Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 6 août 2026, n° 25/01096
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 28 novembre 2014, la société AJP, dont le gérant est Monsieur [C] [B], a acquis un bien immobilier sis [Localité 3] (Haute-Corse) [Localité 4], correspondant à une villa de plain-pied. Le 5 décembre 2022, Monsieur [C] [B] a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d’assurance habitation comprenant notamment la garantie « incendie et évènements assimilés ». Ce bien immobilier a subi le 22 mars 2023 un incendie, à savoir un feu provenant d’un abri de jardin se propageant sur l’habitation attenante. Suivant lettre d’acceptation du 31 mai 2023, Monsieur [C] [B] a accepté l’évaluation des dommages subis sur le bien immobilier, fixés à 29.312,34 euros en valeur à neuf, avec 8.644,51 euros de vétusté. Par deux virements du 25 août 2023 et du 21 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD a versé 24.936,30 euros au titre de l’indemnité immédiate. Monsieur [C] [B] ayant demandé le paiement de l’indemnité différé, la société ALLIANZ IARD a par courrier du 25 avril 2024 refusé de procéder au versement de sommes complémentaires au motif de la production de factures fictives, correspondant à des travaux non réalisés. Par courrier du 3 septembre 2024, le conseil de Monsieur [C] [B] a demandé indemnisation sous 8 jours des travaux réalisés. Par courriels du 6 septembre 2024 et du 26 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD a demandé la communication de justificatifs de paiement de la facture de reprise Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2026, la société APJ a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD aux fins de : Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 14.212,34 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer une somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Initialement appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour mise en état avant d’être retenue à l’audience du 2 juillet 2026. A cette date, la société APJ, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes et reprenant pour le surplus les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle expose en substance, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1104 du Code civil que les conditions de mise en œuvre de la garantie qu’elle a souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD sont réunies suite au sinistre subi en 2023. La demanderesse précise qu’elle démontre par un constat d’huissier que les travaux ont été réalisés et que la société défenderesse ne prouve pas l’existence d’une fraude, alors qu’elle supporte la charge de la preuve sur ce point. Elle estime que l’émission d’une facture avant la fin de la réalisation de travaux n’est pas contraire à la loi, cette pièce ayant été sollicitée par l’assureur, et qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’encaissement du chèque par la société ayant réalisé les travaux. Selon la société APJ, l’attitude diffamatoire et la résistance abusive de son assureur justifierait une amende civile. La société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, demande aux termes de conclusions soutenues oralement, de : Juger que la société AJP a employé de fausses factures, de faux justificatifs et des moyens frauduleux, au sens de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ pour lui permettre d’obtenir le paiement de l’indemnité différée ;Juger que l’obligation de la société AJP d’avoir à rembourser l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue n’est pas sérieusement contestable ;Condamner la société AJP à lui payer la somme de 24.936,30 euros ; Débouter la société AJP de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, juger que l’obligation de la compagnie ALLLIANZ de payer à la société AJP la somme de 14.212,34 euros constitue une contestation sérieuse ;Condamner la société AJP à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. La société ALLIANZ IARD affirme que le juge des référés peut soit estimer qu’il n’y a pas de contestation sérieuse quant à l’existence de la fraude et donc ordonner la restitution des sommes perçues par la société AJP soit estimer qu’il n’est pas compétent pour statuer sur l’existence d’une fraude et renvoyer vers le juge du fond. Elle se prévaut des conditions particulières du contrat selon lesquelles l’indemnité différée n’est due qu’à hauteur des sommes véritablement engagées dans la remise en état du bien conformément aux dispositions de l’article L121-16 du Code des assurances et de la clause prévoyant la déchéance du droit à indemnité en cas de fausse déclaration ou d’emploi de faux justificatifs ; ainsi, la défenderesse relève l’émission d’une facture définitive avant la fin des travaux, la production de photographies datant de plus de 5 années avant la survenance du sinistre et le fait que le chèque émis par la société AJP correspond au maximum possible au titre de l’indemnité différée sans présenter de lien avec les travaux facturés. Elle s’interroge sur les sommes perçues par la société AJP PEINTURE. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures soutenues oralement par les parties.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur les demandes principales Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il est constant que le bien immobilier sis [Localité 3] (Haute-Corse) [Localité 4] a subi le 22 mars 2023 un incendie. Monsieur [C] [B], gérant de la société APJ, ayant souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d’assurance couvrant le risque incendie, il a perçu suite à ce sinistre 24.936,30 euros au titre de l’indemnité immédiate et sollicite le paiement du plafond possible au titre de l’indemnité différée, soit 14.212,34 euros. Aux termes des conditions générales de ce contrat, le versement de l’indemnité différée est effectué « sur présentation des justificatifs par corps d’état ». A l’appui de sa demande de paiement de l’indemnité différée, Monsieur [C] [B] a produit des factures émises par la société AJP PEINTURE : 14.300 euros et 5.000 euros TTC le 15 septembre 2023, 5.800 euros TTC le 26 octobre 2023, 9.200 euros TTC le 1er décembre 2023 et 39.312,34 euros le 15 janvier 2024. Il communique également des photographies de l’immeuble pour démontrer la réalisation des travaux, mais l’étude des propriétés de ces fichiers établissent qu’ils ont été créés en 2018, soit antérieurement à la survenance du sinistre. De même, la société ALLIANZ IARD dans un courrier du 25 avril 2024 indique que son expert s’est déplacé sur site le 23 avril 2024, date à laquelle les travaux étaient toujours en cours de réalisation, ce qui interroge sur la réalité des prestations facturées par la société AJP PEINTURES, d’autant plus que le gérant de cette dernière est également Monsieur [C] [B] au vu de l’extrait Pappers produit. Or le contrat d’assurance comprend dans ses conditions générales une clause prévoyant la déchéance de tout droit à indemnité en cas de production de fausses factures ou de faux justificatifs ainsi que de l’utilisation de moyens frauduleux. Il est à ce titre indifférent que le demandeur établisse postérieurement le bon état actuel du bien par la production d’un procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 2 juin 2026 . Il sera par ailleurs relevé que l’ensemble des échanges produits à la cause ont lieu avec Monsieur [C] [B], sans qu’il ne soit identifié en tant que gérant de la société AJP. Notamment, le contrat d’assurance semble souscrit en son nom personnel, sans aucune mention de la société demanderesse. L’interprétation du contrat, notamment sur l’existence ou non d’une fraude au sens des dispositions contractuelles, excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et relève d’une décision du juge du fond. Cependant, au vu des interrogations sur la production de faux documents par Monsieur [C] [B], il existe une contestation sérieuse concernant la demande de provision de la société APJ au titre de l’indemnité différée tenant à la possible mise en œuvre de la clause de déchéance du droit à indemnité. Dès lors, le caractère abusif du refus de paiement opposé par la société ALLIANZ IARD n’est pas d’avantage établi avec l’évidence requise en référé. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société APJ et de la société ALLIANZ IARD. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, au vu de l’issue du litige, chaque partie conservera ses dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société APJ ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ALLIANZ IARD ;
Dispositif
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 5], le 06 août 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2026 N° RG 25/01096 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QKZ N° de minute : Société APJ c/ S.A. ALLIANZ IARD DEMANDERESSE Société APJ [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 (Avocat postulant) et Maître Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU (Avocat Plaidant) DEFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 28 novembre 2014, la société AJP, dont le gérant est Monsieur [C] [B], a acquis un bien immobilier sis [Localité 3] (Haute-Corse) [Localité 4], correspondant à une villa de plain-pied. Le 5 décembre 2022, Monsieur [C] [B] a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d’assurance habitation comprenant notamment la garantie « incendie et évènements assimilés ». Ce bien immobilier a subi le 22 mars 2023 un incendie, à savoir un feu provenant d’un abri de jardin se propageant sur l’habitation attenante. Suivant lettre d’acceptation du 31 mai 2023, Monsieur [C] [B] a accepté l’évaluation des dommages subis sur le bien immobilier, fixés à 29.312,34 euros en valeur à neuf, avec 8.644,51 euros de vétusté. Par deux virements du 25 août 2023 et du 21 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD a versé 24.936,30 euros au titre de l’indemnité immédiate. Monsieur [C] [B] ayant demandé le paiement de l’indemnité différé, la société ALLIANZ IARD a par courrier du 25 avril 2024 refusé de procéder au versement de sommes complémentaires au motif de la production de factures fictives, correspondant à des travaux non réalisés. Par courrier du 3 septembre 2024, le conseil de Monsieur [C] [B] a demandé indemnisation sous 8 jours des travaux réalisés. Par courriels du 6 septembre 2024 et du 26 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD a demandé la communication de justificatifs de paiement de la facture de reprise Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2026, la société APJ a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD aux fins de : Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 14.212,34 euros augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer une somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Initialement appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour mise en état avant d’être retenue à l’audience du 2 juillet 2026. A cette date, la société APJ, représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes et reprenant pour le surplus les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle expose en substance, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1104 du Code civil que les conditions de mise en œuvre de la garantie qu’elle a souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD sont réunies suite au sinistre subi en 2023. La demanderesse précise qu’elle démontre par un constat d’huissier que les travaux ont été réalisés et que la société défenderesse ne prouve pas l’existence d’une fraude, alors qu’elle supporte la charge de la preuve sur ce point. Elle estime que l’émission d’une facture avant la fin de la réalisation de travaux n’est pas contraire à la loi, cette pièce ayant été sollicitée par l’assureur, et qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’encaissement du chèque par la société ayant réalisé les travaux. Selon la société APJ, l’attitude diffamatoire et la résistance abusive de son assureur justifierait une amende civile. La société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, demande aux termes de conclusions soutenues oralement, de : Juger que la société AJP a employé de fausses factures, de faux justificatifs et des moyens frauduleux, au sens de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ pour lui permettre d’obtenir le paiement de l’indemnité différée ;Juger que l’obligation de la société AJP d’avoir à rembourser l’indemnité d’assurance qu’elle a perçue n’est pas sérieusement contestable ;Condamner la société AJP à lui payer la somme de 24.936,30 euros ; Débouter la société AJP de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, juger que l’obligation de la compagnie ALLLIANZ de payer à la société AJP la somme de 14.212,34 euros constitue une contestation sérieuse ;Condamner la société AJP à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil. La société ALLIANZ IARD affirme que le juge des référés peut soit estimer qu’il n’y a pas de contestation sérieuse quant à l’existence de la fraude et donc ordonner la restitution des sommes perçues par la société AJP soit estimer qu’il n’est pas compétent pour statuer sur l’existence d’une fraude et renvoyer vers le juge du fond. Elle se prévaut des conditions particulières du contrat selon lesquelles l’indemnité différée n’est due qu’à hauteur des sommes véritablement engagées dans la remise en état du bien conformément aux dispositions de l’article L121-16 du Code des assurances et de la clause prévoyant la déchéance du droit à indemnité en cas de fausse déclaration ou d’emploi de faux justificatifs ; ainsi, la défenderesse relève l’émission d’une facture définitive avant la fin des travaux, la production de photographies datant de plus de 5 années avant la survenance du sinistre et le fait que le chèque émis par la société AJP correspond au maximum possible au titre de l’indemnité différée sans présenter de lien avec les travaux facturés. Elle s’interroge sur les sommes perçues par la société AJP PEINTURE. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures soutenues oralement par les parties. MOTIFS A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision. Sur les demandes principales Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il est constant que le bien immobilier sis [Localité 3] (Haute-Corse) [Localité 4] a subi le 22 mars 2023 un incendie. Monsieur [C] [B], gérant de la société APJ, ayant souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat d’assurance couvrant le risque incendie, il a perçu suite à ce sinistre 24.936,30 euros au titre de l’indemnité immédiate et sollicite le paiement du plafond possible au titre de l’indemnité différée, soit 14.212,34 euros. Aux termes des conditions générales de ce contrat, le versement de l’indemnité différée est effectué « sur présentation des justificatifs par corps d’état ». A l’appui de sa demande de paiement de l’indemnité différée, Monsieur [C] [B] a produit des factures émises par la société AJP PEINTURE : 14.300 euros et 5.000 euros TTC le 15 septembre 2023, 5.800 euros TTC le 26 octobre 2023, 9.200 euros TTC le 1er décembre 2023 et 39.312,34 euros le 15 janvier 2024. Il communique également des photographies de l’immeuble pour démontrer la réalisation des travaux, mais l’étude des propriétés de ces fichiers établissent qu’ils ont été créés en 2018, soit antérieurement à la survenance du sinistre. De même, la société ALLIANZ IARD dans un courrier du 25 avril 2024 indique que son expert s’est déplacé sur site le 23 avril 2024, date à laquelle les travaux étaient toujours en cours de réalisation, ce qui interroge sur la réalité des prestations facturées par la société AJP PEINTURES, d’autant plus que le gérant de cette dernière est également Monsieur [C] [B] au vu de l’extrait Pappers produit. Or le contrat d’assurance comprend dans ses conditions générales une clause prévoyant la déchéance de tout droit à indemnité en cas de production de fausses factures ou de faux justificatifs ainsi que de l’utilisation de moyens frauduleux. Il est à ce titre indifférent que le demandeur établisse postérieurement le bon état actuel du bien par la production d’un procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 2 juin 2026 . Il sera par ailleurs relevé que l’ensemble des échanges produits à la cause ont lieu avec Monsieur [C] [B], sans qu’il ne soit identifié en tant que gérant de la société AJP. Notamment, le contrat d’assurance semble souscrit en son nom personnel, sans aucune mention de la société demanderesse. L’interprétation du contrat, notamment sur l’existence ou non d’une fraude au sens des dispositions contractuelles, excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et relève d’une décision du juge du fond. Cependant, au vu des interrogations sur la production de faux documents par Monsieur [C] [B], il existe une contestation sérieuse concernant la demande de provision de la société APJ au titre de l’indemnité différée tenant à la possible mise en œuvre de la clause de déchéance du droit à indemnité. Dès lors, le caractère abusif du refus de paiement opposé par la société ALLIANZ IARD n’est pas d’avantage établi avec l’évidence requise en référé. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de la société APJ et de la société ALLIANZ IARD. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, au vu de l’issue du litige, chaque partie conservera ses dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société APJ ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ALLIANZ IARD ; Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À [Localité 5], le 06 août 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:40:29.343Z.