Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 5 août 2026, n° 25/04674
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation transmise par acte de commissaire de justice le 13 août 2025 aux autorités de la fédération de Russie à la requête de Madame [A] [G] [Y] à l’encontre de Monsieur [L] [W] [J] et de Monsieur [T] [I] [Q] Ni Monsieur [L] [W] [J] ni Monsieur [T] [I] [Q] ne constituent avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * Madame [A] [G] [Y] expose qu’elle sollicite l’exequatur d’un jugement rendu par le tribunal de Moscou le 27 novembre 2024 en ce qu’il a rappelé statuer sur ses droits sur l’immeuble acquis avec son époux en France. À cet effet elle précise qu’elle a acquis avec son époux, [V] [C] [J] né le 3 septembre 1968 à Moscou, un appartement de deux pièces à usage d’habitation, une place de parking et une cave dans la résidence Balcon du port à Antibes, propriété attestée par un certificat du notaire du 8 août 2014. Elle soutient qu’ [V] [C] [J] est décédé le 9 janvier 2017 laissant à sa succession, conformément au paragraphe 1 de l’article 1142 du Code civil de la fédération de Russie, les héritiers légaux de premier ordre à savoir les enfants le conjoint survivant et les parents du défunt. Elle soutient que l’immeuble fait partie du patrimoine du défunt et qu’il ressort du jugement que les héritiers légaux sont : Madame [A] [G] [Y] (demanderesse) épouse du défunt pour un tiers des biens Monsieur [R] [J] (père du défunt) pour un tiers des biens Madame [U] [Y] pour un tiers des biens, laquelle est décédée à son tour et a désigné dans son testament Monsieur [T] [Z] [X] né le 1er juin 1957, comme son seul héritier, lequel est donc héritier pour un tiers des biens. Elle ajoute que suite au décès de son époux, elle a assigné Monsieur [R] [J] (père du défunt) et Monsieur [T] [Z] [X] en tant qu’héritier de Madame [U] [Y], réclamant le paiement des frais engagés pour l’entretien de la maison laquelle fait partie de la masse successorale de [H] [J]. Elle soutient qu’elle a prouvé dans le cadre de la procédure russe, qu’elle avait seul participé à l’entretien des biens immobiliers situés en France, et que le défendeur, M. [X] s’est opposé à ces demandes tandis que Monsieur [R] [J] n’a pas comparu indiquant qu’il avait expressément renoncé à la succession de son fils. Elle soutient que le tribunal a reconnu dans le cadre de la procédure que le bien immobilier en question ne faisait pas partie de la succession de Madame [U] [Y], et qu’elle a accepté elle, en pleine propriété, l’intégralité de l’immeuble dont elle assumait la charge en application de l’article 209 du Code civil de la fédération de Russie. Elle soutient qu’aux termes du jugement dont elle sollicite l’exequatur il est clair qu’elle s’est vue reconnaître par la juridiction russe la qualité de seule et unique propriétaire de l’appartement situé 7, allée des phalènes, résidence Balcon du port, à Antibes France. Elle soutient que ce jugement est définitif. Elle sollicite l’exequatur en application des dispositions de l’article 509 du code de procédure civile. Elle soutient que la décision ne contrevient pas au principe essentiel du droit français ; que les règles de dévolution successorale ab intestat de la succession de [D] [J] sont conformes à l’article 757 du « cc ». Elle invoque l’absence de fraude et le caractère définitif et exécutoire de la décision qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée en Russie. Elle fait valoir que la défunte mère n’avait pas revendiqué la propriété du bien et avait passé un accord aux termes duquel elle se désintéressait du bien moyennant le prix de 990 000 € et que ce type d’accord est parfaitement légitime. Madame [A] [G] [Y] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les articles 509 et suivants du code de procédure civile, la décision étrangère du 27 novembre 2024, les pièces produites et les principes jurisprudentiels régissant l’exequatur Constater que le jugement rendu par le tribunal du district Gagarinsky à Moscou en Russie en date du 27 novembre 2024 est définitif et régulier Prononcer l’exequatur dudit jugement sur le territoire français Dire que la décision sera exécutoire comme une décision rendue par une juridiction française et condamner le défendeur aux dépens.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 479 du code de procédure, le jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. En l'espèce, l'huissier français a transmis l’assignation avec sa traduction, aux autorités russes par acte du 13 août 2025 pour l’audience d’orientation du 28 janvier 2026. La demanderesse ne justifie d’aucun retour d’exécution de la notification de cette assignation aux deux requis par les autorités russes. En revanche elle produit les accusés de réception des recommandés internationaux adressés à chacun des deux requit. L’accusé de réception du courrier adressé à Monsieur [R] [S] a été retourné « non réclamé ». Celui du courrier adressé à Monsieur [T] [Q] a é retourné « non réclamé ». En application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues (…) le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1 l’acte a été transmis selon les modes prévues par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou à défaut de ceux ci selon les prescriptions des articles 684 à 687 2 un délais d’au moins 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte 3 aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État dans lequel l’acte doit être remis. Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires (…) aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. En l’espèce, aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu mais néanmoins des courriers recommandés internationaux ont été régulièrement envoyés et sont de nature à aviser les requis de la procédure engagée contre eux. Par ailleurs un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte. Il sera par conséquent statué au fond. Un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original de l’assignation le 1er septembre 2025 et l’audience d’orientation le 28 janvier 2026. Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont donc été respectées. Sur les demandes principales Madame [A] [G] [Y] produit aux débats : • copie de son passeport justifiant de son identité • le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal du district Gagarinsky de la ville de Moscou, revêtu de l’apostille • sa traduction par traducteur assermenté dont il résulte que la décision a acquis force de chose jugée le 28 janvier 2025 • le certificat de décès de [H] [J] ; Aux termes du jugement, le tribunal russe a été saisi par Madame [A] [G] [Y] d’une demande en justice à l’encontre du père du défunt en tant que successeur d’un tiers de part de son défunt fils, à l’encontre de [B] [X] en tant qu’héritier de la mère du défunt ([Y] [U]), suite à la transmission successorale conformément à l’article 1156 du Code civil de la fédération de Russie. La demanderesse a sollicité de recouvrir de [J] [H] un tiers des dépenses qu’elle a engagées pour l’entretien de la maison en France laquelle fait partie de la masse successorale du défunt [J] [H]. Elle requiert également la condamnation de Monsieur [X] au remboursement d’un tiers des dépenses. Aux termes d’un jugement motivé, le tribunal l’a déboutée après avoir constaté que l’appartement de deux pièces avec place de stationnement et cave situés 7, allée des phalènes à Antibes « a été exclu de la masse successorale de [Y] [U] avant son décès, au profit de [E] [Y] qui en a accepté la propriété effective. » Le tribunal précise que la transmission successorale des droits de propriété du bien étranger du défunt [J] [H] en faveur de [X] [B] ne s’est pas produite, en application de l’article 1156 du Code civil, dans la mesure où [Y] [O] [M] avait exclu le bien de sa succession par un transfert anticipé de son droit de propriété sur l’appartement en faveur de [Y] [A] [G] après avoir perçu en contrepartie la somme de 990 000 €. Par ailleurs le tribunal dans sa motivation constate qu’il ressort des éléments versés au dossier que [L] [K] [J] a valablement renoncé à l’intégralité de la part successorale lui revenant à la suite du décès de son fils, en faveur de l’épouse de celui-ci, ce qui concerne notamment la part du défunt dans le bien immobilier situé en France 7, allée des phalènes. Le tribunal en conclut que toutes les prétentions de [Y] [E] à l’encontre de [J] [R] doivent être rejetées car non fondées, celui-ci n’étant pas héritier des biens situés 7, allée des phalènes à Antibes. Le tribunal de Russie était compétent en raison du dernier domicile du défunt et de sa nationalité. La décision est conforme à l’ordre public international français, elle ne contrevient pas au principe essentiel du droit français, et aucun élément de fraude n’est relevé. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et de prononcer l’exequatur de cette décision selon détail précisé au dispositif. Le présent jugement étant rendu dans l’intérêt de Madame [A] [G] [Y], celle-ci supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Confère l’exequatur au jugement rendu par le tribunal du district Gagarinsky à Moscou, fédération de Russie, en date du 27 novembre 2024, et juge que ce jugement est exécutoire sur le territoire national français, comme une décision rendue par une juridiction française Laisse les dépens de l’instance à la charge de Madame [A] [G] [Y] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CURTI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 05 AOÛT 2026 Exequatur DÉCISION N° 2026/ N° RG 25/04674 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMCR DEMANDERESSE : Madame [A] [G] [Y] née le 12 Janvier 1973 à BELOZERSKOYE (DISTRICT DOBROPOLSKY - URSS) 7 Allée des Phalènes 06600 ANTIBES représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [L] [W] [J] né le 12 Avril 1941 à MOSCOU (RUSSIE) (11931) Leninsky prospekt 94 corp 4 app 15 11931 MOSCOU (RUSSIE) Monsieur [T] [I] [Q] né le 01 Juin 1957 à FILIPPOVSKAYA (DISTRICT KRASNOBORSKY) RUE SOVKHOZNAYA 4 , corp 2 app84 11739 MOSCOU (RUSSIE) tous deux non comparants et non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.06.2026, A l’audience publique du 10.06.2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05.08.2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation transmise par acte de commissaire de justice le 13 août 2025 aux autorités de la fédération de Russie à la requête de Madame [A] [G] [Y] à l’encontre de Monsieur [L] [W] [J] et de Monsieur [T] [I] [Q] Ni Monsieur [L] [W] [J] ni Monsieur [T] [I] [Q] ne constituent avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * Madame [A] [G] [Y] expose qu’elle sollicite l’exequatur d’un jugement rendu par le tribunal de Moscou le 27 novembre 2024 en ce qu’il a rappelé statuer sur ses droits sur l’immeuble acquis avec son époux en France. À cet effet elle précise qu’elle a acquis avec son époux, [V] [C] [J] né le 3 septembre 1968 à Moscou, un appartement de deux pièces à usage d’habitation, une place de parking et une cave dans la résidence Balcon du port à Antibes, propriété attestée par un certificat du notaire du 8 août 2014. Elle soutient qu’ [V] [C] [J] est décédé le 9 janvier 2017 laissant à sa succession, conformément au paragraphe 1 de l’article 1142 du Code civil de la fédération de Russie, les héritiers légaux de premier ordre à savoir les enfants le conjoint survivant et les parents du défunt. Elle soutient que l’immeuble fait partie du patrimoine du défunt et qu’il ressort du jugement que les héritiers légaux sont : Madame [A] [G] [Y] (demanderesse) épouse du défunt pour un tiers des biens Monsieur [R] [J] (père du défunt) pour un tiers des biens Madame [U] [Y] pour un tiers des biens, laquelle est décédée à son tour et a désigné dans son testament Monsieur [T] [Z] [X] né le 1er juin 1957, comme son seul héritier, lequel est donc héritier pour un tiers des biens. Elle ajoute que suite au décès de son époux, elle a assigné Monsieur [R] [J] (père du défunt) et Monsieur [T] [Z] [X] en tant qu’héritier de Madame [U] [Y], réclamant le paiement des frais engagés pour l’entretien de la maison laquelle fait partie de la masse successorale de [H] [J]. Elle soutient qu’elle a prouvé dans le cadre de la procédure russe, qu’elle avait seul participé à l’entretien des biens immobiliers situés en France, et que le défendeur, M. [X] s’est opposé à ces demandes tandis que Monsieur [R] [J] n’a pas comparu indiquant qu’il avait expressément renoncé à la succession de son fils. Elle soutient que le tribunal a reconnu dans le cadre de la procédure que le bien immobilier en question ne faisait pas partie de la succession de Madame [U] [Y], et qu’elle a accepté elle, en pleine propriété, l’intégralité de l’immeuble dont elle assumait la charge en application de l’article 209 du Code civil de la fédération de Russie. Elle soutient qu’aux termes du jugement dont elle sollicite l’exequatur il est clair qu’elle s’est vue reconnaître par la juridiction russe la qualité de seule et unique propriétaire de l’appartement situé 7, allée des phalènes, résidence Balcon du port, à Antibes France. Elle soutient que ce jugement est définitif. Elle sollicite l’exequatur en application des dispositions de l’article 509 du code de procédure civile. Elle soutient que la décision ne contrevient pas au principe essentiel du droit français ; que les règles de dévolution successorale ab intestat de la succession de [D] [J] sont conformes à l’article 757 du « cc ». Elle invoque l’absence de fraude et le caractère définitif et exécutoire de la décision qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée en Russie. Elle fait valoir que la défunte mère n’avait pas revendiqué la propriété du bien et avait passé un accord aux termes duquel elle se désintéressait du bien moyennant le prix de 990 000 € et que ce type d’accord est parfaitement légitime. Madame [A] [G] [Y] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les articles 509 et suivants du code de procédure civile, la décision étrangère du 27 novembre 2024, les pièces produites et les principes jurisprudentiels régissant l’exequatur Constater que le jugement rendu par le tribunal du district Gagarinsky à Moscou en Russie en date du 27 novembre 2024 est définitif et régulier Prononcer l’exequatur dudit jugement sur le territoire français Dire que la décision sera exécutoire comme une décision rendue par une juridiction française et condamner le défendeur aux dépens. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 479 du code de procédure, le jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. En l'espèce, l'huissier français a transmis l’assignation avec sa traduction, aux autorités russes par acte du 13 août 2025 pour l’audience d’orientation du 28 janvier 2026. La demanderesse ne justifie d’aucun retour d’exécution de la notification de cette assignation aux deux requis par les autorités russes. En revanche elle produit les accusés de réception des recommandés internationaux adressés à chacun des deux requit. L’accusé de réception du courrier adressé à Monsieur [R] [S] a été retourné « non réclamé ». Celui du courrier adressé à Monsieur [T] [Q] a é retourné « non réclamé ». En application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues (…) le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1 l’acte a été transmis selon les modes prévues par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou à défaut de ceux ci selon les prescriptions des articles 684 à 687 2 un délais d’au moins 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte 3 aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État dans lequel l’acte doit être remis. Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires (…) aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part. En l’espèce, aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu mais néanmoins des courriers recommandés internationaux ont été régulièrement envoyés et sont de nature à aviser les requis de la procédure engagée contre eux. Par ailleurs un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte. Il sera par conséquent statué au fond. Un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original de l’assignation le 1er septembre 2025 et l’audience d’orientation le 28 janvier 2026. Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont donc été respectées. Sur les demandes principales Madame [A] [G] [Y] produit aux débats : • copie de son passeport justifiant de son identité • le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal du district Gagarinsky de la ville de Moscou, revêtu de l’apostille • sa traduction par traducteur assermenté dont il résulte que la décision a acquis force de chose jugée le 28 janvier 2025 • le certificat de décès de [H] [J] ; Aux termes du jugement, le tribunal russe a été saisi par Madame [A] [G] [Y] d’une demande en justice à l’encontre du père du défunt en tant que successeur d’un tiers de part de son défunt fils, à l’encontre de [B] [X] en tant qu’héritier de la mère du défunt ([Y] [U]), suite à la transmission successorale conformément à l’article 1156 du Code civil de la fédération de Russie. La demanderesse a sollicité de recouvrir de [J] [H] un tiers des dépenses qu’elle a engagées pour l’entretien de la maison en France laquelle fait partie de la masse successorale du défunt [J] [H]. Elle requiert également la condamnation de Monsieur [X] au remboursement d’un tiers des dépenses. Aux termes d’un jugement motivé, le tribunal l’a déboutée après avoir constaté que l’appartement de deux pièces avec place de stationnement et cave situés 7, allée des phalènes à Antibes « a été exclu de la masse successorale de [Y] [U] avant son décès, au profit de [E] [Y] qui en a accepté la propriété effective. » Le tribunal précise que la transmission successorale des droits de propriété du bien étranger du défunt [J] [H] en faveur de [X] [B] ne s’est pas produite, en application de l’article 1156 du Code civil, dans la mesure où [Y] [O] [M] avait exclu le bien de sa succession par un transfert anticipé de son droit de propriété sur l’appartement en faveur de [Y] [A] [G] après avoir perçu en contrepartie la somme de 990 000 €. Par ailleurs le tribunal dans sa motivation constate qu’il ressort des éléments versés au dossier que [L] [K] [J] a valablement renoncé à l’intégralité de la part successorale lui revenant à la suite du décès de son fils, en faveur de l’épouse de celui-ci, ce qui concerne notamment la part du défunt dans le bien immobilier situé en France 7, allée des phalènes. Le tribunal en conclut que toutes les prétentions de [Y] [E] à l’encontre de [J] [R] doivent être rejetées car non fondées, celui-ci n’étant pas héritier des biens situés 7, allée des phalènes à Antibes. Le tribunal de Russie était compétent en raison du dernier domicile du défunt et de sa nationalité. La décision est conforme à l’ordre public international français, elle ne contrevient pas au principe essentiel du droit français, et aucun élément de fraude n’est relevé. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et de prononcer l’exequatur de cette décision selon détail précisé au dispositif. Le présent jugement étant rendu dans l’intérêt de Madame [A] [G] [Y], celle-ci supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Confère l’exequatur au jugement rendu par le tribunal du district Gagarinsky à Moscou, fédération de Russie, en date du 27 novembre 2024, et juge que ce jugement est exécutoire sur le territoire national français, comme une décision rendue par une juridiction française Laisse les dépens de l’instance à la charge de Madame [A] [G] [Y] Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1156, code de procedure civile 778, code civil 209, code de procedure civile 509, code de procedure civile 688, code de procedure civile 760, code civil 1142, code de procedure penale 479, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00082
en commun : code civil 209
Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:08:29.515Z.