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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 6 août 2026, n° 26/54547

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/54547 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGDR

N°: 12

Assignation du :
19 et 22 Juin 2026




EXPERTISE[1]

[1] 5 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 août 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

S.C.I. [C], Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS - #D0680


DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES (IES)
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1383

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS - #C128



La société GENEFIM, Société Anonyme
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Pierre-Marie BESSON, avocat au barreau de PARIS - #C0306

La société Limpid Informatique & Technologies (Limpid It), Société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Maître Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS - #A305


DÉBATS

A l’audience du 10 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Le 17 juin 2026, la société SCI [C] a été autorisée à assigner à heure indiquée le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé aux [Adresse 7] à PARIS, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés GENEFIM et LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES à la suite du dégât des eaux survenu dans les locaux situés au sein dudit ensemble immobilier et pour lesquels elle a la qualité de crédit-preneur.

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 juin 2026, la société SCI [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé aux [Adresse 7] à PARIS, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés GENEFIM et LIMPID IT afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire.

Après un renvoi octroyé à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juillet 2026.

A cette audience, le SCI [C], par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés de :

"Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, l'article L145-2 du Code de commerce, et les articles 1719 et 1720 du code civil,

- Désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission :
o de se rendre sur place, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués,
o de les entendre, ainsi que tous sachants,
o de se faire communiquer l'assignation ainsi que tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, 
o d'examiner notamment le local loué à la SCI [C] et les appartements situés à l'aplomb des lots 3 et 4 au deuxième étage 
o de rechercher les causes des dommages affectant les lots n°3 et 4 loués à la SCI [C]
o de préciser les moyens et travaux propres à remédier aux désordres subis, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés,
o de préciser la durée prévisible desdits travaux,
o de déposer un pré-rapport ou rédiger un avis provisoire précisant la nature, l'importance, le coût de reprise des désordres et de travaux de réfection indispensables et de ceux nécessaires à la cessation des infiltrations subies par la SCI [C]
o qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la SCI [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] ou la société Genefim seront autorisées à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction d'un maître d'œuvre et par les entreprises qualifiées de leur choix,
o dans ce cas, l'Expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et les coûts de ces travauxde fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et tous préjudices allégués.
- Dire que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne pour l'accomplissement de sa mission.
- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et qu'il déposera son rapport définitif dans les trois mois de sa saisine.
- Dire qu'il en sera référé au Juge en cas de difficulté.
- Ordonner la suspension des loyers dus par la société SCI [C] à la Société Genefim :
o de 50% à compter du 4 septembre 2025 jusqu'au 31 mai 2026
o de 100 % à partir du 1er juin 2026, jusqu'à la réalisation complète des travaux réparatoires et de remise en état des lieux loués.--
- Condamner, à titre provisionnel, la société Genefim à payer à la SCI [C] la somme de 43.534,11 € en remboursement des loyers perçus entre le 4 septembre 2025 et le 31 mai 2026
- Condamner, à titre provisionnel, la société Genefim à payer à la SCI [C] la somme de 9 357,75 € au titre des loyers payés pour le mois de juin 2026.
- Condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la société Genefim à payer à la SCI [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance."

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de :

" - DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ce qu'il formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire présentée par la SCI [C] 
- DEBOUTER la SCI [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions."

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires précité, sollicite du juge des référés de :

"A titre principal 
- DEBOUTER la partie demanderesse de sa demande en expertise judiciaire, en ce que cette demande est dépourvue de motif légitime. 




A titre subsidiaire 
- JUGER que la participation de la compagnie AXA France IARD aux opérations d'expertise judiciaire est effectuée sous les réserves tenant aux plafonds, limites, franchises et conditions stipulés à sa police d'assurance. 

En tout état de cause
- Réserver les dépens." 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société GENEFIM sollicite du juge des référés de :

"Vu l'assignation délivrée à la requête de la SCI [C] selon acte extra-judiciaire en date du 17 juin 2026, 
Vu la convention de crédit-bail immobilier du 26 juin 2020, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu la jurisprudence versée aux débats, 

- DONNER ACTE à la société GENEFIM de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par la société SCI [C], 
- DEBOUTER la SCI [C] de ses autres demandes, dont la demande de suspension d'exigibilité des échéances de crédit-bail immobilier, 
- CONDAMNER la SCI [C] à régler à la société GENEFIM une somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER la SCI [C] au titre des entiers dépens." 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES sollicite du juge des référés de :

"- DONNER ACTE à la société Limpid It de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la SCI [C] ; 
- COMPLÉTER la mission de l'expert par les chefs suivants : 
o « Evaluer les préjudices de toute nature, matériels et immatériels, dont notamment le préjudice de jouissance, résultant des désordres ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; » 
o « Autoriser l'expert judiciaire à pénétrer avec les parties et leurs conseils dans les logements des copropriétaires ou de leurs locataires par tout moyen, au besoin avec l'assistance d'un serrurier, d'un commissaire de justice ou de la force publique, après avoir adressé une mise en demeure et respecté l'écoulement d'un délai de 5 jours, sauf urgence » 
- STATUER ce que de droit sur les dépens."

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs

SUR CE :

A titre liminaire, les demandes de "juger" n'étant pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, le juge n'est pas tenu d'y répondre.

Sur la demande d'expertise 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé. 

En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'un effondrement partiel du plafond est survenu le 2 juin 2026 au sein du local exploité par la société LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES au sein de l'ensemble immobilier précité. Un bail de sous-location relatif à ses locaux a été conclu le 30 juin 2022 entre la société LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES et la société SCI [C], elle-même liée à la société GENEFIM, pour ces mêmes locaux, par un contrat de crédit-bail immobilier en date du 26 juin 2020.

Par ailleurs, il apparaît que la société LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES subit des désordres de type infiltrations depuis plusieurs mois et apparemment, malgré les devis et factures produits par le syndicat des copropriétaires et notamment ceux du 30 juin 2026 de la société SANITOR, il convient de relever que les travaux réparatoires jusqu'alors réalisés n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres dénoncés.

Contrairement à ce qu'invoque la société AXA FRANCE IARD, les ultimes travaux réparatoires du 30 juin 2026 qui ont consisté en un remplacement de deux colonnes par la société SANITOR, ne peuvent être considérés comme ayant, à ce stade, mis un terme aux infiltrations récurrentes subies.

Seule une expertise permettra d'établir les causes exactes desdites infiltrations et par suite de permettre au juge du fond, qui sera éventuellement, saisi de trancher les responsabilités des divers intervenants aux opérations d'expertise présentement ordonnées.

La mission de l'expert sera définie dans les termes du dispositif de l'ordonnance, étant au besoin rappelée que le juge est libre dans la définition de la mission qu'il confie à l'expert. Pour éviter toutes difficultés d'exécution, la demande de voir autoriser l'expert à se faire assister d'un commissaire de justice et d'un serrurier pour accéder aux lots de copropriété utiles pour la réalisation de la mesure d'instruction apparaît, à ce stade, prématurée ; et ce, en l'absence de démonstration de la récalcitrance des propriétaires ou des occupants des lots utiles à la réalisation de l'expertise.

Il s'ensuit que toute demande contraire ou plus ample sera rejetée.

Enfin, les frais d'expertise seront à la charge de la société SCI [C] au bénéfice de laquelle l'expertise est ordonnée.

Sur les demandes de suspension des loyers et de provision

En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, la société SCI [C], crédit-preneur, sollicite la condamnation de la société GENEFIM, crédit-bailleur, de procéder au remboursement d'une partie des loyers qu'elle a versés à ce titre pour la période allant du 4 septembre 2025 jusqu'au 31 mai 2026 mais également leur suspension totale à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la réalisation complète des travaux réparatoires et de remise en état des locaux sous-loués à la société LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES.

Toutefois, il apparaît que le crédit-bail immobilier prévoit, en sa page 10, que si le bien immobilier, objet du contrat, s'avérait inutilisable en totalité ou en partie peu important la cause, le loyer continuera à être dû.

Outre le fait que le juge du provisoire ne peut interpréter les clauses d'un contrat, il existe manifestement une contestation sérieuse sur le principe de la créance née au titre du remboursement des loyers ou de leur suspension tels que sollicités par la société SCI [C].

Par ailleurs, le trouble manifestement illicite allégué par la société SCI [C] ne saurait naître d'un défaut d'application des clauses du contrat ou encore de manquements à l'obligation de délivrance du crédit-bailleur, eu égard à la clause précitée.

Enfin, les causes du désordre n'étant pas, à ce stade, déterminée, il ne peut être établi, de manière incontestable, qu'elles relèvent de la responsabilité du crédit-bailleur.

Il s'ensuit que les demandes formées au titre de la suspension des loyers et du remboursement partiel de ceux déboursés pour la période allant du 4 septembre 2025 jusqu'au 31 mai 2026 seront, pour l'heure, rejetées.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Au vu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

L'équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes formées en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Vu les protestations et réserves formées en défense ; 

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Madame [M] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 12] 
☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; 
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; 
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi par la société occupant les locaux atteints par les désordres relevés ou celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
 * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : 
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société SCI [C] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 octobre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;





Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er octobre 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la société SCI [C] ; 

Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 06 août 2026.

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ David CHRIQUI



Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).


Expert : Madame [M] [B]

Consignation : 5 000 € par S.C.I. [C], Société civile immobilière

le 09 Octobre 2026

Rapport à déposer le : 01 Octobre 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 7].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/54547 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDGDR

N°: 12

Assignation du :
19 et 22 Juin 2026




EXPERTISE[1]

[1] 5 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 août 2026



par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

S.C.I. [C], Société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS - #D0680


DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE EUROPE SEVRES (IES)
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1383

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS - #C128



La société GENEFIM, Société Anonyme
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Pierre-Marie BESSON, avocat au barreau de PARIS - #C0306

La société Limpid Informatique & Technologies (Limpid It), Société par actions simplifiée
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Maître Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS - #A305


DÉBATS

A l’audience du 10 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Le 17 juin 2026, la société SCI [C] a été autorisée à assigner à heure indiquée le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé aux [Adresse 7] à PARIS, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés GENEFIM et LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES à la suite du dégât des eaux survenu dans les locaux situés au sein dudit ensemble immobilier et pour lesquels elle a la qualité de crédit-preneur.

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 juin 2026, la société SCI [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé aux [Adresse 7] à PARIS, la société AXA FRANCE IARD, les sociétés GENEFIM et LIMPID IT afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire.

Après un renvoi octroyé à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juillet 2026.

A cette audience, le SCI [C], par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés de :

"Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, l'article L145-2 du Code de commerce, et les articles 1719 et 1720 du code civil,

- Désigner tel Expert qu'il plaira avec pour mission :
o de se rendre sur place, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués,
o de les entendre, ainsi que tous sachants,
o de se faire communiquer l'assignation ainsi que tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, 
o d'examiner notamment le local loué à la SCI [C] et les appartements situés à l'aplomb des lots 3 et 4 au deuxième étage 
o de rechercher les causes des dommages affectant les lots n°3 et 4 loués à la SCI [C]
o de préciser les moyens et travaux propres à remédier aux désordres subis, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés,
o de préciser la durée prévisible desdits travaux,
o de déposer un pré-rapport ou rédiger un avis provisoire précisant la nature, l'importance, le coût de reprise des désordres et de travaux de réfection indispensables et de ceux nécessaires à la cessation des infiltrations subies par la SCI [C]
o qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la SCI [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] ou la société Genefim seront autorisées à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction d'un maître d'œuvre et par les entreprises qualifiées de leur choix,
o dans ce cas, l'Expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et les coûts de ces travauxde fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et tous préjudices allégués.
- Dire que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne pour l'accomplissement de sa mission.
- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et qu'il déposera son rapport définitif dans les trois mois de sa saisine.
- Dire qu'il en sera référé au Juge en cas de difficulté.
- Ordonner la suspension des loyers dus par la société SCI [C] à la Société Genefim :
o de 50% à compter du 4 septembre 2025 jusqu'au 31 mai 2026
o de 100 % à partir du 1er juin 2026, jusqu'à la réalisation complète des travaux réparatoires et de remise en état des lieux loués.--
- Condamner, à titre provisionnel, la société Genefim à payer à la SCI [C] la somme de 43.534,11 € en remboursement des loyers perçus entre le 4 septembre 2025 et le 31 mai 2026
- Condamner, à titre provisionnel, la société Genefim à payer à la SCI [C] la somme de 9 357,75 € au titre des loyers payés pour le mois de juin 2026.
- Condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la société Genefim à payer à la SCI [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance."

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite du juge des référés de :

" - DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ce qu'il formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire présentée par la SCI [C] 
- DEBOUTER la SCI [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions."

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires précité, sollicite du juge des référés de :

"A titre principal 
- DEBOUTER la partie demanderesse de sa demande en expertise judiciaire, en ce que cette demande est dépourvue de motif légitime. 




A titre subsidiaire 
- JUGER que la participation de la compagnie AXA France IARD aux opérations d'expertise judiciaire est effectuée sous les réserves tenant aux plafonds, limites, franchises et conditions stipulés à sa police d'assurance. 

En tout état de cause
- Réserver les dépens." 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société GENEFIM sollicite du juge des référés de :

"Vu l'assignation délivrée à la requête de la SCI [C] selon acte extra-judiciaire en date du 17 juin 2026, 
Vu la convention de crédit-bail immobilier du 26 juin 2020, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu la jurisprudence versée aux débats, 

- DONNER ACTE à la société GENEFIM de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par la société SCI [C], 
- DEBOUTER la SCI [C] de ses autres demandes, dont la demande de suspension d'exigibilité des échéances de crédit-bail immobilier, 
- CONDAMNER la SCI [C] à régler à la société GENEFIM une somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER la SCI [C] au titre des entiers dépens." 

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES sollicite du juge des référés de :

"- DONNER ACTE à la société Limpid It de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la SCI [C] ; 
- COMPLÉTER la mission de l'expert par les chefs suivants : 
o « Evaluer les préjudices de toute nature, matériels et immatériels, dont notamment le préjudice de jouissance, résultant des désordres ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; » 
o « Autoriser l'expert judiciaire à pénétrer avec les parties et leurs conseils dans les logements des copropriétaires ou de leurs locataires par tout moyen, au besoin avec l'assistance d'un serrurier, d'un commissaire de justice ou de la force publique, après avoir adressé une mise en demeure et respecté l'écoulement d'un délai de 5 jours, sauf urgence » 
- STATUER ce que de droit sur les dépens."

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,












SUR CE :

A titre liminaire, les demandes de "juger" n'étant pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, le juge n'est pas tenu d'y répondre.

Sur la demande d'expertise 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé. 

En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'un effondrement partiel du plafond est survenu le 2 juin 2026 au sein du local exploité par la société LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES au sein de l'ensemble immobilier précité. Un bail de sous-location relatif à ses locaux a été conclu le 30 juin 2022 entre la société LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES et la société SCI [C], elle-même liée à la société GENEFIM, pour ces mêmes locaux, par un contrat de crédit-bail immobilier en date du 26 juin 2020.

Par ailleurs, il apparaît que la société LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES subit des désordres de type infiltrations depuis plusieurs mois et apparemment, malgré les devis et factures produits par le syndicat des copropriétaires et notamment ceux du 30 juin 2026 de la société SANITOR, il convient de relever que les travaux réparatoires jusqu'alors réalisés n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres dénoncés.

Contrairement à ce qu'invoque la société AXA FRANCE IARD, les ultimes travaux réparatoires du 30 juin 2026 qui ont consisté en un remplacement de deux colonnes par la société SANITOR, ne peuvent être considérés comme ayant, à ce stade, mis un terme aux infiltrations récurrentes subies.

Seule une expertise permettra d'établir les causes exactes desdites infiltrations et par suite de permettre au juge du fond, qui sera éventuellement, saisi de trancher les responsabilités des divers intervenants aux opérations d'expertise présentement ordonnées.

La mission de l'expert sera définie dans les termes du dispositif de l'ordonnance, étant au besoin rappelée que le juge est libre dans la définition de la mission qu'il confie à l'expert. Pour éviter toutes difficultés d'exécution, la demande de voir autoriser l'expert à se faire assister d'un commissaire de justice et d'un serrurier pour accéder aux lots de copropriété utiles pour la réalisation de la mesure d'instruction apparaît, à ce stade, prématurée ; et ce, en l'absence de démonstration de la récalcitrance des propriétaires ou des occupants des lots utiles à la réalisation de l'expertise.

Il s'ensuit que toute demande contraire ou plus ample sera rejetée.

Enfin, les frais d'expertise seront à la charge de la société SCI [C] au bénéfice de laquelle l'expertise est ordonnée.

Sur les demandes de suspension des loyers et de provision

En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, la société SCI [C], crédit-preneur, sollicite la condamnation de la société GENEFIM, crédit-bailleur, de procéder au remboursement d'une partie des loyers qu'elle a versés à ce titre pour la période allant du 4 septembre 2025 jusqu'au 31 mai 2026 mais également leur suspension totale à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la réalisation complète des travaux réparatoires et de remise en état des locaux sous-loués à la société LIMPID INFORMATIQUE & TECHNOLOGIES.

Toutefois, il apparaît que le crédit-bail immobilier prévoit, en sa page 10, que si le bien immobilier, objet du contrat, s'avérait inutilisable en totalité ou en partie peu important la cause, le loyer continuera à être dû.

Outre le fait que le juge du provisoire ne peut interpréter les clauses d'un contrat, il existe manifestement une contestation sérieuse sur le principe de la créance née au titre du remboursement des loyers ou de leur suspension tels que sollicités par la société SCI [C].

Par ailleurs, le trouble manifestement illicite allégué par la société SCI [C] ne saurait naître d'un défaut d'application des clauses du contrat ou encore de manquements à l'obligation de délivrance du crédit-bailleur, eu égard à la clause précitée.

Enfin, les causes du désordre n'étant pas, à ce stade, déterminée, il ne peut être établi, de manière incontestable, qu'elles relèvent de la responsabilité du crédit-bailleur.

Il s'ensuit que les demandes formées au titre de la suspension des loyers et du remboursement partiel de ceux déboursés pour la période allant du 4 septembre 2025 jusqu'au 31 mai 2026 seront, pour l'heure, rejetées.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Au vu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

L'équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter l'ensemble des demandes formées en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Vu les protestations et réserves formées en défense ; 

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Madame [M] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 12] 
☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; 
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; 
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi par la société occupant les locaux atteints par les désordres relevés ou celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; 
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
 * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
 * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : 
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société SCI [C] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 octobre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;





Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er octobre 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Laissons les dépens à la charge de la société SCI [C] ; 

Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 06 août 2026.

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ David CHRIQUI



Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).


Expert : Madame [M] [B]

Consignation : 5 000 € par S.C.I. [C], Société civile immobilière

le 09 Octobre 2026

Rapport à déposer le : 01 Octobre 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 7].

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-2, code civil 1720, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:29:20.592Z.