’est apportée pour les services et produits visés dans les autres classes, que ce soit pour la marque figurative (également en classe 35) ou la marque verbale DOC’BIKER n°386177 en classes 12,35,37,39. Enfin et en tout état de cause, la seule production du courriel litigieux, adressé à la clientèle d’au moins un des fonds de commerce repris par la société défenderesse, et qui reproduit un signe fortement similaire à la marque figurative (la différence étant relative à l’ajout de la mention, descriptive, «centre d’entretien et moto scooter » qui ne figure pas dans la marque figurative telle que figurant sur le dépôt produit) n’est pas suffisant pour établir avec l’évidence requise en référé que la société Moto’ Minute userait du ou des signes litigieux dans la vie des affaires pour commercialiser ses produits et services. Il ressort en effet du constat d’huissier du 23 février 2026 produit en demande que la société Moto’ Minute, créée en septembre 2025, propose et commercialise sur son site internet et dans les trois fonds de commerce qu’elle a acquis en juin 2025 ses services d’entretien et de réparation de motos et scooters sous le nom commercial et l’enseigne Moto’ Minut, ce sans aucune mention des marques verbales ou figurative DOC BIKER, DOC’BIKER, Doc’Biker. Il n’est en conséquence pas établi que la reprise de la marque figurative, tel que sus-indiqué, dans le courriel du 5 novembre 2025 aurait porté atteinte aux fonctions essentielles des marques DOC BIKER, DOC’BIKER et Doc’Biker de sorte que la contrefaçon alléguée n’est pas vraisemblable. Les demandes fondées sur la contrefaçon doivent en conséquence être rejetées. 2. Sur les actes de concurrence déloyale Les demandeurs soutiennent que la société Moto’ Minute a copié servilement les intitulés, structures et contenus des forfaits commerciaux qui sont des prestations définies par ou pour le réseau DOC BIKER, ce qui lui permet d’organiser une offre de services identiques et de bénéficier des investissements et de la réputation des demanderesses ; qu’il en va pareillement de la présentation d’un changement de propriétaire par la défenderesse à la clientèle selon laquelle l’enseigne DOC BIKER devenait Moto’ Minute ; que les forfaits sont utilisés de longue date par les sociétés MR [C] [E], J FONS, [P] et PASDOCK 16. Elle demande de faire cesser le trouble manifestement illicite et d’allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La société défenderesse réplique qu’il ne saurait exister de monopole sur les forfaits commerciaux sur lesquelles les demanderesses ne disposent d’aucun droit privatif (marques, brevet ou autre titre de propriété intellectuelle) ; que les forfaits sont génériques et les dénominations ne sont pas susceptibles d’appropriation au profit des seuls demandeurs ; que ne sont caractérisés ni urgence ni trouble manifestement illicite. S’agissant du courriel litigieux, elle souligne que celui-ci ne contient pas l’affirmation selon laquelle Moto’Minute serait la nouvelle enseigne de DOC BIKER mais qu’il s’agissait simplement d’informer la clientèle de ce que le garage de [Localité 10] était désormais exploité sous l’enseigne Moto’Minute ; qu’en tout état de cause, dés réception du courrier des demandeurs, elle a procédé à un envoi rectificatif de sorte qu’il n’en résulte aucun trouble manifeste. Réponse du juge des référés L'article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour pouvoir qualifier le trouble manifestement illicite, il doit apparaître de manière évidente que la règle de droit a été violée dans des conditions justifiant qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité exige la preuve d'une faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit ou service dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. Premièrement, s’agissant du courriel litigieux décrit ci-dessus, la société Moto’Minute a envoyé un courriel rectificatif le 5 décembre 2025, pièces 1 et 2, visant le courriel du 5 novembre 2025 indiquant que suite au « précédent mail que nous vous avons adressé en date du 5 novembre, nous souhaitons apporter une précision afin d’éviter tout malentendu. Le centre Doc’Biker de [Localité 10] devient Moto’Minute. Nous tenions à vous adresser cette clarification afin de garantir une communication transparente et précise et nous excusons pour toute confusion que le précédent message aurait pu engendrer. ». Ce courriel est manifestement adressé, eu égard à son objet, aux destinataires du courriel du 5 novembre 2025. Il convient de relever que le courriel tel que rédigé ne constitue pas un aveu d’actes de concurrence déloyale par la société défenderesse qui résulteraient du courriel du 5 novembre. La preuve du caractère manifestement illicite du trouble n’est pas rapportée alors qu’il s’agit d’un seul courriel envoyé à la clientèle d’un des fonds de commerce acquis par la société défenderesse ; qu’il a été rectifié par la suite ; qu’il résulte du constat d’huissier du 23 février 2026 produit en demande que la société Moto’ Minute propose et commercialise sur son site internet et dans les trois fonds de commerce qu’elle a acquis ses services d’entretien et de réparation de motos et scooters sous le nom commercial et l’enseigne Moto’Minute ce dont il s’évince l’absence de risque de confusion possible entre les sociétés demanderesses et défenderesse. A titre surabondant, le trouble, à supposer constitué, a en tout état de cause cessé. Deuxièmement s’agissant des forfais commerciaux, les demandeurs visent les dénominations des forfaits listées dans leurs conclusions : STREET, CITY, COMMUTER, EXECUTIVE, URBAN INTERSATE, FIFTY BOX 2T, FIFTY BOX 4T, SHUTTLE PRO, E-CITY ainsi que les prestations et tarifs afférents. Il résulte du constat d’huissier précité en date du 23 février 2026 produit en demande que la société Moto’ Minute, qui a racheté trois des fonds de commerce de la société liquidée en juin 2025, propose : - les forfaits scooters STREET, CITY, COMMUTER, EXECUTIVE correspondant chacun à des prestations et tarifs déterminés (vidange moteur, remplacement de filtre à huile… à partir de 109 euros, 209 euros, 379 euros pour le forfait COMMUTER par exemple) - les forfaits motos URBAN, INTERSATE, FIFY BOX 2T, FIFTY BOX 4T, SHUTTLE PRO correspondant à des prestations et tarifs déterminés (exemple FIFTY BOX 2 temps moto de 50 CC, vidange, nettoyage, remplacement liquide de refroidissement… à partir de 79 euros, 129 euros, 159 euros). Il résulte des pièces produites que les sociétés J-FONS, PASDOCK 16, [P] et [R] [C] [E] commercialisent sous l’enseigne DOC BIKER ou DOC’BIKER des forfaits sous les dénominations STREET, CITY, COMMUTER, EXECUTIVE, URBAN INTERSATE, FIFTY, SHUTTLE, E-CITY depuis 2014/2015 correspondant à des prestations et prix d’entretien et de réparation de scooters et motos, selon les factures produites (exemple facture du 19/12/2025 COMMUTER MAX forfait entretien 109 euros pour [R] [C] [E]). Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour déterminer l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que les dénominations des forfaits ne sont pas susceptibles de monopole par les demanderesses, que les prestations sont courantes en matière d’entretien et de réparation de scooters et de motos, qu’il n’est pas démontré l’existence d’un risque de confusion sur l'origine des services respectifs proposés par les sociétés demanderesses et défenderesse dans l'esprit de la clientèle, le site internet et les fonds de commerce étant sous l’enseigne et le nom commercial Moto’Minute sans aucune référence aux autres sociétés tel qu’il en ressort du constat d’huissier déjà cité. Enfin et à titre surabondant, l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile n’est pas caractérisée par les demandeurs. 3. Sur les actes de parasitisme Les demandeurs soutiennent en substance que la société défenderesse s’est immiscée dans son sillage en reprenant les forfaits commerciaux, dénomination, liste des prestations et prix ; qu’il s’agit d’un outil de facturation et de gestion pour les demanderesses, les actes parasitaires étant contestés en défense. Réponse du tribunal Le parasitisme, qui se fonde également sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com. 13 avril 2023, n°21-23.524). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). En l’espèce, faute de démonstration de la valeur économique individualisée pour chacune des sociétés demanderesse des forfaits commerciaux qui manifestement ont été créés il y a plusieurs années par la société désormais liquidée, sans d’ailleurs qu’il ne soit démontré de notoriété particulière de la société liquidée ou des sociétés demanderesses, la seule reprise des dénominations des forfaits par la société défenderesse, des prestations et prix n’est pas suffisante pour caractériser le caractère manifestement illicite du trouble invoqué en demande avec l’évidence requise en référé. Au regard de ces éléments, faute de caractérisation d’un trouble manifestement illicite, les sociétés demanderesses seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes. 4. Les demandes accessoires Les sociétés demanderesses qui succombent seront condamnées aux dépens. Elles seront en outre condamnées à payer à la défenderesse la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code et déboutées de leurs demandes respectives à ce titre. La présente décision étant exécutoire par provision en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. La présente décision ne mettant pas fin au différend entre les parties compte tenu du contexte dans lequel il est intervenu et de leurs activités respectives d’entretien et de réparation de scooters et de motos à [Localité 11] et en proche banlieue, il sera fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur une mesure de médiation conventionnelle qui pourrait être de leur intérêt commun. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son prononcé, Déboutons les sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP de l’ensemble de leurs demandes ; Les condamnons aux dépens de l’instance ; Condamnons les sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP à payer à la société Moto’Minute la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code ; Faisons injonction aux sociétés DOC BIKER PLUS, MR [C] [E] SARL, J-FONS, [P] SARL, PASDOCK 16, 2JP et à la société Moto’ Minute de rencontrer en présentiel ou distantiel pour un rendez-vous d’information à médiation : [U] [V] Médiateur [Adresse 13] Tel : [XXXXXXXX01] [U].lassara@actances.com avec mission de recevoir les parties et de leur délivrer gratuitement une information sur la mesure de médiation conventionnelle et son déroulement ; Invitons les parties à prendre contact avec le médiateur en lui adressant par mail la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et à se présenter au rendez-vous qui sera fixé en personne, accompagnées de leur conseil si elles en ont mandaté un ; Disons qu’à défaut, le médiateur désigné pourra contacter les parties ; Rappelons que les personnes morales doivent être représentées au rendez-vous avec le médiateur par une personne physique ayant un pouvoir décisionnel ; Rappelons que ce rendez-vous peut se faire par visio-conférence ; Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (selon les articles 1536 et s. du code de procédure civile) pendant ou immédiatement à l’issue du rendez-vous ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 12], le 05 août 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
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- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10920
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