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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 5 août 2026, n° 26/00486

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 26/335

N° RG 26/00486 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WR54



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2026 à 11 heures 07 par la Cimade : 



M. [M] [N]

né le 26 Septembre 1986 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne



ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 03 Août 2026 à 18 heures 46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;



En la présence de Monsieur [O] [X], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.



En présence de [M] [N], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [G], interprète en langue géorgienne, ayant prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :



Par arrêté du 30 janvier 2025 notifié le 04 février 2025 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [M] [N] du quitter le territoire français.



Par arrêté du 29 juillet 2026 notifié le même jour 2026 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Par requête du 02 août 2026 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.



Par ordonnance du 03 août 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que la notification des droits en garde à vue n'était pas tardive, dit que la notification des droits au local de rétention était régulière, dit que les conditions de la prolongation de la rétention étaient réunies et l'a autorisée pour une durée de vingt-six jours.



Par déclaration du 04 août 2026 Monsieur [N] a formé appel de cette décision en soutenant, comme devant le premier juge, qu'il avait été interpellé à 1 h 20 mais que ses droits en garde à vue lui avaient été notifiés à 04 h 10, en violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale, que ses droits lui avaient été notifiés en langue russe, que le règlement du local de rétention ne lui avait pas été notifié et que les conditions de fond de son placement en rétention n'étaient pas réunies. Dans le délai d'appel, son avocat a ajouté ses droits dans le local de rétention et le règlement intérieur du local de rétention ne lui avaient pas été notifiés.



A l'audience, Monsieur [N], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.



Il a conclu à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.



Le Préfet du Finistère a soutenu que les notifications des droits en garde à vue et dans le local de rétention étaient régulières et a ajouté que l'intéressé comprenait parfaitement le russe.



Selon avis du 04 août 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Motifs

MOTIFS



L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable,



L'article 63-1 du Code Pénal est ainsi rédigé :



" La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.



Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.



Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.



Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. "



Il résulte en l'espèce des pièces de la procédures débattues contradictoirement que Monsieur [N] a été interpellé à [Localité 2] le 29 juillet 2026 à 1 h 20 , qu'un billet de garde à vue a été établi à 01 h 20 , qu'il a été présenté à un OPJ qui a constaté à 2 h 02 qu'il ne comprenait pas le français et ne parlait que géorgien et que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 4 h 10 le même jour avec interprète par téléphone . Entre 1 h 20 et 4 h 10 Monsieur [N] n'a pas non plus reçu la notice sur ses droits prévue à l'article 803-6 du Code de Procédure Pénale, dans une langue qu'il pouvait lire.



Monsieur [N] a été privé de liberté sans connaître ses droits pendant 2 h 50, sans que la procédure ne révèle l'existence de circonstances exceptionnelles.



Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce de la procédure que les droits en rétention, aient été notifiés à Monsieur [N], à son arrivée au local de rétention, contrairement aux prescriptions de l'article L744-4 du CESEDA .



Monsieur [N] a été privé de liberté sans connaître ses droits, dont celui de former un recours contre la décision de placement en rétention.



Il résulte de ces éléments qu'il a été porté une atteinte grave aux droits de l'appelant. La procédure de placement en rétention est irrégulière.



L'ordonnance sera infirmée, la requête en prolongation de la rétention rejetée et le Préfet du Finistère devra payer à l'avocat de Monsieur [N] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.



PAR CES MOTIFS,



Déclarons l'appel recevable,



Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 03 août 2026 et statuant à nouveau rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [M] [N],



Rappelons à Monsieur [M] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,



Condamnons le Préfet du Finistère à payer à Maître Yann-Christophe KERMARREC la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.









Ainsi jugé le 05 août 2026 à 14 heures 00 



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ





















Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [N], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 26/335

N° RG 26/00486 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WR54



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2026 à 11 heures 07 par la Cimade : 



M. [M] [N]

né le 26 Septembre 1986 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne



ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 03 Août 2026 à 18 heures 46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;



En la présence de Monsieur [O] [X], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.



En présence de [M] [N], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [G], interprète en langue géorgienne, ayant prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :



Par arrêté du 30 janvier 2025 notifié le 04 février 2025 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [M] [N] du quitter le territoire français.



Par arrêté du 29 juillet 2026 notifié le même jour 2026 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Par requête du 02 août 2026 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.



Par ordonnance du 03 août 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que la notification des droits en garde à vue n'était pas tardive, dit que la notification des droits au local de rétention était régulière, dit que les conditions de la prolongation de la rétention étaient réunies et l'a autorisée pour une durée de vingt-six jours.



Par déclaration du 04 août 2026 Monsieur [N] a formé appel de cette décision en soutenant, comme devant le premier juge, qu'il avait été interpellé à 1 h 20 mais que ses droits en garde à vue lui avaient été notifiés à 04 h 10, en violation des dispositions de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale, que ses droits lui avaient été notifiés en langue russe, que le règlement du local de rétention ne lui avait pas été notifié et que les conditions de fond de son placement en rétention n'étaient pas réunies. Dans le délai d'appel, son avocat a ajouté ses droits dans le local de rétention et le règlement intérieur du local de rétention ne lui avaient pas été notifiés.



A l'audience, Monsieur [N], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.



Il a conclu à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.



Le Préfet du Finistère a soutenu que les notifications des droits en garde à vue et dans le local de rétention étaient régulières et a ajouté que l'intéressé comprenait parfaitement le russe.



Selon avis du 04 août 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.



MOTIFS



L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable,



L'article 63-1 du Code Pénal est ainsi rédigé :



" La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.



Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.



Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.



Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. "



Il résulte en l'espèce des pièces de la procédures débattues contradictoirement que Monsieur [N] a été interpellé à [Localité 2] le 29 juillet 2026 à 1 h 20 , qu'un billet de garde à vue a été établi à 01 h 20 , qu'il a été présenté à un OPJ qui a constaté à 2 h 02 qu'il ne comprenait pas le français et ne parlait que géorgien et que ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 4 h 10 le même jour avec interprète par téléphone . Entre 1 h 20 et 4 h 10 Monsieur [N] n'a pas non plus reçu la notice sur ses droits prévue à l'article 803-6 du Code de Procédure Pénale, dans une langue qu'il pouvait lire.



Monsieur [N] a été privé de liberté sans connaître ses droits pendant 2 h 50, sans que la procédure ne révèle l'existence de circonstances exceptionnelles.



Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce de la procédure que les droits en rétention, aient été notifiés à Monsieur [N], à son arrivée au local de rétention, contrairement aux prescriptions de l'article L744-4 du CESEDA .



Monsieur [N] a été privé de liberté sans connaître ses droits, dont celui de former un recours contre la décision de placement en rétention.



Il résulte de ces éléments qu'il a été porté une atteinte grave aux droits de l'appelant. La procédure de placement en rétention est irrégulière.



L'ordonnance sera infirmée, la requête en prolongation de la rétention rejetée et le Préfet du Finistère devra payer à l'avocat de Monsieur [N] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.



PAR CES MOTIFS,



Déclarons l'appel recevable,



Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 03 août 2026 et statuant à nouveau rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [M] [N],



Rappelons à Monsieur [M] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,



Condamnons le Préfet du Finistère à payer à Maître Yann-Christophe KERMARREC la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,



Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.









Ainsi jugé le 05 août 2026 à 14 heures 00 



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ





















Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [N], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:35:11.682Z.