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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 4 août 2026, n° 25/00986

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


La [2] est créancière de Monsieur [H] [F] en vertu d’une copie exécutoire passée en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 1], en date du 20 juin 2008 contenant prêt d’un montant de 1.040.000 € au taux de 4,90% l'an accordé à la SCI [3], avec un cautionnement solidaire de Monsieur [H] [F].

Le prêt a été débloqué à hauteur de 848.770,50 €.

Après exécution de sa créance sur les actifs de la SCI [3], débitrice principale et de Monsieur [H] [F], caution solidaire, la banque a nanti les parts sociales de ce dernier, qu'il détient au sein de la SCI [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] n° [N° SIREN/SIRET 1].

La créance de la banque a été fixée à la somme de 849.842,22 € au terme d’un arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 30 août 2023, outre les intérêts contractuels de 4,90% l'an. L’arrêt a été signifié le 22 septembre 2023 et un pourvoi est en cours à l’initiative de Monsieur [H] [F].

Monsieur [H] [F] semble être désormais insolvable à titre personnel. Ses seuls actifs résident dans les parts sociales qu’il détient au sein de la SCI [1]. Cette dernière est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 1] pour 84a 16 cour d'appel de Toulouse. Il est composé de plusieurs immeubles abritant chacun plusieurs appartements qui génèrent de revenus locatifs.

Par ailleurs, l’autre associé de la SCI [1] est Monsieur [Q] [T]. Celui-ci s’estime lui-même créancier de la SCI [1] au titre de dividendes que la gérante de la société ne lui aurait pas distribués. La gérante de la SCI [1] est Madame [X] [T], épouse ou ex-épouse de Monsieur [H] [F].

La [2] estime que toutes les tentatives amiables et forcées de recouvrement sont demeurées vaines.

Face à ce qu'elle considère comme un refus de Monsieur [H] [F] de remplir ses obligations vis-à-vis d'elle, la [2] a exercé les droits de son débiteur du fait du nantissement des parts sociales en demandant au président du tribunal judiciaire, la désignation d’un mandataire ad hoc afin de réaliser la cession de l’ensemble immobilier via une cession de parts ou de l’immeuble dont est propriétaire la SCI [1].

Par ordonnance du 04 mars 2025, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de la banque. Il a désigné Maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1] avec pour mission de réaliser la cession de l’ensemble immobilier de la SCI [1], via une cession de parts ou de l’immeuble.

Il a également été dit, qu’à cette fin, en cas de cession, le mandataire séquestrera entre ses mains le prix de cession afin de solder le passif exigible de la SCI [1], puis répartira le boni de liquidation entre associés et pour le compte de Monsieur [H] [F] entre les mains de la [2], créancier nanti sur les parts.

Par ailleurs, les frais et honoraires du mandataire seront imputés sur le produit de la vente de l’actif ou des parts sociales de la SCI [1].

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SCI [1], Monsieur [H] [F] et Madame [X] [T] ont assigné la [2] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le cadre d'un référé-rétractation.

L'affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026.



La SCI [1], Monsieur [H] [F] et Madame [X] [T], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, au visa des articles 17 et 496 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :

ordonner la rétractation de l’ordonnance RG 25/217 et minute 25/191, rendue le 04 mars 2025 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Toulouse ,retenir l’existence d’un trouble à l'ordre public en lien avec la possibilité donnée à l’administrateur ad hoc de procéder à la vente des immeubles, propriété exclusive de la SCI [1] alors que le [2] n’est pas créancier de cette société,Ce faisant, suspendre les effets de l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la vente des biens immobiliers par le mandataire ad hoc,sur la demande de complément de mission de l’administrateur ad hoc à la division parcellaire et à la vente des biens immobiliers : soit déclarer celle-ci irrecevable pour défaut de qualité pour agir en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, soit débouter purement et simplement le [2] de sa demande non fondée sur le plan juridique,Si mieux ne plaise, renvoyer devant le juge des requêtes aux fins qu’il soit statué sur le mérite de la demande en rétractation, sans frais, ni indemnité, ni dépens,condamner le [2] à payer :à la SCI [1] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à Monsieur [H] [F] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à Madame [X] [T] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le [2] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires du Cabinet [4].
De son côté, la [2] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 1341-1 du code civil, de :

rejeter toutes conclusions contraires,principalement :se déclarer incompétent et renvoyer la SCI [1], Monsieur [H] [F] et Madame [X] [T] à mieux se pourvoir,subsidiairement sur le fond :débouter les demandeurs de leur demande en rétractation de l’ordonnance,maintenir l’ordonnance désignant le mandataire ad hoc avec une mission modifiée comme suit :désignons Me [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1] avec mission de réaliser mise en lotissement du bien et pour y parvenir, procéder à la division parcellaire de l’immeuble de la SCI à [Localité 2] cadastré section [Cadastre 1] pour 84a 16ca en vue de la cession de tout ou partie dudit l’immeuble, dans le but de procéder au règlement de la créance de la banque,dire qu’à cette fin, en cas de cession, le mandataire séquestrera entre ses mains le prix de cession afin de solder le passif exigible de la SCI puis répartir le boni de liquidation entre associés et pour le compte de Monsieur [H] [F] entre les mains du [2], créancier nanti sur les parts.plus subsidiairement :si le juge des référés rétractait l’ordonnance du 4 mars 2025, débouter les défendeurs de leurs demandes en dommages et intérêts et article 700,condamner la SCI[1] et Monsieur [H] [F] et Madame [X] [T] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré le 04 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



* Sur l'exception d'incompétence

Selon la [2], seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance querellée, peut être saisi d'une demande de rétractation. Or, en l'espèce, la banque considère que les parties demanderesses ont méconnu ce principe en portant illicitement leur « référé-rétractation » devant le juge des référés, incompétent pour connaître de cette instance.

Il convient de rappeler les principes juridiques guidant cette question procédurale.

En vertu de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondée à ne pas appeler de partie adverse. En application des dispositions des articles 496 et 497 de ce même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande en rétractation de celle-ci (Civ. 2e, 19 mars 2020).

Dès lors que la partie a saisi aux fins de rétractation le juge qui avait rendu l'ordonnance sur requête, peu importe l'intitulé de l'assignation, ce juge n'a pu statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile. Viole en conséquence ledit article 496, la cour d'appel qui, pour déclarer le président statuant en la forme des référés incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, retient que l'art. 492-1 code de procédure civile précise qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche et qu'il résulte de ces dispositions que l'instance en rétractation ne peut être introduite devant le juge qu'en référé et qu'il ne peut statuer en la forme des référés, cette formule impliquant qu'il rende une décision au fond et non une décision provisoire (Civ. 1re, 19 févr. 2015).

En l'espèce, l'assignation délivrée le 15 mai 2025 à l'initiative de la SCI [1], de Monsieur [H] [F] et de Madame [X] [T] est ainsi intitulée : « assignation en référé rétractation devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Toulouse ». Elle invite la [2] d'avoir à comparaître « (…) Par-devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Toulouse tenant l'audience de référés en la salle ordinaire desdites audiences (...) ».

Il en résulte que la juridiction saisie a bel et bien été le « président du tribunal judiciaire de Toulouse », lequel est effectivement exclusivement compétent pour statuer sur les requêtes en vertu de l'article R.213-5-3 du code de l'organisation judiciaire. C'est donc logiquement que celui-ci est de nouveau saisi d'une demande de rétractation de sa propre ordonnance dans le cadre d'une instance initiée par assignation audiencée à « l'audience des référés » prévue, entres autres (référés et procédures accélérées au fond...) également pour ce type de contentieux par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Toulouse.

Ce n'est donc pas le juge des référés qui a été saisi, mais distinctement le président du tribunal judiciaire de Toulouse et ce, «  peu importe l'intitulé de l'assignation » pour reprendre le principe prétorien précité.

L'exception d'incompétence sera donc rejetée.






* Sur la demande en rétractation

Au delà des principes portés par les articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile, rappelés ci-dessus, il n'est pas inutile de rappeler que l'instance en rétractation, ayant pour seul objet de soumettre l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Il peut prendre en considération les faits postérieurs à l'ordonnance attaquée puisqu'il doit se placer au moment où il statue.

Sur le fondement de ces textes, la SCI [1], Monsieur [H] [F] et Madame [X] [T] demandent à la présente juridiction de rétracter l'ordonnance du 04 mars 2025. Ils considèrent que la possibilité donnée au mandataire ad hoc de procéder à la vente des immeubles de la SCI [1] alors que le [2] n'est pas créancier de cette société est illicite.

Dans sa requête du 24 février 2025, la [2] avait demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, l'autorisation d'exercer les droits de Monsieur [H] [F] à perception de dividendes sur les actifs de la SCI [1], du fait du nantissement des parts sociales de la société dont il est associé, en sollicitant la désignation d'un « mandataire ad hoc afin de réaliser la cession de l'ensemble immobilier via une cession de parts ou de l'immeuble ». La [2] expliquait que « le prix servira à régler le passif de la société SCI [1] et le solde sera distribué sous forme de dividendes au créancier saisissant de l'associé défaillant, le [2] et Monsieur [T] ».

Bien qu'aucun fondement textuel n'était mentionné sur la requête, l'ordonnance du 04 mars 2025 visait néanmoins l'article L.611-3 du code de commerce, comme fondement textuel de cette décision.

Ce texte dispose : « Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc ».

Il résulte de la doctrine que le mandat ad hoc est une mesure de prévention qui permet à l’entreprise qui n'est pas en cessation des paiements de rétablir rapidement sa situation. L'entreprise peut utiliser le mandat ad hoc lorsqu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes :

- difficultés économiques (par exemple, perte d'un marché...),
- difficultés financières (par exemple, retard dans le paiement des cotisations sociales ou des impôts, difficulté de remboursement d'un crédit...),
- difficultés sociales (par exemple, litige entre associés...)

La mission du mandataire ad hoc consistera principalement à négocier amiablement avec ses créanciers (fiscaux, sociaux, fournisseurs, banquiers, bailleurs, etc.) pour tenter de parvenir à rétablir la situation. 

Surtout, la saisine de la juridiction par requête appartient exclusivement au « débiteur ». 

L'article R.611-18 du code de commerce vient apporter les précisions suivantes : « La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe.
Cette demande expose les raisons qui la motivent.
Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse ».




En aucun cas, la [2] ne peut être considérée comme « le débiteur » de la SCI [1]. Au contraire, elle revendique la qualité de créancière de l'un de ses associés et ne dispose d'aucun lien de droit avec elle.

Il en résulte qu'elle était irrecevable, comme dépourvue de la qualité à agir, à saisir le président du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de requête, par définition non contradictoire, en désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article L.611-3 du code de commerce, au profit d'une société civile immobilière dont elle n'est pas débitrice, ni même représentante légale.

Pour ce seul motif, il sera fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du 04 mars 2025.

Compte tenu de ce qui apparaît comme une situation objective de créance sciemment demeurée impayée au préjudice d'un créancier qui semble désarmée dans ses tentatives de recouvrement, l'ensemble des autres prétentions, y compris les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.


* Sur les dépens de l'instance

La « partie perdante » au regard des critères de l’article 696 de ce même code est la [2]. Il se voit débouté de sa demande principale en désignation d'un mandataire ad hoc.

La [2] sera également condamnée à prendre en charge les éventuels honoraires du mandataire ad hoc.

En conséquence, les dépens doivent demeurer en l’état à sa charge.


* Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » 

Le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance étant lié au sort des dépens de l'instance, la [2] sera condamnée à verser à la seule SCI [1] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le président du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

ECARTONS l'exception d'incompétence soulevée par la [2] ;

DISONS que le président du tribunal judiciaire, en sa qualité de juge des requêtes, est compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance qu'il a rendue ;

ORDONNONS la rétractation de l'ordonnance du 04 mars 2025 enregistrée sous le n° RG 25/217, minute n° 25/179 rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse ;

ORDONNONS la nullité des actes dressés par Maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1], sur le fondement de l'ordonnance du 04 mars 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS le cas échéant, la restitution immédiate par Maître [I] des documents et instruments nécessaires au mandat ad hoc à son légitime propriétaire, à savoir la SCI [1] ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris la demande au titre des dommages-intérêts ;

CONDAMONS la [2] à verser à la SCI [1]  la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les entiers dépens, y compris les frais et les honoraires de Maître [I] du cabinet [4], seront laissés et supportés à la charge de la [2] ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 août 2026.


 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00986 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCV3


MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/00986 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCV3
NAC: 36F

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Michel AVENAS
 la SELARL DECKER




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE



ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
STATUANT EN QUALITE DE JUGE DES REQUETES

REFERE RETRACTATION




DEMANDEURS

SCI [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [X] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [H] [F], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/00986 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCV3


EXPOSE DU LITIGE


La [2] est créancière de Monsieur [H] [F] en vertu d’une copie exécutoire passée en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 1], en date du 20 juin 2008 contenant prêt d’un montant de 1.040.000 € au taux de 4,90% l'an accordé à la SCI [3], avec un cautionnement solidaire de Monsieur [H] [F].

Le prêt a été débloqué à hauteur de 848.770,50 €.

Après exécution de sa créance sur les actifs de la SCI [3], débitrice principale et de Monsieur [H] [F], caution solidaire, la banque a nanti les parts sociales de ce dernier, qu'il détient au sein de la SCI [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] n° [N° SIREN/SIRET 1].

La créance de la banque a été fixée à la somme de 849.842,22 € au terme d’un arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 30 août 2023, outre les intérêts contractuels de 4,90% l'an. L’arrêt a été signifié le 22 septembre 2023 et un pourvoi est en cours à l’initiative de Monsieur [H] [F].

Monsieur [H] [F] semble être désormais insolvable à titre personnel. Ses seuls actifs résident dans les parts sociales qu’il détient au sein de la SCI [1]. Cette dernière est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], cadastré Section [Cadastre 1] pour 84a 16 cour d'appel de Toulouse. Il est composé de plusieurs immeubles abritant chacun plusieurs appartements qui génèrent de revenus locatifs.

Par ailleurs, l’autre associé de la SCI [1] est Monsieur [Q] [T]. Celui-ci s’estime lui-même créancier de la SCI [1] au titre de dividendes que la gérante de la société ne lui aurait pas distribués. La gérante de la SCI [1] est Madame [X] [T], épouse ou ex-épouse de Monsieur [H] [F].

La [2] estime que toutes les tentatives amiables et forcées de recouvrement sont demeurées vaines.

Face à ce qu'elle considère comme un refus de Monsieur [H] [F] de remplir ses obligations vis-à-vis d'elle, la [2] a exercé les droits de son débiteur du fait du nantissement des parts sociales en demandant au président du tribunal judiciaire, la désignation d’un mandataire ad hoc afin de réaliser la cession de l’ensemble immobilier via une cession de parts ou de l’immeuble dont est propriétaire la SCI [1].

Par ordonnance du 04 mars 2025, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de la banque. Il a désigné Maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1] avec pour mission de réaliser la cession de l’ensemble immobilier de la SCI [1], via une cession de parts ou de l’immeuble.

Il a également été dit, qu’à cette fin, en cas de cession, le mandataire séquestrera entre ses mains le prix de cession afin de solder le passif exigible de la SCI [1], puis répartira le boni de liquidation entre associés et pour le compte de Monsieur [H] [F] entre les mains de la [2], créancier nanti sur les parts.

Par ailleurs, les frais et honoraires du mandataire seront imputés sur le produit de la vente de l’actif ou des parts sociales de la SCI [1].

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la SCI [1], Monsieur [H] [F] et Madame [X] [T] ont assigné la [2] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le cadre d'un référé-rétractation.

L'affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026.



La SCI [1], Monsieur [H] [F] et Madame [X] [T], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, au visa des articles 17 et 496 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :

ordonner la rétractation de l’ordonnance RG 25/217 et minute 25/191, rendue le 04 mars 2025 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Toulouse ,retenir l’existence d’un trouble à l'ordre public en lien avec la possibilité donnée à l’administrateur ad hoc de procéder à la vente des immeubles, propriété exclusive de la SCI [1] alors que le [2] n’est pas créancier de cette société,Ce faisant, suspendre les effets de l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la vente des biens immobiliers par le mandataire ad hoc,sur la demande de complément de mission de l’administrateur ad hoc à la division parcellaire et à la vente des biens immobiliers : soit déclarer celle-ci irrecevable pour défaut de qualité pour agir en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, soit débouter purement et simplement le [2] de sa demande non fondée sur le plan juridique,Si mieux ne plaise, renvoyer devant le juge des requêtes aux fins qu’il soit statué sur le mérite de la demande en rétractation, sans frais, ni indemnité, ni dépens,condamner le [2] à payer :à la SCI [1] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à Monsieur [H] [F] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à Madame [X] [T] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le [2] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires du Cabinet [4].
De son côté, la [2] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 1341-1 du code civil, de :

rejeter toutes conclusions contraires,principalement :se déclarer incompétent et renvoyer la SCI [1], Monsieur [H] [F] et Madame [X] [T] à mieux se pourvoir,subsidiairement sur le fond :débouter les demandeurs de leur demande en rétractation de l’ordonnance,maintenir l’ordonnance désignant le mandataire ad hoc avec une mission modifiée comme suit :désignons Me [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1] avec mission de réaliser mise en lotissement du bien et pour y parvenir, procéder à la division parcellaire de l’immeuble de la SCI à [Localité 2] cadastré section [Cadastre 1] pour 84a 16ca en vue de la cession de tout ou partie dudit l’immeuble, dans le but de procéder au règlement de la créance de la banque,dire qu’à cette fin, en cas de cession, le mandataire séquestrera entre ses mains le prix de cession afin de solder le passif exigible de la SCI puis répartir le boni de liquidation entre associés et pour le compte de Monsieur [H] [F] entre les mains du [2], créancier nanti sur les parts.plus subsidiairement :si le juge des référés rétractait l’ordonnance du 4 mars 2025, débouter les défendeurs de leurs demandes en dommages et intérêts et article 700,condamner la SCI[1] et Monsieur [H] [F] et Madame [X] [T] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré le 04 août 2026.




MOTIFS DE LA DECISION



* Sur l'exception d'incompétence

Selon la [2], seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance querellée, peut être saisi d'une demande de rétractation. Or, en l'espèce, la banque considère que les parties demanderesses ont méconnu ce principe en portant illicitement leur « référé-rétractation » devant le juge des référés, incompétent pour connaître de cette instance.

Il convient de rappeler les principes juridiques guidant cette question procédurale.

En vertu de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondée à ne pas appeler de partie adverse. En application des dispositions des articles 496 et 497 de ce même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande en rétractation de celle-ci (Civ. 2e, 19 mars 2020).

Dès lors que la partie a saisi aux fins de rétractation le juge qui avait rendu l'ordonnance sur requête, peu importe l'intitulé de l'assignation, ce juge n'a pu statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile. Viole en conséquence ledit article 496, la cour d'appel qui, pour déclarer le président statuant en la forme des référés incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, retient que l'art. 492-1 code de procédure civile précise qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche et qu'il résulte de ces dispositions que l'instance en rétractation ne peut être introduite devant le juge qu'en référé et qu'il ne peut statuer en la forme des référés, cette formule impliquant qu'il rende une décision au fond et non une décision provisoire (Civ. 1re, 19 févr. 2015).

En l'espèce, l'assignation délivrée le 15 mai 2025 à l'initiative de la SCI [1], de Monsieur [H] [F] et de Madame [X] [T] est ainsi intitulée : « assignation en référé rétractation devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Toulouse ». Elle invite la [2] d'avoir à comparaître « (…) Par-devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Toulouse tenant l'audience de référés en la salle ordinaire desdites audiences (...) ».

Il en résulte que la juridiction saisie a bel et bien été le « président du tribunal judiciaire de Toulouse », lequel est effectivement exclusivement compétent pour statuer sur les requêtes en vertu de l'article R.213-5-3 du code de l'organisation judiciaire. C'est donc logiquement que celui-ci est de nouveau saisi d'une demande de rétractation de sa propre ordonnance dans le cadre d'une instance initiée par assignation audiencée à « l'audience des référés » prévue, entres autres (référés et procédures accélérées au fond...) également pour ce type de contentieux par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Toulouse.

Ce n'est donc pas le juge des référés qui a été saisi, mais distinctement le président du tribunal judiciaire de Toulouse et ce, «  peu importe l'intitulé de l'assignation » pour reprendre le principe prétorien précité.

L'exception d'incompétence sera donc rejetée.






* Sur la demande en rétractation

Au delà des principes portés par les articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile, rappelés ci-dessus, il n'est pas inutile de rappeler que l'instance en rétractation, ayant pour seul objet de soumettre l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Il peut prendre en considération les faits postérieurs à l'ordonnance attaquée puisqu'il doit se placer au moment où il statue.

Sur le fondement de ces textes, la SCI [1], Monsieur [H] [F] et Madame [X] [T] demandent à la présente juridiction de rétracter l'ordonnance du 04 mars 2025. Ils considèrent que la possibilité donnée au mandataire ad hoc de procéder à la vente des immeubles de la SCI [1] alors que le [2] n'est pas créancier de cette société est illicite.

Dans sa requête du 24 février 2025, la [2] avait demandé au président du tribunal judiciaire de Toulouse, l'autorisation d'exercer les droits de Monsieur [H] [F] à perception de dividendes sur les actifs de la SCI [1], du fait du nantissement des parts sociales de la société dont il est associé, en sollicitant la désignation d'un « mandataire ad hoc afin de réaliser la cession de l'ensemble immobilier via une cession de parts ou de l'immeuble ». La [2] expliquait que « le prix servira à régler le passif de la société SCI [1] et le solde sera distribué sous forme de dividendes au créancier saisissant de l'associé défaillant, le [2] et Monsieur [T] ».

Bien qu'aucun fondement textuel n'était mentionné sur la requête, l'ordonnance du 04 mars 2025 visait néanmoins l'article L.611-3 du code de commerce, comme fondement textuel de cette décision.

Ce texte dispose : « Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc ».

Il résulte de la doctrine que le mandat ad hoc est une mesure de prévention qui permet à l’entreprise qui n'est pas en cessation des paiements de rétablir rapidement sa situation. L'entreprise peut utiliser le mandat ad hoc lorsqu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes :

- difficultés économiques (par exemple, perte d'un marché...),
- difficultés financières (par exemple, retard dans le paiement des cotisations sociales ou des impôts, difficulté de remboursement d'un crédit...),
- difficultés sociales (par exemple, litige entre associés...)

La mission du mandataire ad hoc consistera principalement à négocier amiablement avec ses créanciers (fiscaux, sociaux, fournisseurs, banquiers, bailleurs, etc.) pour tenter de parvenir à rétablir la situation. 

Surtout, la saisine de la juridiction par requête appartient exclusivement au « débiteur ». 

L'article R.611-18 du code de commerce vient apporter les précisions suivantes : « La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe.
Cette demande expose les raisons qui la motivent.
Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse ».




En aucun cas, la [2] ne peut être considérée comme « le débiteur » de la SCI [1]. Au contraire, elle revendique la qualité de créancière de l'un de ses associés et ne dispose d'aucun lien de droit avec elle.

Il en résulte qu'elle était irrecevable, comme dépourvue de la qualité à agir, à saisir le président du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de requête, par définition non contradictoire, en désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article L.611-3 du code de commerce, au profit d'une société civile immobilière dont elle n'est pas débitrice, ni même représentante légale.

Pour ce seul motif, il sera fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du 04 mars 2025.

Compte tenu de ce qui apparaît comme une situation objective de créance sciemment demeurée impayée au préjudice d'un créancier qui semble désarmée dans ses tentatives de recouvrement, l'ensemble des autres prétentions, y compris les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.


* Sur les dépens de l'instance

La « partie perdante » au regard des critères de l’article 696 de ce même code est la [2]. Il se voit débouté de sa demande principale en désignation d'un mandataire ad hoc.

La [2] sera également condamnée à prendre en charge les éventuels honoraires du mandataire ad hoc.

En conséquence, les dépens doivent demeurer en l’état à sa charge.


* Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » 

Le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance étant lié au sort des dépens de l'instance, la [2] sera condamnée à verser à la seule SCI [1] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le président du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

ECARTONS l'exception d'incompétence soulevée par la [2] ;

DISONS que le président du tribunal judiciaire, en sa qualité de juge des requêtes, est compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance qu'il a rendue ;

ORDONNONS la rétractation de l'ordonnance du 04 mars 2025 enregistrée sous le n° RG 25/217, minute n° 25/179 rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse ;

ORDONNONS la nullité des actes dressés par Maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1], sur le fondement de l'ordonnance du 04 mars 2025 ;



ORDONNONS le cas échéant, la restitution immédiate par Maître [I] des documents et instruments nécessaires au mandat ad hoc à son légitime propriétaire, à savoir la SCI [1] ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris la demande au titre des dommages-intérêts ;

CONDAMONS la [2] à verser à la SCI [1]  la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les entiers dépens, y compris les frais et les honoraires de Maître [I] du cabinet [4], seront laissés et supportés à la charge de la [2] ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 août 2026.


 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-1, code de commerce R611-18, code de procedure civile 496, code de procedure civile 17, code de procedure civile 497, code de commerce L611-3, code de l'organisation judiciaire R213-5-3, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:37:13.496Z.