Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 23 juillet 2026, n° 24/05471
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mai 2023, en sortant d'une place de stationnement, un véhicule assuré auprès de la société Areas Dommages a percuté un véhicule dont Madame [W] avait fait l'acquisition la veille et qui, au moment de l'accident, était conduit par Monsieur [E] et n'était pas assuré. Le véhicule a fait l'objet d'une expertise amiable le 19 juin 2024 à l'initiative de la société Areas Dommages. Le rapport a conclu que le véhicule était économiquement irréparable. Le 19 juillet 2024, la société Areas Dommages a payé à Madame [W] la somme de 16.495€ au titre de la valeur de remplacement du véhicule estimée à 21.000€, déduction faite de la valeur de l'épave estimée à 4.505€, sans indemniser les autres frais dont il était également demandé réparation comme les frais de remorquage et de gardiennage. Par acte du 15 octobre 2024, Madame [W] a assigné la société Areas Dommages en vue de l'indemnisation de postes de préjudice non pris en charge par l'assurance, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et de l'article L214-3 du code des assurances. Dans cette assignation valant dernières conclusions, elle demande au tribunal de : - JUGER que Mr [G] [B] est seul responsable de l'accident survenu le 27 mai 2023 alors qu'il conduisait le véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de AREAS qui a entrainé la destruction du véhicule Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Mme [W] ; - JUGER que Mme [W] recevable à agir directement à l'encontre de [Localité 2] assureur de Mr [G] [B] pour avoir loué le véhicule PEUGOET EXPERT auprès de la SAS SODISAL ; - CONDAMNER AREAS à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme [W], des dommages causés à son véhicule et l'ensemble des frais engendrés par l'accident dont son véhicule a été victime ; - CONDAMNER AREAS à payer à Mme [W] en indemnisation de son préjudice les sommes suivantes : o Solde de la valeur de remplacement du véhicule : 4.505 euros ; o Frais d'immobilisation : 26,66 euros par jour soit au 1er nov. 2024 : 26,66 € * 524 jours = 13.969,84 euros à parfaire au moment de l'indemnisation effective et des condamnations à venir ; o Frais de gardiennage : 36,00 euros par jour soit au 1er novembre 2024 36 € * 524 jours = 18.864 euros à parfaire au moment de l'indemnisation effective et des condamnations à venir ; o Remboursement de la carte grise, remorquage du véhicule : 1016,76 euros ; - CONDAMNER AREAS à payer à Mme [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et pour résistance particulièrement abusive ; - JUGER que l'ensemble des condamnations produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai légal pour former une offre et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER AREAS à payer l'intégralité des condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ; - CONDAMNER AREAS à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance ; - ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à venir. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la société Areas Dommages reconnaît la responsabilité de son assuré mais s'oppose à l'ensemble des demandes faites par Madame [W] aux motifs essentiels soit qu'elle demande l'indemnisation de préjudices qui sont sans lien de causalité avec l'accident mais dus à sa propre incurie, soit qu'elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. Le 16 juin 2026, le tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations au moyen d'une note en délibéré sur l'application des articles L327-1 et suivants du code de la route qui prévoient que l'assureur qui, à quelque titre que ce soit, est tenu d'indemniser les dommages à un véhicule économiquement irréparable doit faire une offre d'acquisition du véhicule et qu'en cas de refus du propriétaire du véhicule ou de silence sur la proposition de l'assureur, la revente du véhicule est prohibée tant qu'il n'a pas été réparé. Le même jour, Madame [W] a communiqué une note en délibéré dans laquelle elle explique qu'il appartient à [Localité 2] de communiquer au débat l'offre adressée à Mme [W] ainsi que les éléments permettant de vérifier le respect des dispositions des articles L.327-1 et suivants du Code de la route et qu'en tout état de cause, l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de priver la victime de son droit à réparation intégrale, de sorte qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes. Le 1er juillet 2026, la société Areas Dommages fait observer que les conditions d'application des dispositions des articles L 327-1 et suivants du code de la route n'étaient pas réunies au moment du dépôt du rapport d'expertise et que l'expert a proposé à Madame [W] de vendre directement l'épave à la société Démol'Rochoise Excoffier au prix de 4.505€ mais qu'elle n'explique toujours pas pourquoi elle n'a pas voulu donner suite à cette proposition d'achat. La société Areas Dommage maintient sa demande de rejet de la demande faite au titre des frais de gardiennage, en soulignant qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de contrat d'entreprise conclu entre Madame [W] et le garage [Etablissement 1], le dépôt du véhicule auprès de ce dernier est présumé être à titre gratuit et que Madame [W] ne produit aucune pièce justifiant du caractère onéreux du contrat de dépôt.
Motifs
MOTIFS Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de fait et de droit ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Sur la garantie de la société Areas Dommages et la responsabilité de son assuré La société Areas Dommages reconnaît tant le principe de la responsabilité de son assuré que celui de sa garantie, le litige portant exclusivement sur l'étendue du droit à réparation, qu'il convient d'examiner poste de préjudice par poste de préjudice. Sur la demande en paiement de la valeur de l'épave Moyens et prétention des parties Madame [W] soutient que l'épave doit être cédée à l'assureur qui doit se charger de sa cession, en faisant observer qu'aucun des motifs s'opposant à la cession énoncée dans le rapport d'expertise amiable ne s'applique en l'espèce, de sorte que l'épave doit être cédée à l'assureur, et que le potentiel acquéreur de l'épave dont les coordonnées lui avaient été communiquées n'a jamais répondu à ses appels. La société Areas Dommages soutient que n'étant pas propriétaire de l'épave, elle ne pouvait la vendre à un tiers, seule Madame [W] le pouvant. Elle ajoute que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas pu entrer en relation avec l'acquéreur potentiel désigné. Réponse du tribunal L'article 1240 du code civil oblige la personne responsable d'un dommage à le réparer dans son intégralité, la personne ayant subi le dommage devant être replacé dans une situation aussi proche que possible de celle qu'elle aurait eue en l'absence de dommage. Madame [W] devait ainsi être indemnisée de la perte économique de la valeur de son véhicule au jour de l'accident. D'après le rapport d'expertise amiable établi le 25 juin 2024 à la demande de la société Areas Dommages, auxquelles les parties se réfèrent toutes deux, la valeur du sinistre au jour de l'accident était de 21.000€ TTC et la valeur de l'épave de 4.505€, qui correspondait à la meilleure offre reçue par l'expert pour le rachat du véhicule en l'état. Le litige porte uniquement sur la déduction de la valeur de l'épave du montant de l'indemnité revenant à Madame [W]. L'expert a certes expliqué dans un courrier du 20 juin 2024 que Madame [W] ne pouvait pas céder son véhicule à son propre assureur, " pour l'une des raisons suivantes : - Opposition trésor public, huissier - Opposition de transfert du certificat d'immatriculation - Certificat d'immatriculation non muté - Véhicule non immatriculé ou non soumis à immatriculation - Véhicule immatriculé à l'étranger ". Comme Madame [W] le souligne, aucun de ces motifs ne semblait trouver à s'appliquer en l'espèce. Cependant, indépendamment de ces motifs, Madame [W] ne pouvait céder son véhicule à son assureur puisqu'au jour du sinistre, elle n'était pas assurée. En outre, l'article L327-1 du code de la route dispose que " Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. " La société Areas Dommages devait par conséquent non pas déduire la valeur de l'épave du montant de l'indemnité mais faire une offre d'acquisition de l'épave à Madame [W] puis se charger de son évacuation et de sa démolition, ce à quoi elle ne se serait pas opposée puisque c'est ce que demandait Monsieur [E] dans un courriel adressé à la société Areas Dommage le 7 décembre 2023. Par ailleurs Madame [W], qui n'est pas tenue de minimiser son préjudice, n'est pas tenue de valoriser l'épave dont elle est restée propriétaire, à supposer même que l'épave ait encore une valeur résiduelle à ce jour. La société Areas Dommage doit ainsi être condamnée à payer à Madame [W] la somme de 4.505€. Sur la perte de jouissance Prétentions et moyens des parties Dans la mesure où elle est privée de la jouissance de son véhicule depuis l'accident et où elle a dû emprunter des véhicules de ses proches lorsque c'était possible, elle demande une indemnité calculée depuis le jour de l'accident en fonction du prix d'une location longue durée d'un véhicule équivalent au sien, une Audi Q2. Elle rappelle que d'après la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de fournir des factures de location pour obtenir l'indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule. La société Areas Dommages s'y oppose, au motif qu'elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice, au motif que le véhicule ne lui était pas indispensable puisqu'il n'avait été acheté que la veille et qu'elle a pu emprunter des véhicules. Elle s'oppose également à la demande en faisant valoir qu'il appartenait à Madame [W] de ne pas rester passive et de diligenter une mesure d'expertise pour chiffrer son préjudice. A titre subsidiaire, elle estime qu'elle ne peut demander à être indemnisée au-delà du 19 juillet 2024, date à laquelle elle a reçu une indemnité et offre une indemnité à hauteur de 50€ par mois pendant 14 mois. Réponse du tribunal Il appartient en effet à la partie demandant la réparation d'un préjudice de rapporter la preuve de sa réalité et de son quantum. Cependant le seul fait que le véhicule de Madame [W] soit devenu inutilisable après l'accident suffit à établir la réalité d'un préjudice de jouissance, le fait que l'usage de son véhicule ne lui était pas indispensable n'étant pas de nature à remettre en cause l'existence d'un tel préjudice, qui ne dépend pas du besoin plus ou moins impérieux qu'on a du bien dont on est privé, cet élément pouvant seulement être pris en considération pour quantifier le préjudice. Il ne peut par ailleurs être reproché à Madame [W] d'être restée passive après l'accident et de ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour être indemnisée de son préjudice. Son compagnon, conducteur du véhicule au moment de l'accident, s'est en effet rapidement rapproché de la société Areas Dommages pour faire application du contrat d'assurance et rien n'imposait à Madame [W] d'agir elle-même, dans la mesure où elle pouvait se faire représenter par son compagnon, ni de diligenter une expertise différente que celle que pouvait diligenter la société Areas Dommages, dès lors que le préjudice était certain et qu'il s'agissait seulement de le quantifier. L'évaluation qu'elle fait de son préjudice, sur la base du coût d'une location longue durée d'un véhicule équivalent paraît excessif et inapproprié, dans la mesure où le tarif d'une location ne représente pas seulement le prix de l'usage du véhicule par le locataire, mais couvre aussi les investissements et les frais du loueur. Madame [W] ne justifie par ailleurs aucunement de l'importance du besoin qu'elle avait de son véhicule. L'offre de la société Areas Dommages paraît à l'inverse insuffisante, en ce qu'elle conduit à une indemnité de 700€. Le tribunal retient ainsi une indemnité journalière de 5€. En revanche, comme le soutient cette dernière, l'indemnisation du préjudice de jouissance ne peut s'étendre au-delà de la date du 19 juillet 2024, date à laquelle elle a été indemnisée de la valeur de son véhicule et mise ainsi en mesure de s'en procurer un autre. Son préjudice de jouissance doit ainsi être fixé à 2.100€ (5€ x 420 jours du 27 mai 2023 au 19 juillet 2024). Sur les frais de gardiennage du véhicule Prétentions et moyens des parties La voiture étant stockée depuis l'accident dans un garage facturant les frais de gardiennage à hauteur de 36€ par jour, Madame [W] demande à être indemnisée à cette hauteur depuis l'accident. Elle explique qu'elle ne pouvait pas déplacer le véhicule avant la visite d'expertise du 18 juin 2024 puisque cela aurait entraîné de nouveaux frais de remorquage, l'aurait obligée à payer le garage et aurait pu compromettre les constatations de l'expert. La société Areas Dommages s'oppose à cette demande, au motif qu'il appartenait à Madame [W], en sa qualité de propriétaire du véhicule, de faire procéder à son enlèvement. Réponse du tribunal Le principe de réparation intégrale du préjudice oblige le responsable et son assureur à indemniser la victime de son entier préjudice, dans la mesure toutefois où la preuve de son existence est rapportée. Or Madame [W] ne justifie de son préjudice que sur la base d'un courrier de l'expert de la société Areas Dommages du 19 juin 2024, selon lequel le dépositaire du véhicule facturerait le gardiennage à hauteur de 36€ par jour, sans toutefois produire aucune pièce émanant du garage établissant qu'il facturerait le gardiennage de la sorte. Faute d'établir la réalité du préjudice dans son principe et dans son quantum, elle doit être déboutée de cette demande. Sur le remboursement de la carte grise et le remorquage du véhicule Les frais de carte grise n'étant pas des dépenses exposées du fait de l'accident, ils ne constituent pas un préjudice indemnisable. Il n'est cependant pas contestable que le véhicule n'était plus roulant après l'accident, de sorte que des frais de remorquage ont nécessairement été exposés, que le tribunal fixe à 500€. Sur la demande en réparation d'un préjudice moral L'exercice d'une action en justice, de même que la défense de ses intérêts dans un litige, ne peuvent constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières les rendant fautifs (Civ. 2ème, 27 septembre 2018, n° 17-22.344). Or Monsieur [E] a formé une demande d'indemnisation auprès de la société Areas Dommages par courriel du 23 juin 2023 et il n'est pas justifié d'une réponse à cette demande avant le 7 décembre 2023, l'expertise amiable n'ayant eu lieu qu'en juin 2024. Il résulte de ces éléments une gestion anormalement lente du dossier de sinistre, sans que la société Areas Dommages puisse opposer à Madame [W] son défaut d'assurance, puisqu'elle pouvait s'adresser directement à l'assureur du responsable. Cette lenteur excessive est à l'origine d'un préjudice moral que le tribunal fixe à 500€. Sur les intérêts D'après l'article L211-9 du code des assurances, " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. " D'après l'article L211-13 du même code, " Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de dommage corporel, l'assureur n'est pas tenu de faire une offre dans les trois mois de la demande lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié. Il en résulte également que le retard pris par l'assureur à donner une réponse motivée à la demande d'indemnisation lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié n'est pas sanctionnée par la condamnation au paiement d'intérêts au double du taux légal, la sanction ne s'appliquant que lorsque l'assureur est tenu de faire une offre. Ainsi en l'espèce, en l'absence de dommage corporel et faute pour les dommages d'avoir été entièrement quantifiés au moment de la demande d'indemnisation, la société Ares Dommages ne peut être condamnée au paiement d'intérêts au double du taux légal. Elle n'est redevable que d'intérêts au taux légal à compter de ce jour, en application de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ares Dommages doit être condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Areas Dommages doit être condamné à payer 2.000€ à Madame [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société Areas Dommages à payer à Madame [W] 7.605€ (sept mille six cent cinq euros) en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société Areas Dommages aux dépens, CONDAMNE la société Areas Dommages à payer à Madame [W] 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 6ème chambre civile N° RG 24/05471 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MB6B N° JUGEMENT : AF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Me Myriam DUCKI la SCP DUNNER-CARRET- DUCHATEL -ESCALLIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 23 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [R] [W] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Myriam DUCKI, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSE Mutuelle AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026 prorogé au 23 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mai 2023, en sortant d'une place de stationnement, un véhicule assuré auprès de la société Areas Dommages a percuté un véhicule dont Madame [W] avait fait l'acquisition la veille et qui, au moment de l'accident, était conduit par Monsieur [E] et n'était pas assuré. Le véhicule a fait l'objet d'une expertise amiable le 19 juin 2024 à l'initiative de la société Areas Dommages. Le rapport a conclu que le véhicule était économiquement irréparable. Le 19 juillet 2024, la société Areas Dommages a payé à Madame [W] la somme de 16.495€ au titre de la valeur de remplacement du véhicule estimée à 21.000€, déduction faite de la valeur de l'épave estimée à 4.505€, sans indemniser les autres frais dont il était également demandé réparation comme les frais de remorquage et de gardiennage. Par acte du 15 octobre 2024, Madame [W] a assigné la société Areas Dommages en vue de l'indemnisation de postes de préjudice non pris en charge par l'assurance, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et de l'article L214-3 du code des assurances. Dans cette assignation valant dernières conclusions, elle demande au tribunal de : - JUGER que Mr [G] [B] est seul responsable de l'accident survenu le 27 mai 2023 alors qu'il conduisait le véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de AREAS qui a entrainé la destruction du véhicule Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Mme [W] ; - JUGER que Mme [W] recevable à agir directement à l'encontre de [Localité 2] assureur de Mr [G] [B] pour avoir loué le véhicule PEUGOET EXPERT auprès de la SAS SODISAL ; - CONDAMNER AREAS à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme [W], des dommages causés à son véhicule et l'ensemble des frais engendrés par l'accident dont son véhicule a été victime ; - CONDAMNER AREAS à payer à Mme [W] en indemnisation de son préjudice les sommes suivantes : o Solde de la valeur de remplacement du véhicule : 4.505 euros ; o Frais d'immobilisation : 26,66 euros par jour soit au 1er nov. 2024 : 26,66 € * 524 jours = 13.969,84 euros à parfaire au moment de l'indemnisation effective et des condamnations à venir ; o Frais de gardiennage : 36,00 euros par jour soit au 1er novembre 2024 36 € * 524 jours = 18.864 euros à parfaire au moment de l'indemnisation effective et des condamnations à venir ; o Remboursement de la carte grise, remorquage du véhicule : 1016,76 euros ; - CONDAMNER AREAS à payer à Mme [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et pour résistance particulièrement abusive ; - JUGER que l'ensemble des condamnations produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai légal pour former une offre et jusqu'au jour du jugement devenu définitif ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER AREAS à payer l'intégralité des condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ; - CONDAMNER AREAS à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance ; - ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à venir. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la société Areas Dommages reconnaît la responsabilité de son assuré mais s'oppose à l'ensemble des demandes faites par Madame [W] aux motifs essentiels soit qu'elle demande l'indemnisation de préjudices qui sont sans lien de causalité avec l'accident mais dus à sa propre incurie, soit qu'elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. Le 16 juin 2026, le tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations au moyen d'une note en délibéré sur l'application des articles L327-1 et suivants du code de la route qui prévoient que l'assureur qui, à quelque titre que ce soit, est tenu d'indemniser les dommages à un véhicule économiquement irréparable doit faire une offre d'acquisition du véhicule et qu'en cas de refus du propriétaire du véhicule ou de silence sur la proposition de l'assureur, la revente du véhicule est prohibée tant qu'il n'a pas été réparé. Le même jour, Madame [W] a communiqué une note en délibéré dans laquelle elle explique qu'il appartient à [Localité 2] de communiquer au débat l'offre adressée à Mme [W] ainsi que les éléments permettant de vérifier le respect des dispositions des articles L.327-1 et suivants du Code de la route et qu'en tout état de cause, l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de priver la victime de son droit à réparation intégrale, de sorte qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes. Le 1er juillet 2026, la société Areas Dommages fait observer que les conditions d'application des dispositions des articles L 327-1 et suivants du code de la route n'étaient pas réunies au moment du dépôt du rapport d'expertise et que l'expert a proposé à Madame [W] de vendre directement l'épave à la société Démol'Rochoise Excoffier au prix de 4.505€ mais qu'elle n'explique toujours pas pourquoi elle n'a pas voulu donner suite à cette proposition d'achat. La société Areas Dommage maintient sa demande de rejet de la demande faite au titre des frais de gardiennage, en soulignant qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de contrat d'entreprise conclu entre Madame [W] et le garage [Etablissement 1], le dépôt du véhicule auprès de ce dernier est présumé être à titre gratuit et que Madame [W] ne produit aucune pièce justifiant du caractère onéreux du contrat de dépôt. MOTIFS Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de fait et de droit ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Sur la garantie de la société Areas Dommages et la responsabilité de son assuré La société Areas Dommages reconnaît tant le principe de la responsabilité de son assuré que celui de sa garantie, le litige portant exclusivement sur l'étendue du droit à réparation, qu'il convient d'examiner poste de préjudice par poste de préjudice. Sur la demande en paiement de la valeur de l'épave Moyens et prétention des parties Madame [W] soutient que l'épave doit être cédée à l'assureur qui doit se charger de sa cession, en faisant observer qu'aucun des motifs s'opposant à la cession énoncée dans le rapport d'expertise amiable ne s'applique en l'espèce, de sorte que l'épave doit être cédée à l'assureur, et que le potentiel acquéreur de l'épave dont les coordonnées lui avaient été communiquées n'a jamais répondu à ses appels. La société Areas Dommages soutient que n'étant pas propriétaire de l'épave, elle ne pouvait la vendre à un tiers, seule Madame [W] le pouvant. Elle ajoute que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas pu entrer en relation avec l'acquéreur potentiel désigné. Réponse du tribunal L'article 1240 du code civil oblige la personne responsable d'un dommage à le réparer dans son intégralité, la personne ayant subi le dommage devant être replacé dans une situation aussi proche que possible de celle qu'elle aurait eue en l'absence de dommage. Madame [W] devait ainsi être indemnisée de la perte économique de la valeur de son véhicule au jour de l'accident. D'après le rapport d'expertise amiable établi le 25 juin 2024 à la demande de la société Areas Dommages, auxquelles les parties se réfèrent toutes deux, la valeur du sinistre au jour de l'accident était de 21.000€ TTC et la valeur de l'épave de 4.505€, qui correspondait à la meilleure offre reçue par l'expert pour le rachat du véhicule en l'état. Le litige porte uniquement sur la déduction de la valeur de l'épave du montant de l'indemnité revenant à Madame [W]. L'expert a certes expliqué dans un courrier du 20 juin 2024 que Madame [W] ne pouvait pas céder son véhicule à son propre assureur, " pour l'une des raisons suivantes : - Opposition trésor public, huissier - Opposition de transfert du certificat d'immatriculation - Certificat d'immatriculation non muté - Véhicule non immatriculé ou non soumis à immatriculation - Véhicule immatriculé à l'étranger ". Comme Madame [W] le souligne, aucun de ces motifs ne semblait trouver à s'appliquer en l'espèce. Cependant, indépendamment de ces motifs, Madame [W] ne pouvait céder son véhicule à son assureur puisqu'au jour du sinistre, elle n'était pas assurée. En outre, l'article L327-1 du code de la route dispose que " Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. " La société Areas Dommages devait par conséquent non pas déduire la valeur de l'épave du montant de l'indemnité mais faire une offre d'acquisition de l'épave à Madame [W] puis se charger de son évacuation et de sa démolition, ce à quoi elle ne se serait pas opposée puisque c'est ce que demandait Monsieur [E] dans un courriel adressé à la société Areas Dommage le 7 décembre 2023. Par ailleurs Madame [W], qui n'est pas tenue de minimiser son préjudice, n'est pas tenue de valoriser l'épave dont elle est restée propriétaire, à supposer même que l'épave ait encore une valeur résiduelle à ce jour. La société Areas Dommage doit ainsi être condamnée à payer à Madame [W] la somme de 4.505€. Sur la perte de jouissance Prétentions et moyens des parties Dans la mesure où elle est privée de la jouissance de son véhicule depuis l'accident et où elle a dû emprunter des véhicules de ses proches lorsque c'était possible, elle demande une indemnité calculée depuis le jour de l'accident en fonction du prix d'une location longue durée d'un véhicule équivalent au sien, une Audi Q2. Elle rappelle que d'après la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de fournir des factures de location pour obtenir l'indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule. La société Areas Dommages s'y oppose, au motif qu'elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice, au motif que le véhicule ne lui était pas indispensable puisqu'il n'avait été acheté que la veille et qu'elle a pu emprunter des véhicules. Elle s'oppose également à la demande en faisant valoir qu'il appartenait à Madame [W] de ne pas rester passive et de diligenter une mesure d'expertise pour chiffrer son préjudice. A titre subsidiaire, elle estime qu'elle ne peut demander à être indemnisée au-delà du 19 juillet 2024, date à laquelle elle a reçu une indemnité et offre une indemnité à hauteur de 50€ par mois pendant 14 mois. Réponse du tribunal Il appartient en effet à la partie demandant la réparation d'un préjudice de rapporter la preuve de sa réalité et de son quantum. Cependant le seul fait que le véhicule de Madame [W] soit devenu inutilisable après l'accident suffit à établir la réalité d'un préjudice de jouissance, le fait que l'usage de son véhicule ne lui était pas indispensable n'étant pas de nature à remettre en cause l'existence d'un tel préjudice, qui ne dépend pas du besoin plus ou moins impérieux qu'on a du bien dont on est privé, cet élément pouvant seulement être pris en considération pour quantifier le préjudice. Il ne peut par ailleurs être reproché à Madame [W] d'être restée passive après l'accident et de ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour être indemnisée de son préjudice. Son compagnon, conducteur du véhicule au moment de l'accident, s'est en effet rapidement rapproché de la société Areas Dommages pour faire application du contrat d'assurance et rien n'imposait à Madame [W] d'agir elle-même, dans la mesure où elle pouvait se faire représenter par son compagnon, ni de diligenter une expertise différente que celle que pouvait diligenter la société Areas Dommages, dès lors que le préjudice était certain et qu'il s'agissait seulement de le quantifier. L'évaluation qu'elle fait de son préjudice, sur la base du coût d'une location longue durée d'un véhicule équivalent paraît excessif et inapproprié, dans la mesure où le tarif d'une location ne représente pas seulement le prix de l'usage du véhicule par le locataire, mais couvre aussi les investissements et les frais du loueur. Madame [W] ne justifie par ailleurs aucunement de l'importance du besoin qu'elle avait de son véhicule. L'offre de la société Areas Dommages paraît à l'inverse insuffisante, en ce qu'elle conduit à une indemnité de 700€. Le tribunal retient ainsi une indemnité journalière de 5€. En revanche, comme le soutient cette dernière, l'indemnisation du préjudice de jouissance ne peut s'étendre au-delà de la date du 19 juillet 2024, date à laquelle elle a été indemnisée de la valeur de son véhicule et mise ainsi en mesure de s'en procurer un autre. Son préjudice de jouissance doit ainsi être fixé à 2.100€ (5€ x 420 jours du 27 mai 2023 au 19 juillet 2024). Sur les frais de gardiennage du véhicule Prétentions et moyens des parties La voiture étant stockée depuis l'accident dans un garage facturant les frais de gardiennage à hauteur de 36€ par jour, Madame [W] demande à être indemnisée à cette hauteur depuis l'accident. Elle explique qu'elle ne pouvait pas déplacer le véhicule avant la visite d'expertise du 18 juin 2024 puisque cela aurait entraîné de nouveaux frais de remorquage, l'aurait obligée à payer le garage et aurait pu compromettre les constatations de l'expert. La société Areas Dommages s'oppose à cette demande, au motif qu'il appartenait à Madame [W], en sa qualité de propriétaire du véhicule, de faire procéder à son enlèvement. Réponse du tribunal Le principe de réparation intégrale du préjudice oblige le responsable et son assureur à indemniser la victime de son entier préjudice, dans la mesure toutefois où la preuve de son existence est rapportée. Or Madame [W] ne justifie de son préjudice que sur la base d'un courrier de l'expert de la société Areas Dommages du 19 juin 2024, selon lequel le dépositaire du véhicule facturerait le gardiennage à hauteur de 36€ par jour, sans toutefois produire aucune pièce émanant du garage établissant qu'il facturerait le gardiennage de la sorte. Faute d'établir la réalité du préjudice dans son principe et dans son quantum, elle doit être déboutée de cette demande. Sur le remboursement de la carte grise et le remorquage du véhicule Les frais de carte grise n'étant pas des dépenses exposées du fait de l'accident, ils ne constituent pas un préjudice indemnisable. Il n'est cependant pas contestable que le véhicule n'était plus roulant après l'accident, de sorte que des frais de remorquage ont nécessairement été exposés, que le tribunal fixe à 500€. Sur la demande en réparation d'un préjudice moral L'exercice d'une action en justice, de même que la défense de ses intérêts dans un litige, ne peuvent constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières les rendant fautifs (Civ. 2ème, 27 septembre 2018, n° 17-22.344). Or Monsieur [E] a formé une demande d'indemnisation auprès de la société Areas Dommages par courriel du 23 juin 2023 et il n'est pas justifié d'une réponse à cette demande avant le 7 décembre 2023, l'expertise amiable n'ayant eu lieu qu'en juin 2024. Il résulte de ces éléments une gestion anormalement lente du dossier de sinistre, sans que la société Areas Dommages puisse opposer à Madame [W] son défaut d'assurance, puisqu'elle pouvait s'adresser directement à l'assureur du responsable. Cette lenteur excessive est à l'origine d'un préjudice moral que le tribunal fixe à 500€. Sur les intérêts D'après l'article L211-9 du code des assurances, " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. " D'après l'article L211-13 du même code, " Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de dommage corporel, l'assureur n'est pas tenu de faire une offre dans les trois mois de la demande lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié. Il en résulte également que le retard pris par l'assureur à donner une réponse motivée à la demande d'indemnisation lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié n'est pas sanctionnée par la condamnation au paiement d'intérêts au double du taux légal, la sanction ne s'appliquant que lorsque l'assureur est tenu de faire une offre. Ainsi en l'espèce, en l'absence de dommage corporel et faute pour les dommages d'avoir été entièrement quantifiés au moment de la demande d'indemnisation, la société Ares Dommages ne peut être condamnée au paiement d'intérêts au double du taux légal. Elle n'est redevable que d'intérêts au taux légal à compter de ce jour, en application de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ares Dommages doit être condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Areas Dommages doit être condamné à payer 2.000€ à Madame [W]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société Areas Dommages à payer à Madame [W] 7.605€ (sept mille six cent cinq euros) en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société Areas Dommages aux dépens, CONDAMNE la société Areas Dommages à payer à Madame [W] 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route L327-1, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances L214-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/14551
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- 5 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 22/00743
en commun : code des assurances L214-3
- 12 septembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 20/00695
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- 26 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/02724
en commun : code des assurances L214-3
- 15 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Renvoi à la mise en état · n° 24/01282
en commun : code des assurances L214-3
Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:17:54.568Z.