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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 23 juillet 2026, n° 24/05814

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 28 mai 2021, Madame [I] [W] souscrivait un contrat de voyage avec l'agence Univairmer, exploitée par la société Masson Voyages, assurée auprès de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle, pour un séjour en Sicile du 11 au 18 juin 2021. 

L'organisatrice du voyage était la SA Tui. 

Le 14 juin 2021, alors qu'elle se trouvait au bord d'une piscine du centre de vacances Marmara Sicilia, Madame [I] [W] était percutée à l'épaule droite par un parasol ayant été projeté en l'air par le vent. 

Madame [I] [W] subissait une intervention chirurgicale réalisée le 22 mars 2022 en raison d'une "rupture de la coiffe antéro-supérieure droite dans un contexte d'arthropathie acromio-claviculaire rebelle au traitement médical bien conduit". 

Sur saisine de Madame [I] [W] et de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle et par ordonnance de référé du 6 avril 2023, le juge des référés a notamment :
- Ordonné une mesure d'expertise de Madame [I] [W] au contradictoire de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle, de la SA Tui France et de son assureur, la société XL Insurance Company LTD et de la CPAM du Rhône ;
- Désigné en qualité d'expert le Docteur [M] [G] ;
- Condamné la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à Madame [I] [W] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem ;
- Condamné la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à Madame [I] [W] la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Le 28 mars 2024, le Docteur [M] [G] a déposé son rapport d'expertise judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 18, 24 et 31 octobre 2024, Madame [I] [W] a assigné la SA Axa Assurances Iard Mutuelle, la CPAM du Rhône et la Mutuelle Viamedis Santé devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation de ses entiers préjudices. 

Par dénonciations d'assignation des 27 janvier et 5 février 2025, la SA Axa Assurances Iard Mutuelle a assigné la société Tui France et son assureur, la société XL Insurance Company LTD sous le RG 25/01034 et a sollicité du tribunal de dire et juger que ces dernières interviennent à l'instance pendante sous le RG 24/05814.

Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le RG unique 24/05814.

Aux termes de son assignation notifiée par RPVA le 4 novembre 2024, Madame [I] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles L211-16 et L211-17 du Code du tourisme, de la jurisprudence citée et des pièces versées aux débats, de :
- Déclarer la demande de Madame [I] [W] recevable et bien fondée ;
A titre principal :
- Dire et juger que les conclusions expertales du Docteur [G] seront écartées ; 
- Condamner la compagnie Axa Assurances à régler à Madame [I] [W] la somme de 172739,11 € à titre principal ou 130752,99 € à titre subsidiaire pour les préjudices subis ;
- Dire que les condamnations intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamner la compagnie Axa Assurances à en régler le montant capitalisé par année entière ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire de Madame [I] [W] et commettre pour y procéder tel médecin expert psychiatre qu'il plaira ;
En tout état de cause : 
- Condamner la compagnie Axa Assurances à verser à Madame [I] [W] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie Axa Assurances aux entiers dépens de l'instance ; 
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône et à la Mutuelle Viamedis Santé.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SA Axa Assurances Mutuelle demande au tribunal, sur le fondement de la jurisprudence et des pièces versées au dossier, de :
S'agissant des responsabilités :
A titre principal,
- Juger que l'accident dont a été victime Madame [I] [W] s'apparente à un évènement imprévisible ;
- Débouter Madame [I] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Madame [I] [W] à payer à Axa la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner Madame [I] [W] à rembourser à la compagnie Axa la provision reçue d'un montant de 3000 euros ;
A titre subsidiaire,
- Juger recevable l'action récursoire de la compagnie Axa à l'encontre de la société Tui France et son assureur XL Insurance ;
- Condamner la société Tui France et son assureur XL Insurance à relever et garantir Axa des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
- Condamner la société Tui France et son assureur XL Insurance à verser à la compagnie Axa la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Tui France et son assureur XL Insurance à verser à la compagnie Axa la provision perçue par Madame [I] [W] d'un montant de 3000 euros.
A titre infiniment subsidiaire : 
- Juger que la responsabilité doit être partagée par moitié entre l'agence de voyage et l'organisateur ;
S'agissant de l'expertise judiciaire et de la liquidation des préjudices :
- Dire n'y avoir lieu à écarter le rapport d'expertise du docteur [G] ;
- Rejeter la demande d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
- Rejeter les demandes indemnitaires présentées au titre de l'assistance à tierce personne permanente, aux frais de véhicule adapté ;
- Juger que l'indemnisation se limitera aux préjudices et sommes suivantes ;
Frais divers : 563.79 euros ;Frais d'assistance à expertise : 1785 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros ;Préjudice esthétique permanent :1000 euros ;Souffrances endurées :1000 euros ;DFT :1040 euros ;DFP :4840 euros ;Assistance tierce personne temporaire : 884 euros- Déduire de la somme octroyée, la provision versée par Axa à hauteur de 3000 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la SA Tui France et son assureur la société XL Insurance demandent au tribunal, sur le fondement de l'assignation simple mise en cause délivrée le 5 février 2025 la requête de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à l'encontre des sociétés Tui France et XL Insurance Company SE, de :
- Donner acte à la société Tui France et à son assureur XL Insurance Company SE de leur intervention dans la présente instance ;
- Mettre purement et simplement hors de cause la société Tui France et l'assureur de cette dernière XL Insurance Company SE, aucune demande de condamnation n'étant formée à l'encontre de la société Tui France et de XL Insurance Company LTD par la société Axa Assurances Iard Mutuelle.

La SA Mutuelle Viamedis Santé et la CPAM du Rhône n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 avril 2026 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 7 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 prorogé au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

A titre liminaire, il convient de relever que la demande de mise hors de cause formée par la SA Tui et la société XL Insurance Company LTD est sans objet, puisque précisé

1. Sur les conclusions de l'expert et la demande de contre-expertise

Moyens des parties :

Madame [I] [W] sollicite à titre principal, le rejet des conclusions de l'expert judiciaire et demande au tribunal de fonder son jugement sur les pièces médicales qu'elle a fournies. Elle conteste les conclusions du Docteur [M] [G] selon lesquelles la rupture de la coiffe des rotateurs dont elle a été victime ne serait pas imputable à son accident du 14 juin 2021 car cette dernière souffrait antérieurement de lésions dégénératives. A ce titre, elle rappelle qu'une prédisposition pathologique, qui constitue un état latent, se distingue d'un état antérieur défini comme un état présent et connu avant l'accident et que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. De plus, Madame [I] [W] conteste la date de la consolidation de son état de santé du 21 mars 2022, date de son opération de la coiffe des rotateurs, et demande à ce que soit retenue la date du 22 septembre 2022, date de fin des soins en lien avec cette opération, imputable à son accident.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait les pièces médicales insuffisantes pour rendre une décision éclairée, Madame [I] [W] demande le prononcé d'une contre-expertise judiciaire.

En réponse, la SA Axa Assurances Iard Mutuelle explique qu'aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur [M] [G] a précisé que Madame [I] [W] souffrait d'un état antérieur concernant la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et que cela est notamment corroboré par le fait qu'elle présentait des douleurs de l'épaule droite antérieurement aux faits et qu'ainsi, les lésions qu'elle a postérieurement subies à ce titre, ne sont donc pas imputables à l'accident du 14 juin 2021.

Réponse du tribunal :

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

L'article 146 alinéa 2 précise : « En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Selon l'article 246 du même code « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».


Il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2e Civ., 10 juin 1999, n° 97-20.028 ; 2 Civ., 10 novembre 2009, n° 08-16.92 ; 2e Civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095 ; 2e Civ.- 15 septembre 2022, n° 21-14.908 ; 2e Civ., 15 février 2024 n° 22-20.994). 

En l'espèce, le Docteur [M] [G], aux termes de son rapport définitif du 28 mars 2024, a conclu que les lésions de la coiffe des rotateurs présentées par Madame [I] [W] n'étaient pas imputables à l'accident du 14 juin 2021, qui avait lui entrainé une « disjonction sterno-claviculaire ». 

Il a motivé cet avis de manière détaillée, en cinq points (p. 35 du rapport). D'une part, l'état antérieur a été révélé avant l'accident, puisque la victime avait fait l'objet d'un arthroscanner le 10 mars 2021 laissant apparaitre des lésions dégénératives sur l'épaule concernée. D'autre part, suite à l'accident, les lésions étaient sterno-claviculaire et non scapulo-humérale. En outre, le docteur [T] en juin 2021 a retenu un mécanisme de choc direct de la clavicule sans atteinte à l'épaule droite. Enfin, s'agissant des deux derniers points, l'expert relève que la lésion de la coiffe des rotateurs n'est évoquée qu'en novembre 2021, soit 5 mois après l'accident et qu'un médecin évoquait déjà en janvier 2021 une arthropathie de la coiffe des rotateurs.

Dans la mesure où la pathologie de la coiffe des rotateurs de Madame [I] [W] préexistait à l'accident en cause et n'a aucunement été révélé par lui – ne pouvant en aucun cas être considéré comme latent –, c'est à bon droit que l'expert judiciaire a retenu un état antérieur et retenu une date de consolidation décorrélée de l'opération de la coiffe des rotateurs dont elle a fait l'objet. 

L'ensemble de ses conclusions sont validées et la demande de contre-expertise de l'intéressée est donc rejetée. 

2. Sur l'indemnisation de Madame [I] [W]

2.1. Sur la force majeure

Moyens des parties :

Madame [I] [W] expose qu'elle a été victime d'un accident alors qu'elle se trouvait sur la plage d'une piscine du centre de vacances Marmara Sicilia et ce, après avoir souscrit un contrat de voyage avec l'agence Univairmer. A ce titre, elle explique que la responsabilité du voyagiste est engagée de plein droit.

En réponse, la SA Axa Assurances Iard Mutuelle explique que l'accident dont a été victime Madame [I] [W] résulte d'une « mini tornade » et que cet évènement s'apparente donc à un évènement imprévisible qui permet donc à l'assureur de la société Marmara et Voyage Masson de s'exonérer de sa responsabilité en raison de « circonstances exceptionnelles et inévitables ». La SA Tui France et la société XL Insurance Company SE se joignent à cette argumentation.

Réponse du tribunal :

L'article L211-16, I, du code du tourisme prévoit que les organisateurs ou détaillants de voyages ou de séjours, dont font partie les agents de voyages, sont responsables de plein droit de l'exécution des services prévus par le contrat, que ces services soient exécutés par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services de voyage sans préjudice de leur droit de recours contre ceux-ci. L'agence de voyages est donc objectivement responsable des prestataires qu'elle s'est substituée dans l'exécution de ses engagements.

Une agence de voyage peut en revanche s'exonérer de sa responsabilité de plein droit en démontrant l'existence d'un cas de force majeure, soit selon l'article 1218 du Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur». 

En l'espèce, c'est bien à l'occasion de son voyage que Madame [I] [W] a subi son accident, ayant engendré divers préjudices, tels que détaillés par l'expert judiciaire. En conséquence, la responsabilité de plein droit de la société Masson Voyages, assurée par la SA Axa Assurances Iard Mutuelle, est donc engagée a priori. 

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle [W], se prévaut néanmoins de la force majeure. 

Il résulte en effet des pièces du dossier et notamment de l'attestation de Monsieur [O] [P], compagnon de Madame [I] [W], que c'est un vent très violent qui a engendré l'envolée du transat et d'un parasol. Si celui-ci emploie le terme « mini-tornade » dans son attestation, il n'est qu'un profane, et aucun autre élément n'est produit permettant de considérer qu'il s'agissait effectivement d'un évènement météorologique extrême et imprévisible. 

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle échoue donc à démontrer l'existence d'un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur et sera donc tenu d'indemniser Madame [I] [W] de ses préjudices.

2.2. Sur la liquidation du préjudice de Madame [I] [W]

2.2.1. Sur les dépenses de santé actuelles

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite une somme de 445,23 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle ne s'oppose pas au versement de cette somme. 

Les parties s'accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu'il sera alloué à Madame [I] [W] la somme de 445,23 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.

2.2.2 Sur les frais de déplacement

Il s'agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.

Madame [I] [W] sollicite la somme de 563,79 euros au titre de ses frais de déplacements. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle ne s'oppose pas au versement de cette somme.

Aussi, il convient d'allouer à Madame [I] [W] la somme de 563,79 euros au titre de ses frais de déplacement.

2.2.3 Sur les frais d'assistance à expertise

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite une somme de 1813,80 euros au titre des frais exposés pour se faire assister lors de l'expertise judiciaire. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle ne s'oppose pas au versement de cette somme non actualisée soit 1785 euros.

Madame [I] [W] ayant sollicité l'actualisation de ce poste, il est donc fait droit à sa demande à hauteur de 1813,80 euros au titre de ses frais d'assistance à expertise.

2.2.4 Sur l'assistance par tierce personne avant la consolidation

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 

L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).

Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. 

En outre, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). 

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite à titre principal, la somme de 90298,83 euros pour un taux horaire de 30,31 euros. A titre subsidiaire, elle demande la somme de 77741,89 euros pour un taux horaire de 23 euros. 

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle propose la somme de 884 euros pour un taux horaires de 17 euros.

L'expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à raison de 4 heures par semaine, du 14/06/2021 au 14/09/2021. 

Madame [I] [W] conteste les périodes, le nombre d'heures retenues par l'expert et le taux horaire applicable. En effet, Madame [I] [W] sollicite une aide par tierce personne comme suit :
- 1 heure par jour du 14 juin 2021 au 21 mars 2022 ;
- 2 heures par jour le 22 mars 2022 ; 
- 2 heures par jour du 23 mars 2022 au 23 mai 2022 ;
- 5 heures par semaine du 24 mai 2022 au 21 septembre 2022.

Pour retenir ces périodes, Madame [I] [W] ne prend en compte aucun état antérieur et impute son opération de l'épaule droite ainsi que ses conséquences, à l'accident litigieux. Or, comme vu précédemment, l'expert exclue ses séquelles et les impute à l'état antérieur de Madame [I] [W]. Aussi, il convient de retenir l'évaluation de l'expert judiciaire. 

Compte-tenu des séquelles de Madame [I] [W], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.

Il sera ainsi alloué à Madame [I] [W] la somme de 960 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : 20 € x 4 heures x 12 semaines.

2.2.5. Sur l'assistance par tierce personne permanente

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Madame [I] [W] demande à titre principal, la somme de 90298,84 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 77741,89 euros pour l'indemnisation de ce préjudice. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle demande le rejet de cette prétention.

L'expert judiciaire ne retient aucun besoin d'assistance par tierce personne permanente à l'égard de Madame [I] [W].

Madame [I] [W] fonde sa demande sur le fait que malgré l'intervention chirurgicale qu'elle a subie, elle éprouve toujours des difficultés à accomplir seule les tâches ménagères et les courses toutefois, comme l'a précisé précédemment l'expert, la rupture de la coiffe des rotateurs et l'opération qui a en découlé, ne sont pas imputables à l'accident litigieux.

Aussi, Madame [I] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.

2.2.6 Sur les frais de véhicule adapté

Il s'agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation du véhicule ou de l'habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. 

Si la dépense s'échelonne dans le temps, la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite une somme de 1000 euros au titre de ses frais d'aménagement de son véhicule. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle demande le rejet de cette prétention. 

Madame [I] [W] argue avoir dû remplacer son véhicule en raison des douleurs à son épaule droite, qui lui rendaient l'ouverture du coffre difficile et a donc opté pour un véhicule équipé d'une ouverture de coffre avec commande au pied.

L'expert judiciaire n'a retenu aucun frais de véhicule adapté et a précisé à ce titre « après l'accident, Madame [I] [W] a repris rapidement la conduite automobile car son véhicule possède une boîte de vitesse automatique ».

Aussi, les séquelles exposées par Madame [I] ne sont pas imputables à l'accident dont elle a été victime mais à son état antérieur.

Il convient donc de débouter Madame [I] [W] de sa demande d'indemnisation à ce titre.

2.2.7 Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite une somme de 3710 euros au titre de son DFT, sur la base d'un tarif journalier de 28 euros. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle propose la somme de 1040 euros avec l'application d'une indemnité journalière à hauteur de 25 euros. 

Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante : 
- Déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 14/06/2021 au 14/09/2021 ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 10% du 15/09/2021 au 20/03/2022.


Les parties sont en désaccord sur le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit. En effet, Madame [I] [W] sollicite que son DFT soit indemnisé comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 14/06/2021 au 21/03/2022 ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 22/03/2022 au 22/03/2022 ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 23/03/2022 au 23/05/2022 ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 24/05/2022 au 21/09/2022.

Or, pour retenir ces périodes de DFT, Madame [I] [W] prend en compte son opération de l'épaule droite ainsi que les séances de rééducation qu'elle a été contrainte d'effectuer. Or, comme rappelé précédemment, ces séquelles ne sont pas imputables à l'accident litigieux mais à son état antérieur. Aussi, il convient de retenir l'évaluation retenue par l'expert judiciaire.

Sur ce, compte-tenu d'une période d'immobilisation du membre supérieur droit par une écharpe coude au corps chez une droitière du 14/06/2021 au 14/09/2021 et d’une période de libération progressive du membre supérieur droit du 15/09/2021 au 20/03/2022, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour. 

Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1040 euros, décomposé comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire de 25% : 25 euros x 92 jours x 0,25 = 575 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 10% : 25 euros x 186 jours x 0,1 = 465 euros.

2.2.8. Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite la somme de 8000 euros de ce chef. La SA Axa Assurances Iard Mutuelles demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1000 euros. 

Madame [I] [W] sollicite la réévaluation de ce poste de préjudice à 3/7 en prenant notamment en compte l'opération qu'elle a dû subir pour sa rupture de la coiffe antérosupérieure droite. Or, comme l'a rappelé l'expert judiciaire, il n'est pas possible d'affirmer que cette dernière soit en lien direct avec l'accident dont a été victime Madame [I] [W] le 14 juin 2021.

Aussi, l'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7. 

Compte-tenu du caractère douloureux des lésions sterno-claviulaires, de l'immobilisation du membre supérieur droit et des séances de rééducation, il convient de chiffrer à la somme de 2500 euros ce poste de préjudice.

2.2.9. Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. 

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite la somme de 1000 euros de ce chef. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle accepte ce montant. 

Aussi, il sera alloué à Madame [I] [W] la somme de 1000 euros pour ce poste de préjudice.

2.2.10. Sur le déficit fonctionnel permanent

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes, c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation.

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite à titre principal, la somme de 41616,50 euros et à titre subsidiaire, la somme de 13200 euros au titre de son DFP qu'elle évalue à hauteur 10 %. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4840 euros. 

Pour l'évaluation de son DFP à hauteur de 10 %, Madame [I] [W] ne retient aucun état antérieur. Or, comme il a été statué précédemment, le tribunal fait sienne les conclusions de l'expert et retient un état antérieur à l'égard de Madame [I] [W].

L'expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 4 % en raison des séquelles de la disjonction sterno-claviculaire droite, des douleurs post-consolidation et de la gêne dans la vie quotidienne qui est actuellement essentiellement liée à l'intervention non imputable du 22 mars 2022 et de ses conséquences.

La victime étant âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4840 euros (soit 1210 euros le point) pour ce poste de préjudice. 

2.2.11. Sur le préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. 

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite la somme de 3000 euros de ce chef. La SA Axa Assurances Iard Mutuelles demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1000 euros. 

Madame [I] [W] soutient que son préjudice doit être évalué à 2/7 au motif que la luxation de sa clavicule droite a rendu son os très proéminent et son épaule droite est plus basse que la gauche. Elle précise à ce titre « cette asymétrie lui cause une gêne quotidienne, notamment avec la bretelle droite de son soutien-gorge, qu'elle dot constamment remettre en place » et rappelle qu'elle présente également 3 cicatrices à la clavicule ainsi qu'une déformation persistante de la clavicule due à une disjonction claviculaire.

L'expert judiciaire évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent de la victime en raison de la saillie de l'extrémité interne de la clavicule gauche, souvent visible chez une femme. Aussi, l'expert a bien pris en considération les préjudices esthétiques permanents invoqués par Madame [I] [W].

Il convient de chiffrer à 1500 euros ce poste de préjudice.

2.2.12.Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite la somme de 6000 euros au titre de son préjudice d'agrément, qu'elle estime caractérisé par le fait de ne plus pouvoir pratiquer d'activités en extérieur en raison de sa phobie du vent.

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, faute de justificatif produit. 

L'expert judiciaire indique que Madame [I] [W] « a pu reprendre l'aquabike en septembre 2021. Elle poursuit la marche en montagne ». Aussi, contrairement aux dires de Madame [I] [W], l'expert rappelle qu'elle pratique de nouveau des activités en extérieur.


En outre, Madame [I] [W] ne produit aucune pièce permettant de justifier d'une pratique d'un sport en extérieur, antérieure à l'accident, qu'elle ne pratique plus actuellement. Pourtant, il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d'avoir pratiqué antérieurement à l'accident les activités susmentionnées.

A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d'agrément, Madame [I] [W] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

3. Sur l'action récursoire de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à l'égard de la société Tui France et son assureur XL Insurance

Dans un arrêt récent du 9 juillet 2025, la 1ère chambre civile de la cour de cassation (n° 23-22.059), a jugé que si l'article L211-16, I, a admis un droit au recours de l'agence de voyage contre l'opérateur, il « n'a prévu ni en son alinéa 1 ni en son alinéa 4 les conditions de ce recours. La Cour de cassation a jugé que l'agence de voyage, qui avait indemnisé une passagère victime d'un accident de la circulation lors d'un voyage à forfait, pouvait agir en garantie contre l'organisateur de ce voyage à charge pour elle d'apporter la preuve de la faute commise par cet organisateur (1re Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-15.940, Bull. 2005, I, n° 138) ».

Elle ajoute : « en droit commun, la contribution à la dette de personnes responsables sans faute d'un même dommage se répartit en principe entre elles à parts égales (1re Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.819, Bull. 2014, I, n° 198 ; 1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-14.219, Bull. 2013, I, n° 78).
De plus, dès lors que l'agence de voyage et l'organisateur du voyage sont tenus à l'égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit, il n'y a pas lieu de faire dépendre le régime du recours entre eux du choix du voyageur d'assigner l'une ou l'autre ».

Elle conclut en ce sens « Il y a donc lieu de juger désormais que ce recours n'est pas soumis à l'exigence d'une faute ».

En l'espèce, en application de cette jurisprudence récente, prévoyant qu'aucune faute ne doit être démontrée par l'agence de voyage dans le cadre de son action en garantie contre l'opérateur, il convient de condamner la SA Tui et son assureur, la société XL Insurance Company LTD, à garantir totalement la SA Axa Assurances Iard Mutuelle des conséquences de l'accident subi par Madame [I] [W]. 

4. Sur les autres demandes

4.1 Sur le point de départ des intérêts

Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite que les intérêts courent à compter de son assignation, sans toutefois motiver sa demande. 


A défaut de motiver sa demande tendant à ce qu'il soit fait application d'une dérogation au principe légal, il convient de débouter Madame [I] [W] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. 

4.2 Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416). 

En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

4.3. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. 

Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

4.4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [I] [W] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.

4.5. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire, aucune demande n'ayant en outre été formée en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône et à la Mutuelle Viamedis Santé ;

CONDAMNE la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à payer à Madame [I] [W], la somme totale de 14662,79 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice, répartie comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 445,23 € ;
o Frais de déplacement : 563,79 € ;
o Frais d'assistance à expertise : 1813,80 € ;
o Frais d'assistance à tierce personne temporaire : 960 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1040 € ;
o Souffrances endurées : 2500 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 1000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 4840 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 1500 €.

DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;

RAPPELLE que les provisions versées de Madame [I] [W] viendront en déduction des sommes allouées, au stade de l'exécution de la décision à intervenir ;

CONDAMNE la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à payer à Madame [I] [W] la somme de 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SA Axa Assurances Iard Mutuelle aux entiers dépens de la présente instance ; 

CONDAMNE la SA Tui et la société XL Insurance Company LTD à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle dans le cadre de la présente instance, en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 24/05814 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCHG

N° JUGEMENT :
AC/MD




















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL DOUNIA AMEUR

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 23 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me GUILLAND avocat au barreau de CHAMBERY

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. TUI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône - Pôle Recours Contre Tiers, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante

Société XL INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MUTUELLE VIAMEDIS SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
D’AUTRE PART


A l’audience publique du 07 Mai 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026 prorogé au 23 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 28 mai 2021, Madame [I] [W] souscrivait un contrat de voyage avec l'agence Univairmer, exploitée par la société Masson Voyages, assurée auprès de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle, pour un séjour en Sicile du 11 au 18 juin 2021. 

L'organisatrice du voyage était la SA Tui. 

Le 14 juin 2021, alors qu'elle se trouvait au bord d'une piscine du centre de vacances Marmara Sicilia, Madame [I] [W] était percutée à l'épaule droite par un parasol ayant été projeté en l'air par le vent. 

Madame [I] [W] subissait une intervention chirurgicale réalisée le 22 mars 2022 en raison d'une "rupture de la coiffe antéro-supérieure droite dans un contexte d'arthropathie acromio-claviculaire rebelle au traitement médical bien conduit". 

Sur saisine de Madame [I] [W] et de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle et par ordonnance de référé du 6 avril 2023, le juge des référés a notamment :
- Ordonné une mesure d'expertise de Madame [I] [W] au contradictoire de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle, de la SA Tui France et de son assureur, la société XL Insurance Company LTD et de la CPAM du Rhône ;
- Désigné en qualité d'expert le Docteur [M] [G] ;
- Condamné la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à Madame [I] [W] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem ;
- Condamné la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à Madame [I] [W] la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Le 28 mars 2024, le Docteur [M] [G] a déposé son rapport d'expertise judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 18, 24 et 31 octobre 2024, Madame [I] [W] a assigné la SA Axa Assurances Iard Mutuelle, la CPAM du Rhône et la Mutuelle Viamedis Santé devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation de ses entiers préjudices. 

Par dénonciations d'assignation des 27 janvier et 5 février 2025, la SA Axa Assurances Iard Mutuelle a assigné la société Tui France et son assureur, la société XL Insurance Company LTD sous le RG 25/01034 et a sollicité du tribunal de dire et juger que ces dernières interviennent à l'instance pendante sous le RG 24/05814.

Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le RG unique 24/05814.

Aux termes de son assignation notifiée par RPVA le 4 novembre 2024, Madame [I] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles L211-16 et L211-17 du Code du tourisme, de la jurisprudence citée et des pièces versées aux débats, de :
- Déclarer la demande de Madame [I] [W] recevable et bien fondée ;
A titre principal :
- Dire et juger que les conclusions expertales du Docteur [G] seront écartées ; 
- Condamner la compagnie Axa Assurances à régler à Madame [I] [W] la somme de 172739,11 € à titre principal ou 130752,99 € à titre subsidiaire pour les préjudices subis ;
- Dire que les condamnations intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Condamner la compagnie Axa Assurances à en régler le montant capitalisé par année entière ;
A titre subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire de Madame [I] [W] et commettre pour y procéder tel médecin expert psychiatre qu'il plaira ;
En tout état de cause : 
- Condamner la compagnie Axa Assurances à verser à Madame [I] [W] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie Axa Assurances aux entiers dépens de l'instance ; 
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône et à la Mutuelle Viamedis Santé.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SA Axa Assurances Mutuelle demande au tribunal, sur le fondement de la jurisprudence et des pièces versées au dossier, de :
S'agissant des responsabilités :
A titre principal,
- Juger que l'accident dont a été victime Madame [I] [W] s'apparente à un évènement imprévisible ;
- Débouter Madame [I] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Madame [I] [W] à payer à Axa la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner Madame [I] [W] à rembourser à la compagnie Axa la provision reçue d'un montant de 3000 euros ;
A titre subsidiaire,
- Juger recevable l'action récursoire de la compagnie Axa à l'encontre de la société Tui France et son assureur XL Insurance ;
- Condamner la société Tui France et son assureur XL Insurance à relever et garantir Axa des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre ;
- Condamner la société Tui France et son assureur XL Insurance à verser à la compagnie Axa la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Tui France et son assureur XL Insurance à verser à la compagnie Axa la provision perçue par Madame [I] [W] d'un montant de 3000 euros.
A titre infiniment subsidiaire : 
- Juger que la responsabilité doit être partagée par moitié entre l'agence de voyage et l'organisateur ;
S'agissant de l'expertise judiciaire et de la liquidation des préjudices :
- Dire n'y avoir lieu à écarter le rapport d'expertise du docteur [G] ;
- Rejeter la demande d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;
- Rejeter les demandes indemnitaires présentées au titre de l'assistance à tierce personne permanente, aux frais de véhicule adapté ;
- Juger que l'indemnisation se limitera aux préjudices et sommes suivantes ;
Frais divers : 563.79 euros ;Frais d'assistance à expertise : 1785 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros ;Préjudice esthétique permanent :1000 euros ;Souffrances endurées :1000 euros ;DFT :1040 euros ;DFP :4840 euros ;Assistance tierce personne temporaire : 884 euros- Déduire de la somme octroyée, la provision versée par Axa à hauteur de 3000 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la SA Tui France et son assureur la société XL Insurance demandent au tribunal, sur le fondement de l'assignation simple mise en cause délivrée le 5 février 2025 la requête de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à l'encontre des sociétés Tui France et XL Insurance Company SE, de :
- Donner acte à la société Tui France et à son assureur XL Insurance Company SE de leur intervention dans la présente instance ;
- Mettre purement et simplement hors de cause la société Tui France et l'assureur de cette dernière XL Insurance Company SE, aucune demande de condamnation n'étant formée à l'encontre de la société Tui France et de XL Insurance Company LTD par la société Axa Assurances Iard Mutuelle.

La SA Mutuelle Viamedis Santé et la CPAM du Rhône n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 avril 2026 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 7 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 prorogé au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprise dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

A titre liminaire, il convient de relever que la demande de mise hors de cause formée par la SA Tui et la société XL Insurance Company LTD est sans objet, puisque précisé

1. Sur les conclusions de l'expert et la demande de contre-expertise

Moyens des parties :

Madame [I] [W] sollicite à titre principal, le rejet des conclusions de l'expert judiciaire et demande au tribunal de fonder son jugement sur les pièces médicales qu'elle a fournies. Elle conteste les conclusions du Docteur [M] [G] selon lesquelles la rupture de la coiffe des rotateurs dont elle a été victime ne serait pas imputable à son accident du 14 juin 2021 car cette dernière souffrait antérieurement de lésions dégénératives. A ce titre, elle rappelle qu'une prédisposition pathologique, qui constitue un état latent, se distingue d'un état antérieur défini comme un état présent et connu avant l'accident et que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. De plus, Madame [I] [W] conteste la date de la consolidation de son état de santé du 21 mars 2022, date de son opération de la coiffe des rotateurs, et demande à ce que soit retenue la date du 22 septembre 2022, date de fin des soins en lien avec cette opération, imputable à son accident.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait les pièces médicales insuffisantes pour rendre une décision éclairée, Madame [I] [W] demande le prononcé d'une contre-expertise judiciaire.

En réponse, la SA Axa Assurances Iard Mutuelle explique qu'aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur [M] [G] a précisé que Madame [I] [W] souffrait d'un état antérieur concernant la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et que cela est notamment corroboré par le fait qu'elle présentait des douleurs de l'épaule droite antérieurement aux faits et qu'ainsi, les lésions qu'elle a postérieurement subies à ce titre, ne sont donc pas imputables à l'accident du 14 juin 2021.

Réponse du tribunal :

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

L'article 146 alinéa 2 précise : « En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Selon l'article 246 du même code « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».


Il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2e Civ., 10 juin 1999, n° 97-20.028 ; 2 Civ., 10 novembre 2009, n° 08-16.92 ; 2e Civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095 ; 2e Civ.- 15 septembre 2022, n° 21-14.908 ; 2e Civ., 15 février 2024 n° 22-20.994). 

En l'espèce, le Docteur [M] [G], aux termes de son rapport définitif du 28 mars 2024, a conclu que les lésions de la coiffe des rotateurs présentées par Madame [I] [W] n'étaient pas imputables à l'accident du 14 juin 2021, qui avait lui entrainé une « disjonction sterno-claviculaire ». 

Il a motivé cet avis de manière détaillée, en cinq points (p. 35 du rapport). D'une part, l'état antérieur a été révélé avant l'accident, puisque la victime avait fait l'objet d'un arthroscanner le 10 mars 2021 laissant apparaitre des lésions dégénératives sur l'épaule concernée. D'autre part, suite à l'accident, les lésions étaient sterno-claviculaire et non scapulo-humérale. En outre, le docteur [T] en juin 2021 a retenu un mécanisme de choc direct de la clavicule sans atteinte à l'épaule droite. Enfin, s'agissant des deux derniers points, l'expert relève que la lésion de la coiffe des rotateurs n'est évoquée qu'en novembre 2021, soit 5 mois après l'accident et qu'un médecin évoquait déjà en janvier 2021 une arthropathie de la coiffe des rotateurs.

Dans la mesure où la pathologie de la coiffe des rotateurs de Madame [I] [W] préexistait à l'accident en cause et n'a aucunement été révélé par lui – ne pouvant en aucun cas être considéré comme latent –, c'est à bon droit que l'expert judiciaire a retenu un état antérieur et retenu une date de consolidation décorrélée de l'opération de la coiffe des rotateurs dont elle a fait l'objet. 

L'ensemble de ses conclusions sont validées et la demande de contre-expertise de l'intéressée est donc rejetée. 

2. Sur l'indemnisation de Madame [I] [W]

2.1. Sur la force majeure

Moyens des parties :

Madame [I] [W] expose qu'elle a été victime d'un accident alors qu'elle se trouvait sur la plage d'une piscine du centre de vacances Marmara Sicilia et ce, après avoir souscrit un contrat de voyage avec l'agence Univairmer. A ce titre, elle explique que la responsabilité du voyagiste est engagée de plein droit.

En réponse, la SA Axa Assurances Iard Mutuelle explique que l'accident dont a été victime Madame [I] [W] résulte d'une « mini tornade » et que cet évènement s'apparente donc à un évènement imprévisible qui permet donc à l'assureur de la société Marmara et Voyage Masson de s'exonérer de sa responsabilité en raison de « circonstances exceptionnelles et inévitables ». La SA Tui France et la société XL Insurance Company SE se joignent à cette argumentation.

Réponse du tribunal :

L'article L211-16, I, du code du tourisme prévoit que les organisateurs ou détaillants de voyages ou de séjours, dont font partie les agents de voyages, sont responsables de plein droit de l'exécution des services prévus par le contrat, que ces services soient exécutés par eux-mêmes ou par d'autres prestataires de services de voyage sans préjudice de leur droit de recours contre ceux-ci. L'agence de voyages est donc objectivement responsable des prestataires qu'elle s'est substituée dans l'exécution de ses engagements.

Une agence de voyage peut en revanche s'exonérer de sa responsabilité de plein droit en démontrant l'existence d'un cas de force majeure, soit selon l'article 1218 du Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur». 

En l'espèce, c'est bien à l'occasion de son voyage que Madame [I] [W] a subi son accident, ayant engendré divers préjudices, tels que détaillés par l'expert judiciaire. En conséquence, la responsabilité de plein droit de la société Masson Voyages, assurée par la SA Axa Assurances Iard Mutuelle, est donc engagée a priori. 

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle [W], se prévaut néanmoins de la force majeure. 

Il résulte en effet des pièces du dossier et notamment de l'attestation de Monsieur [O] [P], compagnon de Madame [I] [W], que c'est un vent très violent qui a engendré l'envolée du transat et d'un parasol. Si celui-ci emploie le terme « mini-tornade » dans son attestation, il n'est qu'un profane, et aucun autre élément n'est produit permettant de considérer qu'il s'agissait effectivement d'un évènement météorologique extrême et imprévisible. 

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle échoue donc à démontrer l'existence d'un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur et sera donc tenu d'indemniser Madame [I] [W] de ses préjudices.

2.2. Sur la liquidation du préjudice de Madame [I] [W]

2.2.1. Sur les dépenses de santé actuelles

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite une somme de 445,23 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle ne s'oppose pas au versement de cette somme. 

Les parties s'accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu'il sera alloué à Madame [I] [W] la somme de 445,23 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.

2.2.2 Sur les frais de déplacement

Il s'agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.

Madame [I] [W] sollicite la somme de 563,79 euros au titre de ses frais de déplacements. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle ne s'oppose pas au versement de cette somme.

Aussi, il convient d'allouer à Madame [I] [W] la somme de 563,79 euros au titre de ses frais de déplacement.

2.2.3 Sur les frais d'assistance à expertise

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite une somme de 1813,80 euros au titre des frais exposés pour se faire assister lors de l'expertise judiciaire. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle ne s'oppose pas au versement de cette somme non actualisée soit 1785 euros.

Madame [I] [W] ayant sollicité l'actualisation de ce poste, il est donc fait droit à sa demande à hauteur de 1813,80 euros au titre de ses frais d'assistance à expertise.

2.2.4 Sur l'assistance par tierce personne avant la consolidation

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 

L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).

Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. 

En outre, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). 

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite à titre principal, la somme de 90298,83 euros pour un taux horaire de 30,31 euros. A titre subsidiaire, elle demande la somme de 77741,89 euros pour un taux horaire de 23 euros. 

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle propose la somme de 884 euros pour un taux horaires de 17 euros.

L'expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à raison de 4 heures par semaine, du 14/06/2021 au 14/09/2021. 

Madame [I] [W] conteste les périodes, le nombre d'heures retenues par l'expert et le taux horaire applicable. En effet, Madame [I] [W] sollicite une aide par tierce personne comme suit :
- 1 heure par jour du 14 juin 2021 au 21 mars 2022 ;
- 2 heures par jour le 22 mars 2022 ; 
- 2 heures par jour du 23 mars 2022 au 23 mai 2022 ;
- 5 heures par semaine du 24 mai 2022 au 21 septembre 2022.

Pour retenir ces périodes, Madame [I] [W] ne prend en compte aucun état antérieur et impute son opération de l'épaule droite ainsi que ses conséquences, à l'accident litigieux. Or, comme vu précédemment, l'expert exclue ses séquelles et les impute à l'état antérieur de Madame [I] [W]. Aussi, il convient de retenir l'évaluation de l'expert judiciaire. 

Compte-tenu des séquelles de Madame [I] [W], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.

Il sera ainsi alloué à Madame [I] [W] la somme de 960 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : 20 € x 4 heures x 12 semaines.

2.2.5. Sur l'assistance par tierce personne permanente

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Madame [I] [W] demande à titre principal, la somme de 90298,84 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 77741,89 euros pour l'indemnisation de ce préjudice. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle demande le rejet de cette prétention.

L'expert judiciaire ne retient aucun besoin d'assistance par tierce personne permanente à l'égard de Madame [I] [W].

Madame [I] [W] fonde sa demande sur le fait que malgré l'intervention chirurgicale qu'elle a subie, elle éprouve toujours des difficultés à accomplir seule les tâches ménagères et les courses toutefois, comme l'a précisé précédemment l'expert, la rupture de la coiffe des rotateurs et l'opération qui a en découlé, ne sont pas imputables à l'accident litigieux.

Aussi, Madame [I] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.

2.2.6 Sur les frais de véhicule adapté

Il s'agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation du véhicule ou de l'habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. 

Si la dépense s'échelonne dans le temps, la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite une somme de 1000 euros au titre de ses frais d'aménagement de son véhicule. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle demande le rejet de cette prétention. 

Madame [I] [W] argue avoir dû remplacer son véhicule en raison des douleurs à son épaule droite, qui lui rendaient l'ouverture du coffre difficile et a donc opté pour un véhicule équipé d'une ouverture de coffre avec commande au pied.

L'expert judiciaire n'a retenu aucun frais de véhicule adapté et a précisé à ce titre « après l'accident, Madame [I] [W] a repris rapidement la conduite automobile car son véhicule possède une boîte de vitesse automatique ».

Aussi, les séquelles exposées par Madame [I] ne sont pas imputables à l'accident dont elle a été victime mais à son état antérieur.

Il convient donc de débouter Madame [I] [W] de sa demande d'indemnisation à ce titre.

2.2.7 Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite une somme de 3710 euros au titre de son DFT, sur la base d'un tarif journalier de 28 euros. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle propose la somme de 1040 euros avec l'application d'une indemnité journalière à hauteur de 25 euros. 

Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante : 
- Déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 14/06/2021 au 14/09/2021 ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 10% du 15/09/2021 au 20/03/2022.


Les parties sont en désaccord sur le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit. En effet, Madame [I] [W] sollicite que son DFT soit indemnisé comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 14/06/2021 au 21/03/2022 ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 22/03/2022 au 22/03/2022 ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 23/03/2022 au 23/05/2022 ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 24/05/2022 au 21/09/2022.

Or, pour retenir ces périodes de DFT, Madame [I] [W] prend en compte son opération de l'épaule droite ainsi que les séances de rééducation qu'elle a été contrainte d'effectuer. Or, comme rappelé précédemment, ces séquelles ne sont pas imputables à l'accident litigieux mais à son état antérieur. Aussi, il convient de retenir l'évaluation retenue par l'expert judiciaire.

Sur ce, compte-tenu d'une période d'immobilisation du membre supérieur droit par une écharpe coude au corps chez une droitière du 14/06/2021 au 14/09/2021 et d’une période de libération progressive du membre supérieur droit du 15/09/2021 au 20/03/2022, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour. 

Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1040 euros, décomposé comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire de 25% : 25 euros x 92 jours x 0,25 = 575 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire de 10% : 25 euros x 186 jours x 0,1 = 465 euros.

2.2.8. Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite la somme de 8000 euros de ce chef. La SA Axa Assurances Iard Mutuelles demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1000 euros. 

Madame [I] [W] sollicite la réévaluation de ce poste de préjudice à 3/7 en prenant notamment en compte l'opération qu'elle a dû subir pour sa rupture de la coiffe antérosupérieure droite. Or, comme l'a rappelé l'expert judiciaire, il n'est pas possible d'affirmer que cette dernière soit en lien direct avec l'accident dont a été victime Madame [I] [W] le 14 juin 2021.

Aussi, l'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7. 

Compte-tenu du caractère douloureux des lésions sterno-claviulaires, de l'immobilisation du membre supérieur droit et des séances de rééducation, il convient de chiffrer à la somme de 2500 euros ce poste de préjudice.

2.2.9. Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. 

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite la somme de 1000 euros de ce chef. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle accepte ce montant. 

Aussi, il sera alloué à Madame [I] [W] la somme de 1000 euros pour ce poste de préjudice.

2.2.10. Sur le déficit fonctionnel permanent

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes, c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation.

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite à titre principal, la somme de 41616,50 euros et à titre subsidiaire, la somme de 13200 euros au titre de son DFP qu'elle évalue à hauteur 10 %. La SA Axa Assurances Iard Mutuelle demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4840 euros. 

Pour l'évaluation de son DFP à hauteur de 10 %, Madame [I] [W] ne retient aucun état antérieur. Or, comme il a été statué précédemment, le tribunal fait sienne les conclusions de l'expert et retient un état antérieur à l'égard de Madame [I] [W].

L'expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 4 % en raison des séquelles de la disjonction sterno-claviculaire droite, des douleurs post-consolidation et de la gêne dans la vie quotidienne qui est actuellement essentiellement liée à l'intervention non imputable du 22 mars 2022 et de ses conséquences.

La victime étant âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4840 euros (soit 1210 euros le point) pour ce poste de préjudice. 

2.2.11. Sur le préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. 

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite la somme de 3000 euros de ce chef. La SA Axa Assurances Iard Mutuelles demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1000 euros. 

Madame [I] [W] soutient que son préjudice doit être évalué à 2/7 au motif que la luxation de sa clavicule droite a rendu son os très proéminent et son épaule droite est plus basse que la gauche. Elle précise à ce titre « cette asymétrie lui cause une gêne quotidienne, notamment avec la bretelle droite de son soutien-gorge, qu'elle dot constamment remettre en place » et rappelle qu'elle présente également 3 cicatrices à la clavicule ainsi qu'une déformation persistante de la clavicule due à une disjonction claviculaire.

L'expert judiciaire évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent de la victime en raison de la saillie de l'extrémité interne de la clavicule gauche, souvent visible chez une femme. Aussi, l'expert a bien pris en considération les préjudices esthétiques permanents invoqués par Madame [I] [W].

Il convient de chiffrer à 1500 euros ce poste de préjudice.

2.2.12.Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite la somme de 6000 euros au titre de son préjudice d'agrément, qu'elle estime caractérisé par le fait de ne plus pouvoir pratiquer d'activités en extérieur en raison de sa phobie du vent.

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle demande à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, faute de justificatif produit. 

L'expert judiciaire indique que Madame [I] [W] « a pu reprendre l'aquabike en septembre 2021. Elle poursuit la marche en montagne ». Aussi, contrairement aux dires de Madame [I] [W], l'expert rappelle qu'elle pratique de nouveau des activités en extérieur.


En outre, Madame [I] [W] ne produit aucune pièce permettant de justifier d'une pratique d'un sport en extérieur, antérieure à l'accident, qu'elle ne pratique plus actuellement. Pourtant, il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d'avoir pratiqué antérieurement à l'accident les activités susmentionnées.

A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d'agrément, Madame [I] [W] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

3. Sur l'action récursoire de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à l'égard de la société Tui France et son assureur XL Insurance

Dans un arrêt récent du 9 juillet 2025, la 1ère chambre civile de la cour de cassation (n° 23-22.059), a jugé que si l'article L211-16, I, a admis un droit au recours de l'agence de voyage contre l'opérateur, il « n'a prévu ni en son alinéa 1 ni en son alinéa 4 les conditions de ce recours. La Cour de cassation a jugé que l'agence de voyage, qui avait indemnisé une passagère victime d'un accident de la circulation lors d'un voyage à forfait, pouvait agir en garantie contre l'organisateur de ce voyage à charge pour elle d'apporter la preuve de la faute commise par cet organisateur (1re Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-15.940, Bull. 2005, I, n° 138) ».

Elle ajoute : « en droit commun, la contribution à la dette de personnes responsables sans faute d'un même dommage se répartit en principe entre elles à parts égales (1re Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.819, Bull. 2014, I, n° 198 ; 1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-14.219, Bull. 2013, I, n° 78).
De plus, dès lors que l'agence de voyage et l'organisateur du voyage sont tenus à l'égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit, il n'y a pas lieu de faire dépendre le régime du recours entre eux du choix du voyageur d'assigner l'une ou l'autre ».

Elle conclut en ce sens « Il y a donc lieu de juger désormais que ce recours n'est pas soumis à l'exigence d'une faute ».

En l'espèce, en application de cette jurisprudence récente, prévoyant qu'aucune faute ne doit être démontrée par l'agence de voyage dans le cadre de son action en garantie contre l'opérateur, il convient de condamner la SA Tui et son assureur, la société XL Insurance Company LTD, à garantir totalement la SA Axa Assurances Iard Mutuelle des conséquences de l'accident subi par Madame [I] [W]. 

4. Sur les autres demandes

4.1 Sur le point de départ des intérêts

Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».

En l'espèce, Madame [I] [W] sollicite que les intérêts courent à compter de son assignation, sans toutefois motiver sa demande. 


A défaut de motiver sa demande tendant à ce qu'il soit fait application d'une dérogation au principe légal, il convient de débouter Madame [I] [W] de sa demande et de prévoir que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. 

4.2 Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416). 

En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

4.3. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. 

Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

4.4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

La SA Axa Assurances Iard Mutuelle, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [I] [W] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.

4.5. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire, aucune demande n'ayant en outre été formée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône et à la Mutuelle Viamedis Santé ;

CONDAMNE la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à payer à Madame [I] [W], la somme totale de 14662,79 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice, répartie comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 445,23 € ;
o Frais de déplacement : 563,79 € ;
o Frais d'assistance à expertise : 1813,80 € ;
o Frais d'assistance à tierce personne temporaire : 960 € ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1040 € ;
o Souffrances endurées : 2500 € ;
o Préjudice esthétique temporaire : 1000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 4840 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 1500 €.

DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;

RAPPELLE que les provisions versées de Madame [I] [W] viendront en déduction des sommes allouées, au stade de l'exécution de la décision à intervenir ;

CONDAMNE la SA Axa Assurances Iard Mutuelle à payer à Madame [I] [W] la somme de 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SA Axa Assurances Iard Mutuelle aux entiers dépens de la présente instance ; 

CONDAMNE la SA Tui et la société XL Insurance Company LTD à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle dans le cadre de la présente instance, en ce compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L211-17, code de procedure civile 144, code civil 1218, code du tourisme L211-16, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:17:36.901Z.