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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TAXES, 29 juillet 2026, n° 26/00044

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
Texte intégral
Ordonnance 



























































COPIE EXÉCUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D'AMIENS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026



*********************************************************************

N° RG 26/00044 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JXKV



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Laon en date du 16 juillet 2026



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 29 Juillet 2026



COMPOSITION



Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 Décembre 2025,



assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier à la Cour d'appel d'Amiens.





APPELANT



Monsieur [Y] [N]

né le 18 Novembre 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Comparant 

assisté de Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS





INTIMÉS



EPSMD DE L'AISNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Hôpital de [Etablissement 1]

[Localité 3]



Non représenté





PREFET DE L'AISNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparant







MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Palais de Justice d'Amiens [Adresse 4]

[Localité 5]



Non comparante





*

* *



Le 04 décembre 2025, M. [Y] [N] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement au sein de l'EPSM de l'Aisne [Etablissement 1] sur décision du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale (irresponsabilité pénale).



Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Laon a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N], sous le régime de l'hospitalisation complète.



Le 3 juin 2026, le Préfet de l'Aisne, a ordonné une expertise de l'état mental de Monsieur [Y] [N] par deux psychiatres sur le fondement de l'article L3213-8 du code de la santé publique.



Le 03 juin 2026, le Dr [T] a émis un avis favorable à la levée de la mesure aux motifs que les troubles sont en phase de rémission, avec bonne introspection de la pathologie et une bonne connaissance des modalités de prise en charge en ambulatoire. M. [Y] [N] qui ne présente pas de comorbidité addictive et ne présente pas de manifestation émotionnelle ou caractérielle associée, connait sa situation administrative (OQTF) et se dit prêt à retourner en ALGERIE.



Le docteur [A] a constaté, le 07 juin 2026, le haut potentiel de décompensation psychotique de M. [Y] [N] dans une situation instable, lequel refuse le traitement par voie parentérale et a déjà interrompu volontairement le traitement malgré un suivi régulier en détention. Elle estime dans ces conditions que la mesure d'hospitalisation sans le consentement du patient doit être maintenue.



Par courrier du 6 juillet 2026, la représentante de la Préfète de l'Aisne a fait connaître à Monsieur le Directeur de l'EPSMD de l'Aisne qu'il ne lui était pas possible de lever la mesure de soins.



Par courrier du 7 juillet 2026, le directeur de l'EPSMD de l'Aisne a saisi le juge chargé du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte d'une requête en vue du contrôle de plein droit prévu par l'article L3213-9-l du code de la santé publique de la situation de Monsieur [Y] [N] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de LAON a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de M. [Y] [N] sous forme d'une hospitalisation complète.



L'ordonnance lui ayant été notifiée le 15 juillet 2026, M. [Y] [N] a formé appel le 17 juillet 2026.



M. [Y] [N] convoqué en vue de l'audience devant le magistrat délégué par le premier président a comparu assisté de son conseil et fait valoir qu'il souhaite sortir de l'hôpital pour aller en Algérie où il peut être accueilli chez son père. Sur question, il déclare connaître la pathologie pour laquelle il est soigné à savoir une schizophrénie et se déclare prêt à la poursuite de son traitement par [J], plutôt que par voie parentéale. Il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.



Le conseil de M. [Y] [N] s'en rapporte quant à la régularité de la procédure initiale mais fait observer que les certificats médicaux mensuels et semestriels n'ont pas été réalisés régulièrement.



Au fond, elle estime que la plupart des médecins interrogés sont favorables à la mainlevée de la mesure, sauf le docteur [A] qui est à l'origine de la mesure d'hospitalisation.



Elle ajoute que la situation administrative de M. [Y] [N] n'a pas à être prise en compte et que celui-ci a compris le besoin de soins auxquels il est assidu. Elle demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.



Le dossier a été communiqué au ministère public qui a tranmis son avis en date du 23 juillet 2026 au terme duquel il se prononce en faveur de la recevabilité de l'appel et demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.



SUR CE 



Sur la forme



L' appel formé par M. [Y] [N] dans le délai de l'article R. 3211-18 du code de procédure civile est recevable.



Sur le fond



Monsieur [Y] [N] a été admis en soins psychiatriques sous la forme initiale de l'hospitalisation complète à l'étabissement public de santé mentale départemental de l'Aisne le 4 décembre 2025 sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale suite à déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.



La mesure de soins sans consentement de Monsieur [Y] [N] a fait l'objet d'un contrôle du juge du siège du tribunal judiciaire de Laon ayant, par ordonnance du 02 juin 2026, déclaré la procédure régulière, de telle sorte qu' aucun moyen d'irrégularité antérieur à cette décision non contestée ne peut être retenu.



Le 19 mai 2026, le docteur [S] [M] a établi un certificat de demande de levée de la mesure de soins sous contrainte dont Monsieur [Y] [N] continuait à faire l'objet. Par avis motivé du collège des soignants de la même date, les médecins psychiatres [U], [L] [K], [V] et la cadre supérieure de santé KLECK ont émis un avis favorable à une levée de la mesure de soins sous contrainte appliquée à Monsieur [Y] [N]



Le 3 juin 2026, le secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, sur délégation de la préfète de l'Aisne, a ordonné une expertise de l'état mental de Monsieur [Y] [N] par deux psychiatres sur le fondement de l'article L3213-8 du code de la santé publique.



Le 3 juin 2026, le Docteur [B] [T] a émis un médical au terme duquel il a conclu à la possibilité d'une levée de la mesure de soins psychiatriques en cours. 



Le 1er juillet 2026, la Docteure [P] [A] a conclu à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte. 



Par courrier du 6 juillet 2026, la représentante de la Préfète de l'Aisne a fait connaître à Monsieur le Directeur de l'EPSMD de l'Aisne qu'il ne lui était pas possible de lever la mesure de soins.



Il résulte de l'article L. 3211-12 II et des deux premiers alinéas de l'article L. 3213-8 I du code de la santé publique, que lorsque le juge envisage la mainlevée de la mesure de soins sans consentement prononcée en application de l'article 706-35 du code de procédure pénale, au titre de faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et d'au moins 10 ans d'emprisonnement en cas d' atteinte aux biens, il doit, y compris lorsqu'il est saisi sur le fondement de l article L. 3213-8, à l'issue d'un avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 concluant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, ordonner deux expertises.



Les deux expertises requises par la loi pour lever la mesure d'hospitalisation psychiatrique d'une personne pénalement irresponsable doivent avoir été prescrites par le juge, celles réalisées avant sa saisine qui ne l'ont pas été à son initiative ne pouvant compter.



En conséquence, il y a lieu d'ordonner deux expertises complémentaires ainsi qu'il est dit au terme de la présent ordonnance.

 



Par ces motifs,



Déclarons l'appel de M. [Y] [N] recevable,



Statuant avant dire droit par décision non susceptible de recours immédiat ;



Ordonne une mesure d'expertise ;



Désigne: 



1) le docteur [X] [O] [Q] [Z] [D] [R] [E] [Adresse 5] - Mail : [Courriel 1]



2) le docteur [F] [G] [Adresse 6] Mail : '[Courriel 2]



Avec chacun pour mission de :



1°) se faire remettre tous documents médicaux utiles et plus particulièrement de l'arrêt de la chambre de l'insruction de la cour d'appel de Douai en date du 19 mai 2026, de la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation du docteur [S] [M] en date du 19 mai 2026, de l'avis motivé du collège des soignants de la même date, de l'avis du docteur [T] en date du 3 juin 2026, de l'avis du docteur [P] [A] du 1er juillet 2026,



2°) examiner et décrire l'état de M. [Y] [N] hospitalisé à l'EPSM de l'Aisne ( Hôpital de [Etablissement 1] - [Localité 3]),



3°) prendre connaissance de tous documents utiles y compris ceux d'ordre administratif ou médical susceptibles d'être conservés en fichier hospitalier,



4°) dire si la personne est atteinte de troubles mentaux, 



5°) dire si son état de santé justifie le maintien de l'hospitalisation complète,



6°) Dans la négative, donner son avis sur le cadre de la mesure la plus adaptée et notamment sur la pertinence d'une mesure de programme de soins adapté à la personnalité et à la dangerosité psychiatrique de M. [Y] [N], 



Rappelons que le ou les experts déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise et que par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations, 



Disons que le ou les experts désignés déposeront, par tous moyens, y compris par courriel ou par télécopie, leur rapport écrit au Greffe de la Juridiction au plus tard le 10 août 2026 (Cour d'appel Amiens, Palais de Justice, [Adresse 7] Cedex 01 / [Courriel 3]) ;



Disons n'y avoir lieu à consignation, les honoraires et frais de l'expertise étant réglés comme en matière de frais de justice en application de l'article R 93-I 1 du code de procédure pénale;



Constatons que le délai pour statuer est prorogé légalement au 24 août 2026 et que l'hospitalisation complète est maintenue jusqu'à notre décision après expertise et au plus tard jusqu'à cette date ;



Fixons les débats après expertise à l'audience du 24 août 2026 à 10h ;



Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de réouverture des débats ;





Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION,

Greffier Présidente























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:35:15.067Z.