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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 6 août 2026, n° 24/05776

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 6 novembre 2022, Monsieur [L] [I] a confié à la société BEL AIR TRANSPORTS, exerçant sous l’enseigne « Les Déménageurs Bretons », le déménagement de ses effets personnels de son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 2] vers son nouveau domicile situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un prix de 6 036 euros TTC, dont la moitié a été réglée à titre d’acompte. 
Le déménagement a été effectué le 23 novembre 2022. Monsieur [L] [I] n’ayant pas réglé le solde du prix, la société BEL AIR TRANSPORTS, après une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. 
À l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société BEL AIR TRANSPORTS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 3 018 euros au titre du solde de sa facture, de le débouter de ses demandes, subsidiairement de ramener celles-ci à de plus justes proportions et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. 
Elle soutient avoir intégralement exécuté sa prestation de déménagement et être fondée à obtenir le paiement du solde du prix. Elle fait valoir que, si Monsieur [L] [I] a adressé une protestation motivée dans le délai de dix jours suivant la livraison, l’absence de réserves lors de celle-ci fait peser sur lui la charge de démontrer que la disparition alléguée de la régie PIONEER DJ est survenue au cours du déménagement. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet d’établir cette perte ni son imputabilité au déménageur et que l’exception d’inexécution invoquée n’est en tout état de cause pas justifiée. Subsidiairement, elle estime que Monsieur [L] [I] ne justifie ni de la perte des accessoires dont il réclame l’indemnisation ni de l’existence d’un préjudice moral. 
Monsieur [L] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de débouter la société BEL AIR TRANSPORTS de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et en conséquence de condamner la société BEL AIR TRANSPORTS à lui payer la somme de 482 euros ainsi qu’en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. 
Il soutient que la société BEL AIR TRANSPORTS a manqué à son obligation de restituer l’ensemble des biens qui lui avaient été confiés, une régie PIONEER DJ déclarée comme objet de valeur avant le déménagement ne lui ayant jamais été restituée. Il estime être fondé à opposer une exception d’inexécution à la demande en paiement du solde du prix et sollicite l’indemnisation des préjudices qui en sont résultés. Il fait valoir que la société BEL AIR TRANSPORTS, tenue d’une obligation de résultat, ne rapporte pas la preuve de la livraison de ce matériel et que les stipulations de l’article 14 des conditions générales de vente, qu’il juge contraires aux dispositions d’ordre public du code de commerce, ne peuvent lui être opposées. Il évalue son préjudice à la somme de 3 500 euros correspondant au coût de remplacement de la régie PIONEER DJ avec sa housse de transport et ses câbles, à la perte d’autres accessoires et à un préjudice moral. 
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens au soutien de leurs prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, puis a été prorogée à plusieurs reprises pour être prononcée ce jour.

Motifs

MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article L.133-1 du code de commerce prévoit que le transporteur est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure, et que toute clause contraire est nulle.
Par ailleurs, l’article L.224-63 du code de la consommation dispose que les protestations motivées émises par lettre recommandée dans le délai de dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison.
Ce dernier texte ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de pertes ou d’avaries doit lui notifier sa protestation motivée ; il n’a ni pour objet ni pour effet de présumer la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes ou avaries.
Il s’ensuit qu’en l’absence de réserves formulées lors de la livraison, le destinataire n’est pas dispensé de rapporter la preuve que la perte ou l’avarie est survenue au cours du déménagement, ce qui est d’ailleurs rappelé par l’article 14 des conditions générales de vente qui, contrairement à ce que soutient Monsieur [L] [I], ne contient aucune stipulation dérogeant aux dispositions d’ordre public du code de commerce.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [I] n’a formulé aucune réserve lors de la livraison. S’il a adressé une protestation motivée dans le délai prévu par l’article L.224-63 du code de la consommation, cette circonstance ne le dispense pas de rapporter la preuve que la disparition alléguée de la régie PIONEER DJ est survenue au cours du déménagement.
À cet égard, il est établi que cette régie figurait sur la déclaration de valeur établie avant le déménagement pour une valeur déclarée de 3 000 euros. En revanche, aucun élément objectif ne permet d’établir qu’elle n’aurait pas été livrée ou qu’elle aurait disparu alors qu’elle se trouvait sous la garde du déménageur.
La plainte déposée par Monsieur [L] [I], qui ne fait que relater les faits tels qu’il les déclare, ne suffit pas à établir que la régie PIONEER DJ a disparu au cours du déménagement. De même, s’il invoque l’existence d’enregistrements de vidéosurveillance de nature à démontrer que la régie n’a jamais été livrée, aucun de ces enregistrements n’est versé aux débats. Enfin, la société BEL AIR TRANSPORTS a contesté cette perte dès réception de la protestation.
Dans ces conditions, Monsieur [L] [I] ne rapporte pas la preuve que la disparition de la régie PIONEER DJ est imputable à une inexécution de la société BEL AIR TRANSPORTS.
Il y a lieu en conséquence de rejeter son exception d’inexécution ainsi que sa demande indemnitaire et de le condamner à payer à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 3 018 euros au titre du solde de la facture de déménagement.
Monsieur [L] [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 3 018 euros au titre du solde de la facture de déménagement,
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière                               Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 06/08/2026
à :Maitre Stéphanie KURC 

Copie exécutoire délivrée 
le : 06/08/2026
à : Maitre Claire COLOMBEL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 24/05776
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EVY

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT 
rendu le jeudi 06 août 2026

DEMANDERESSE
S.A.R.L. BEL AIR TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Claire COLOMBEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P570


DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Stéphanie KURC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0064


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Nathalie BERTRAND, Greffière, lors des débats, et de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 17 septembre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Nathalie BERTRAND, Greffière, lors des débats, et de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, lors du délibéré


Décision du 06 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05776 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EVY

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 6 novembre 2022, Monsieur [L] [I] a confié à la société BEL AIR TRANSPORTS, exerçant sous l’enseigne « Les Déménageurs Bretons », le déménagement de ses effets personnels de son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 2] vers son nouveau domicile situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un prix de 6 036 euros TTC, dont la moitié a été réglée à titre d’acompte. 
Le déménagement a été effectué le 23 novembre 2022. Monsieur [L] [I] n’ayant pas réglé le solde du prix, la société BEL AIR TRANSPORTS, après une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. 
À l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société BEL AIR TRANSPORTS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 3 018 euros au titre du solde de sa facture, de le débouter de ses demandes, subsidiairement de ramener celles-ci à de plus justes proportions et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. 
Elle soutient avoir intégralement exécuté sa prestation de déménagement et être fondée à obtenir le paiement du solde du prix. Elle fait valoir que, si Monsieur [L] [I] a adressé une protestation motivée dans le délai de dix jours suivant la livraison, l’absence de réserves lors de celle-ci fait peser sur lui la charge de démontrer que la disparition alléguée de la régie PIONEER DJ est survenue au cours du déménagement. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet d’établir cette perte ni son imputabilité au déménageur et que l’exception d’inexécution invoquée n’est en tout état de cause pas justifiée. Subsidiairement, elle estime que Monsieur [L] [I] ne justifie ni de la perte des accessoires dont il réclame l’indemnisation ni de l’existence d’un préjudice moral. 
Monsieur [L] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de débouter la société BEL AIR TRANSPORTS de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et en conséquence de condamner la société BEL AIR TRANSPORTS à lui payer la somme de 482 euros ainsi qu’en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. 
Il soutient que la société BEL AIR TRANSPORTS a manqué à son obligation de restituer l’ensemble des biens qui lui avaient été confiés, une régie PIONEER DJ déclarée comme objet de valeur avant le déménagement ne lui ayant jamais été restituée. Il estime être fondé à opposer une exception d’inexécution à la demande en paiement du solde du prix et sollicite l’indemnisation des préjudices qui en sont résultés. Il fait valoir que la société BEL AIR TRANSPORTS, tenue d’une obligation de résultat, ne rapporte pas la preuve de la livraison de ce matériel et que les stipulations de l’article 14 des conditions générales de vente, qu’il juge contraires aux dispositions d’ordre public du code de commerce, ne peuvent lui être opposées. Il évalue son préjudice à la somme de 3 500 euros correspondant au coût de remplacement de la régie PIONEER DJ avec sa housse de transport et ses câbles, à la perte d’autres accessoires et à un préjudice moral. 
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens au soutien de leurs prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, puis a été prorogée à plusieurs reprises pour être prononcée ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article L.133-1 du code de commerce prévoit que le transporteur est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure, et que toute clause contraire est nulle.
Par ailleurs, l’article L.224-63 du code de la consommation dispose que les protestations motivées émises par lettre recommandée dans le délai de dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison.
Ce dernier texte ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de pertes ou d’avaries doit lui notifier sa protestation motivée ; il n’a ni pour objet ni pour effet de présumer la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes ou avaries.
Il s’ensuit qu’en l’absence de réserves formulées lors de la livraison, le destinataire n’est pas dispensé de rapporter la preuve que la perte ou l’avarie est survenue au cours du déménagement, ce qui est d’ailleurs rappelé par l’article 14 des conditions générales de vente qui, contrairement à ce que soutient Monsieur [L] [I], ne contient aucune stipulation dérogeant aux dispositions d’ordre public du code de commerce.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [I] n’a formulé aucune réserve lors de la livraison. S’il a adressé une protestation motivée dans le délai prévu par l’article L.224-63 du code de la consommation, cette circonstance ne le dispense pas de rapporter la preuve que la disparition alléguée de la régie PIONEER DJ est survenue au cours du déménagement.
À cet égard, il est établi que cette régie figurait sur la déclaration de valeur établie avant le déménagement pour une valeur déclarée de 3 000 euros. En revanche, aucun élément objectif ne permet d’établir qu’elle n’aurait pas été livrée ou qu’elle aurait disparu alors qu’elle se trouvait sous la garde du déménageur.
La plainte déposée par Monsieur [L] [I], qui ne fait que relater les faits tels qu’il les déclare, ne suffit pas à établir que la régie PIONEER DJ a disparu au cours du déménagement. De même, s’il invoque l’existence d’enregistrements de vidéosurveillance de nature à démontrer que la régie n’a jamais été livrée, aucun de ces enregistrements n’est versé aux débats. Enfin, la société BEL AIR TRANSPORTS a contesté cette perte dès réception de la protestation.
Dans ces conditions, Monsieur [L] [I] ne rapporte pas la preuve que la disparition de la régie PIONEER DJ est imputable à une inexécution de la société BEL AIR TRANSPORTS.
Il y a lieu en conséquence de rejeter son exception d’inexécution ainsi que sa demande indemnitaire et de le condamner à payer à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 3 018 euros au titre du solde de la facture de déménagement.
Monsieur [L] [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 3 018 euros au titre du solde de la facture de déménagement,
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à verser à la société BEL AIR TRANSPORTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière                               Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:25:08.144Z.