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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 4 août 2026, n° 26/00350

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesConcurrence
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Parties (entreprises)

CARGO SOLUTIONSCW COURTAGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête datée du 21 novembre 2025, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Toulouse qu'il rende une ordonnance les autorisant à faire dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice dans un litige en germe, en lien avec une éventuelle concurrence déloyale, qui pourrait les opposer à la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W].

Par ordonnance du 09 décembre 2025 (RG n° 25/01535 et n° minute 25/1092), le président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette requête. Il a rendu l'ordonnance dont le dispositif est ainsi rédigé :


« COMMETTONS la SELAS OFFICIALES M.A., commissaires de justice associés à [Localité 1] pris en siège social situé [Adresse 4] à [Localité 2] ou tous autres commissaires de justice territorialement compétents, avec mission de :

- CONTACTER tout technicien ou prestataire des requis en vue d'obtenir toute information technique nécessaire à la réalisation de la mission,

- SE RENDRE à l’adresse du siège social de la société CARGO SOLUTIONS immatriculé au RCS 948 787 502 qui correspond également au domicile personnel de Monsieur [W] sis [Adresse 5] à [Localité 3] , assisté au besoin de tout expert informatique de son choix qui ne soit pas au service de Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C], du concours de la force publique, ainsi que d'un serrurier,

- SE FAIRE remettre tous documents détenus par la société CARGO SOLUTIONS ou par Monsieur [I] [W], notamment les contrats, archives, notes de dossiers, mails, courriers dès lors qu'ils sont à entête de la société [Localité 4] (TSA),

- PRENDRE sur place copie, après s'être fait communiquer tous identifiants, mots de passe et/ou codes d’accès, dans tous les système informatiques, tous postes informatiques fixes ou portables, mais également dans tous les téléphones portables de type smartphone ou autres, tablettes ou tout autre matériel utilisés par Monsieur [I] [W] et la société CARGO SOLUTIONS, que ce soit à titre personnel ou professionnel, connectés ou pas à quelque réseau que ce soit, ainsi qu’à tout matériel de stockage numérique tel que disque dur externe, clef USB, CDRom, DVDRom, cartes mémoires et à tout stockage externe, quel qu’en soit le lieu, notamment de type Cloud, à tous serveurs de fichiers, serveurs d’emails, messageries personnelles ou professionnelles, à charge pour lui de ne rendre accessible sur le procès-verbal de constat que les documents relatifs à la période du 28 octobre 2022 inclus jusqu’à la date du constat à venir, des fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues par Monsieur [I] [W] et la société CARGO SOLUTIONS qui : 


a pour expéditeur ou destinataire la société CW COURTAGE, société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 815 339 981, dont le siège social est situé [Adresse 6] à VIEILLE TOULOUSE (31320)
a pour expéditeur ou destinataire Monsieur [L] [B] et Monsieur [H] [O] ou [M] [B] [O]
comporte comme mots clefs dans le nom ou dans le texte (en majuscule ou en minuscule) : «  CW COURTAGE », « [M] [B] [O] », « [Y] [T] », « [T] [Y] » et « [L] [C] » « [C] [L]  », comporte comme mots clefs dans le nom ou dans les noms suivants, séparés par une virgule (en majuscule ou en minuscule) : « [R], AB LOGISTIQUE, ADR DEPANNAGE AFFTRALOG GPM HPM PSM, AGRITRA ET [S] VERTS, ALLOCOCHER, ANDRADE LAGAILLARDE LOGISTIQUE, ARRESTAT, [E], BARCOS [D], BELESTA AGRO ACTIVITE, [J] [D], [Z] [D], [G] [D], JSCB [D], BJ [D], BPS [D], BRENEY FRERES TRANSPORT, LOGISTIQUE CABAILLE [D], [V] [U], [K], CDSMS, CHABBERT [D], CHARLON CHRISTOPHE, CHARLON [D], [Q], [N], [S] VERTS, [P], [F], [A] HOLDING & CONSULTING, DAHER TRANSPORT, DECLIC TRANSPORT EXPRESS, [Adresse 7] SARL, ELWOOD TRANSPORT, ENVIRONNEMENT [D] SERVICES, EPIGONE PEYROT, ETOILE ASSISTANCE, EXPRESS [D], FAST, JSCB [D], FRET EXPRESS, [Localité 5] [D], [XK], [FX] [D], I DEM, JIMENEZ TRANSPORT ET LOCATION, [MV] [D], [JP], LA VILLESEQUOISE, [DQ] [MY], [S] [MN], LANGUEDOC PROVENCE, LES MEXICOTS, LNJ [D], LOCAMECA, LOGINES, [EI], [BR] [XN], [OE], MOYA, MR [LK], [IL] [DZ] [EJ], NDJ PRO EXPRESS, PEDUSSAUT, PERES SERVICES, PRESTIGE TRANSPORT EXPRESS, [KT] [J], RD COURSES, SALVA [D], SARL ROUSSEL LYONNAISE DE TRANSPORT, SARL TRANSPORT MOTIGUENGO, SAS FONCIERE [S] VERTS, SATGE [D], SBTPP, SE [D] [Localité 6], [Localité 6] [D], SOMATIC, SOVATRANS, STL, [MS], [R], TAB, TBL, TLDM, TRACTION CARAVANE, TRANSBAUS, TRANSSERABLE, TRANSFRET EUROPE, TRANSMAT, [D] AMOROS, [D] GARRIDO ET FILS, TRANSUD EXPRESS, TRANSVABIS, [LI], VITAL [D] ;
- EXCLURE de la recherche et donc de la transposition sur le procès-verbal de constat, tous fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues créé antérieurement au 28 octobre 2022 ;

- EXCLURE de la recherche et donc de la transposition sur le procès-verbal de constat tous fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues par Monsieur [I] [W] et la société CARGO SOLUTIONS provenant ou à destination d’un Avocat, même en copie,

- EXCLURE de la recherche et donc de la transposition sur le procès-verbal de constat tous fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues par Monsieur [I] [W] et la société CARGO SOLUTIONS à caractère personnel portant ou contenant la mention « personnel », « confidentiel », « perso » ou « privé »,

- PROCEDER à une copie sur trois supports numériques distincts (tels disque durs externes ou clés USB) des fichiers, dossiers, documents, courriels, messages écrits, SMS, imessages, messages WhatsApp, LinkedIn ou de toute autre application de messagerie, contenant ou pas des fichiers, dossiers informatiques, visés au chef de mission précédente,

- DRESSER un procès-verbal de ses opérations, qui servira ensuite ce que de droit, dans un délai de 20 jours à compter des opérations, qui contiendra un inventaire des fichiers copiés,

DISONS que lesdits disques durs et clés USB informatiques, matériels de support numériques et téléphoniques seront restitués à leurs propriétaires dans un délai maximal de 48 heures à compter du lendemain (première heure) de la visite du commissaire de justice ;

AUTORISONS le commissaire de justice instrumentaire à transcrire les déclarations qui lui seront faites par les parties en présence dans le strict prolongement de sa mission ;

ORDONNONS l'apposition de la formule exécutoire sur la présente ordonnance  ;

RAPPELONS que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».

Les opérations de constat se sont déroulées le 26 janvier 2026, date à laquelle l'ordonnance a été signifiée à la société CARGO SOLUTIONS et à Monsieur [I] [W].

Par actes de commissaire de justice des 04 et 11 février 2026, la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] ont assigné Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le cadre d'un référé-rétractation.

L'affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026.

La société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 145, 493, 494, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, de :

- rétracter l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 n° RG 2025/01535, 
- annuler toutes les opérations de saisie et les procès-verbaux qui résulteraient de cette ordonnance,
- ordonner la restitution des éléments saisis et la destruction de toutes les copies, 
- condamner solidairement Monsieur [T] et Monsieur [C] à payer la somme provisionnelle de 5.000 € en réparation du préjudice moral et économique de Monsieur [W]. 
- débouter Monsieur [T] et Monsieur [C] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

De leur côté, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, de :

- principalement :
- débouter la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] de leur demande de rétractation,
- subsidiairement :
- ordonner à l'étude de commissaire de justice de conserver sous séquestre les éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance querellée en son étude, jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable statuant sur la demande en rétractation de la société CARGO SOLUTIONS et de Monsieur [I] [W],
- en tout état de cause :
 -débouter la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] de leurs demandes plus amples,
- condamner la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais de commissaire de justice au titre du constat d'un montant de 3.200 euros.

Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré le 04 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


* Sur la demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

L'article 845 de ce même code énonce : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » ;

L'article 493 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

L'article 494 de ce même code dispose que : « La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie (...) ».

L'article 495 de ce même code prévoit que « L'ordonnance sur requête est motivée (...) ».

Sur la base de certain de ces textes, la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] sollicitent du président du tribunal judiciaire de Toulouse la rétractation de l'ordonnance du 09 décembre 2025. Par cette décision, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C], formulées dans leur requête datée du 21 novembre 2025.

Il paraît utile de rappeler que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pour seul objet que de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Le président du tribunal judiciaire chargé de statuer doit s'assurer que le complément d'informations apporté par les demandeurs à la rétractation, n'est pas susceptible de rendre finalement injustifiée l'atteinte initiale portée au principe du contradictoire, en sachant que l'efficacité d'une mesure d'instruction peut être conditionnée à son effet de surprise.

Les textes font peser sur les requérants initiaux, comme sur le président du tribunal judiciaire qui reçoit la requête, une exigence quant :

- à la motivation de la requête, comme de l'ordonnance,
- à la recherche de l'intérêt légitime de faire la preuve de faits préalables utiles à un futur procès,
- à l'atteinte au principe du contradictoire,
- à la proportionnalité des mesures adéquates et légalement admissibles au regard des intérêts - auxquels elles portent atteintes.

Il convient de constater que, s'agissant de ces quatre exigences, le président du tribunal judiciaire de Toulouse, dans son ordonnance du 09 décembre 2025, a pris la peine d'extraire de la requête les circonstances démontrées qui seront développées ci-dessous, éclairées en cela par la rétablissement du principe du contradictoire.

* Sur l'exigence de motivation

Il est constaté que la requête est motivée en droit et en fait. Par ailleurs, elle comporte des motifs suffisants et circonstanciés. Ils permettent d'appréhender les circonstances du litige en germe, les enjeux du potentiel procès à venir au fond et les droits respectifs des parties en présence.

C'est la raison pour laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse a choisi de s'abstraire du modèle d'ordonnance pré-rédigée par les requérants. Il a choisi d'adopter une motivation spécifique, justement pour être en adéquation avec l'obligation légale qui pèse sur la juridiction qui a décidé de faire droit à la demande. Celle-ci permet de caractériser spécialement les circonstances précises qui permettent de déroger au principe du contradictoire, lequel doit en principe demeurer la règle, sauf exceptions dûment motivées.

Dans leurs conclusions au soutien des débats oraux, les parties demanderesses à la rétractation reviennent abondamment sur les circonstances factuelles qui les poussent à considérer l'absence d'intérêt légitime à avoir diligenté une telle mesure d'instruction qu'elles estiment intrusive et illicite. Plus précisément, la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] considèrent que l'action au fond serait vouée à l'échec pour deux raisons. D'une part, parce que l'activité exercée n'a porté que des activités autorisées de formation, d'audit et d'expertise. D'autre part, ils estiment que les clauses de non-concurrence et de rétablissement auxquelles ils étaient soumis n'avaient aucune contre-partie et seraient donc illicites.

Force est de constater que ces développements sont inopérants au stade de l'instance en rétractation. Ils se placent déjà dans la perspective d'un procès ayant pour objet la concurrence déloyale en évoquant la question de la nature réelle de l'activité de la société CARGO SOLUTIONS dans une perspective concurrentielle et celle de la validité de l'obligation à laquelle Monsieur [I] [W] était astreint qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de juger.

Il n'est ni critiqué l'absence de motivation et de fondement de la requête, ni celle de l'ordonnance qui y a fait partiellement droit, lesquelles sont particulièrement complètes, si bien que l'exigence de motivation peut être considérée comme assurément remplie.

* Sur l'existence de motifs légitimes

Le président du tribunal judiciaire de Toulouse a su trouver dans la requête du 21 novembre 2025, des justificatifs et un faisceau d'indices dont l'appréciation résulte de son pouvoir souverain. Ils l'ont poussé à considérer que la demande était parfaitement fondée sur des motifs légitimes qui pourraient caractériser des agissements ou des actes constitutifs d'une éventuelle concurrence dont les requérants suspectent la déloyauté, à laquelle se seraient livrés la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W].

Tout d'abord, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] en leur qualité d'associés et de représentants légaux de la société TSA SOLUTIONS apparaissent indiscutablement comme des personnes « intéressées » au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Le libellé de cette expression légale : « tout intéressé », revêt nécessairement une acceptation large. Elle signifie que les requérants justifient d'un intérêt, mais également d'une qualité à pouvoir agir in futurum pour le compte de la société qu'ils dirigent et le cas échéant, à la représenter dans une instance judiciaire à venir. 

Surtout, il n’apparaît pas illogique que les associés personnes physiques eux-mêmes aient pris l’initiative de cette mesure d'instruction. En effet, le manquement supposé à l'obligation de se rétablir, objet de l'obligation de non-concurrence et cœur du litige en germe réside à l'article 4 d'un acte dans lequel la société TSA SOLUTIONS est tierce. Il s'agit de l'acte portant cession de parts sociales que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] ont eux-même signé avec Monsieur [I] [W] en leur qualité d'associés personne physique.

Il en résulte que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] justifient de motifs légitimes à porter eux-mêmes l'action au stade de la mesure d'instruction in futurum, ce que leur permet l'article 145 du code de procédure civile.

Lorsqu'il avait examiné la requête, le président du tribunal judiciaire de Toulouse avait noté que les requérants «  semblent agir en leur nom personnel et non pas en leur qualité de dirigeants de la société [Localité 4] (TSA) » sans qu'il n'y voit une difficulté, ni une cause d'irrecevabilité potentielle.

En outre, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] justifient leur demande au motif des divers agissements de concurrence potentielle auxquels se seraient livrés leur ancien associé Monsieur [I] [W], dont ils suspectent la déloyauté.

L'ordonnance du 09 décembre 2025 vient précisément lister ces agissements au regard des preuves libres versées au soutien de la requête. Pour reprendre in extenso l'ordonnance, il s'agit des cinq éléments suivants :

« l'engagement de non-concurrence souscrit à la fois dans le contrat de cession de parts sociales dans lequel Monsieur [I] [W], en sa qualité de cédant, s'est engagé à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, ni à collaborer directement ou indirectement à toutes activités pour concurrencer les produits, les services ou les activités de la société TSA et ce, pour une durée de 3 années sur la région Occitanie »,

« la création concomitante au contrat de cession de parts sociales, d'une société dénommée CARGO SOLUTIONS immatriculée RCS 948 787 502 dont le siège social correspond au domicile de Monsieur [I] [W] », 

le « fait que cette société créée par Monsieur [I] [W] serait un apporteur d'affaires de la société CW COURTAGE, gérée par Messieurs [B] et [O], laquelle exercerait dans un domaine d'activités similaire à celui de la société TSA »,

« la perte de près d'environ 300 clients de la société TSA tous précédemment situés dans le portefeuille de Monsieur [I] [W] lorsqu'il était associé de la société TSA, ce qui a entraîné « une baisse brutale de son chiffre d'affaires » de l'ordre de 250.000 euros »,

«  la découverte de courriels qui font état d'échanges entre la société CARGO SOLUTIONS et la société CW COURTAGE qui font état de la rémunération de la première en qualité d'apporteur d'affaires de la seconde ».

En dépit du rétablissement du contradictoire par la présente instance et des explications fournies par la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W], ces cinq affirmations factuelles demeurent objectivement justifiées, voire même non contestées, à l’exception peut-être de celle tenant aux relations avec la société CW COURTAGE. Il s'agit d'éléments qui participent habituellement d'un faisceau d'indices que l'on retrouve quasiment toujours dans les contentieux en matière de concurrence déloyale (à savoir : ancien salarié ou associé, création d'une entreprise contemporaine à la rupture du contrat de travail, objet social et activités identiques, clause de non-concurrence, baisse d'activité de l'ancien employeur, hausse d'activité de la nouvelle entreprise, clients communs...).

Il s'agit incontestablement de motifs légitimes. Dès lors, confronté à cette situation, le président du tribunal judiciaire de Toulouse dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et dans l'exercice de son contrôle de proportionnalité, a considéré que le motif légitime à devoir faire droit à cette requête non contradictoire devait reposer sur la recherche de la vérité.

A l'instar des principes probatoires qui figurent notamment aux articles 181, 211, 218, 231 et 293 du code de procédure civile, la « manifestation de la vérité » constitue une préoccupation constante dans l'office du juge et une considération primordiale à l’œuvre de justice.

* Sur la dérogation au principe du contradictoire

En matière de procès en germe en responsabilité de concurrence déloyale, il est évident que l'effet de surprise est décisif et indispensable d'un point de vue probatoire, afin de faire émerger la présence ou au contraire l'absence :

- de procédés de captation des savoir-faire, des outils, des méthodes de son concurrent,
- de détournement de la clientèle de son concurrent,
- du parasitisme pratiqué à son encontre.

Le caractère non contradictoire de la mesure s'est justifié par le caractère non public des informations recherchées, par la crainte de voir les éléments de preuve recherchés détruits ou masqués et enfin, par la nature même des agissements suspectés.

Malgré les explications apportées par les parties demanderesses, il n'en demeure pas moins que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] ont précisément motivé leur requête et ont fait état de motifs légitimes crédibles et non supposés, comme cela a été constaté par le président du tribunal judiciaire de Toulouse dans son ordonnance, au regard :

- « des suspicions étayées de violation du principe conventionnel de loyauté qui présidait aux relations contractuelles entretenues avec Monsieur [I] [W], notamment de son obligation de non-concurrence »,

- « du caractère non public des informations recherchées s'agissant d'agissements potentiels de concurrence déloyale notamment par détournement de clientèle »,

- « de la nécessité d'améliorer leur situation probatoire par la recherche de preuves complémentaires qui ne peuvent être obtenues autrement »,

- « de la crainte par la partie adverse, si elle était informée, de la destruction ou de la dissimulation de preuves, utiles à la solution d'une éventuelle action au fond qui ne serait manifestement pas vouée à l'échec »,

- de la légalité et de l'admission de la mesure demandée en ce qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des requérants et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire à une précision près, laquelle sera expliquée ci-dessous ;

Il convient d'en déduire que la requête, comme l'ordonnance, ont énoncé expressément les circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction. Elles ne se sont pas contentées d'un argumentaire reposant sur des affirmations abstraites et stéréotypées dépourvues de justifications.



* Sur les mesures adéquates et légalement admissibles

Consciente de la proportionnalité qui encadre son office, l'ordonnance critiquée s'est attachée à prohiber les mesures générales d'investigations. C'est la raison pour laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse a expressément rejeté dans le modèle d'ordonnance qui lui était proposé, certaines demandes et a limité d'autres à ce qui était strictement nécessaire du point de vue de l'objet strictement professionnel des informations à chercher et sur une période circonscrite à ce qui était strictement nécessaire.

Il a considéré que certaines demandes n'étaient pas circonscrites, ni précises, ni proportionnées ni même utiles avec la concurrence supposée déloyale décrite dans la requête. Il a également indiqué craindre que certaines mesures d'investigations générales puissent avoir permis à Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] d'effectuer une véritable analyse de l'activité commerciale d'une société potentiellement concurrente à la leur. Cela aurait pu être susceptible d'opérer une probable atteinte à une liberté fondamentale, telle que le secret des affaires, ou le respect de la vie privée.

Cette scrupuleuse application du principe de proportionnalité a conduit le président du tribunal judiciaire de Toulouse a rappelé que l'article 145 du code de procédure civile :

- prohibe les mesures générales d'investigation,
- impose que les mesures admissibles doivent être encadrées et circonscrites dans leur objet et dans le temps et qu'elles doivent être limitées aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits en litige, c'est à dire ceux décrits dans la requête annexée à l'ordonnance, sans comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale ;

C'est pourquoi les recherches du commissaire de justice ont été strictement encadrés :

- par des limitations dans le temps qui correspondent à des événements factuels,
- par la détermination des supports informatiques et numériques à investiguer en possession des seuls protagonistes de l'affaire,
- par l'énumération et la précision de leur objet circonscrit notamment par des mots-clefs de nature strictement professionnelle, en rapport uniquement avec la nature du litige (devis, factures, correspondances professionnelles), ce qui a évité d'entrer dans le champ personnel de la vie privée,
- par des recherches circonscrites aux seuls clients de la société CARGO SOLUTIONS.

La présences aux présents débats du procès-verbal du 26 janvier 2026 permet d'analyser que le nombre d’occurrence aux critères listés par l'ordonnance est quantitativement très faible. Cela permet soit d'accréditer la thèse selon laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse a parfaitement proportionné les critères de sélection, soit que les société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] n'ont en réalité rien à craindre de leurs propres agissements au regard des éléments juridiques constitutifs de la concurrence déloyale.

Enfin, l'ordonnance du 09 décembre 2025 avait exigé des requérants qu'ils fasse travailler le commissaire de justice dans des délais particulièrement contraints l'obligeant à restituer les matériels informatique saisis d'un délai très réduit de 48 heures. L'esprit des limites temporelles apportées par l'ordonnance était de minimiser l'impact de la mesure d'instruction sur l'activité économique de la société et sur l'activité personnelle de la personne physique. Ces précautions ont permis d'éviter une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Dans ces conditions, les moyens n'étant pas opérants dans le cadre de l'objet même du référé rétractation tel que rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance du 09 décembre 2025, ni les actes subséquents. 

La société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] seront déboutées de leurs prétentions sur ce point.


* Sur les dépens de l'instance

La « partie perdante » au regard des critères de l’article 696 de ce même code est la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W]. Ces parties se voient déboutées de leurs contestations de la demande principale en rétractation d'ordonnance sur requête.

En conséquence, les dépens doivent demeurer en l’état à leur charge, dans les limites fixées au dispositif.

* Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » 

Le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance étant lié au sort des dépens de l'instance, la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] seront condamnées à verser à Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le président du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

DEBOUTE la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] de leur prétention visant à obtenir la rétractation de l'ordonnance du 09 décembre 2025 (RG n° 25/01535 et n° minute 25/1092) rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse et la nullité des actes et des procès-verbaux subséquents ;

CONDAMNE in solidum la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l'instance, sachant que les frais du procès-verbal du 26 janvier 2026 resteront à la charge de Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C], sauf leur récupération dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;

REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 août 2026.


 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00350 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3UN


MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00350 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3UN
NAC: 39H

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Guillaume BOYER-FORTANIER
à la SELARL DUCAP






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026

DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
STATUANT EN QUALITÉ DE JUGE DES REQUÊTES

RÉFÉRÉ RÉTRACTATION




DEMANDEURS

M. [I] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. CARGO SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE



DÉFENDEURS

M. [Y] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [L] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 juin 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier






ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,



EXPOSE DU LITIGE

Par requête datée du 21 novembre 2025, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Toulouse qu'il rende une ordonnance les autorisant à faire dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice dans un litige en germe, en lien avec une éventuelle concurrence déloyale, qui pourrait les opposer à la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W].

Par ordonnance du 09 décembre 2025 (RG n° 25/01535 et n° minute 25/1092), le président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette requête. Il a rendu l'ordonnance dont le dispositif est ainsi rédigé :


« COMMETTONS la SELAS OFFICIALES M.A., commissaires de justice associés à [Localité 1] pris en siège social situé [Adresse 4] à [Localité 2] ou tous autres commissaires de justice territorialement compétents, avec mission de :

- CONTACTER tout technicien ou prestataire des requis en vue d'obtenir toute information technique nécessaire à la réalisation de la mission,

- SE RENDRE à l’adresse du siège social de la société CARGO SOLUTIONS immatriculé au RCS 948 787 502 qui correspond également au domicile personnel de Monsieur [W] sis [Adresse 5] à [Localité 3] , assisté au besoin de tout expert informatique de son choix qui ne soit pas au service de Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C], du concours de la force publique, ainsi que d'un serrurier,

- SE FAIRE remettre tous documents détenus par la société CARGO SOLUTIONS ou par Monsieur [I] [W], notamment les contrats, archives, notes de dossiers, mails, courriers dès lors qu'ils sont à entête de la société [Localité 4] (TSA),

- PRENDRE sur place copie, après s'être fait communiquer tous identifiants, mots de passe et/ou codes d’accès, dans tous les système informatiques, tous postes informatiques fixes ou portables, mais également dans tous les téléphones portables de type smartphone ou autres, tablettes ou tout autre matériel utilisés par Monsieur [I] [W] et la société CARGO SOLUTIONS, que ce soit à titre personnel ou professionnel, connectés ou pas à quelque réseau que ce soit, ainsi qu’à tout matériel de stockage numérique tel que disque dur externe, clef USB, CDRom, DVDRom, cartes mémoires et à tout stockage externe, quel qu’en soit le lieu, notamment de type Cloud, à tous serveurs de fichiers, serveurs d’emails, messageries personnelles ou professionnelles, à charge pour lui de ne rendre accessible sur le procès-verbal de constat que les documents relatifs à la période du 28 octobre 2022 inclus jusqu’à la date du constat à venir, des fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues par Monsieur [I] [W] et la société CARGO SOLUTIONS qui : 


a pour expéditeur ou destinataire la société CW COURTAGE, société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 815 339 981, dont le siège social est situé [Adresse 6] à VIEILLE TOULOUSE (31320)
a pour expéditeur ou destinataire Monsieur [L] [B] et Monsieur [H] [O] ou [M] [B] [O]
comporte comme mots clefs dans le nom ou dans le texte (en majuscule ou en minuscule) : «  CW COURTAGE », « [M] [B] [O] », « [Y] [T] », « [T] [Y] » et « [L] [C] » « [C] [L]  », comporte comme mots clefs dans le nom ou dans les noms suivants, séparés par une virgule (en majuscule ou en minuscule) : « [R], AB LOGISTIQUE, ADR DEPANNAGE AFFTRALOG GPM HPM PSM, AGRITRA ET [S] VERTS, ALLOCOCHER, ANDRADE LAGAILLARDE LOGISTIQUE, ARRESTAT, [E], BARCOS [D], BELESTA AGRO ACTIVITE, [J] [D], [Z] [D], [G] [D], JSCB [D], BJ [D], BPS [D], BRENEY FRERES TRANSPORT, LOGISTIQUE CABAILLE [D], [V] [U], [K], CDSMS, CHABBERT [D], CHARLON CHRISTOPHE, CHARLON [D], [Q], [N], [S] VERTS, [P], [F], [A] HOLDING & CONSULTING, DAHER TRANSPORT, DECLIC TRANSPORT EXPRESS, [Adresse 7] SARL, ELWOOD TRANSPORT, ENVIRONNEMENT [D] SERVICES, EPIGONE PEYROT, ETOILE ASSISTANCE, EXPRESS [D], FAST, JSCB [D], FRET EXPRESS, [Localité 5] [D], [XK], [FX] [D], I DEM, JIMENEZ TRANSPORT ET LOCATION, [MV] [D], [JP], LA VILLESEQUOISE, [DQ] [MY], [S] [MN], LANGUEDOC PROVENCE, LES MEXICOTS, LNJ [D], LOCAMECA, LOGINES, [EI], [BR] [XN], [OE], MOYA, MR [LK], [IL] [DZ] [EJ], NDJ PRO EXPRESS, PEDUSSAUT, PERES SERVICES, PRESTIGE TRANSPORT EXPRESS, [KT] [J], RD COURSES, SALVA [D], SARL ROUSSEL LYONNAISE DE TRANSPORT, SARL TRANSPORT MOTIGUENGO, SAS FONCIERE [S] VERTS, SATGE [D], SBTPP, SE [D] [Localité 6], [Localité 6] [D], SOMATIC, SOVATRANS, STL, [MS], [R], TAB, TBL, TLDM, TRACTION CARAVANE, TRANSBAUS, TRANSSERABLE, TRANSFRET EUROPE, TRANSMAT, [D] AMOROS, [D] GARRIDO ET FILS, TRANSUD EXPRESS, TRANSVABIS, [LI], VITAL [D] ;
- EXCLURE de la recherche et donc de la transposition sur le procès-verbal de constat, tous fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues créé antérieurement au 28 octobre 2022 ;

- EXCLURE de la recherche et donc de la transposition sur le procès-verbal de constat tous fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues par Monsieur [I] [W] et la société CARGO SOLUTIONS provenant ou à destination d’un Avocat, même en copie,

- EXCLURE de la recherche et donc de la transposition sur le procès-verbal de constat tous fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues par Monsieur [I] [W] et la société CARGO SOLUTIONS à caractère personnel portant ou contenant la mention « personnel », « confidentiel », « perso » ou « privé »,

- PROCEDER à une copie sur trois supports numériques distincts (tels disque durs externes ou clés USB) des fichiers, dossiers, documents, courriels, messages écrits, SMS, imessages, messages WhatsApp, LinkedIn ou de toute autre application de messagerie, contenant ou pas des fichiers, dossiers informatiques, visés au chef de mission précédente,

- DRESSER un procès-verbal de ses opérations, qui servira ensuite ce que de droit, dans un délai de 20 jours à compter des opérations, qui contiendra un inventaire des fichiers copiés,

DISONS que lesdits disques durs et clés USB informatiques, matériels de support numériques et téléphoniques seront restitués à leurs propriétaires dans un délai maximal de 48 heures à compter du lendemain (première heure) de la visite du commissaire de justice ;

AUTORISONS le commissaire de justice instrumentaire à transcrire les déclarations qui lui seront faites par les parties en présence dans le strict prolongement de sa mission ;

ORDONNONS l'apposition de la formule exécutoire sur la présente ordonnance  ;

RAPPELONS que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».

Les opérations de constat se sont déroulées le 26 janvier 2026, date à laquelle l'ordonnance a été signifiée à la société CARGO SOLUTIONS et à Monsieur [I] [W].

Par actes de commissaire de justice des 04 et 11 février 2026, la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] ont assigné Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le cadre d'un référé-rétractation.

L'affaire a été appelée à l’audience du 09 juin 2026.

La société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W], par l'intermédiaire de leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 145, 493, 494, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, de :

- rétracter l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 n° RG 2025/01535, 
- annuler toutes les opérations de saisie et les procès-verbaux qui résulteraient de cette ordonnance,
- ordonner la restitution des éléments saisis et la destruction de toutes les copies, 
- condamner solidairement Monsieur [T] et Monsieur [C] à payer la somme provisionnelle de 5.000 € en réparation du préjudice moral et économique de Monsieur [W]. 
- débouter Monsieur [T] et Monsieur [C] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

De leur côté, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, de :

- principalement :
- débouter la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] de leur demande de rétractation,
- subsidiairement :
- ordonner à l'étude de commissaire de justice de conserver sous séquestre les éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance querellée en son étude, jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable statuant sur la demande en rétractation de la société CARGO SOLUTIONS et de Monsieur [I] [W],
- en tout état de cause :
 -débouter la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] de leurs demandes plus amples,
- condamner la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais de commissaire de justice au titre du constat d'un montant de 3.200 euros.

Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré le 04 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


* Sur la demande de rétractation de l'ordonnance litigieuse

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;

L'article 845 de ce même code énonce : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » ;

L'article 493 du code de procédure civile dispose : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

L'article 494 de ce même code dispose que : « La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie (...) ».

L'article 495 de ce même code prévoit que « L'ordonnance sur requête est motivée (...) ».

Sur la base de certain de ces textes, la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] sollicitent du président du tribunal judiciaire de Toulouse la rétractation de l'ordonnance du 09 décembre 2025. Par cette décision, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C], formulées dans leur requête datée du 21 novembre 2025.

Il paraît utile de rappeler que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pour seul objet que de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Le président du tribunal judiciaire chargé de statuer doit s'assurer que le complément d'informations apporté par les demandeurs à la rétractation, n'est pas susceptible de rendre finalement injustifiée l'atteinte initiale portée au principe du contradictoire, en sachant que l'efficacité d'une mesure d'instruction peut être conditionnée à son effet de surprise.

Les textes font peser sur les requérants initiaux, comme sur le président du tribunal judiciaire qui reçoit la requête, une exigence quant :

- à la motivation de la requête, comme de l'ordonnance,
- à la recherche de l'intérêt légitime de faire la preuve de faits préalables utiles à un futur procès,
- à l'atteinte au principe du contradictoire,
- à la proportionnalité des mesures adéquates et légalement admissibles au regard des intérêts - auxquels elles portent atteintes.

Il convient de constater que, s'agissant de ces quatre exigences, le président du tribunal judiciaire de Toulouse, dans son ordonnance du 09 décembre 2025, a pris la peine d'extraire de la requête les circonstances démontrées qui seront développées ci-dessous, éclairées en cela par la rétablissement du principe du contradictoire.

* Sur l'exigence de motivation

Il est constaté que la requête est motivée en droit et en fait. Par ailleurs, elle comporte des motifs suffisants et circonstanciés. Ils permettent d'appréhender les circonstances du litige en germe, les enjeux du potentiel procès à venir au fond et les droits respectifs des parties en présence.

C'est la raison pour laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse a choisi de s'abstraire du modèle d'ordonnance pré-rédigée par les requérants. Il a choisi d'adopter une motivation spécifique, justement pour être en adéquation avec l'obligation légale qui pèse sur la juridiction qui a décidé de faire droit à la demande. Celle-ci permet de caractériser spécialement les circonstances précises qui permettent de déroger au principe du contradictoire, lequel doit en principe demeurer la règle, sauf exceptions dûment motivées.

Dans leurs conclusions au soutien des débats oraux, les parties demanderesses à la rétractation reviennent abondamment sur les circonstances factuelles qui les poussent à considérer l'absence d'intérêt légitime à avoir diligenté une telle mesure d'instruction qu'elles estiment intrusive et illicite. Plus précisément, la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] considèrent que l'action au fond serait vouée à l'échec pour deux raisons. D'une part, parce que l'activité exercée n'a porté que des activités autorisées de formation, d'audit et d'expertise. D'autre part, ils estiment que les clauses de non-concurrence et de rétablissement auxquelles ils étaient soumis n'avaient aucune contre-partie et seraient donc illicites.

Force est de constater que ces développements sont inopérants au stade de l'instance en rétractation. Ils se placent déjà dans la perspective d'un procès ayant pour objet la concurrence déloyale en évoquant la question de la nature réelle de l'activité de la société CARGO SOLUTIONS dans une perspective concurrentielle et celle de la validité de l'obligation à laquelle Monsieur [I] [W] était astreint qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de juger.

Il n'est ni critiqué l'absence de motivation et de fondement de la requête, ni celle de l'ordonnance qui y a fait partiellement droit, lesquelles sont particulièrement complètes, si bien que l'exigence de motivation peut être considérée comme assurément remplie.

* Sur l'existence de motifs légitimes

Le président du tribunal judiciaire de Toulouse a su trouver dans la requête du 21 novembre 2025, des justificatifs et un faisceau d'indices dont l'appréciation résulte de son pouvoir souverain. Ils l'ont poussé à considérer que la demande était parfaitement fondée sur des motifs légitimes qui pourraient caractériser des agissements ou des actes constitutifs d'une éventuelle concurrence dont les requérants suspectent la déloyauté, à laquelle se seraient livrés la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W].

Tout d'abord, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] en leur qualité d'associés et de représentants légaux de la société TSA SOLUTIONS apparaissent indiscutablement comme des personnes « intéressées » au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Le libellé de cette expression légale : « tout intéressé », revêt nécessairement une acceptation large. Elle signifie que les requérants justifient d'un intérêt, mais également d'une qualité à pouvoir agir in futurum pour le compte de la société qu'ils dirigent et le cas échéant, à la représenter dans une instance judiciaire à venir. 

Surtout, il n’apparaît pas illogique que les associés personnes physiques eux-mêmes aient pris l’initiative de cette mesure d'instruction. En effet, le manquement supposé à l'obligation de se rétablir, objet de l'obligation de non-concurrence et cœur du litige en germe réside à l'article 4 d'un acte dans lequel la société TSA SOLUTIONS est tierce. Il s'agit de l'acte portant cession de parts sociales que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] ont eux-même signé avec Monsieur [I] [W] en leur qualité d'associés personne physique.

Il en résulte que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] justifient de motifs légitimes à porter eux-mêmes l'action au stade de la mesure d'instruction in futurum, ce que leur permet l'article 145 du code de procédure civile.

Lorsqu'il avait examiné la requête, le président du tribunal judiciaire de Toulouse avait noté que les requérants «  semblent agir en leur nom personnel et non pas en leur qualité de dirigeants de la société [Localité 4] (TSA) » sans qu'il n'y voit une difficulté, ni une cause d'irrecevabilité potentielle.

En outre, Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] justifient leur demande au motif des divers agissements de concurrence potentielle auxquels se seraient livrés leur ancien associé Monsieur [I] [W], dont ils suspectent la déloyauté.

L'ordonnance du 09 décembre 2025 vient précisément lister ces agissements au regard des preuves libres versées au soutien de la requête. Pour reprendre in extenso l'ordonnance, il s'agit des cinq éléments suivants :

« l'engagement de non-concurrence souscrit à la fois dans le contrat de cession de parts sociales dans lequel Monsieur [I] [W], en sa qualité de cédant, s'est engagé à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, ni à collaborer directement ou indirectement à toutes activités pour concurrencer les produits, les services ou les activités de la société TSA et ce, pour une durée de 3 années sur la région Occitanie »,

« la création concomitante au contrat de cession de parts sociales, d'une société dénommée CARGO SOLUTIONS immatriculée RCS 948 787 502 dont le siège social correspond au domicile de Monsieur [I] [W] », 

le « fait que cette société créée par Monsieur [I] [W] serait un apporteur d'affaires de la société CW COURTAGE, gérée par Messieurs [B] et [O], laquelle exercerait dans un domaine d'activités similaire à celui de la société TSA »,

« la perte de près d'environ 300 clients de la société TSA tous précédemment situés dans le portefeuille de Monsieur [I] [W] lorsqu'il était associé de la société TSA, ce qui a entraîné « une baisse brutale de son chiffre d'affaires » de l'ordre de 250.000 euros »,

«  la découverte de courriels qui font état d'échanges entre la société CARGO SOLUTIONS et la société CW COURTAGE qui font état de la rémunération de la première en qualité d'apporteur d'affaires de la seconde ».

En dépit du rétablissement du contradictoire par la présente instance et des explications fournies par la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W], ces cinq affirmations factuelles demeurent objectivement justifiées, voire même non contestées, à l’exception peut-être de celle tenant aux relations avec la société CW COURTAGE. Il s'agit d'éléments qui participent habituellement d'un faisceau d'indices que l'on retrouve quasiment toujours dans les contentieux en matière de concurrence déloyale (à savoir : ancien salarié ou associé, création d'une entreprise contemporaine à la rupture du contrat de travail, objet social et activités identiques, clause de non-concurrence, baisse d'activité de l'ancien employeur, hausse d'activité de la nouvelle entreprise, clients communs...).

Il s'agit incontestablement de motifs légitimes. Dès lors, confronté à cette situation, le président du tribunal judiciaire de Toulouse dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et dans l'exercice de son contrôle de proportionnalité, a considéré que le motif légitime à devoir faire droit à cette requête non contradictoire devait reposer sur la recherche de la vérité.

A l'instar des principes probatoires qui figurent notamment aux articles 181, 211, 218, 231 et 293 du code de procédure civile, la « manifestation de la vérité » constitue une préoccupation constante dans l'office du juge et une considération primordiale à l’œuvre de justice.

* Sur la dérogation au principe du contradictoire

En matière de procès en germe en responsabilité de concurrence déloyale, il est évident que l'effet de surprise est décisif et indispensable d'un point de vue probatoire, afin de faire émerger la présence ou au contraire l'absence :

- de procédés de captation des savoir-faire, des outils, des méthodes de son concurrent,
- de détournement de la clientèle de son concurrent,
- du parasitisme pratiqué à son encontre.

Le caractère non contradictoire de la mesure s'est justifié par le caractère non public des informations recherchées, par la crainte de voir les éléments de preuve recherchés détruits ou masqués et enfin, par la nature même des agissements suspectés.

Malgré les explications apportées par les parties demanderesses, il n'en demeure pas moins que Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] ont précisément motivé leur requête et ont fait état de motifs légitimes crédibles et non supposés, comme cela a été constaté par le président du tribunal judiciaire de Toulouse dans son ordonnance, au regard :

- « des suspicions étayées de violation du principe conventionnel de loyauté qui présidait aux relations contractuelles entretenues avec Monsieur [I] [W], notamment de son obligation de non-concurrence »,

- « du caractère non public des informations recherchées s'agissant d'agissements potentiels de concurrence déloyale notamment par détournement de clientèle »,

- « de la nécessité d'améliorer leur situation probatoire par la recherche de preuves complémentaires qui ne peuvent être obtenues autrement »,

- « de la crainte par la partie adverse, si elle était informée, de la destruction ou de la dissimulation de preuves, utiles à la solution d'une éventuelle action au fond qui ne serait manifestement pas vouée à l'échec »,

- de la légalité et de l'admission de la mesure demandée en ce qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des requérants et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire à une précision près, laquelle sera expliquée ci-dessous ;

Il convient d'en déduire que la requête, comme l'ordonnance, ont énoncé expressément les circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe de la contradiction. Elles ne se sont pas contentées d'un argumentaire reposant sur des affirmations abstraites et stéréotypées dépourvues de justifications.



* Sur les mesures adéquates et légalement admissibles

Consciente de la proportionnalité qui encadre son office, l'ordonnance critiquée s'est attachée à prohiber les mesures générales d'investigations. C'est la raison pour laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse a expressément rejeté dans le modèle d'ordonnance qui lui était proposé, certaines demandes et a limité d'autres à ce qui était strictement nécessaire du point de vue de l'objet strictement professionnel des informations à chercher et sur une période circonscrite à ce qui était strictement nécessaire.

Il a considéré que certaines demandes n'étaient pas circonscrites, ni précises, ni proportionnées ni même utiles avec la concurrence supposée déloyale décrite dans la requête. Il a également indiqué craindre que certaines mesures d'investigations générales puissent avoir permis à Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] d'effectuer une véritable analyse de l'activité commerciale d'une société potentiellement concurrente à la leur. Cela aurait pu être susceptible d'opérer une probable atteinte à une liberté fondamentale, telle que le secret des affaires, ou le respect de la vie privée.

Cette scrupuleuse application du principe de proportionnalité a conduit le président du tribunal judiciaire de Toulouse a rappelé que l'article 145 du code de procédure civile :

- prohibe les mesures générales d'investigation,
- impose que les mesures admissibles doivent être encadrées et circonscrites dans leur objet et dans le temps et qu'elles doivent être limitées aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits en litige, c'est à dire ceux décrits dans la requête annexée à l'ordonnance, sans comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale ;

C'est pourquoi les recherches du commissaire de justice ont été strictement encadrés :

- par des limitations dans le temps qui correspondent à des événements factuels,
- par la détermination des supports informatiques et numériques à investiguer en possession des seuls protagonistes de l'affaire,
- par l'énumération et la précision de leur objet circonscrit notamment par des mots-clefs de nature strictement professionnelle, en rapport uniquement avec la nature du litige (devis, factures, correspondances professionnelles), ce qui a évité d'entrer dans le champ personnel de la vie privée,
- par des recherches circonscrites aux seuls clients de la société CARGO SOLUTIONS.

La présences aux présents débats du procès-verbal du 26 janvier 2026 permet d'analyser que le nombre d’occurrence aux critères listés par l'ordonnance est quantitativement très faible. Cela permet soit d'accréditer la thèse selon laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse a parfaitement proportionné les critères de sélection, soit que les société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] n'ont en réalité rien à craindre de leurs propres agissements au regard des éléments juridiques constitutifs de la concurrence déloyale.

Enfin, l'ordonnance du 09 décembre 2025 avait exigé des requérants qu'ils fasse travailler le commissaire de justice dans des délais particulièrement contraints l'obligeant à restituer les matériels informatique saisis d'un délai très réduit de 48 heures. L'esprit des limites temporelles apportées par l'ordonnance était de minimiser l'impact de la mesure d'instruction sur l'activité économique de la société et sur l'activité personnelle de la personne physique. Ces précautions ont permis d'éviter une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Dans ces conditions, les moyens n'étant pas opérants dans le cadre de l'objet même du référé rétractation tel que rappelé ci-dessus, il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance du 09 décembre 2025, ni les actes subséquents. 

La société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] seront déboutées de leurs prétentions sur ce point.


* Sur les dépens de l'instance

La « partie perdante » au regard des critères de l’article 696 de ce même code est la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W]. Ces parties se voient déboutées de leurs contestations de la demande principale en rétractation d'ordonnance sur requête.

En conséquence, les dépens doivent demeurer en l’état à leur charge, dans les limites fixées au dispositif.

* Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » 

Le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance étant lié au sort des dépens de l'instance, la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] seront condamnées à verser à Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le président du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :

DEBOUTE la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] de leur prétention visant à obtenir la rétractation de l'ordonnance du 09 décembre 2025 (RG n° 25/01535 et n° minute 25/1092) rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse et la nullité des actes et des procès-verbaux subséquents ;

CONDAMNE in solidum la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] à verser à Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société CARGO SOLUTIONS et Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l'instance, sachant que les frais du procès-verbal du 26 janvier 2026 resteront à la charge de Monsieur [Y] [T] et Monsieur [L] [C], sauf leur récupération dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;

REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 août 2026.


 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:36:21.658Z.