Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 6 août 2026, n° 21/05921
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble dénommé Résidence [Adresse 1] est situé au [Adresse 2] et il est soumis au statut de la copropriété. Le 22 décembre 2014, l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble a désigné Mme [V], directrice de l’[5] en qualité de syndic de copropriété. Par courrier du 19 janvier 2015, Mme [V] a démissionné de ses fonctions de syndic et a invité les copropriétaires à saisir le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins de désignation d'un administrateur provisoire. S’en sont suivies de multiples procédures judiciaires, dont les suivantes : Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 19 janvier 2015, Mme [T], M. [Z] et Mme [O], copropriétaires de la résidence, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par Mme [V] en vue de voir annuler l’assemblée générale du 22 décembre 2014. Par jugement du 28 janvier 2016, les demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action. Saisie par une copropriétaire, Mme [P], le président du tribunal de grande instance d'Argentan a désigné, par ordonnance du 29 janvier 2015, M. [J] en qualité d'administrateur judiciaire pour une durée de six mois. Saisie par d’autres copropriétaires dont Mme [T], le président du tribunal de grande instance d'Argentan a refusé de rétracter l'ordonnance du 29 janvier 2015 et a confirmé M. [J] dans sa mission par ordonnance du 12 mars 2015. M. [J] a fait appel à Me [C] [K] pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure initiée par Mme [T], M. [Z] et Mme [O] en vue de voir annuler l’assemblée générale du 22 décembre 2014. Par la suite, Me [K] va intervenir en qualité d’avocat de M. [J] ou du syndicat des copropriétaires, ou de certains copropriétaires ou des administrateurs provisoires qui seront désignés. Par ordonnance du 6 août 2015, le président du tribunal de grande instance a prolongé la mission de M. [J] de six mois. Celui-ci a organisé une assemblée générale le 4 septembre 2015 aux fins de voir désigner un syndic mais cela n’a pas été possible compte-tenu d’un climat houleux et violent mis sur le compte du dirigeant de la société [1] qui souhaitait se faire élire. M. [J] a fait remonter la difficulté à la présidente du tribunal d’Argentan. Par ordonnance du 10 septembre 2015, la présidente du tribunal de grande instance d'Agentan a rejeté la requête déposée par Mme [T], aux fins de désignation de la société [1] en qualité de syndic de la copropriété en raison de l’existence de l’administrateur provisoire de la copropriété. Par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2015, M. [J] a été désigné en qualité de syndic de la copropriété pour une durée d'un an. Par arrêt du 20 octobre 2015, la cour d'appel de Caen a réformé l'ordonnance du 10 septembre 2015 et a désigné la société [1] en qualité de syndic de la résidence [Adresse 1]. M. [J], représenté par Me [K], a formé tierce opposition et un recours en rétractation a été engagé par quelques propriétaires. Par arrêt du 19 avril 2016, la cour d’appel a rétracté sa décision du 20 octobre 2015 et a confirmé l'ordonnance du 10 septembre 2015. Entre temps, convoquée à l’initiative de la société [1], l'assemblée générale des copropriétaires a procédé le 19 décembre 2015 à l'élection d'un conseil syndical et M. [N] en a été désigné président. Le 24 septembre 2016, l'assemblée générale a été réunie à la demande du président du conseil syndical et elle a désigné la société [1] en qualité de syndic de la copropriété. Parallèlement, et au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 19 avril 2016, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a prolongé la mission de M. [J] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de six mois du 30 septembre 2016 au 31 mars 2017, par ordonnance du 20 octobre 2016. La société [1] ès qualités de syndic de la copropriété et le président du conseil syndical ont fait assigner en référé M. [J] devant le président du tribunal de grande instance d’Argentan pour voir rétracter l’ordonnance du 20 octobre 2016. Par ordonnance de référé du 9 février 2017, le président du tribunal a ordonné le sursis à statuer au visa de l’article 21 du code de procédure civile et a invité les parties à s’engager dans un processus de médiation. Aucune médiation n’a pu se mettre en place. La société [1] et M. [N] ont saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'être autorisés à interjeter appel de l'ordonnance du 9 février 2017. Par ordonnance du 6 juin 2017, le premier président de la cour d'appel a rejeté cette demande. Finalement, par ordonnance du 13 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance a notamment rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2016. Parallèlement, par requête reçue au greffe le 5 décembre 2016, M. [J] ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété a sollicité l'autorisation d'assigner la société [1], M. [N] et le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance d'Argentan. Il y a été autorisé et, par actes d’huissier du 8 décembre 2016, M. [J] ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, a fait assigner la société [1], M. [N] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par M. [J] administrateur provisoire devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 24 septembre 2016. M. [L], copropriétaire, a également fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal M. [J] administrateur provisoire, la société [1] et M. [J] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution n°13 du procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2016 désignant la société [1] pour exercer la fonction de syndic de la copropriété. Le 24 mars 2017, une assemblée générale convoquée par M. [J] s'est tenue et a désigné l'[5] en qualité de syndic de copropriété. Par acte du 29 mai 2017, Mme [T] et M. [Z], copropriétaires, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic désigné par assemblée générale du 24 septembre 2016, la société [1], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic désigné par assemblée générale du 24 mars 2017, la société [5], M. [J] et la société [5] devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'obtenir notamment l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017. La société [1] a agi en référé pour obtenir de M. [J] et de l’[5] la production des documents relatifs à la copropriété. Le juge des référés s’est déclaré incompétent par ordonnance du 13 juillet 2017. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance a dit que l'assemblée générale convoquée par la société [1] le 7 octobre 2017 ne pourrait se tenir. Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge de la mise en état, dans le cadre des diverses procédures au fond engagées en nullité des assemblées générales a notamment: - dit que l'assignation enrôlée sous le numéro RG 17/26 n'était pas nulle ; - ordonné la jonction de deux affaires enrôlées sous les numéros RG 17/26 et 17/48 sous le seul numéro RG 17/26 ; - dit n'y avoir lieu à la jonction de cette affaire avec l'assignation enrôlée sous le numéro RG 16/1304; - constaté l'intervention volontaire de la société [5] au litige ; - dit que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la qualité ou la capacité à agir des parties. Par ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro RG 17/508 et 17/26 avec celle inscrite sous le numéro RG 16/1304, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la nullité du mandat du syndic la société [5] exerçant sous l'enseigne [6] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 1] ; - constaté la nullité des écritures prises par le syndic la société [5] au nom du syndicat des copropriétaires. L’ordonnance a été frappée d’appel et par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Caen a notamment infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2018, disant qu'il n'appartenait pas au juge de la mise en état de statuer sur l'ouverture par le syndic d'un compte séparé et sur les conséquences qu'il convient de tirer de ce manquement et déclarant le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir. Parallèlement, par ordonnance de référé du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance a fait interdiction à la société [1] de tenir une assemblée générale le 8 septembre 2018 et a désigné M. [H] en qualité d'administrateur ad hoc avec notamment pour mission d'analyser la situation financière de la copropriété. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Caen du 21 mai 2019. M. [I], copropriétaire, l’[5] et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société [5] ont été autorisés à assigner à jour fixe un certain nombre de copropriétaires dont Mme [T], M. [Z], M. [N] et la société [1] aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 8 septembre 2018 et son procès-verbal. La société [5] a démissionné le 15 mai 2019. Par ordonnances des 13 et 30 août 2019 sur requête, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a désigné M. [A] puis M. [H] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de douze mois. Par ordonnance du 5 décembre 2019 sur requête, le président du tribunal de grande instance d’Argentan, au vu du désistement de M. [H] en raison de la complexité de la mission confiée, a désigné M. [Y]. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal devenu judiciaire d'Argentan a dans l’affaire au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - mis hors de cause M. [J] ; - constaté que M. [H] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnances des 13 et 30 août 2019 ; - déclaré la société [1] et M. [N] irrecevables en leurs demandes; - déclaré recevables les demandes présentées par l'administrateur provisoire de la copropriété ; - déclaré recevable l'intervention de M. [L] ; - annulé les assemblées générales de la copropriété tenues les 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de la treizième résolution de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 ; - constaté que la société [5] ne forme aucune demande ; - déclaré sans objet le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société [5] ; - débouté Mme [T] et M. [Z] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; - annulé les résolutions n°2, n°3 et n°6 de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; - déclaré irrecevable la demande de condamnation à remettre sous astreinte des documents et fonds de la copropriété présentée par l'administrateur provisoire ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société [1], M. [N], Mme [T] et M. [Z] ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre personnel contre Mme [T] et M. [Z] ; - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société [1] ; - condamné in solidum la société [1], M. [N], Mme [T] et M. [Z] à payer à M. [H] ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [1], M. [N], Mme [T] et M. [Z] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [1], M. [N], Mme [T] et M. [Z] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Scp [3] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans une autre décision du même jour, rectifiée le 12 mars 2020, le tribunal a, notamment, annulé l’assemblée générale du 8 septembre 2018. Par déclaration du 12 juin 2020, M. [Z] et Mme [T] ont formé appel du premier jugement. Le 7 août 2020, la société [1] a été désignée syndic par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]. Par jugement du 2 février 2023, la délibération a été annulée. Cette désignation a cependant été renouvelée au terme de l’assemblée générale du 21 septembre 2021 puis en 2024. Par courrier du 13 août 2020, M. [Q], gérant de la société [1], es qualités de syndic de la résidence [Adresse 1], a demandé à Me [K] de lui retourner l’ensemble des dossiers confiés par ses prédécesseurs successifs et a mis un terme à son mandat, faisant état d’un conflit d’intérêt évident. Il a ensuite réitéré sa demande de faire parvenir les pièces en sa possession relatives aux actions menées et à sa rémunération. Une action en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles a été diligentée pour obtenir la production de ces éléments. Les demandeurs se sont désistés à la réception des éléments réclamés. Une ordonnance en ce sens a été rendue le 11 mars 2021. Par le biais de son conseil, et par courrier du 30 mars 2021, Me [K] a demandé le paiement du solde de ses factures d’honoraires au syndicat des copropriétaires. Le conseil du syndicat des copropriétaires a répondu qu’il n’entendait pas régler ces factures, estimant que les prestations n’étaient pas dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires. L’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 14 mai 2021, a notamment voté une résolution pour engager la responsabilité civile professionnelle de Me [K], M. [J], l’[5], M. [H] et M. [Y]. ***** Par exploits d'huissier de justice délivrés les 18 octobre et 9 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société [1], a fait assigner Maître [C] [K], la société civile professionnelle [3], la société [4] et la société [4] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d'engager la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et de le voir condamner solidairement avec la société civile professionnelle d'avocats et leurs assureurs à l'indemniser du préjudice subi. ***** La cour d’appel de Caen, statuant statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort le 12 septembre 2023 a : Infirmé le jugement entrepris en ce compris les dispositions portant sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens mais sauf en ce qu'il a : - constaté que M. [H] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnances des 13 et 30 août 2019 ; - déclaré recevable l'intervention de M. [L] ; - déclaré irrecevable la demande de condamnation à remettre sous astreinte des documents et fonds de la copropriété présentée par l'administrateur provisoire ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société [1], M. [N], Mme [T] et M. [Z] ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre personnel contre Mme [T] et M. [Z] ; - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société [1] ; - confirmé de ces seuls et uniques chefs et statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause monsieur [E] [J] ; Déclaré irrecevables les demandes présentées en annulation des assemblées générales des 19 décembre 2015, 24 septembre 2016 et 24 mars 2017 par les parties à la procédure à l'exception de celles présentées par madame [T], monsieur [Z] et monsieur [L] ; Déclaré la société [1] recevable en ses demandes ; Rejeté les demandes en irrecevabilité dirigées contre monsieur [L] ; Dit n'y avoir lieu à annuler les assemblées générales des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016; Prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; Déclaré nul et de nul effet le mandat de syndic confié à la société [5] suite à l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 1] à [Localité 3] dûment représenté par son syndic en exercice soit la société [1], monsieur [L], la société [1] et la société [5] de toutes leurs autres demandes ; Débouté madame [T] et monsieur [Z] du surplus de leurs demandes ; Condamné in solidum monsieur [J] ès qualités avec la société [5] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à madame [T] et monsieur [Z] unis d'intérêts la somme de 3500€ - au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 3] dûment représenté par son syndic en exercice la société [1] la somme de 3500€ ; Rejeté toutes autres demandes ; Condamné in solidum monsieur [J] ès qualités avec la société [5] aux dépens de 1ère instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. ***** Saisi d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de paiement d’une indemnité au titre des honoraires payés à l’avocat au motif d’une incompétence du tribunal et de la compétence exclusive du bâtonnier pour statuer sur le droit à honoraires, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 avril 2024 : - donné acte à M. [C] [K], la société civile professionnelle [2] représentée par ses liquidateurs Me [C] [K] et Me [U] [S], la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [4] et la société anonyme [4] de leur désistement de leur demande d'incompétence du tribunal, - débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 1] de sa demande au titre de la procédure abusive ; - condamné M. [C] [K], la société civile professionnelle [2] représentée par ses liquidateurs Me [C] [K] et Maître [U] [S], la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [4] et la société anonyme [4] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision et renvoyé l'affaire en mise en état. ***** Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°6 signifiées par voie électronique le 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée [1], elle-même représentée par son gérant, Monsieur [W] [Q], demande au tribunal de : « Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1151 du Code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; Subsidiairement vu l’article 1240 du Code civil en sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Vu les articles 1131-1 et suivants, 1231-6, 1343-2 et 1240 du Code Civil en leur rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; Vu l’article 124-3 du Code des assurances ; Vu l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ; Vu les articles 47 et 411 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 3,4,7 et 14 du code de déontologie de l’avocat; Déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit : Condamner in solidum Monsieur [C] [K], la société SCP [2] anciennement dénommée [3] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, ainsi que les sociétés [4] et [4], à lui payer une somme totale de cent soixante-deux mille soixante-six euros et cinquante-six centimes (€162.066,56) pour les préjudices supportés du fait des fautes commises par l’avocat, avec intérêts légaux courants à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 18 octobre 2021, les intérêts échus étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière. Condamner in solidumMonsieur [C] [K], la société SCP [2] anciennement dénommée [3] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, ainsi que les sociétés [4] et [4] à payer la somme de 47.028 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit, nonobstant appel et sans caution. Déclarer Monsieur [C] [K], la société SCP [2] anciennement dénommée [3] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, ainsi que les sociétés [4] et [4] irrecevables ou subsidiairement mal fondés en leurs prétentions ; Les en débouter en quelques fins que celles-ci comportent. Condamner in solidum Monsieur [C] [K], la société SCP [2] anciennement dénommée [3] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, ainsi que les sociétés [4] et [4] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Chantal de CARFORT, avocat associée de la SCP BUQUET-ROUSSEL & de CARFORT, avocat au Barreau de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » En défense, et aux termes de leurs conclusions n°9 signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Me Serge Desdoits, avocat honoraire, la SCP [2], anciennement dénommée SCP [3], actuellement en dissolution, représentée par ses liquidateurs Me [C] [K] et Me [U] [S], la société [4] et la SA [4] demandent au tribunal de : « Déclarer irrecevables et infondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes A titre subsidiaire pour le cas où, une condamnation serait prononcée à l’encontre de Maître [K] et La SCP [2], anciennement dénommée SCP [3], au titre des honoraires perçus, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes de ce chef à l’encontre de la SA [4] et la [4], en raison de l’absence de garantie résultant du contrat. En toutes hypothèses Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer une indemnité de 15.000 € à Maître [K] [C] et La SCP [2], anciennement dénommée SCP [3] uni d’intérêts pour procédure abusive, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à Maître [K], la SCP [2], anciennement dénommée SCP [3], [4] et la SA [4] unis d'intérêts une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du code des procédures civiles, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS. Dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. » Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025, fixant la date des plaidoiries à l’audience du 29 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité de Maître [K] Le syndicat des copropriétaires reproche à Me [K] une faute de conseil, d’une part, et un comportement déloyal, d’autre part. S’agissant des fautes de conseil, il soutient qu’aucun conseil n’a été fourni au syndicat des copropriétaires sur l’opportunité d’engager ou non une vingtaine de procédures longues et coûteuses, aux fins de faire désigner un syndic plutôt qu’un autre. Il relève l’absence de demande d’autorisation d’assigner à l’assemblée générale des copropriétaires avant d’agir en justice alors que rien ne l’empêchait de solliciter l’avis de son client. Il s’interroge sur l’intérêt de solliciter la nullité d’assemblées générales désignant comme syndic [1] alors que la comptabilité n’était plus tenue et que les travaux d’entretien de l’immeuble n’étaient plus effectués. Il reproche à l’avocat d’avoir déposé des requêtes pour voir désigner des mandataires ad hoc après avoir suscité la demande, rappelant que deux requêtes ont été rejetées par la présidente du tribunal de grande instance d’Argentan. Il soutient que ces procédures n’étaient pas conformes aux intérêts du syndicat des copropriétaires, rappelant qu’elles ont été facturées au syndicat pour 52.653 euros. Il est ainsi reproché à Me [K] de ne pas avoir fait preuve de compétence, dévouement, diligence, prudence et désintéressement, plus précisément d’avoir empêché les copropriétaires de choisir eux-mêmes leur syndic en multipliant les procédures, peu important qu’il les ait gagnées, rappelant que lorsqu’il a enfin été possible de tenir les assemblées générales, les contentieux ont pris fin et que d’ailleurs, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement du 6 février 2020 qui avait déclaré nulles les assemblées générales désignant [1] comme syndic. Il mentionne que le changement de mission de M. [J] qui a été désigné syndic par ordonnance du 30 septembre 2015 est imputable à l’avocat ainsi que la nullité du mandat de la société [5] pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du requérant dans les trois mois de sa désignation. Il soutient que l’auteur de l’imbroglio juridique et judiciaire évoqué par la cour d’appel de Caen dans l’arrêt de 2023 est Me [K]. Sur le comportement déloyal, il reproche à Me [K] d’avoir représenté différentes personnes aux intérêts divergents en violation de l’article 7 du code de déontologie, soutenant que les syndics ont un intérêt différent de celui du syndicat des copropriétaires et que les frais et honoraires étaient pourtant à la charge du syndicat des copropriétaires. Il évoque la difficulté à obtenir la restitution des pièces en sa possession au motif allégué qu’il était l’avocat des syndics qui devaient donner leur accord. Il soutient que des factures ont été modifiées. Il lui reproche un manque de transparence au motif qu’il n’a jamais proposé au syndicat des copropriétaires de signer une convention d’honoraires. Il relève que des procédures ont été engagées contre Mme [T] et M. [Z] alors qu’il était en même temps leur conseil. A titre subsidiaire, il se fonde sur l’article 1240 du code civil pour reprocher à Me [K] d’avoir mené des actions de manière téméraire, excédant sa mission et commettant un abus de mandat. En défense, Me [K] conteste toutes les fautes qui lui sont reprochées. Il répond qu’il n’a pas engagé une vingtaine de procédures mais qu’il a essentiellement défendu, conformément aux demandes de ses mandants successifs, les intérêts du syndicat des copropriétaires assigné qui s’est trouvé attaqué à de multiples reprises par les copropriétaires [T] et [Z] ainsi que par la société [1]. Il expose qu’il a été sollicité pour la première fois par M. [J], désigné administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 29 janvier 2015, pour le représenter dans la procédure initiée par Mme [T], M. [Z] et Mme [O] aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2014, procédure ayant abouti à un désistement des demandeurs en 2016, puis il décrit toutes les autres procédures qui ont été menées et qu’il a, pour la plupart, gagnées, pour en déduire qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir représenté les intérêts du syndicat des copropriétaires. Il souligne que la difficulté est venue de ce que la majorité des copropriétaires ne voulait pas de la société [1] comme syndic et de ce que la minorité qui voulait l’imposer a multiplié les procédures pour avoir gain de cause, ce qu’elle a finalement obtenu en 2020. Il soutient avoir agi conformément aux demandes qui lui étaient faites et qu’il ne pouvait soupçonner que la cour d’appel, en 2023, reviendrait sur son positionnement, ayant pourtant jusque-là rendu des décisions favorables aux parties qu’il défendait. Il soutient n’être en rien responsable de l’imbroglio juridique relevé par la cour d’appel et vise au contraire les manœuvres et l’acharnement procédural de la société [1] et des copropriétaires minoritaires. Il ajoute que le conseil syndical admet lui-même que la difficulté première provenait de la démission sans préavis du syndic élu lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2014. Il rappelle également que le syndicat des copropriétaires avait un représentant légal, soit l’administrateur provisoire, soit le syndic et que ce sont eux qui ont adopté le positionnement qu’il a défendu, en sa qualité d’avocat, soulignant que ces représentants n’ont pas été appelés en la cause. Il souligne que le syndicat des copropriétaires a désormais pour syndic la société [1] qui était son adversaire et que l’action menée en responsabilité civile professionnelle n’est qu’une action punitive. Il fait valoir qu’il a été dûment mandaté pour chacune des procédures qu’il a menées et produit les mandats ainsi que les factures d’honoraires, soulignant avoir rectifié certains intitulés qui manquaient de clarté. Il s’explique sur les deux requêtes qu’il a déposées en 2018 et qui ont été rejetées par la présidente du tribunal d’Argentan ainsi que sur les précautions qu’il devait prendre avant de restituer les pièces à la fin de son mandat, dès lors qu’il était en litige avec la société [1] qui lui demandait cette restitution en sa nouvelle qualité de syndic. Il répond au syndicat des copropriétaires qu’il n’avait pas l’obligation de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour agir en justice puisqu’il était mandaté par des administrateurs provisoires et que lorsqu’il a été mandaté par le syndic l’[5], il était en défense ou en référé et par conséquent non soumis à cette obligation. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires obtenant satisfaction, il n’y a pas eu de préjudice. Il confirme ne pas avoir fait signer de convention d’honoraires mais relate qu’il était saisi le plus souvent en urgence et qu’il n’y a jamais eu de contestation du paiement de ses honoraires. Il expose qu’il n’était pas tenu d’accepter d’être rémunéré par l’assureur de protection juridique mais qu’en tout état de cause, c’était à l’administrateur et au syndic de se rapprocher de leur assureur pour obtenir la prise en charge et qu’il a néanmoins fait la démarche mais qu’un refus lui a été opposé au motif qu’un autre avocat se prétendait représentant du syndicat des copropriétaires, celui de la société [1] en l’occurrence. Enfin, il conteste toute prétendue pratique indélicate, niant tout conflit d’intérêt qui l’aurait empêché d’intervenir du fait qu’il avait été l’avocat de Mme [T] et de M. [Z], soulignant que les pièces produites n’ont rien à voir avec les procédures ayant opposé le syndicat des copropriétaires à ces deux copropriétaires et relevant qu’à la date où il a été saisi par M. [J], il n’était plus leur avocat. ***** Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, tant sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 que des articles 1231-1 et suivants du code civil dans leur version issue de cette ordonnance, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel. L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence. L' avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible. Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence. Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence. Enfin, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il résulte des décisions de justice qui ont été rendues à partir de 2015 que jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 12 septembre 2023, tant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Argentan que la cour d’appel ont toujours considéré que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] devait être représenté soit par son administrateur provisoire soit par le syndic désigné au terme de l’assemblée générale du 24 mars 2017, l’[5], jusqu’à sa démission en 2019 et le vote, au terme de l’assemblée générale du 7 août 2020, de la société [1]. Il est également constant que pendant les années 2015 à 2019, du fait de l’action de quelques copropriétaires isolés, la société [1] a été concomitamment désignée syndic et qu’il s’en est suivi non seulement des appels de charges et des dépenses effectuées par les deux représentants du syndicat des copropriétaires mais également de multiples procédures judiciaires dont le coût a dû être supporté par la copropriété. Me [K], avocat, a été saisi par M. [J], expert près la cour d’appel de Caen, désigné administrateur provisoire par ordonnance du 29 janvier 2015, lorsque quelques copropriétaires ont fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires pour voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2014. Un premier mandat, pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires lui a donc été donné le 26 février 2015 (pièce n°24 défendeurs). A partir de là, il a été mandaté par M. [J] pour défendre ses intérêts et ceux du syndicat des copropriétaires dans de multiples procédures, en défense et parfois en demande. Il a également accepté d’être l’avocat de la société [5] lorsqu’elle a été désignée syndic lors de l’assemblée générale du 24 mars 2017. Il convient de reprendre les manquements reprochés à Me [K] pour rechercher s’ils sont caractérisés. Sur les fautes de conseil, Me [K] n’a fait qu’exécuter les mandats qui lui étaient donnés par les différents représentants du syndicat des copropriétaires. Il lui est reproché d’avoir mal conseillé le syndicat des copropriétaires et d’avoir initié des procédures inutiles mais non seulement il était la plupart du temps en défense mais surtout, lorsqu’il était en demande, il a été fait droit à ses requêtes la plupart du temps et lorsque ses requêtes ont été rejetées, les motifs étaient discutables. Lorsque des ordonnances ont été rendues sur requête, les demandes de rétractation ont été rejetées. Lorsqu’une médiation a été proposée par la présidente du tribunal de grande instance d’Argentan en 2017, M. [J] l’a acceptée mais la société [1] et le président du conseil syndical, M. [N], l’ont refusée. Lorsque les assemblées générales désignant la société [1] comme syndic ont été annulées par jugement du 6 février 2020, les moyens d’irrecevabilité soulevés en appel qui ont été retenus par la cour n’avaient pas été soulevés en première instance. Ce sont pour des considérations de procédure et de formulations des demandes d’un des copropriétaires que l’annulation des assemblées générales litigieuses n’a pas été confirmée. Il est reproché à Me [K] d’avoir empêché les copropriétaires de choisir eux-mêmes leur syndic en multipliant les procédures, peu important qu’il les ait gagnées. Cela revient à lui dire qu’il aurait dû s’incliner pour permettre à la société [1] d’exercer sa fonction de syndic dès sa première désignation mais c’est uniquement parce que la société [1] a fini par être choisie par les copropriétaires, à une courte majorité d’ailleurs, pour être le syndic de la copropriété en août 2020 puis en septembre 2021. Si un autre syndic avait été désigné, aucune action n’aurait été menée contre Me [K]. Il convient en outre d’observer qu’un copropriétaire a demandé d’annuler la désignation de la société [1] lors de l’assemblée générale du 7 août 2020 et il a été fait droit à sa demande. Me [K] n’était pas son conseil. Il en résulte que toutes les procédures n’étaient pas de son fait. Le syndicat des copropriétaires soutient que l’existence même de ces procédures a retardé le moment où une assemblée générale a pu être valablement convoquée et a choisi comme syndic la société [1]. Il convient de rappeler qu’initialement, c’est la démission du syndic désigné au terme de l’assemblée générale du 22 décembre 2014 qui a généré la nécessité de voir désigner un administrateur judiciaire. Les procédures en contestation de cette désignation émanent d’une minorité de copropriétaires, de même que la désignation de la société [1] comme syndic en octobre 2015 par la cour d’appel de Caen qui s’est ensuite rétractée le 19 avril 2016 émane des diligences de Mme [T], copropriétaire. Ainsi, la désignation de deux syndics concomitamment résulte des actions des copropriétaires et c’est cela qui a généré les multiples procédures judiciaires pour déterminer quel syndic était légitime, étant souligné que jusqu’en 2023, les juridictions ont toujours affirmé que le syndic [1] ne l’était pas. Il est également reproché à Me [K] le changement de mission de M. [J] qui a été désigné syndic par ordonnance du 30 septembre 2015 mais il n’est produit aucune requête émanant de sa part permettant d’établir que cette ordonnance a été établie à la demande de M. [J]. Cela ne résulte pas non plus de la lecture de l’ordonnance. Il lui est aussi reproché la nullité du mandat de la société [5] pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du requérant dans les trois mois de sa désignation mais ce manquement, imputable à la société uniquement, ne peut être reproché à l’avocat qui, au contraire, était conscient de la difficulté et a tenté de défendre l’agence sur ce point en faisant valoir qu’un compte avait été précédemment ouvert puis mis en sommeil, position qui n’a pas été suivie par la cour d’appel de Caen. Me [K] produit les mandats de ceux qui ont eu recours à lui. S’il a suscité des demandes pour présenter des requêtes, c’était justement dans le cadre de son obligation de conseil et la plupart du temps, il a été fait droit à ses requêtes. Si les copropriétaires n’ont pas été réunis en assemblée générale pour l’autoriser à agir en justice, s’il ne les a pas informés directement des procédures et de ses honoraires, c’est parce que ses interlocuteurs directs étaient les représentants successifs du syndicat des copropriétaires, à savoir l’administrateur provisoire puis le syndic [5], puis à nouveau des administrateurs provisoires. Il revenait en tout état de cause aux représentants du syndicat des copropriétaires, qui étaient en droit de prendre les conseils d’un avocat et qui devaient défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires, d’informer les copropriétaires de leurs diligences. A cet égard, ce n’est pas à l’avocat du représentant du syndicat des copropriétaires qu’il faut reprocher le fait que la comptabilité n’était plus tenue et que les travaux d’entretien de l’immeuble n’étaient plus effectués, l’existence du contentieux relatif à la détermination du syndic « légitime » étant en principe sans rapport avec les autres missions de l’administrateur ou du syndic. Ainsi, les manquements au devoir de conseil reprochés à Me [K] ne sont pas établis. S’agissant du comportement déloyal reproché à Me [K] au motif qu’il aurait représenté des personnes aux intérêts divergents, il résulte des pièces produites au litige qu’il a pu être le conseil de Mme [T] et de M. [Z] dans des affaires pénales en 2014 et en 2015. S’il a pu, à l’occasion des procédures menées par la suite, agir contre ces deux personnes en tant que conseil du syndicat des copropriétaires ou de M. [J], il n’est pas établi de conflit de loyauté et de problème déontologique compte-tenu du temps écoulé et de la nature distincte des contentieux en cause. Par ailleurs, il ne peut être considéré, comme le syndicat des copropriétaires le soutient à l’appui de ses demandes, que les intérêts du syndicat sont divergents des intérêts de l’administrateur provisoire ou du syndic puisque ces derniers sont les représentants légaux du syndicat des copropriétaires. Il était donc normal que ses honoraires soient supportés par le syndicat des copropriétaires. Il est au contraire patent que c’est parce que le syndicat des copropriétaires est désormais représenté par un autre syndic, la société [1] qui a finalement été désignée par l’assemblée générale et qui a également été « légitimée » par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 12 septembre 2023, qu’il tente de faire juger que toutes les procédures menées l’ont été au détriment de ses intérêts. S’agissant de la difficulté à obtenir la restitution des pièces en sa possession, le syndicat des copropriétaires soutient qu’elle provenait du fait qu’il était l’avocat des syndics qui devaient donner leur accord. En réalité, la difficulté provenait de ce qu’il avait pour adversaire la société [1] qui lui demandait désormais la transmission des pièces en sa nouvelle qualité de syndic. Il existait donc bien une difficulté déontologique. Il lui est reproché d’avoir modifié des factures mais Me [K] a pu expliquer qu’il s’agissait uniquement des intitulés qui n’étaient pas suffisamment précis ni ne correspondaient à la réalité de la prestation fournie. Cela ne saurait constituer un comportement déloyal. Sur le manque de transparence au motif qu’il n’a jamais proposé au syndicat des copropriétaires de signer une convention d’honoraires, il convient de souligner qu’il agissait comme conseil des représentants du syndicat des copropriétaires qui n’ont jamais contesté ses honoraires ou réclamé cette convention. Enfin, il ne peut être reproché à Me [K] d’avoir alimenté le contentieux aux seules fins d’engranger des honoraires alors que le même reproche pourrait être fait aux autres parties aux différents litiges et en particulier à la société [1] qui souhaitait être le syndic de cette copropriété et qui est parvenue à ses fins. Au regard de ces considérations, le comportement déloyal de Me [K] n’est pas établi. La demande subsidiaire fondée sur l’article 1240 du code civil au terme de laquelle il est reproché à Me [K] d’avoir mené des actions de manière téméraire, excédant sa mission et commettant un abus de mandat n’est pas davantage fondée. La responsabilité civile professionnelle de Me [K] n’est donc pas engagée et le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur la procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise. Me [K] et la SCP [2] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que les reproches qui sont faits sont infâmants et que Monsieur [Q], gérant de la société [1], exerce une action vindicative à son encontre totalement injustifiée, pour lui nuire uniquement. En l’espèce, les défendeurs, d’une part, ne démontrent pas en quoi la procédure diligentée à leur encontre aurait été particulièrement abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute, et la société [1] ayant été reconnue par la justice comme syndic du syndicat des copropriétaires après de nombreuses années de procédure, et d’autre part, ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui d’exposer des frais de justice pour se défendre. Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au vu du sens de la présente décision, le demandeur, syndicat des copropriétaires, sera condamné aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera en outre condamné à verser à Me [C] [K], à la société civile professionnelle [2] représentée par ses liquidateurs Me [C] [K] et Me [U] [S], à la société [4] et à la société anonyme [4] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision, aucun motif ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée [1], elle-même représentée par son gérant, Monsieur [W] [Q], de toutes ses demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée [1], elle-même représentée par son gérant, Monsieur [W] [Q], à verser à Me [C] [K], à la société civile professionnelle [2] représentée par ses liquidateurs Me [C] [K] et Me [U] [S], à la société [4] et à la société anonyme [4] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée [1], elle-même représentée par son gérant, Monsieur [W] [Q] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 AOUT 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 06 AOUT 2026 N° RG 21/05921 - N° Portalis DB22-W-B7F-QH6U Code NAC : 63B DEMANDEUR : SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société [1], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même représentée par son gérant, Monsieur [W] [Q] représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 334, avocats postulant et Me Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Maître [C] [K] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] SCP [2] anciennement dénommée SCP [3], immatriculée au RCS de FLERS sous le N° [N° SIREN/SIRET 2], actuellement en dissolution, représentée par ses liquidateurs Me [C] [K] et Me [U] [S] domiciliés au [Adresse 4] [4] société d’assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS [Localité 2] sous le N° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son mandataire légal, dûment habilité, y domicilié Copie exécutoire :Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 334, Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52 [4], société anonyme inscrite au RCS DE [Localité 2] sous le N° [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son mandataire légal, dûment habilité, y domicilié représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 52, avocat postulant et Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant ACTE INITIAL du 18 Octobre 2021 reçu au greffe le 10 Novembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Mai 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Août 2026. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble dénommé Résidence [Adresse 1] est situé au [Adresse 2] et il est soumis au statut de la copropriété. Le 22 décembre 2014, l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble a désigné Mme [V], directrice de l’[5] en qualité de syndic de copropriété. Par courrier du 19 janvier 2015, Mme [V] a démissionné de ses fonctions de syndic et a invité les copropriétaires à saisir le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins de désignation d'un administrateur provisoire. S’en sont suivies de multiples procédures judiciaires, dont les suivantes : Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 19 janvier 2015, Mme [T], M. [Z] et Mme [O], copropriétaires de la résidence, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par Mme [V] en vue de voir annuler l’assemblée générale du 22 décembre 2014. Par jugement du 28 janvier 2016, les demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action. Saisie par une copropriétaire, Mme [P], le président du tribunal de grande instance d'Argentan a désigné, par ordonnance du 29 janvier 2015, M. [J] en qualité d'administrateur judiciaire pour une durée de six mois. Saisie par d’autres copropriétaires dont Mme [T], le président du tribunal de grande instance d'Argentan a refusé de rétracter l'ordonnance du 29 janvier 2015 et a confirmé M. [J] dans sa mission par ordonnance du 12 mars 2015. M. [J] a fait appel à Me [C] [K] pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure initiée par Mme [T], M. [Z] et Mme [O] en vue de voir annuler l’assemblée générale du 22 décembre 2014. Par la suite, Me [K] va intervenir en qualité d’avocat de M. [J] ou du syndicat des copropriétaires, ou de certains copropriétaires ou des administrateurs provisoires qui seront désignés. Par ordonnance du 6 août 2015, le président du tribunal de grande instance a prolongé la mission de M. [J] de six mois. Celui-ci a organisé une assemblée générale le 4 septembre 2015 aux fins de voir désigner un syndic mais cela n’a pas été possible compte-tenu d’un climat houleux et violent mis sur le compte du dirigeant de la société [1] qui souhaitait se faire élire. M. [J] a fait remonter la difficulté à la présidente du tribunal d’Argentan. Par ordonnance du 10 septembre 2015, la présidente du tribunal de grande instance d'Agentan a rejeté la requête déposée par Mme [T], aux fins de désignation de la société [1] en qualité de syndic de la copropriété en raison de l’existence de l’administrateur provisoire de la copropriété. Par ordonnance présidentielle du 30 septembre 2015, M. [J] a été désigné en qualité de syndic de la copropriété pour une durée d'un an. Par arrêt du 20 octobre 2015, la cour d'appel de Caen a réformé l'ordonnance du 10 septembre 2015 et a désigné la société [1] en qualité de syndic de la résidence [Adresse 1]. M. [J], représenté par Me [K], a formé tierce opposition et un recours en rétractation a été engagé par quelques propriétaires. Par arrêt du 19 avril 2016, la cour d’appel a rétracté sa décision du 20 octobre 2015 et a confirmé l'ordonnance du 10 septembre 2015. Entre temps, convoquée à l’initiative de la société [1], l'assemblée générale des copropriétaires a procédé le 19 décembre 2015 à l'élection d'un conseil syndical et M. [N] en a été désigné président. Le 24 septembre 2016, l'assemblée générale a été réunie à la demande du président du conseil syndical et elle a désigné la société [1] en qualité de syndic de la copropriété. Parallèlement, et au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 19 avril 2016, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a prolongé la mission de M. [J] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de six mois du 30 septembre 2016 au 31 mars 2017, par ordonnance du 20 octobre 2016. La société [1] ès qualités de syndic de la copropriété et le président du conseil syndical ont fait assigner en référé M. [J] devant le président du tribunal de grande instance d’Argentan pour voir rétracter l’ordonnance du 20 octobre 2016. Par ordonnance de référé du 9 février 2017, le président du tribunal a ordonné le sursis à statuer au visa de l’article 21 du code de procédure civile et a invité les parties à s’engager dans un processus de médiation. Aucune médiation n’a pu se mettre en place. La société [1] et M. [N] ont saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'être autorisés à interjeter appel de l'ordonnance du 9 février 2017. Par ordonnance du 6 juin 2017, le premier président de la cour d'appel a rejeté cette demande. Finalement, par ordonnance du 13 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance a notamment rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2016. Parallèlement, par requête reçue au greffe le 5 décembre 2016, M. [J] ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété a sollicité l'autorisation d'assigner la société [1], M. [N] et le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance d'Argentan. Il y a été autorisé et, par actes d’huissier du 8 décembre 2016, M. [J] ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, a fait assigner la société [1], M. [N] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] représenté par M. [J] administrateur provisoire devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 24 septembre 2016. M. [L], copropriétaire, a également fait assigner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son représentant légal M. [J] administrateur provisoire, la société [1] et M. [J] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution n°13 du procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2016 désignant la société [1] pour exercer la fonction de syndic de la copropriété. Le 24 mars 2017, une assemblée générale convoquée par M. [J] s'est tenue et a désigné l'[5] en qualité de syndic de copropriété. Par acte du 29 mai 2017, Mme [T] et M. [Z], copropriétaires, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic désigné par assemblée générale du 24 septembre 2016, la société [1], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic désigné par assemblée générale du 24 mars 2017, la société [5], M. [J] et la société [5] devant le tribunal de grande instance d'Argentan aux fins d'obtenir notamment l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017. La société [1] a agi en référé pour obtenir de M. [J] et de l’[5] la production des documents relatifs à la copropriété. Le juge des référés s’est déclaré incompétent par ordonnance du 13 juillet 2017. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance a dit que l'assemblée générale convoquée par la société [1] le 7 octobre 2017 ne pourrait se tenir. Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge de la mise en état, dans le cadre des diverses procédures au fond engagées en nullité des assemblées générales a notamment: - dit que l'assignation enrôlée sous le numéro RG 17/26 n'était pas nulle ; - ordonné la jonction de deux affaires enrôlées sous les numéros RG 17/26 et 17/48 sous le seul numéro RG 17/26 ; - dit n'y avoir lieu à la jonction de cette affaire avec l'assignation enrôlée sous le numéro RG 16/1304; - constaté l'intervention volontaire de la société [5] au litige ; - dit que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur la qualité ou la capacité à agir des parties. Par ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro RG 17/508 et 17/26 avec celle inscrite sous le numéro RG 16/1304, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la nullité du mandat du syndic la société [5] exerçant sous l'enseigne [6] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 1] ; - constaté la nullité des écritures prises par le syndic la société [5] au nom du syndicat des copropriétaires. L’ordonnance a été frappée d’appel et par arrêt du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Caen a notamment infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2018, disant qu'il n'appartenait pas au juge de la mise en état de statuer sur l'ouverture par le syndic d'un compte séparé et sur les conséquences qu'il convient de tirer de ce manquement et déclarant le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir. Parallèlement, par ordonnance de référé du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance a fait interdiction à la société [1] de tenir une assemblée générale le 8 septembre 2018 et a désigné M. [H] en qualité d'administrateur ad hoc avec notamment pour mission d'analyser la situation financière de la copropriété. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Caen du 21 mai 2019. M. [I], copropriétaire, l’[5] et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la société [5] ont été autorisés à assigner à jour fixe un certain nombre de copropriétaires dont Mme [T], M. [Z], M. [N] et la société [1] aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 8 septembre 2018 et son procès-verbal. La société [5] a démissionné le 15 mai 2019. Par ordonnances des 13 et 30 août 2019 sur requête, le président du tribunal de grande instance d'Argentan a désigné M. [A] puis M. [H] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de douze mois. Par ordonnance du 5 décembre 2019 sur requête, le président du tribunal de grande instance d’Argentan, au vu du désistement de M. [H] en raison de la complexité de la mission confiée, a désigné M. [Y]. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal devenu judiciaire d'Argentan a dans l’affaire au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - mis hors de cause M. [J] ; - constaté que M. [H] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnances des 13 et 30 août 2019 ; - déclaré la société [1] et M. [N] irrecevables en leurs demandes; - déclaré recevables les demandes présentées par l'administrateur provisoire de la copropriété ; - déclaré recevable l'intervention de M. [L] ; - annulé les assemblées générales de la copropriété tenues les 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation de la treizième résolution de l'assemblée générale du 24 septembre 2016 ; - constaté que la société [5] ne forme aucune demande ; - déclaré sans objet le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société [5] ; - débouté Mme [T] et M. [Z] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; - annulé les résolutions n°2, n°3 et n°6 de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; - déclaré irrecevable la demande de condamnation à remettre sous astreinte des documents et fonds de la copropriété présentée par l'administrateur provisoire ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société [1], M. [N], Mme [T] et M. [Z] ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre personnel contre Mme [T] et M. [Z] ; - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société [1] ; - condamné in solidum la société [1], M. [N], Mme [T] et M. [Z] à payer à M. [H] ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [1], M. [N], Mme [T] et M. [Z] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société [1], M. [N], Mme [T] et M. [Z] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Scp [3] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans une autre décision du même jour, rectifiée le 12 mars 2020, le tribunal a, notamment, annulé l’assemblée générale du 8 septembre 2018. Par déclaration du 12 juin 2020, M. [Z] et Mme [T] ont formé appel du premier jugement. Le 7 août 2020, la société [1] a été désignée syndic par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]. Par jugement du 2 février 2023, la délibération a été annulée. Cette désignation a cependant été renouvelée au terme de l’assemblée générale du 21 septembre 2021 puis en 2024. Par courrier du 13 août 2020, M. [Q], gérant de la société [1], es qualités de syndic de la résidence [Adresse 1], a demandé à Me [K] de lui retourner l’ensemble des dossiers confiés par ses prédécesseurs successifs et a mis un terme à son mandat, faisant état d’un conflit d’intérêt évident. Il a ensuite réitéré sa demande de faire parvenir les pièces en sa possession relatives aux actions menées et à sa rémunération. Une action en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles a été diligentée pour obtenir la production de ces éléments. Les demandeurs se sont désistés à la réception des éléments réclamés. Une ordonnance en ce sens a été rendue le 11 mars 2021. Par le biais de son conseil, et par courrier du 30 mars 2021, Me [K] a demandé le paiement du solde de ses factures d’honoraires au syndicat des copropriétaires. Le conseil du syndicat des copropriétaires a répondu qu’il n’entendait pas régler ces factures, estimant que les prestations n’étaient pas dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires. L’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 14 mai 2021, a notamment voté une résolution pour engager la responsabilité civile professionnelle de Me [K], M. [J], l’[5], M. [H] et M. [Y]. ***** Par exploits d'huissier de justice délivrés les 18 octobre et 9 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société [1], a fait assigner Maître [C] [K], la société civile professionnelle [3], la société [4] et la société [4] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d'engager la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et de le voir condamner solidairement avec la société civile professionnelle d'avocats et leurs assureurs à l'indemniser du préjudice subi. ***** La cour d’appel de Caen, statuant statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort le 12 septembre 2023 a : Infirmé le jugement entrepris en ce compris les dispositions portant sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens mais sauf en ce qu'il a : - constaté que M. [H] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnances des 13 et 30 août 2019 ; - déclaré recevable l'intervention de M. [L] ; - déclaré irrecevable la demande de condamnation à remettre sous astreinte des documents et fonds de la copropriété présentée par l'administrateur provisoire ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société [1], M. [N], Mme [T] et M. [Z] ; - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre personnel contre Mme [T] et M. [Z] ; - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société [1] ; - confirmé de ces seuls et uniques chefs et statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause monsieur [E] [J] ; Déclaré irrecevables les demandes présentées en annulation des assemblées générales des 19 décembre 2015, 24 septembre 2016 et 24 mars 2017 par les parties à la procédure à l'exception de celles présentées par madame [T], monsieur [Z] et monsieur [L] ; Déclaré la société [1] recevable en ses demandes ; Rejeté les demandes en irrecevabilité dirigées contre monsieur [L] ; Dit n'y avoir lieu à annuler les assemblées générales des 19 décembre 2015 et 24 septembre 2016; Prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; Déclaré nul et de nul effet le mandat de syndic confié à la société [5] suite à l'assemblée générale du 24 mars 2017 ; Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 1] à [Localité 3] dûment représenté par son syndic en exercice soit la société [1], monsieur [L], la société [1] et la société [5] de toutes leurs autres demandes ; Débouté madame [T] et monsieur [Z] du surplus de leurs demandes ; Condamné in solidum monsieur [J] ès qualités avec la société [5] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à madame [T] et monsieur [Z] unis d'intérêts la somme de 3500€ - au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 3] dûment représenté par son syndic en exercice la société [1] la somme de 3500€ ; Rejeté toutes autres demandes ; Condamné in solidum monsieur [J] ès qualités avec la société [5] aux dépens de 1ère instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. ***** Saisi d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable la demande de paiement d’une indemnité au titre des honoraires payés à l’avocat au motif d’une incompétence du tribunal et de la compétence exclusive du bâtonnier pour statuer sur le droit à honoraires, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 avril 2024 : - donné acte à M. [C] [K], la société civile professionnelle [2] représentée par ses liquidateurs Me [C] [K] et Me [U] [S], la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [4] et la société anonyme [4] de leur désistement de leur demande d'incompétence du tribunal, - débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 1] de sa demande au titre de la procédure abusive ; - condamné M. [C] [K], la société civile professionnelle [2] représentée par ses liquidateurs Me [C] [K] et Maître [U] [S], la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [4] et la société anonyme [4] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision et renvoyé l'affaire en mise en état. ***** Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°6 signifiées par voie électronique le 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée [1], elle-même représentée par son gérant, Monsieur [W] [Q], demande au tribunal de : « Vu les articles 1134, 1147, 1149, 1151 du Code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; Subsidiairement vu l’article 1240 du Code civil en sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Vu les articles 1131-1 et suivants, 1231-6, 1343-2 et 1240 du Code Civil en leur rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; Vu l’article 124-3 du Code des assurances ; Vu l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ; Vu les articles 47 et 411 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 3,4,7 et 14 du code de déontologie de l’avocat; Déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit : Condamner in solidum Monsieur [C] [K], la société SCP [2] anciennement dénommée [3] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, ainsi que les sociétés [4] et [4], à lui payer une somme totale de cent soixante-deux mille soixante-six euros et cinquante-six centimes (€162.066,56) pour les préjudices supportés du fait des fautes commises par l’avocat, avec intérêts légaux courants à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 18 octobre 2021, les intérêts échus étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière. Condamner in solidumMonsieur [C] [K], la société SCP [2] anciennement dénommée [3] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, ainsi que les sociétés [4] et [4] à payer la somme de 47.028 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit, nonobstant appel et sans caution. Déclarer Monsieur [C] [K], la société SCP [2] anciennement dénommée [3] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, ainsi que les sociétés [4] et [4] irrecevables ou subsidiairement mal fondés en leurs prétentions ; Les en débouter en quelques fins que celles-ci comportent. Condamner in solidum Monsieur [C] [K], la société SCP [2] anciennement dénommée [3] D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS, ainsi que les sociétés [4] et [4] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Chantal de CARFORT, avocat associée de la SCP BUQUET-ROUSSEL & de CARFORT, avocat au Barreau de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » En défense, et aux termes de leurs conclusions n°9 signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Me Serge Desdoits, avocat honoraire, la SCP [2], anciennement dénommée SCP [3], actuellement en dissolution, représentée par ses liquidateurs Me [C] [K] et Me [U] [S], la société [4] et la SA [4] demandent au tribunal de : « Déclarer irrecevables et infondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes A titre subsidiaire pour le cas où, une condamnation serait prononcée à l’encontre de Maître [K] et La SCP [2], anciennement dénommée SCP [3], au titre des honoraires perçus, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes de ce chef à l’encontre de la SA [4] et la [4], en raison de l’absence de garantie résultant du contrat. En toutes hypothèses Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer une indemnité de 15.000 € à Maître [K] [C] et La SCP [2], anciennement dénommée SCP [3] uni d’intérêts pour procédure abusive, Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à Maître [K], la SCP [2], anciennement dénommée SCP [3], [4] et la SA [4] unis d'intérêts une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du code des procédures civiles, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP COURTAIGNE AVOCATS. Dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire. » Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025, fixant la date des plaidoiries à l’audience du 29 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la responsabilité de Maître [K] Le syndicat des copropriétaires reproche à Me [K] une faute de conseil, d’une part, et un comportement déloyal, d’autre part. S’agissant des fautes de conseil, il soutient qu’aucun conseil n’a été fourni au syndicat des copropriétaires sur l’opportunité d’engager ou non une vingtaine de procédures longues et coûteuses, aux fins de faire désigner un syndic plutôt qu’un autre. Il relève l’absence de demande d’autorisation d’assigner à l’assemblée générale des copropriétaires avant d’agir en justice alors que rien ne l’empêchait de solliciter l’avis de son client. Il s’interroge sur l’intérêt de solliciter la nullité d’assemblées générales désignant comme syndic [1] alors que la comptabilité n’était plus tenue et que les travaux d’entretien de l’immeuble n’étaient plus effectués. Il reproche à l’avocat d’avoir déposé des requêtes pour voir désigner des mandataires ad hoc après avoir suscité la demande, rappelant que deux requêtes ont été rejetées par la présidente du tribunal de grande instance d’Argentan. Il soutient que ces procédures n’étaient pas conformes aux intérêts du syndicat des copropriétaires, rappelant qu’elles ont été facturées au syndicat pour 52.653 euros. Il est ainsi reproché à Me [K] de ne pas avoir fait preuve de compétence, dévouement, diligence, prudence et désintéressement, plus précisément d’avoir empêché les copropriétaires de choisir eux-mêmes leur syndic en multipliant les procédures, peu important qu’il les ait gagnées, rappelant que lorsqu’il a enfin été possible de tenir les assemblées générales, les contentieux ont pris fin et que d’ailleurs, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement du 6 février 2020 qui avait déclaré nulles les assemblées générales désignant [1] comme syndic. Il mentionne que le changement de mission de M. [J] qui a été désigné syndic par ordonnance du 30 septembre 2015 est imputable à l’avocat ainsi que la nullité du mandat de la société [5] pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du requérant dans les trois mois de sa désignation. Il soutient que l’auteur de l’imbroglio juridique et judiciaire évoqué par la cour d’appel de Caen dans l’arrêt de 2023 est Me [K]. Sur le comportement déloyal, il reproche à Me [K] d’avoir représenté différentes personnes aux intérêts divergents en violation de l’article 7 du code de déontologie, soutenant que les syndics ont un intérêt différent de celui du syndicat des copropriétaires et que les frais et honoraires étaient pourtant à la charge du syndicat des copropriétaires. Il évoque la difficulté à obtenir la restitution des pièces en sa possession au motif allégué qu’il était l’avocat des syndics qui devaient donner leur accord. Il soutient que des factures ont été modifiées. Il lui reproche un manque de transparence au motif qu’il n’a jamais proposé au syndicat des copropriétaires de signer une convention d’honoraires. Il relève que des procédures ont été engagées contre Mme [T] et M. [Z] alors qu’il était en même temps leur conseil. A titre subsidiaire, il se fonde sur l’article 1240 du code civil pour reprocher à Me [K] d’avoir mené des actions de manière téméraire, excédant sa mission et commettant un abus de mandat. En défense, Me [K] conteste toutes les fautes qui lui sont reprochées. Il répond qu’il n’a pas engagé une vingtaine de procédures mais qu’il a essentiellement défendu, conformément aux demandes de ses mandants successifs, les intérêts du syndicat des copropriétaires assigné qui s’est trouvé attaqué à de multiples reprises par les copropriétaires [T] et [Z] ainsi que par la société [1]. Il expose qu’il a été sollicité pour la première fois par M. [J], désigné administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 29 janvier 2015, pour le représenter dans la procédure initiée par Mme [T], M. [Z] et Mme [O] aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2014, procédure ayant abouti à un désistement des demandeurs en 2016, puis il décrit toutes les autres procédures qui ont été menées et qu’il a, pour la plupart, gagnées, pour en déduire qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir représenté les intérêts du syndicat des copropriétaires. Il souligne que la difficulté est venue de ce que la majorité des copropriétaires ne voulait pas de la société [1] comme syndic et de ce que la minorité qui voulait l’imposer a multiplié les procédures pour avoir gain de cause, ce qu’elle a finalement obtenu en 2020. Il soutient avoir agi conformément aux demandes qui lui étaient faites et qu’il ne pouvait soupçonner que la cour d’appel, en 2023, reviendrait sur son positionnement, ayant pourtant jusque-là rendu des décisions favorables aux parties qu’il défendait. Il soutient n’être en rien responsable de l’imbroglio juridique relevé par la cour d’appel et vise au contraire les manœuvres et l’acharnement procédural de la société [1] et des copropriétaires minoritaires. Il ajoute que le conseil syndical admet lui-même que la difficulté première provenait de la démission sans préavis du syndic élu lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2014. Il rappelle également que le syndicat des copropriétaires avait un représentant légal, soit l’administrateur provisoire, soit le syndic et que ce sont eux qui ont adopté le positionnement qu’il a défendu, en sa qualité d’avocat, soulignant que ces représentants n’ont pas été appelés en la cause. Il souligne que le syndicat des copropriétaires a désormais pour syndic la société [1] qui était son adversaire et que l’action menée en responsabilité civile professionnelle n’est qu’une action punitive. Il fait valoir qu’il a été dûment mandaté pour chacune des procédures qu’il a menées et produit les mandats ainsi que les factures d’honoraires, soulignant avoir rectifié certains intitulés qui manquaient de clarté. Il s’explique sur les deux requêtes qu’il a déposées en 2018 et qui ont été rejetées par la présidente du tribunal d’Argentan ainsi que sur les précautions qu’il devait prendre avant de restituer les pièces à la fin de son mandat, dès lors qu’il était en litige avec la société [1] qui lui demandait cette restitution en sa nouvelle qualité de syndic. Il répond au syndicat des copropriétaires qu’il n’avait pas l’obligation de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour agir en justice puisqu’il était mandaté par des administrateurs provisoires et que lorsqu’il a été mandaté par le syndic l’[5], il était en défense ou en référé et par conséquent non soumis à cette obligation. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires obtenant satisfaction, il n’y a pas eu de préjudice. Il confirme ne pas avoir fait signer de convention d’honoraires mais relate qu’il était saisi le plus souvent en urgence et qu’il n’y a jamais eu de contestation du paiement de ses honoraires. Il expose qu’il n’était pas tenu d’accepter d’être rémunéré par l’assureur de protection juridique mais qu’en tout état de cause, c’était à l’administrateur et au syndic de se rapprocher de leur assureur pour obtenir la prise en charge et qu’il a néanmoins fait la démarche mais qu’un refus lui a été opposé au motif qu’un autre avocat se prétendait représentant du syndicat des copropriétaires, celui de la société [1] en l’occurrence. Enfin, il conteste toute prétendue pratique indélicate, niant tout conflit d’intérêt qui l’aurait empêché d’intervenir du fait qu’il avait été l’avocat de Mme [T] et de M. [Z], soulignant que les pièces produites n’ont rien à voir avec les procédures ayant opposé le syndicat des copropriétaires à ces deux copropriétaires et relevant qu’à la date où il a été saisi par M. [J], il n’était plus leur avocat. ***** Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, tant sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 que des articles 1231-1 et suivants du code civil dans leur version issue de cette ordonnance, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel. L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence. L' avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible. Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence. Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence. Enfin, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il résulte des décisions de justice qui ont été rendues à partir de 2015 que jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 12 septembre 2023, tant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Argentan que la cour d’appel ont toujours considéré que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] devait être représenté soit par son administrateur provisoire soit par le syndic désigné au terme de l’assemblée générale du 24 mars 2017, l’[5], jusqu’à sa démission en 2019 et le vote, au terme de l’assemblée générale du 7 août 2020, de la société [1]. Il est également constant que pendant les années 2015 à 2019, du fait de l’action de quelques copropriétaires isolés, la société [1] a été concomitamment désignée syndic et qu’il s’en est suivi non seulement des appels de charges et des dépenses effectuées par les deux représentants du syndicat des copropriétaires mais également de multiples procédures judiciaires dont le coût a dû être supporté par la copropriété. Me [K], avocat, a été saisi par M. [J], expert près la cour d’appel de Caen, désigné administrateur provisoire par ordonnance du 29 janvier 2015, lorsque quelques copropriétaires ont fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires pour voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2014. Un premier mandat, pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires lui a donc été donné le 26 février 2015 (pièce n°24 défendeurs). A partir de là, il a été mandaté par M. [J] pour défendre ses intérêts et ceux du syndicat des copropriétaires dans de multiples procédures, en défense et parfois en demande. Il a également accepté d’être l’avocat de la société [5] lorsqu’elle a été désignée syndic lors de l’assemblée générale du 24 mars 2017. Il convient de reprendre les manquements reprochés à Me [K] pour rechercher s’ils sont caractérisés. Sur les fautes de conseil, Me [K] n’a fait qu’exécuter les mandats qui lui étaient donnés par les différents représentants du syndicat des copropriétaires. Il lui est reproché d’avoir mal conseillé le syndicat des copropriétaires et d’avoir initié des procédures inutiles mais non seulement il était la plupart du temps en défense mais surtout, lorsqu’il était en demande, il a été fait droit à ses requêtes la plupart du temps et lorsque ses requêtes ont été rejetées, les motifs étaient discutables. Lorsque des ordonnances ont été rendues sur requête, les demandes de rétractation ont été rejetées. Lorsqu’une médiation a été proposée par la présidente du tribunal de grande instance d’Argentan en 2017, M. [J] l’a acceptée mais la société [1] et le président du conseil syndical, M. [N], l’ont refusée. Lorsque les assemblées générales désignant la société [1] comme syndic ont été annulées par jugement du 6 février 2020, les moyens d’irrecevabilité soulevés en appel qui ont été retenus par la cour n’avaient pas été soulevés en première instance. Ce sont pour des considérations de procédure et de formulations des demandes d’un des copropriétaires que l’annulation des assemblées générales litigieuses n’a pas été confirmée. Il est reproché à Me [K] d’avoir empêché les copropriétaires de choisir eux-mêmes leur syndic en multipliant les procédures, peu important qu’il les ait gagnées. Cela revient à lui dire qu’il aurait dû s’incliner pour permettre à la société [1] d’exercer sa fonction de syndic dès sa première désignation mais c’est uniquement parce que la société [1] a fini par être choisie par les copropriétaires, à une courte majorité d’ailleurs, pour être le syndic de la copropriété en août 2020 puis en septembre 2021. Si un autre syndic avait été désigné, aucune action n’aurait été menée contre Me [K]. Il convient en outre d’observer qu’un copropriétaire a demandé d’annuler la désignation de la société [1] lors de l’assemblée générale du 7 août 2020 et il a été fait droit à sa demande. Me [K] n’était pas son conseil. Il en résulte que toutes les procédures n’étaient pas de son fait. Le syndicat des copropriétaires soutient que l’existence même de ces procédures a retardé le moment où une assemblée générale a pu être valablement convoquée et a choisi comme syndic la société [1]. Il convient de rappeler qu’initialement, c’est la démission du syndic désigné au terme de l’assemblée générale du 22 décembre 2014 qui a généré la nécessité de voir désigner un administrateur judiciaire. Les procédures en contestation de cette désignation émanent d’une minorité de copropriétaires, de même que la désignation de la société [1] comme syndic en octobre 2015 par la cour d’appel de Caen qui s’est ensuite rétractée le 19 avril 2016 émane des diligences de Mme [T], copropriétaire. Ainsi, la désignation de deux syndics concomitamment résulte des actions des copropriétaires et c’est cela qui a généré les multiples procédures judiciaires pour déterminer quel syndic était légitime, étant souligné que jusqu’en 2023, les juridictions ont toujours affirmé que le syndic [1] ne l’était pas. Il est également reproché à Me [K] le changement de mission de M. [J] qui a été désigné syndic par ordonnance du 30 septembre 2015 mais il n’est produit aucune requête émanant de sa part permettant d’établir que cette ordonnance a été établie à la demande de M. [J]. Cela ne résulte pas non plus de la lecture de l’ordonnance. Il lui est aussi reproché la nullité du mandat de la société [5] pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du requérant dans les trois mois de sa désignation mais ce manquement, imputable à la société uniquement, ne peut être reproché à l’avocat qui, au contraire, était conscient de la difficulté et a tenté de défendre l’agence sur ce point en faisant valoir qu’un compte avait été précédemment ouvert puis mis en sommeil, position qui n’a pas été suivie par la cour d’appel de Caen. Me [K] produit les mandats de ceux qui ont eu recours à lui. S’il a suscité des demandes pour présenter des requêtes, c’était justement dans le cadre de son obligation de conseil et la plupart du temps, il a été fait droit à ses requêtes. Si les copropriétaires n’ont pas été réunis en assemblée générale pour l’autoriser à agir en justice, s’il ne les a pas informés directement des procédures et de ses honoraires, c’est parce que ses interlocuteurs directs étaient les représentants successifs du syndicat des copropriétaires, à savoir l’administrateur provisoire puis le syndic [5], puis à nouveau des administrateurs provisoires. Il revenait en tout état de cause aux représentants du syndicat des copropriétaires, qui étaient en droit de prendre les conseils d’un avocat et qui devaient défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires, d’informer les copropriétaires de leurs diligences. A cet égard, ce n’est pas à l’avocat du représentant du syndicat des copropriétaires qu’il faut reprocher le fait que la comptabilité n’était plus tenue et que les travaux d’entretien de l’immeuble n’étaient plus effectués, l’existence du contentieux relatif à la détermination du syndic « légitime » étant en principe sans rapport avec les autres missions de l’administrateur ou du syndic. Ainsi, les manquements au devoir de conseil reprochés à Me [K] ne sont pas établis. S’agissant du comportement déloyal reproché à Me [K] au motif qu’il aurait représenté des personnes aux intérêts divergents, il résulte des pièces produites au litige qu’il a pu être le conseil de Mme [T] et de M. [Z] dans des affaires pénales en 2014 et en 2015. S’il a pu, à l’occasion des procédures menées par la suite, agir contre ces deux personnes en tant que conseil du syndicat des copropriétaires ou de M. [J], il n’est pas établi de conflit de loyauté et de problème déontologique compte-tenu du temps écoulé et de la nature distincte des contentieux en cause. Par ailleurs, il ne peut être considéré, comme le syndicat des copropriétaires le soutient à l’appui de ses demandes, que les intérêts du syndicat sont divergents des intérêts de l’administrateur provisoire ou du syndic puisque ces derniers sont les représentants légaux du syndicat des copropriétaires. Il était donc normal que ses honoraires soient supportés par le syndicat des copropriétaires. Il est au contraire patent que c’est parce que le syndicat des copropriétaires est désormais représenté par un autre syndic, la société [1] qui a finalement été désignée par l’assemblée générale et qui a également été « légitimée » par l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 12 septembre 2023, qu’il tente de faire juger que toutes les procédures menées l’ont été au détriment de ses intérêts. S’agissant de la difficulté à obtenir la restitution des pièces en sa possession, le syndicat des copropriétaires soutient qu’elle provenait du fait qu’il était l’avocat des syndics qui devaient donner leur accord. En réalité, la difficulté provenait de ce qu’il avait pour adversaire la société [1] qui lui demandait désormais la transmission des pièces en sa nouvelle qualité de syndic. Il existait donc bien une difficulté déontologique. Il lui est reproché d’avoir modifié des factures mais Me [K] a pu expliquer qu’il s’agissait uniquement des intitulés qui n’étaient pas suffisamment précis ni ne correspondaient à la réalité de la prestation fournie. Cela ne saurait constituer un comportement déloyal. Sur le manque de transparence au motif qu’il n’a jamais proposé au syndicat des copropriétaires de signer une convention d’honoraires, il convient de souligner qu’il agissait comme conseil des représentants du syndicat des copropriétaires qui n’ont jamais contesté ses honoraires ou réclamé cette convention. Enfin, il ne peut être reproché à Me [K] d’avoir alimenté le contentieux aux seules fins d’engranger des honoraires alors que le même reproche pourrait être fait aux autres parties aux différents litiges et en particulier à la société [1] qui souhaitait être le syndic de cette copropriété et qui est parvenue à ses fins. Au regard de ces considérations, le comportement déloyal de Me [K] n’est pas établi. La demande subsidiaire fondée sur l’article 1240 du code civil au terme de laquelle il est reproché à Me [K] d’avoir mené des actions de manière téméraire, excédant sa mission et commettant un abus de mandat n’est pas davantage fondée. La responsabilité civile professionnelle de Me [K] n’est donc pas engagée et le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Sur la procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise. Me [K] et la SCP [2] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que les reproches qui sont faits sont infâmants et que Monsieur [Q], gérant de la société [1], exerce une action vindicative à son encontre totalement injustifiée, pour lui nuire uniquement. En l’espèce, les défendeurs, d’une part, ne démontrent pas en quoi la procédure diligentée à leur encontre aurait été particulièrement abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute, et la société [1] ayant été reconnue par la justice comme syndic du syndicat des copropriétaires après de nombreuses années de procédure, et d’autre part, ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui d’exposer des frais de justice pour se défendre. Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au vu du sens de la présente décision, le demandeur, syndicat des copropriétaires, sera condamné aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera en outre condamné à verser à Me [C] [K], à la société civile professionnelle [2] représentée par ses liquidateurs Me [C] [K] et Me [U] [S], à la société [4] et à la société anonyme [4] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision, aucun motif ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée [1], elle-même représentée par son gérant, Monsieur [W] [Q], de toutes ses demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée [1], elle-même représentée par son gérant, Monsieur [W] [Q], à verser à Me [C] [K], à la société civile professionnelle [2] représentée par ses liquidateurs Me [C] [K] et Me [U] [S], à la société [4] et à la société anonyme [4] la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée [1], elle-même représentée par son gérant, Monsieur [W] [Q] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 AOUT 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:46:11.838Z.