Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 6 août 2026, n° 23/02444
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Le 9 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 2], s’est réuni en assemblée générale ordinaire lors de laquelle les copropriétaires ont notamment autorisé la vente de l’ancienne loge de gardien à un copropriétaire et ont décidé de céder le lot à M. et Mme [D], copropriétaires pour le prix de 70.000 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, Mme [E] [U] épouse [S] et Mme [F] [O] épouse [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Elles sollicitent de voir : Principalement, prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 9 mars 2023 en son ensemble, Subsidiairement, prononcer l’annulation des résolutions n°13, 15 et 17, En tout état de cause, ordonner l’attribution du lot n°47 à Mme [E] [U] épouse [S] au prix de 102.000 euros et de dire et juger que la présente décision vaudra acte de vente, Voir désigner un mandataire ad hoc pour procéder aux formalités nécessaires, Subsidiairement, enjoindre au syndic de provoquer une assemblée générale extraordinaire, sous astreinte de 250 euros par jour, pour qu’il soit à nouveau statuer sur les résolutions annulées, Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. M. [I] [U] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 6 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite de voir déclarer irrecevable Mme [E] [U] épouse [S] pour défaut d’intérêt à agir, déclarer l’irrecevabilité de l’action de M. [I] [A] [U] tirée de la prescription, déclarer Mme [F] [O] épouse [Z] irrecevable pour défaut de qualité à agir à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble et en sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°17. Il sollicite que M. [I] [A] [U], Mme [E] [U] épouse [S] et Mme [F] [O] épouse [Z] soient condamnées à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires affirme que Mme [E] [U] épouse [S] n’a aucun intérêt à agir eu égard au fait qu’elle n’est pas propriétaire de droits et biens immobiliers de l’immeuble. Il ajoute que Mme [F] [O] épouse [Z] n’a pas la qualité d’opposante ou de défaillante aux résolutions n°1, 2, 3, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32. Il expose que M. [I] [A] [U], qui est intervenu volontairement à la procédure ne peut régulariser le défaut de qualité à agir de Mme [E] [U] épouse [S] puisque son action est prescrite au jour de son intervention volontaire. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2026, Mme [E] [U] épouse [S], Mme [F] [O] épouse [Z] et M. [I] [A] [U] sollicitent qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de retirer de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 avril 2024, les résolutions portant les numéros 36, 37, 38, 30, 40, 41, et 42 « sous peine de 10.000 euros par infraction constatée » et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont ils seront dispensés et sollicitent l’application de l’article 699 du code de procédure civile. Ils rappellent qu’aux termes de l’assemblée générale du 9 mars 2023, les copropriétaires avaient donné leur accord pour que l’ancienne loge du gardien soit vendue à un copropriétaire de l’immeuble. Ils sollicitent au visa de l’article 789-4° que le juge de la mise en état ordonne le retrait de résolutions devant être votées à l’occasion de l’assemblée générale du 30 avril 2024, expliquant qu’elles ont vocation à priver la présente instance de tout objet en préférant finalement mettre la loge du gardien en location plutôt que de la vendre à un copropriétaire. L’incident a été retenu à l’audience du 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 6 août 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de M. [I] [A] [U] Au terme de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. L’article 68 du même code précise que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. L’intervention volontaire est par conséquent régulière dès lors qu’un tiers à l’instance initialement engagée notifie des conclusions aux avocats des parties adverses afin, selon le cas, de s’associer à la demande principale (intervention accessoire) ou de formuler une demande à son profit (intervention principale), peu importe que les conclusions d’intervention volontaire portent ou non la mention « conclusions d’intervention volontaire ». L’irrégularité de la demande principale n’entraîne pas irrémédiablement l’irrecevabilité de l’intervention faite à titre principal, en vertu d’un droit propre qui est recevable. En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété produite par le syndicat des copropriétaires et du contrat de mandat du 2 janvier 2022 liant Mme [E] [U] épouse [S] et M. [I] [A] [U] que ce dernier est bien propriétaire de lots au sein de la copropriété [Adresse 1] et qu’il a confié à sa sœur, Mme [E] [U] épouse [S], un mandat de gestion lui donnant notamment le pouvoir de le représenter lors des assemblées générales et d’ester en justice. Aux termes des conclusions d’intervention volontaire notifiées par M. [I] [A] [U] le 6 février 2024, ce dernier indique intervenir à titre principal et indique qu’il fait sienne des demandes formulées par Mme [E] [U] épouse [S] et Mme [F] [O] épouse [Z], demanderesse au principal. Par conséquent, l’intervention volontaire de M. [I] [A] [U] sera déclarée recevable. Sur les fins de non-recevoir L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 6° que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. * Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée contre M. [I] [A] [U] L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite qu'il soit jugé que M. [I] [A] [U] est prescrit en son action. Le syndicat des copropriétaires ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir la date à laquelle le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mars 2023 aurait été notifié à M. [I] [A] [U]. En l'absence d'une telle preuve, le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être regardé comme ayant couru. L'action de M. [I] [A] [U] demeure dès lors soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. Il incombe cependant, de la même manière, au syndicat des copropriétaires d'établir la date à laquelle M. [I] [A] [U] aurait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Faute pour lui de rapporter cette preuve, le point de départ du délai de prescription n'est pas établi. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [I] [A] [U] sera en conséquence rejetée. * Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [E] [U] épouse [S] En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, dès lors que cette qualification n'affecte ni la nature de la fin de non-recevoir soulevée ni son régime procédural. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soulève, sous la qualification de défaut d'intérêt à agir, une fin de non-recevoir dirigée contre Mme [E] [U] épouse [S]. L'argumentation qu'il développe ne porte cependant pas sur l'utilité que cette dernière retirerait d'une décision favorable, mais sur le fait qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire exigée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il y a lieu de restituer à ce moyen sa qualification exacte de défaut de qualité à agir. Or Mme [E] [U] épouse [S] ne conteste pas ne pas être propriétaire des lots litigieux. Aux termes de ses conclusions, elle indique expressément « Mme [E] [U] épouse [S] est propriétaire de fait d’un appartement de type 3 portant sur le numéro de lot 34, qu’elle gère entièrement en vertu d’un mandat que lui a donné M. [I] [A] [U], son frère le 2 janvier 2022 ». Outre le fait qu’une propriété de fait n’existe pas, Mme [E] [U] épouse [S] expose détenir un mandat de son frère, M. [I] [A] [U], portant notamment sur la faculté d'agir en justice pour son compte. Il résulte cependant de l'assignation qu'elle a agi en son nom propre, sans désigner M. [I] [A] [U] comme partie représentée. Par ailleurs, M. [I] [A] [U] étant lui-même intervenu volontairement à l’instance à titre principal pour y faire valoir personnellement les droits attachés à ses lots, la reconnaissance d’une qualité à agir de Mme [E] [U] épouse [S], au titre d’un mandat, conduirait à ce que les mêmes droits soient défendus simultanément par deux demandeurs distincts. Le mandat invoqué par Mme [E] [U] épouse [S], est dès lors sans incidence sur sa propre qualité à agir : il l'habilite, le cas échéant, à agir pour le compte de son frère, non à se substituer à lui en qualité de partie. Mme [E] [U] épouse [S], qui n'est ni copropriétaire des lots litigieux ni partie représentant valablement un copropriétaire, ne justifie donc pas du droit d'agir qu'exige l'article 42 précité. Mme [E] [U] épouse [S] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir. * Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [F] [O] épouse [Z] Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée. Bien que la qualité de copropriétaire abstentionniste ne soit pas prévue par les textes, il est acquis que le copropriétaire qui s’est abstenu lors du vote ne peut pas être considéré comme opposant, sauf s’il a manifesté, d’une manière ou d’une autre, sa réticence, ses plus expresses réserves ou son absence d’adhésion aux résolutions qu’il conteste. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mars 2023 que Mme [Z] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant notamment pour la résolution n°17. Par conséquent, Mme [F] [O] épouse [Z] sera déclarée irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble et sera déclarée irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à solliciter l’annulation de la résolution n°17. En revanche, Mme [F] [O] épouse [Z] qui a voté dans le sens contraire de la majorité pour les résolutions n°13 et 15 sera déclarée recevable à agir en annulation de ces résolutions. Sur les mesures conservatoires L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 4° que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. En l’espèce, Mme [F] [O] épouse [Z] et M. [I] [A] [U] sollicitent que le juge de la mise en état ordonne au syndicat des copropriétaires de retirer certaines résolutions de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 avril 2024. Pour autant, cette demande a été formée par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2026 soit près de deux ans après l’assemblée générale s’étant prononcée sur les résolutions dont le retrait est provisoirement demandé. Aucun élément de la procédure ne renseigne sur la réunion effective de l’assemblée générale le 30 avril 2024. Il résulte de ce qui précède que la demande de mesure conservatoire formulée par Mme [F] [O] épouse [Z] et M. [I] [A] [U] sera rejetée. Sur les demandes accessoires A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort du principal. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [I] [A] [U] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [I] [A] [U] ; DECLARONS Mme [E] [U] épouse [S] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir ; DECLARONS Mme [F] [O] épouse [Z] irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale du 9 mars 2023 ; DECLARONS Mme [F] [O] épouse [Z] irrecevable à agir en annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 9 mars 2023 ;
Dispositif
DECLARONS en revanche Mme [F] [O] épouse [Z] recevable à agir en annulation des résolutions n°13 et n°15 de l’assemblée générale du 9 mars 2023 ; REJETONS la demande de mesure provisoire formulée par M. [I] [A] [U] et Mme [F] [O] épouse [Z] ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 décembre 2026 (audience dématérialisée) et invitons Mme [F] [O] épouse [Z] et M. [I] [A] [U] à notifier des nouvelles conclusions au fond avant cette date. Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 4ème Chambre civile Date : 06 Août 2026 MINUTE N°26/ N° RG 23/02444 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O53L Affaire : [E] [U] épouse [S] [F] [O] épouse [Z] C/ Syndicat [Adresse 1] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame Marie-Nina VALLI, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSES À L’INCIDENT : Mme [E] [U] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître India FOURNIAL de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Mme [F] [O] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître India FOURNIAL de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT: Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société AZURMER, SAS dont le siège social se situe à [Localité 2] - [Adresse 3], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 22 Mai 2026 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Août 2026 a été rendue le 06 Août 2026 par Madame Marie-Nina VALLI Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier, Grosse : Expédition : Maître India FOURNIAL de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES Me Stéphane GIANQUINTO Le EXPOSE DES FAITS Le 9 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], situé [Adresse 1] à [Localité 2], s’est réuni en assemblée générale ordinaire lors de laquelle les copropriétaires ont notamment autorisé la vente de l’ancienne loge de gardien à un copropriétaire et ont décidé de céder le lot à M. et Mme [D], copropriétaires pour le prix de 70.000 euros. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, Mme [E] [U] épouse [S] et Mme [F] [O] épouse [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Elles sollicitent de voir : Principalement, prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 9 mars 2023 en son ensemble, Subsidiairement, prononcer l’annulation des résolutions n°13, 15 et 17, En tout état de cause, ordonner l’attribution du lot n°47 à Mme [E] [U] épouse [S] au prix de 102.000 euros et de dire et juger que la présente décision vaudra acte de vente, Voir désigner un mandataire ad hoc pour procéder aux formalités nécessaires, Subsidiairement, enjoindre au syndic de provoquer une assemblée générale extraordinaire, sous astreinte de 250 euros par jour, pour qu’il soit à nouveau statuer sur les résolutions annulées, Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. M. [I] [U] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 6 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite de voir déclarer irrecevable Mme [E] [U] épouse [S] pour défaut d’intérêt à agir, déclarer l’irrecevabilité de l’action de M. [I] [A] [U] tirée de la prescription, déclarer Mme [F] [O] épouse [Z] irrecevable pour défaut de qualité à agir à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble et en sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution n°17. Il sollicite que M. [I] [A] [U], Mme [E] [U] épouse [S] et Mme [F] [O] épouse [Z] soient condamnées à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires affirme que Mme [E] [U] épouse [S] n’a aucun intérêt à agir eu égard au fait qu’elle n’est pas propriétaire de droits et biens immobiliers de l’immeuble. Il ajoute que Mme [F] [O] épouse [Z] n’a pas la qualité d’opposante ou de défaillante aux résolutions n°1, 2, 3, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32. Il expose que M. [I] [A] [U], qui est intervenu volontairement à la procédure ne peut régulariser le défaut de qualité à agir de Mme [E] [U] épouse [S] puisque son action est prescrite au jour de son intervention volontaire. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2026, Mme [E] [U] épouse [S], Mme [F] [O] épouse [Z] et M. [I] [A] [U] sollicitent qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de retirer de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 avril 2024, les résolutions portant les numéros 36, 37, 38, 30, 40, 41, et 42 « sous peine de 10.000 euros par infraction constatée » et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont ils seront dispensés et sollicitent l’application de l’article 699 du code de procédure civile. Ils rappellent qu’aux termes de l’assemblée générale du 9 mars 2023, les copropriétaires avaient donné leur accord pour que l’ancienne loge du gardien soit vendue à un copropriétaire de l’immeuble. Ils sollicitent au visa de l’article 789-4° que le juge de la mise en état ordonne le retrait de résolutions devant être votées à l’occasion de l’assemblée générale du 30 avril 2024, expliquant qu’elles ont vocation à priver la présente instance de tout objet en préférant finalement mettre la loge du gardien en location plutôt que de la vendre à un copropriétaire. L’incident a été retenu à l’audience du 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 6 août 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de M. [I] [A] [U] Au terme de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. L’article 68 du même code précise que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. L’intervention volontaire est par conséquent régulière dès lors qu’un tiers à l’instance initialement engagée notifie des conclusions aux avocats des parties adverses afin, selon le cas, de s’associer à la demande principale (intervention accessoire) ou de formuler une demande à son profit (intervention principale), peu importe que les conclusions d’intervention volontaire portent ou non la mention « conclusions d’intervention volontaire ». L’irrégularité de la demande principale n’entraîne pas irrémédiablement l’irrecevabilité de l’intervention faite à titre principal, en vertu d’un droit propre qui est recevable. En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété produite par le syndicat des copropriétaires et du contrat de mandat du 2 janvier 2022 liant Mme [E] [U] épouse [S] et M. [I] [A] [U] que ce dernier est bien propriétaire de lots au sein de la copropriété [Adresse 1] et qu’il a confié à sa sœur, Mme [E] [U] épouse [S], un mandat de gestion lui donnant notamment le pouvoir de le représenter lors des assemblées générales et d’ester en justice. Aux termes des conclusions d’intervention volontaire notifiées par M. [I] [A] [U] le 6 février 2024, ce dernier indique intervenir à titre principal et indique qu’il fait sienne des demandes formulées par Mme [E] [U] épouse [S] et Mme [F] [O] épouse [Z], demanderesse au principal. Par conséquent, l’intervention volontaire de M. [I] [A] [U] sera déclarée recevable. Sur les fins de non-recevoir L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 6° que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. * Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée contre M. [I] [A] [U] L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite qu'il soit jugé que M. [I] [A] [U] est prescrit en son action. Le syndicat des copropriétaires ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir la date à laquelle le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mars 2023 aurait été notifié à M. [I] [A] [U]. En l'absence d'une telle preuve, le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être regardé comme ayant couru. L'action de M. [I] [A] [U] demeure dès lors soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. Il incombe cependant, de la même manière, au syndicat des copropriétaires d'établir la date à laquelle M. [I] [A] [U] aurait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Faute pour lui de rapporter cette preuve, le point de départ du délai de prescription n'est pas établi. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [I] [A] [U] sera en conséquence rejetée. * Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [E] [U] épouse [S] En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, dès lors que cette qualification n'affecte ni la nature de la fin de non-recevoir soulevée ni son régime procédural. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soulève, sous la qualification de défaut d'intérêt à agir, une fin de non-recevoir dirigée contre Mme [E] [U] épouse [S]. L'argumentation qu'il développe ne porte cependant pas sur l'utilité que cette dernière retirerait d'une décision favorable, mais sur le fait qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire exigée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il y a lieu de restituer à ce moyen sa qualification exacte de défaut de qualité à agir. Or Mme [E] [U] épouse [S] ne conteste pas ne pas être propriétaire des lots litigieux. Aux termes de ses conclusions, elle indique expressément « Mme [E] [U] épouse [S] est propriétaire de fait d’un appartement de type 3 portant sur le numéro de lot 34, qu’elle gère entièrement en vertu d’un mandat que lui a donné M. [I] [A] [U], son frère le 2 janvier 2022 ». Outre le fait qu’une propriété de fait n’existe pas, Mme [E] [U] épouse [S] expose détenir un mandat de son frère, M. [I] [A] [U], portant notamment sur la faculté d'agir en justice pour son compte. Il résulte cependant de l'assignation qu'elle a agi en son nom propre, sans désigner M. [I] [A] [U] comme partie représentée. Par ailleurs, M. [I] [A] [U] étant lui-même intervenu volontairement à l’instance à titre principal pour y faire valoir personnellement les droits attachés à ses lots, la reconnaissance d’une qualité à agir de Mme [E] [U] épouse [S], au titre d’un mandat, conduirait à ce que les mêmes droits soient défendus simultanément par deux demandeurs distincts. Le mandat invoqué par Mme [E] [U] épouse [S], est dès lors sans incidence sur sa propre qualité à agir : il l'habilite, le cas échéant, à agir pour le compte de son frère, non à se substituer à lui en qualité de partie. Mme [E] [U] épouse [S], qui n'est ni copropriétaire des lots litigieux ni partie représentant valablement un copropriétaire, ne justifie donc pas du droit d'agir qu'exige l'article 42 précité. Mme [E] [U] épouse [S] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir. * Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [F] [O] épouse [Z] Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité. Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors de l’assemblée. Bien que la qualité de copropriétaire abstentionniste ne soit pas prévue par les textes, il est acquis que le copropriétaire qui s’est abstenu lors du vote ne peut pas être considéré comme opposant, sauf s’il a manifesté, d’une manière ou d’une autre, sa réticence, ses plus expresses réserves ou son absence d’adhésion aux résolutions qu’il conteste. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mars 2023 que Mme [Z] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant notamment pour la résolution n°17. Par conséquent, Mme [F] [O] épouse [Z] sera déclarée irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble et sera déclarée irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à solliciter l’annulation de la résolution n°17. En revanche, Mme [F] [O] épouse [Z] qui a voté dans le sens contraire de la majorité pour les résolutions n°13 et 15 sera déclarée recevable à agir en annulation de ces résolutions. Sur les mesures conservatoires L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 4° que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. En l’espèce, Mme [F] [O] épouse [Z] et M. [I] [A] [U] sollicitent que le juge de la mise en état ordonne au syndicat des copropriétaires de retirer certaines résolutions de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 avril 2024. Pour autant, cette demande a été formée par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2026 soit près de deux ans après l’assemblée générale s’étant prononcée sur les résolutions dont le retrait est provisoirement demandé. Aucun élément de la procédure ne renseigne sur la réunion effective de l’assemblée générale le 30 avril 2024. Il résulte de ce qui précède que la demande de mesure conservatoire formulée par Mme [F] [O] épouse [Z] et M. [I] [A] [U] sera rejetée. Sur les demandes accessoires A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort du principal. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [I] [A] [U] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [I] [A] [U] ; DECLARONS Mme [E] [U] épouse [S] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir ; DECLARONS Mme [F] [O] épouse [Z] irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale du 9 mars 2023 ; DECLARONS Mme [F] [O] épouse [Z] irrecevable à agir en annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 9 mars 2023 ; DECLARONS en revanche Mme [F] [O] épouse [Z] recevable à agir en annulation des résolutions n°13 et n°15 de l’assemblée générale du 9 mars 2023 ; REJETONS la demande de mesure provisoire formulée par M. [I] [A] [U] et Mme [F] [O] épouse [Z] ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 décembre 2026 (audience dématérialisée) et invitons Mme [F] [O] épouse [Z] et M. [I] [A] [U] à notifier des nouvelles conclusions au fond avant cette date. Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:35:16.681Z.