Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 5 août 2026, n° 26/02696
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026 à la requête de la société SUEZ EAU FRANCE et de la société SO’EAU à l'encontre de la SCI [D] La SCI [D] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * La société SUEZ EAU FRANCE et la société SO’EAU exposent, au terme de leur assignation, que suivant facture contrat en date du 1 juillet 2004, la SCI [D] a souscrit auprès de la société SUEZ EAU FRANCE un contrat de distribution d’eau potable pour l’alimentation du bien sis 46 Boulevard d’OXFORD 06400 CANNES, lequel contrat s’est exécuté normalement pendant plusieurs années. Les demanderesses ajoutent qu’à la suite de l’émission, le 30 septembre 2022, d’une facture d’un montant de 26 549,37 euros au titre de la période de juillet à septembre 2022, faisant apparaître une augmentation anormale de la consommation d’eau, la société SUEZ EAU FRANCE a, par courrier du même jour, informé la SCI La BUISSIÈRE que cette surconsommation pouvait résulter de l’existence d’une fuite, laquelle, si elle était avérée, devait être réparée par un plombier professionnel, et il était précisé qu’une attestation de réparation devait être transmise à la société SUEZ EAU FRANCE dans un délai d’un mois afin de pouvoir bénéficier d’un dégrèvement de la facture. Les demanderesses soutiennent que un nouveau courrier l’interpellant sur la présence d’une surconsommation était adressé le 29 décembre 2022Toutefois, aucun dégrèvement n’a été sollicité par la SCI [D].Le 8 février 2023, la société SUEZ a émis une facture d’un montant de 3 259,79 euros portant sur la période septembre 2022 à janvier 2023.Le 30 mars 2023, la société SUEZ EAU FRANCE a adressait une facture à la SCI La BUISSIÈRE d’un montant de 24 005.10 euros, pour la période de janvier à mars 2023, laissant apparaitre une augmentation de sa consommation, accompagnée d’un courrier l’informant que cette hausse pouvait résulter de l’existence d’une fuite, laquelle, si elle était avérée, devait être réparée par un plombier professionnel, dont l’attestation était à lui adresser sous un mois pour obtenir un dégrèvement sur sa facture.En l’absence de règlement, la société SUEZ adressait à la SCI [D], le 26 avril 2023, un courrier de relance pour le règlement de ses factures impayées s’élevant à 53 934,26 euros.Par courrier du 5 juillet 2023, la SCI LA BUISSIÈRE précisait qu’une recherche de fuite avait été effectuée le 14 février 2023, que celle-ci avait été réparée, et sollicitait La société SUEZ émettait le 18 juillet 2023 une facture estimée pour la période de consommation de mars à juillet 2023 pour un montant de 3 070,26 euros.La société SUEZ EAU FRANCE a fait droit à la demande de dégrèvement présentée par la SCI La BUISSIÈRE et a, en conséquence, émis le 1er septembre 2023 un avoir sur sa facture du 30 mars 2023, puis établi, une nouvelle facture d’un montant de 8 711,73 euros pour la période de janvier à mars 2023.Le 3 octobre 2023, la société SUEZ EAU FRANCE adressait à la SCI [D] une nouvelle facture d’un montant de 6 085.84 euros, pour la période de juillet à octobre 2023, laissant apparaitre une augmentation de sa consommation, laquelle était alors accompagnée d’un courrier l’informant que cette hausse pouvait être due à une fuite, qui devait être réparée par un plombier professionnel, dont l’attestation était à lui adresser sous un mois pour obtenir un dégrèvement sur sa facture.Par un courrier en date du 23 novembre 2023, la SCI LA BUISSIÈRE adressait une nouvelle demande de dégrèvement à la société SUEZ EAU FRANCE, au titre d’une surconsommation d’eau qu’elle imputait à une fuite qui aurait été détectée le 2 octobre 2023, laquelle aurait été réparée le 7 octobre 2023.La société SUEZ émettait le 6 février 2024 une facture correspondant à la période de consommation d’octobre à décembre 2023 pour un montant de 3 141.90 euros. Au soutien de leur action, la société SUEZ EAU FRANCE et la société SO’EAU font valoir qu’en raison du non-paiement de plusieurs factures, la SCI La BUISSIÈRE est débitrice envers la société SUEZ de la somme de 51 818,08 euros, ce qui a conduit cette dernière à lui adresser une mise en demeure le 5 juin 2024. Elles font valoir en outre que le 9 juillet 2024 la SCI [D] a procédé au règlement d’un montant de 3142 euros correspondant à sa facture du 6 février 2024 ; que faisant suite à la demande présentée par la SCI LA BUISSIÈRE le 23 novembre 2023 ainsi qu’aux nombreux échanges de courriels, la société SUEZ lui a indiqué, par courrier en date du 29 septembre 2025, qu’à titre exceptionnel et commercial, deux dégrèvements supplémentaires lui étaient accordés, et qu’elle a ainsi émis deux avoirs le 17 septembre 2025 : - Le premier portant sur la facture du 30 septembre 2022, correspondant à la période de juillet à septembre 2022, pour un montant de 26 549.37 euros, et a, en conséquence, émis le même jour une nouvelle facture, après application dudit dégrèvement, d’un montant de 5 723,82 euros. - Le second portant sur la facture du 3 octobre 2023, correspondant à la période de juillet à octobre 2023, pour un montant de 6 085.84 euros, et a, en conséquence, émis le même jour une nouvelle facture, après application dudit dégrèvement, d’un montant de 5 320.75 euros. Les demanderesses ajoutent que dans l’intervalle, à compter du 1er janvier 2024, la société SO’EAU a repris la gestion du service de l’eau sur la commune de Cannes, en qualité de société dédiée et filiale de la société SUEZ EAU FRANCE, conformément au contrat de délégation de service public conclu avec le Syndicat Mixte des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), et que cette dernière a établi et émis plusieurs factures au bénéfice de la SCI LA BUISSIÈRE : - Une facture du 20 juin 2024 correspondant à la période de consommation de décembre 2023 à mars 2024 pour un montant de 2 844.53 euros - Une facture du 29 novembre 2024 correspondant à la période de consommation de mars à octobre 2024 pour un montant de 3 827.15 euros - Une facture du 27 mars 2025 correspondant à la période de consommation d’octobre 2024 à mars 2025 pour un montant de 521.07 euros Elles font valoir que ces factures seront toutes honorées par la SCI [D], mais que le 10 octobre 2025 la société SO’EAU va adresser à la SCI [D] une facture correspondant à la période de consommation de mars à septembre 2025 pour un montant de 3 440.93 euros qui demeure quant à elle impayée. Les demanderesses font valoir que malgré les dégrèvements accordés par SUEZ, la SCI LA BUISSIÈRE n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des factures et demeurait débitrice, au titre de la consommation d’eau du bien sis 46 boulevard d’Oxford, 06400 Cannes, des sommes suivantes : • 26 103,03 € au titre des factures adressées par la société SUEZ EAU France et des frais afférents • 3 478,63€ au titre des factures adressées par la société So’EAU et des frais afférents. Et soutiennent que le 10 novembre 2025, la société SUEZ EAU FRANCE et la société SO’EAU adressaient chacune, par le bais de son conseil, une mise en demeure à la SCI [D]. que le 31 janvier 2026, la société SUEZ Eau France a adressé à la SCI LA BUISSIÈRE deux factures de majoration assainissement en application de l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, suite à l’absence de règlement des factures initialement émises le 17 septembre 2025. Et qu’ainsi la créance de la société SUEZ EAU France s’élève à ce jour à la somme de 26 629,04 euros. La société SUEZ EAU FRANCE et La société SO’EAU sollicitent au terme de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les articles 1103, 1128 et 1217 du Code civil, R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, les pièces versées aux débats, CONSTATER que la créance détenue par la société SUEZ EAU FRANCE et par la société So’EAU sur SCI [D] est certaine, liquide et exigible, En conséquence, CONDAMNER SCI [D] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 26 629.04 € au titre des factures restant dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 ; CONDAMNER SCI [D] à payer à la société So ‘EAU la somme de 3 478,63€ au titre des factures restant dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 ; CONDAMNER SCI [D] à régler aux sociétés SUEZ EAU France et So ‘EAU la somme de 2.500€ chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SCI [D] a été assignée à son siège social par un procès-verbal de recherches infructueuses. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que pour tenter de retrouver la destinataire. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 20 mai 2026 et l’audience d’orientation du 10 juin 2026. La contribution pour l’aide juridique a été acquittée. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : –refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation –poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation –obtenir une réduction du prix –provoquer la résolution du contrat –demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes des dispositions de l'article 1231 du Code civil à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Aux termes des dispositions de l'article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la société SUEZ EAU FRANCE verse les pièces suivantes : Facture du 30.09.22 pour le période de juillet 2022 à septembre 2022 + courrier du 30 septembre 2022 courrier du 29 décembre 2022 Facture du 8 février 2023 pour la période de septembre 2022 à janvier 2023 Facture du 30 mars 2023 pour la période janvier à mars 2023 + courrier Courrier du 26 avril 2023 Courrier de la SCI [D] + Relevé d’intervention Facture du 18 juillet 2023 pour la période de mars à juillet 2023 Avoir du 1 er septembre 2023 pour la période janvier à mars 2023 Facture du 1 er septembre 2023 après dégrèvement pour la période janvier à mars 2023 Courrier informant du dégrèvement Facture du 3 octobre 2023 pour la période de juillet à octobre 2023 + courrier Courrier de la SCI [D] du 23 novembre 2023 et facture Facture du 6 février 2024 pour la période d’octobre à décembre 2023 Lettre de mise en demeure 5 juin 2024 Courrier SUEZ du 29 septembre 2025 Avoir du 17 septembre 2025 Facture du 17 septembre 2025 après dégrèvement portant sur la période de juillet 2022 à septembre 2022 Avoir du 17 septembre 2025 Facture du 17 septembre 2025 après dégrèvement portant sur la période de juillet octobre 2023 Facture du 20 juin 2024 pour la période décembre 2023 à mars 2024 Facture du 29 novembre 2024 pour la période mars à octobre 2024 Facture du 27 mars 2025 pour la période octobre 2024 à mars 2025 Facture du 10 octobre 2025 pour la période de mars à septembre 2025 Relevé de compte SUEZ EAU France Relevé de compte So’EAU Mise en demeure SUEZ EAU France du 10 novembre 2025 + AR Mise en demeure So’EAU 10 novembre 2025 + AR Facture de majoration du 31 janvier 2026 de 236.81€ Courrier de majoration du 31 janvier 2026 de 289.20€ Par ces éléments, la société SUEZ EAU FRANCE et la société SO’EAU démontrent que la SCI [D] a souscrit un contrat de distribution d’eau potable pour l’alimentation de son bien situé à Cannes, qu’elle a été avisée une augmentation anormale de sa consommation d’eau, et qu’elle a bénéficié à plusieurs reprises de dégrèvement, et qu’il reste dû différentes factures, malgré mise en demeure, dont le montant est justifié par les pièces produites. Il est également justifié que la société SO’EAU a repris le marché de la gestion de l’alimentation en eau de sorte que la facturation a été transférée au profit de cette société. Il y a lieu de faire droit aux demandes principales qui sont fondées dans leur principe et dans leur montant, et qui ne font l’objet d’aucune contestation. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens La SCI [D], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser les demanderesses au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1128 et 1217 du Code civil, R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, Condamne la SCI [D] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 26 629.04 € au titre des factures restant dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 Condamne la SCI [D] à payer à la société So ‘EAU la somme de 3 478,63€ au titre des factures restant dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 Condamne la SCI [D] à régler aux sociétés SUEZ EAU France et So ‘EAU la somme de 1000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamne la SCI [D] aux dépens de l’instance Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me PENSO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 05 Août 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 26/02696 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWZI DEMANDERESSES : La S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607, prise en la personne de son représentant légal en exercice. Altiplano 4 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX La S.A.S.U. SO’EAU, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 920 289 881, prise en la personne de son représentant légal en exercice. Usine de Nartassier, 327 avenue Marcel Vedrine 06250 MOUGINS toutes deux représentées par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE : La S.C.I. [D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. 46, Boulevard d’OXFORD 06400 CANNES non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.06.2026, A l’audience publique du 10.06.2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05.08.2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026 à la requête de la société SUEZ EAU FRANCE et de la société SO’EAU à l'encontre de la SCI [D] La SCI [D] ne constitue pas avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 10 juin 2026 et a fixé l'audience le jour même * * La société SUEZ EAU FRANCE et la société SO’EAU exposent, au terme de leur assignation, que suivant facture contrat en date du 1 juillet 2004, la SCI [D] a souscrit auprès de la société SUEZ EAU FRANCE un contrat de distribution d’eau potable pour l’alimentation du bien sis 46 Boulevard d’OXFORD 06400 CANNES, lequel contrat s’est exécuté normalement pendant plusieurs années. Les demanderesses ajoutent qu’à la suite de l’émission, le 30 septembre 2022, d’une facture d’un montant de 26 549,37 euros au titre de la période de juillet à septembre 2022, faisant apparaître une augmentation anormale de la consommation d’eau, la société SUEZ EAU FRANCE a, par courrier du même jour, informé la SCI La BUISSIÈRE que cette surconsommation pouvait résulter de l’existence d’une fuite, laquelle, si elle était avérée, devait être réparée par un plombier professionnel, et il était précisé qu’une attestation de réparation devait être transmise à la société SUEZ EAU FRANCE dans un délai d’un mois afin de pouvoir bénéficier d’un dégrèvement de la facture. Les demanderesses soutiennent que un nouveau courrier l’interpellant sur la présence d’une surconsommation était adressé le 29 décembre 2022Toutefois, aucun dégrèvement n’a été sollicité par la SCI [D].Le 8 février 2023, la société SUEZ a émis une facture d’un montant de 3 259,79 euros portant sur la période septembre 2022 à janvier 2023.Le 30 mars 2023, la société SUEZ EAU FRANCE a adressait une facture à la SCI La BUISSIÈRE d’un montant de 24 005.10 euros, pour la période de janvier à mars 2023, laissant apparaitre une augmentation de sa consommation, accompagnée d’un courrier l’informant que cette hausse pouvait résulter de l’existence d’une fuite, laquelle, si elle était avérée, devait être réparée par un plombier professionnel, dont l’attestation était à lui adresser sous un mois pour obtenir un dégrèvement sur sa facture.En l’absence de règlement, la société SUEZ adressait à la SCI [D], le 26 avril 2023, un courrier de relance pour le règlement de ses factures impayées s’élevant à 53 934,26 euros.Par courrier du 5 juillet 2023, la SCI LA BUISSIÈRE précisait qu’une recherche de fuite avait été effectuée le 14 février 2023, que celle-ci avait été réparée, et sollicitait La société SUEZ émettait le 18 juillet 2023 une facture estimée pour la période de consommation de mars à juillet 2023 pour un montant de 3 070,26 euros.La société SUEZ EAU FRANCE a fait droit à la demande de dégrèvement présentée par la SCI La BUISSIÈRE et a, en conséquence, émis le 1er septembre 2023 un avoir sur sa facture du 30 mars 2023, puis établi, une nouvelle facture d’un montant de 8 711,73 euros pour la période de janvier à mars 2023.Le 3 octobre 2023, la société SUEZ EAU FRANCE adressait à la SCI [D] une nouvelle facture d’un montant de 6 085.84 euros, pour la période de juillet à octobre 2023, laissant apparaitre une augmentation de sa consommation, laquelle était alors accompagnée d’un courrier l’informant que cette hausse pouvait être due à une fuite, qui devait être réparée par un plombier professionnel, dont l’attestation était à lui adresser sous un mois pour obtenir un dégrèvement sur sa facture.Par un courrier en date du 23 novembre 2023, la SCI LA BUISSIÈRE adressait une nouvelle demande de dégrèvement à la société SUEZ EAU FRANCE, au titre d’une surconsommation d’eau qu’elle imputait à une fuite qui aurait été détectée le 2 octobre 2023, laquelle aurait été réparée le 7 octobre 2023.La société SUEZ émettait le 6 février 2024 une facture correspondant à la période de consommation d’octobre à décembre 2023 pour un montant de 3 141.90 euros. Au soutien de leur action, la société SUEZ EAU FRANCE et la société SO’EAU font valoir qu’en raison du non-paiement de plusieurs factures, la SCI La BUISSIÈRE est débitrice envers la société SUEZ de la somme de 51 818,08 euros, ce qui a conduit cette dernière à lui adresser une mise en demeure le 5 juin 2024. Elles font valoir en outre que le 9 juillet 2024 la SCI [D] a procédé au règlement d’un montant de 3142 euros correspondant à sa facture du 6 février 2024 ; que faisant suite à la demande présentée par la SCI LA BUISSIÈRE le 23 novembre 2023 ainsi qu’aux nombreux échanges de courriels, la société SUEZ lui a indiqué, par courrier en date du 29 septembre 2025, qu’à titre exceptionnel et commercial, deux dégrèvements supplémentaires lui étaient accordés, et qu’elle a ainsi émis deux avoirs le 17 septembre 2025 : - Le premier portant sur la facture du 30 septembre 2022, correspondant à la période de juillet à septembre 2022, pour un montant de 26 549.37 euros, et a, en conséquence, émis le même jour une nouvelle facture, après application dudit dégrèvement, d’un montant de 5 723,82 euros. - Le second portant sur la facture du 3 octobre 2023, correspondant à la période de juillet à octobre 2023, pour un montant de 6 085.84 euros, et a, en conséquence, émis le même jour une nouvelle facture, après application dudit dégrèvement, d’un montant de 5 320.75 euros. Les demanderesses ajoutent que dans l’intervalle, à compter du 1er janvier 2024, la société SO’EAU a repris la gestion du service de l’eau sur la commune de Cannes, en qualité de société dédiée et filiale de la société SUEZ EAU FRANCE, conformément au contrat de délégation de service public conclu avec le Syndicat Mixte des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup (SICASIL), et que cette dernière a établi et émis plusieurs factures au bénéfice de la SCI LA BUISSIÈRE : - Une facture du 20 juin 2024 correspondant à la période de consommation de décembre 2023 à mars 2024 pour un montant de 2 844.53 euros - Une facture du 29 novembre 2024 correspondant à la période de consommation de mars à octobre 2024 pour un montant de 3 827.15 euros - Une facture du 27 mars 2025 correspondant à la période de consommation d’octobre 2024 à mars 2025 pour un montant de 521.07 euros Elles font valoir que ces factures seront toutes honorées par la SCI [D], mais que le 10 octobre 2025 la société SO’EAU va adresser à la SCI [D] une facture correspondant à la période de consommation de mars à septembre 2025 pour un montant de 3 440.93 euros qui demeure quant à elle impayée. Les demanderesses font valoir que malgré les dégrèvements accordés par SUEZ, la SCI LA BUISSIÈRE n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des factures et demeurait débitrice, au titre de la consommation d’eau du bien sis 46 boulevard d’Oxford, 06400 Cannes, des sommes suivantes : • 26 103,03 € au titre des factures adressées par la société SUEZ EAU France et des frais afférents • 3 478,63€ au titre des factures adressées par la société So’EAU et des frais afférents. Et soutiennent que le 10 novembre 2025, la société SUEZ EAU FRANCE et la société SO’EAU adressaient chacune, par le bais de son conseil, une mise en demeure à la SCI [D]. que le 31 janvier 2026, la société SUEZ Eau France a adressé à la SCI LA BUISSIÈRE deux factures de majoration assainissement en application de l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, suite à l’absence de règlement des factures initialement émises le 17 septembre 2025. Et qu’ainsi la créance de la société SUEZ EAU France s’élève à ce jour à la somme de 26 629,04 euros. La société SUEZ EAU FRANCE et La société SO’EAU sollicitent au terme de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les articles 1103, 1128 et 1217 du Code civil, R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, les pièces versées aux débats, CONSTATER que la créance détenue par la société SUEZ EAU FRANCE et par la société So’EAU sur SCI [D] est certaine, liquide et exigible, En conséquence, CONDAMNER SCI [D] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 26 629.04 € au titre des factures restant dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 ; CONDAMNER SCI [D] à payer à la société So ‘EAU la somme de 3 478,63€ au titre des factures restant dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 ; CONDAMNER SCI [D] à régler aux sociétés SUEZ EAU France et So ‘EAU la somme de 2.500€ chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SCI [D] a été assignée à son siège social par un procès-verbal de recherches infructueuses. L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que pour tenter de retrouver la destinataire. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 20 mai 2026 et l’audience d’orientation du 10 juin 2026. La contribution pour l’aide juridique a été acquittée. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : –refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation –poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation –obtenir une réduction du prix –provoquer la résolution du contrat –demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes des dispositions de l'article 1231 du Code civil à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Aux termes des dispositions de l'article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la société SUEZ EAU FRANCE verse les pièces suivantes : Facture du 30.09.22 pour le période de juillet 2022 à septembre 2022 + courrier du 30 septembre 2022 courrier du 29 décembre 2022 Facture du 8 février 2023 pour la période de septembre 2022 à janvier 2023 Facture du 30 mars 2023 pour la période janvier à mars 2023 + courrier Courrier du 26 avril 2023 Courrier de la SCI [D] + Relevé d’intervention Facture du 18 juillet 2023 pour la période de mars à juillet 2023 Avoir du 1 er septembre 2023 pour la période janvier à mars 2023 Facture du 1 er septembre 2023 après dégrèvement pour la période janvier à mars 2023 Courrier informant du dégrèvement Facture du 3 octobre 2023 pour la période de juillet à octobre 2023 + courrier Courrier de la SCI [D] du 23 novembre 2023 et facture Facture du 6 février 2024 pour la période d’octobre à décembre 2023 Lettre de mise en demeure 5 juin 2024 Courrier SUEZ du 29 septembre 2025 Avoir du 17 septembre 2025 Facture du 17 septembre 2025 après dégrèvement portant sur la période de juillet 2022 à septembre 2022 Avoir du 17 septembre 2025 Facture du 17 septembre 2025 après dégrèvement portant sur la période de juillet octobre 2023 Facture du 20 juin 2024 pour la période décembre 2023 à mars 2024 Facture du 29 novembre 2024 pour la période mars à octobre 2024 Facture du 27 mars 2025 pour la période octobre 2024 à mars 2025 Facture du 10 octobre 2025 pour la période de mars à septembre 2025 Relevé de compte SUEZ EAU France Relevé de compte So’EAU Mise en demeure SUEZ EAU France du 10 novembre 2025 + AR Mise en demeure So’EAU 10 novembre 2025 + AR Facture de majoration du 31 janvier 2026 de 236.81€ Courrier de majoration du 31 janvier 2026 de 289.20€ Par ces éléments, la société SUEZ EAU FRANCE et la société SO’EAU démontrent que la SCI [D] a souscrit un contrat de distribution d’eau potable pour l’alimentation de son bien situé à Cannes, qu’elle a été avisée une augmentation anormale de sa consommation d’eau, et qu’elle a bénéficié à plusieurs reprises de dégrèvement, et qu’il reste dû différentes factures, malgré mise en demeure, dont le montant est justifié par les pièces produites. Il est également justifié que la société SO’EAU a repris le marché de la gestion de l’alimentation en eau de sorte que la facturation a été transférée au profit de cette société. Il y a lieu de faire droit aux demandes principales qui sont fondées dans leur principe et dans leur montant, et qui ne font l’objet d’aucune contestation. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens La SCI [D], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser les demanderesses au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1128 et 1217 du Code civil, R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, Condamne la SCI [D] à payer à la société SUEZ EAU FRANCE la somme de 26 629.04 € au titre des factures restant dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 Condamne la SCI [D] à payer à la société So ‘EAU la somme de 3 478,63€ au titre des factures restant dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 Condamne la SCI [D] à régler aux sociétés SUEZ EAU France et So ‘EAU la somme de 1000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamne la SCI [D] aux dépens de l’instance Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 778, code civil 1128, code general des collectivites territoriales R2224-19-9, code de procedure civile 760, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:09:22.377Z.