Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 4 août 2026, n° 26/01902
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ A.O.C. - [Z] [U] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’[Z] [U] [W], pris en la personne de son représentant désigné, Madame [N] [R], secrétaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant SAS CONVERGENCES CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, Philippe GERVAIS, président, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 09 Juin 2026 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier JUGEMENT PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [Z] [U] [W] (AOC) qui a comme activité l'assistance aéroportuaire dispose d'un comité social et économique (CSE) élu pour quatre ans à partir du 19 octobre 2023. La société AOC a convoqué le CSE à une réunion ordinaire le 17 mars 2026, reportée au 24 mars 2026, aux termes de laquelle une résolution proposée par le CSE a été adoptée pour ordonner une expertise liée à un "risque grave" pour la santé des salariés en application de l'article L.2315-94 du code du travail. Elle a été confiée à la société par actions simplifiée (SAS) CONVERGENCES CONSEIL. La SASU AOC estime qu'aucun risque grave, identifié et actuel n'est objectivement constaté, ni évalué au moment de la délibération du CSE. Par actes de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, la SASU [Z] [U] [W] a assigné la SAS CONVERGENCES CONSEIL et le CSE AOC devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 09 juin 2026. La SASU AOC demande à la présente juridiction de : à titre principal, - annuler la délibération du CSE AOC du 24 mars 2026 ayant voté le recours à l'expertise "risque grave", à titre subsidiaire, - limiter le périmètre de l'expertise dans sa temporalité et quant aux salariés visés, - juger que la charge du coût de l'expertise reposera sur le CSE AOC, en tout état de cause, - débouter les défendeurs de toute demande reconventionnelle, - condamner subsidiairement la SAS CONVERGENCES CONSEIL et le CSE AOC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. De leur côté, bien que régulièrement assignés à personne habilitée, la SAS CONVERGENCES CONSEIL et le CSE AOC n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas été représentés. Lors de l'audience, la SASU AOC a précisé que le CSE a renoncé à son enquête expertise "risque grave" comme en témoigne la pièce n°9, mais elle souhaite avoir une décision qui acte du renoncement. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la légalité du recours à l'expertise Il résulte des dispositions de l'article L.2315-94 du code du travail, invoqué par les parties, que « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ». Il est de principe constant que, lorsqu'elle s'appuie sur le 1° de ce texte, l'expertise ne peut avoir lieu qu'en présence d'un risque qui doit présenter les trois caractères cumulatifs suivants, à savoir, être à la fois grave, identifié et actuel. L'expertise ne peut donc pas être décidée en l'absence de l'un ces critères dûment justifiés et notamment sur la base de sa seule invocation. Il s'en déduit que la preuve de ce risque suppose que soient caractérisés par le CSE : – une certaine potentialité à ce que les conséquences néfastes pour les salariés soient avérées et non pas seulement craintes, et encore moins simplement alléguées, – une circonscription méthodique et une définition précise des causes à l'origine de leur apparition, lesquelles doivent être spécifiques localement à l'établissement dont il est question et non pas générales au niveau national, ou sur un secteur économique, – une exigence à démontrer que l'éventualité du risque évoqué se soit réalisée et soit actuellement révélée par une atteinte effective à la santé au moins d'un salarié contraint d'être placé sous le régime de l' « accident du travail », de la « maladie professionnelle ou à caractère professionnel ». Par ailleurs, les éléments constitutifs du risque doivent être préalables ou contemporains au jour de la décision de recours à l'expertise. Autrement dit, celle-ci ne peut pas être fondée sur des circonstances factuelles anciennes ou au contraire, postérieures à la décision du CSE. Enfin et dans la même logique, l'intégralité de l'argumentaire du CSE qui lie la présente juridiction dans son analyse, ne doit être développé que dans le procès-verbal et ses annexes, dont la délibération en fait partie. Ces documents doivent retracer précisément et exhaustivement l'énoncé des motifs circonstanciés invoqués par le CSE à l'appui du vote favorable à l'expertise. C'est sur la foi de ces seuls motifs contenus dans ce document ou ses annexes, que la juridiction saisie d'une contestation doit apprécier la légalité de recours à l'expertise au regard des critères de cumulatifs énoncés à l'article L.2315-94 1° du code du travail. En l'espèce, pour décider d'avoir recours à l'expertise sur la base de ces dispositions légales, le CSE de la SASU AOC a proposé un ordre du jour pour la réunion ordinaire du 24 mars 2026 (pièce 5 des demandeurs), libellé dans les termes suivants : « Dans le cadre de la réunion ordinaire du mardi 24 mars 2026, le CSE d'[Z] [U] [W] est amené à se prononcer sur le recours à une expertise pour risque grave, notamment en matière de risques psychosociaux (RPS), au regard des éléments remontés en CSE, en CSSCT et via les indicateurs sociaux. À ce jour, le CSE constate notamment : – Des situations de salariés en difficulté psychosociale, incluant des agents ayant subi des agressions de la part de passagers, entraînant des chocs émotionnels importants ; – Une forte inquiétude relative à l'emploi et à l'avenir de l'activité, dans un contexte marque par le départ confirmé de certaines compagnies (Air Algérie, Wizzair) et ses conséquences sur l'activité et les effectifs, – Une charge de travail élevée, caractérisée par des plannings contraints, une faible marge de régulation et des pauses difficilement effectives, – Des dysfonctionnements organisationnels récurrents (gestion des pauses, non-respect des temps de trajet entre terminaux, désorganisation de certaines brigades), générant du stress pour les agents ; des difficultés importantes de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, liées notamment au non-respect des délais de prévenance, à l'instabilité des plannings et à la validation tardive des congés ;une fatigue accrue, une surcharge de travail, un manque de visibilité, une démotivation croissante, ainsi qu'un déficit de communication et de reconnaissance Par ailleurs, le CSE observe une dégradation significative de l'absentéisme : – 8 % en 2024 – 11,3 % en 2025 – 13,5 % en 2026 Le CSE considère que cette situation impacte directement : – les conditions de travail, – la charge et l'organisation du travail, – la santé physique et mentale des salariés, – ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Le CSE souligne également le caractère récurrent de ces problématiques, déjà signalées en 2025 et 2026. Au regard des éléments exposés, le CSE considère qu'il existe un risque grave, identifié et actuel, pour la santé des salariés. En conséquence, conformément à l'article L.2315-94 du Code du travail, le CSE d'[Z] [U] [W] décide de recourir à une expertise pour risque grave. (...) ». Si le procès-verbal de la réunion du 24 mars 2026 n'est pas versé aux débats, il ressort du courrier du 26 mars 2026 de la société CONVERGENCES CONSEIL (pièce 7 du demandeur) qu'elle a été désignée dans le cadre d'une expertise en vue de la prévention d'un risque grave, notamment concernant la prévention des risques psychosociaux. Il s'ensuit que l'office de la présente juridiction consiste à déceler, au sein de la délibération du CSE, les éléments propres à caractériser les critères légaux prévus à l'article L.2315-94 1° du code du travail. Les griefs qui figurent au sein de l'ordre du jour adressé par le CSE pour la réunion ordinaire du 24 mars 2026 (pièce 5 du demandeur) sont exposés de façon générale. A l'exception de la référence au départ des compagnies aériennes Air Algérie et Wizzair et au taux d'absentéisme, ils sont assez impersonnels. Par ailleurs, ces griefs ne sont pas fixés chronologiquement. Cela laisse la présente juridiction démunie dans l'analyse temporelle qui doit être la sienne face au critère de l'immédiateté du risque grave. Il n'est pas possible de retracer dans le temps la succession des événements qui ont poussé les élus à réagir à une situation de « risque grave » par le recours à l'expertise. Le recours à l'expertise prévue à l'article L.2315-94 1° du code du travail n'est pas un droit acquis qui dispenserait le CSE de la rigueur attachée à son office probatoire. Par ailleurs, l'ordre du jour ne permet pas de caractériser les trois attributs cumulatifs que doit revêtir le risque pour légitimer le recours à l'expertise. Il s'appuie sur des éléments non datés ou anciens, dont il n'est pas précisé s'ils persistent, ce qui ne permet pas de caractériser le caractère actuel du risque. Il fait état de dysfonctionnement organisationnels récurrents dont il n'est pas avéré qu'ils sont fondés, ni strictement imputables à l'employeur. Il n'objectivise pas l'augmentation alléguée de la charge de travail, ni les dysfonctionnements organisationnels récurrents avec des données statistiques qui auraient permis de caractériser une situation chiffrée et concrète de surcharge et de désorganisation de travail. Ils font état d'une souffrance au travail induite par des agressions de la part de passagers sans que ne soit démontré la réalité de ces risques psychosociaux. Cela aurait pu l'être au travers de mentions sur les registres de santé et de sécurité au travail, de congés pour invalidité temporaire imputable au service, ou bien des congés « révélé(s) ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (...) constaté dans l'établissement ». Aucune référence à une ou des situation(s) personnelle(s) de salarié(s) ne vient illustrer les affirmations qui figurent dans la délibération. Si l'on comprend que le climat social qui règne au sein de cette entreprise ne semble pas être serein, pour autant le CSE AOC ne démontre toutefois pas l'existence d'un risque défini qui soit à la fois grave, identifié et actuel pour la santé du personnel. Ce dernier critère tenant à la démonstration d'un risque actuel aurait nécessité que le CSE fasse la démonstration que l'éventualité du risque évoqué se soit réalisée et soit actuellement révélée par une atteinte effective à la santé ne serait-ce que d'un seul salarié, alors contraint d'être placé sous le régime de l' « accident du travail », de la « maladie professionnelle ou à caractère professionnel ». Il en résulte que le CSE AOC est défaillant dans son office probatoire. Les conditions posées par l'article L.2315-94 du code du travail ne sont donc pas réunies. En conséquence, c'est à tort que le CSE AOC a décidé en l'état d'une expertise, sans avoir su au préalable identifier et justifier un risque qui revêt les exigences cumulatives prévues par le texte qu'il invoque. Néanmoins, il résulte de l'ordre du jour adressé par le CSE AOC pour la réunion du 21 mai 2026 (pièce 8 du demandeur) que le vote des élus sur la question de la clôture de la démarche d'enquête RPS a conclu à la décision de mettre fin à la démarche initialement engagée par le CSE dans le cadre de l'expertise RPS contestée judiciairement. Au surplus, par courriel en date du 27 mai 2026 (pièce 9 du demandeur), la société CONVERGENCES CONSEIL a indiqué l'annulation de l'expertise pour risque grave votée par le CSE AOC le 24 mars 2026 à la suite de la résolution actée lors de la réunion ordinaire du CSE du 21 mai 2026. Ainsi, il n'y a pas lieu d'annuler la délibération du CSE AOC du 24 mars 2026 ayant voté le recours à l'expertise "risque grave", ni limiter le périmètre de l'expertise dans sa temporalité et quant aux salariés visés, ni juger que la charge du coût de l'expertise reposera sur le CSE AOC, l'expertise ayant été annulée. En conséquence, il convient de constater le retrait de la délibération du CSE AOC du 24 mars 2026 ayant voté le recours à l'expertise "risque grave". * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Le CSE AOC qui succombe, sera seul condamné aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande de condamner le CSE AOC à payer la somme de 1 000 euros à la SASU AOC qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice. En conséquence, il y a lieu de condamner le CSE AOC à payer la somme de 1 000 euros à la SASU AOC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
CONSTATONS le retrait de la délibération du CSE [Z] [U] [W] du 24 mars 2026 ayant décidé le recours à une expertise sur le fondement de l'article L.2315-94 1° du code du travail et ayant procédé à la désignation comme expert du Cabinet CONVERGENCES CONSEIL ; CONDAMNONS le CSE [Z] [U] [W] à payer à la SASU [Z] [U] [W] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS le CSE [Z] [U] [W] aux entiers dépens de la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 26/01902 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQB MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 26/01902 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQB NAC : 82C FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Anne LEPARGNEUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 04 AOUT 2026 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ A.O.C. - [Z] [U] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’[Z] [U] [W], pris en la personne de son représentant désigné, Madame [N] [R], secrétaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant SAS CONVERGENCES CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, Philippe GERVAIS, président, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 09 Juin 2026 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier JUGEMENT PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [Z] [U] [W] (AOC) qui a comme activité l'assistance aéroportuaire dispose d'un comité social et économique (CSE) élu pour quatre ans à partir du 19 octobre 2023. La société AOC a convoqué le CSE à une réunion ordinaire le 17 mars 2026, reportée au 24 mars 2026, aux termes de laquelle une résolution proposée par le CSE a été adoptée pour ordonner une expertise liée à un "risque grave" pour la santé des salariés en application de l'article L.2315-94 du code du travail. Elle a été confiée à la société par actions simplifiée (SAS) CONVERGENCES CONSEIL. La SASU AOC estime qu'aucun risque grave, identifié et actuel n'est objectivement constaté, ni évalué au moment de la délibération du CSE. Par actes de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, la SASU [Z] [U] [W] a assigné la SAS CONVERGENCES CONSEIL et le CSE AOC devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 09 juin 2026. La SASU AOC demande à la présente juridiction de : à titre principal, - annuler la délibération du CSE AOC du 24 mars 2026 ayant voté le recours à l'expertise "risque grave", à titre subsidiaire, - limiter le périmètre de l'expertise dans sa temporalité et quant aux salariés visés, - juger que la charge du coût de l'expertise reposera sur le CSE AOC, en tout état de cause, - débouter les défendeurs de toute demande reconventionnelle, - condamner subsidiairement la SAS CONVERGENCES CONSEIL et le CSE AOC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. De leur côté, bien que régulièrement assignés à personne habilitée, la SAS CONVERGENCES CONSEIL et le CSE AOC n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas été représentés. Lors de l'audience, la SASU AOC a précisé que le CSE a renoncé à son enquête expertise "risque grave" comme en témoigne la pièce n°9, mais elle souhaite avoir une décision qui acte du renoncement. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la légalité du recours à l'expertise Il résulte des dispositions de l'article L.2315-94 du code du travail, invoqué par les parties, que « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ». Il est de principe constant que, lorsqu'elle s'appuie sur le 1° de ce texte, l'expertise ne peut avoir lieu qu'en présence d'un risque qui doit présenter les trois caractères cumulatifs suivants, à savoir, être à la fois grave, identifié et actuel. L'expertise ne peut donc pas être décidée en l'absence de l'un ces critères dûment justifiés et notamment sur la base de sa seule invocation. Il s'en déduit que la preuve de ce risque suppose que soient caractérisés par le CSE : – une certaine potentialité à ce que les conséquences néfastes pour les salariés soient avérées et non pas seulement craintes, et encore moins simplement alléguées, – une circonscription méthodique et une définition précise des causes à l'origine de leur apparition, lesquelles doivent être spécifiques localement à l'établissement dont il est question et non pas générales au niveau national, ou sur un secteur économique, – une exigence à démontrer que l'éventualité du risque évoqué se soit réalisée et soit actuellement révélée par une atteinte effective à la santé au moins d'un salarié contraint d'être placé sous le régime de l' « accident du travail », de la « maladie professionnelle ou à caractère professionnel ». Par ailleurs, les éléments constitutifs du risque doivent être préalables ou contemporains au jour de la décision de recours à l'expertise. Autrement dit, celle-ci ne peut pas être fondée sur des circonstances factuelles anciennes ou au contraire, postérieures à la décision du CSE. Enfin et dans la même logique, l'intégralité de l'argumentaire du CSE qui lie la présente juridiction dans son analyse, ne doit être développé que dans le procès-verbal et ses annexes, dont la délibération en fait partie. Ces documents doivent retracer précisément et exhaustivement l'énoncé des motifs circonstanciés invoqués par le CSE à l'appui du vote favorable à l'expertise. C'est sur la foi de ces seuls motifs contenus dans ce document ou ses annexes, que la juridiction saisie d'une contestation doit apprécier la légalité de recours à l'expertise au regard des critères de cumulatifs énoncés à l'article L.2315-94 1° du code du travail. En l'espèce, pour décider d'avoir recours à l'expertise sur la base de ces dispositions légales, le CSE de la SASU AOC a proposé un ordre du jour pour la réunion ordinaire du 24 mars 2026 (pièce 5 des demandeurs), libellé dans les termes suivants : « Dans le cadre de la réunion ordinaire du mardi 24 mars 2026, le CSE d'[Z] [U] [W] est amené à se prononcer sur le recours à une expertise pour risque grave, notamment en matière de risques psychosociaux (RPS), au regard des éléments remontés en CSE, en CSSCT et via les indicateurs sociaux. À ce jour, le CSE constate notamment : – Des situations de salariés en difficulté psychosociale, incluant des agents ayant subi des agressions de la part de passagers, entraînant des chocs émotionnels importants ; – Une forte inquiétude relative à l'emploi et à l'avenir de l'activité, dans un contexte marque par le départ confirmé de certaines compagnies (Air Algérie, Wizzair) et ses conséquences sur l'activité et les effectifs, – Une charge de travail élevée, caractérisée par des plannings contraints, une faible marge de régulation et des pauses difficilement effectives, – Des dysfonctionnements organisationnels récurrents (gestion des pauses, non-respect des temps de trajet entre terminaux, désorganisation de certaines brigades), générant du stress pour les agents ; des difficultés importantes de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, liées notamment au non-respect des délais de prévenance, à l'instabilité des plannings et à la validation tardive des congés ;une fatigue accrue, une surcharge de travail, un manque de visibilité, une démotivation croissante, ainsi qu'un déficit de communication et de reconnaissance Par ailleurs, le CSE observe une dégradation significative de l'absentéisme : – 8 % en 2024 – 11,3 % en 2025 – 13,5 % en 2026 Le CSE considère que cette situation impacte directement : – les conditions de travail, – la charge et l'organisation du travail, – la santé physique et mentale des salariés, – ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Le CSE souligne également le caractère récurrent de ces problématiques, déjà signalées en 2025 et 2026. Au regard des éléments exposés, le CSE considère qu'il existe un risque grave, identifié et actuel, pour la santé des salariés. En conséquence, conformément à l'article L.2315-94 du Code du travail, le CSE d'[Z] [U] [W] décide de recourir à une expertise pour risque grave. (...) ». Si le procès-verbal de la réunion du 24 mars 2026 n'est pas versé aux débats, il ressort du courrier du 26 mars 2026 de la société CONVERGENCES CONSEIL (pièce 7 du demandeur) qu'elle a été désignée dans le cadre d'une expertise en vue de la prévention d'un risque grave, notamment concernant la prévention des risques psychosociaux. Il s'ensuit que l'office de la présente juridiction consiste à déceler, au sein de la délibération du CSE, les éléments propres à caractériser les critères légaux prévus à l'article L.2315-94 1° du code du travail. Les griefs qui figurent au sein de l'ordre du jour adressé par le CSE pour la réunion ordinaire du 24 mars 2026 (pièce 5 du demandeur) sont exposés de façon générale. A l'exception de la référence au départ des compagnies aériennes Air Algérie et Wizzair et au taux d'absentéisme, ils sont assez impersonnels. Par ailleurs, ces griefs ne sont pas fixés chronologiquement. Cela laisse la présente juridiction démunie dans l'analyse temporelle qui doit être la sienne face au critère de l'immédiateté du risque grave. Il n'est pas possible de retracer dans le temps la succession des événements qui ont poussé les élus à réagir à une situation de « risque grave » par le recours à l'expertise. Le recours à l'expertise prévue à l'article L.2315-94 1° du code du travail n'est pas un droit acquis qui dispenserait le CSE de la rigueur attachée à son office probatoire. Par ailleurs, l'ordre du jour ne permet pas de caractériser les trois attributs cumulatifs que doit revêtir le risque pour légitimer le recours à l'expertise. Il s'appuie sur des éléments non datés ou anciens, dont il n'est pas précisé s'ils persistent, ce qui ne permet pas de caractériser le caractère actuel du risque. Il fait état de dysfonctionnement organisationnels récurrents dont il n'est pas avéré qu'ils sont fondés, ni strictement imputables à l'employeur. Il n'objectivise pas l'augmentation alléguée de la charge de travail, ni les dysfonctionnements organisationnels récurrents avec des données statistiques qui auraient permis de caractériser une situation chiffrée et concrète de surcharge et de désorganisation de travail. Ils font état d'une souffrance au travail induite par des agressions de la part de passagers sans que ne soit démontré la réalité de ces risques psychosociaux. Cela aurait pu l'être au travers de mentions sur les registres de santé et de sécurité au travail, de congés pour invalidité temporaire imputable au service, ou bien des congés « révélé(s) ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (...) constaté dans l'établissement ». Aucune référence à une ou des situation(s) personnelle(s) de salarié(s) ne vient illustrer les affirmations qui figurent dans la délibération. Si l'on comprend que le climat social qui règne au sein de cette entreprise ne semble pas être serein, pour autant le CSE AOC ne démontre toutefois pas l'existence d'un risque défini qui soit à la fois grave, identifié et actuel pour la santé du personnel. Ce dernier critère tenant à la démonstration d'un risque actuel aurait nécessité que le CSE fasse la démonstration que l'éventualité du risque évoqué se soit réalisée et soit actuellement révélée par une atteinte effective à la santé ne serait-ce que d'un seul salarié, alors contraint d'être placé sous le régime de l' « accident du travail », de la « maladie professionnelle ou à caractère professionnel ». Il en résulte que le CSE AOC est défaillant dans son office probatoire. Les conditions posées par l'article L.2315-94 du code du travail ne sont donc pas réunies. En conséquence, c'est à tort que le CSE AOC a décidé en l'état d'une expertise, sans avoir su au préalable identifier et justifier un risque qui revêt les exigences cumulatives prévues par le texte qu'il invoque. Néanmoins, il résulte de l'ordre du jour adressé par le CSE AOC pour la réunion du 21 mai 2026 (pièce 8 du demandeur) que le vote des élus sur la question de la clôture de la démarche d'enquête RPS a conclu à la décision de mettre fin à la démarche initialement engagée par le CSE dans le cadre de l'expertise RPS contestée judiciairement. Au surplus, par courriel en date du 27 mai 2026 (pièce 9 du demandeur), la société CONVERGENCES CONSEIL a indiqué l'annulation de l'expertise pour risque grave votée par le CSE AOC le 24 mars 2026 à la suite de la résolution actée lors de la réunion ordinaire du CSE du 21 mai 2026. Ainsi, il n'y a pas lieu d'annuler la délibération du CSE AOC du 24 mars 2026 ayant voté le recours à l'expertise "risque grave", ni limiter le périmètre de l'expertise dans sa temporalité et quant aux salariés visés, ni juger que la charge du coût de l'expertise reposera sur le CSE AOC, l'expertise ayant été annulée. En conséquence, il convient de constater le retrait de la délibération du CSE AOC du 24 mars 2026 ayant voté le recours à l'expertise "risque grave". * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Le CSE AOC qui succombe, sera seul condamné aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande de condamner le CSE AOC à payer la somme de 1 000 euros à la SASU AOC qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice. En conséquence, il y a lieu de condamner le CSE AOC à payer la somme de 1 000 euros à la SASU AOC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le retrait de la délibération du CSE [Z] [U] [W] du 24 mars 2026 ayant décidé le recours à une expertise sur le fondement de l'article L.2315-94 1° du code du travail et ayant procédé à la désignation comme expert du Cabinet CONVERGENCES CONSEIL ; CONDAMNONS le CSE [Z] [U] [W] à payer à la SASU [Z] [U] [W] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS le CSE [Z] [U] [W] aux entiers dépens de la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 04 août 2026. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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