Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 4 juin 2026, n° 26/00279
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Des relations entre Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [F] est né [V], [Q], [H] [U], le 29 septembre 2008, lequel est décédé le 13 août 2025. Par arrêt du 28 octobre 2010, la Cour d’Assises du département du Rhône a : - déclaré Monsieur [V] [U] coupable d’avoir à Givors le 11 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement commis des violences sur la personne de [V] [U], ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans et par un ascendant naturel, en l’espèce son père, - condamné Monsieur [V] [U] à la peine de 12 ans de réclusion criminelle, - ordonné un suivi socio-judiciaire pendant une durée de 3 ans, - fixé la durée maximale de l’emprisonnement encouru, en cas d’inobservation des obligations, à 3 ans, - prononcé à l’encontre de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du Code pénal pendant une durée de 5 ans. Par arrêt civil du 04 novembre 2010, la Cour d’Assises du département du Rhône a : - déclaré régulières et recevables en la forme les constitutions de parties civiles de [C] [J] es-qualité d’administrateur ad hoc du mineur [V], [Q], [H] [U], ainsi que celles de [Z] [F] et de la CPAM du Rhône, - déclaré Monsieur [V] [U] tenu à indemniser les parties civiles des conséquences dommageables des actes dont il a été déclaré coupable, - condamné ce dernier à payer à Madame [Z] [F] la somme de 40 000.00 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné ce dernier à verser à la CPAM la somme de 239.407,08 euros au titre des dépenses de santé engagées, - sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par l’administratrice ad hoc du mineur et a ordonné avant dire droit une expertise médico-légale, - condamné ce dernier à verser une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice. Par arrêt civil du 23 janvier 2012, la Cour d’Assises du département du Rhône a condamné Monsieur [V] [U] à payer 100 000.00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des séquelles du mineur [V], [Q], [H] [U]. Par ordonnance du 16 décembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Vienne a autorisé Mesdames [B] [F] et [Y] [X] à faire assigner à jour fixe, aux fins de leur requête déposée le 12 décembre 2025, Monsieur [V] [U] et dit que ce dernier devra comparaître par devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Vienne à l’audience 02 avril 2026 à 9h00. Suivant acte de commissaire de justice du 11 février 2026, Mesdames [B] [F] et [Y] [X] ont fait délivrer une assignation à Monsieur [V] [U] aux fins de, au visa de l’article 840 du code de procédure civile et des articles 727, 727-1 et 738 du code civil : DECLARER recevable et bien fondée la demande de Madame [B] [F] et de Madame [Y] [X],PRONONCER l’indignité successorale de Monsieur [U] [V], dans la succession de son fils [V] [U], DECLARER opposable le jugement à intervenir à :Madame [R] [U],Madame [Z] [F],JUGER que Madame [B] [F] est héritière de [V] [U] pour ¼ de la succession,CONDAMNER Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des frais et dépens d’instance,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compatible en l’espèce avec la nature du litige.Suivant actes de commissaire de justice du 11 février 2026 et du 20 février 2026, Mesdames [B] [F] et [Y] [X] ont assigné en intervention forcée Mesdames [R] [U] et [Z] [F] et Monsieur le procureur de la République. Elles exposent que [V] [U] est décédé le 18 août 2025, que son père, Monsieur [V] [U], a été condamné comme auteur de violence ayant entrainé une mutilation, ou une infirmité permanente sur un mineur de 15 ans et par un ascendant naturel envers le défunt par un arrêt du 28 octobre 2010 de la cour d’assise du département du Rhône. Dès lors, elles affirment qu’il est justifié de prononcer l’indignité successorale de Monsieur [V] [U] dans la succession de son fils. Elles ajoutent que de ce fait Madame [B] [F] verra fixer sa part dans le partage successoral à ¼ de la succession. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [U] et Mesdames [R] [U] et [Z] [F] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 02 avril 2026 à laquelle les demanderesses s’en sont rapportées à leurs écritures. Madame [Z] [F], présente sans conseil, a confirmé les dires de l’assignation et a indiqué ne pas avoir obtenu l’aide juridictionnelle. Monsieur [V] [U] était également présent sans conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’indignité successorale L’article 727 du code civil dispose que « peuvent être déclarés indignes de succéder : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte. ». L’article 727-1 du code civil prévoit la déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public. En l’espèce, Monsieur [V] [U] a été reconnu coupable de violences volontaires sur son fils mineur [V], [Q], [H] [U], violences d’une particulière gravité ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Il est constant qu’il a été condamné à la peine de 12 ans de réclusion criminelle. Il est démontré notamment par le rapport du médecin repris au sein des motifs de l’arrêt civil du 23 janvier 2012 rendu par la Cour d’Assises du département du Rhône que le défunt souffrait de séquelles particulièrement importantes soit une « encéphalopathie convulsivante sévère, avec hypotonie axiale et quadriparésie spastique, absence d’autonomie et cécité centrale ». Il est aussi justifié que [V], [Q], [H] [U], était inscrit au sein d’un établissement en internat depuis le 29 août 2022 au 18 mars 2025 afin de recevoir des prestations sociales et de soins. Il est ainsi justifié de juger que son père, auteur des violences volontaires à son encontre soit indigne de lui succéder. En conséquence, Monsieur [V] [U] est déclaré indigne de venir à la succession de son fils [V], [Q], [H] [U], décédé le 13 août 2025 à Vienne (Isère). Sur la qualité d’héritière de Madame [B] [F] L’article 738 du code civil dispose que lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants. L’article 755 du code civil prévoit que la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. Madame [B] [F] sollicite de juger qu’elle est héritière pour un quart de la succession correspondant au quart que le père indigne aurait pu prétendre recevoir. Elle indique être la sœur utérine du défunt issue d’une union naturelle entre Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [W]. Il convient de relever qu’elle ne produit aucun justificatif attestant de ses liens familiaux. Madame [B] [F] ne prétend pas être la fille du père indigne, elle ne saurait bénéficier de la représentation prévue à l’article 755 du code civil. Il convient de la débouter de sa demande. Sur l’opposabilité de la décision Madame [Z] [F] et madame [R] [U] ont été assignées en intervention forcée. La première était présente au jour de l’audience, et la seconde a été assignée à personne le 11 février 2026. Il convient de déclarer la présente décision commune et opposable à Madame [Z] [F] et Madame [R] [U]. Sur les autres demandes Monsieur [V] [U] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance. Il sera alloué à Mesdames [B] [F] et [Y] [X], ensemble, la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, DECLARE Monsieur [V] [U] indigne de venir à la succession de son fils [V], [Q], [H] [U], décédé le 13 août 2025 à Vienne (Isère) ; DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande tendant à être déclarée héritière pour un quart de la succession de [V], [Q], [H] [U] ; DECLARE la présente décision commune et opposable à Madame [Z] [F] et Madame [R] [U] ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à Mesdames [B] [F] et [Y] [X], ensemble, la somme de 2 000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier; Le greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00279 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS2K / NATURE AFFAIRE : 29B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [B] [A], [D] [F], [Y] [K] [X] C/ [V] [U], [Z] [F], [R] [E] [U], M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 04 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente Mme LACOINTA, GREFFIER : Madame ROUX, Greffière Débats tenues à l’audience du 02 avril 2026 devant Monsieur DELORE, qui en afait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés. DESTINATAIRES : la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES délivrées le DEMANDERESSES Madame [B] [A], [D] [F] née le 19 Mai 2003 à GIVORS (69700), demeurant 22 rue de l’Ancien couvent - 69440 CHABANIERE représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Sylviane MIRABELLI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Madame [Y] [K] [X] née le 07 Décembre 1962 à LYON 2ÈME (69002), demeurant 105 route de la Pacotière - 42800 ST ROMAIN EN JAREZ représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Sylviane MIRABELLI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [V] [U] né le 01 Mai 1975 à GIVORS (69700), demeurant Résidence Square Bertin, 47, - Appart 15 - 54000 ANCY défaillant Monsieur [Z] [F] né le 20 Mai 1985 à GIVORS (69700), demeurant 5 rue Auguste Comte - 34800 CLERMONT L’HERAULT défaillant Madame [R] [E] [U] née le 12 Avril 2006 à GIVORS (69700), demeurant 5 Rue Auguste Comte - 34800 CLERMONT L’HERAULT défaillant en présence de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près le tribunal Judiciaire de Vienne, Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026, mis en délibéré au 04 Juin 2026 Rédacteur : M. DELORE Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Des relations entre Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [F] est né [V], [Q], [H] [U], le 29 septembre 2008, lequel est décédé le 13 août 2025. Par arrêt du 28 octobre 2010, la Cour d’Assises du département du Rhône a : - déclaré Monsieur [V] [U] coupable d’avoir à Givors le 11 décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, volontairement commis des violences sur la personne de [V] [U], ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans et par un ascendant naturel, en l’espèce son père, - condamné Monsieur [V] [U] à la peine de 12 ans de réclusion criminelle, - ordonné un suivi socio-judiciaire pendant une durée de 3 ans, - fixé la durée maximale de l’emprisonnement encouru, en cas d’inobservation des obligations, à 3 ans, - prononcé à l’encontre de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du Code pénal pendant une durée de 5 ans. Par arrêt civil du 04 novembre 2010, la Cour d’Assises du département du Rhône a : - déclaré régulières et recevables en la forme les constitutions de parties civiles de [C] [J] es-qualité d’administrateur ad hoc du mineur [V], [Q], [H] [U], ainsi que celles de [Z] [F] et de la CPAM du Rhône, - déclaré Monsieur [V] [U] tenu à indemniser les parties civiles des conséquences dommageables des actes dont il a été déclaré coupable, - condamné ce dernier à payer à Madame [Z] [F] la somme de 40 000.00 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné ce dernier à verser à la CPAM la somme de 239.407,08 euros au titre des dépenses de santé engagées, - sursis à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par l’administratrice ad hoc du mineur et a ordonné avant dire droit une expertise médico-légale, - condamné ce dernier à verser une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice. Par arrêt civil du 23 janvier 2012, la Cour d’Assises du département du Rhône a condamné Monsieur [V] [U] à payer 100 000.00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des séquelles du mineur [V], [Q], [H] [U]. Par ordonnance du 16 décembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Vienne a autorisé Mesdames [B] [F] et [Y] [X] à faire assigner à jour fixe, aux fins de leur requête déposée le 12 décembre 2025, Monsieur [V] [U] et dit que ce dernier devra comparaître par devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Vienne à l’audience 02 avril 2026 à 9h00. Suivant acte de commissaire de justice du 11 février 2026, Mesdames [B] [F] et [Y] [X] ont fait délivrer une assignation à Monsieur [V] [U] aux fins de, au visa de l’article 840 du code de procédure civile et des articles 727, 727-1 et 738 du code civil : DECLARER recevable et bien fondée la demande de Madame [B] [F] et de Madame [Y] [X],PRONONCER l’indignité successorale de Monsieur [U] [V], dans la succession de son fils [V] [U], DECLARER opposable le jugement à intervenir à :Madame [R] [U],Madame [Z] [F],JUGER que Madame [B] [F] est héritière de [V] [U] pour ¼ de la succession,CONDAMNER Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des frais et dépens d’instance,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compatible en l’espèce avec la nature du litige.Suivant actes de commissaire de justice du 11 février 2026 et du 20 février 2026, Mesdames [B] [F] et [Y] [X] ont assigné en intervention forcée Mesdames [R] [U] et [Z] [F] et Monsieur le procureur de la République. Elles exposent que [V] [U] est décédé le 18 août 2025, que son père, Monsieur [V] [U], a été condamné comme auteur de violence ayant entrainé une mutilation, ou une infirmité permanente sur un mineur de 15 ans et par un ascendant naturel envers le défunt par un arrêt du 28 octobre 2010 de la cour d’assise du département du Rhône. Dès lors, elles affirment qu’il est justifié de prononcer l’indignité successorale de Monsieur [V] [U] dans la succession de son fils. Elles ajoutent que de ce fait Madame [B] [F] verra fixer sa part dans le partage successoral à ¼ de la succession. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [U] et Mesdames [R] [U] et [Z] [F] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 02 avril 2026 à laquelle les demanderesses s’en sont rapportées à leurs écritures. Madame [Z] [F], présente sans conseil, a confirmé les dires de l’assignation et a indiqué ne pas avoir obtenu l’aide juridictionnelle. Monsieur [V] [U] était également présent sans conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’indignité successorale L’article 727 du code civil dispose que « peuvent être déclarés indignes de succéder : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte. ». L’article 727-1 du code civil prévoit la déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public. En l’espèce, Monsieur [V] [U] a été reconnu coupable de violences volontaires sur son fils mineur [V], [Q], [H] [U], violences d’une particulière gravité ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Il est constant qu’il a été condamné à la peine de 12 ans de réclusion criminelle. Il est démontré notamment par le rapport du médecin repris au sein des motifs de l’arrêt civil du 23 janvier 2012 rendu par la Cour d’Assises du département du Rhône que le défunt souffrait de séquelles particulièrement importantes soit une « encéphalopathie convulsivante sévère, avec hypotonie axiale et quadriparésie spastique, absence d’autonomie et cécité centrale ». Il est aussi justifié que [V], [Q], [H] [U], était inscrit au sein d’un établissement en internat depuis le 29 août 2022 au 18 mars 2025 afin de recevoir des prestations sociales et de soins. Il est ainsi justifié de juger que son père, auteur des violences volontaires à son encontre soit indigne de lui succéder. En conséquence, Monsieur [V] [U] est déclaré indigne de venir à la succession de son fils [V], [Q], [H] [U], décédé le 13 août 2025 à Vienne (Isère). Sur la qualité d’héritière de Madame [B] [F] L’article 738 du code civil dispose que lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants. L’article 755 du code civil prévoit que la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession. Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. Madame [B] [F] sollicite de juger qu’elle est héritière pour un quart de la succession correspondant au quart que le père indigne aurait pu prétendre recevoir. Elle indique être la sœur utérine du défunt issue d’une union naturelle entre Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [W]. Il convient de relever qu’elle ne produit aucun justificatif attestant de ses liens familiaux. Madame [B] [F] ne prétend pas être la fille du père indigne, elle ne saurait bénéficier de la représentation prévue à l’article 755 du code civil. Il convient de la débouter de sa demande. Sur l’opposabilité de la décision Madame [Z] [F] et madame [R] [U] ont été assignées en intervention forcée. La première était présente au jour de l’audience, et la seconde a été assignée à personne le 11 février 2026. Il convient de déclarer la présente décision commune et opposable à Madame [Z] [F] et Madame [R] [U]. Sur les autres demandes Monsieur [V] [U] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance. Il sera alloué à Mesdames [B] [F] et [Y] [X], ensemble, la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, DECLARE Monsieur [V] [U] indigne de venir à la succession de son fils [V], [Q], [H] [U], décédé le 13 août 2025 à Vienne (Isère) ; DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande tendant à être déclarée héritière pour un quart de la succession de [V], [Q], [H] [U] ; DECLARE la présente décision commune et opposable à Madame [Z] [F] et Madame [R] [U] ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à Mesdames [B] [F] et [Y] [X], ensemble, la somme de 2 000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier; Le greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:45:10.143Z.