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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 5 août 2026, n° 26/00521

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



Mme [T] [F], née le 20 octobre 1997 à [Localité 4] (94), a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police, selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 13 juillet 2026.



L'arrêté du 13 juillet 2026 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant l'État précise que le 12 juillet 2026, alors qu'ils étaient en mission de service d'ordre à l'occasion du déplacement du Président de la République française sur l'île de la cité, les forces de l'ordre ont constaté qu'une femme, pieds nus, se dirigeait vers leur point de filtrage en titubant. Cette personne tenait des propos incohérents et véhéments à leur encontre, leur proférant des insultes en leur faisant des gestes injurieux. Appréhendée, Mme [T] [F] s'est débattue fortement et a asséné des coups de pieds à un des effectifs interpellateurs avant d'être transportée au commissariat de [Localité 5] où elle n'a cessé d'outrager les agents présents avant de porter un violent coup de tête au niveau de la mâchoire d'une des fonctionnaires de police. Placée en garde à vue pour outrage et rébellion, au vu de son comportement, elle a été conduite aux urgences médicaux judiciaires de l'hôpital [Etablissement 1], où le psychiatre de garde a préconisé son admission à l'infirmerie psychiatrique.



Par requête du 16 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [T] [F]. 



Par ordonnance du 22 juillet 2026, le juge précité a : 

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 24 juillet 2026, Mme [T] [F] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 22 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de Mme [T] [F] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocat de Mme [T] [F], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 31 juillet 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 22 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- la mesure d'hospitalisation complète est irrégulière dans la mesure où il ne peut être vérifié que le représentant de l'État a tenté de joindre la famille de l'intéressée pour l'informer de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à son égard.



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure. Madame l'avocate générale indique que le premier juge a fait une analyse adéquate de la procédure et que les liens distendus que Mme [V] entretient avec sa famille ne permettent pas de caractériser un quelconque grief lié à l'absence d'information de cette dernière.



Mme [T] [F] déclare que les éléments médicaux qui figurent dans ses certificats sont un peu faux. Elle explique que c'est parce qu'elle a été sédatée que ses idées ne sont pas toujours en place. Elle souhaiterait pouvoir rentrer à [Localité 6] où elle est propriétaire de son habitation. Elle précise que le jour de son arrestation, elle était venue en région parisienne car elle avait un rendez-vous pour récupérer ses droits au chômage avec une conseillère à [Localité 7] où elle habitait précédemment. Le rendez-vous n'ayant pas eu lieu, elle est allée à [Localité 2] où elle n'a pas trouvé d'endroit où dormir. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2026.

Motifs

MOTIVATION :





Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause elle-même. 



2. Sur l'absence de justification d'une tentative d'information de la famille :



Selon l'article L. 3213-9 du code de la santé publique : « Le représentant de l'État dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :



1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;



2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;



3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;



4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;



5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ».



Le conseil de Mme [F] fait valoir que celle-ci a été hospitalisée sans que sa famille ait été contactée ou sans que les services de l'État justifient, à tout le moins, avoir tenté de le faire. Il critique la motivation du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], qui a considéré que les liens familiaux étaient distendus et que, de sorte, l'absence de mention des démarches effectuées en vue d'informer la famille ne constituait pas une irrégularité de procédure et que Mme [F] n'avait pas manifesté le souhait de voir sa famille avisée. Le conseil de l'appelante relève que dans la décision du préfet en date du 16 juillet 2026, il a été noté que l'information des personnes mentionnées à l'article L. 3213-9 du code la santé publique avait été réalisée par courriel du même jour. Cette mention suffit à écarter l'hypothèse selon laquelle Mme [F] aurait refusé que sa famille soit avisée. En revanche, il n'est produit aucun courriel adressé à sa famille pour l'informer, ce qui ne permet pas d'établir que cette démarche a été accomplie. 

Le conseil de Mme [F] conclut que cette atteinte grave lui a causé grief et doit entraîner la mainlevée de la mesure. 



Il est rappelé que l'information de la famille d'une personne placée sans son consentement en hospitalisation complète n'est pas une simple formalité administrative, elle conditionne l'exercice effectif de garanties attachées à la personne. 

Par ailleurs, l'obligation d'information énoncée à l'article L. 3213-9 du code de la santé publique n'est pas conditionnée à l'expression d'un souhait du patient. Aussi, le fait que 

Mme [F] « n'a pas fait état de son souhait de voir sa famille avisée » est juridiquement, sans incidence directe sur le respect ou non de l'obligation pesant sur le préfet de police. 

Si la requête adressée par le préfet de police, le 16 juillet 2026, au juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, précise que l'information prévue à l'article L. 3213-9 du code de la santé publique a bien été réalisée, il n'en est justifié par aucune pièce produite au dossier. D'ailleurs, il n'est pas précisé dans la décision, ou dans une autre pièce, à quel membre de la famille cette information aurait été transmise. En présence d'une contestation devant le premier juge sur l'existence de cette démarche, il appartenait au préfet de police de produire le mail litigieux pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information dont il est débiteur. 

A défaut de la démonstration de la réalité de cette démarche, il sera jugé qu'il a été porté atteinte aux droit de Mme [T] [F] et par conséquent la décision critiquée sera infirmée et il sera ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 

 

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment du certificat de situation établi le 31 juillet 2026 par le Dr [S] [I] qui constate qu'à l'examen clinique, on retrouve encore : « [Etablissement 2] thymie triste une pensée désorganisée, une persistance des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale et forte participation anxieuse et affective, un trouble de jugement majeur, une anosognosie totale des troubles avec une opposition passive aux soins », l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation. 



En conséquence, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afn qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La déléguée du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, 



INFIRME la décision critiquée,



Et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [F],



DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,

 

LAISSE les dépens à la charge de l'État.















Ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ





























Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026



(n° 521/2026, 2 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNST5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02180



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2026



Décision : Réputé contradictoire



COMPOSITION



Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision







APPELANTE

Madame [T] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 20 octobre 1997 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 3] 

assistée de par MeWilliam WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ 

M. [Y]

non comparant, non représenté 



PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [A]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale







EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



Mme [T] [F], née le 20 octobre 1997 à [Localité 4] (94), a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police, selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 13 juillet 2026.



L'arrêté du 13 juillet 2026 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant l'État précise que le 12 juillet 2026, alors qu'ils étaient en mission de service d'ordre à l'occasion du déplacement du Président de la République française sur l'île de la cité, les forces de l'ordre ont constaté qu'une femme, pieds nus, se dirigeait vers leur point de filtrage en titubant. Cette personne tenait des propos incohérents et véhéments à leur encontre, leur proférant des insultes en leur faisant des gestes injurieux. Appréhendée, Mme [T] [F] s'est débattue fortement et a asséné des coups de pieds à un des effectifs interpellateurs avant d'être transportée au commissariat de [Localité 5] où elle n'a cessé d'outrager les agents présents avant de porter un violent coup de tête au niveau de la mâchoire d'une des fonctionnaires de police. Placée en garde à vue pour outrage et rébellion, au vu de son comportement, elle a été conduite aux urgences médicaux judiciaires de l'hôpital [Etablissement 1], où le psychiatre de garde a préconisé son admission à l'infirmerie psychiatrique.



Par requête du 16 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [T] [F]. 



Par ordonnance du 22 juillet 2026, le juge précité a : 

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 24 juillet 2026, Mme [T] [F] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 22 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de Mme [T] [F] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocat de Mme [T] [F], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 31 juillet 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 22 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- la mesure d'hospitalisation complète est irrégulière dans la mesure où il ne peut être vérifié que le représentant de l'État a tenté de joindre la famille de l'intéressée pour l'informer de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à son égard.



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure. Madame l'avocate générale indique que le premier juge a fait une analyse adéquate de la procédure et que les liens distendus que Mme [V] entretient avec sa famille ne permettent pas de caractériser un quelconque grief lié à l'absence d'information de cette dernière.



Mme [T] [F] déclare que les éléments médicaux qui figurent dans ses certificats sont un peu faux. Elle explique que c'est parce qu'elle a été sédatée que ses idées ne sont pas toujours en place. Elle souhaiterait pouvoir rentrer à [Localité 6] où elle est propriétaire de son habitation. Elle précise que le jour de son arrestation, elle était venue en région parisienne car elle avait un rendez-vous pour récupérer ses droits au chômage avec une conseillère à [Localité 7] où elle habitait précédemment. Le rendez-vous n'ayant pas eu lieu, elle est allée à [Localité 2] où elle n'a pas trouvé d'endroit où dormir. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2026. 



MOTIVATION :





Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause elle-même. 



2. Sur l'absence de justification d'une tentative d'information de la famille :



Selon l'article L. 3213-9 du code de la santé publique : « Le représentant de l'État dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :



1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;



2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;



3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;



4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;



5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ».



Le conseil de Mme [F] fait valoir que celle-ci a été hospitalisée sans que sa famille ait été contactée ou sans que les services de l'État justifient, à tout le moins, avoir tenté de le faire. Il critique la motivation du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], qui a considéré que les liens familiaux étaient distendus et que, de sorte, l'absence de mention des démarches effectuées en vue d'informer la famille ne constituait pas une irrégularité de procédure et que Mme [F] n'avait pas manifesté le souhait de voir sa famille avisée. Le conseil de l'appelante relève que dans la décision du préfet en date du 16 juillet 2026, il a été noté que l'information des personnes mentionnées à l'article L. 3213-9 du code la santé publique avait été réalisée par courriel du même jour. Cette mention suffit à écarter l'hypothèse selon laquelle Mme [F] aurait refusé que sa famille soit avisée. En revanche, il n'est produit aucun courriel adressé à sa famille pour l'informer, ce qui ne permet pas d'établir que cette démarche a été accomplie. 

Le conseil de Mme [F] conclut que cette atteinte grave lui a causé grief et doit entraîner la mainlevée de la mesure. 



Il est rappelé que l'information de la famille d'une personne placée sans son consentement en hospitalisation complète n'est pas une simple formalité administrative, elle conditionne l'exercice effectif de garanties attachées à la personne. 

Par ailleurs, l'obligation d'information énoncée à l'article L. 3213-9 du code de la santé publique n'est pas conditionnée à l'expression d'un souhait du patient. Aussi, le fait que 

Mme [F] « n'a pas fait état de son souhait de voir sa famille avisée » est juridiquement, sans incidence directe sur le respect ou non de l'obligation pesant sur le préfet de police. 

Si la requête adressée par le préfet de police, le 16 juillet 2026, au juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, précise que l'information prévue à l'article L. 3213-9 du code de la santé publique a bien été réalisée, il n'en est justifié par aucune pièce produite au dossier. D'ailleurs, il n'est pas précisé dans la décision, ou dans une autre pièce, à quel membre de la famille cette information aurait été transmise. En présence d'une contestation devant le premier juge sur l'existence de cette démarche, il appartenait au préfet de police de produire le mail litigieux pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information dont il est débiteur. 

A défaut de la démonstration de la réalité de cette démarche, il sera jugé qu'il a été porté atteinte aux droit de Mme [T] [F] et par conséquent la décision critiquée sera infirmée et il sera ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 

 

Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment du certificat de situation établi le 31 juillet 2026 par le Dr [S] [I] qui constate qu'à l'examen clinique, on retrouve encore : « [Etablissement 2] thymie triste une pensée désorganisée, une persistance des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale et forte participation anxieuse et affective, un trouble de jugement majeur, une anosognosie totale des troubles avec une opposition passive aux soins », l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation. 



En conséquence, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afn qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. 



PAR CES MOTIFS



La déléguée du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, 



INFIRME la décision critiquée,



Et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [F],



DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,

 

LAISSE les dépens à la charge de l'État.















Ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ





























Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:35:18.728Z.