Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 4 août 2026, n° 24/00456
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : Suivant acte notarié en date du 8 septembre 1995, Monsieur [W] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] (ci-après les époux [P]) ont acquis un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], désigné au cadastre sous la référence AV124, avoisinant la propriété de Madame [T] [E] épouse [Y] et de Monsieur [S] [H] (ci-après les consorts [Y] et [H]) située [Adresse 5] à [Localité 4], désigné au cadastre sous la référence AV125. A l’occasion de la construction de l’immeuble des consorts [Y] et [H], un mur de soutènement a été réalisé. Déplorant un écoulement d’eau provenant de la propriété de leurs voisins, les époux [P] ont introduit une action en justice aux fins d’expertise judiciaire puis au fond ayant finalement abouti à un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 8 mars 2010 déclarant la société de construction et les consorts [Y] et [H] entièrement responsables du désordre relatif au drain s’écoulant en bas de la propriété des époux [P] et condamnant ceux-ci à la remise en état des lieux et au paiement d’une indemnité. Suite à des désordres persistants, deux protocoles d’accord respectivement du 20 novembre 2013 et du 24 septembre 2014 ont été signés par les époux [P] et les consorts [Y] et [H], ces derniers s’engageant à procéder à des travaux. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2021, les époux [P] ont fait assigner les consorts [Y] et [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy. Par ordonnance du 5 octobre 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [D] [O] qui a rendu son rapport définitif le 15 juin 2022. Par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2024, les époux [P] ont fait assigner Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy en indemnisation de leur préjudice. Par conclusions aux fins d’incident en date du 30 décembre 2024, Madame [T] [Y] a soulevé la prescription de l’action engagée par les époux [P], demande à laquelle s’est associé Monsieur [S] [H] aux termes de ses écritures du 6 janvier 2025. L’examen de la fin de non-recevoir a été renvoyé au fond le 14 janvier 2025. Aux termes de leur dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, les époux [P] demandent au tribunal de : Condamner in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H] à leur payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts ;Condamner in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à devoir mettre leur propriété en parfaite conformité avec les dispositions des articles 671,672,673 du code civil afin de supprimer tout envahissement de la végétation provenant de leur immeuble, sur leur propriété ;Condamner in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H] aux dépens, comprenant les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire de Monsieur [O] ;Condamner in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter au surplus Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H] de toute autre fin et prétention. Les époux [P] invoquent tout d’abord les articles 2224 et 2240 du code civil faisant échec selon eux à l’acquisition de la prescription de leur action soulevée par les consorts [Y] et [H]. Ils rappellent qu’il est de jurisprudence constante que l’aggravation d’un dommage initial ouvre un nouveau délai de prescription. Ils ajoutent que la reconnaissance de dette par le débiteur interrompt le délai de prescription. Dès lors, les défendeurs au principal ayant commandité des travaux à la fin de l’année 2022 pour mettre un terme aux désordres, ils en concluent que le délai de prescription a été interrompu à cette date et qu’en conséquence la prescription n’est pas acquise. Ils affirment ensuite que les désordres fondant la présente action judiciaire n’ont pas cessé depuis plus de vingt ans et se sont aggravés au fil du temps. Ils expliquent qu’au moment de la construction de la maison des consorts [Y] et [H], le mur de soutènement ainsi que le drain posé à gauche de la rampe d’accès au garage empiétaient sur leur propriété voisine, et le drain n’étant pas raccordé à un égout, l’eau s’écoulait en abondance vers leur propriété et sur la chaussée. Malgré un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 8 mars 2010 constatant les désordres et enjoignant à la société de construction ainsi qu’aux propriétaires à y remédier, ils affirment que les consorts [Y] et [H] n’ont jamais procédé à la remise en état exigée. Ils ajoutent qu’aux termes d’un premier protocole d’accord du 20 novembre 2013, puis d’un second protocole d’accord du 24 septembre 2014, les consorts [Y] et [H] se sont engagés à réaliser des travaux. Toutefois, les désordres persistants, la situation s’est aggravée par un défaut d’entretien. Les époux [P] précisent qu’à l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire sur les lieux le 3 juin 2021, il a été constaté que les travaux convenus en 2014 n’avaient pas été réalisés. C’est dans ces conditions que les époux [P] affirment avoir sollicité une expertise judiciaire. Ils font état d’une impossibilité de jouir pleinement de la zone où se produit l’écoulement, et notamment de l’impossibilité pour eux de poser un portail motorisé, empêchement qui aurait été levé dès 2014 si les consorts [Y] et [H] avaient tenu leur engagement . Ils précisent que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont finalement été réalisés le 21 décembre 2022 avec des réserves levées le 5 mai 2023 seulement. En outre, les époux [P] affirment que les défendeurs ne prennent en compte dans leurs écritures qu’une seule partie des réclamations présentées à leur encontre et omettent de considérer que la procédure ne vise pas seulement les désordres apparus il y a plus de vingt ans mais aussi des nouveaux désordres procédant du non-respect des obligations de voisinage édictées par les articles 671,672 et 673 du code civil. Ils expliquent que la propriété de leurs voisins est laissée dans un état d’abandon au point que la végétation qui la recouvre vient envahir leur propre habitation. Ils précisent avoir pourtant informé depuis plusieurs années les consorts [Y] et [H] ainsi que la commune de cette situation. Ils notent que ne sont pas respectées les prescriptions de distance édictées par le code civil en matière de plantations. Ils ajoutent que sont versées aux débats des factures d’entretien de la propriété par Madame [T] [Y], entretien toutefois très sporadique puisqu’inexistant entre 2016 et 2021. Les gênes et désagréments causés par la végétation en revanche sont corroborés selon les demandeurs par une attestation de leur voisin du 26 mars 2025. Ils en concluent à la nécessité de condamner les consorts [Y] et [H] à entretenir leur propriété sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie electronique le 12 mars 2025, Madame [T] [Y] sollicite du tribunal de : Acter que les époux [P] n’ont déposé aucun acte de procédure entre le 30 avril 2015 et le 19 juillet 2021 ;Déclarer prescrite l’action en indemnisation fondée sur les troubles anormaux du voisinage engagée par les époux [P] ;Débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner les époux [P] aux dépens ;Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement de la prescription, Madame [T] [Y] invoque l’article 2224 du code civil. Elle explique que l’action pour trouble anormal du voisinage est soumise à la prescription de droit commun, soit un délai de cinq à compter du jour où celui qui l’intente a eu connaissance du trouble. En l’espèce, elle précise que le point de départ de la prescription doit être fixé au 17 novembre 2004, date à laquelle les désordres ont été constatés lors d’une expertise amiable. Selon elle, le délai initial de dix ans a été interrompu en 2005 et 2007, puis a été ramené à cinq ans suite à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le 19 juin suivant , de sorte que le délai de prescription devait expirer le 8 mars 2015. Le nouveau délai a encore été interrompu en raison des deux protocoles d’accord conclus en 2013 et 2014 et des travaux ayant été réalisés en 2015, le délai a recommencé à courir à compter de cette date. Elle ajoute que les époux [P] l’ont fait assigner en référé le 19 juin 2021, soit plus de six ans après la fin des travaux. Aucun autre évènement interrompant ou suspendant la prescription n’ayant eu lieu pendant cette période, elle en conclut que la prescription était acquise si bien que l’assignation au fond du 12 février 2024 porte sur des faits qui sont prescrits. Sur la reconnaissance de la persistance des désordres, Madame [T] [Y] affirme que celle-ci, ayant eu lieu après que la prescription soit acquise, n’a pu interrompre le délai. Elle précise en outre que le courrier du 24 octobre 2022 invoqué par les demandeurs n’est qu’un simple rappel des faits. Sur l’aggravation des désordres, Madame [T] [Y] affirme que l’expert judiciaire n’a pas établi qu’il y a eu une aggravation des dommages, mais seulement que les travaux de reprise nécessaires correspondent à ceux prévus par les protocoles d’accord de 2013 et 2014. Dès lors, l’action des époux [P] est prescrite. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts des époux [P], Mme [Y] explique que la somme de 15.000 euros réclamée n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Le caractère régulier des passages d’animaux, nécessitant l’installation d’une clôture selon les demandeurs, n’est selon elle pas démontré. Elle précise que l’incident des sangliers ne lui est pas imputable et qu’en tout état de cause les écoulements d’eau invoqués par les époux [P] n’ont pas causé de préjudice puisqu’ils n’empêchent pas l’installation d’une clôture. Elle ajoute que l’expert judiciaire a lui-même conclu que la somme demandée n’est pas justifiée. En réponse à la demande de condamnation sous astreinte de mise en conformité de la végétation de la propriété, Mme [Y] souligne l’absence d’élément objectif venant étayer les affirmations des époux [P]. Elle ajoute que les demandeurs ne produisent pas les suites des démarches effectuées auprès de la DREAL et de l’[Localité 6] et qu’à ce jour aucune infraction ou nuisance n’a été relevée. Par ailleurs, les photographies produites ne sont ni datées ni vérifiées. Elle précise produire de son côté des factures, démontrant que son jardin bénéficie d’un entretien régulier. Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 6 janvier 2025 valant dernières conclusions à défaut d’écritures postérieures au fond, Monsieur [S] [H] demande au tribunal de : Juger qu’au travers de la régularisation des protocoles d’accord transactionnel, il a reconnu sa responsabilité à l’égard des époux [P] s’agissant de la problématique d’écoulement d’eau ;Juger en conséquence que l’action engagée par Monsieur [W] [P] est prescrite depuis le 24 septembre 2019 ;Condamner Monsieur [W] [P] aux dépens ;Condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en constatation de la prescription de l’action engagée par les époux [P], Monsieur [S] [H] invoque l’article 2224 du code civil et développe sur ce point les mêmes arguments que Mme [Y].Par ailleurs, il affirme que les deux protocoles d’accord régularisés entre les parties et exécutés par les défendeurs constituent une reconnaissance non équivoque de la responsabilité de ces derniers. Dès lors, il en conclue que les époux [P] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation au regard de la prescription intervenue. La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire, fixée à l’audience du 7 avril 2026, a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré prorogé au 04 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. L’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription a ainsi été renvoyé au juge du fond par le juge de la mise en état. En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. (Cass. 3ème civ., 14 novembre 2024, n° 23-21.208) Les articles 2240 et 2241 du code civil prévoient respectivement que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les époux [P] ont eu connaissance pour la première fois des désordres invoqués à l’issue d’une expertise amiable réalisée par le cabinet OCB [J] le 17 novembre 2004. Les époux [P] ont introduit une action en justice le 19 juin 2005 qui s’est achevée par un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 8 mars 2010. Le délai de prescription a été interrompu durant cette période conformément à l’article 2241 du code civil. Dès lors, un nouveau délai à commencer à courir à compter du 8 mars 2010. Par ailleurs, la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de dix à cinq ans, entraînant le report de la date de prescription au 8 mars 2015. Toutefois, aux termes de deux protocoles d’accord en date du 20 novembre 2013 puis du 24 septembre 2014, le délai de prescription a de nouveau été interrompu en application de l’article 2240 du code civil, et ce jusqu’au 30 avril 2015, date de réalisation des travaux prévus entre les parties selon facture versée au débat. Il en résulte qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 30 avril 2015 et est arrivé à expiration le 30 avril 2020. Entre le 30 avril 2015 et le 30 avril 2020, aucun évènement n’est intervenu susceptible d’entraîner l’interruption ou la suspension du délai de prescription. Si le courrier en date du 20 octobre 2022 caractérise une reconnaissance de leur responsabilité par les consorts [Y] et [H] et à faire réaliser des travaux pour remédier aux désordres subis par les époux [P], celui-ci est tardif et donc sans effet, intervenant postérieurement à l’acquisition de la prescription. Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire en date du 15 juin 2022, s’il reconnait un désordre persistant dans l’écoulement d’eau derrière le mur de soutènement des consorts [Y] et [H], ne fait ni état de nouveaux troubles apparus entre le 30 avril 2015 et le 30 avril 2020, notamment s’agissant de l’évolution de la végétation, ni d’une aggravation des troubles préexistants durant cette période. Or, la persistance du trouble dans le temps n’est pas en elle-même de nature à faire naître un nouveau délai d’action ou à reporter le délai d’action initial. Les époux [P] ont formé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros sur le fondement du trouble anormal de voisinage par voie d’assignation en date du 2 février 2024, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription de leur action au 30 avril 2020. En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable comme prescrite. Sur la demande de condamnation sous astreinte L’article 671 du code civil précise qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. De plus, conformément à l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L’article 1310 du code civil précise que la solidarité ne se présume pas, elle est légale ou conventionnelle. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du cabinet MGS Expertise en date du 3 juin 2021 un développement anarchique de la végétation au sein de la propriété des consorts [Y] et [H] ayant pour conséquence un envahissement du terrain des époux [P] par des ronces, lianes et autres broussailles. Par ailleurs, des débris végétaux obstruent les canalisations et autres moyens d’évacuation de l’eau. Ce constat d’absence d’entretien suffisant de leur propriété par les consorts [Y] et [H] est corroboré par des photographies versées par les demandeurs en procédure, montrant des branches d’arbres issus de leur terrain retombées par de-là la limite de propriété avec les époux [P]. Enfin, une attestation d’un voisin en date du 26 mars 2025 versée aux débats souligne un entretien sporadique du terrain par Madame [T] [Y]. Par ailleurs, les factures produites en réponse par la défenderesse font état d’une absence d’entretien entre 2016 et 2021. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre solidairement les consorts [Y] et [H], propriétaires de l’immeuble litigieux en indivision, à mettre en conformité leur propriété avec les articles 671 et 673 du code civil, en procédant à : l’enlèvement des végétaux ne respectant pas les prescriptions de distance définies par l’article 671 du code civil ;la coupe des branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur la propriété des époux [P] ;l’enlèvement de la végétation qui perturbe l’écoulement normal de l’eau vers l’aquadrain en limite de la rue ;le débouchage des canalisations obstruées par les débris végétaux ayant pour origine la végétation de leur propriété. Afin que cette injonction soit suivie d’effet, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire. Faute pour les défendeurs d’avoir fait procéder à l’entretien à l’expiration d’un délai de trois mois postérieurement à la signification du présent jugement, ils seront redevables solidairement, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois. À l’issue de ce délai de six mois, à défaut d’avoir achevé l’entretien susmentionné, il appartiendra aux époux [P] de saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi que la fixation de l’astreinte définitive. III) Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [Y] et [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les consorts [Y] et [H], condamnés aux dépens, devront payer aux époux [P], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros et seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. En l’espèce, l’exécution provisoire sera constatée faute de motif d’y déroger et compte tenu de l’ancienneté des désordres .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [W] [P] et de Madame [G] [U] épouse [P] en condamnation in solidum de Madame [T] [E] épouse [Y] et de Monsieur [S] [H] en paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts ; ENJOINT solidairement Madame [T] [E] épouse [Y] et Monsieur [S] [H] à mettre leur propriété en parfaite conformité avec les dispositions des articles 671 et 673 du code civil afin de supprimer tout envahissement de la végétation provenant de leur immeuble sur la propriété de Monsieur [W] [P] et de Madame [G] [U] épouse [P] en procédant à : l’enlèvement des végétaux ne respectant pas les prescriptions de distance définies par l’article 671 du code civil ;la coupe des branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur la propriété des époux [P] ;l’enlèvement de la végétation qui perturbe l’écoulement normal de l’eau vers l’aquadrain en limite de la rue ;le débouchage des canalisations obstruées par les débris végétaux ayant pour origine la végétation de leur propriété. DIT que faute pour Madame [T] [E] épouse [Y] et de Monsieur [S] [H] d’avoir fait procéder à l’entretien à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, ils seront redevables solidairement, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois ; DIT qu’à l’issue du délai de six mois, il appartiendra à Monsieur [W] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] de saisir le juge de l’exécution afin de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [Y] et Monsieur [S] [H] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [Y] et Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [T] [E] épouse [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 04 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00456 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I7C5 AFFAIRE : Monsieur [W] [P], Madame [G] [U] épouse [P] C/ Madame [L] [E] épouse [Y], Monsieur [S] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 1 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER lors des débats : Monsieur PIERRON William GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [W] [P] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (57), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01 Madame [G] [U] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (57), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01 DEFENDEURS Madame [L] [E] épouse [Y] demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 40 Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11 Clôture prononcée le : 20 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du : 07 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 juin 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie exéuctoire :Me Claude BOURGAUX Copie certifiée conforme+retour dossier : Me Claude BOURGAUX + Maître Annie SCHAF-CODOGNET EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : Suivant acte notarié en date du 8 septembre 1995, Monsieur [W] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] (ci-après les époux [P]) ont acquis un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], désigné au cadastre sous la référence AV124, avoisinant la propriété de Madame [T] [E] épouse [Y] et de Monsieur [S] [H] (ci-après les consorts [Y] et [H]) située [Adresse 5] à [Localité 4], désigné au cadastre sous la référence AV125. A l’occasion de la construction de l’immeuble des consorts [Y] et [H], un mur de soutènement a été réalisé. Déplorant un écoulement d’eau provenant de la propriété de leurs voisins, les époux [P] ont introduit une action en justice aux fins d’expertise judiciaire puis au fond ayant finalement abouti à un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 8 mars 2010 déclarant la société de construction et les consorts [Y] et [H] entièrement responsables du désordre relatif au drain s’écoulant en bas de la propriété des époux [P] et condamnant ceux-ci à la remise en état des lieux et au paiement d’une indemnité. Suite à des désordres persistants, deux protocoles d’accord respectivement du 20 novembre 2013 et du 24 septembre 2014 ont été signés par les époux [P] et les consorts [Y] et [H], ces derniers s’engageant à procéder à des travaux. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2021, les époux [P] ont fait assigner les consorts [Y] et [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy. Par ordonnance du 5 octobre 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [D] [O] qui a rendu son rapport définitif le 15 juin 2022. Par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2024, les époux [P] ont fait assigner Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy en indemnisation de leur préjudice. Par conclusions aux fins d’incident en date du 30 décembre 2024, Madame [T] [Y] a soulevé la prescription de l’action engagée par les époux [P], demande à laquelle s’est associé Monsieur [S] [H] aux termes de ses écritures du 6 janvier 2025. L’examen de la fin de non-recevoir a été renvoyé au fond le 14 janvier 2025. Aux termes de leur dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, les époux [P] demandent au tribunal de : Condamner in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H] à leur payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts ;Condamner in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à devoir mettre leur propriété en parfaite conformité avec les dispositions des articles 671,672,673 du code civil afin de supprimer tout envahissement de la végétation provenant de leur immeuble, sur leur propriété ;Condamner in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H] aux dépens, comprenant les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire de Monsieur [O] ;Condamner in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter au surplus Madame [T] [Y] et Monsieur [S] [H] de toute autre fin et prétention. Les époux [P] invoquent tout d’abord les articles 2224 et 2240 du code civil faisant échec selon eux à l’acquisition de la prescription de leur action soulevée par les consorts [Y] et [H]. Ils rappellent qu’il est de jurisprudence constante que l’aggravation d’un dommage initial ouvre un nouveau délai de prescription. Ils ajoutent que la reconnaissance de dette par le débiteur interrompt le délai de prescription. Dès lors, les défendeurs au principal ayant commandité des travaux à la fin de l’année 2022 pour mettre un terme aux désordres, ils en concluent que le délai de prescription a été interrompu à cette date et qu’en conséquence la prescription n’est pas acquise. Ils affirment ensuite que les désordres fondant la présente action judiciaire n’ont pas cessé depuis plus de vingt ans et se sont aggravés au fil du temps. Ils expliquent qu’au moment de la construction de la maison des consorts [Y] et [H], le mur de soutènement ainsi que le drain posé à gauche de la rampe d’accès au garage empiétaient sur leur propriété voisine, et le drain n’étant pas raccordé à un égout, l’eau s’écoulait en abondance vers leur propriété et sur la chaussée. Malgré un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 8 mars 2010 constatant les désordres et enjoignant à la société de construction ainsi qu’aux propriétaires à y remédier, ils affirment que les consorts [Y] et [H] n’ont jamais procédé à la remise en état exigée. Ils ajoutent qu’aux termes d’un premier protocole d’accord du 20 novembre 2013, puis d’un second protocole d’accord du 24 septembre 2014, les consorts [Y] et [H] se sont engagés à réaliser des travaux. Toutefois, les désordres persistants, la situation s’est aggravée par un défaut d’entretien. Les époux [P] précisent qu’à l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire sur les lieux le 3 juin 2021, il a été constaté que les travaux convenus en 2014 n’avaient pas été réalisés. C’est dans ces conditions que les époux [P] affirment avoir sollicité une expertise judiciaire. Ils font état d’une impossibilité de jouir pleinement de la zone où se produit l’écoulement, et notamment de l’impossibilité pour eux de poser un portail motorisé, empêchement qui aurait été levé dès 2014 si les consorts [Y] et [H] avaient tenu leur engagement . Ils précisent que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont finalement été réalisés le 21 décembre 2022 avec des réserves levées le 5 mai 2023 seulement. En outre, les époux [P] affirment que les défendeurs ne prennent en compte dans leurs écritures qu’une seule partie des réclamations présentées à leur encontre et omettent de considérer que la procédure ne vise pas seulement les désordres apparus il y a plus de vingt ans mais aussi des nouveaux désordres procédant du non-respect des obligations de voisinage édictées par les articles 671,672 et 673 du code civil. Ils expliquent que la propriété de leurs voisins est laissée dans un état d’abandon au point que la végétation qui la recouvre vient envahir leur propre habitation. Ils précisent avoir pourtant informé depuis plusieurs années les consorts [Y] et [H] ainsi que la commune de cette situation. Ils notent que ne sont pas respectées les prescriptions de distance édictées par le code civil en matière de plantations. Ils ajoutent que sont versées aux débats des factures d’entretien de la propriété par Madame [T] [Y], entretien toutefois très sporadique puisqu’inexistant entre 2016 et 2021. Les gênes et désagréments causés par la végétation en revanche sont corroborés selon les demandeurs par une attestation de leur voisin du 26 mars 2025. Ils en concluent à la nécessité de condamner les consorts [Y] et [H] à entretenir leur propriété sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie electronique le 12 mars 2025, Madame [T] [Y] sollicite du tribunal de : Acter que les époux [P] n’ont déposé aucun acte de procédure entre le 30 avril 2015 et le 19 juillet 2021 ;Déclarer prescrite l’action en indemnisation fondée sur les troubles anormaux du voisinage engagée par les époux [P] ;Débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner les époux [P] aux dépens ;Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement de la prescription, Madame [T] [Y] invoque l’article 2224 du code civil. Elle explique que l’action pour trouble anormal du voisinage est soumise à la prescription de droit commun, soit un délai de cinq à compter du jour où celui qui l’intente a eu connaissance du trouble. En l’espèce, elle précise que le point de départ de la prescription doit être fixé au 17 novembre 2004, date à laquelle les désordres ont été constatés lors d’une expertise amiable. Selon elle, le délai initial de dix ans a été interrompu en 2005 et 2007, puis a été ramené à cinq ans suite à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le 19 juin suivant , de sorte que le délai de prescription devait expirer le 8 mars 2015. Le nouveau délai a encore été interrompu en raison des deux protocoles d’accord conclus en 2013 et 2014 et des travaux ayant été réalisés en 2015, le délai a recommencé à courir à compter de cette date. Elle ajoute que les époux [P] l’ont fait assigner en référé le 19 juin 2021, soit plus de six ans après la fin des travaux. Aucun autre évènement interrompant ou suspendant la prescription n’ayant eu lieu pendant cette période, elle en conclut que la prescription était acquise si bien que l’assignation au fond du 12 février 2024 porte sur des faits qui sont prescrits. Sur la reconnaissance de la persistance des désordres, Madame [T] [Y] affirme que celle-ci, ayant eu lieu après que la prescription soit acquise, n’a pu interrompre le délai. Elle précise en outre que le courrier du 24 octobre 2022 invoqué par les demandeurs n’est qu’un simple rappel des faits. Sur l’aggravation des désordres, Madame [T] [Y] affirme que l’expert judiciaire n’a pas établi qu’il y a eu une aggravation des dommages, mais seulement que les travaux de reprise nécessaires correspondent à ceux prévus par les protocoles d’accord de 2013 et 2014. Dès lors, l’action des époux [P] est prescrite. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts des époux [P], Mme [Y] explique que la somme de 15.000 euros réclamée n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Le caractère régulier des passages d’animaux, nécessitant l’installation d’une clôture selon les demandeurs, n’est selon elle pas démontré. Elle précise que l’incident des sangliers ne lui est pas imputable et qu’en tout état de cause les écoulements d’eau invoqués par les époux [P] n’ont pas causé de préjudice puisqu’ils n’empêchent pas l’installation d’une clôture. Elle ajoute que l’expert judiciaire a lui-même conclu que la somme demandée n’est pas justifiée. En réponse à la demande de condamnation sous astreinte de mise en conformité de la végétation de la propriété, Mme [Y] souligne l’absence d’élément objectif venant étayer les affirmations des époux [P]. Elle ajoute que les demandeurs ne produisent pas les suites des démarches effectuées auprès de la DREAL et de l’[Localité 6] et qu’à ce jour aucune infraction ou nuisance n’a été relevée. Par ailleurs, les photographies produites ne sont ni datées ni vérifiées. Elle précise produire de son côté des factures, démontrant que son jardin bénéficie d’un entretien régulier. Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 6 janvier 2025 valant dernières conclusions à défaut d’écritures postérieures au fond, Monsieur [S] [H] demande au tribunal de : Juger qu’au travers de la régularisation des protocoles d’accord transactionnel, il a reconnu sa responsabilité à l’égard des époux [P] s’agissant de la problématique d’écoulement d’eau ;Juger en conséquence que l’action engagée par Monsieur [W] [P] est prescrite depuis le 24 septembre 2019 ;Condamner Monsieur [W] [P] aux dépens ;Condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en constatation de la prescription de l’action engagée par les époux [P], Monsieur [S] [H] invoque l’article 2224 du code civil et développe sur ce point les mêmes arguments que Mme [Y].Par ailleurs, il affirme que les deux protocoles d’accord régularisés entre les parties et exécutés par les défendeurs constituent une reconnaissance non équivoque de la responsabilité de ces derniers. Dès lors, il en conclue que les époux [P] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation au regard de la prescription intervenue. La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire, fixée à l’audience du 7 avril 2026, a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré prorogé au 04 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. L’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription a ainsi été renvoyé au juge du fond par le juge de la mise en état. En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. (Cass. 3ème civ., 14 novembre 2024, n° 23-21.208) Les articles 2240 et 2241 du code civil prévoient respectivement que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les époux [P] ont eu connaissance pour la première fois des désordres invoqués à l’issue d’une expertise amiable réalisée par le cabinet OCB [J] le 17 novembre 2004. Les époux [P] ont introduit une action en justice le 19 juin 2005 qui s’est achevée par un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 8 mars 2010. Le délai de prescription a été interrompu durant cette période conformément à l’article 2241 du code civil. Dès lors, un nouveau délai à commencer à courir à compter du 8 mars 2010. Par ailleurs, la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de dix à cinq ans, entraînant le report de la date de prescription au 8 mars 2015. Toutefois, aux termes de deux protocoles d’accord en date du 20 novembre 2013 puis du 24 septembre 2014, le délai de prescription a de nouveau été interrompu en application de l’article 2240 du code civil, et ce jusqu’au 30 avril 2015, date de réalisation des travaux prévus entre les parties selon facture versée au débat. Il en résulte qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 30 avril 2015 et est arrivé à expiration le 30 avril 2020. Entre le 30 avril 2015 et le 30 avril 2020, aucun évènement n’est intervenu susceptible d’entraîner l’interruption ou la suspension du délai de prescription. Si le courrier en date du 20 octobre 2022 caractérise une reconnaissance de leur responsabilité par les consorts [Y] et [H] et à faire réaliser des travaux pour remédier aux désordres subis par les époux [P], celui-ci est tardif et donc sans effet, intervenant postérieurement à l’acquisition de la prescription. Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire en date du 15 juin 2022, s’il reconnait un désordre persistant dans l’écoulement d’eau derrière le mur de soutènement des consorts [Y] et [H], ne fait ni état de nouveaux troubles apparus entre le 30 avril 2015 et le 30 avril 2020, notamment s’agissant de l’évolution de la végétation, ni d’une aggravation des troubles préexistants durant cette période. Or, la persistance du trouble dans le temps n’est pas en elle-même de nature à faire naître un nouveau délai d’action ou à reporter le délai d’action initial. Les époux [P] ont formé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros sur le fondement du trouble anormal de voisinage par voie d’assignation en date du 2 février 2024, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription de leur action au 30 avril 2020. En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable comme prescrite. Sur la demande de condamnation sous astreinte L’article 671 du code civil précise qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. De plus, conformément à l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L’article 1310 du code civil précise que la solidarité ne se présume pas, elle est légale ou conventionnelle. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du cabinet MGS Expertise en date du 3 juin 2021 un développement anarchique de la végétation au sein de la propriété des consorts [Y] et [H] ayant pour conséquence un envahissement du terrain des époux [P] par des ronces, lianes et autres broussailles. Par ailleurs, des débris végétaux obstruent les canalisations et autres moyens d’évacuation de l’eau. Ce constat d’absence d’entretien suffisant de leur propriété par les consorts [Y] et [H] est corroboré par des photographies versées par les demandeurs en procédure, montrant des branches d’arbres issus de leur terrain retombées par de-là la limite de propriété avec les époux [P]. Enfin, une attestation d’un voisin en date du 26 mars 2025 versée aux débats souligne un entretien sporadique du terrain par Madame [T] [Y]. Par ailleurs, les factures produites en réponse par la défenderesse font état d’une absence d’entretien entre 2016 et 2021. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre solidairement les consorts [Y] et [H], propriétaires de l’immeuble litigieux en indivision, à mettre en conformité leur propriété avec les articles 671 et 673 du code civil, en procédant à : l’enlèvement des végétaux ne respectant pas les prescriptions de distance définies par l’article 671 du code civil ;la coupe des branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur la propriété des époux [P] ;l’enlèvement de la végétation qui perturbe l’écoulement normal de l’eau vers l’aquadrain en limite de la rue ;le débouchage des canalisations obstruées par les débris végétaux ayant pour origine la végétation de leur propriété. Afin que cette injonction soit suivie d’effet, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire. Faute pour les défendeurs d’avoir fait procéder à l’entretien à l’expiration d’un délai de trois mois postérieurement à la signification du présent jugement, ils seront redevables solidairement, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois. À l’issue de ce délai de six mois, à défaut d’avoir achevé l’entretien susmentionné, il appartiendra aux époux [P] de saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi que la fixation de l’astreinte définitive. III) Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les consorts [Y] et [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les consorts [Y] et [H], condamnés aux dépens, devront payer aux époux [P], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros et seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. En l’espèce, l’exécution provisoire sera constatée faute de motif d’y déroger et compte tenu de l’ancienneté des désordres . PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [W] [P] et de Madame [G] [U] épouse [P] en condamnation in solidum de Madame [T] [E] épouse [Y] et de Monsieur [S] [H] en paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts ; ENJOINT solidairement Madame [T] [E] épouse [Y] et Monsieur [S] [H] à mettre leur propriété en parfaite conformité avec les dispositions des articles 671 et 673 du code civil afin de supprimer tout envahissement de la végétation provenant de leur immeuble sur la propriété de Monsieur [W] [P] et de Madame [G] [U] épouse [P] en procédant à : l’enlèvement des végétaux ne respectant pas les prescriptions de distance définies par l’article 671 du code civil ;la coupe des branches d’arbres, arbustes et arbrisseaux avançant sur la propriété des époux [P] ;l’enlèvement de la végétation qui perturbe l’écoulement normal de l’eau vers l’aquadrain en limite de la rue ;le débouchage des canalisations obstruées par les débris végétaux ayant pour origine la végétation de leur propriété. DIT que faute pour Madame [T] [E] épouse [Y] et de Monsieur [S] [H] d’avoir fait procéder à l’entretien à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, ils seront redevables solidairement, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard ; DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois ; DIT qu’à l’issue du délai de six mois, il appartiendra à Monsieur [W] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] de saisir le juge de l’exécution afin de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [Y] et Monsieur [S] [H] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] épouse [Y] et Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [G] [U] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [T] [E] épouse [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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