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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 6 août 2026, n° 26/03424

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 06/05/2020, la société civile ANCHAPELLE a donné à bail à Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] le 07/11/2025 pour obtenir paiement d'une somme de 4074,59 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 20 mars 2026, la société civile ANCHAPELLE a fait assigner Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] devant le tribunal de céans aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution,
- Les voir condamnés solidairement à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 7884,19 Euros décompte arrêté au mois de février 2026 inclus avec intérêt à taux légal et capitalisation des intérêts,
- Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil,
- Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les voir condamnés solidairement aux dépens,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 juin 2026 :

La société civile ANCHAPELLE représentée par son conseil maintient ses demandes.

Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] n'ont pas comparu bien que régulièrement assignés.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.
 
Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce la SCI ANCHAPELLE a produit les notifications conformément aux articles précités.

Attendu qu'en conséquence, la présente demande est recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion :

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Le commandement de payer délivrée le 07/11/2025 à Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ;

En conséquence, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 8 janvier 2026 soit deux mois après la délivrance du commandement ;

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :

Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

En l'espèce la société civile ANCHAPELLE verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur et Madame [X] des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 7884,19 Euros dus mois de février 2026 inclus ;

En conséquence Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] seront condamnés solidairement à payer à la société civile ANCHAPELLE la somme de 7884 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 07/11/2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4074,59 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur l'indemnité d'occupation :

Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] jusqu'au départ effectif des lieux ;

Par conséquent que les défendeurs devront s'acquitter jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par la société civile ANCHAPELLE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;

Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;

L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 06/05/2020 entre la société civile ANCHAPELLE d'une part, et Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 8 janvier 2026,

DIT qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

DIT qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] à payer à la société civile ANCHAPELLE au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de février 2026 inclus, la somme de 7884 Euros mois de février 2026 inclus, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 07/11/2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4074,59 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] à verser à la société civile ANCHAPELLE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux,

DIT que les intérêts échus de ces sommes, dues pour au moins une année entière produiront des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,
 
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la société civile ANCHAPELLE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la Protection,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [A] [X]
[F] [X]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Emilie ASSOUS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond
 
N° RG 26/03424 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7FY

N° MINUTE : 
5






JUGEMENT 
rendu le 06 août 2026


DEMANDERESSE
S.C. ANCHAPELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866


DÉFENDEURS
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 16 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 août 2026 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier





Décision du 06 août 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/03424 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7FY


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 06/05/2020, la société civile ANCHAPELLE a donné à bail à Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] le 07/11/2025 pour obtenir paiement d'une somme de 4074,59 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 20 mars 2026, la société civile ANCHAPELLE a fait assigner Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] devant le tribunal de céans aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution,
- Les voir condamnés solidairement à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 7884,19 Euros décompte arrêté au mois de février 2026 inclus avec intérêt à taux légal et capitalisation des intérêts,
- Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil,
- Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les voir condamnés solidairement aux dépens,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 juin 2026 :

La société civile ANCHAPELLE représentée par son conseil maintient ses demandes.

Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] n'ont pas comparu bien que régulièrement assignés.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.
 
Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce la SCI ANCHAPELLE a produit les notifications conformément aux articles précités.

Attendu qu'en conséquence, la présente demande est recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion :

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Le commandement de payer délivrée le 07/11/2025 à Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ;

En conséquence, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 8 janvier 2026 soit deux mois après la délivrance du commandement ;

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :

Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

En l'espèce la société civile ANCHAPELLE verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur et Madame [X] des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 7884,19 Euros dus mois de février 2026 inclus ;

En conséquence Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] seront condamnés solidairement à payer à la société civile ANCHAPELLE la somme de 7884 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 07/11/2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4074,59 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Sur l'indemnité d'occupation :

Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] jusqu'au départ effectif des lieux ;

Par conséquent que les défendeurs devront s'acquitter jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par la société civile ANCHAPELLE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;

Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;

L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 06/05/2020 entre la société civile ANCHAPELLE d'une part, et Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 8 janvier 2026,

DIT qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

DIT qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] à payer à la société civile ANCHAPELLE au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de février 2026 inclus, la somme de 7884 Euros mois de février 2026 inclus, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 07/11/2025, date du commandement de payer, pour la somme de 4074,59 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] à verser à la société civile ANCHAPELLE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux,

DIT que les intérêts échus de ces sommes, dues pour au moins une année entière produiront des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,
 
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la société civile ANCHAPELLE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [X] [A] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la Protection,

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:28:16.427Z.