notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 5 août 2026, n° 22/03428

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



Exposé des faits et de la procédure



Le 24 septembre 2011 en Allemagne, la jeune [X] [W], âgée de 11 ans et de nationalité française, traversant à pied une route en Allemagne, a été percutée et grièvement blessée par une voiture dont la conductrice était assurée auprès de la société d'assurance allemande Allianz Versicherung Aktiengesellschaft (Allianz Versicherung).



Allianz Versicherung avait désigné en France la société Allianz IARD pour la représenter auprès des victimes françaises, conformément aux prescriptions de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, dite 4e directive automobile. Cette directive tend à obliger l'assureur d'un État membre à désigner dans les autres États membres un représentant chargé de gérer pour lui l'indemnisation des victimes relevant de cet autre État.



Toutefois, c'est directement avec Allianz Versicherung que la victime, représentée par un avocat a conclu une transaction le 28 juillet 2014.



Par la suite, la victime directe et plusieurs victimes indirectes ' son père, sa mère et ses quatre frères et s'urs ' ont introduit successivement trois instances devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir une indemnisation supplémentaire, leurs demandes s'élevant à plus de 11 millions d'euros.



Une première instance (initialement RG 17/204), introduite par la victime directe et par les victimes indirectes suivant assignations des 8 et 15 février 2017 délivrées notamment à Allianz IARD mais non à Allianz Versicherung, a donné lieu à un jugement partiel du 11 décembre 2020, confirmé en appel le 14 avril 2023, qui a d'une part déclaré les victimes indirectes irrecevables à agir contre Allianz IARD au motif que celle-ci n'était pas l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et d'autre part renvoyé les demandes de la victime directe à la mise en état, au motif que ces demandes ne pouvaient être présentées par ses parents puisqu'elle était désormais majeure.

Cette instance résiduelle a été radiée, puis reprise sous le nouveau numéro RG 22/215. Les éléments du dossier n'en indiquent pas les suites, mais, à l'audience, les parties ont indiqué oralement que par jugement du 3 mars 2026, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré la victime directe irrecevable à agir contre Allianz IARD prise à titre personnel, comme il l'avait fait en 2020 pour les victimes indirectes. Ce nouveau jugement a toutefois été frappé d'appel le 17 avril 2026, appel actuellement pendant dans le cadre d'une instance distincte de la présente, ainsi que les parties l'ont indiqué oralement devant la cour.



Une deuxième instance (RG 21/161) a été introduite par les victimes directe et indirectes suivant assignations délivrées les 9 et 23 février 2021 à Allianz IARD, prise cette fois en sa qualité de représentante d'Allianz Versicherung, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Par jugement du 19 août 2022, le tribunal de Mulhouse, statuant sur renvoi en collégialité d'un incident soumis au juge de la mise en état, considérant d'une part que les demandes dirigées contre Allianz IARD ès qualités étaient en réalité dirigées contre Allianz Versicherung, et considérant d'autre part que ces demandes étaient prescrites, car soumises à la prescription triennale de droit allemand et non à la prescription décennale française, a déclaré les consorts [W] irrecevables et a renvoyé l'affaire à la mise en état quant aux rapports entre l'assureur et les organismes sociaux. Les consorts [W] ont fait appel de ce jugement (appel enregistré à la cour sous le n° RG 22/03428).



Une troisième instance (initialement RG 22/33) a été introduite suivant assignation du 20 décembre 2021, cette fois par la seule victime directe, à nouveau contre Allianz IARD ès qualités. Cette troisième instance a été temporairement jointe à l'instance résiduelle RG 22/215, précitée, avant d'en être disjointe et de se poursuivre sous le nouveau numéro RG 23/653. Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré les demandes formées par la victime directe irrecevables, comme prescrites en application du droit allemand. La victime directe a relevé appel de cette ordonnance (appel enregistré à la cour sous le n° RG 24/03198).



***



Le jugement précité du 19 août 2022 dont l'appel est l'objet de la présente instance, a':



- dit que la loi applicable à l'examen de la prescription des demandes des consorts [W] est la loi allemande';

- déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Versicherung «'représentée en France par la société Allianz IARD'»';

- les a condamnés in solidum aux dépens';

- et a renvoyé l'examen de l'affaire dans les rapports entre la CPAM et la société Allianz Versicherung à une audience de mise en état.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu':



- que le litige était soumis à la loi allemande en application de l'article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Rome II), dès lors que l'Allemagne était le pays où était survenu le dommage';



- qu'en particulier était applicable la prescription triennale prévue par la loi allemande, sans que trouve à s'appliquer l'exception prévue à l'article 16 du règlement selon laquelle les lois du for qui régissent impérativement la situation s'appliquent quelle que soit la loi désignée, telles n'étant pas les dispositions de l'article 2226 du code civil français qui prévoient en la matière une prescription décennale';



- que la prescription triennale prévue aux articles 195 à 199 du Bürgerliches Geseztbuch (BGB) court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la revendication en dommages et intérêts est née et au cours de laquelle le créancier indemnitaire a pris connaissance des faits à l'origine de la revendication';



- qu'en l'espèce, la prescription a commencé à courir'le 1er janvier 2012 pour la victime directe et pour les victimes indirectes [E], [A], [V], [L] et [D] [W], avant d'être suspendue pendant les pourparlers en vue de la transaction, puis de recommencer à courir le 28 juillet 2014 jusqu'au 28 juillet 2017, sans avoir été interrompue par l'assignation délivrée en 2017 à la société Allianz IARD, personne morale différente de la défenderesse, de sorte le délai était expiré lorsque l'instance a été introduite le 23 février 2021';



- qu'était de même prescrite l'action exercée par M. [E] [W] et Mme [A] [W] pour le compte de leur fils [Z] [W] né le [Date naissance 1] 2014, pour laquelle la prescription a commencé à courir à compter de la naissance de l'enfant et s'est achevée le 14 août 2017.



Les consorts [W] a interjeté appel de tous les chefs de jugement en intimant la société Allianz Versicherung «'représentée en France par Allianz IARD ['] intimé'», outre la CPAM du Puy-de-Dôme et la Caisse GME Santé CPM ' Caisse de prévoyance mulhousienne.





Prétentions et moyens des parties



Les appelants, par conclusions du 4 septembre 2025, demandent à la cour de':



- constater que seule la société Allianz IARD a la qualité de défenderesse et intimée à la présente procédure';

- juger que la demande des consorts [W] n'est pas prescrite aussi bien sur le fondement des dispositions de l'article 2226 du code civil que celles des articles 195 à 199 du code civil allemand (BGB)';

par conséquent,

- infirmer le jugement dans tout son dispositif';



- déclarer recevables les demandes de M. [E] [W], Mme [A] [W], Melle [X] [W] «'représentée par ses parents'», Melle [D] [W], Melle [L] [W], M. [V] [W] et M. [Z] [W] à l'encontre de la société Allianz IARD';



- condamner «'la société Allianz IARD ès qualités'» à payer à Mlle [X] [W] représentée par Mme [A] [W] et M. [E] [W] la somme de 11'443'770,69'euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2011, date de l'accident';

- ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière au moins conformément à l'article 1154 du code civil pour l'ensemble des périodes échues';

- réserver à Melle [X] [W] représentée par Mme [A] [W] et M. [E] [W] de chiffrer ultérieurement les postes réservés suivants': dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, tierce personne';

- condamner la société Allianz IARD ès qualités à payer à M. [E] [W], Mme [A] [W], Melle [D] [W], M. [L] [W], M. [E] [W] et Mme [A] [W] ès qualités de représentants légaux de [V] [W], M. [E] [W] et Mme [A] [W] ès qualités de représentants légaux de [Z] [W], chacun la somme de 70'000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir';



sur appel incident de la CPAM,

- donner acte à la CPAM qu'elle fait sienne l'argumentation développée par les consorts [W] et qu'elle sollicite que leur action soit déclarée recevable et bien fondée';



sur appel incident de «'la société d'assurances Allianz IARD ès qualités'»,

- déclarer la société Allianz IARD ès qualités mal fondée en son appel incident';

- le rejeter';

- débouter la société Allianz IARD ès qualités de l'ensemble de ses demandes';



en tout état de cause,

- condamner la société Allianz IARD ès qualités à payer à Melle [X] [W] « représentée par Mme [A] [W] et M. [E] [W]'», M. [E] [W] et Mme [A] la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de première instance et d'appel.





Les appelants font valoir les éléments suivants':



Sur la prescription



- L'article 2226 du code civil étant une loi de police, et constituant ainsi une loi du for qui régit impérativement la situation au sens de l'article 16 du règlement Rome II, quelle que soit la loi désignée en application de l'article 4 du même règlement, l'action est soumise à la prescription française, décennale, qui n'était pas acquise à la date de l'assignation.



- Subsidiairement, la prescription triennale de droit allemand n'est pas davantage acquise, ayant été valablement interrompue par l'assignation délivrée le 8 février 2017 à Allianz IARD, le tribunal ayant considéré que celle-ci était une défenderesse distincte.

En effet l'action est introduite dans le cadre de la 4e directive automobile, qui prévoit que chaque assureur désigne un représentant dans les États tiers pour indemniser les victimes transfrontalières, et c'est à ce titre qu'Allianz Versicherung a désigné en France Allianz IARD pour la représenter. Toutefois, cette désignation ne fait pas d'Allianz IARD un simple représentant, et lui donne, conformément à l'article 5 de la directive, des «'pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l'article 1er et pour satisfaire intégralement leurs demandes d'indemnisation''». C'est ainsi l'organisme représentant qui indemnise au nom de l'assureur la victime avec possibilité de se retourner ultérieurement envers son mandant.

Il en résulte que les consorts [W] ont dès lors valablement assigné Allianz IARD au fond les 8 et 15 février 2017.



- La société Allianz IARD est défenderesse et intimée dans le cadre du présent litige en qualité de représentant en France de la société Allianz Versicherung. Les consorts [W] ont donc assigné deux fois la société Allianz IARD, une première fois les 8 et 15 février 2017, dans le délai de trois ans et avec effet interruptif, et une seconde fois le 9 février 2021, la défenderesse étant bien Allianz IARD ès qualités, seule assignée, et non pas Allianz Versicherung, comme l'a retenu par erreur le tribunal.



- Le mécanisme institué par la directive européenne vise à déterminer juridiquement un défendeur à la procédure à introduire par un ressortissant victime d'un accident de la circulation. Ce défendeur est en l'espèce Allianz IARD. Il importe peu qu'il soit précisé sur l'assignation qu'elle est attraite en son nom personnel ou ès qualités de représentant de la société de droit allemand Allianz Versicherung.



- Il n'est pas contesté que le débiteur final de l'obligation indemnitaire envers Melle [W] est la société allemande Allianz Versicherung.



- La société Allianz IARD n'est pas représentante légale de la société Allianz Versicherung mais le mandataire désigné par un texte européen pour la représenter pleinement et indemniser en France un ressortissant français pouvant se prévaloir de ses dispositions.



- En toute hypothèse, le simple fait de ne pas avoir indiqué sur l'assignation du 8 février 2017 que Allianz IARD était assignée «'ès qualités de'» n'est qu'une omission de pure forme et non de fond et il relèverait d'un formalisme excessif d'exiger que la mention «'ès qualités'» soit précisée sur l'assignation lorsque cette dernière intervient dans le cadre de la désignation du défendeur conformément aux dispositions de la 4e directive européenne automobile du 16 mai 2000 sous peine de fin de non-recevoir.



Sur la transaction



- La transaction n'est pas opposable aux consorts [W] dès lors que cet acte est entaché d'une erreur sur le prénom de la victime, n'a pas été signé par les parents de la victime qui étaient ses représentants légaux, et est nul faute d'avoir été soumis à l'autorisation du juge des tutelles conformément à l'article 18 de la loi du 5 juillet 1985 devenu l'article L.'211-15 du code des assurances.



- Ce texte est en effet une disposition impérative qui prime sur la loi allemande, ainsi que l'a exactement jugé le conseiller de juge de la mise en état dans le cadre de la troisième procédure (RG 23/653).



- De plus, l'indemnité stipulée ne repose sur aucune évaluation médicale sérieuse du préjudice de la victime, et les chefs de préjudice concernés ne sont pas précisés.



Sur la faute de la victime



- Aucun élément relevé dans le cadre de l'enquête de police n'a considéré que Melle [X] [W] avait commis la moindre faute exonératoire de responsabilité aussi bien en droit allemand que français.



- Même en droit allemand il n'appartient pas à la victime de démontrer son absence de faute mais à la partie mise en cause de prouver qu'elle a fait preuve de vigilance et d'attention.



Sur les préjudices subis par la victime directe



Les préjudices subis par [X] [W] doivent être évalués à 11'443'770,69'euros, selon la nomenclature Dinthilac et au vu des éléments médicaux, dont le rapport établi par le Dr [R].



Sur le préjudice des proches



Les père, mère, frères et s'urs de la victime subissent chacun un préjudice d'affection évalué à 50'000 euros, ainsi qu'un préjudice de bouleversement de leur vie personnelle évalué à 20'000 euros.



*



La société Allianz Versicherung «'représentée en France par la société Allianz IARD'», par conclusions du 11 septembre 2025, demande à la cour de':



Sur l'appel principal':



- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions';



Sur appel incident':



Subsidiairement, si la cour écartait les fins de non-recevoir tirées de la prescription,

- juger que le droit allemand est applicable à la transaction';

- juger que l'action de M. [E] [W] et Mme [A] [W] agissant pour le compte de Mlle [X] [W] se heurte à une fin de non-recevoir caractérisée par l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 28 juillet 2014';



Plus subsidiairement si la cour écartait aussi la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction,

- juger que la cour d'appel ne saurait statuer sur les demandes en liquidation de préjudice formulées à l'encontre d'Allianz Versicherung Aktiengesellschaft en ce que la cour d'appel de Colmar ne peut en être saisie';

- juger que la cour d'appel de Colmar ne peut évoquer au fond les demandes de liquidation de préjudices formulées à l'encontre d'Allianz Versicherung Aktiengesellschaft';

En conséquence,

- renvoyer l'affaire aux fins de discussion sur les réclamations financières devant le tribunal judiciaire de Mulhouse';



A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait évoquer le fond du litige quant à la liquidation des préjudices,

- juger que le droit allemand est applicable aux conséquences extracontractuelles nées de l'accident survenu le 14 septembre 2011';

- juger que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice conformément au droit allemand';

- les débouter de leur demande indemnitaire contre Allianz Versicherung Aktiengesellschaft représentée par Allianz IARD';



Dans les rapports entre Allianz Versicherung et la CPAM':

- constater qu'en vertu de l'ordonnance du 24 octobre 2024, rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar, l'appel incident de la CPAM qui critique des chefs de jugement concernant ses propres rapports avec Allianz Versicherung Aktiengesellschaft est irrecevable';

- juger que les demandes formulées par la CPAM à l'encontre d'Allianz Versicherung Aktiengesellschaft représentée par Allianz IARD, alors que ces demandes sont toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Mulhouse (RG n°21/00161), sont irrecevables et mal fondées';

En conséquence,

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre Allianz Versicherung Aktiengesellschaft représentée par Allianz IARD';



En tout état de cause,

- débouter les appelants et la CPAM de toute demande';

- condamner les appelants à payer à Allianz Versicherung représentée en France par la société Allianz la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel';

- condamner la CPAM du Puy de Dôme à régler à Allianz Versicherung représentée en France par la société Allianz la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La société Allianz Versicherung fait valoir les éléments suivants':



Sur l'appel non soutenu



- Bien que le jugement ne concerne qu'Allianz Versicherung et bien que les appelants n'aient intimé que celle-ci représentée par Allianz IARD, ils ne dirigent leurs demandes que contre Allianz IARD ès qualités, par une vaine tentative d'assimiler ces deux sociétés, destinée à réparer l'erreur qu'ils auraient commise en assignant Allianz IARD aux lieu et place d'Allianz Versicherung.



- L'appel ne peut être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance.



- Dès lors, les consorts [W], ayant intimé Allianz Versicherung mais dirigeant leurs demandes contre Allianz IARD, ne soutiennent pas leur appel, ce qui entraîne la confirmation du jugement.



- Au demeurant, les demandes contre Allianz IARD ès qualités, qui n'est pas partie à la procédure, seront sans effet.



Sur la prescription



- Pour les justes motifs du tribunal, l'action est soumise à la prescription triennale de droit allemand, qui était accomplie à la date de l'assignation, En effet, l'action initiée par les appelants à l'encontre d'Allianz IARD les 8 et 15 février 2017 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription contre Allianz Versicherung, étant exercée contre Allianz IARD qui est une personne de droit distincte.



- Si Allianz Versicherung a désigné Allianz IARD comme représentant en France, cette dernière n'est pas la débitrice des éventuelles condamnations réclamées par les demandeurs.



- Allianz Versicherung et Allianz IARD sont deux entités juridiques complètement distinctes, nonobstant l'emploi par les consorts [W] des expressions «'Allianz IARD représentant Allianz Versicherung'» ou «'Allianz Versicherung représentée par Allianz IARD'»



- Contrairement à ce qu'affirment les appelants, les règles européennes n'ont pas pour objet de substituer les assureurs ou de désigner un débiteur supplémentaire. Tout au plus, dans le cadre d'un contentieux judiciaire leur représentant peut-il recevoir les «'notifications d'actes judiciaires'» (CJUE, 10 octobre 2013 n° C-306-12 n°23 et 24'; CJUE 15 décembre 2016, C-558/15).



Par l'arrêt précité du 15 décembre 2016 la Cour de justice de l'Union européenne, répondant à la question de savoir si l'article 4 de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens qu'il impose aux États membres de prévoir que le représentant chargé, en vertu de cet article, du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de l'article 1er de cette directive, a jugé que, dans la phase non juridictionnelle de ce dispositif d'indemnisation, le représentant chargé du règlement des sinistres ne se substitue en rien à l'entreprise qu'il représente et remplit seulement des fonctions d'intermédiaire, lesquelles conservent nécessairement un caractère limité, et qu'il ne saurait en être autrement dans la phase juridictionnelle que si le législateur de l'Union l'avait prévu, ce qui ne ressort pas des dispositions de l'article 4, paragraphes 1 à 6, de la directive. La CJUE a ajouté qu'il ne résulte ni de ces travaux préparatoires ni des considérants de la directive 2000/26 que l'intention du législateur de l'Union ait été d'étendre le mandat du représentant jusqu'à permettre que l'action des personnes lésées, devant la juridiction nationale du lieu de leur résidence, en vue d'obtenir une indemnisation par l'entreprise d'assurance de la personne responsable, puisse être intentée contre le représentant de cette entreprise.



La Cour de cassation a jugé qu'il ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation exclusivement contre le représentant de l'assureur.



Dès lors, Allianz IARD qui n'est pas l'assureur de responsabilité de la conductrice, ne pouvait être mise en cause pour indemniser les conséquences de l'accident survenu le 24 septembre 2011. Les assignations délivrées dans le cadre de l'instance initiale les 8 et 15 février 2017 à l'encontre d'Allianz IARD prise en son nom propre n'ont donc pas valablement interrompu la prescription de l'action ouverte à l'encontre d'Allianz Versicherung.



Sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction



- Au cas où elles ne seraient pas prescrites, les demandes des consorts [W] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction passée avec Allianz Versicherung.



- Celle-ci est valable, car relevant du droit allemand qui ne soumet pas la transaction passée pour un mineur par ses représentants légaux à l'autorisation du juge des tutelles, prévue à l'article L.211-15 du code des assurances, mais manquante en l'espèce.



- Ainsi, la transaction intervenue le 28 juillet 2014 a mis un terme au litige entre la victime et Allianz Versicherung, possédant l'autorité de la chose jugée, rend de nouvelles demandes indemnitaires irrecevables.



Sur la liquidation du préjudice



- Si la cour d'appel venait à infirmer le jugement et à considérer que les demandes des consorts [W] à l'encontre d'Allianz Versicherung ne sont pas prescrites, alors la cour devra renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour que la juridiction de première instance tranche les demandes au fond, à défaut de quoi les parties seraient privées d'un degré de juridiction.



- Par ailleurs, il n'est pas possible pour la cour d'évoquer l'affaire au fond en ce que l'article 568 du code de procédure civile ne prévoit cette possibilité que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, tel n'étant pas le cas lorsque le jugement a uniquement statué sur une fin de non-recevoir.



- Au demeurant, les préjudices ne sont pas démontrés selon le droit allemand, applicable, qui ne reconnaît pas la nomenclature Dintilhac sur la base de laquelle la victime entend liquider ses préjudices.



- De plus, aucune expertise médicale contradictoire n'a été réalisée.



Sur les demandes de la CPAM



- Les demandes financières formulées par la CPAM devront être rejetées en ce qu'elles sont toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et n'ont pas à être tranchées par la cour d'appel de céans qui n'est saisie que de la question relative à la prescription de l'action des consorts [W] à l'encontre d'Allianz Versicherung. Allianz IARD.



*



La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, par conclusions du 1er avril 2025, demande à la cour de':



Sur appel principal

- Statuer ce que de droit';



Sur appel incident,

- Déclarer l'appel incident de la compagnie Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD mal fondé';

- L'en débouter';

En cas d'infirmation du jugement,

- Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Mulhouse a'n qu'il soit statué sur les conclusions des parties dans les rapports entre les consorts [W] et Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France, par la SA Allianz IARD';



Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour décidait d'évoquer':

Statuant à nouveau,

-déclarer le recours de la CPAM Puy-de-Dôme contre Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD fondé';

- condamner la compagnie Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme dans la limite du recours la somme de 139'181,61 euros avec intérêts légaux à compter de la notification des présentes conclusions';

- condamner la compagnie Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la compagnie Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 098,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion';

- condamner la compagnie Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



La CPAM fait valoir les éléments suivants':



- Elle invoque son recours subrogatoire contre Allianz Versicherung assureur du tiers responsable, pour la somme de 139'181,61 euros correspondant aux frais d'hospitalisation et frais médicaux qu'elle a versés suite à l'accident survenu le 24 septembre 2011.



- Elle ne s'oppose pas à l'évocation de l'entier litige.



- L'existence du recours de la CPAM est déterminée selon le droit français, mais l'assiette du recours est donc déterminée par le droit allemand.



- S'ajoute aux débours, l'indemnité forfaitaire de gestion, fixée selon arrêté du 04/12/2020 à 1'098,00 euros, conformément aux articles L.'376- et L.'454-1 du code de la Sécurité sociale.



*



Allianz IARD n'a pas conclu, bien que l'avocat qui s'est constitué pour Allianz Versicherung «'représentée'» par Allianz IARD, dans son acte de constitution, ait indiqué être également l'avocat d'Allianz IARD.



*



La Caisse GME Santé CPM - Caisse de Prévoyance Mulhousienne n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants aient été signifiées à sa personne.



*



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a jugé que':

- L'appel incident de la CPAM est recevable en ce qu'il critique le jugement statuant sur l'action des consorts [W]';

- L'appel incident de la CPAM n'est pas recevable concernant les demandes de la CPAM au fond qui sont toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Motifs

*



Motifs de la décision



Sur l'identification de la société d'assurance intimée



La société Allianz Versicherung «'représentée par Allianz IARD'» se prévaut du fait qu'elle serait la seule intimée, pour en tirer la conclusion que l'appel ne serait pas soutenu, les demandes indemnitaires n'étant pas dirigée contre elle mais uniquement contre Allianz IARD.



Les consorts [W] demandent expressément à la cour de constater que seule la société Allianz IARD a la qualité de défenderesse et d'intimée à la présente procédure.



Leur déclaration d'appel est ainsi rédigée':

«'Intimé': Compagnie d'assurance Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft

Type de Personne': Personne Morale

Qualité de la partie': Intimé

Forme Juridique': Compagnie d'assurance

Dénomination sociale': Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft

Adresse': D [Localité 2] (Allemagne)

Complément d'information': Représentée en France par SA Allianz IARD actuellement [Adresse 5] à [Localité 4]. Prise en la personne de son représentant légal. Défenderesse et intimée. Représentée en première instance par Maître Alban PIERRE de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de Mulhouse.'»



La cour constate premièrement qu'Allianz Versicherung est expressément désignée en qualité d'intimée, deuxièmement qu'il est précisé qu'elle est représentée en France par Allianz IARD, et troisièmement qu'Allianz IARD est qualifiée expressément d'intimée elle aussi.



La cour ne peut qu'en déduire que les deux sociétés ont été intimées et rejeter la demande des consorts [W] tendant à constater que seule Allianz IARD a la qualité d'intimée.





Sur l'appel non soutenu



Allianz Versicherung prétend que l'appel, dirigé contre elle seule, mais suivi demandes dirigées exclusivement contre Allianz IARD, ne serait pas soutenu et qu'en conséquence le jugement doit être confirmé.



La cour ayant au contraire retenu que les deux sociétés étaient intimées, le moyen de confirmation tiré de l'absence d'Allianz IARD devant la cour sera écarté.





Sur l'identification de la défenderesse



Les consorts [W] demandent expressément à la cour d'identifier la défenderesse à leurs demandes indemnitaires comme étant la seule Allianz IARD en sa qualité de représentante d'Allianz Versicherung,



Allianz Versicherung «'représentée'» par Allianz IARD considère pour sa part qu'elle ne fait l'objet d'aucune demande dans le dispositif des conclusions adverses.



En première instance, les consorts [W] ont assigné Allianz IARD «'prise en sa qualité de la compagnie Allianz-Versicherung-Aktiongesellschaft'» (sic) sise à [Localité 2]. En défense devant le tribunal s'est constituée la «'SA Allianz'» sise à Paris. Il apparaît cependant que la société Allianz Versicherung est intervenue en première instance, puisque c'est elle qui a saisi le juge de mise en état des incidents que celui-ci a renvoyé devant le tribunal, dont le jugement sur ces incidents est la décision attaquée.



En appel, la cour a précédemment relevé que les consorts [W] ont intimé les deux sociétés, mais ils demandent la condamnation de la seule Allianz IARD ès qualités. Face à eux, c'est «'Allianz Versicherung représentée par Allianz IARD'» qui s'est constituée.



Ainsi, la cour relève que si les sociétés Allianz IARD et Allianz Versicherung sont deux sociétés distinctes, la première se qualifie de représentante de la seconde, de même que la seconde se désigne comme représentée par la première. De ces formulations résulte une ambiguïté sur l'identité de la défenderesse, liée à la question de savoir si la représentation mentionnée par les parties a pour effet que les demandes dirigées contre l'assureur français ès qualités valent demandes contre l'assureur allemand, ou si, au contraire, la représentation mentionnée par les parties étant dépourvue d'effets procéduraux, les demandes dirigées contre l'assureur français ès qualités demeurent dirigées contre ce seul assureur malgré la mention de sa qualité de représentant de l'assureur allemand.



Dès lors, l'étendue de cette représentation est déterminante pour identifier la défenderesse, selon qu'elle a ou non pour effet qu'une assignation délivrée au représentant a pour effet de mettre en cause le représenté.



La cour relève que la représentation visée par les parties est uniquement celle qui résulte des règles de représentation entre assureur local et assureur étranger en matière d'accident automobile, telles qu'elles résultent des règles européennes et de leur transposition en droit français, aucun autre pouvoir de représentation n'étant invoqué.





- Sur l'étendue de la représentation de l'assureur étranger par l'assureur local



Les consorts [W] soutiennent que le mécanisme institué par la directive européenne vise à déterminer juridiquement un défendeur à la procédure à introduire par un ressortissant victime d'un accident de la circulation, défendeur qui serait l'assureur représentant, en l'espèce Allianz IARD.



Allianz Versicherung soutient au contraire que ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation exclusivement contre le représentant de l'assureur.



Aux termes de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000, toutes les entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur sont tenues de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif. Le représentant est chargé de réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation ou de prendre les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurance d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurance. Ces dispositions ont été reprises en termes identiques à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, au demeurant non invoquée par les parties.



Elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2003-706 du 1er août 2013, à l'article L.'310-2-2 du code des assurances. Ce texte dispose que toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement, dans chacun des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des États désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne. 



Or, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interrogée sur le point de savoir si l'article 4 de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens qu'il impose aux États membres de prévoir que le représentant chargé, en vertu de cet article, du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de l'article 1er de cette directive, a dit pour droit que l'article 4 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ de la directive (affaire C-558/15 ' Alberto José Vieira de Azevedo et autres).



En droit français, l'article 310-2-2 du code des assurances, précité, ne prévoit pas davantage que la représentation de l'assureur étranger permette au demandeur à l'indemnisation d'assigner l'assureur local aux lieu et place de l'assureur représenté.



La cour de Cassation a jugé, après avoir rappelé les textes et la jurisprudence européenne précités, qu'aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger, et que ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation exclusivement contre le représentant de l'assureur (Civ. 2e 27 octobre 2022, n° 21-14.334).



Il résulte de ces éléments que les attributions de l'assureur français désigné par l'assureur étranger pour le représenter, au sens de la directive et de sa transposition en droit français, permettent à la victime de s'adresser à ce représentant pour la gestion non contentieuse de l'indemnisation, mais non d'exercer exclusivement contre lui l'action en paiement de l'indemnité d'assurance, cette action devant être exercée par la victime contre l'assureur étranger, le cas échéant devant une juridiction française, les attributions du représentant comportant alors celle de recevoir les actes judiciaires pour le compte de l'assureur étranger, mais non de défendre en ses lieu et place.



- Sur la portée de la mention de la représentation dans les écritures des parties



Dès lors que la représentation entre assureurs régie par les textes précités ne permet pas à la victime d'assigner en justice l'assureur local aux lieux et place de l'assureur étranger, assigner l'assureur local en précisant sa qualité de représentant, au sens des textes précités, ne vaut pas assignation de l'assureur étranger. Il est ainsi indifférent que l'assureur local soit assigné avec ou sans la mention de sa qualité de représentant au sens de ces textes, l'assignation ayant dans les deux cas le même et seul effet de mettre en cause uniquement l'assureur local.



C'est ce qu'écrivent eux-mêmes les consorts [W]. En effet, après avoir soutenu inexactement que «'Le mécanisme institué par la directive européenne vise à déterminer juridiquement un défendeur à la procédure à introduire par un ressortissant victime d'un accident de la circulation'», ils ajoutent que «'Il importe peu qu'il soit précisé sur l'assignation [que la société Allianz IARD] est attraite en son nom personnel ou ès qualités de représentant de la société de droit allemand Allianz Versicherung'».



La conséquence en est que les consorts [W] ont agit deux fois contre la seule et même société Allianz IARD':

- Une première fois lors de l'instance introduite en 2017, qui a donné lieu, pour les victimes indirectes, à l'arrêt définitif rendu par cette cour le 14 avril 2023 et, pour la victime directe, selon les indications orales des parties, à un jugement du 3 mars 2026 qui serait frappé d'un appel actuellement pendant devant la cour';

- Une deuxième fois lors de l'instance introduite en 2021, qui a donné lieu le 19 août 2022 au jugement critiqué.



A nouveau, c'est ce que les consorts [W] indiquent eux-mêmes, nonobstant l'étendue inexacte qu'ils prêtent à la représentation entre assureurs, lorsqu'ils écrivent': «'Les consorts [W] ont donc assigné deux fois la société Allianz IARD, une première fois les 8 et 15 février 2017, dans le délai de trois ans et avec effet interruptif, et une seconde fois le 9 février 2021, la défenderesse étant bien Allianz IARD ès qualités, seule assignée, et non pas Allianz Versicherung, comme l'a retenu par erreur le tribunal.'» Ils ajoutent': «'En toute hypothèse, le simple fait de ne pas avoir indiqué sur l'assignation du 8 février 2017 que Allianz IARD était assignée «'ès qualités de'» n'est qu'une omission de pure forme et non de fond et il relèverait d'un formalisme excessif d'exiger que la mention «'ès qualités'» soit précisée sur l'assignation lorsque cette dernière intervient dans le cadre de la désignation du défendeur conformément aux dispositions de la 4e directive européenne automobile du 16 mai 2000 sous peine de fin de non-recevoir'».



Il apparaît ainsi que les demandes indemnitaires formées par les consorts [W] dans la présente instance sont dirigées contre la seule société Allianz IARD, qui est donc la seule défenderesse, ce que dira la cour.





Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par Allianz Versicherung



Le tribunal a rendu le jugement soumis à la cour non pas en qualité de juge du fond du litige, mais en qualité de juridiction de la mise en état, puisqu'il a statué sur renvoi devant la formation collégiale ordonné le 3 mars 2022 par le juge de la mise en état.



Le juge de la mise en état était saisi par Alliance Versicherung, par conclusions d'incident du 22 septembre 2021 puis du 19 janvier 2022, de deux fins de non-recevoir opposées aux consorts [W], tirées la première de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction passée le 28 juillet 2014, et la seconde de la prescription de leur action.



Or, la cour a retenu qu'Allianz IARD est seule défenderesse aux demandes formées par les consorts [W]. Il s'en déduit qu'Allianz Versicherung n'est pas concernée par ces demandes, ce que du reste elle soutient elle-même. Dès lors, se pose la question de l'intérêt et de la qualité d'Allianz Versicherung à opposer des fins de non-recevoir à des demandes qui ne la visent pas.



Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 125 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.



En conséquence, la cour, avant dire droit, soulève d'office l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt et défaut de qualité à agir, des fins de non-recevoir opposées par Allianz Versicherung aux demandes indemnitaires dirigées par les consorts [W] contre Allianz IARD.



Les débats seront rouverts et les parties invitées à conclure, de ce seul chef.



En raison de la complexité du litige, de son importance, de la coexistence de plusieurs procédures parallèles portant sur les demandes indemnitaires des consorts [W], et de l'utilité, pour une bonne administration de la justice, de les traiter de façon coordonnée, l'affaire sera renvoyée à la mise en état.

Dispositif

Par ces motifs



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';



Rejette la demande des consorts [W] tendant à constater que seule Allianz IARD a la qualité d'intimée';



Dit que les demandes indemnitaires formées par les consorts [W] ont pour seule défenderesse la société Allianz IARD';



avant dire droit sur les autres chefs de litige,



Soulève d'office l'irrecevabilité des fins de non-recevoir opposées par la société Allianz Versicherung aux demandes indemnitaires dirigées par les consorts [W] contre la société Allianz IARD';



Rouvre les débats de ces chefs';



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 09 heures 00';



Invite les parties à conclure, avant le 15 septembre 2026 pour la société Allianz Versicherung et avant le 15 octobre 2026 pour les autres parties.



La greffière Le président
Texte intégral
MINUTE N°381/2026 





























Copie

aux avocats 



Le 05/08/2026



La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT AVANT DIRE DROIT 

DU 5 AOÛT 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03428 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5KQ



Décision déférée à la cour : 19 Août 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTS sur appel principal et INTIMÉS sur appel incident:



Monsieur [L] [W]

Monsieur [E] [W]

Madame [A] [K] épouse [W]

Monsieur [V] [W]

Monsieur [Z] [W]

Madame [X] [W]

Madame [D] [W]

demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]



représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour, postulant, et Me CREMEL, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant.





INTIMÉE sur appels principal et provoqué et APPELANTE sur appel incident :



La S.A. ALLIANZ VERSICHERUNG-AKTIENGESELLSCHAFT représentée en FRANCE par la SA ALLIANZ IARD, société de droit allemand

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2] (ALLEMAGNE)



représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, postulant, et Me BELUSA, avocat au barreau de Paris, plaidant.





INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel provoqué :



La CPAM DU PUY-DE-DOME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, venant aux droits et obligations de la caisse RSI AUVERGNE, agissant pour le compte

de la Caisse RSI ALSACE

ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 3]



représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. 









INTIMÉE sur appel principal :



GME SANTÉ CPM-CAISSE DE PRÉVOYANCE MULHOUSIENNE

ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 1]



assignée le 13 décembre 2022 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX



ARRÊT réputé contradictoire 

- prononcé publiquement après prorogation du 31 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Exposé des faits et de la procédure



Le 24 septembre 2011 en Allemagne, la jeune [X] [W], âgée de 11 ans et de nationalité française, traversant à pied une route en Allemagne, a été percutée et grièvement blessée par une voiture dont la conductrice était assurée auprès de la société d'assurance allemande Allianz Versicherung Aktiengesellschaft (Allianz Versicherung).



Allianz Versicherung avait désigné en France la société Allianz IARD pour la représenter auprès des victimes françaises, conformément aux prescriptions de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, dite 4e directive automobile. Cette directive tend à obliger l'assureur d'un État membre à désigner dans les autres États membres un représentant chargé de gérer pour lui l'indemnisation des victimes relevant de cet autre État.



Toutefois, c'est directement avec Allianz Versicherung que la victime, représentée par un avocat a conclu une transaction le 28 juillet 2014.



Par la suite, la victime directe et plusieurs victimes indirectes ' son père, sa mère et ses quatre frères et s'urs ' ont introduit successivement trois instances devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir une indemnisation supplémentaire, leurs demandes s'élevant à plus de 11 millions d'euros.



Une première instance (initialement RG 17/204), introduite par la victime directe et par les victimes indirectes suivant assignations des 8 et 15 février 2017 délivrées notamment à Allianz IARD mais non à Allianz Versicherung, a donné lieu à un jugement partiel du 11 décembre 2020, confirmé en appel le 14 avril 2023, qui a d'une part déclaré les victimes indirectes irrecevables à agir contre Allianz IARD au motif que celle-ci n'était pas l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et d'autre part renvoyé les demandes de la victime directe à la mise en état, au motif que ces demandes ne pouvaient être présentées par ses parents puisqu'elle était désormais majeure.

Cette instance résiduelle a été radiée, puis reprise sous le nouveau numéro RG 22/215. Les éléments du dossier n'en indiquent pas les suites, mais, à l'audience, les parties ont indiqué oralement que par jugement du 3 mars 2026, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré la victime directe irrecevable à agir contre Allianz IARD prise à titre personnel, comme il l'avait fait en 2020 pour les victimes indirectes. Ce nouveau jugement a toutefois été frappé d'appel le 17 avril 2026, appel actuellement pendant dans le cadre d'une instance distincte de la présente, ainsi que les parties l'ont indiqué oralement devant la cour.



Une deuxième instance (RG 21/161) a été introduite par les victimes directe et indirectes suivant assignations délivrées les 9 et 23 février 2021 à Allianz IARD, prise cette fois en sa qualité de représentante d'Allianz Versicherung, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Par jugement du 19 août 2022, le tribunal de Mulhouse, statuant sur renvoi en collégialité d'un incident soumis au juge de la mise en état, considérant d'une part que les demandes dirigées contre Allianz IARD ès qualités étaient en réalité dirigées contre Allianz Versicherung, et considérant d'autre part que ces demandes étaient prescrites, car soumises à la prescription triennale de droit allemand et non à la prescription décennale française, a déclaré les consorts [W] irrecevables et a renvoyé l'affaire à la mise en état quant aux rapports entre l'assureur et les organismes sociaux. Les consorts [W] ont fait appel de ce jugement (appel enregistré à la cour sous le n° RG 22/03428).



Une troisième instance (initialement RG 22/33) a été introduite suivant assignation du 20 décembre 2021, cette fois par la seule victime directe, à nouveau contre Allianz IARD ès qualités. Cette troisième instance a été temporairement jointe à l'instance résiduelle RG 22/215, précitée, avant d'en être disjointe et de se poursuivre sous le nouveau numéro RG 23/653. Par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré les demandes formées par la victime directe irrecevables, comme prescrites en application du droit allemand. La victime directe a relevé appel de cette ordonnance (appel enregistré à la cour sous le n° RG 24/03198).



***



Le jugement précité du 19 août 2022 dont l'appel est l'objet de la présente instance, a':



- dit que la loi applicable à l'examen de la prescription des demandes des consorts [W] est la loi allemande';

- déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Versicherung «'représentée en France par la société Allianz IARD'»';

- les a condamnés in solidum aux dépens';

- et a renvoyé l'examen de l'affaire dans les rapports entre la CPAM et la société Allianz Versicherung à une audience de mise en état.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu':



- que le litige était soumis à la loi allemande en application de l'article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Rome II), dès lors que l'Allemagne était le pays où était survenu le dommage';



- qu'en particulier était applicable la prescription triennale prévue par la loi allemande, sans que trouve à s'appliquer l'exception prévue à l'article 16 du règlement selon laquelle les lois du for qui régissent impérativement la situation s'appliquent quelle que soit la loi désignée, telles n'étant pas les dispositions de l'article 2226 du code civil français qui prévoient en la matière une prescription décennale';



- que la prescription triennale prévue aux articles 195 à 199 du Bürgerliches Geseztbuch (BGB) court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la revendication en dommages et intérêts est née et au cours de laquelle le créancier indemnitaire a pris connaissance des faits à l'origine de la revendication';



- qu'en l'espèce, la prescription a commencé à courir'le 1er janvier 2012 pour la victime directe et pour les victimes indirectes [E], [A], [V], [L] et [D] [W], avant d'être suspendue pendant les pourparlers en vue de la transaction, puis de recommencer à courir le 28 juillet 2014 jusqu'au 28 juillet 2017, sans avoir été interrompue par l'assignation délivrée en 2017 à la société Allianz IARD, personne morale différente de la défenderesse, de sorte le délai était expiré lorsque l'instance a été introduite le 23 février 2021';



- qu'était de même prescrite l'action exercée par M. [E] [W] et Mme [A] [W] pour le compte de leur fils [Z] [W] né le [Date naissance 1] 2014, pour laquelle la prescription a commencé à courir à compter de la naissance de l'enfant et s'est achevée le 14 août 2017.



Les consorts [W] a interjeté appel de tous les chefs de jugement en intimant la société Allianz Versicherung «'représentée en France par Allianz IARD ['] intimé'», outre la CPAM du Puy-de-Dôme et la Caisse GME Santé CPM ' Caisse de prévoyance mulhousienne.





Prétentions et moyens des parties



Les appelants, par conclusions du 4 septembre 2025, demandent à la cour de':



- constater que seule la société Allianz IARD a la qualité de défenderesse et intimée à la présente procédure';

- juger que la demande des consorts [W] n'est pas prescrite aussi bien sur le fondement des dispositions de l'article 2226 du code civil que celles des articles 195 à 199 du code civil allemand (BGB)';

par conséquent,

- infirmer le jugement dans tout son dispositif';



- déclarer recevables les demandes de M. [E] [W], Mme [A] [W], Melle [X] [W] «'représentée par ses parents'», Melle [D] [W], Melle [L] [W], M. [V] [W] et M. [Z] [W] à l'encontre de la société Allianz IARD';



- condamner «'la société Allianz IARD ès qualités'» à payer à Mlle [X] [W] représentée par Mme [A] [W] et M. [E] [W] la somme de 11'443'770,69'euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2011, date de l'accident';

- ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière au moins conformément à l'article 1154 du code civil pour l'ensemble des périodes échues';

- réserver à Melle [X] [W] représentée par Mme [A] [W] et M. [E] [W] de chiffrer ultérieurement les postes réservés suivants': dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, tierce personne';

- condamner la société Allianz IARD ès qualités à payer à M. [E] [W], Mme [A] [W], Melle [D] [W], M. [L] [W], M. [E] [W] et Mme [A] [W] ès qualités de représentants légaux de [V] [W], M. [E] [W] et Mme [A] [W] ès qualités de représentants légaux de [Z] [W], chacun la somme de 70'000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir';



sur appel incident de la CPAM,

- donner acte à la CPAM qu'elle fait sienne l'argumentation développée par les consorts [W] et qu'elle sollicite que leur action soit déclarée recevable et bien fondée';



sur appel incident de «'la société d'assurances Allianz IARD ès qualités'»,

- déclarer la société Allianz IARD ès qualités mal fondée en son appel incident';

- le rejeter';

- débouter la société Allianz IARD ès qualités de l'ensemble de ses demandes';



en tout état de cause,

- condamner la société Allianz IARD ès qualités à payer à Melle [X] [W] « représentée par Mme [A] [W] et M. [E] [W]'», M. [E] [W] et Mme [A] la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de première instance et d'appel.





Les appelants font valoir les éléments suivants':



Sur la prescription



- L'article 2226 du code civil étant une loi de police, et constituant ainsi une loi du for qui régit impérativement la situation au sens de l'article 16 du règlement Rome II, quelle que soit la loi désignée en application de l'article 4 du même règlement, l'action est soumise à la prescription française, décennale, qui n'était pas acquise à la date de l'assignation.



- Subsidiairement, la prescription triennale de droit allemand n'est pas davantage acquise, ayant été valablement interrompue par l'assignation délivrée le 8 février 2017 à Allianz IARD, le tribunal ayant considéré que celle-ci était une défenderesse distincte.

En effet l'action est introduite dans le cadre de la 4e directive automobile, qui prévoit que chaque assureur désigne un représentant dans les États tiers pour indemniser les victimes transfrontalières, et c'est à ce titre qu'Allianz Versicherung a désigné en France Allianz IARD pour la représenter. Toutefois, cette désignation ne fait pas d'Allianz IARD un simple représentant, et lui donne, conformément à l'article 5 de la directive, des «'pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l'article 1er et pour satisfaire intégralement leurs demandes d'indemnisation''». C'est ainsi l'organisme représentant qui indemnise au nom de l'assureur la victime avec possibilité de se retourner ultérieurement envers son mandant.

Il en résulte que les consorts [W] ont dès lors valablement assigné Allianz IARD au fond les 8 et 15 février 2017.



- La société Allianz IARD est défenderesse et intimée dans le cadre du présent litige en qualité de représentant en France de la société Allianz Versicherung. Les consorts [W] ont donc assigné deux fois la société Allianz IARD, une première fois les 8 et 15 février 2017, dans le délai de trois ans et avec effet interruptif, et une seconde fois le 9 février 2021, la défenderesse étant bien Allianz IARD ès qualités, seule assignée, et non pas Allianz Versicherung, comme l'a retenu par erreur le tribunal.



- Le mécanisme institué par la directive européenne vise à déterminer juridiquement un défendeur à la procédure à introduire par un ressortissant victime d'un accident de la circulation. Ce défendeur est en l'espèce Allianz IARD. Il importe peu qu'il soit précisé sur l'assignation qu'elle est attraite en son nom personnel ou ès qualités de représentant de la société de droit allemand Allianz Versicherung.



- Il n'est pas contesté que le débiteur final de l'obligation indemnitaire envers Melle [W] est la société allemande Allianz Versicherung.



- La société Allianz IARD n'est pas représentante légale de la société Allianz Versicherung mais le mandataire désigné par un texte européen pour la représenter pleinement et indemniser en France un ressortissant français pouvant se prévaloir de ses dispositions.



- En toute hypothèse, le simple fait de ne pas avoir indiqué sur l'assignation du 8 février 2017 que Allianz IARD était assignée «'ès qualités de'» n'est qu'une omission de pure forme et non de fond et il relèverait d'un formalisme excessif d'exiger que la mention «'ès qualités'» soit précisée sur l'assignation lorsque cette dernière intervient dans le cadre de la désignation du défendeur conformément aux dispositions de la 4e directive européenne automobile du 16 mai 2000 sous peine de fin de non-recevoir.



Sur la transaction



- La transaction n'est pas opposable aux consorts [W] dès lors que cet acte est entaché d'une erreur sur le prénom de la victime, n'a pas été signé par les parents de la victime qui étaient ses représentants légaux, et est nul faute d'avoir été soumis à l'autorisation du juge des tutelles conformément à l'article 18 de la loi du 5 juillet 1985 devenu l'article L.'211-15 du code des assurances.



- Ce texte est en effet une disposition impérative qui prime sur la loi allemande, ainsi que l'a exactement jugé le conseiller de juge de la mise en état dans le cadre de la troisième procédure (RG 23/653).



- De plus, l'indemnité stipulée ne repose sur aucune évaluation médicale sérieuse du préjudice de la victime, et les chefs de préjudice concernés ne sont pas précisés.



Sur la faute de la victime



- Aucun élément relevé dans le cadre de l'enquête de police n'a considéré que Melle [X] [W] avait commis la moindre faute exonératoire de responsabilité aussi bien en droit allemand que français.



- Même en droit allemand il n'appartient pas à la victime de démontrer son absence de faute mais à la partie mise en cause de prouver qu'elle a fait preuve de vigilance et d'attention.



Sur les préjudices subis par la victime directe



Les préjudices subis par [X] [W] doivent être évalués à 11'443'770,69'euros, selon la nomenclature Dinthilac et au vu des éléments médicaux, dont le rapport établi par le Dr [R].



Sur le préjudice des proches



Les père, mère, frères et s'urs de la victime subissent chacun un préjudice d'affection évalué à 50'000 euros, ainsi qu'un préjudice de bouleversement de leur vie personnelle évalué à 20'000 euros.



*



La société Allianz Versicherung «'représentée en France par la société Allianz IARD'», par conclusions du 11 septembre 2025, demande à la cour de':



Sur l'appel principal':



- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions';



Sur appel incident':



Subsidiairement, si la cour écartait les fins de non-recevoir tirées de la prescription,

- juger que le droit allemand est applicable à la transaction';

- juger que l'action de M. [E] [W] et Mme [A] [W] agissant pour le compte de Mlle [X] [W] se heurte à une fin de non-recevoir caractérisée par l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 28 juillet 2014';



Plus subsidiairement si la cour écartait aussi la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction,

- juger que la cour d'appel ne saurait statuer sur les demandes en liquidation de préjudice formulées à l'encontre d'Allianz Versicherung Aktiengesellschaft en ce que la cour d'appel de Colmar ne peut en être saisie';

- juger que la cour d'appel de Colmar ne peut évoquer au fond les demandes de liquidation de préjudices formulées à l'encontre d'Allianz Versicherung Aktiengesellschaft';

En conséquence,

- renvoyer l'affaire aux fins de discussion sur les réclamations financières devant le tribunal judiciaire de Mulhouse';



A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait évoquer le fond du litige quant à la liquidation des préjudices,

- juger que le droit allemand est applicable aux conséquences extracontractuelles nées de l'accident survenu le 14 septembre 2011';

- juger que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice conformément au droit allemand';

- les débouter de leur demande indemnitaire contre Allianz Versicherung Aktiengesellschaft représentée par Allianz IARD';



Dans les rapports entre Allianz Versicherung et la CPAM':

- constater qu'en vertu de l'ordonnance du 24 octobre 2024, rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar, l'appel incident de la CPAM qui critique des chefs de jugement concernant ses propres rapports avec Allianz Versicherung Aktiengesellschaft est irrecevable';

- juger que les demandes formulées par la CPAM à l'encontre d'Allianz Versicherung Aktiengesellschaft représentée par Allianz IARD, alors que ces demandes sont toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Mulhouse (RG n°21/00161), sont irrecevables et mal fondées';

En conséquence,

- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre Allianz Versicherung Aktiengesellschaft représentée par Allianz IARD';



En tout état de cause,

- débouter les appelants et la CPAM de toute demande';

- condamner les appelants à payer à Allianz Versicherung représentée en France par la société Allianz la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel';

- condamner la CPAM du Puy de Dôme à régler à Allianz Versicherung représentée en France par la société Allianz la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La société Allianz Versicherung fait valoir les éléments suivants':



Sur l'appel non soutenu



- Bien que le jugement ne concerne qu'Allianz Versicherung et bien que les appelants n'aient intimé que celle-ci représentée par Allianz IARD, ils ne dirigent leurs demandes que contre Allianz IARD ès qualités, par une vaine tentative d'assimiler ces deux sociétés, destinée à réparer l'erreur qu'ils auraient commise en assignant Allianz IARD aux lieu et place d'Allianz Versicherung.



- L'appel ne peut être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance.



- Dès lors, les consorts [W], ayant intimé Allianz Versicherung mais dirigeant leurs demandes contre Allianz IARD, ne soutiennent pas leur appel, ce qui entraîne la confirmation du jugement.



- Au demeurant, les demandes contre Allianz IARD ès qualités, qui n'est pas partie à la procédure, seront sans effet.



Sur la prescription



- Pour les justes motifs du tribunal, l'action est soumise à la prescription triennale de droit allemand, qui était accomplie à la date de l'assignation, En effet, l'action initiée par les appelants à l'encontre d'Allianz IARD les 8 et 15 février 2017 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription contre Allianz Versicherung, étant exercée contre Allianz IARD qui est une personne de droit distincte.



- Si Allianz Versicherung a désigné Allianz IARD comme représentant en France, cette dernière n'est pas la débitrice des éventuelles condamnations réclamées par les demandeurs.



- Allianz Versicherung et Allianz IARD sont deux entités juridiques complètement distinctes, nonobstant l'emploi par les consorts [W] des expressions «'Allianz IARD représentant Allianz Versicherung'» ou «'Allianz Versicherung représentée par Allianz IARD'»



- Contrairement à ce qu'affirment les appelants, les règles européennes n'ont pas pour objet de substituer les assureurs ou de désigner un débiteur supplémentaire. Tout au plus, dans le cadre d'un contentieux judiciaire leur représentant peut-il recevoir les «'notifications d'actes judiciaires'» (CJUE, 10 octobre 2013 n° C-306-12 n°23 et 24'; CJUE 15 décembre 2016, C-558/15).



Par l'arrêt précité du 15 décembre 2016 la Cour de justice de l'Union européenne, répondant à la question de savoir si l'article 4 de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens qu'il impose aux États membres de prévoir que le représentant chargé, en vertu de cet article, du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de l'article 1er de cette directive, a jugé que, dans la phase non juridictionnelle de ce dispositif d'indemnisation, le représentant chargé du règlement des sinistres ne se substitue en rien à l'entreprise qu'il représente et remplit seulement des fonctions d'intermédiaire, lesquelles conservent nécessairement un caractère limité, et qu'il ne saurait en être autrement dans la phase juridictionnelle que si le législateur de l'Union l'avait prévu, ce qui ne ressort pas des dispositions de l'article 4, paragraphes 1 à 6, de la directive. La CJUE a ajouté qu'il ne résulte ni de ces travaux préparatoires ni des considérants de la directive 2000/26 que l'intention du législateur de l'Union ait été d'étendre le mandat du représentant jusqu'à permettre que l'action des personnes lésées, devant la juridiction nationale du lieu de leur résidence, en vue d'obtenir une indemnisation par l'entreprise d'assurance de la personne responsable, puisse être intentée contre le représentant de cette entreprise.



La Cour de cassation a jugé qu'il ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation exclusivement contre le représentant de l'assureur.



Dès lors, Allianz IARD qui n'est pas l'assureur de responsabilité de la conductrice, ne pouvait être mise en cause pour indemniser les conséquences de l'accident survenu le 24 septembre 2011. Les assignations délivrées dans le cadre de l'instance initiale les 8 et 15 février 2017 à l'encontre d'Allianz IARD prise en son nom propre n'ont donc pas valablement interrompu la prescription de l'action ouverte à l'encontre d'Allianz Versicherung.



Sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction



- Au cas où elles ne seraient pas prescrites, les demandes des consorts [W] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction passée avec Allianz Versicherung.



- Celle-ci est valable, car relevant du droit allemand qui ne soumet pas la transaction passée pour un mineur par ses représentants légaux à l'autorisation du juge des tutelles, prévue à l'article L.211-15 du code des assurances, mais manquante en l'espèce.



- Ainsi, la transaction intervenue le 28 juillet 2014 a mis un terme au litige entre la victime et Allianz Versicherung, possédant l'autorité de la chose jugée, rend de nouvelles demandes indemnitaires irrecevables.



Sur la liquidation du préjudice



- Si la cour d'appel venait à infirmer le jugement et à considérer que les demandes des consorts [W] à l'encontre d'Allianz Versicherung ne sont pas prescrites, alors la cour devra renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour que la juridiction de première instance tranche les demandes au fond, à défaut de quoi les parties seraient privées d'un degré de juridiction.



- Par ailleurs, il n'est pas possible pour la cour d'évoquer l'affaire au fond en ce que l'article 568 du code de procédure civile ne prévoit cette possibilité que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, tel n'étant pas le cas lorsque le jugement a uniquement statué sur une fin de non-recevoir.



- Au demeurant, les préjudices ne sont pas démontrés selon le droit allemand, applicable, qui ne reconnaît pas la nomenclature Dintilhac sur la base de laquelle la victime entend liquider ses préjudices.



- De plus, aucune expertise médicale contradictoire n'a été réalisée.



Sur les demandes de la CPAM



- Les demandes financières formulées par la CPAM devront être rejetées en ce qu'elles sont toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et n'ont pas à être tranchées par la cour d'appel de céans qui n'est saisie que de la question relative à la prescription de l'action des consorts [W] à l'encontre d'Allianz Versicherung. Allianz IARD.



*



La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, par conclusions du 1er avril 2025, demande à la cour de':



Sur appel principal

- Statuer ce que de droit';



Sur appel incident,

- Déclarer l'appel incident de la compagnie Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD mal fondé';

- L'en débouter';

En cas d'infirmation du jugement,

- Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Mulhouse a'n qu'il soit statué sur les conclusions des parties dans les rapports entre les consorts [W] et Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France, par la SA Allianz IARD';



Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour décidait d'évoquer':

Statuant à nouveau,

-déclarer le recours de la CPAM Puy-de-Dôme contre Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD fondé';

- condamner la compagnie Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme dans la limite du recours la somme de 139'181,61 euros avec intérêts légaux à compter de la notification des présentes conclusions';

- condamner la compagnie Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la compagnie Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 098,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion';

- condamner la compagnie Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft représentée en France par la SA Allianz IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



La CPAM fait valoir les éléments suivants':



- Elle invoque son recours subrogatoire contre Allianz Versicherung assureur du tiers responsable, pour la somme de 139'181,61 euros correspondant aux frais d'hospitalisation et frais médicaux qu'elle a versés suite à l'accident survenu le 24 septembre 2011.



- Elle ne s'oppose pas à l'évocation de l'entier litige.



- L'existence du recours de la CPAM est déterminée selon le droit français, mais l'assiette du recours est donc déterminée par le droit allemand.



- S'ajoute aux débours, l'indemnité forfaitaire de gestion, fixée selon arrêté du 04/12/2020 à 1'098,00 euros, conformément aux articles L.'376- et L.'454-1 du code de la Sécurité sociale.



*



Allianz IARD n'a pas conclu, bien que l'avocat qui s'est constitué pour Allianz Versicherung «'représentée'» par Allianz IARD, dans son acte de constitution, ait indiqué être également l'avocat d'Allianz IARD.



*



La Caisse GME Santé CPM - Caisse de Prévoyance Mulhousienne n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants aient été signifiées à sa personne.



*



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a jugé que':

- L'appel incident de la CPAM est recevable en ce qu'il critique le jugement statuant sur l'action des consorts [W]';

- L'appel incident de la CPAM n'est pas recevable concernant les demandes de la CPAM au fond qui sont toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.



*



Motifs de la décision



Sur l'identification de la société d'assurance intimée



La société Allianz Versicherung «'représentée par Allianz IARD'» se prévaut du fait qu'elle serait la seule intimée, pour en tirer la conclusion que l'appel ne serait pas soutenu, les demandes indemnitaires n'étant pas dirigée contre elle mais uniquement contre Allianz IARD.



Les consorts [W] demandent expressément à la cour de constater que seule la société Allianz IARD a la qualité de défenderesse et d'intimée à la présente procédure.



Leur déclaration d'appel est ainsi rédigée':

«'Intimé': Compagnie d'assurance Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft

Type de Personne': Personne Morale

Qualité de la partie': Intimé

Forme Juridique': Compagnie d'assurance

Dénomination sociale': Allianz Versicherung-Aktiengesellschaft

Adresse': D [Localité 2] (Allemagne)

Complément d'information': Représentée en France par SA Allianz IARD actuellement [Adresse 5] à [Localité 4]. Prise en la personne de son représentant légal. Défenderesse et intimée. Représentée en première instance par Maître Alban PIERRE de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de Mulhouse.'»



La cour constate premièrement qu'Allianz Versicherung est expressément désignée en qualité d'intimée, deuxièmement qu'il est précisé qu'elle est représentée en France par Allianz IARD, et troisièmement qu'Allianz IARD est qualifiée expressément d'intimée elle aussi.



La cour ne peut qu'en déduire que les deux sociétés ont été intimées et rejeter la demande des consorts [W] tendant à constater que seule Allianz IARD a la qualité d'intimée.





Sur l'appel non soutenu



Allianz Versicherung prétend que l'appel, dirigé contre elle seule, mais suivi demandes dirigées exclusivement contre Allianz IARD, ne serait pas soutenu et qu'en conséquence le jugement doit être confirmé.



La cour ayant au contraire retenu que les deux sociétés étaient intimées, le moyen de confirmation tiré de l'absence d'Allianz IARD devant la cour sera écarté.





Sur l'identification de la défenderesse



Les consorts [W] demandent expressément à la cour d'identifier la défenderesse à leurs demandes indemnitaires comme étant la seule Allianz IARD en sa qualité de représentante d'Allianz Versicherung,



Allianz Versicherung «'représentée'» par Allianz IARD considère pour sa part qu'elle ne fait l'objet d'aucune demande dans le dispositif des conclusions adverses.



En première instance, les consorts [W] ont assigné Allianz IARD «'prise en sa qualité de la compagnie Allianz-Versicherung-Aktiongesellschaft'» (sic) sise à [Localité 2]. En défense devant le tribunal s'est constituée la «'SA Allianz'» sise à Paris. Il apparaît cependant que la société Allianz Versicherung est intervenue en première instance, puisque c'est elle qui a saisi le juge de mise en état des incidents que celui-ci a renvoyé devant le tribunal, dont le jugement sur ces incidents est la décision attaquée.



En appel, la cour a précédemment relevé que les consorts [W] ont intimé les deux sociétés, mais ils demandent la condamnation de la seule Allianz IARD ès qualités. Face à eux, c'est «'Allianz Versicherung représentée par Allianz IARD'» qui s'est constituée.



Ainsi, la cour relève que si les sociétés Allianz IARD et Allianz Versicherung sont deux sociétés distinctes, la première se qualifie de représentante de la seconde, de même que la seconde se désigne comme représentée par la première. De ces formulations résulte une ambiguïté sur l'identité de la défenderesse, liée à la question de savoir si la représentation mentionnée par les parties a pour effet que les demandes dirigées contre l'assureur français ès qualités valent demandes contre l'assureur allemand, ou si, au contraire, la représentation mentionnée par les parties étant dépourvue d'effets procéduraux, les demandes dirigées contre l'assureur français ès qualités demeurent dirigées contre ce seul assureur malgré la mention de sa qualité de représentant de l'assureur allemand.



Dès lors, l'étendue de cette représentation est déterminante pour identifier la défenderesse, selon qu'elle a ou non pour effet qu'une assignation délivrée au représentant a pour effet de mettre en cause le représenté.



La cour relève que la représentation visée par les parties est uniquement celle qui résulte des règles de représentation entre assureur local et assureur étranger en matière d'accident automobile, telles qu'elles résultent des règles européennes et de leur transposition en droit français, aucun autre pouvoir de représentation n'étant invoqué.





- Sur l'étendue de la représentation de l'assureur étranger par l'assureur local



Les consorts [W] soutiennent que le mécanisme institué par la directive européenne vise à déterminer juridiquement un défendeur à la procédure à introduire par un ressortissant victime d'un accident de la circulation, défendeur qui serait l'assureur représentant, en l'espèce Allianz IARD.



Allianz Versicherung soutient au contraire que ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation exclusivement contre le représentant de l'assureur.



Aux termes de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000, toutes les entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur sont tenues de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif. Le représentant est chargé de réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation ou de prendre les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurance d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurance. Ces dispositions ont été reprises en termes identiques à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, au demeurant non invoquée par les parties.



Elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2003-706 du 1er août 2013, à l'article L.'310-2-2 du code des assurances. Ce texte dispose que toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement, dans chacun des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des États désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne. 



Or, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interrogée sur le point de savoir si l'article 4 de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens qu'il impose aux États membres de prévoir que le représentant chargé, en vertu de cet article, du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de l'article 1er de cette directive, a dit pour droit que l'article 4 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ de la directive (affaire C-558/15 ' Alberto José Vieira de Azevedo et autres).



En droit français, l'article 310-2-2 du code des assurances, précité, ne prévoit pas davantage que la représentation de l'assureur étranger permette au demandeur à l'indemnisation d'assigner l'assureur local aux lieu et place de l'assureur représenté.



La cour de Cassation a jugé, après avoir rappelé les textes et la jurisprudence européenne précités, qu'aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger, et que ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation exclusivement contre le représentant de l'assureur (Civ. 2e 27 octobre 2022, n° 21-14.334).



Il résulte de ces éléments que les attributions de l'assureur français désigné par l'assureur étranger pour le représenter, au sens de la directive et de sa transposition en droit français, permettent à la victime de s'adresser à ce représentant pour la gestion non contentieuse de l'indemnisation, mais non d'exercer exclusivement contre lui l'action en paiement de l'indemnité d'assurance, cette action devant être exercée par la victime contre l'assureur étranger, le cas échéant devant une juridiction française, les attributions du représentant comportant alors celle de recevoir les actes judiciaires pour le compte de l'assureur étranger, mais non de défendre en ses lieu et place.



- Sur la portée de la mention de la représentation dans les écritures des parties



Dès lors que la représentation entre assureurs régie par les textes précités ne permet pas à la victime d'assigner en justice l'assureur local aux lieux et place de l'assureur étranger, assigner l'assureur local en précisant sa qualité de représentant, au sens des textes précités, ne vaut pas assignation de l'assureur étranger. Il est ainsi indifférent que l'assureur local soit assigné avec ou sans la mention de sa qualité de représentant au sens de ces textes, l'assignation ayant dans les deux cas le même et seul effet de mettre en cause uniquement l'assureur local.



C'est ce qu'écrivent eux-mêmes les consorts [W]. En effet, après avoir soutenu inexactement que «'Le mécanisme institué par la directive européenne vise à déterminer juridiquement un défendeur à la procédure à introduire par un ressortissant victime d'un accident de la circulation'», ils ajoutent que «'Il importe peu qu'il soit précisé sur l'assignation [que la société Allianz IARD] est attraite en son nom personnel ou ès qualités de représentant de la société de droit allemand Allianz Versicherung'».



La conséquence en est que les consorts [W] ont agit deux fois contre la seule et même société Allianz IARD':

- Une première fois lors de l'instance introduite en 2017, qui a donné lieu, pour les victimes indirectes, à l'arrêt définitif rendu par cette cour le 14 avril 2023 et, pour la victime directe, selon les indications orales des parties, à un jugement du 3 mars 2026 qui serait frappé d'un appel actuellement pendant devant la cour';

- Une deuxième fois lors de l'instance introduite en 2021, qui a donné lieu le 19 août 2022 au jugement critiqué.



A nouveau, c'est ce que les consorts [W] indiquent eux-mêmes, nonobstant l'étendue inexacte qu'ils prêtent à la représentation entre assureurs, lorsqu'ils écrivent': «'Les consorts [W] ont donc assigné deux fois la société Allianz IARD, une première fois les 8 et 15 février 2017, dans le délai de trois ans et avec effet interruptif, et une seconde fois le 9 février 2021, la défenderesse étant bien Allianz IARD ès qualités, seule assignée, et non pas Allianz Versicherung, comme l'a retenu par erreur le tribunal.'» Ils ajoutent': «'En toute hypothèse, le simple fait de ne pas avoir indiqué sur l'assignation du 8 février 2017 que Allianz IARD était assignée «'ès qualités de'» n'est qu'une omission de pure forme et non de fond et il relèverait d'un formalisme excessif d'exiger que la mention «'ès qualités'» soit précisée sur l'assignation lorsque cette dernière intervient dans le cadre de la désignation du défendeur conformément aux dispositions de la 4e directive européenne automobile du 16 mai 2000 sous peine de fin de non-recevoir'».



Il apparaît ainsi que les demandes indemnitaires formées par les consorts [W] dans la présente instance sont dirigées contre la seule société Allianz IARD, qui est donc la seule défenderesse, ce que dira la cour.





Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par Allianz Versicherung



Le tribunal a rendu le jugement soumis à la cour non pas en qualité de juge du fond du litige, mais en qualité de juridiction de la mise en état, puisqu'il a statué sur renvoi devant la formation collégiale ordonné le 3 mars 2022 par le juge de la mise en état.



Le juge de la mise en état était saisi par Alliance Versicherung, par conclusions d'incident du 22 septembre 2021 puis du 19 janvier 2022, de deux fins de non-recevoir opposées aux consorts [W], tirées la première de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction passée le 28 juillet 2014, et la seconde de la prescription de leur action.



Or, la cour a retenu qu'Allianz IARD est seule défenderesse aux demandes formées par les consorts [W]. Il s'en déduit qu'Allianz Versicherung n'est pas concernée par ces demandes, ce que du reste elle soutient elle-même. Dès lors, se pose la question de l'intérêt et de la qualité d'Allianz Versicherung à opposer des fins de non-recevoir à des demandes qui ne la visent pas.



Suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 125 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.



En conséquence, la cour, avant dire droit, soulève d'office l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt et défaut de qualité à agir, des fins de non-recevoir opposées par Allianz Versicherung aux demandes indemnitaires dirigées par les consorts [W] contre Allianz IARD.



Les débats seront rouverts et les parties invitées à conclure, de ce seul chef.



En raison de la complexité du litige, de son importance, de la coexistence de plusieurs procédures parallèles portant sur les demandes indemnitaires des consorts [W], et de l'utilité, pour une bonne administration de la justice, de les traiter de façon coordonnée, l'affaire sera renvoyée à la mise en état.





Par ces motifs



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';



Rejette la demande des consorts [W] tendant à constater que seule Allianz IARD a la qualité d'intimée';



Dit que les demandes indemnitaires formées par les consorts [W] ont pour seule défenderesse la société Allianz IARD';



avant dire droit sur les autres chefs de litige,



Soulève d'office l'irrecevabilité des fins de non-recevoir opposées par la société Allianz Versicherung aux demandes indemnitaires dirigées par les consorts [W] contre la société Allianz IARD';



Rouvre les débats de ces chefs';



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 09 heures 00';



Invite les parties à conclure, avant le 15 septembre 2026 pour la société Allianz Versicherung et avant le 15 octobre 2026 pour les autres parties.



La greffière Le président

Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:35:15.347Z.