Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 4 août 2026, n° 25/01688
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue le 1er décembre 2025 au greffe, Monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 septembre 2025 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 novembre 2025 à la demande du directeur de la mutualité sociale agricole (ci-après MSA) d'Île-de-France au titre des cotisations et contributions sociales non salariées et des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 588,18 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026 au cours de laquelle, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions, la MSA d'Île-de-France, par son représentant, demande au tribunal de : - recevoir Monsieur [R] [C] en son recours, régulier en la forme ; - au fond l'y déclarer mal fondé et le débouter ; - valider la contrainte CT 25 007 du 29 septembre 2025 pour son entier montant de 588,18 euros L'opposant, Monsieur [R] [C], sollicite du tribunal d'annuler la contrainte. À l'issue des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 16 juillet 2026 prorogé au 28 juillet 2026 puis au 04 août 2026 par mise à disposition du greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'article R.133-5 du même code énonce que dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte ainsi que l'avis de réception, par le débiteur de ladite mise en demeure. L'article L722-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que " les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : 1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite de base du régime institué au présent chapitre ; (...) 5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ; (...) ". L'article L731-10-1 du même code prévoit que " les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière. " L'article L731-16 du même code indique que " les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au I de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. " L'article L752-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que " I.-Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 : 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ; (...) " L'article L752-20 prévoit concernant cette assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles que " les cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre. Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée. " Suite à la notification du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception de la contrainte établie le 29 septembre 2025 pour 588,18 euros par la Mutualité Sociale Agricole d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur [R] [C], en qualité de membre non-salarié agricole, celui-ci a formé opposition avançant qu'il conteste les appels de cotisations au titre de l'année 2024, précisant qu'il a créé une activité le 02 janvier 2024 et qu'il l'a fermé le 13 février 2024. Il invoque qu'il n'a perçu aucune prestation durant cette période ni de revenu et que toutes les déclarations ont été effectuées et transmises avec un chiffe d'affaire de 0. Il explique que l'absence totale d'activité s'explique par d'importants problèmes de santé survenus durant cette période. La MSA soutient que l'action en recouvrement est régulière. Elle fait valoir que même si l'opposant indique n'avoir jamais perçu de revenu, les cotisations sont calculées sur une base minimum et ne peuvent être inférieures à un seuil défini aux articles D.731-89 et D.731-120 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que Monsieur [R] [C] en ayant été affilié postérieurement au 1er janvier 2024, est redevable que de la cotisation [1] qui est fixée forfaitairement et proportionnellement à la durée d'affiliation pendant l'année considérée, sans être calculée sur la base des revenus professionnels, lesquels servent à l'assiette des autres cotisations sociales agricoles. La MSA expose que la base forfaitaire est égale à 558,26 euros pour un chef d'exploitation installé au 1er janvier de l'année et que l'opposant étant affilié au 02 janvier 2024, la cotisation [1] ne s'élève donc qu'à la somme de 557 euros. L'organisme indique que ces informations sur le principe de calcul des cotisations est annexé au bordereau des cotisations qui a été adressé à l'opposant et qui l'a réceptionné en date du 26 octobre 2024. La MSA ajoute que des majorations ont été décernées en application de l'article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime suite à l'absence de paiement de la somme réclamée pour un montant de 31,18 euros. Le tribunal relève que la MSA d'Île-de-France après avoir adressé la mise en demeure en date du 10 mars 2025 qui a été reçue le 25 mars 2025 par Monsieur [R] [C] selon la copie produite de l'avis de réception, a délivré la contrainte en date du 29 septembre 2025, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 novembre 2025. L'organisme produit la mise en demeure du 10 mars 2025 indiquant la période concernée de l'année 2024, la nature, à savoir des cotisations et contributions sociales s'agissant [2] et des majorations de retard, la cause à savoir l'absence de paiement des créances indiquées, et le montant total de 588,18 euros correspondant à la somme réclamée par la contrainte. Il résulte des éléments de l'espèce que la contrainte a été valablement établie, délivrée et signifiée au défendeur, et permet régulièrement au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause, ainsi que de l'étendue de ses obligations. Il est ainsi justifié des sommes réclamées. Il importe de relever comme le souligne la MSA, que seule compte la durée d'affiliation pour le calcul de cette cotisation. La considération qu'il n'ait perçue aucune prestation sociale ou de revenu ou qu'il n'ait pas pu travailler en raison de son état de santé durant l'année 2024 est alors sans incidence dès lors qu'il ne conteste pas relever de l'assurance des travailleurs agricoles durant la période du 02 janvier 2024 au 31 décembre 2024. À cet égard, il convient d'indiquer que l'opposant indique de lui-même que son activité a été créé le 02 janvier 2024 et a cessé le 13 février 2025, en sorte qu'il est affilié pendant la période considérée et qu'il est redevable de la somme réclamée au titre de la cotisation [1]. La créance de l'URSSAF étant justifiée, en conséquence, le tribunal valide la contrainte du 29 septembre 2025 notifiée à l'encontre de Monsieur [R] [B] par la MSA d'Île-de-France pour son entier montant de 588,18 euros. Sur les dépens Conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'opposant lorsque l'opposition n'est pas fondée, ce qui est le cas en l'espèce. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Valide la contrainte émise le 29 septembre 2025 et notifiée le 18 novembre 2025 à l'encontre de Monsieur [R] [C] pour son entier montant de 588,18 euros ; Condamne Monsieur [R] [C] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte du 29 septembre 2025 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE 26/1022 DU : Mardi 04 Août 2026 AFFAIRE N° RG 25/01688 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMXR NAC : 88B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 04 Août 2026 ENTRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maitre Nabil YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2] Comparant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, Monsieur Claude FRANCAL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur Yves LEVRAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés, assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2026, et de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue le 1er décembre 2025 au greffe, Monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 29 septembre 2025 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 novembre 2025 à la demande du directeur de la mutualité sociale agricole (ci-après MSA) d'Île-de-France au titre des cotisations et contributions sociales non salariées et des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 588,18 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026 au cours de laquelle, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions, la MSA d'Île-de-France, par son représentant, demande au tribunal de : - recevoir Monsieur [R] [C] en son recours, régulier en la forme ; - au fond l'y déclarer mal fondé et le débouter ; - valider la contrainte CT 25 007 du 29 septembre 2025 pour son entier montant de 588,18 euros L'opposant, Monsieur [R] [C], sollicite du tribunal d'annuler la contrainte. À l'issue des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 16 juillet 2026 prorogé au 28 juillet 2026 puis au 04 août 2026 par mise à disposition du greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'article R.133-5 du même code énonce que dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte ainsi que l'avis de réception, par le débiteur de ladite mise en demeure. L'article L722-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que " les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : 1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite de base du régime institué au présent chapitre ; (...) 5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ; (...) ". L'article L731-10-1 du même code prévoit que " les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière. " L'article L731-16 du même code indique que " les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au I de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. " L'article L752-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que " I.-Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 : 1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ; (...) " L'article L752-20 prévoit concernant cette assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles que " les cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre. Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée. " Suite à la notification du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception de la contrainte établie le 29 septembre 2025 pour 588,18 euros par la Mutualité Sociale Agricole d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur [R] [C], en qualité de membre non-salarié agricole, celui-ci a formé opposition avançant qu'il conteste les appels de cotisations au titre de l'année 2024, précisant qu'il a créé une activité le 02 janvier 2024 et qu'il l'a fermé le 13 février 2024. Il invoque qu'il n'a perçu aucune prestation durant cette période ni de revenu et que toutes les déclarations ont été effectuées et transmises avec un chiffe d'affaire de 0. Il explique que l'absence totale d'activité s'explique par d'importants problèmes de santé survenus durant cette période. La MSA soutient que l'action en recouvrement est régulière. Elle fait valoir que même si l'opposant indique n'avoir jamais perçu de revenu, les cotisations sont calculées sur une base minimum et ne peuvent être inférieures à un seuil défini aux articles D.731-89 et D.731-120 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que Monsieur [R] [C] en ayant été affilié postérieurement au 1er janvier 2024, est redevable que de la cotisation [1] qui est fixée forfaitairement et proportionnellement à la durée d'affiliation pendant l'année considérée, sans être calculée sur la base des revenus professionnels, lesquels servent à l'assiette des autres cotisations sociales agricoles. La MSA expose que la base forfaitaire est égale à 558,26 euros pour un chef d'exploitation installé au 1er janvier de l'année et que l'opposant étant affilié au 02 janvier 2024, la cotisation [1] ne s'élève donc qu'à la somme de 557 euros. L'organisme indique que ces informations sur le principe de calcul des cotisations est annexé au bordereau des cotisations qui a été adressé à l'opposant et qui l'a réceptionné en date du 26 octobre 2024. La MSA ajoute que des majorations ont été décernées en application de l'article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime suite à l'absence de paiement de la somme réclamée pour un montant de 31,18 euros. Le tribunal relève que la MSA d'Île-de-France après avoir adressé la mise en demeure en date du 10 mars 2025 qui a été reçue le 25 mars 2025 par Monsieur [R] [C] selon la copie produite de l'avis de réception, a délivré la contrainte en date du 29 septembre 2025, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 18 novembre 2025. L'organisme produit la mise en demeure du 10 mars 2025 indiquant la période concernée de l'année 2024, la nature, à savoir des cotisations et contributions sociales s'agissant [2] et des majorations de retard, la cause à savoir l'absence de paiement des créances indiquées, et le montant total de 588,18 euros correspondant à la somme réclamée par la contrainte. Il résulte des éléments de l'espèce que la contrainte a été valablement établie, délivrée et signifiée au défendeur, et permet régulièrement au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause, ainsi que de l'étendue de ses obligations. Il est ainsi justifié des sommes réclamées. Il importe de relever comme le souligne la MSA, que seule compte la durée d'affiliation pour le calcul de cette cotisation. La considération qu'il n'ait perçue aucune prestation sociale ou de revenu ou qu'il n'ait pas pu travailler en raison de son état de santé durant l'année 2024 est alors sans incidence dès lors qu'il ne conteste pas relever de l'assurance des travailleurs agricoles durant la période du 02 janvier 2024 au 31 décembre 2024. À cet égard, il convient d'indiquer que l'opposant indique de lui-même que son activité a été créé le 02 janvier 2024 et a cessé le 13 février 2025, en sorte qu'il est affilié pendant la période considérée et qu'il est redevable de la somme réclamée au titre de la cotisation [1]. La créance de l'URSSAF étant justifiée, en conséquence, le tribunal valide la contrainte du 29 septembre 2025 notifiée à l'encontre de Monsieur [R] [B] par la MSA d'Île-de-France pour son entier montant de 588,18 euros. Sur les dépens Conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'opposant lorsque l'opposition n'est pas fondée, ce qui est le cas en l'espèce. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Valide la contrainte émise le 29 septembre 2025 et notifiée le 18 novembre 2025 à l'encontre de Monsieur [R] [C] pour son entier montant de 588,18 euros ; Condamne Monsieur [R] [C] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte du 29 septembre 2025 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:17:32.398Z.