Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 6 août 2026, n° 26/80191
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 novembre 2025, la société Adar a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Isefac Paris Lille ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 144.295,58 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’un bail commercial en date du 26 février 2019. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 14 novembre 2025. Par ordonnance de référé, rendue le 19 décembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Paris a : - Condamné la société Isefac Paris Lille à payer à la société Adar, par provision, la somme de 73.791,79 euros TTC correspondant à l’indemnité d’occupation due du 1er juin au 6 août 2025, - Rejeté le surplus des demandes, - Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Isefac Paris Lille, - Condamné la société Isefac Paris Lille aux dépens, - Condamné la société Isefac Paris Lille à payer à la société Adar la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 12 janvier 2026, la société Adar a signifié à la banque Société Générale un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution sur les comptes de la société Isefac Paris Lille pour un montant de 74.858,83 euros. L’acte de conversion a été signifié à la société Isefac Paris Lille le 14 janvier 2026. Par acte du 29 janvier 2026 remis à personne morale, la société Isefac Paris Lille a fait assigner la société Adar devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de l’acte de conversation de la saisie conservatoire en saisie-attribution. A l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Isefac Paris Lille a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute la société Isefac Paris Lille de toutes ses demandes, - Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour d’appel de Paris dans le cadre de l’appel interjeté par la société Isefac Paris Lille suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2026 enrôlée sous le n°26/02000 devant le pôle 1 chambre 2, ou de la décision à venir du Premier Président de la Cour d’appel dont la première audience est fixée au 4 novembre 2026, - Prononce la nullité de l’acte de conversion signifié le 12 janvier 2026 et par suite de la dénonciation de cet acte du 14 janvier 2026, - Ordonne la mainlevée de la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac Paris Lille, - Laisse à la charge de la société Adar les frais de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac Paris Lille et les frais de la conversion signifiée le 12 janvier 2026, - A titre subsidiaire, accorde un délai de 12 mois à la société Isefac Paris Lille pour régler les éventuelles sommes dues à la société Adar, - Condamne la société Adar à payer à la société Isefac Paris Lille les sommes de : 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Adar à supporter les dépens. La demanderesse soutient, à l’appui de sa demande de sursis à statuer, que le montant de la somme allouée par la société Adar est contesté en appel et que la décision de première instance va nécessairement faire l’objet d’une infirmation compte tenu des erreurs qu’elle contient. Elle fait référence à l’avis de la cour de cassation du 8 mars 1996 permettant au juge de l’exécution d’ordonner un sursis à statuer. Elle ajoute qu’elle a également saisi le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Elle conteste la régularité de l’acte de conversion ne comportant pas de décompte distinct du principal et des intérêts en contrariété avec l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution et l’omission de mentions obligatoires. S’agissant de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’inquiète de la récupération des sommes versées en cas d’infirmation de la décision de première instance dans l’ignorance de la solvabilité de la société Adar. Elle fait état de la mauvaise foi de la défenderesse et sollicite l’indemnisation de son préjudice moral. Elle conteste tout abus de procédure de sa part. Pour sa part, la société Adar a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute la société Isefac Paris Lille de l’intégralité de ses demandes, - Condamne la société Isefac Paris Lille à payer à la société Adar les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Isefac Paris Lille aux dépens. La défenderesse fait valoir que l’existence d’un appel en cours contre la décision fondant la saisie ne justifie pas un sursis à statuer et que la suspension de l’exécution d’une décision relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel. Elle soutient que l’acte de conversion est régulier puisqu’il contient un décompte distinguant les sommes dues en principal, intérêts et frais et que les mentions obligatoires ont été reprises. Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement au regard de l’effet attributif immédiat de l’acte de conversion et de l’absence de dette résiduelle. Elle souligne la multiplication des procédures engagées par la société Isefac Paris Lille qu’elle juge abusive. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, si elle ne constitue pas formellement une demande visant à suspendre l’exécution de l’ordonnances de référé fondant les poursuites, la demande de la société Isefac Paris Lille visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris ou à tout le moins du Premier Président de la Cour d’appel sur la suspension de l’exécution provisoire assortissant ladite ordonnance tend strictement aux mêmes fins et reviendrait en réalité à tenir en échec cette décision dont le caractère pleinement exécutoire, nonobstant son caractère provisoire, n’est ni contesté ni contestable. Par ailleurs, la référence à l’avis de la cour de cassation du 8 mars 1996 est inopérante dans la mesure où cet avis concerne le cas particulier où une opposition à une ordonnance d’injonction de payer a été formée après que l’ordonnance a produit les effets d’un jugement contradictoire, ce qui est sans aucun rapport avec une ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision. Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen surabondant et inopérant lié aux « fortes chances » d’obtenir l’infirmation de la décision en appel ou la suspension de l’exécution provisoire sollicitée, qu’il n’appartient pas au juge de l'exécution d’apprécier, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution, qu’à compter de la signification de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au quatrième alinéa ou la déclaration prévue au cinquième alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, l’acte de conversion de la saisie-attribution du 12 janvier 2026 a été dénoncée à la société Isefac Paris Lille le 14 janvier 2026. La contestation formée par assignation du 29 janvier 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité de l’acte de conversion de la saisie-attribution Le procès-verbal de conversion de saisie contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes de l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L'énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. » En l’espèce, l’acte de conversion du 12 janvier 2026 comporte un décompte mentionnant la somme due au principal de 73.791,79 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 6 août 2025, les intérêts échus au 9 janvier 2026 de 114,90 euros et divers frais de procédure et d’acte. A l’issue du décompte, l’acte mentionne « TRES IMPORTANT Dans cette limite, ma demande entraîne ATTRIBUTION IMMEDIATE de la créance saisie au profit du créancier ». Ainsi, force est de constater que l’acte contient un décompte distinguant les sommes dues en principal, frais et intérêts échus, conformément au 3° de l’article susmentionné et fait état de l’attribution immédiate des sommes au profit du créancier, conformément au dernier alinéa du même article. Aucune irrégularité n’est démontrée par la société Isefac Paris Lille. Au surplus, la société Isefac Paris Lille ne fait état d’aucun grief. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de nullité de l’acte de conversion du 12 janvier 2026. Sur la demande de mainlevée de l’acte de conversion de la saisie-attribution La demande de mainlevée ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit. La société Isefac Paris Lille sera déboutée de sa demande ainsi que de sa demande subséquente visant à mettre à la charge du créancier les frais relatifs à la mesure. Sur la demande de délais de paiement L’article L. 523-2 du même code dispose que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant. En l’espèce, l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 74.858,83 euros, a été fructueuse pour la totalité. Il en résulte qu’aucune demande de délais ne peut être accueillie. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Isefac Paris Lille L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la société Isefac Paris Lille a été déboutée de l’ensemble de ses demandes venant en contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Par ailleurs, elle ne démontre aucune faute commise par la société Adar. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Adar En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office. Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime. En l’espèce, la société Adar ne démontre pas que la société Isefac Paris Lille a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire sera dès lors rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Isefac Paris Lille, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Isefac Paris Lille, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Adar la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour d’appel de Paris dans le cadre de l’appel interjeté par la société Isefac Paris Lille suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2026 enrôlée sous le n°26/02000 devant le pôle 1 chambre 2, ou de la décision à venir du Premier Président de la Cour d’appel dont la première audience est fixée au 4 novembre 2026 ; DECLARE RECEVABLE la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 12 janvier 2026 délivré à la demande la société Adar au préjudice de la société Isefac Paris Lille sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande de nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 12 janvier 2026 délivré à la demande de la société Adar au préjudice de la société Isefac Paris Lille sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande de mainlevée de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 12 janvier 2026 délivré à la demande la société Adar au préjudice de la société Isefac Paris Lille sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande visant à laisser à la charge de la société Adar les frais de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac Paris Lille et les frais de la conversion signifiée le 12 janvier 2026 ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande de condamnation de la société Adar au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Adar de sa demande de condamnation de la société Isefac Paris Lille au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Isefac Paris Lille à payer à la société Adar la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Isefac Paris Lille au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 06 août 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80191 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB54T N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me TEBOUL ASTRUC par LS CCC à Me CATTONI par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 août 2026 DEMANDERESSE S.A.S. IPL “ ISEFAC PARIS LILLE” RCS DE PARIS N 434 563 367 Siège social : [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199 DÉFENDERESSE S.C.I. ADAR RCS DE PARIS N° 453 704 280 Siège social : [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 22 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 7 novembre 2025, la société Adar a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Isefac Paris Lille ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 144.295,58 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’un bail commercial en date du 26 février 2019. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 14 novembre 2025. Par ordonnance de référé, rendue le 19 décembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Paris a : - Condamné la société Isefac Paris Lille à payer à la société Adar, par provision, la somme de 73.791,79 euros TTC correspondant à l’indemnité d’occupation due du 1er juin au 6 août 2025, - Rejeté le surplus des demandes, - Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Isefac Paris Lille, - Condamné la société Isefac Paris Lille aux dépens, - Condamné la société Isefac Paris Lille à payer à la société Adar la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 12 janvier 2026, la société Adar a signifié à la banque Société Générale un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution sur les comptes de la société Isefac Paris Lille pour un montant de 74.858,83 euros. L’acte de conversion a été signifié à la société Isefac Paris Lille le 14 janvier 2026. Par acte du 29 janvier 2026 remis à personne morale, la société Isefac Paris Lille a fait assigner la société Adar devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de l’acte de conversation de la saisie conservatoire en saisie-attribution. A l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Isefac Paris Lille a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute la société Isefac Paris Lille de toutes ses demandes, - Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour d’appel de Paris dans le cadre de l’appel interjeté par la société Isefac Paris Lille suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2026 enrôlée sous le n°26/02000 devant le pôle 1 chambre 2, ou de la décision à venir du Premier Président de la Cour d’appel dont la première audience est fixée au 4 novembre 2026, - Prononce la nullité de l’acte de conversion signifié le 12 janvier 2026 et par suite de la dénonciation de cet acte du 14 janvier 2026, - Ordonne la mainlevée de la conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac Paris Lille, - Laisse à la charge de la société Adar les frais de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac Paris Lille et les frais de la conversion signifiée le 12 janvier 2026, - A titre subsidiaire, accorde un délai de 12 mois à la société Isefac Paris Lille pour régler les éventuelles sommes dues à la société Adar, - Condamne la société Adar à payer à la société Isefac Paris Lille les sommes de : 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Adar à supporter les dépens. La demanderesse soutient, à l’appui de sa demande de sursis à statuer, que le montant de la somme allouée par la société Adar est contesté en appel et que la décision de première instance va nécessairement faire l’objet d’une infirmation compte tenu des erreurs qu’elle contient. Elle fait référence à l’avis de la cour de cassation du 8 mars 1996 permettant au juge de l’exécution d’ordonner un sursis à statuer. Elle ajoute qu’elle a également saisi le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Elle conteste la régularité de l’acte de conversion ne comportant pas de décompte distinct du principal et des intérêts en contrariété avec l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution et l’omission de mentions obligatoires. S’agissant de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’inquiète de la récupération des sommes versées en cas d’infirmation de la décision de première instance dans l’ignorance de la solvabilité de la société Adar. Elle fait état de la mauvaise foi de la défenderesse et sollicite l’indemnisation de son préjudice moral. Elle conteste tout abus de procédure de sa part. Pour sa part, la société Adar a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déboute la société Isefac Paris Lille de l’intégralité de ses demandes, - Condamne la société Isefac Paris Lille à payer à la société Adar les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la société Isefac Paris Lille aux dépens. La défenderesse fait valoir que l’existence d’un appel en cours contre la décision fondant la saisie ne justifie pas un sursis à statuer et que la suspension de l’exécution d’une décision relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel. Elle soutient que l’acte de conversion est régulier puisqu’il contient un décompte distinguant les sommes dues en principal, intérêts et frais et que les mentions obligatoires ont été reprises. Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement au regard de l’effet attributif immédiat de l’acte de conversion et de l’absence de dette résiduelle. Elle souligne la multiplication des procédures engagées par la société Isefac Paris Lille qu’elle juge abusive. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 22 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, si elle ne constitue pas formellement une demande visant à suspendre l’exécution de l’ordonnances de référé fondant les poursuites, la demande de la société Isefac Paris Lille visant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris ou à tout le moins du Premier Président de la Cour d’appel sur la suspension de l’exécution provisoire assortissant ladite ordonnance tend strictement aux mêmes fins et reviendrait en réalité à tenir en échec cette décision dont le caractère pleinement exécutoire, nonobstant son caractère provisoire, n’est ni contesté ni contestable. Par ailleurs, la référence à l’avis de la cour de cassation du 8 mars 1996 est inopérante dans la mesure où cet avis concerne le cas particulier où une opposition à une ordonnance d’injonction de payer a été formée après que l’ordonnance a produit les effets d’un jugement contradictoire, ce qui est sans aucun rapport avec une ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision. Ainsi, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen surabondant et inopérant lié aux « fortes chances » d’obtenir l’infirmation de la décision en appel ou la suspension de l’exécution provisoire sollicitée, qu’il n’appartient pas au juge de l'exécution d’apprécier, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution, qu’à compter de la signification de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au quatrième alinéa ou la déclaration prévue au cinquième alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, l’acte de conversion de la saisie-attribution du 12 janvier 2026 a été dénoncée à la société Isefac Paris Lille le 14 janvier 2026. La contestation formée par assignation du 29 janvier 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La contestation est donc recevable. Sur la demande de nullité de l’acte de conversion de la saisie-attribution Le procès-verbal de conversion de saisie contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes de l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L'énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. » En l’espèce, l’acte de conversion du 12 janvier 2026 comporte un décompte mentionnant la somme due au principal de 73.791,79 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 6 août 2025, les intérêts échus au 9 janvier 2026 de 114,90 euros et divers frais de procédure et d’acte. A l’issue du décompte, l’acte mentionne « TRES IMPORTANT Dans cette limite, ma demande entraîne ATTRIBUTION IMMEDIATE de la créance saisie au profit du créancier ». Ainsi, force est de constater que l’acte contient un décompte distinguant les sommes dues en principal, frais et intérêts échus, conformément au 3° de l’article susmentionné et fait état de l’attribution immédiate des sommes au profit du créancier, conformément au dernier alinéa du même article. Aucune irrégularité n’est démontrée par la société Isefac Paris Lille. Au surplus, la société Isefac Paris Lille ne fait état d’aucun grief. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de nullité de l’acte de conversion du 12 janvier 2026. Sur la demande de mainlevée de l’acte de conversion de la saisie-attribution La demande de mainlevée ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit. La société Isefac Paris Lille sera déboutée de sa demande ainsi que de sa demande subséquente visant à mettre à la charge du créancier les frais relatifs à la mesure. Sur la demande de délais de paiement L’article L. 523-2 du même code dispose que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant. En l’espèce, l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 74.858,83 euros, a été fructueuse pour la totalité. Il en résulte qu’aucune demande de délais ne peut être accueillie. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Isefac Paris Lille L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la société Isefac Paris Lille a été déboutée de l’ensemble de ses demandes venant en contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Par ailleurs, elle ne démontre aucune faute commise par la société Adar. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Adar En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office. Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime. En l’espèce, la société Adar ne démontre pas que la société Isefac Paris Lille a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire sera dès lors rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Isefac Paris Lille, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société Isefac Paris Lille, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Adar la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour d’appel de Paris dans le cadre de l’appel interjeté par la société Isefac Paris Lille suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2026 enrôlée sous le n°26/02000 devant le pôle 1 chambre 2, ou de la décision à venir du Premier Président de la Cour d’appel dont la première audience est fixée au 4 novembre 2026 ; DECLARE RECEVABLE la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 12 janvier 2026 délivré à la demande la société Adar au préjudice de la société Isefac Paris Lille sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande de nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 12 janvier 2026 délivré à la demande de la société Adar au préjudice de la société Isefac Paris Lille sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande de mainlevée de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 12 janvier 2026 délivré à la demande la société Adar au préjudice de la société Isefac Paris Lille sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande visant à laisser à la charge de la société Adar les frais de la saisie conservatoire pratiquée le 7 novembre 2025 sur les comptes bancaires de la société Isefac Paris Lille et les frais de la conversion signifiée le 12 janvier 2026 ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande de condamnation de la société Adar au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Adar de sa demande de condamnation de la société Isefac Paris Lille au paiement de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société Isefac Paris Lille de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Isefac Paris Lille à payer à la société Adar la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Isefac Paris Lille au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à Paris, le 06 août 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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