Tribunal de commerce de Bergerac, Pcl, 6 mai 2026, n° 2025L00203
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JUGEMENT DU 6 mai 2026 N° PCL : 2023J00083 [U] [Q] [B] [V] DEMANDEUR SELARL [Y] ES/Qualité Liquidateur de SARL [Localité 1] DANS LES ARBRES [Adresse 1] comparant par Me Christian HART DE KEATING assisté de Me Pauline SEVESTRE [Adresse 2] DEFENDEUR [U] [Q] [B] [V] dont le siège est à [Adresse 3] Représentant légal : M. [X] [V] Gérant comparant en personne assisté de Me Luc-Christophe DEJEAN [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et avant dire droit Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges Délibéré par les mêmes Juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 6 mai 2026 par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente et par Mme Cyndel Gronas Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire Suivant exploit en date du 30 mai 2025, la SELARL [Y] ES/Qualité Liquidateur de SARL [Localité 2] a assigné l'[U] [Q] [B] [V] dont le siège est au [Adresse 3] par-devant le Tribunal à l'audience du 2 juillet 2025 aux fins de voir étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL [Localité 2] à l'[U] [Q] [B] [V]. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et la dernière fois à l'audience du 1er avril 2026, date à laquelle Me [R] [N] [Y] liquidateur assisté de Me [T] [A] et M. [X] [V] assisté de Me [F] [M] ont comparu et ont été entendus en leurs observations ; La SELARL [Y] ès qualité de Liquidateur de SARL [Localité 2] demande au Tribunal de : Vu les articles 4 et 12 du Code de procédure civile, Vu les articles L8241-1 et L8241-2 du Code du travail Vu les articles L621-2 et L641-1 du Code de commerce Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats, Prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [Localité 2] à la société [Q] [B] [V] avec toutes conséquences de droit Dire que les dépens seront employés en frais de privilèges de la procédure. Elle expose notamment que : * Elle a intenté deux actions, une en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [X] [V] et l'autre en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la [Q] [B] [V], que ces deux actions sont totalement autonomes alors que la défenderesse évoque des arguments relatifs à l'action en responsabilité qui sont inopérants dans le cadre du présent litige. Pour établir la confusion des patrimoines, les juges doivent alternativement constater soit l'impossibilité de dissocier les patrimoines et l'existence d'une confusion des comptes, c'est-à-dire notamment un désordre généralisé des comptes ; soit l'existence de relations financières anormales. La jurisprudence a dégagé plusieurs critères pour qualifier des relations financières anormales notamment : l'existence d'un mélange patrimonial, supposant un transfert d'éléments d'actifs d'un patrimoine à l'autre, ou un transfert d'un patrimoine à l'autre ; un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie, un caractère anormal des relations financières qui tient au fait que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri. L'analyse des comptes annuels de 2019 à 2022 de la société [Localité 2] établit que la [Q] [B] [V] a facturé des prestations de « sous-traitance administrative » pour des montants dépassant très largement les capacités financières de la société [Localité 2] à savoir 1 380 K€ en 4 ans. Ces facturations sont anormales car elles auraient été comptabilisées en dehors de toute convention de prestations de services portées à la connaissance du liquidateur ; même si ces facturations étaient encadrées par une quelconque convention, cette convention est établie entre M. [X] [V] et lui-même qui reconnaît que la société [Localité 2] connaissait des difficultés depuis 2020 ; les facturations n'ont pas cessé en 2022 alors même que les capitaux propres de cette dernière étaient devenus négatifs du fait des pertes enregistrées ; l'importance des montants facturés par la holding ne saurait être justifié par le contenu d'une quelconque prestation administrative consistant en la seule intervention de M. [V] à la tête de la société d'exploitation ; ces facturations ont fortement dégradé la rentabilité de la société [Localité 2] qui a enregistré des résultats lourdement déficitaires du seul fait de leur montant excessif. L'endettement de la société [Localité 2] a fortement progressé sur la période alors que la holding était payée comptant, ce qui démontre le caractère préférentiel des paiements opérés au détriment des autres créanciers de [Localité 2], accentué par le fait que ces paiements se sont poursuivis jusqu'à la veille de l'ouverture de la procédure alors que la trésorerie était nulle au 31/12/2022 L'analyse des 12 contrats de travail fournis ne permet pas d'établir que ces salariés ont réellement été embauchés par la holding et mis au service de la société [Localité 2] Les sociétés [Localité 2] et [Q] [B] [V] ont une identité de direction, un lieu d'exploitation commun et une gestion comptable commune qui attestent du caractère délibéré des relations financières anormales constatées. L' [U] [Q] [B] [V] demande au Tribunal de : Vu les articles L621-2 et suivants du Code de commerce Vu les articles L641-1 et suivants du Code de commerce Vu l'article R662-12 du Code de commerce Vu la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation Vu l'absence de passif exigible et exigé de la société [Localité 2] révélant un état de cessation des paiements avant le 23 juin 2023 en exécution du jugement en premier ressort dont appel du Tribunal de Commerce de Bergerac du 17 mai 2023, la déclaration de cessation des paiements régularisée le 27 juillet 2023 au Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac Vu les pièces versées aux débats Vu la procédure initiée à l'encontre de Monsieur [X] [V] devant la Tribunal de Commerce de Bergerac Débouter la SELARL [Y], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [Localité 2], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SELARL [Y] à verser à la société [Q] [B] [V] une somme d'un montant de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Elle expose notamment que : * Le liquidateur reproche 4 fautes de gestion à M. [X] [V] dans le cadre de l'instance en responsabilité de l'insuffisance d'actif dont, avoir déclaré tardivement la cessation des paiements de la société et avoir fait un usage des biens de la société contraire à l'intérêt de cette dernière, caractérisé par l'existence de flux financiers anormaux et de paiements préférentiels. Les sommes qui lui ont été réglées par la société [Localité 2] l'ont été en exécution d'une convention de prestations de services du 9 novembre 2021 qui intègre notamment l'ensemble des contrats de travail permettant à [Localité 2] d'assurer sa production et l'ensemble des prestations administratives et d'assurance et non pas seulement d'assurer une rémunération exclusive du dirigeant de la holding. Une nouvelle convention de prestations de services a été signée le 16 janvier 2023 suite à l'acquisition de la moitié des parts sociales de [Localité 2] par la société OAK COLLECTION. Elle fournit ses comptes annuels au titre des exercices 2022, 2023 et 2024 dont le résultat net comptable ne justifie pas de l'enrichissement évoqué par le liquidateur et qui justifie de la réalité des prestations. Elle fournit les contrats de travail qu'elle a conclus démontrant l'embauche de personnel dans le cadre de l'exécution de la convention, ainsi que des attestations des salariés en cause, le journal de paye sur plusieurs années ainsi que le tableau des charges payées à ce titre. Les prestations qu'elle a fournies ne procèdent donc pas de la seule rémunération de M. [X] [V] Elle n'a bénéficié d'aucun paiement privilégié puisque les règlements des prestations de services ne couvraient que les charges et frais des salariés. C'était donc des règlements de prestations indispensables au bon fonctionnement des deux sociétés dans l'intérêt de la société [Localité 2]. Si elle n'avait pas embauché ces salariés, ils auraient été employés par [Localité 2] et le résultat pour cette dernière n'aurait pas été différent. Les sommes perçues ont été directement reversées aux salariés et organismes sociaux, elle n'a donc pas amélioré sa situation financière M. [K] [V] n'a jamais été domicilié au même endroit que le siège social des sociétés [Localité 2] et [Q] [B] [V] Le liquidateur est défaillant à établir une quelconque imbrication des masses actives ou passives des structures concernées, ni un mélange patrimonial ou un déséquilibre patrimonial significatif, ni enfin le caractère anormal des relations financières. Il n'existe aucune remise de sommes sans justification pouvant caractériser des relations financières anormales pouvant justifier de la confusion des patrimoines. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 1er avril 2026. Monsieur le Substitut du Procureur de la République a été entendu en ses réquisitions, le rapport du juge a été porté à la connaissance des parties à l'audience ; A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 et le Tribunal a autorisé une note en délibéré visant la communication des conventions de prestations de services ; Le délibéré a été prorogé au 6 mai 2026 ;
Motifs
SUR CE Attendu que par jugement en date du 30 août 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [Localité 2] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mai 2023, Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2024. Attendu qu'au cours de ses opérations, le mandataire liquidateur a constaté un certain nombre d'agissements caractérisant, sinon la fictivité de la société, à tout le moins la confusion des patrimoines avec celui de l'[U] [Q] [B] [V], Attendu que la confusion de patrimoines résulte de l'impossibilité de déterminer la consistance patrimoniale au préjudice de la personne morale en liquidation judiciaire, en raison notamment de flux financiers anormaux, Que le liquidateur de la SARL [Localité 2] estime que les flux financiers anormaux seraient constitués par le fait que l'[U] [Q] [B] [V] aurait facturé des prestations de sous-traitance administrative, pour des montants dépassant très largement les capacités financières de la SARL [Localité 2] sans justifier de la réalité de ces prestations, notamment sur les salariés mis à disposition de [Localité 1] DANS [Localité 3] et qu'elle aurait obtenu un paiement préférentiel de ses factures par rapport aux autres créanciers. Mais attendu que l'[U] [Q] [B] [V] fournit divers documents, pour contester ces prétentions, dont notamment les conventions signées entre les sociétés, les factures en cause, des contrats de travail et des journaux de paye, etc.. Attendu qu'il résulte des déclarations faites à l'audience et de l'examen des pièces communiquées par les parties, qu'il existe un certain nombre d'incertitudes et de difficultés concernant des salariés qui auraient été transférés de l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 2] et l'absence de certains documents, notamment les bulletins de paye ou les avenants aux contrats de travail justifiant ces transferts ne permettent pas d'estimer si les prestations facturées par l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 2] et l'absence de certains de travail justifiant ces transferts ne permettent pas d'estimer si les prestations facturées par l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 1] DANS LES [Localité 4] sont justifiées ou non Qu'en l'état, il est impossible de statuer sans la production par les parties de pièces complémentaires, à savoir : une attestation de l'expert-comptable que tous un extrait du registre du personnel des deux sociétés entre l'année 2019 et le jour du redressement judiciaire, les copies des bulletins de salaire entre 2019 et 2023 des salariés mis à disposition par l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 2] ainsi que les justificatifs de paiement de ces salaires sur cette même période, les copies de tous les avenants aux contrats de travail justifiant du transfert d'une société à l'autre, et éventuellement, les copies des bulletins de salaire faits par la SARL [Localité 2] pour ces mêmes salariés, un extrait du grand livre général de la SARL [Localité 2] certifié conforme par l'expert comptable concernant le paiement des factures de l'[U] [Q] [B] [V] sur la période de 2019 à 2023 et tous documents qui pourraient éclairer le tribunal, étant précisé que tous les documents comptables fournis devront être certifiés conformes par l'expert-comptable, En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats en vue de la production des pièces cidessus demandées et pour que les parties puissent échanger et débattre sur leurs prétentions respectives Les dépens de la présente seront réservés ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et avant dire droit, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Ordonne la fourniture par les parties de divers documents à savoir : Un extrait du registre du personnel des deux sociétés entre 2019 et le jour du redressement judiciaire ou tout justificatif de l'entrée et la sortie du personnel mis à disposition par l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 2] Les copies de bulletins de salaire émis entre 2019 et 2023 des salariés mis à disposition par l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 2], ainsi que les justificatifs de paiement de ces salaires sur cette même période, Les copies de tous les avenants aux contrats de travail justifiant du transfert d'une société à l'autre Eventuellement, les copies des bulletins de salaire faits par la SARL [Localité 2] pour ces mêmes salariés, justificatifs de licenciement Un extrait du grand livre général de la SARL [Localité 2] certifié conforme par l'expert comptable concernant le paiement des factures de l'[U] [Q] [B] [V] sur la période de 2019 à 2023 Tous documents que les parties jugeraient nécessaires pour éclairer le tribunal et tous documents qui pourraient éclairer le tribunal, étant précisé que tous les documents comptables fournis devront être certifiés conformes par l'expert-comptable,
Dispositif
En conséquence, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2026 à 9 heures 30 en vue d'entendre les parties en leurs observations ; Dit que les dépens de la présente seront réservés. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.
Texte intégral
JUGEMENT DU 6 mai 2026 N° PCL : 2023J00083 [U] [Q] [B] [V] DEMANDEUR SELARL [Y] ES/Qualité Liquidateur de SARL [Localité 1] DANS LES ARBRES [Adresse 1] comparant par Me Christian HART DE KEATING assisté de Me Pauline SEVESTRE [Adresse 2] DEFENDEUR [U] [Q] [B] [V] dont le siège est à [Adresse 3] Représentant légal : M. [X] [V] Gérant comparant en personne assisté de Me Luc-Christophe DEJEAN [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et avant dire droit Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 1er avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges Délibéré par les mêmes Juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 6 mai 2026 par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente et par Mme Cyndel Gronas Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire Suivant exploit en date du 30 mai 2025, la SELARL [Y] ES/Qualité Liquidateur de SARL [Localité 2] a assigné l'[U] [Q] [B] [V] dont le siège est au [Adresse 3] par-devant le Tribunal à l'audience du 2 juillet 2025 aux fins de voir étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL [Localité 2] à l'[U] [Q] [B] [V]. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et la dernière fois à l'audience du 1er avril 2026, date à laquelle Me [R] [N] [Y] liquidateur assisté de Me [T] [A] et M. [X] [V] assisté de Me [F] [M] ont comparu et ont été entendus en leurs observations ; La SELARL [Y] ès qualité de Liquidateur de SARL [Localité 2] demande au Tribunal de : Vu les articles 4 et 12 du Code de procédure civile, Vu les articles L8241-1 et L8241-2 du Code du travail Vu les articles L621-2 et L641-1 du Code de commerce Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats, Prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société [Localité 2] à la société [Q] [B] [V] avec toutes conséquences de droit Dire que les dépens seront employés en frais de privilèges de la procédure. Elle expose notamment que : * Elle a intenté deux actions, une en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [X] [V] et l'autre en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la [Q] [B] [V], que ces deux actions sont totalement autonomes alors que la défenderesse évoque des arguments relatifs à l'action en responsabilité qui sont inopérants dans le cadre du présent litige. Pour établir la confusion des patrimoines, les juges doivent alternativement constater soit l'impossibilité de dissocier les patrimoines et l'existence d'une confusion des comptes, c'est-à-dire notamment un désordre généralisé des comptes ; soit l'existence de relations financières anormales. La jurisprudence a dégagé plusieurs critères pour qualifier des relations financières anormales notamment : l'existence d'un mélange patrimonial, supposant un transfert d'éléments d'actifs d'un patrimoine à l'autre, ou un transfert d'un patrimoine à l'autre ; un déséquilibre patrimonial significatif, tenant à une absence de contrepartie, un caractère anormal des relations financières qui tient au fait que ces relations ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique, soit au fait que ces relations sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri. L'analyse des comptes annuels de 2019 à 2022 de la société [Localité 2] établit que la [Q] [B] [V] a facturé des prestations de « sous-traitance administrative » pour des montants dépassant très largement les capacités financières de la société [Localité 2] à savoir 1 380 K€ en 4 ans. Ces facturations sont anormales car elles auraient été comptabilisées en dehors de toute convention de prestations de services portées à la connaissance du liquidateur ; même si ces facturations étaient encadrées par une quelconque convention, cette convention est établie entre M. [X] [V] et lui-même qui reconnaît que la société [Localité 2] connaissait des difficultés depuis 2020 ; les facturations n'ont pas cessé en 2022 alors même que les capitaux propres de cette dernière étaient devenus négatifs du fait des pertes enregistrées ; l'importance des montants facturés par la holding ne saurait être justifié par le contenu d'une quelconque prestation administrative consistant en la seule intervention de M. [V] à la tête de la société d'exploitation ; ces facturations ont fortement dégradé la rentabilité de la société [Localité 2] qui a enregistré des résultats lourdement déficitaires du seul fait de leur montant excessif. L'endettement de la société [Localité 2] a fortement progressé sur la période alors que la holding était payée comptant, ce qui démontre le caractère préférentiel des paiements opérés au détriment des autres créanciers de [Localité 2], accentué par le fait que ces paiements se sont poursuivis jusqu'à la veille de l'ouverture de la procédure alors que la trésorerie était nulle au 31/12/2022 L'analyse des 12 contrats de travail fournis ne permet pas d'établir que ces salariés ont réellement été embauchés par la holding et mis au service de la société [Localité 2] Les sociétés [Localité 2] et [Q] [B] [V] ont une identité de direction, un lieu d'exploitation commun et une gestion comptable commune qui attestent du caractère délibéré des relations financières anormales constatées. L' [U] [Q] [B] [V] demande au Tribunal de : Vu les articles L621-2 et suivants du Code de commerce Vu les articles L641-1 et suivants du Code de commerce Vu l'article R662-12 du Code de commerce Vu la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation Vu l'absence de passif exigible et exigé de la société [Localité 2] révélant un état de cessation des paiements avant le 23 juin 2023 en exécution du jugement en premier ressort dont appel du Tribunal de Commerce de Bergerac du 17 mai 2023, la déclaration de cessation des paiements régularisée le 27 juillet 2023 au Greffe du Tribunal de Commerce de Bergerac Vu les pièces versées aux débats Vu la procédure initiée à l'encontre de Monsieur [X] [V] devant la Tribunal de Commerce de Bergerac Débouter la SELARL [Y], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [Localité 2], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SELARL [Y] à verser à la société [Q] [B] [V] une somme d'un montant de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Elle expose notamment que : * Le liquidateur reproche 4 fautes de gestion à M. [X] [V] dans le cadre de l'instance en responsabilité de l'insuffisance d'actif dont, avoir déclaré tardivement la cessation des paiements de la société et avoir fait un usage des biens de la société contraire à l'intérêt de cette dernière, caractérisé par l'existence de flux financiers anormaux et de paiements préférentiels. Les sommes qui lui ont été réglées par la société [Localité 2] l'ont été en exécution d'une convention de prestations de services du 9 novembre 2021 qui intègre notamment l'ensemble des contrats de travail permettant à [Localité 2] d'assurer sa production et l'ensemble des prestations administratives et d'assurance et non pas seulement d'assurer une rémunération exclusive du dirigeant de la holding. Une nouvelle convention de prestations de services a été signée le 16 janvier 2023 suite à l'acquisition de la moitié des parts sociales de [Localité 2] par la société OAK COLLECTION. Elle fournit ses comptes annuels au titre des exercices 2022, 2023 et 2024 dont le résultat net comptable ne justifie pas de l'enrichissement évoqué par le liquidateur et qui justifie de la réalité des prestations. Elle fournit les contrats de travail qu'elle a conclus démontrant l'embauche de personnel dans le cadre de l'exécution de la convention, ainsi que des attestations des salariés en cause, le journal de paye sur plusieurs années ainsi que le tableau des charges payées à ce titre. Les prestations qu'elle a fournies ne procèdent donc pas de la seule rémunération de M. [X] [V] Elle n'a bénéficié d'aucun paiement privilégié puisque les règlements des prestations de services ne couvraient que les charges et frais des salariés. C'était donc des règlements de prestations indispensables au bon fonctionnement des deux sociétés dans l'intérêt de la société [Localité 2]. Si elle n'avait pas embauché ces salariés, ils auraient été employés par [Localité 2] et le résultat pour cette dernière n'aurait pas été différent. Les sommes perçues ont été directement reversées aux salariés et organismes sociaux, elle n'a donc pas amélioré sa situation financière M. [K] [V] n'a jamais été domicilié au même endroit que le siège social des sociétés [Localité 2] et [Q] [B] [V] Le liquidateur est défaillant à établir une quelconque imbrication des masses actives ou passives des structures concernées, ni un mélange patrimonial ou un déséquilibre patrimonial significatif, ni enfin le caractère anormal des relations financières. Il n'existe aucune remise de sommes sans justification pouvant caractériser des relations financières anormales pouvant justifier de la confusion des patrimoines. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 1er avril 2026. Monsieur le Substitut du Procureur de la République a été entendu en ses réquisitions, le rapport du juge a été porté à la connaissance des parties à l'audience ; A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 et le Tribunal a autorisé une note en délibéré visant la communication des conventions de prestations de services ; Le délibéré a été prorogé au 6 mai 2026 ; SUR CE Attendu que par jugement en date du 30 août 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [Localité 2] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 mai 2023, Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2024. Attendu qu'au cours de ses opérations, le mandataire liquidateur a constaté un certain nombre d'agissements caractérisant, sinon la fictivité de la société, à tout le moins la confusion des patrimoines avec celui de l'[U] [Q] [B] [V], Attendu que la confusion de patrimoines résulte de l'impossibilité de déterminer la consistance patrimoniale au préjudice de la personne morale en liquidation judiciaire, en raison notamment de flux financiers anormaux, Que le liquidateur de la SARL [Localité 2] estime que les flux financiers anormaux seraient constitués par le fait que l'[U] [Q] [B] [V] aurait facturé des prestations de sous-traitance administrative, pour des montants dépassant très largement les capacités financières de la SARL [Localité 2] sans justifier de la réalité de ces prestations, notamment sur les salariés mis à disposition de [Localité 1] DANS [Localité 3] et qu'elle aurait obtenu un paiement préférentiel de ses factures par rapport aux autres créanciers. Mais attendu que l'[U] [Q] [B] [V] fournit divers documents, pour contester ces prétentions, dont notamment les conventions signées entre les sociétés, les factures en cause, des contrats de travail et des journaux de paye, etc.. Attendu qu'il résulte des déclarations faites à l'audience et de l'examen des pièces communiquées par les parties, qu'il existe un certain nombre d'incertitudes et de difficultés concernant des salariés qui auraient été transférés de l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 2] et l'absence de certains documents, notamment les bulletins de paye ou les avenants aux contrats de travail justifiant ces transferts ne permettent pas d'estimer si les prestations facturées par l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 2] et l'absence de certains de travail justifiant ces transferts ne permettent pas d'estimer si les prestations facturées par l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 1] DANS LES [Localité 4] sont justifiées ou non Qu'en l'état, il est impossible de statuer sans la production par les parties de pièces complémentaires, à savoir : une attestation de l'expert-comptable que tous un extrait du registre du personnel des deux sociétés entre l'année 2019 et le jour du redressement judiciaire, les copies des bulletins de salaire entre 2019 et 2023 des salariés mis à disposition par l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 2] ainsi que les justificatifs de paiement de ces salaires sur cette même période, les copies de tous les avenants aux contrats de travail justifiant du transfert d'une société à l'autre, et éventuellement, les copies des bulletins de salaire faits par la SARL [Localité 2] pour ces mêmes salariés, un extrait du grand livre général de la SARL [Localité 2] certifié conforme par l'expert comptable concernant le paiement des factures de l'[U] [Q] [B] [V] sur la période de 2019 à 2023 et tous documents qui pourraient éclairer le tribunal, étant précisé que tous les documents comptables fournis devront être certifiés conformes par l'expert-comptable, En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats en vue de la production des pièces cidessus demandées et pour que les parties puissent échanger et débattre sur leurs prétentions respectives Les dépens de la présente seront réservés ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et avant dire droit, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Ordonne la fourniture par les parties de divers documents à savoir : Un extrait du registre du personnel des deux sociétés entre 2019 et le jour du redressement judiciaire ou tout justificatif de l'entrée et la sortie du personnel mis à disposition par l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 2] Les copies de bulletins de salaire émis entre 2019 et 2023 des salariés mis à disposition par l'[U] [Q] [B] [V] à la SARL [Localité 2], ainsi que les justificatifs de paiement de ces salaires sur cette même période, Les copies de tous les avenants aux contrats de travail justifiant du transfert d'une société à l'autre Eventuellement, les copies des bulletins de salaire faits par la SARL [Localité 2] pour ces mêmes salariés, justificatifs de licenciement Un extrait du grand livre général de la SARL [Localité 2] certifié conforme par l'expert comptable concernant le paiement des factures de l'[U] [Q] [B] [V] sur la période de 2019 à 2023 Tous documents que les parties jugeraient nécessaires pour éclairer le tribunal et tous documents qui pourraient éclairer le tribunal, étant précisé que tous les documents comptables fournis devront être certifiés conformes par l'expert-comptable, En conséquence, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2026 à 9 heures 30 en vue d'entendre les parties en leurs observations ; Dit que les dépens de la présente seront réservés. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L8241-2, code de commerce R662-12, code du travail L8241-1, code de commerce L621-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 août 2026 · Tribunal de commerce de Bergerac · n° 2025L00203
en commun : code du travail L8241-2, code de commerce R662-12, code du travail L8241-1, code de commerce L621-2
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- 20 avril 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/02937
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- 1 juin 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/02367
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- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/01278
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- 29 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/13643
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- 26 juillet 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/00508
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- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/01735
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T08:12:13.567Z.