Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 5 août 2026, n° 23/00718
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE M. [X] et M. [T], infirmiers libéraux, ont conclu un contrat de collaboration en date du 1er novembre 2020 pour une durée de 6 mois non reconductible tacitement. Les relations professionnelles entre les parties ont perduré au-delà du terme du contrat mais se sont crispées jusqu’à conduire M. [T] à signifier leur séparation à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er décembre 2021. Ce dernier a alors reproché au premier d’avoir détourné sa patientèle. M. [X] et M. [T] ont déposé des plaintes disciplinaires réciproques qui ont donné lieu à une réunion de conciliation devant le Conseil interdépartemental l’Ordre des infirmiers de l’Ardèche et de la Drôme, soldée par un Procès-Verbal de non-conciliation le 19 avril 2022. Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, M. [X] a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Le 21 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté les plaintes de M. [X] et de M. [T]. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M. [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1215, 1832 et 1240 du code civil, 815-1 et suivants du même code et notamment l’article 815-9, 835 et suivants, 1303 et 1303-1 du même code, R.4312-61 et R. 4312-82 du code de la santé publique de : À titre principal, juger qu’il est lié avec M. [T] par une relation de collaboration qui a perduré au-delà du terme du contrat de collaboration initiale, condamner M. [T] à lui payer 56 500 euros en réparation de son préjudice économique lié à la perte de sa patientèle. À titre subsidiaire, condamner M. [T] à l’indemniser de l’appauvrissement qu’il a injustement subi, à hauteur de 56 500 euros, soit la valeur de sa patientèle. En tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer : - 12 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique lié à la perte de ses revenus, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Débouter M. [T] de ses demandes reconventionnelles tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral et de la perte de son chiffre d’affaires et plus largement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. M. [X] considère que la clause de non-reconduction tacite stipulée à l’article 13 du contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la formation d’un nouveau contrat conformément à leurs volontés non équivoques, manifestées en l’espèce par M. [T] notamment en s’acquittant spontanément de ses redevances au-delà du terme initialement convenu. Il rappelle à cette fin que tout en s’autoproclamant associé, M. [T] a continué de régler sa redevance jusqu’à la fin du mois de février 2022, poursuivant ainsi l’exécution de son obligation de collaborateur. Il soutient l’absence d’ambiguïté dans leur relation de collaboration, que ce soit entre eux ou pour les infirmiers qui ont travaillé à leurs côtés durant cette période. Il relève à cet effet également que M. [T] a déposé un préavis de 2 mois dans le cadre de leur séparation, correspondant à la durée préconisée pour un contrat de collaboration, alors que celle recommandée par l’ordre des infirmiers est de 3 à 6 mois dans le cadre d’une association de fait. Il rappelle par ailleurs que la qualité d’associé de fait exige la réunion de plusieurs conditions cumulatives que sont l’affectio sociétatis, une contribution de chacune des parties sur un pied d’égalité tant aux bénéfices qu’aux pertes et charges du cabinet et l’existence d’apports par chacune (patients, local…) ; que M. [T] a bien indiqué dans son mail du 15 novembre 2022 qu’il réglait sa redevance de collaborateur ; que l’emploi du terme « frais de cabinet » sur ses relevés de compte est indifférent ; que dans son mail du 13 novembre 2021 il sollicite lui-même la transmission des avenants au contrat de collaboration ; que M. [T] ne disposait d’aucune patientèle au moment de la conclusion du contrat de collaboration, ni d’un local personnel. Il réfute que M. [T] ait assuré la gestion des dossiers et que la patientèle était indivise et commune. Il soutient que la redevance de collaboration correspondait à la mise à disposition du matériel, du local et de la patientèle ; qu’elle ne saurait établir une contribution à parts égales des frais inhérents à l’activité professionnelle ; qu’aucun affectio sociétatis ne saurait être ici relevé, la proposition d’un nouveau contrat de collaboration démontrant le contraire ; que les conditions de l’association de fait ne sont donc pas réunies en l’espèce. Il relève que les pièces produites concernant les plannings ne mentionnent pas les patients de M. [T] et concernent la période couverte par le contrat de collaboration initial ; que si ce dernier était sollicité quant à la facturation, c’était uniquement parce que son retard ne permettait pas une visibilité claire sur les rétrocessions dues pour son remplacement de janvier à novembre 2020 ; que d’ailleurs M. [T] ne savait pas effectuer la cotation de certains patients ; qu’il ne peut exciper d’une répartition dans l’organisation du cabinet à compter de mai 2021 en produisant des échanges antérieurs à cette date et relevant au contraire de la période couverte par le contrat de collaboration ; qu’ainsi le contrat proposé en novembre 2021 ne visait qu’à formaliser la collaboration de fait poursuivie depuis mai 2021 ; que M. [T] fait preuve d’incohérence en soutenant l’absence de mise en œuvre de moyen d’individualisation de la patientèle durant le contrat de collaboration tout en affirmant avoir pu en développer une propre. Il reproche à M. [T] d’avoir usé de manœuvres déloyales pour détourner sa patientèle en démarchant ses patients et en le dénigrant, alors même qu’il disposait d’un moyen objectif d’identifier sa propre patientèle. Il relate que non seulement le partage de patientèle lui a été imposé, alors qu’il s’y est expressément opposé, mais que de surcroît le courrier à destination de chaque patient a été unilatéralement rédigé par M. [T] dans une totale opacité et en contradiction avec les recommandations d’usage de l’ordre des infirmiers. Il rappelle que seule la règle de la primauté du contact, dans le cadre du contrat de collaboration, permettait à M. [T] de se constituer sa patientèle personnelle. Il conteste être resté taisant sur les modalités de la séparation avec M. [T], rappelant avoir signifié à ce dernier qu’il n’avait aucun droit sur sa patientèle. Il réfute également que la patientèle relevait du régime de l’indivision. Il déclare qu’en toute hypothèse, M. [T] s’est affranchi des règles de ce régime ; qu’il ne pouvait alors en effet unilatéralement imposer un partage d’une patientèle indivise. Subsidiairement, il soutient que la patientèle que M. [T] s’est accaparé constitue un enrichissement injustifié. Tenant compte des recommandations de l’ordre des infirmiers et de la jurisprudence civile, ainsi que de la zone surdotée de son exercice professionnel, il évalue à 50 % de son chiffre d’affaires, soit 56 500 euros, la valeur pécuniaire de la patientèle détournée. Il y ajoute une perte mensuelle de revenus de 4 300 euros sur trois mois ainsi qu’un préjudice moral. Il considère que l’arrêt maladie dont se prévaut M. [T] à l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts n’est pas le fruit du conflit les opposant mais de son surcroît d’activité à la suite du détournement de patientèle. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 février 2026, M. [T] demande au tribunal, de : juger qu’il a été lié avec M. [X] par un contrat de collaboration libérale à durée déterminée du 1er novembre 2020 au 1er mai 2021 et qu’à compter du 2 mai 2021, date de fin du contrat de collaboration libérale non renouvelé, leur relation professionnelle s’est poursuivie en association de fait ; juger qu’ils ont exercé sur une patientèle commune ; débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ; Et reconventionnellement condamner M. [X] à lui payer : - 8 000 euros en indemnisation de son préjudice moral en raison de la campagne de diffamation qu’il a menée à son encontre, - 21 784 euros en indemnisation de son préjudice financier, - 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral au titre du détournement de patientèle et l’entrave durant le préavis. Il demande enfin que M. [X] soit condamné à lui payer 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. M. [T] conteste le détournement de patientèle allégué par M. [X]. Il explique tout d’abord que le contrat de collaboration n’a pas pu se poursuivre tacitement compte tenu de l’article 13 de cette convention prohibant ce mode de reconduction ; que ce contrat a donc pris fin à son terme conformément à son article 15 ; qu’il n’est en toute hypothèse démontré par M. [X] aucune volonté non équivoque des parties de poursuivre la collaboration ; qu’il était au contraire prévu une association à l’issue ; que durant la période de collaboration, les parties n’ont jamais individualisé leur patientèle, ni à l’issue, convenant de la mettre en commun ; qu’ainsi, après la collaboration, les parties exerçaient sur une patientèle commune et se répartissaient l’organisation et la gestion du cabinet. Il réfute s’être arbitrairement octroyé un préavis de rupture contractuelle de deux mois, arguant d’une proposition confraternelle pour organiser avec M. [X] les modalités de leur séparation et notamment la répartition de la patientèle via la distribution de formulaires de libre choix. Il indique que l’usage est d’appliquer un préavis d’un mois par année d’exercice ; que les recommandations de l’ordre des infirmiers sur ce point n’ont aucune valeur obligatoire ; qu’en toute hypothèse, le préavis accordé a été finalement de trois mois alors que le contrat de collaboration stipulait 15 jours. Il assure qu’il ne versait plus de redevances mais une participation aux charges du cabinet d’un montant équivalent ; que s’il a utilisé le terme de redevance pour ses règlements ce n’est que par ignorance du terme adéquat à utiliser ; que, par ailleurs, M. [X] n’a jamais respecté les termes du contrat de collaboration puisqu’il ne lui a pas mis à disposition le matériel ou les moyens de communication. Il fait valoir qu’un contrat n’est pas nécessaire pour une indivision et qu’une patientèle commune peut naturellement exister en l’absence d’écrit la consacrant ; qu’en dehors d’une reconduction expresse du contrat de collaboration, les relations entre les parties se sont donc poursuivies au titre d’une association de fait, qui était d’ailleurs le but initial ; que d’ailleurs, les échanges entre les parties montrent que M. [X] lui a laissé intégralement la gestion du cabinet à l’issue de la collaboration ; que son investissement, dès la période de collaboration, témoigne du projet établi dès l’origine d’une association. Il indique que le code de la santé publique interdit le partage d’honoraires entre infirmiers ; que ce n’est donc pas sur cette base qu’une société de fait pourrait ici être reconnue ; qu’en revanche, la participation à une valorisation commune et aux frais de gestion, comme il l’a fait, caractérise l’association de fait ; que M. [X] ne justifie pas lui avoir mis à disposition les moyens matériels ; qu’il s’acquittait alors de leur paiement ainsi que de celui du logiciel de facturation ; qu’ainsi la condition liée au partage des bénéfices et à la participation aux pertes est caractérisée. Il soutient que lorsque l’organisation du cabinet ne permet pas d’individualiser la patientèle, comme en l’espèce, celle-ci est réputée indivise entre les professionnels concernés et ne permet donc pas aux parties de faire valoir des droits exclusifs dessus ; que M. [X] ne peut, sur ce point, se retrancher derrière une unique demande de recensement de ses patients, survenues de surcroît 6 mois après le terme de la collaboration ; qu’il a en outre apporté des patients au cabinet. Il indique que l’ordre des infirmiers a rejeté la plainte de M. [X] quant à un détournement de patientèle. Il fait état de ses courriers de propositions des modalités de séparation. Il déclare qu’en l’absence de réponse de M. [X] sur ce point, il a mis en place la procédure de libre choix, conformément aux préconisations de l’ordre des infirmiers ; que ce principe est d’ordre public en application de l’article L.1110-8 du code de la santé publique et ne saurait en conséquence laisser la place à celui de la primeur du contact ; que le fait de remettre un formulaire de libre choix neutre aux patients en leur annonçant la séparation des professionnels ne constitue pas une tentative de détournement ; qu’en définitive, 5 patients ont choisi M. [T] et 9 ont opté pour M. [X] ; qu’il en a confraternellement informé ce dernier ; qu’au surplus, M. [X] a refusé de continuer la prise en charge de certains patients avant même de connaître leurs choix. Par ailleurs, M. [T] soutient que si la patientèle constitue un bien meuble incorporel, le principe du libre choix des patients reste d’ordre public ; qu’en conséquence, les infirmiers n’ont pas de droit de propriété indivis sur les patients mais seulement un droit de présentation ; qu’il n’a en conséquence pas dépossédé M. [X] dans le cadre de l’indivision alléguée mais fait application d’un principe d’ordre public ; qu’il n’est pas davantage démontré d’enrichissement injustifié, rappel fait qu’il s’est constitué une patientèle propre durant la collaboration et que les parties n’ont jamais individualisé leurs patientèles mais fait le choix de les mettre en commun ; que la patientèle d’un cabinet d’infirmiers n’est jamais fixe, mais évolutive et s’est ici développée également avec ses interventions ; qu’enfin, sur 18 patients, 9 ont fait le choix de M. [X], 4 ont vu leurs soins arrêtés par ce-dernier et seulement 4 ont opté pour lui. Il conteste le préjudice économique lié à la valeur de sa patientèle invoqué par le requérant. Il indique à cette fin que les chiffres d’affaires avancés par ce dernier ne sont pas justifiés ; que l’analyse des pièces versées aux débats montre une surévaluation de son chiffre d’affaires par M. [X] ; qu’en outre, grâce à lui et notamment au développement de la patientèle qu’il a permis, ce chiffre d’affaires a augmenté ; qu’au surplus, la patientèle étant commune aux parties, M. [X] ne peut revendiquer de préjudice économique lié à sa valeur ; que le requérant n’indique pas les patients qui lui seraient propres afin de pouvoir prétendre à une perte économique ; qu’en ne lui cédant aucun droit de présentation de patientèle à compter de la fin de la collaboration, M. [X] a nécessairement renoncé à un quelconque droit financier sur la moitié indivise de la patientèle ; qu’enfin, il n’a détourné aucun des patients mentionnés dans la liste comptable produite par M. [X] devant la chambre disciplinaire, ayant lui-même décidé d’arrêter les soins pour certains, les autres ayant librement décidé de lui confier leur prise en charge voire, pour certains, l’avait contacté en premier. En ce qui concerne le préjudice financier lié à la perte de revenu allégué par M. [X], M. [T] souligne qu’il ne produit aucun élément financier à l’appui de son argumentation ; qu’il a pu poursuivre son activité avec les patients qui l’ont librement choisi. S’agissant du préjudice moral invoqué, M. [T] soutient également son inexistence. Il souligne que M. [X] ne justifie pas de son activité salariée ; qu’en toute hypothèse elle procéderait de son libre choix ; qu’il n’a jamais dénigré le requérant ; que ce dernier a abandonné un certain nombre de patients ; que le suivi psychologique dont il fait état n’a démarré qu’au mois d’août 2024 et rien n’établit qu’il soit en lien avec leur contentieux. Il demande reconventionnellement l’indemnisation de son préjudice moral du fait des dénigrements subis de la part de M. [X] tant auprès de certains de leurs collègues, qu’auprès des patients ou par sa plainte disciplinaire. En outre, il soutient que M. [X] a conservé des documents relatifs aux soins des patients à son domicile ; qu’il a modifié ses horaires de passage à sa convenance ; qu’il a tout mis en œuvre pour compliquer leur séparation ; qu’il est même allé démarcher ses patients afin de les accaparer en colportant de fausses accusations à son encontre ; que ces agissements ont entraîné une perte de chiffre d’affaires de 21 784 euros. * * * Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. * * * La clôture est intervenue le 4 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 5 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 5 août 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DECISION I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la qualification des relations professionnelles entre M. [X] et M. [T] après le 1er mai 2021 Selon l’article 1215 du code civil, « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. ». L’article 1103 du même code dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Aux termes de l’article 1832 du même code, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. ». En l’espèce, le contrat de collaboration libérale conclu le 1er novembre 2020 pour une durée de 6 mois entre M. [X] et M. [T] stipule expressément en son article 13 qu’il « ne peut, en tout état de cause, être reconduit par tacite reconduction » ; l’article 15 ajoute d’ailleurs que le contrat prend fin « à défaut de reconduction expresse par les parties co-contractantes ». Si les relations professionnelles entre les parties à l’issue du terme fixé ne peuvent être régies par ce contrat, au regard de cette clause excluant la reconduction tacite, il appartient toutefois à M. [T], qui invoque la création d’une société de fait, de démontrer que les conditions en sont remplies, à savoir l’existence d’apports réciproques, d’un affectio sociétatis et d’une participation aux bénéfices et aux pertes. A cet effet, M. [T] fait état d’apport en industrie, mais également du paiement de sa propre ligne téléphonique et de son logiciel de facturation personnel « même si en pratique ils n’utilisaient que le logiciel de facturation de M. [X] par souci de commodité », dans le cadre d’une volonté commune d’association dès l’origine de leurs relations professionnelles. Il excipe également de sa participation aux charges de la société de fait et de son implication dans sa gestion. La simple mention dans un SMS de M. [X], non daté mais manifestement en début de contrat de collaboration, évoquant une finalité associative à leur collaboration initiale, est insuffisante à caractériser un affectio societatis qui doit exister au moment de la création de la société de fait, c’est-à-dire après le 1er mai 2021. En outre, au 13 novembre 2021, M. [T] a adressé un mail à M. [X] lui demandant de lui envoyer « les avenants au contrat de collaboration signés du 01/05/21 au 01/11/21 puis pour 6 mois de plus », inconciliable avec la volonté revendiquée de s’associer. Par ailleurs, les échanges produits à l’appui de l’implication de M. [T] dans la gestion du cabinet sont de même nature durant la période contractuelle de collaboration qu’à l’issue ; il n’est ainsi pas caractérisé de basculement de position lors de la phase litigieuse. De surcroît, il ressort notamment des échanges datés du 13 novembre 2021 que M. [X] indique à M. [T] que ce sont les DSI de ses patients, déterminés aux termes du contrat sur le critère de la « primeur du contact », qu’il peut facturer en lui en redemandant la liste, soulignant ainsi l’absence de mise en commun de la patientèle et une gestion différenciée. Il y a également lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 du contrat de collaboration le planning de travail est établi en accord entre les parties, et que la plupart des échanges portent sur ce point. De même, il n’est pas démontré de différence entre le travail de M. [T] en tant que collaborateur contractuel et celui prodigué après le 1er mai 2021, susceptible de singulariser un apport en industrie. Ensuite, quoique M. [T] énonce une maladresse rédactionnelle, son mail adressé le 15 novembre 2021 à M. [X] sur l’envoi d’« un virement de 1 995 euros correspondant à la redevance collaborateur que je te dois du 01/07/21 au 30/11/21 inclus sur la base de 30€ par jours travaillés » est sans ambiguïté sur sa compréhension de la nature de leurs relations. Enfin, aucune pièce ne vient soutenir que M. [T] ait été amené à prendre en charge son propre logiciel de facturation et sa ligne téléphonique pour exercer son activité comme il l’avance. Il n’est ainsi pas établi par M. [T] la création d’une société de fait à l’issue de la période de collaboration contractuelle, les pièces produites mettant au contraire en exergue que la relation postérieure s’analyse, dans ses conditions réelles d’exercice, comme une collaboration libérale de fait. Sur le détournement de clientèle Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». L’article R.4312-82 du code de la santé publique interdit à l’infirmier tous procédés de concurrence déloyale et notamment le détournement de clientèle. L’article L.1110-8 du même code pose le principe du droit du malade au libre choix de son praticien. En l’espèce, la collaboration de fait caractérisant les relations professionnelles entre M. [X] et M. [T] à compter du 1er mai 2021 ne saurait être régie par les clauses du contrat écrit prohibant la tacite reconduction. Toutefois, les rapports entre collaborateur et titulaire impliquent par essence la possibilité pour le premier de se constituer une patientèle personnelle. En l’absence de formalisation de la collaboration libérale entre M. [X] et M. [T] à compter du 1er mai 2021, il convient de s’appuyer sur la commune intention des parties et les usages en cours dans la profession. Or, comme déjà développé ci-avant, lors des échanges entre les parties datés du 13 novembre 2021, M. [X] est resté sur le critère de la primauté de contact pour différencier les patientèles, ce qui est également la position de M. [T] dans son courrier officiel du 28 décembre 2021 ; il s’agit de surcroît manifestement d’un usage en cours dans la profession puisque formalisé dans le contrat initial de collaboration libérale. Ainsi, M. [T] ne disposait d’aucun droit sur la patientèle de M. [X], qui ne saurait être considérée comme commune ou indivise dans le cadre de leur collaboration, contractuelle ou de fait, au regard du critère d’individualisation convenu ; il lui appartient de démontrer quels patients l’ont contacté en premier pour établir qu’ils lui sont personnels. Or, M. [T] ne fournit même pas de liste des patients qui l’ont contacté en premier, malgré d’ailleurs les demandes en ce sens de M. [X] durant leur collaboration. Il n’était donc aucunement fondé à adresser aux patients un formulaire de « libre choix » du praticien comme il l’a fait, lequel n’est envisagé par l’ordre des infirmiers que « dans le cadre d’un contrat d’exercice en commun ou d’une association de fait ». De surcroît, même dans ce contexte, l’ordre des infirmiers préconise la rédaction commune d’un courrier cosigné des deux infirmiers, adressé aux patients avec le cas échéant une enveloppe timbrée, et rejette tout procédé susceptible d’influencer ces derniers. M. [T] ne peut donc se réfugier derrière le refus de M. [X] de procéder à la séparation de la patientèle pour justifier son envoi unilatéral des formulaires de libre choix, en infraction aux préconisations de l’ordre des infirmiers, dans la mesure où il n’établit pas qu’il disposait de prérogatives sur les patients concernés. Il sera rappelé sur ce point que la présente juridiction n’est nullement tenue par la décision de rejet de la plainte de M. [X] par la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers, dont elle ignore par ailleurs sur quelles pièces elle a statué, et qui appréciait une faute disciplinaire, non un fait quelconque de l’homme de nature à engager une responsabilité civile. En outre, il ressort des attestations de M. [C], de Mme [V] et de Mme [P], patients de M. [X], que M. [T] leur a relaté que ce dernier proférait des mensonges, leur a fait état de leurs difficultés relationnelles et a évoqué qu’il ne garderait personne. Il apparaît ainsi que M. [T] a exercé des manœuvres visant à détourner la patientèle de M. [X]. Il appartient toutefois au requérant de démontrer son préjudice ainsi que le lien de causalité avec le comportement de son collaborateur. En l’espèce, M. [X] demande tout d’abord une indemnisation de son préjudice économique en sollicitant 50 % de son chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années, correspondant selon ses développements à la valorisation de sa patientèle. En appliquant au chiffrage de son préjudice la méthode de calcul d’une cession de patientèle, M. [X] considère que M. [T] lui a détourné l’intégralité de ses patients, ce qu’il ne démontre pas. Force est d’ailleurs de constater qu’au-delà du comportement de M. [T], dans l’envoi unilatéral des formulaires de libre choix et la diffusion de propos inadaptés auprès de M. [C], de Mme [V] et de Mme [P] qui ont attesté, M. [X] ne liste aucun patient détourné et ne démontre pas l’effectivité de la captation dénoncée. Il apparaît cependant des courriers officiels datés des 5 janvier et 2 mars 2022, ainsi que des réponses aux formulaires produites aux débats, que les patients suivants ont suivi M. [T] : - M. [I], - Mme [U], - Mme [N], - Mme [Z], - Mme [L], - Mme [Y], - Mme [D]. Ces mêmes pièces mettent en exergue que les patients suivants ont décidé de rester avec M. [X] : - Mme [M], - M. [A], - M. [V], - Mme [S], - M. [Q], - M. [F], - M. [W] - Mme [H], - M. [C]. Il convient par ailleurs de relever que l’attestation du Dr [K] confirme que M. [X] a arrêté de lui-même les soins auprès de M. [I] à la suite d’une altercation avec son fils ; il ne saurait en conséquence être considéré comme un patient détourné. Il apparaît également des messages produits et de l’attestation de Mme [Z] que M. [X] a laissé son suivi au profit de M. [T]. S’agissant de Mme [Y], les SMS échangés le 26 avril 2021 la concernant montrent que M. [T] a eu la primeur du contact. En revanche, en ce qui concerne Mme [L], le SMS du 25 juin 2021 de M. [T] à l’attention de M. [X], comportant les coordonnées et l’ordonnance de soins de la patiente est insuffisant à démontrer la primeur de contact du collaborateur compte tenu de l’ouverture de son dossier dans le cabinet au 6 avril 2021 selon l’extrait de logiciel communiqué. Il en va de même pour Mme [U], le SMS du 24 septembre 2021 de la fille de celle-ci, excipé par le défendeur, étant postérieur à celui du 1er mai 2021 adressé à M. [X]. S’agissant des autres patients ayant fait le choix de suivre M. [T], ce dernier ne démontre pas avoir eu la primeur du contact et donc avoir disposé de droits pour leur proposer de les suivre. Il est ainsi établi que M. [T] a détourné 4 patients de M. [X] à savoir Mme [L], Mme [U], Mme [N] et Mme [D]. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [X] M. [X] calcule son préjudice économique sur la base des recommandations de l’ordre des infirmiers indiquant que l’usage est de le fixer « entre 20 et 40 % du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années d’exercice du cédant et non pas du cabinet ». Il demande de porter la valeur à 50 % pour tenir compte de la situation du cabinet en zone surdotée ; la jurisprudence citée à l’appui de son argumentation prend cependant en considération d’autres critères de valorisation, tels l’ancienneté du cabinet, sa renommée ou son organisation, qui ne sont pas développés ici. Pour tenir compte de la situation géographique du cabinet, il sera justement fixé un coefficient modérateur dans la marge haute, à savoir 40 %. Ce coefficient ne s’appliquera pas à l’entier chiffre d’affaires du cabinet mais à celui généré par le seul M. [X] pour les 4 patients détournés. Il ressort alors des facturations communiquées par le défendeur que du 01/01/2020 au 31/07/2022, soit sur 31 mois, Mme [D] a généré un chiffre d’affaires de 31 897 euros, Mme [N] de 6 799 euros, les consorts [U] de 1 059 euros et Mme [L] de 817 euros, soit un total annuel moyen de 15 705 euros. En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à M. [X] la somme de 6 282 euros au titre de son préjudice économique. M. [X] sollicite ensuite l’indemnisation de sa perte de revenus à hauteur de trois mois d’exercice du fait du détournement de patientèle de M. [T], rappelant que celui-ci a cessé ses fonctions au début du mois de janvier 2021 alors qu’il s’était engagé à se maintenir jusqu’à la fin février. Il est constant qu’en plus de la réparation de la baisse de valeur patrimoniale du cabinet, le détournement de patientèle entraîne un manque d’exploitation immédiat le temps que le titulaire réorganise son activité et récupère des patients. M. [X] fait état d’un bénéfice de 51 587 euros en 2021, pour un chiffre d’affaires de 129 675 euros, soit une « rentabilité » de 40 % environ. Les quatre patients détournés lui procuraient donc un revenu mensuel de 525 euros environ. Il sera dès lors justement indemnisé de sa perte de revenus à hauteur de 1 050 euros correspondant à deux mois de revenus pour les quatre patients détournés. Enfin, en ce qui concerne le préjudice moral allégué, s’il n’est pas établi de lien direct avec le suivi psychologique que M. [X] a entamé le 30 août 2025, les dénigrements démontrés de M. [T] auprès des patients ainsi que l’envoi déloyal de formulaires lui ont nécessairement engendré un préjudice qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 800 euros. Sur les demandes reconventionnelles de M. [T] En ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice de perte de chiffre d’affaires à la suite d’un détournement de patientèle de M. [X] M. [T] dénonce à son tour un détournement de patientèle par M. [X], qui aurait conduit à une chute de son chiffre d’affaires de 21 784 euros entre 2021 et 2023. Outre que M. [T] n’indique pas les patients qui auraient été détournés, et ne démontre en conséquence pas qu’il avait un droit de préférence sur eux pour avoir eu la primeur du contact, il n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre ses allégations et sa diminution de chiffre d’affaires. En l’absence de preuve d’une faute de M. [X], et de son lien de causalité avec un éventuel préjudice, M. [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation de perte de chiffre d’affaires. En ce qui concerne les préjudices moraux. Il ressort des différents échanges versés aux débats que M. [X] a indûment empêché l’accès de M. [T] à la boîte aux lettres du cabinet à l’approche de leur séparation, mentionnant un changement d’adresse postale de ce dernier avec son adresse personnelle exposée à la vue de tous. L’attestation de Mme [Z], patiente, établit que le titulaire lui a raconté que son collaborateur établissait de fausses factures. Mme [E], autre infirmière libérale, atteste également que M. [X] l’a appelé pour lui poser des questions sur M. [T], lui donnant l’impression de subir un « interrogatoire (…) très poussé » dans lequel « tout était sujet à interprétation négative à charge contre M. [T] » ; elle ajoute que M. [X] lui a dit que M. [T] « facturait des soins non réalisés et surcotait des soins ». Ces dénigrements ont nécessairement causé un préjudice moral à M. [T] qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 600 euros. II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [T] qui succombe à l’instance en supportera les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations L’équité commande en l’espèce de condamner M. [T] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, Qualifie de collaboration libérale de fait les relations professionnelles entre M. [X] et M. [T] à l’issue du premier contrat de collaboration libérale ; Condamne M. [T] à payer à M. [X] la somme de 6 282 euros au titre de son préjudice économique pour la perte de son chiffre d’affaires ; Condamne M. [T] à payer à M. [X] la somme de 1 050 au titre de son préjudice économique pour sa perte de revenus ; Condamne M. [T] à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ; Déboute M. [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne M. [X] à payer à M. [T] la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral ; Déboute M. [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne M. [T] aux entiers dépens de l’instance ; Condamne M. [T] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Jacqueline PETRANTONI, greffière, présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée le à SELARL BOLZAN AVOCATS SELARL MANSAT JAFFRE TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 05 Août 2026 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 23/00718 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J3AT JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [G] [X] né le 29 Juillet 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocats plaidant au barreau d’AVIGNON, à : M. [B] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats postulant au barreau de NIMES, l’AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocats plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Rendu par mise à disposition au greffe, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Mai 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, assistés de Laura GUILLOT, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. Ledit jugement a été mis en délibéré au 5 Août 2026. **** EXPOSE DU LITIGE M. [X] et M. [T], infirmiers libéraux, ont conclu un contrat de collaboration en date du 1er novembre 2020 pour une durée de 6 mois non reconductible tacitement. Les relations professionnelles entre les parties ont perduré au-delà du terme du contrat mais se sont crispées jusqu’à conduire M. [T] à signifier leur séparation à M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er décembre 2021. Ce dernier a alors reproché au premier d’avoir détourné sa patientèle. M. [X] et M. [T] ont déposé des plaintes disciplinaires réciproques qui ont donné lieu à une réunion de conciliation devant le Conseil interdépartemental l’Ordre des infirmiers de l’Ardèche et de la Drôme, soldée par un Procès-Verbal de non-conciliation le 19 avril 2022. Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, M. [X] a assigné M. [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Le 21 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté les plaintes de M. [X] et de M. [T]. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M. [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1215, 1832 et 1240 du code civil, 815-1 et suivants du même code et notamment l’article 815-9, 835 et suivants, 1303 et 1303-1 du même code, R.4312-61 et R. 4312-82 du code de la santé publique de : À titre principal, juger qu’il est lié avec M. [T] par une relation de collaboration qui a perduré au-delà du terme du contrat de collaboration initiale, condamner M. [T] à lui payer 56 500 euros en réparation de son préjudice économique lié à la perte de sa patientèle. À titre subsidiaire, condamner M. [T] à l’indemniser de l’appauvrissement qu’il a injustement subi, à hauteur de 56 500 euros, soit la valeur de sa patientèle. En tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer : - 12 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique lié à la perte de ses revenus, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Débouter M. [T] de ses demandes reconventionnelles tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral et de la perte de son chiffre d’affaires et plus largement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. M. [X] considère que la clause de non-reconduction tacite stipulée à l’article 13 du contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la formation d’un nouveau contrat conformément à leurs volontés non équivoques, manifestées en l’espèce par M. [T] notamment en s’acquittant spontanément de ses redevances au-delà du terme initialement convenu. Il rappelle à cette fin que tout en s’autoproclamant associé, M. [T] a continué de régler sa redevance jusqu’à la fin du mois de février 2022, poursuivant ainsi l’exécution de son obligation de collaborateur. Il soutient l’absence d’ambiguïté dans leur relation de collaboration, que ce soit entre eux ou pour les infirmiers qui ont travaillé à leurs côtés durant cette période. Il relève à cet effet également que M. [T] a déposé un préavis de 2 mois dans le cadre de leur séparation, correspondant à la durée préconisée pour un contrat de collaboration, alors que celle recommandée par l’ordre des infirmiers est de 3 à 6 mois dans le cadre d’une association de fait. Il rappelle par ailleurs que la qualité d’associé de fait exige la réunion de plusieurs conditions cumulatives que sont l’affectio sociétatis, une contribution de chacune des parties sur un pied d’égalité tant aux bénéfices qu’aux pertes et charges du cabinet et l’existence d’apports par chacune (patients, local…) ; que M. [T] a bien indiqué dans son mail du 15 novembre 2022 qu’il réglait sa redevance de collaborateur ; que l’emploi du terme « frais de cabinet » sur ses relevés de compte est indifférent ; que dans son mail du 13 novembre 2021 il sollicite lui-même la transmission des avenants au contrat de collaboration ; que M. [T] ne disposait d’aucune patientèle au moment de la conclusion du contrat de collaboration, ni d’un local personnel. Il réfute que M. [T] ait assuré la gestion des dossiers et que la patientèle était indivise et commune. Il soutient que la redevance de collaboration correspondait à la mise à disposition du matériel, du local et de la patientèle ; qu’elle ne saurait établir une contribution à parts égales des frais inhérents à l’activité professionnelle ; qu’aucun affectio sociétatis ne saurait être ici relevé, la proposition d’un nouveau contrat de collaboration démontrant le contraire ; que les conditions de l’association de fait ne sont donc pas réunies en l’espèce. Il relève que les pièces produites concernant les plannings ne mentionnent pas les patients de M. [T] et concernent la période couverte par le contrat de collaboration initial ; que si ce dernier était sollicité quant à la facturation, c’était uniquement parce que son retard ne permettait pas une visibilité claire sur les rétrocessions dues pour son remplacement de janvier à novembre 2020 ; que d’ailleurs M. [T] ne savait pas effectuer la cotation de certains patients ; qu’il ne peut exciper d’une répartition dans l’organisation du cabinet à compter de mai 2021 en produisant des échanges antérieurs à cette date et relevant au contraire de la période couverte par le contrat de collaboration ; qu’ainsi le contrat proposé en novembre 2021 ne visait qu’à formaliser la collaboration de fait poursuivie depuis mai 2021 ; que M. [T] fait preuve d’incohérence en soutenant l’absence de mise en œuvre de moyen d’individualisation de la patientèle durant le contrat de collaboration tout en affirmant avoir pu en développer une propre. Il reproche à M. [T] d’avoir usé de manœuvres déloyales pour détourner sa patientèle en démarchant ses patients et en le dénigrant, alors même qu’il disposait d’un moyen objectif d’identifier sa propre patientèle. Il relate que non seulement le partage de patientèle lui a été imposé, alors qu’il s’y est expressément opposé, mais que de surcroît le courrier à destination de chaque patient a été unilatéralement rédigé par M. [T] dans une totale opacité et en contradiction avec les recommandations d’usage de l’ordre des infirmiers. Il rappelle que seule la règle de la primauté du contact, dans le cadre du contrat de collaboration, permettait à M. [T] de se constituer sa patientèle personnelle. Il conteste être resté taisant sur les modalités de la séparation avec M. [T], rappelant avoir signifié à ce dernier qu’il n’avait aucun droit sur sa patientèle. Il réfute également que la patientèle relevait du régime de l’indivision. Il déclare qu’en toute hypothèse, M. [T] s’est affranchi des règles de ce régime ; qu’il ne pouvait alors en effet unilatéralement imposer un partage d’une patientèle indivise. Subsidiairement, il soutient que la patientèle que M. [T] s’est accaparé constitue un enrichissement injustifié. Tenant compte des recommandations de l’ordre des infirmiers et de la jurisprudence civile, ainsi que de la zone surdotée de son exercice professionnel, il évalue à 50 % de son chiffre d’affaires, soit 56 500 euros, la valeur pécuniaire de la patientèle détournée. Il y ajoute une perte mensuelle de revenus de 4 300 euros sur trois mois ainsi qu’un préjudice moral. Il considère que l’arrêt maladie dont se prévaut M. [T] à l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts n’est pas le fruit du conflit les opposant mais de son surcroît d’activité à la suite du détournement de patientèle. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 février 2026, M. [T] demande au tribunal, de : juger qu’il a été lié avec M. [X] par un contrat de collaboration libérale à durée déterminée du 1er novembre 2020 au 1er mai 2021 et qu’à compter du 2 mai 2021, date de fin du contrat de collaboration libérale non renouvelé, leur relation professionnelle s’est poursuivie en association de fait ; juger qu’ils ont exercé sur une patientèle commune ; débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ; Et reconventionnellement condamner M. [X] à lui payer : - 8 000 euros en indemnisation de son préjudice moral en raison de la campagne de diffamation qu’il a menée à son encontre, - 21 784 euros en indemnisation de son préjudice financier, - 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral au titre du détournement de patientèle et l’entrave durant le préavis. Il demande enfin que M. [X] soit condamné à lui payer 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. M. [T] conteste le détournement de patientèle allégué par M. [X]. Il explique tout d’abord que le contrat de collaboration n’a pas pu se poursuivre tacitement compte tenu de l’article 13 de cette convention prohibant ce mode de reconduction ; que ce contrat a donc pris fin à son terme conformément à son article 15 ; qu’il n’est en toute hypothèse démontré par M. [X] aucune volonté non équivoque des parties de poursuivre la collaboration ; qu’il était au contraire prévu une association à l’issue ; que durant la période de collaboration, les parties n’ont jamais individualisé leur patientèle, ni à l’issue, convenant de la mettre en commun ; qu’ainsi, après la collaboration, les parties exerçaient sur une patientèle commune et se répartissaient l’organisation et la gestion du cabinet. Il réfute s’être arbitrairement octroyé un préavis de rupture contractuelle de deux mois, arguant d’une proposition confraternelle pour organiser avec M. [X] les modalités de leur séparation et notamment la répartition de la patientèle via la distribution de formulaires de libre choix. Il indique que l’usage est d’appliquer un préavis d’un mois par année d’exercice ; que les recommandations de l’ordre des infirmiers sur ce point n’ont aucune valeur obligatoire ; qu’en toute hypothèse, le préavis accordé a été finalement de trois mois alors que le contrat de collaboration stipulait 15 jours. Il assure qu’il ne versait plus de redevances mais une participation aux charges du cabinet d’un montant équivalent ; que s’il a utilisé le terme de redevance pour ses règlements ce n’est que par ignorance du terme adéquat à utiliser ; que, par ailleurs, M. [X] n’a jamais respecté les termes du contrat de collaboration puisqu’il ne lui a pas mis à disposition le matériel ou les moyens de communication. Il fait valoir qu’un contrat n’est pas nécessaire pour une indivision et qu’une patientèle commune peut naturellement exister en l’absence d’écrit la consacrant ; qu’en dehors d’une reconduction expresse du contrat de collaboration, les relations entre les parties se sont donc poursuivies au titre d’une association de fait, qui était d’ailleurs le but initial ; que d’ailleurs, les échanges entre les parties montrent que M. [X] lui a laissé intégralement la gestion du cabinet à l’issue de la collaboration ; que son investissement, dès la période de collaboration, témoigne du projet établi dès l’origine d’une association. Il indique que le code de la santé publique interdit le partage d’honoraires entre infirmiers ; que ce n’est donc pas sur cette base qu’une société de fait pourrait ici être reconnue ; qu’en revanche, la participation à une valorisation commune et aux frais de gestion, comme il l’a fait, caractérise l’association de fait ; que M. [X] ne justifie pas lui avoir mis à disposition les moyens matériels ; qu’il s’acquittait alors de leur paiement ainsi que de celui du logiciel de facturation ; qu’ainsi la condition liée au partage des bénéfices et à la participation aux pertes est caractérisée. Il soutient que lorsque l’organisation du cabinet ne permet pas d’individualiser la patientèle, comme en l’espèce, celle-ci est réputée indivise entre les professionnels concernés et ne permet donc pas aux parties de faire valoir des droits exclusifs dessus ; que M. [X] ne peut, sur ce point, se retrancher derrière une unique demande de recensement de ses patients, survenues de surcroît 6 mois après le terme de la collaboration ; qu’il a en outre apporté des patients au cabinet. Il indique que l’ordre des infirmiers a rejeté la plainte de M. [X] quant à un détournement de patientèle. Il fait état de ses courriers de propositions des modalités de séparation. Il déclare qu’en l’absence de réponse de M. [X] sur ce point, il a mis en place la procédure de libre choix, conformément aux préconisations de l’ordre des infirmiers ; que ce principe est d’ordre public en application de l’article L.1110-8 du code de la santé publique et ne saurait en conséquence laisser la place à celui de la primeur du contact ; que le fait de remettre un formulaire de libre choix neutre aux patients en leur annonçant la séparation des professionnels ne constitue pas une tentative de détournement ; qu’en définitive, 5 patients ont choisi M. [T] et 9 ont opté pour M. [X] ; qu’il en a confraternellement informé ce dernier ; qu’au surplus, M. [X] a refusé de continuer la prise en charge de certains patients avant même de connaître leurs choix. Par ailleurs, M. [T] soutient que si la patientèle constitue un bien meuble incorporel, le principe du libre choix des patients reste d’ordre public ; qu’en conséquence, les infirmiers n’ont pas de droit de propriété indivis sur les patients mais seulement un droit de présentation ; qu’il n’a en conséquence pas dépossédé M. [X] dans le cadre de l’indivision alléguée mais fait application d’un principe d’ordre public ; qu’il n’est pas davantage démontré d’enrichissement injustifié, rappel fait qu’il s’est constitué une patientèle propre durant la collaboration et que les parties n’ont jamais individualisé leurs patientèles mais fait le choix de les mettre en commun ; que la patientèle d’un cabinet d’infirmiers n’est jamais fixe, mais évolutive et s’est ici développée également avec ses interventions ; qu’enfin, sur 18 patients, 9 ont fait le choix de M. [X], 4 ont vu leurs soins arrêtés par ce-dernier et seulement 4 ont opté pour lui. Il conteste le préjudice économique lié à la valeur de sa patientèle invoqué par le requérant. Il indique à cette fin que les chiffres d’affaires avancés par ce dernier ne sont pas justifiés ; que l’analyse des pièces versées aux débats montre une surévaluation de son chiffre d’affaires par M. [X] ; qu’en outre, grâce à lui et notamment au développement de la patientèle qu’il a permis, ce chiffre d’affaires a augmenté ; qu’au surplus, la patientèle étant commune aux parties, M. [X] ne peut revendiquer de préjudice économique lié à sa valeur ; que le requérant n’indique pas les patients qui lui seraient propres afin de pouvoir prétendre à une perte économique ; qu’en ne lui cédant aucun droit de présentation de patientèle à compter de la fin de la collaboration, M. [X] a nécessairement renoncé à un quelconque droit financier sur la moitié indivise de la patientèle ; qu’enfin, il n’a détourné aucun des patients mentionnés dans la liste comptable produite par M. [X] devant la chambre disciplinaire, ayant lui-même décidé d’arrêter les soins pour certains, les autres ayant librement décidé de lui confier leur prise en charge voire, pour certains, l’avait contacté en premier. En ce qui concerne le préjudice financier lié à la perte de revenu allégué par M. [X], M. [T] souligne qu’il ne produit aucun élément financier à l’appui de son argumentation ; qu’il a pu poursuivre son activité avec les patients qui l’ont librement choisi. S’agissant du préjudice moral invoqué, M. [T] soutient également son inexistence. Il souligne que M. [X] ne justifie pas de son activité salariée ; qu’en toute hypothèse elle procéderait de son libre choix ; qu’il n’a jamais dénigré le requérant ; que ce dernier a abandonné un certain nombre de patients ; que le suivi psychologique dont il fait état n’a démarré qu’au mois d’août 2024 et rien n’établit qu’il soit en lien avec leur contentieux. Il demande reconventionnellement l’indemnisation de son préjudice moral du fait des dénigrements subis de la part de M. [X] tant auprès de certains de leurs collègues, qu’auprès des patients ou par sa plainte disciplinaire. En outre, il soutient que M. [X] a conservé des documents relatifs aux soins des patients à son domicile ; qu’il a modifié ses horaires de passage à sa convenance ; qu’il a tout mis en œuvre pour compliquer leur séparation ; qu’il est même allé démarcher ses patients afin de les accaparer en colportant de fausses accusations à son encontre ; que ces agissements ont entraîné une perte de chiffre d’affaires de 21 784 euros. * * * Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. * * * La clôture est intervenue le 4 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 5 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 5 août 2026. * * * MOTIFS DE LA DECISION I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la qualification des relations professionnelles entre M. [X] et M. [T] après le 1er mai 2021 Selon l’article 1215 du code civil, « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. ». L’article 1103 du même code dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Aux termes de l’article 1832 du même code, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. ». En l’espèce, le contrat de collaboration libérale conclu le 1er novembre 2020 pour une durée de 6 mois entre M. [X] et M. [T] stipule expressément en son article 13 qu’il « ne peut, en tout état de cause, être reconduit par tacite reconduction » ; l’article 15 ajoute d’ailleurs que le contrat prend fin « à défaut de reconduction expresse par les parties co-contractantes ». Si les relations professionnelles entre les parties à l’issue du terme fixé ne peuvent être régies par ce contrat, au regard de cette clause excluant la reconduction tacite, il appartient toutefois à M. [T], qui invoque la création d’une société de fait, de démontrer que les conditions en sont remplies, à savoir l’existence d’apports réciproques, d’un affectio sociétatis et d’une participation aux bénéfices et aux pertes. A cet effet, M. [T] fait état d’apport en industrie, mais également du paiement de sa propre ligne téléphonique et de son logiciel de facturation personnel « même si en pratique ils n’utilisaient que le logiciel de facturation de M. [X] par souci de commodité », dans le cadre d’une volonté commune d’association dès l’origine de leurs relations professionnelles. Il excipe également de sa participation aux charges de la société de fait et de son implication dans sa gestion. La simple mention dans un SMS de M. [X], non daté mais manifestement en début de contrat de collaboration, évoquant une finalité associative à leur collaboration initiale, est insuffisante à caractériser un affectio societatis qui doit exister au moment de la création de la société de fait, c’est-à-dire après le 1er mai 2021. En outre, au 13 novembre 2021, M. [T] a adressé un mail à M. [X] lui demandant de lui envoyer « les avenants au contrat de collaboration signés du 01/05/21 au 01/11/21 puis pour 6 mois de plus », inconciliable avec la volonté revendiquée de s’associer. Par ailleurs, les échanges produits à l’appui de l’implication de M. [T] dans la gestion du cabinet sont de même nature durant la période contractuelle de collaboration qu’à l’issue ; il n’est ainsi pas caractérisé de basculement de position lors de la phase litigieuse. De surcroît, il ressort notamment des échanges datés du 13 novembre 2021 que M. [X] indique à M. [T] que ce sont les DSI de ses patients, déterminés aux termes du contrat sur le critère de la « primeur du contact », qu’il peut facturer en lui en redemandant la liste, soulignant ainsi l’absence de mise en commun de la patientèle et une gestion différenciée. Il y a également lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 du contrat de collaboration le planning de travail est établi en accord entre les parties, et que la plupart des échanges portent sur ce point. De même, il n’est pas démontré de différence entre le travail de M. [T] en tant que collaborateur contractuel et celui prodigué après le 1er mai 2021, susceptible de singulariser un apport en industrie. Ensuite, quoique M. [T] énonce une maladresse rédactionnelle, son mail adressé le 15 novembre 2021 à M. [X] sur l’envoi d’« un virement de 1 995 euros correspondant à la redevance collaborateur que je te dois du 01/07/21 au 30/11/21 inclus sur la base de 30€ par jours travaillés » est sans ambiguïté sur sa compréhension de la nature de leurs relations. Enfin, aucune pièce ne vient soutenir que M. [T] ait été amené à prendre en charge son propre logiciel de facturation et sa ligne téléphonique pour exercer son activité comme il l’avance. Il n’est ainsi pas établi par M. [T] la création d’une société de fait à l’issue de la période de collaboration contractuelle, les pièces produites mettant au contraire en exergue que la relation postérieure s’analyse, dans ses conditions réelles d’exercice, comme une collaboration libérale de fait. Sur le détournement de clientèle Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». L’article R.4312-82 du code de la santé publique interdit à l’infirmier tous procédés de concurrence déloyale et notamment le détournement de clientèle. L’article L.1110-8 du même code pose le principe du droit du malade au libre choix de son praticien. En l’espèce, la collaboration de fait caractérisant les relations professionnelles entre M. [X] et M. [T] à compter du 1er mai 2021 ne saurait être régie par les clauses du contrat écrit prohibant la tacite reconduction. Toutefois, les rapports entre collaborateur et titulaire impliquent par essence la possibilité pour le premier de se constituer une patientèle personnelle. En l’absence de formalisation de la collaboration libérale entre M. [X] et M. [T] à compter du 1er mai 2021, il convient de s’appuyer sur la commune intention des parties et les usages en cours dans la profession. Or, comme déjà développé ci-avant, lors des échanges entre les parties datés du 13 novembre 2021, M. [X] est resté sur le critère de la primauté de contact pour différencier les patientèles, ce qui est également la position de M. [T] dans son courrier officiel du 28 décembre 2021 ; il s’agit de surcroît manifestement d’un usage en cours dans la profession puisque formalisé dans le contrat initial de collaboration libérale. Ainsi, M. [T] ne disposait d’aucun droit sur la patientèle de M. [X], qui ne saurait être considérée comme commune ou indivise dans le cadre de leur collaboration, contractuelle ou de fait, au regard du critère d’individualisation convenu ; il lui appartient de démontrer quels patients l’ont contacté en premier pour établir qu’ils lui sont personnels. Or, M. [T] ne fournit même pas de liste des patients qui l’ont contacté en premier, malgré d’ailleurs les demandes en ce sens de M. [X] durant leur collaboration. Il n’était donc aucunement fondé à adresser aux patients un formulaire de « libre choix » du praticien comme il l’a fait, lequel n’est envisagé par l’ordre des infirmiers que « dans le cadre d’un contrat d’exercice en commun ou d’une association de fait ». De surcroît, même dans ce contexte, l’ordre des infirmiers préconise la rédaction commune d’un courrier cosigné des deux infirmiers, adressé aux patients avec le cas échéant une enveloppe timbrée, et rejette tout procédé susceptible d’influencer ces derniers. M. [T] ne peut donc se réfugier derrière le refus de M. [X] de procéder à la séparation de la patientèle pour justifier son envoi unilatéral des formulaires de libre choix, en infraction aux préconisations de l’ordre des infirmiers, dans la mesure où il n’établit pas qu’il disposait de prérogatives sur les patients concernés. Il sera rappelé sur ce point que la présente juridiction n’est nullement tenue par la décision de rejet de la plainte de M. [X] par la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers, dont elle ignore par ailleurs sur quelles pièces elle a statué, et qui appréciait une faute disciplinaire, non un fait quelconque de l’homme de nature à engager une responsabilité civile. En outre, il ressort des attestations de M. [C], de Mme [V] et de Mme [P], patients de M. [X], que M. [T] leur a relaté que ce dernier proférait des mensonges, leur a fait état de leurs difficultés relationnelles et a évoqué qu’il ne garderait personne. Il apparaît ainsi que M. [T] a exercé des manœuvres visant à détourner la patientèle de M. [X]. Il appartient toutefois au requérant de démontrer son préjudice ainsi que le lien de causalité avec le comportement de son collaborateur. En l’espèce, M. [X] demande tout d’abord une indemnisation de son préjudice économique en sollicitant 50 % de son chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années, correspondant selon ses développements à la valorisation de sa patientèle. En appliquant au chiffrage de son préjudice la méthode de calcul d’une cession de patientèle, M. [X] considère que M. [T] lui a détourné l’intégralité de ses patients, ce qu’il ne démontre pas. Force est d’ailleurs de constater qu’au-delà du comportement de M. [T], dans l’envoi unilatéral des formulaires de libre choix et la diffusion de propos inadaptés auprès de M. [C], de Mme [V] et de Mme [P] qui ont attesté, M. [X] ne liste aucun patient détourné et ne démontre pas l’effectivité de la captation dénoncée. Il apparaît cependant des courriers officiels datés des 5 janvier et 2 mars 2022, ainsi que des réponses aux formulaires produites aux débats, que les patients suivants ont suivi M. [T] : - M. [I], - Mme [U], - Mme [N], - Mme [Z], - Mme [L], - Mme [Y], - Mme [D]. Ces mêmes pièces mettent en exergue que les patients suivants ont décidé de rester avec M. [X] : - Mme [M], - M. [A], - M. [V], - Mme [S], - M. [Q], - M. [F], - M. [W] - Mme [H], - M. [C]. Il convient par ailleurs de relever que l’attestation du Dr [K] confirme que M. [X] a arrêté de lui-même les soins auprès de M. [I] à la suite d’une altercation avec son fils ; il ne saurait en conséquence être considéré comme un patient détourné. Il apparaît également des messages produits et de l’attestation de Mme [Z] que M. [X] a laissé son suivi au profit de M. [T]. S’agissant de Mme [Y], les SMS échangés le 26 avril 2021 la concernant montrent que M. [T] a eu la primeur du contact. En revanche, en ce qui concerne Mme [L], le SMS du 25 juin 2021 de M. [T] à l’attention de M. [X], comportant les coordonnées et l’ordonnance de soins de la patiente est insuffisant à démontrer la primeur de contact du collaborateur compte tenu de l’ouverture de son dossier dans le cabinet au 6 avril 2021 selon l’extrait de logiciel communiqué. Il en va de même pour Mme [U], le SMS du 24 septembre 2021 de la fille de celle-ci, excipé par le défendeur, étant postérieur à celui du 1er mai 2021 adressé à M. [X]. S’agissant des autres patients ayant fait le choix de suivre M. [T], ce dernier ne démontre pas avoir eu la primeur du contact et donc avoir disposé de droits pour leur proposer de les suivre. Il est ainsi établi que M. [T] a détourné 4 patients de M. [X] à savoir Mme [L], Mme [U], Mme [N] et Mme [D]. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [X] M. [X] calcule son préjudice économique sur la base des recommandations de l’ordre des infirmiers indiquant que l’usage est de le fixer « entre 20 et 40 % du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années d’exercice du cédant et non pas du cabinet ». Il demande de porter la valeur à 50 % pour tenir compte de la situation du cabinet en zone surdotée ; la jurisprudence citée à l’appui de son argumentation prend cependant en considération d’autres critères de valorisation, tels l’ancienneté du cabinet, sa renommée ou son organisation, qui ne sont pas développés ici. Pour tenir compte de la situation géographique du cabinet, il sera justement fixé un coefficient modérateur dans la marge haute, à savoir 40 %. Ce coefficient ne s’appliquera pas à l’entier chiffre d’affaires du cabinet mais à celui généré par le seul M. [X] pour les 4 patients détournés. Il ressort alors des facturations communiquées par le défendeur que du 01/01/2020 au 31/07/2022, soit sur 31 mois, Mme [D] a généré un chiffre d’affaires de 31 897 euros, Mme [N] de 6 799 euros, les consorts [U] de 1 059 euros et Mme [L] de 817 euros, soit un total annuel moyen de 15 705 euros. En conséquence, M. [T] sera condamné à payer à M. [X] la somme de 6 282 euros au titre de son préjudice économique. M. [X] sollicite ensuite l’indemnisation de sa perte de revenus à hauteur de trois mois d’exercice du fait du détournement de patientèle de M. [T], rappelant que celui-ci a cessé ses fonctions au début du mois de janvier 2021 alors qu’il s’était engagé à se maintenir jusqu’à la fin février. Il est constant qu’en plus de la réparation de la baisse de valeur patrimoniale du cabinet, le détournement de patientèle entraîne un manque d’exploitation immédiat le temps que le titulaire réorganise son activité et récupère des patients. M. [X] fait état d’un bénéfice de 51 587 euros en 2021, pour un chiffre d’affaires de 129 675 euros, soit une « rentabilité » de 40 % environ. Les quatre patients détournés lui procuraient donc un revenu mensuel de 525 euros environ. Il sera dès lors justement indemnisé de sa perte de revenus à hauteur de 1 050 euros correspondant à deux mois de revenus pour les quatre patients détournés. Enfin, en ce qui concerne le préjudice moral allégué, s’il n’est pas établi de lien direct avec le suivi psychologique que M. [X] a entamé le 30 août 2025, les dénigrements démontrés de M. [T] auprès des patients ainsi que l’envoi déloyal de formulaires lui ont nécessairement engendré un préjudice qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 800 euros. Sur les demandes reconventionnelles de M. [T] En ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice de perte de chiffre d’affaires à la suite d’un détournement de patientèle de M. [X] M. [T] dénonce à son tour un détournement de patientèle par M. [X], qui aurait conduit à une chute de son chiffre d’affaires de 21 784 euros entre 2021 et 2023. Outre que M. [T] n’indique pas les patients qui auraient été détournés, et ne démontre en conséquence pas qu’il avait un droit de préférence sur eux pour avoir eu la primeur du contact, il n’établit pas de lien de causalité direct et certain entre ses allégations et sa diminution de chiffre d’affaires. En l’absence de preuve d’une faute de M. [X], et de son lien de causalité avec un éventuel préjudice, M. [T] sera débouté de sa demande d’indemnisation de perte de chiffre d’affaires. En ce qui concerne les préjudices moraux. Il ressort des différents échanges versés aux débats que M. [X] a indûment empêché l’accès de M. [T] à la boîte aux lettres du cabinet à l’approche de leur séparation, mentionnant un changement d’adresse postale de ce dernier avec son adresse personnelle exposée à la vue de tous. L’attestation de Mme [Z], patiente, établit que le titulaire lui a raconté que son collaborateur établissait de fausses factures. Mme [E], autre infirmière libérale, atteste également que M. [X] l’a appelé pour lui poser des questions sur M. [T], lui donnant l’impression de subir un « interrogatoire (…) très poussé » dans lequel « tout était sujet à interprétation négative à charge contre M. [T] » ; elle ajoute que M. [X] lui a dit que M. [T] « facturait des soins non réalisés et surcotait des soins ». Ces dénigrements ont nécessairement causé un préjudice moral à M. [T] qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 600 euros. II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [T] qui succombe à l’instance en supportera les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations L’équité commande en l’espèce de condamner M. [T] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, Qualifie de collaboration libérale de fait les relations professionnelles entre M. [X] et M. [T] à l’issue du premier contrat de collaboration libérale ; Condamne M. [T] à payer à M. [X] la somme de 6 282 euros au titre de son préjudice économique pour la perte de son chiffre d’affaires ; Condamne M. [T] à payer à M. [X] la somme de 1 050 au titre de son préjudice économique pour sa perte de revenus ; Condamne M. [T] à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ; Déboute M. [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne M. [X] à payer à M. [T] la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral ; Déboute M. [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne M. [T] aux entiers dépens de l’instance ; Condamne M. [T] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Jacqueline PETRANTONI, greffière, présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-1, code civil 1832, code civil 1215, code de la sante publique L1110-8, code de la sante publique R4312-61, code civil 835, code de la sante publique R4312-82, code civil 1303, code civil 1303-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01168
en commun : code de la sante publique L1110-8, code de la sante publique R4312-61, code de la sante publique R4312-82
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00385
en commun : code de la sante publique L1110-8, code de la sante publique R4312-61, code de la sante publique R4312-82
- 26 mai 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 25/01089
en commun : code de la sante publique L1110-8, code de la sante publique R4312-61, code de la sante publique R4312-82
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00826
en commun : code civil 1832, code de la sante publique R4312-61, code de la sante publique R4312-82
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05237
en commun : code de la sante publique R4312-61, code de la sante publique R4312-82
- 12 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Réouverture des débats · n° 23/00046
en commun : code de la sante publique R4312-61, code de la sante publique R4312-82
- 16 mai 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00575
en commun : code de la sante publique R4312-61, code de la sante publique R4312-82
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/02637
en commun : code de la sante publique L1110-8, code de la sante publique R4312-61
Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:10:14.414Z.