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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 6 août 2026, n° 22/01401

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2016, Monsieur [K] [T] est décédé, laissant pour recueillir à sa succession Madame [X] [W], sa veuve, et Madame [B] [T] et Monsieur [I] [T], ses enfants.
Par acte authentique en date du 9 novembre 2009, les époux [T] avaient fait donation à leur fille Madame [B] [T] de la pleine propriété d’une parcelle de terrain avec bâtiment à usage de garage située [Adresse 3] à [Localité 4].
Après que Monsieur [I] [T] ait assigné en référé Mesdames [B] [T] et [X] [W] veuve [T] aux fins d’expertise d’un testament olographe du 20 juillet 2000 aux termes duquel Monsieur [K] [T] léguait tous ses biens à sa fille, par ordonnance du 3 février 2021 Madame [S] [Y] a été désignée en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, notamment, de dire pour chaque mention dudit testament si elle était rédigée de la main de Monsieur [K] [T], dire si la signature était celle de Monsieur [K] [T], si les mentions du testament avaient des auteurs différents, et si elles avaient été faites à des périodes différentes. 
Madame [S] [Y] a établi un rapport en date du 30 août 2021.
Par acte en date du 23 mars 2022, Monsieur [I] [T] a assigné Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [B] [T] aux fins d’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [K] [T] et de nullité du testament olographe daté du 20 juillet 2000.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le Tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties et a ordonné une expertise confiée à Madame [O] [J].
Par ordonnance de changement d’expert du 27 novembre 2024, Madame [J] a été remplacée par Madame [F] [V] [Z].
Madame [Z] a déposé son rapport d’expertise le 24 octobre 2024.
La clôture a été fixée au 4 mai 2026.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 avril 2026, Monsieur [I] [T], demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815, 912, 913, 970, 826, 840, 841, 920 et suivants du Code civil, 9, 45, 1360, 1361, 1365 du Code de procédure civile, R.211-3-24-3° du Code de l’organisation judiciaire, de :
- le RECEVOIR en son action et le dire bien fondé, ce faisant,
- PRONONCER l’ouverture des opérations de partage de la succession de Feu [K] [T],
- COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira, afin de dresser l’acte constatant le partage,
- COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
- PRONONCER la nullité du testament olographe daté du 20 juillet 2000,
en conséquence il est en droit de réclamer la moitié des biens composant la succession,
-DÉBOUTER Madame [B] [T] et Madame [X] [W] veuve [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause, et si par impossible le testament était reconnu valable par le Tribunal de céans
-DIRE que le notaire commis devra déterminer la valeur du bien immobilier en indiquant notamment si celui-ci est partageable en plusieurs lots,
-DONNER mission au Notaire commis de déterminer si les libéralités portent atteinte à sa réserve,
-dans l’affirmative DIRE que les libéralités octroyées par le défunt seront réductibles à la quotité disponible à l’ouverture de la succession,
-RAPPELER à cet effet que le Notaire peut s’adjoindre les services d’un expert judiciaire,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
-JUGER que les frais de partage seront supportés par tous les héritiers proportionnellement à leur part et que les dépens de la présente instance seront placés en frais privilégiés de partage,
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [B] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur la nullité du testament, Monsieur [I] [T] argue de ce que Madame [D], expert judiciaire, a conclu de manière catégorique que feu [K] [T] n’est pas l’auteur du testament, de sorte qu’il ne peut être valable ; que les défenderesses ont produit certains originaux qui sont réapparus postérieurement au rapport d’expertise de Madame [D] ; que le deuxième expert, Madame [Z], s’est fondée sur ces originaux qui ont été dissimulés.
Il estime que le premier rapport d’expertise de Madame [D] est plus complet en relevant des anomalies majeures notamment l’alternance de trois styles d’écritures différents et de nombreuses dissemblances avec la signature habituelle, tandis que le second rapport d’expertise est superficiel en concluant seulement à une probabilité que le défunt soit l’auteur et en ignorant les indices de falsification relevés par sa consœur.
Sur la valeur du bien immobilier, Monsieur [I] [T] fait valoir que ce dernier a été évalué en avril 2026 entre 220000 euros et 230000 euros, sous réserve de l’état actuel du bien. 
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2025, Madame [B] [T] et Madame [X] [W] veuve [T], demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, de :
- sur la demande en partage
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [K] [T], décédé le [Date décès 1] 2016 et désigner tel Notaire qu’il plaira pour y procéder,
N° RG 22/01401 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNSP 

- dire que le Notaire établira un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition de lots à répartir,
- dire que le Notaire commis convoquera les parties et pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- dire qu’en cas d’empêchement des Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- dire que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le Notaire en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
- sur le testament litigieux
- débouter Monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer valide le testament établi le 20 juillet 2000 par Monsieur [K] [T] au profit de sa fille Madame [B] [T],
- reconventionnellement
- condamner Monsieur [I] [T] à leur payer une somme de 15000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [I] [T] à leur payer une somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [I] [T] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur la validité du testament, les défenderesses soutiennent que tous les éléments du dossier confirment l’authenticité du testament, à savoir d’une part des éléments médicaux tenant à la prise de médicaments par Monsieur [T] qui a altéré son écriture, et d’autre part des éléments techniques du deuxième expert qui a souligné que la pression utilisée était si particulière qu’infalsifiable. 
En réponse aux moyens du demandeur, elles arguent de ce que le rapport de Madame [Z] confirme que le de cujus est bien l’auteur et le signataire du testament, et que l’usage du mot « probablement » par l’expert ne constitue pas un doute mais reflète une prudence méthodologique propre à la graphologie ; qu’il appartient au demandeur de prouver la falsification de manière certaine, ce qu’il échoue à faire ; que le rapport d’expertise de Madame [D] comporte des carences structurelles car elle n’a travaillé que sur des copies rendant impossible l’analyse de la pression, de l’encrage et de la texture du papier. Elles contestent les hypothèses médicales soulevées par le demandeur, précisant que l’état de santé de Monsieur [K] [T] s’était amélioré, justifiant le regain de fluidité graphique au moment de la rédaction du testament, et que cet état est corroboré par des pièces médicales et de nombreux témoignages. 
Reconventionnellement, Mesdames [T] sollicitent le paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant notamment que Monsieur [I] [T] ne s’était pas manifesté depuis plus de vingt ans, et considérant qu’il fait preuve d’une obstination délibérée en se prévalant d’un rapport d’expertise manifestement dépassé et entaché de lacunes tout en écartant les résultats d’une expertise judiciaire impartiale, contradictoire et fondée sur les documents originaux.

A l’audience du 4 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [T]


En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. 

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. 
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.


En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [T], dans les conditions précisées au dispositif du present jugement.
A défaut d’un choix commun des parties, il sera désigné Maître [Q] [L], notaire à [Localité 5].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. 

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Une provision de 1500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Aux termes de l’article 1365 du Code civil le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.






II. Sur la validité du testament olographe daté du 20 juillet 2000

L’article 970 du Code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

En l’espèce, le testament litigieux est ainsi rédigé : “Je soussigne [T] [A] [E] avoir les mêmes volonté que mon épouse [X] [T] [R] est et mon testament fait a [Localité 6] le 20-7-2000 a 22 H”, mention suivie d’une signature puis de : “Je donne tous mes biens à ma fille [B] [T]”.

Le rapport d’expertise judiciaire établi par Madame [D] en date du 30 août 2021 mentionne :
“(...) Les pièces de comparaison sont nombreuses, il y a des copies et des originaux. (...)
1-Pièce en question (...) Les caractéristiques du trait sont similaires sur l’ensemble des écrits ce qui accrédite l’hypothèse d’une même main (...). Pour la signature, la pression est un peu moins forte mais les autres caractéristiques demeurent identiques aux écrits. (...) 
On distingue trois styles différents : (...) Ces éléments (agilité/maladresse ; styles différents) sont incohérents voire incompatibles, ils constituent un faisceau d’indices de falsification.
2- Pièces de comparaison (...)
Faisceau d’indices de falsification
1) Le style graphique de certains mots et la morphologie singulières de certaines lettres sont absents en comparaison (...)
2) L’agilité et l’aisance graphique sont absentes en comparaison (...)
3) On constate un assemblage de lettres ou groupe de lettres réalisés à partir de calquages complets ou approximatifs (...)
VI Conclusions (...)
Le testament litigieux (écrit, signature, mention) provient très vraisemblablement d’un seul et même auteur et du même stylo. (...) Mr [A] [E] [T] n’est pas l’auteur du testament (texte, mention, signature) dont il est question. On constate de nombreux indices probants qui ne laissent aucun doute sur la falsification. (...)”. 

Le rapport d’expertise judiciaire de Madame [Z] déposé le 24 octobre 2024 mentionne: “(...) La partie défenderesse nous a fourni un nombre suffisant de documents de comparaison originaux concernant la signature de Monsieur [K] [T], pour mener l’expertise dans des conditions correctes. Nous avons recueilli peu de documents originaux comprenant l’écriture de Monsieur [K] [T]. L’expertise sur ces mentions manuscrites n’a pas été menée dans des conditions optimales. (...)
Nous avons recherché les caractères généraux de l’écriture et les gestes type du scripteur afin de comparer la pièce de question aux pièces de comparaison et trouver les concordances ou discordances qui permettront de donner un avis. Nous avons retrouvé au verso des documents de question et de comparaison originaux, la trace de la pression du scripteur qui possède un mouvement qui lui est propre, à savoir une alternance de pression forte et plus légère sur l’intégralité des mentions manuscrites. Cette pression lui appartient et ne peut être contrefaite. Monsieur [K] [T] a probablement rédigé toutes les mentions du testament de question.

L’examen des graphes des signatures de Monsieur [K] [T] a fait ressortir des traits généraux tels que l’orientation et gestes types. En les comparant à la signature de question, nous avons retrouvé ces traits généraux et gestes types. Monsieur [K] [T] est probablement le signataire de la pièce de question Q1.
Nous n’avons pas trouvé de discordances dans les écrits et la signature du testament de question pouvant suggérer des auteurs différents sur le document. La pression exercée sur le support papier nous indique un seul scripteur.
Au 17 octobre 2024, il ne nous a été adressé aucun Dires.
Conclusions
Monsieur [K] [T] est probablement le scripteur et signataire du testament de question. Il n’y a probablement pas d’autres auteurs dudit testament.”.

Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [B] [T] versent aux débats un rapport d’expertise en date du 8 décembre 2021 émanant de Madame [U] [N], expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 1], mentionnant :
“ (....) Ci-dessous, la page 19/88 de l’expertise judiciaire, qui présente la Q et la C2 qui doit se nommer la (C4) en démontrant une mise en page identique. Mais comme nous l’avons expliqué la C4 est une photocopie erronée puisque la dimension de la zone médiane n’est pas la véritable ici. (...) L’original de comparaison N°4, démontre une dimension de la zone médiane similaire à la dimension de Question, ce qui change totalement la mise en page. (...) L’avis comparatif de l’expertise judiciaire est donc caduque. (...)
Ce genre d’écriture sans parler de maladie sont très fréquentes et se nomment écriture fruste ou simple. Nous comprenons de ce fait et grâce à tous ces exemples qu’il n’y a pas de falsification (...).
Page 17/88 (...) Il est noté que l’écriture est plus grande en 2009, et pourtant ce n’est pas encore sa véritable dimension, puisque l’expertise judiciaire ne détenait pas la véritable photocopie de l’original voire l’original qui a été retrouvé au cours de cet avis. (...)
Conclusion
(...) il est évident pour l’experte que l’auteur de ce testament est bien M. [T] [K]. Au cours de cet avis, la pièce de Comparaison originale “le legs” écrit de la main de M. [T] a été retrouvée par Mme veuve [T] [X]. (...) Les deux originaux, l’un de Question et l’autre de Comparaison, la C4, permettraient d’analyser les textures des traits et leurs appuis. Ce qui n’a pu être examiné dans l’expertise judiciaire. (...)”.

Les défenderesses produisent en outre plusieurs attestations, dont :

- une attestation émanant de Monsieur [K] [M] indiquant : “Je suis un ami proche de M. [T] [A] [E], que j’ai connu depuis l’âge de 14 ans. J’ai régulièrement rendu visite à M. [A] [E] [T] jusqu’à son décès, avec des visites d’au moins deux fois par semaines. Au cours de cette période, je n’ai jamais vu son fils [I] car je savais qu’ils étaient fâchés depuis au moins 20 ans. (...) J’ai également été informé de sa volonté testamentaire plusieurs années avant son décès, selon laquelle il souhaitait léguer tout ses biens à sa fille. Je tiens à préciser que [A] [E] a pris cette décision en tout état de cause et de manière indépendante il n’a été influencé par personne et a pris sa décision de manière réfléchie.”,

- une attestation de Madame [G] [C] épouse [H] indiquant : “Depuis toujours je connais monsieur [K] [T], j’ai vu ses enfants grandir avec les miens avec le temps les relations avec son fils s’est détériorée et ce dernier ne les a plus revus depuis de nombreuses années je me souviens l’avoir vu pour la dernière fois à l’enterrement de son oncle (...) [A] [E] m’a clairement fait savoir qu’il était extrêmement déçu de son fils c’est pourquoi il a décidé de léguer tous ses biens à sa fille [B]. Je tiens à souligner que son épouse [X] [T] a fait en sorte que son fils soit informé du décès de son père mais malgré cela il n’est pas venu à l’enterrement et n’a jamais donné de nouvelles.”,

- une attestation de Madame [O] [P] épouse [TA], précisant s’agissant du lien avec les parties “famille cousine”, indiquant : “Je connais très bien les époux [T] car je suis un proche de la famille (...) [A] [E] et [X] m’avaient informé qu’ils avaient rédigé chacun un testament pour léguer leurs biens à leur fille.”.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que Monsieur [I] [T] n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [K] [T] n’est pas l’auteur du testament litigieux.

Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la nullité du testament olographe daté du 20 juillet 2000.


III. Sur les autres demandes de Monsieur [I] [T]


Les autres demandes de Monsieur [I] [T], à savoir “dire que le notaire commis devra déterminer la valeur du bien immobilier en indiquant notamment si celui-ci est partageable en plusieurs lots, donner mission au Notaire commis de déterminer si les libéralités portent atteinte à sa réserve, dans l’affirmative dire que les libéralités octroyées par le défunt seront réductibles à la quotité disponible à l’ouverture de la succession, rappeler à cet effet que le Notaire peut s’adjoindre les services d’un expert judiciaire”, concernent la mission du notaire désigné, détaillée au dispositif du présent jugement.


IV. Sur la demande de Mesdames [T] en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l’espèce, en l’absence de telles circonstances et plus généralement en l’absence de faute de Monsieur [T] leur ayant causé un préjudice, la demande de Mesdames [T] tendant à la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée. 


V. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.


2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte nature de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [T], décédé le [Date décès 1] 2016,

Commet pour y procéder Maître [Q] [L]
[Adresse 4]
Tél. : 0466570025

Fixe à 1500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge de chaque partie à hauteur de 500 euros,

Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,

- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ; 
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie;
- estimer la valeur du bien immobilier dépendant de la succession ;
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis; 

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 

Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ; 

Précise qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande en nullité du testament olographe de Monsieur [K] [T] en date du 20 juillet 2000,

Déboute Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [B] [T] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [I] [T] à leur payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.



La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
N° RG 22/01401 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNSP 

 
Copie délivrée
à 
Me Sabine MANCHET
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ



TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE [Localité 1]
 Le 06 Août 2026
Troisième Chambre Civile
------------- 
 
N° RG 22/01401 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNSP 
 
 
JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : 

 
M. [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

 
à :


Mme [X] [W] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,

Mme [B] [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,


Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.





N° RG 22/01401 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNSP 


EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2016, Monsieur [K] [T] est décédé, laissant pour recueillir à sa succession Madame [X] [W], sa veuve, et Madame [B] [T] et Monsieur [I] [T], ses enfants.
Par acte authentique en date du 9 novembre 2009, les époux [T] avaient fait donation à leur fille Madame [B] [T] de la pleine propriété d’une parcelle de terrain avec bâtiment à usage de garage située [Adresse 3] à [Localité 4].
Après que Monsieur [I] [T] ait assigné en référé Mesdames [B] [T] et [X] [W] veuve [T] aux fins d’expertise d’un testament olographe du 20 juillet 2000 aux termes duquel Monsieur [K] [T] léguait tous ses biens à sa fille, par ordonnance du 3 février 2021 Madame [S] [Y] a été désignée en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, notamment, de dire pour chaque mention dudit testament si elle était rédigée de la main de Monsieur [K] [T], dire si la signature était celle de Monsieur [K] [T], si les mentions du testament avaient des auteurs différents, et si elles avaient été faites à des périodes différentes. 
Madame [S] [Y] a établi un rapport en date du 30 août 2021.
Par acte en date du 23 mars 2022, Monsieur [I] [T] a assigné Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [B] [T] aux fins d’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [K] [T] et de nullité du testament olographe daté du 20 juillet 2000.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le Tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties et a ordonné une expertise confiée à Madame [O] [J].
Par ordonnance de changement d’expert du 27 novembre 2024, Madame [J] a été remplacée par Madame [F] [V] [Z].
Madame [Z] a déposé son rapport d’expertise le 24 octobre 2024.
La clôture a été fixée au 4 mai 2026.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 avril 2026, Monsieur [I] [T], demande au Tribunal, sur le fondement des articles 815, 912, 913, 970, 826, 840, 841, 920 et suivants du Code civil, 9, 45, 1360, 1361, 1365 du Code de procédure civile, R.211-3-24-3° du Code de l’organisation judiciaire, de :
- le RECEVOIR en son action et le dire bien fondé, ce faisant,
- PRONONCER l’ouverture des opérations de partage de la succession de Feu [K] [T],
- COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira, afin de dresser l’acte constatant le partage,
- COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
- PRONONCER la nullité du testament olographe daté du 20 juillet 2000,
en conséquence il est en droit de réclamer la moitié des biens composant la succession,
-DÉBOUTER Madame [B] [T] et Madame [X] [W] veuve [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause, et si par impossible le testament était reconnu valable par le Tribunal de céans
-DIRE que le notaire commis devra déterminer la valeur du bien immobilier en indiquant notamment si celui-ci est partageable en plusieurs lots,
-DONNER mission au Notaire commis de déterminer si les libéralités portent atteinte à sa réserve,
-dans l’affirmative DIRE que les libéralités octroyées par le défunt seront réductibles à la quotité disponible à l’ouverture de la succession,
-RAPPELER à cet effet que le Notaire peut s’adjoindre les services d’un expert judiciaire,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
-JUGER que les frais de partage seront supportés par tous les héritiers proportionnellement à leur part et que les dépens de la présente instance seront placés en frais privilégiés de partage,
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [B] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur la nullité du testament, Monsieur [I] [T] argue de ce que Madame [D], expert judiciaire, a conclu de manière catégorique que feu [K] [T] n’est pas l’auteur du testament, de sorte qu’il ne peut être valable ; que les défenderesses ont produit certains originaux qui sont réapparus postérieurement au rapport d’expertise de Madame [D] ; que le deuxième expert, Madame [Z], s’est fondée sur ces originaux qui ont été dissimulés.
Il estime que le premier rapport d’expertise de Madame [D] est plus complet en relevant des anomalies majeures notamment l’alternance de trois styles d’écritures différents et de nombreuses dissemblances avec la signature habituelle, tandis que le second rapport d’expertise est superficiel en concluant seulement à une probabilité que le défunt soit l’auteur et en ignorant les indices de falsification relevés par sa consœur.
Sur la valeur du bien immobilier, Monsieur [I] [T] fait valoir que ce dernier a été évalué en avril 2026 entre 220000 euros et 230000 euros, sous réserve de l’état actuel du bien. 
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2025, Madame [B] [T] et Madame [X] [W] veuve [T], demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, de :
- sur la demande en partage
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [K] [T], décédé le [Date décès 1] 2016 et désigner tel Notaire qu’il plaira pour y procéder,
N° RG 22/01401 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JNSP 

- dire que le Notaire établira un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition de lots à répartir,
- dire que le Notaire commis convoquera les parties et pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- dire qu’en cas d’empêchement des Notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- dire que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du Code civil, le Notaire en informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
- sur le testament litigieux
- débouter Monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer valide le testament établi le 20 juillet 2000 par Monsieur [K] [T] au profit de sa fille Madame [B] [T],
- reconventionnellement
- condamner Monsieur [I] [T] à leur payer une somme de 15000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [I] [T] à leur payer une somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [I] [T] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur la validité du testament, les défenderesses soutiennent que tous les éléments du dossier confirment l’authenticité du testament, à savoir d’une part des éléments médicaux tenant à la prise de médicaments par Monsieur [T] qui a altéré son écriture, et d’autre part des éléments techniques du deuxième expert qui a souligné que la pression utilisée était si particulière qu’infalsifiable. 
En réponse aux moyens du demandeur, elles arguent de ce que le rapport de Madame [Z] confirme que le de cujus est bien l’auteur et le signataire du testament, et que l’usage du mot « probablement » par l’expert ne constitue pas un doute mais reflète une prudence méthodologique propre à la graphologie ; qu’il appartient au demandeur de prouver la falsification de manière certaine, ce qu’il échoue à faire ; que le rapport d’expertise de Madame [D] comporte des carences structurelles car elle n’a travaillé que sur des copies rendant impossible l’analyse de la pression, de l’encrage et de la texture du papier. Elles contestent les hypothèses médicales soulevées par le demandeur, précisant que l’état de santé de Monsieur [K] [T] s’était amélioré, justifiant le regain de fluidité graphique au moment de la rédaction du testament, et que cet état est corroboré par des pièces médicales et de nombreux témoignages. 
Reconventionnellement, Mesdames [T] sollicitent le paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, exposant notamment que Monsieur [I] [T] ne s’était pas manifesté depuis plus de vingt ans, et considérant qu’il fait preuve d’une obstination délibérée en se prévalant d’un rapport d’expertise manifestement dépassé et entaché de lacunes tout en écartant les résultats d’une expertise judiciaire impartiale, contradictoire et fondée sur les documents originaux.

A l’audience du 4 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION


I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [T]


En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. 

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. 
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.


En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [T], dans les conditions précisées au dispositif du present jugement.
A défaut d’un choix commun des parties, il sera désigné Maître [Q] [L], notaire à [Localité 5].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. 

Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.

Une provision de 1500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
Aux termes de l’article 1365 du Code civil le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.






II. Sur la validité du testament olographe daté du 20 juillet 2000

L’article 970 du Code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

En l’espèce, le testament litigieux est ainsi rédigé : “Je soussigne [T] [A] [E] avoir les mêmes volonté que mon épouse [X] [T] [R] est et mon testament fait a [Localité 6] le 20-7-2000 a 22 H”, mention suivie d’une signature puis de : “Je donne tous mes biens à ma fille [B] [T]”.

Le rapport d’expertise judiciaire établi par Madame [D] en date du 30 août 2021 mentionne :
“(...) Les pièces de comparaison sont nombreuses, il y a des copies et des originaux. (...)
1-Pièce en question (...) Les caractéristiques du trait sont similaires sur l’ensemble des écrits ce qui accrédite l’hypothèse d’une même main (...). Pour la signature, la pression est un peu moins forte mais les autres caractéristiques demeurent identiques aux écrits. (...) 
On distingue trois styles différents : (...) Ces éléments (agilité/maladresse ; styles différents) sont incohérents voire incompatibles, ils constituent un faisceau d’indices de falsification.
2- Pièces de comparaison (...)
Faisceau d’indices de falsification
1) Le style graphique de certains mots et la morphologie singulières de certaines lettres sont absents en comparaison (...)
2) L’agilité et l’aisance graphique sont absentes en comparaison (...)
3) On constate un assemblage de lettres ou groupe de lettres réalisés à partir de calquages complets ou approximatifs (...)
VI Conclusions (...)
Le testament litigieux (écrit, signature, mention) provient très vraisemblablement d’un seul et même auteur et du même stylo. (...) Mr [A] [E] [T] n’est pas l’auteur du testament (texte, mention, signature) dont il est question. On constate de nombreux indices probants qui ne laissent aucun doute sur la falsification. (...)”. 

Le rapport d’expertise judiciaire de Madame [Z] déposé le 24 octobre 2024 mentionne: “(...) La partie défenderesse nous a fourni un nombre suffisant de documents de comparaison originaux concernant la signature de Monsieur [K] [T], pour mener l’expertise dans des conditions correctes. Nous avons recueilli peu de documents originaux comprenant l’écriture de Monsieur [K] [T]. L’expertise sur ces mentions manuscrites n’a pas été menée dans des conditions optimales. (...)
Nous avons recherché les caractères généraux de l’écriture et les gestes type du scripteur afin de comparer la pièce de question aux pièces de comparaison et trouver les concordances ou discordances qui permettront de donner un avis. Nous avons retrouvé au verso des documents de question et de comparaison originaux, la trace de la pression du scripteur qui possède un mouvement qui lui est propre, à savoir une alternance de pression forte et plus légère sur l’intégralité des mentions manuscrites. Cette pression lui appartient et ne peut être contrefaite. Monsieur [K] [T] a probablement rédigé toutes les mentions du testament de question.

L’examen des graphes des signatures de Monsieur [K] [T] a fait ressortir des traits généraux tels que l’orientation et gestes types. En les comparant à la signature de question, nous avons retrouvé ces traits généraux et gestes types. Monsieur [K] [T] est probablement le signataire de la pièce de question Q1.
Nous n’avons pas trouvé de discordances dans les écrits et la signature du testament de question pouvant suggérer des auteurs différents sur le document. La pression exercée sur le support papier nous indique un seul scripteur.
Au 17 octobre 2024, il ne nous a été adressé aucun Dires.
Conclusions
Monsieur [K] [T] est probablement le scripteur et signataire du testament de question. Il n’y a probablement pas d’autres auteurs dudit testament.”.

Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [B] [T] versent aux débats un rapport d’expertise en date du 8 décembre 2021 émanant de Madame [U] [N], expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 1], mentionnant :
“ (....) Ci-dessous, la page 19/88 de l’expertise judiciaire, qui présente la Q et la C2 qui doit se nommer la (C4) en démontrant une mise en page identique. Mais comme nous l’avons expliqué la C4 est une photocopie erronée puisque la dimension de la zone médiane n’est pas la véritable ici. (...) L’original de comparaison N°4, démontre une dimension de la zone médiane similaire à la dimension de Question, ce qui change totalement la mise en page. (...) L’avis comparatif de l’expertise judiciaire est donc caduque. (...)
Ce genre d’écriture sans parler de maladie sont très fréquentes et se nomment écriture fruste ou simple. Nous comprenons de ce fait et grâce à tous ces exemples qu’il n’y a pas de falsification (...).
Page 17/88 (...) Il est noté que l’écriture est plus grande en 2009, et pourtant ce n’est pas encore sa véritable dimension, puisque l’expertise judiciaire ne détenait pas la véritable photocopie de l’original voire l’original qui a été retrouvé au cours de cet avis. (...)
Conclusion
(...) il est évident pour l’experte que l’auteur de ce testament est bien M. [T] [K]. Au cours de cet avis, la pièce de Comparaison originale “le legs” écrit de la main de M. [T] a été retrouvée par Mme veuve [T] [X]. (...) Les deux originaux, l’un de Question et l’autre de Comparaison, la C4, permettraient d’analyser les textures des traits et leurs appuis. Ce qui n’a pu être examiné dans l’expertise judiciaire. (...)”.

Les défenderesses produisent en outre plusieurs attestations, dont :

- une attestation émanant de Monsieur [K] [M] indiquant : “Je suis un ami proche de M. [T] [A] [E], que j’ai connu depuis l’âge de 14 ans. J’ai régulièrement rendu visite à M. [A] [E] [T] jusqu’à son décès, avec des visites d’au moins deux fois par semaines. Au cours de cette période, je n’ai jamais vu son fils [I] car je savais qu’ils étaient fâchés depuis au moins 20 ans. (...) J’ai également été informé de sa volonté testamentaire plusieurs années avant son décès, selon laquelle il souhaitait léguer tout ses biens à sa fille. Je tiens à préciser que [A] [E] a pris cette décision en tout état de cause et de manière indépendante il n’a été influencé par personne et a pris sa décision de manière réfléchie.”,

- une attestation de Madame [G] [C] épouse [H] indiquant : “Depuis toujours je connais monsieur [K] [T], j’ai vu ses enfants grandir avec les miens avec le temps les relations avec son fils s’est détériorée et ce dernier ne les a plus revus depuis de nombreuses années je me souviens l’avoir vu pour la dernière fois à l’enterrement de son oncle (...) [A] [E] m’a clairement fait savoir qu’il était extrêmement déçu de son fils c’est pourquoi il a décidé de léguer tous ses biens à sa fille [B]. Je tiens à souligner que son épouse [X] [T] a fait en sorte que son fils soit informé du décès de son père mais malgré cela il n’est pas venu à l’enterrement et n’a jamais donné de nouvelles.”,

- une attestation de Madame [O] [P] épouse [TA], précisant s’agissant du lien avec les parties “famille cousine”, indiquant : “Je connais très bien les époux [T] car je suis un proche de la famille (...) [A] [E] et [X] m’avaient informé qu’ils avaient rédigé chacun un testament pour léguer leurs biens à leur fille.”.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que Monsieur [I] [T] n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [K] [T] n’est pas l’auteur du testament litigieux.

Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la nullité du testament olographe daté du 20 juillet 2000.


III. Sur les autres demandes de Monsieur [I] [T]


Les autres demandes de Monsieur [I] [T], à savoir “dire que le notaire commis devra déterminer la valeur du bien immobilier en indiquant notamment si celui-ci est partageable en plusieurs lots, donner mission au Notaire commis de déterminer si les libéralités portent atteinte à sa réserve, dans l’affirmative dire que les libéralités octroyées par le défunt seront réductibles à la quotité disponible à l’ouverture de la succession, rappeler à cet effet que le Notaire peut s’adjoindre les services d’un expert judiciaire”, concernent la mission du notaire désigné, détaillée au dispositif du présent jugement.


IV. Sur la demande de Mesdames [T] en paiement de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

En l’espèce, en l’absence de telles circonstances et plus généralement en l’absence de faute de Monsieur [T] leur ayant causé un préjudice, la demande de Mesdames [T] tendant à la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée. 


V. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.


2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte nature de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [T], décédé le [Date décès 1] 2016,

Commet pour y procéder Maître [Q] [L]
[Adresse 4]
Tél. : 0466570025

Fixe à 1500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge de chaque partie à hauteur de 500 euros,

Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,

- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
- précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ; 
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie;
- estimer la valeur du bien immobilier dépendant de la succession ;
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis; 

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 

Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ; 

Précise qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;

Déboute Monsieur [I] [T] de sa demande en nullité du testament olographe de Monsieur [K] [T] en date du 20 juillet 2000,

Déboute Madame [X] [W] veuve [T] et Madame [B] [T] de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [I] [T] à leur payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.



La Greffière, La Présidente,


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:15:22.243Z.