Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 23 juin 2025, n° 22/01797
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [D], né le 11 février 1946, a été employé par la société SA [3] sur la plateforme chimique de [Localité 6], du 1er novembre 1977 au 9 novembre 1981 en qualité de chef d'équipe, puis du 10 novembre 1981 au 31 mars 1982 en qualité de réceptionnaire.
La société [3] a été rachetée en 1994 par la société SAS [2], dont elle est devenue une filiale.
M. [D] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle sous forme d'asbestose au titre du tableau 30A à la suite du certificat médical du 21 septembre 2016 du Docteur [Y].
Entre temps, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture du 23 janvier 2017 désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELAS [W] [4] pris en la personne de Maître [W] et la SELARL [J] [4], pris en la personne de Maître [J].
Par décision du 3 avril 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [D] au titre du tableau 30A.
Par décision du 31 août 2017, l'assuré s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et une rente annuelle de 1 812 euros à la date du 22 septembre 2016.
M. [D] a accepté l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) le 16 novembre 2017 d'un montant de 13 900 euros au titre de ses préjudices physique (400 euros), moral (11 700 euros) et d'agrément (1 800 euros).
M. [D] a saisi la caisse 18 avril 2017 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après échec de tentative de conciliation, M. [D] a par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2017 attrait la société [3] devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu à compter du 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis à compter du 1er janvier 2020 pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de la Moselle a été appelée à la cause.
Par courrier du 20 mai 2019, M. [D] a demandé la mise en cause la société [2] comme venant aux droits de la société [3], puis par lettre du 4 octobre 2019 les liquidateurs de la société mise en cause.
Par jugement du 1er juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit :
« Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à Maître [H] [W], mandataire liquidateur de la société [2], dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 23 janvier 2017 ;
Déclare M. [G] [D] recevable en la forme ;
Déclare le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [G] [D], recevable en ses demandes ;
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de sa demande avant-dire droit ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [D] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de la société [3], son employeur, aux droits de laquelle vient la SAS [2], représentée par Maître [W], en qualité de mandataire liquidateur ;
Ordonne à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 812 euros (mille huit cent douze euros) ;
Dit que cette majoration sera versée à M. [G] [D] par la CPAM de Moselle ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [G] [D], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [G] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
Fixe l'indemnisation des souffrances physiques de M. [D] à la somme de 400 euros ;
Déboute le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G] [D] de ses demandes formées au titre du préjudice moral et d'agrément de M. [D] ;
Rappelle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société SAS [2] représentée par son mandataire liquidateur, M. [H] [W] ;
Condamne la SAS [2], représentée par son mandataire liquidateur, M. [H] [W] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du CPC ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SAS [2], représentée par son mandataire liquidateur, M. [H] [W] aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019 ».
Par déclaration d'appel du 1er juillet 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de la décision qui lui a été notifiée par courrier daté du 20 juin 2022.
Par conclusions récapitulatives du 25 mars 2024, soutenues à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA requiert la cour de :
« Déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement en ce qu'il a ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 812 euros (mille huit cent douze euros),
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G] [D] de ses demandes formées au titre du préjudice moral et d'agrément de M. [D],
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [G] [D], et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à M. [G] [D],
Fixer l'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément de M. [G] [D] comme suit :
Préjudice moral : 11 700 euros
Préjudice d'agrément : 1 800 euros
Dire que la CPAM de la Moselle devra verser la somme totale de 13 900 euros (11 700 + 400 + 1 800) au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Confirmer le jugement pour le surplus ».
Par conclusions d'intimé du 6 décembre 2024 et soutenues à l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [D] sollicite de la cour de :
« Confirmer intégralement le jugement entrepris s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur;
Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
Condamner la société [2] à payer à M. [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
La condamner aux entiers frais et dépens ».
Par conclusions responsives d'intimé avec appel partiel et incident du 17 février 2025 et soutenues à l'audience de plaidoirie par son conseil, Maître [W] es liquidateur de la société [2] sollicite de la cour :
« Statuant sur l'appel incident et partiel de l'intimé,
Déclarer l'appel incident formé par Maître [H] [W], mandataire liquidateur de la S.A.S [2] venant aux droits de la société [3] recevable.
Donner acte à l'appelant incident que l'appel formé, ne porte que partiellement sur les motifs décisoires et le dispositif du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 1er juin 2022.
Donner acte à l'appelant incident que l'appel ne porte que sur le dispositif tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société S.A.S [2].
Et en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [D], inscrite au tableau 30A, est due à la faute inexcusable de la société [3], son employeur, aux droits de laquelle vient la S.A.S [2] représentée par Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Et encore en ce qu'il a rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société S.A.S [2] représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [W].
Et enfin, condamne la S.A.S [2] représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [W] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes en principales et intérêts que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale.
Et
Condamné la S.A.S [2] représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [W] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Statuant à nouveau et sur l'appel partiel interjeté par l'intimé et appelant incident et partiel,
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [G] [D] dans ses demandes dirigées contre la S.A.S [2] venant aux droits de la société [3], représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [W].
Dire et juger que la société [2], laquelle a fait l'acquisition de la société [3] qu'en 1994, n'a pu être, à quelque titre que ce soit, l'employeur de M. [G] [D] (').
Déclarer en tout état de cause irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable en tant que dirigée contre la [2] venant aux droits de la S.A. [3], laquelle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 23 janvier 2017, suivi de sa dissolution.
En tout état de cause ('),
Dire et juger qu'il y a lieu de mettre hors de cause le mandataire liquidateur de la S.A.S [2], Maître [H] [W].
Très subsidiairement, et si par impossible la cour venait à confirmer le jugement du 1er juin 2022 ou à faire droit à l'appel partiel interjeté par Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA),
Dire et juger dans l'hypothèse où serait retenue la faute inexcusable de la défenderesse, que les réparations indemnitaires allouées à M. [D] de même que la majoration éventuelle de la rente qui lui est servie suite à la maladie professionnelle ne peut en aucun cas être mise à la charge de celui qui serait susceptible d'être qualifié comme étant l'employeur du salarié au moment considéré comme étant celui où aurait pu être déclarée une maladie professionnelle justifiant d'une indemnisation du salarié en tant que victime de l'amiante.
Dire et juger que ces compléments de prestations ne peuvent être qu'imputés au compte spécial de la branche accidents du travail, maladies professionnelles de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, conformément aux dispositions de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, à savoir la loi n°2001-12146 du 21 décembre 2001 publiée au Journal Officiel le 26 décembre 2001 et complétée par la circulaire ministérielle n°2000/45 du 26 janvier 2000.
Plus généralement,
Débouter le demandeur et intimé de même que le FIVA appelant et intimé incident de toutes les demandes à caractère pécuniaire qui ont été formulées dans l'appel partiel du FIVA et qui pourraient être imputées en totalité ou partiellement à l'intimé et appelant incident.
Et encore, sur l'appel partiel interjeté par le FIVA,
Dire et juger que Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur de la [2] venant aux droits de la société [3] S.A. est fondé à soulever l'inopposabilité de toutes réclamations et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de M. [G] [D], ceci au regard des dispositions de la loi précitée.
Enfin
Pour les motifs de fond développés par l'appelant incident dans ses présentes conclusions,
Déclarer l'action du FIVA à l'encontre de l'intimé et appelant incident irrecevable et débouter, en tout état de cause, le FIVA de l'ensemble de ses fins et réclamations.
Statuer sur les frais, ce que de droit ».
Par conclusions du 22 mars 2024 et soutenues à l'audience de plaidoirie par l'intermédiaire de son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour :
« De donner acte à la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal (cour) en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2].
Le cas échéant :
De donner acte à la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de M. [D] [G].
De prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [G].
De constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès M. [D] [G] consécutivement à sa maladie professionnelle.
De donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [D] [G] :
De déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de M. [D] [G].
De confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société [2] à rembourser à la caisse les sommes (en principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser à M. [D] [G] et au FIVA au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE CONTRE LA SOCIETE [2] PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR
À titre liminaire, Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], forme un appel incident tendant à sa mise hors de cause dans la procédure opposant la société [2], venant aux droits de la société [3], à M. [D], au FIVA et à la caisse, en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] dont il est le liquidateur, ainsi que de la dissolution de celle-ci.
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La cour rappelle que, conformément à l'article L. 237-24 du code de commerce, le liquidateur judiciaire représente la société liquidée dans le cadre de la procédure collective, de sorte que, lorsque le demandeur à une procédure judiciaire met en cause la société liquidée, le liquidateur doit également l'être.
En outre, dès lors que les juges de première instance ont constaté l'existence de créances dues par la société liquidée ' non dissoute au moment du jugement de première instance et de l'appel formé par l'appelant, comme c'est le cas en l'espèce ', le jugement doit être déclaré opposable au liquidateur afin de permettre l'exécution de la décision.
En l'espèce, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2017 désignant Maître [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société.
M. [D] a agi en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [3] par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2017, puis a mis en cause la société [2] venant aux droits de la société [3] par courrier du 20 mai 2019 et enfin Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société par courrier du 4 octobre 2019.
Les juges de première instance ont condamné la SAS [2], représentée par son mandataire liquidateur, Maître [W] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir le préjudice physique et la majoration de la rente de M. [D], constituant dès lors des créances dues par la société liquidée.
Le FIVA a interjeté appel partiel de la décision le 1er juillet 2022.
Il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats que la société [2] a été dissoute pendant la procédure de première instance et l'appel formé par le FIVA. En tout état de cause, le liquidateur ne précise à aucun moment, dans ses écritures, la date de dissolution de la société [2] consécutive à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
En conséquence, c'est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la décision du 1er juin 2022 opposable à Maître [W], es liquidateur judiciaire de la société [2] et que ce dernier a été mis en cause à hauteur d'appel.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE [2]
Le liquidateur de la société [2] forme également appel incident en ce qu'il a été reconnu une faute inexcusable imputable à la société liquidée, venant aux droits de la société [3], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] au titre du tableau n° 30A.
Il fait valoir que M. [D] a été employé par la société [3] du 1er novembre 1977 au 31 mars 1982, que cette dernière n'a été rachetée par la société [2] qu'en 1994, soit plus de douze ans après la démission du salarié, et qu'en conséquence, l'affection dont souffre ce dernier au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles ne saurait être imputée à la société liquidée.
Il expose par ailleurs que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée auprès de la caisse en septembre 2016, soit plus de trente-quatre ans après le départ de M. [D] de la société [3].
Il précise que la société [2] venant aux droits de la société [3] n'a jamais eu connaissance de l'existence du salarié dans les effectifs de la société rachetée que ce soit au moment de la vente ou jusqu'à l'ouverture de l'engagement de la présente procédure, que par voie de conséquence, l'action du demandeur ne peut lui être déclarée opposable.
M. [D], dont la CPAM de Moselle reprend en parties ses moyens, expose que l'assuré a travaillé pour la société [3] du 1 novembre 1977 au 31 mars 1982. Il précise que la responsabilité de la société [2] est recherchée comme venant aux droits et obligations de la société [3] et ce même pour une période d'activité antérieure au rachat pour l'entreprise cessionnaire puisque la cession emporte la transmission universelle du patrimoine du cédant au tiers acquéreur.
Le FIVA ne discute pas de ce point.
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L'article L. 236-1 du code de commerce énonce qu'une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent et qu'une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. L'article L. 236-3 (I.) du même code précise que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Il est de principe qu'un apport partiel d'actif emporte transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ( Com., 23 juin 2004, no 02-13.115), et permet ainsi au salarié d'engager une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur contre l'entreprise cessionnaire de ces actifs sans que cette victime, dont le droit existe dès que le dommage a été causé (2 e Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n° 05-12.284, Bull. 2005, II, n° 322) ne puisse se voir opposer par celui-ci l'effet translatif de la cession postérieure à son départ de l'entreprise (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 09-17.439, Bull. 2011, II, n° 71) pour autant qu'elle n'a pas été expressément exclue par les parties ( Soc 18 juin 2014, n° 12-.29.691).
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En l'espèce, il est constant et non contestable que M. [D] a travaillé au sein de la société [3] du 1 novembre 1977 au 31 mars 1982 tel qu'en atteste le certificat provisoire du 31 mars 1982 établi par la société [3] (Pièce n°1 du liquidateur judiciaire).
Il est également constant et non plus contesté que la société [3] a été rachetée par la société [2] en 1994 devenant l'une de ses filiales, puis qu'elle a cessé son activité le 30 juin 1997 (Pièce n°9 du liquidateur).
Ces éléments ne sont pas contestés par les parties dans leurs écritures, seule étant discutée la capacité d'agir de l'assuré à l'encontre du tiers cessionnaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur (cédant) dans la survenance de sa maladie professionnelle
Il apparaît que la société [3], spécialisée dans les travaux industriels, notamment la tuyauterie et la chaudronnerie industrielle, a été achetée en 1994 et est devenue une filiale de la société [2], qui exerce également dans les travaux industriels, se rapportant ainsi à la même branche d'activité que la société achetée.
Le liquidateur de la société [2] ne verse aux débats aucune convention de cession entre la société liquidée et la société [3] stipulant l'absence de reprise des dettes sociales du cédant par le tiers cessionnaire, et ce, antérieurement à l'acte de vente.
Dès lors, en procédant à l'achat de la société [3] et en faisant d'elle l'une de ses filiales dans la même branche d'activité, la société [2] a acquis l'ensemble du patrimoine du cédant, y compris l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de ses anciens salariés, en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce, même si le salarié avait quitté les effectifs de l'entreprise cédante avant l'acte de vente
Ainsi, M. [D], en sa qualité d'ancien salarié de la société [3], cédée à la société [2] en 1994, peu importe que cette dernière ait cessé toute activité à compter du 30 juin 1997, est fondé à agir en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2], venant aux droits de la société [3], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [W].
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par M. [D] à l'encontre de la société liquidée.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
M. [D] et le FIVA sollicitent la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a reconnu l'exposition professionnelle de l'assuré au risque d'inhalation de poussière d'amiante lorsque qu'il travaillait au sein de la société [3], rachetée par la suite par la société liquidée.
M. [D] estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance par la caisse de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A le 3 avril 2017, et notamment par les trois attestations produites d'anciens collègues de travail ayant travaillé sur le même site [Localité 6] qui confirment que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante lors de l'exercice de ses fonctions au sein de la société [3].
Le liquidateur de la société [2] a fait appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [D], inscrite au tableau 30A, est due à la faute inexcusable de la société [3], son employeur, aux droits de laquelle vient la S.A.S [2] représentée par Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Maître [W] n'invoque aucun moyen relatif à l'exposition professionnelle de l'assuré au risque d'inhalation de poussière d'amiante, hormis le fait qu'il n'a pas été l'employeur direct de M. [D] lorsque ce dernier travaillait sur la plateforme chimique de [Localité 6] pour la société [3].
La caisse s'en remet à la cour.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l'asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires constitutive d'une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
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En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30A.
Il convient de rappeler que l'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort de l'attestation provisoire d'emploi du 31 mars 1982 que M. [D] a travaillé au sein de la société [3] en qualité de chef d'équipe du 1er novembre 1977 au 9 novembre 1981, puis au poste de réceptionnaire du 10 novembre 1981 au 31 mars 1982 sur la plateforme chimique [Localité 6].
Ces éléments ne sont contestés par aucune des parties.
M. [D] verse aux débats les attestations de trois de ses anciens collègues ayant travaillé sur le même site que lui sur la plateforme chimique de [Localité 6], en la personne de MM. [S], M. [V] et M. [E] qui (pièces n°6 à n°8 de M. [D]) indiquent :
M. [S] : « atteste avoir vu M. [D] [G] (') être exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante. Collègue de travail de M. [D] [G], j'étais chef de chantier et M. [D] [G] chef d'équipe du 1er novembre 1977 au 31 mars 1982. Les travaux nous mettaient en contact quotidien avec l'amiante sous ses différentes formes (plaques joints, tresses, ruban, cordons ('). Le retrait et la remise en place d'éléments de calorifugeage à base d'amiante. Les dégagements de poussières d'amiante provenant de différentes machines et véhicules, en particulier les travaux, les ponts roulants, les convoyeurs dont les embrayages et les freins étaient en amiante. La confection et le remplacement de joints sur les conduite. Dans le cadre de ces travaux et interventions, nous étions exposés continuellement à l'inhalation de poussières d'amiante dégagées par ces travaux. De plus ces poussières étaient en suspensions dans l'atmosphère et nous les inhalations ainsi que M. [D] [G] sans protection respiratoire individuelle efficace, ni protection respiratoire collective efficace (nos narines et notre salive contenaient de l'amiante), et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l'inhalation et de l'ingestion de ces poussières d'amiante ».
M. [V] : « ancien salarié de la plateforme chimique de [Localité 6], (') chef de poste de 1970 à 1983 (') témoigne de l'exposition de M. [D] [G] à l'inhalation de poussières d'amiante. Dans le cadre de sa fonction de 1977 à 1981, M. [D] [G] a travaillé comme mécanicien de maintenance au service de la société [3] sur la plate-forme chimique de [Localité 6] de 1977 à 1981. M. [D] [G] intervenait sur les circuits et appareils le calorifugeage était à base d'amiante. En cas de fuites sur les circuits, M. [D] [G] était amené à décalorifuger les circuits et les appareils afin de permettre son intervention de maintenance pour leur remise en état, puis après les travaux il remettait le calorifugeage en amiante en place, puis nettoyait par balayage le chantier, mettant en suspension dans l'atmosphère des poussières d'amiante que M. [D] [G] inhalait sans protections respiratoires individuelles ni collectives. Ces travaux dégageaient des poussières d'amiante que M. [D] [G] inhalait et les ingérait également par les voies salivaires sans protections respiratoires individuelles ni protections collectives et sans mise en garde du danger pour sa santé de l'inhalation et de l'ingestion des poussières d'amiante. Pour la remise en état des circuits de conduites, pompes et autres appareils de transport de liquides, M. [D] [G] devait les démonter pour les remettre en état sur place ou en atelier ou les échanger. Il procédait au démontage des circuits et des joints défectueux pour les changer, ces derniers étant des joints en amiante. Il intervenait également sur les pompes (') à changer ou regarnir les presse-étoupes garnies de tresses en amiante. ('). Après les interventions, notamment de maintenance, M. [D] [G] utilisait une soufflette à air comprimé pour nettoyer les poussières d'amiante qui se déposaient sur son bleu de travail, ce qui avait pour effet de mettre en suspension dans l'atmosphère des poussières d'amiante qu'il inhalait sans protections respiratoires, ni mis en garde du danger pour sa santé de l'inhalation de ces poussières. De 1977 à 1981, j'ai vu M. [D] [G] être exposé quotidiennement à l'inhalation et à l'ingestion de poussières d'amiante dans les conditions décrites ci-dessus ».
M. [E] : « ancien salarié de la plateforme chimique de [Localité 6], électricien ('), puis technicien, puis adjoint chef de groupe de 1973 à 2012, (..) témoigne par la présente de l'exposition de M. [D] [G] à l'inhalation de poussières d'amiante. Dans le cadre de sa fonction de mécanicien au service de l'entreprise [3] de 1977 à 1981, M. [D] [G] intervenait durant cette période dans les unités de la plateforme chimique de [Localité 6]. M. [D] [G] procédait au dépannage, à l'entretien et à la remise en état des circuit et des appareils (') à base d'amiante. En cas de fuites sur les circuits, M. [D] [G] retirait le calorifugeage des installations (') après les travaux effectué de calorifugeage et procédait au nettoyage par balayage et soufflage à l'air comprimé du chantier, mettant en suspension dans l'atmosphère des poussières d'amiante que M. [D] [G] inhalait sans protection respiratoire individuelles, ni collectives.
Les travaux effectués non seulement par M. [D] [G] mais également ceux qui étaient effectués par d'autres intervenant à proximité de M. [D] [G] dégageait des poussières d'amiante que M. [D] [G] inhalait sans protections respiratoires individuelles, ni protection collectives et sans mise en garde du danger pour la santé de l'inhalation des poussière d'amiante. Pour la remise en état des circuits de conduites, pompes et autre appareils de transport de liquides, M. [D] [G] procédait à leur démontage pour les remettre en état ainsi qu'au démontage des circuit et des joints défectueux pour les changer, ces derniers étaient des joints en amiante, de même que sur les pompes (') à changer ou rengainer les presse (') à base de tresse en amiante. (') Plusieurs fois par jour, après ses interventions quotidiennes, M. [D] [G] utilisait une soufflette à un air comprimé pour nettoyer les poussières d'amiante qui se dégageait sur son bleu de travail, ce qui avait pour effet de mettre en suspension dans l'atmosphère des poussière de d'amiante qu'il inhalait (') ».
Il apparait que ces trois témoins prennent le soin de préciser qu'ils ont travaillé avec M. [D] sur la plateforme chimique de [Localité 6] lorsque le salarié travaillait pour la société [3] de 1977 à 1982.
Les témoins attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et décrivent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [D], donnant des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact avec les poussières d'amiante qui se dégageaient lors de l'utilisation d'outils et machines amiantées (réparation de joints de conduite et de tresses amiantés, ainsi que le dégagement de poussières d'amiante provenant de différentes machines et véhicules, tels que les convoyeurs blindés dont le système d'embrayage et les freins étaient en amiante).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par les témoins ou leurs conditions de travail, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [D], comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.
Aussi le caractère probant de ces trois attestations sera-t-il retenu par la cour, étant relevé que l'intimé ne conteste, ni n'apporte d'élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Il est indéniable que M. [D] a manipulé des outils amianté (joints, cordons, tresses) et a travaillé aux côtés de machines contenant de l'amiante (convoyeurs blindés dont l'embrayage et les freins contenaient des poussières d'amiante qui se dégageaient lors de l'utilisation de ces machines).
Il apparaît ainsi constant que les opérations de calorifugeage et le nettoyage et soufflage à l'air comprimé du chantier auxquels procédaient M. [D], mettant en suspension dans l'atmosphère des poussières d'amiante durant sa période d'emploi sur le site de la plateforme chimique de [Localité 6] ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant son activité de salarié au sein de la société [3].
Ces éléments exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (convoyeurs blindés).
Le liquidateur de la société [2] ne transmet aucun élément de nature à écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [D] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière sur le site de la plateforme chimique de [Localité 6] lorsqu'il était salarié de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2].
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et Maître [W], es liquidateur judiciaire de la société [2] n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [D] est établi à l'égard de la société [3] à laquelle vient aux droits la société liquidée. Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] venant aux droits de la société [3], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] au titre du tableau 30A sans invoquer de moyen au fond sur la conscience du danger par l'employeur et les moyens mis en 'uvre par ce dernier pour remédier au risque de l'exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il ne discute aucunement de ces points dans ses écritures, hormis en invoquant le fait qu'il n'était pas l'employeur direct de M. [D] lorsque celui-ci a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans l'exercice de ses missions professionnelles pour la société [3] sur le site de la plateforme chimique de [Localité 6].
M. [D], dont le FIVA partage les moyens, expose que la société [3] rachetée par la suite par la société liquidée avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable relative aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elle s'est abstenue de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à la cour.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
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- Sur la conscience du danger
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Q] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30A est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Le décret 76-34 du 5 janvier 1976 a ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l'entretien de matériels contenant des matériaux à base d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d'entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d'autant plus conscient des dangers auxquels les salariés étaient exposés.
En l'espèce, compte tenu de la dimension et des moyens corrélatifs dont disposaient les employeurs pour exploiter les informations et données scientifiques déjà connues à cette époque sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, la société [3] ne pouvait ignorer, à l'époque de la période d'emploi de M. [D], les risques sanitaires graves, déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels était exposé son salarié, recruté au sein de la plateforme chimique de [Localité 6] pour y exercer des opérations de calorifugeage de 1977 à 1982.
Ainsi, au vu de ces éléments et compte tenu des emplois exercés par M. [D] sur la plateforme chimique de [Localité 6], il en résulte que son employeur, la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2] représentée par son liquidateur, ne pouvait ignorer le risque encouru par l'intéressé.
La conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2] représentée par son liquidateur, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [D] est ainsi caractérisée.
Sur les moyens de protection mis en 'uvre
Dans ses conclusions, M. [D] indique qu'il n'a bénéficié d'aucune mise en garde individuelle concernant le danger pour sa santé lié à l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il n'a pas non plus bénéficié, pour l'exécution des travaux, de protection respiratoire efficace, tant individuelle que collective, contre les poussières d'amiante.
Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses trois collègues directs de travail, MM. [S], [V] et [E], qui indiquent que M. [D] n'a pas été informé, ni par son employeur ni par la médecine du travail des dangers de l'amiante au cours de ses emplois sur la plateforme chimique de [Localité 6] et qu'il a travaillé toutes ces années sans protection adaptée à l'inhalation de poussières d'amiante en l'absence de masques particuliers destinés à lutter contre l'absorption des particules d'amiante.
Les témoins précisent chacun que M. [D] effectuait le nettoyage du chantier par balayage et soufflage à l'air comprimé sans protection respiratoire individuelle et collective mettant ainsi les poussières d'amiante en suspension dans l'air que le salarié inhalait et ingérait.
Ces constatations ne sont pas contredites par la société [2], notamment quant à l'absence d'information sur les dangers représentés par cette fibre, le défaut de formation à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque, ou sur l'insuffisance des moyens de protection individuelle et/ou collective contre l'inhalation de poussières d'amiante, le liquidateur de la société n'ayant versé aucune pièce au débat.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2], qui avait conscience du danger auquel M. [D] était exposé, n'a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A dont est victime M. [D] doit être déclarée due à la faute inexcusable la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2], le jugement du 1er juin 2022 étant donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
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Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de la rente allouée à M. [D], ni concernant le fait que la caisse versera directement cette somme à M. [D].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (10%), M.[D] s'est vu allouer une rente annuelle de 1 812 euros à la date du 22 septembre 2016, laquelle doit être majorée à son taux maximum.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [D], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant si le décès de M. [D] est consécutif à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [D].
La cour confirme les dispositions du jugement de première instance sur ces points sauf en ce qu'il a ordonné à la caisse de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 812 euros (mille huit cent douze euros) et dit que la CPAM de Moselle devra majorer la rente de M. [D] à son montant maximal.
Sur les préjudices de l'assuré
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [D] souligne que l'asbestose de la victime a un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire et provoque des douleurs thoraciques. Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A à l'âge de 70 ans, ainsi qu'un préjudice moral d'anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
Le liquidateur de la société [2] ne formule aucune remarque sur le principe et le montant des préjudices sollicités par le FIVA, subrogé dans les droits de l'assuré hormis qu'il n'a jamais été l'employeur direct de M. [D], de telle sorte qu'il ne peut être tenu responsable des préjudices subis par l'assuré.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle indique s'en remettre à la cour.
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La cour rappelle que la société [2] représentée par son liquidateur Maître [W] vient aux droits et obligations de la société [3], employeur fautif dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] et qu'il est par conséquent responsable des préjudices subis par l'assuré sous réserves qu'ils soient caractérisés par la victime.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
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Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé M. [D] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit comme pièces médicales le compte rendu du scanner thoracique de l'assuré du 2 septembre 2016, les explorations fonctionnelles respiratoires de 2016 et le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 2 juin 2017, qui viennent à l'appui de l'existence d'un préjudice physique imputable à la maladie professionnelle dont est atteint M. [D], caractérisé notamment par la diminution des capacités respiratoires de la victime (VEMS 74,5%).
Les parties ne contestant ni le montant ni le principe de l'existence des souffrances physiques de l'assuré, reconnues par les juges de première instance, et le FIVA demandant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, il convient de confirmer purement et simplement le jugement du 1er juin 2022, en ce qu'il a fixé à la somme de 400 euros le préjudice physique de M. [D].
S'agissant du préjudice moral, M. [B] était âgé de 70 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'asbestose. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 11 700 euros réclamée par le FIVA.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu'elle soit, ne faisant qu'invoquer dans ses conclusions l'incapacité pour M. [D] de « se livrer à ses activités privées ».
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément d'un montant de 1 800 euros a ainsi, à juste titre, été rejetée par les juges de première instance, compte tenu de son caractère injustifié. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
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C'est donc en définitive la somme de 12 100 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales et physiques endurées par M. [D].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
La CPAM de Moselle demande à la cour que la société [2], représentée par son liquidateur, Maître [W], le cas échéant son assurance, soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer au FIVA et à M. [D] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le liquidateur de la société [2] invoque que les compléments de prestations ne peuvent être qu'imputés au compte spécial de la branche accidents du travail, maladies professionnelles de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
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Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
En outre, l'évolution des dispositions prévues aux articles L. 143-1, 4º, devenu L. 142-2, 4º, puis L. 142-1, 7º, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019, et des articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, a conduit la Cour de cassation à décider que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (Cass. Civ. 2ème 28 septembre 2023, pourvoi n°21-5.719).
En application de ces textes, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'inscription de ces dépenses sur le compte spécial et de constater que la CPAM de Moselle, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [2], représentée par son liquidateur Maître [W], venant aux droits de la société [3].
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [2], il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société [2] les sommes qu'elle sera tenue d'avancer à M. [D] au titre de la majoration de la rente annuelle, ainsi qu'au FIVA au titre des souffrances morales et physiques indemnisées par la présente décision.
Le jugement est infirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'issue du litige conduit la cour à fixer les dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi que les dépens d'appel, au passif de la procédure collective de la société [2].
Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et la demande formée par M. [D] à ce titre en cause d'appel est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du 1er juin 2022 sauf en ce qu'il a : ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 812 euros (mille huit cent douze euros) , débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral de M. [G] [D], condamné la SAS [2], représentée par son mandataire liquidateur, M. [H] [W] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamné la SAS [2], représentée par son mandataire liquidateur, M. [H] [W] aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019, Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 812 euros (mille huit cent douze euros), RAPPELLE que cette majoration sera versée à M. [G] [D] par la CPAM de Moselle, FIXE l'indemnisation du préjudice moral de M. [G] [D] à la somme de 11 7000 euros, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle devra payer au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) subrogé dans les droits de M. [G] [D] la somme de totale de 12 100 euros (douze mille cent euros), comprenant le préjudice résultant des souffrances physiques subies par la victime (400 euros) et le préjudice lié aux souffrances morales de celle-ci (11 700 euros), DIT qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'inscription de ces dépenses sur le compte spécial, RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société SAS [2] représentée par son mandataire liquidateur, Maître [H] [W], FIXE au passif de la procédure collective de la société [2] les sommes que la CPAM de Moselle sera tenue d'avancer à M. [G] [D] au titre de la majoration de la rente annuelle, ainsi qu'au FIVA au titre des souffrances morales et physiques indemnisées par la présente décision sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, FIXE les dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi que les dépens d'appel, au passif de la procédure collective de la société [2], DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Arrêt n° 25/00199
23 Juin 2025
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N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY5O
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Pole social du TJ de METZ
01 Juin 2022
17/01697
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [T] [R], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
S.A.S. [2]- VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [3] - Maître [H] [W] - Mandataire Liquidateur - ET Maître [K] [J] - Mandataire liquidateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Maître [H] [W] pour la SAS [2], en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par M. [M], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [D], né le 11 février 1946, a été employé par la société SA [3] sur la plateforme chimique de [Localité 6], du 1er novembre 1977 au 9 novembre 1981 en qualité de chef d'équipe, puis du 10 novembre 1981 au 31 mars 1982 en qualité de réceptionnaire.
La société [3] a été rachetée en 1994 par la société SAS [2], dont elle est devenue une filiale.
M. [D] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle sous forme d'asbestose au titre du tableau 30A à la suite du certificat médical du 21 septembre 2016 du Docteur [Y].
Entre temps, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture du 23 janvier 2017 désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELAS [W] [4] pris en la personne de Maître [W] et la SELARL [J] [4], pris en la personne de Maître [J].
Par décision du 3 avril 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [D] au titre du tableau 30A.
Par décision du 31 août 2017, l'assuré s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et une rente annuelle de 1 812 euros à la date du 22 septembre 2016.
M. [D] a accepté l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) le 16 novembre 2017 d'un montant de 13 900 euros au titre de ses préjudices physique (400 euros), moral (11 700 euros) et d'agrément (1 800 euros).
M. [D] a saisi la caisse 18 avril 2017 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après échec de tentative de conciliation, M. [D] a par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2017 attrait la société [3] devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu à compter du 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis à compter du 1er janvier 2020 pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de la Moselle a été appelée à la cause.
Par courrier du 20 mai 2019, M. [D] a demandé la mise en cause la société [2] comme venant aux droits de la société [3], puis par lettre du 4 octobre 2019 les liquidateurs de la société mise en cause.
Par jugement du 1er juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit :
« Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à Maître [H] [W], mandataire liquidateur de la société [2], dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 23 janvier 2017 ;
Déclare M. [G] [D] recevable en la forme ;
Déclare le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [G] [D], recevable en ses demandes ;
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de sa demande avant-dire droit ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [D] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de la société [3], son employeur, aux droits de laquelle vient la SAS [2], représentée par Maître [W], en qualité de mandataire liquidateur ;
Ordonne à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 812 euros (mille huit cent douze euros) ;
Dit que cette majoration sera versée à M. [G] [D] par la CPAM de Moselle ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [G] [D], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de M. [G] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
Fixe l'indemnisation des souffrances physiques de M. [D] à la somme de 400 euros ;
Déboute le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G] [D] de ses demandes formées au titre du préjudice moral et d'agrément de M. [D] ;
Rappelle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société SAS [2] représentée par son mandataire liquidateur, M. [H] [W] ;
Condamne la SAS [2], représentée par son mandataire liquidateur, M. [H] [W] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du CPC ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SAS [2], représentée par son mandataire liquidateur, M. [H] [W] aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019 ».
Par déclaration d'appel du 1er juillet 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de la décision qui lui a été notifiée par courrier daté du 20 juin 2022.
Par conclusions récapitulatives du 25 mars 2024, soutenues à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA requiert la cour de :
« Déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement en ce qu'il a ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 812 euros (mille huit cent douze euros),
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G] [D] de ses demandes formées au titre du préjudice moral et d'agrément de M. [D],
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [G] [D], et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration à M. [G] [D],
Fixer l'indemnisation des souffrances morales et du préjudice d'agrément de M. [G] [D] comme suit :
Préjudice moral : 11 700 euros
Préjudice d'agrément : 1 800 euros
Dire que la CPAM de la Moselle devra verser la somme totale de 13 900 euros (11 700 + 400 + 1 800) au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Confirmer le jugement pour le surplus ».
Par conclusions d'intimé du 6 décembre 2024 et soutenues à l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [D] sollicite de la cour de :
« Confirmer intégralement le jugement entrepris s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur;
Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
Condamner la société [2] à payer à M. [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
La condamner aux entiers frais et dépens ».
Par conclusions responsives d'intimé avec appel partiel et incident du 17 février 2025 et soutenues à l'audience de plaidoirie par son conseil, Maître [W] es liquidateur de la société [2] sollicite de la cour :
« Statuant sur l'appel incident et partiel de l'intimé,
Déclarer l'appel incident formé par Maître [H] [W], mandataire liquidateur de la S.A.S [2] venant aux droits de la société [3] recevable.
Donner acte à l'appelant incident que l'appel formé, ne porte que partiellement sur les motifs décisoires et le dispositif du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 1er juin 2022.
Donner acte à l'appelant incident que l'appel ne porte que sur le dispositif tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à Maître [H] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société S.A.S [2].
Et en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [D], inscrite au tableau 30A, est due à la faute inexcusable de la société [3], son employeur, aux droits de laquelle vient la S.A.S [2] représentée par Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Et encore en ce qu'il a rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société S.A.S [2] représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [W].
Et enfin, condamne la S.A.S [2] représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [W] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes en principales et intérêts que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale.
Et
Condamné la S.A.S [2] représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [W] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Statuant à nouveau et sur l'appel partiel interjeté par l'intimé et appelant incident et partiel,
Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [G] [D] dans ses demandes dirigées contre la S.A.S [2] venant aux droits de la société [3], représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] [W].
Dire et juger que la société [2], laquelle a fait l'acquisition de la société [3] qu'en 1994, n'a pu être, à quelque titre que ce soit, l'employeur de M. [G] [D] (').
Déclarer en tout état de cause irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable en tant que dirigée contre la [2] venant aux droits de la S.A. [3], laquelle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 23 janvier 2017, suivi de sa dissolution.
En tout état de cause ('),
Dire et juger qu'il y a lieu de mettre hors de cause le mandataire liquidateur de la S.A.S [2], Maître [H] [W].
Très subsidiairement, et si par impossible la cour venait à confirmer le jugement du 1er juin 2022 ou à faire droit à l'appel partiel interjeté par Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA),
Dire et juger dans l'hypothèse où serait retenue la faute inexcusable de la défenderesse, que les réparations indemnitaires allouées à M. [D] de même que la majoration éventuelle de la rente qui lui est servie suite à la maladie professionnelle ne peut en aucun cas être mise à la charge de celui qui serait susceptible d'être qualifié comme étant l'employeur du salarié au moment considéré comme étant celui où aurait pu être déclarée une maladie professionnelle justifiant d'une indemnisation du salarié en tant que victime de l'amiante.
Dire et juger que ces compléments de prestations ne peuvent être qu'imputés au compte spécial de la branche accidents du travail, maladies professionnelles de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, conformément aux dispositions de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, à savoir la loi n°2001-12146 du 21 décembre 2001 publiée au Journal Officiel le 26 décembre 2001 et complétée par la circulaire ministérielle n°2000/45 du 26 janvier 2000.
Plus généralement,
Débouter le demandeur et intimé de même que le FIVA appelant et intimé incident de toutes les demandes à caractère pécuniaire qui ont été formulées dans l'appel partiel du FIVA et qui pourraient être imputées en totalité ou partiellement à l'intimé et appelant incident.
Et encore, sur l'appel partiel interjeté par le FIVA,
Dire et juger que Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur de la [2] venant aux droits de la société [3] S.A. est fondé à soulever l'inopposabilité de toutes réclamations et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de M. [G] [D], ceci au regard des dispositions de la loi précitée.
Enfin
Pour les motifs de fond développés par l'appelant incident dans ses présentes conclusions,
Déclarer l'action du FIVA à l'encontre de l'intimé et appelant incident irrecevable et débouter, en tout état de cause, le FIVA de l'ensemble de ses fins et réclamations.
Statuer sur les frais, ce que de droit ».
Par conclusions du 22 mars 2024 et soutenues à l'audience de plaidoirie par l'intermédiaire de son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour :
« De donner acte à la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal (cour) en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2].
Le cas échéant :
De donner acte à la caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de M. [D] [G].
De prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [G].
De constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès M. [D] [G] consécutivement à sa maladie professionnelle.
De donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [D] [G] :
De déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de M. [D] [G].
De confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société [2] à rembourser à la caisse les sommes (en principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser à M. [D] [G] et au FIVA au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE FORMEE CONTRE LA SOCIETE [2] PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR
À titre liminaire, Maître [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], forme un appel incident tendant à sa mise hors de cause dans la procédure opposant la société [2], venant aux droits de la société [3], à M. [D], au FIVA et à la caisse, en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] dont il est le liquidateur, ainsi que de la dissolution de celle-ci.
*********
La cour rappelle que, conformément à l'article L. 237-24 du code de commerce, le liquidateur judiciaire représente la société liquidée dans le cadre de la procédure collective, de sorte que, lorsque le demandeur à une procédure judiciaire met en cause la société liquidée, le liquidateur doit également l'être.
En outre, dès lors que les juges de première instance ont constaté l'existence de créances dues par la société liquidée ' non dissoute au moment du jugement de première instance et de l'appel formé par l'appelant, comme c'est le cas en l'espèce ', le jugement doit être déclaré opposable au liquidateur afin de permettre l'exécution de la décision.
En l'espèce, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2017 désignant Maître [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société.
M. [D] a agi en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [3] par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2017, puis a mis en cause la société [2] venant aux droits de la société [3] par courrier du 20 mai 2019 et enfin Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société par courrier du 4 octobre 2019.
Les juges de première instance ont condamné la SAS [2], représentée par son mandataire liquidateur, Maître [W] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir le préjudice physique et la majoration de la rente de M. [D], constituant dès lors des créances dues par la société liquidée.
Le FIVA a interjeté appel partiel de la décision le 1er juillet 2022.
Il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats que la société [2] a été dissoute pendant la procédure de première instance et l'appel formé par le FIVA. En tout état de cause, le liquidateur ne précise à aucun moment, dans ses écritures, la date de dissolution de la société [2] consécutive à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
En conséquence, c'est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la décision du 1er juin 2022 opposable à Maître [W], es liquidateur judiciaire de la société [2] et que ce dernier a été mis en cause à hauteur d'appel.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE [2]
Le liquidateur de la société [2] forme également appel incident en ce qu'il a été reconnu une faute inexcusable imputable à la société liquidée, venant aux droits de la société [3], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] au titre du tableau n° 30A.
Il fait valoir que M. [D] a été employé par la société [3] du 1er novembre 1977 au 31 mars 1982, que cette dernière n'a été rachetée par la société [2] qu'en 1994, soit plus de douze ans après la démission du salarié, et qu'en conséquence, l'affection dont souffre ce dernier au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles ne saurait être imputée à la société liquidée.
Il expose par ailleurs que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée auprès de la caisse en septembre 2016, soit plus de trente-quatre ans après le départ de M. [D] de la société [3].
Il précise que la société [2] venant aux droits de la société [3] n'a jamais eu connaissance de l'existence du salarié dans les effectifs de la société rachetée que ce soit au moment de la vente ou jusqu'à l'ouverture de l'engagement de la présente procédure, que par voie de conséquence, l'action du demandeur ne peut lui être déclarée opposable.
M. [D], dont la CPAM de Moselle reprend en parties ses moyens, expose que l'assuré a travaillé pour la société [3] du 1 novembre 1977 au 31 mars 1982. Il précise que la responsabilité de la société [2] est recherchée comme venant aux droits et obligations de la société [3] et ce même pour une période d'activité antérieure au rachat pour l'entreprise cessionnaire puisque la cession emporte la transmission universelle du patrimoine du cédant au tiers acquéreur.
Le FIVA ne discute pas de ce point.
*********
L'article L. 236-1 du code de commerce énonce qu'une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent et qu'une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. L'article L. 236-3 (I.) du même code précise que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Il est de principe qu'un apport partiel d'actif emporte transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ( Com., 23 juin 2004, no 02-13.115), et permet ainsi au salarié d'engager une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur contre l'entreprise cessionnaire de ces actifs sans que cette victime, dont le droit existe dès que le dommage a été causé (2 e Civ., 13 décembre 2005, pourvoi n° 05-12.284, Bull. 2005, II, n° 322) ne puisse se voir opposer par celui-ci l'effet translatif de la cession postérieure à son départ de l'entreprise (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 09-17.439, Bull. 2011, II, n° 71) pour autant qu'elle n'a pas été expressément exclue par les parties ( Soc 18 juin 2014, n° 12-.29.691).
********
En l'espèce, il est constant et non contestable que M. [D] a travaillé au sein de la société [3] du 1 novembre 1977 au 31 mars 1982 tel qu'en atteste le certificat provisoire du 31 mars 1982 établi par la société [3] (Pièce n°1 du liquidateur judiciaire).
Il est également constant et non plus contesté que la société [3] a été rachetée par la société [2] en 1994 devenant l'une de ses filiales, puis qu'elle a cessé son activité le 30 juin 1997 (Pièce n°9 du liquidateur).
Ces éléments ne sont pas contestés par les parties dans leurs écritures, seule étant discutée la capacité d'agir de l'assuré à l'encontre du tiers cessionnaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur (cédant) dans la survenance de sa maladie professionnelle
Il apparaît que la société [3], spécialisée dans les travaux industriels, notamment la tuyauterie et la chaudronnerie industrielle, a été achetée en 1994 et est devenue une filiale de la société [2], qui exerce également dans les travaux industriels, se rapportant ainsi à la même branche d'activité que la société achetée.
Le liquidateur de la société [2] ne verse aux débats aucune convention de cession entre la société liquidée et la société [3] stipulant l'absence de reprise des dettes sociales du cédant par le tiers cessionnaire, et ce, antérieurement à l'acte de vente.
Dès lors, en procédant à l'achat de la société [3] et en faisant d'elle l'une de ses filiales dans la même branche d'activité, la société [2] a acquis l'ensemble du patrimoine du cédant, y compris l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de ses anciens salariés, en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce, même si le salarié avait quitté les effectifs de l'entreprise cédante avant l'acte de vente
Ainsi, M. [D], en sa qualité d'ancien salarié de la société [3], cédée à la société [2] en 1994, peu importe que cette dernière ait cessé toute activité à compter du 30 juin 1997, est fondé à agir en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2], venant aux droits de la société [3], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [W].
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par M. [D] à l'encontre de la société liquidée.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
M. [D] et le FIVA sollicitent la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a reconnu l'exposition professionnelle de l'assuré au risque d'inhalation de poussière d'amiante lorsque qu'il travaillait au sein de la société [3], rachetée par la suite par la société liquidée.
M. [D] estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance par la caisse de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A le 3 avril 2017, et notamment par les trois attestations produites d'anciens collègues de travail ayant travaillé sur le même site [Localité 6] qui confirment que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante lors de l'exercice de ses fonctions au sein de la société [3].
Le liquidateur de la société [2] a fait appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [D], inscrite au tableau 30A, est due à la faute inexcusable de la société [3], son employeur, aux droits de laquelle vient la S.A.S [2] représentée par Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Maître [W] n'invoque aucun moyen relatif à l'exposition professionnelle de l'assuré au risque d'inhalation de poussière d'amiante, hormis le fait qu'il n'a pas été l'employeur direct de M. [D] lorsque ce dernier travaillait sur la plateforme chimique de [Localité 6] pour la société [3].
La caisse s'en remet à la cour.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l'asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires constitutive d'une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
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En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30A.
Il convient de rappeler que l'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort de l'attestation provisoire d'emploi du 31 mars 1982 que M. [D] a travaillé au sein de la société [3] en qualité de chef d'équipe du 1er novembre 1977 au 9 novembre 1981, puis au poste de réceptionnaire du 10 novembre 1981 au 31 mars 1982 sur la plateforme chimique [Localité 6].
Ces éléments ne sont contestés par aucune des parties.
M. [D] verse aux débats les attestations de trois de ses anciens collègues ayant travaillé sur le même site que lui sur la plateforme chimique de [Localité 6], en la personne de MM. [S], M. [V] et M. [E] qui (pièces n°6 à n°8 de M. [D]) indiquent :
M. [S] : « atteste avoir vu M. [D] [G] (') être exposé à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante. Collègue de travail de M. [D] [G], j'étais chef de chantier et M. [D] [G] chef d'équipe du 1er novembre 1977 au 31 mars 1982. Les travaux nous mettaient en contact quotidien avec l'amiante sous ses différentes formes (plaques joints, tresses, ruban, cordons ('). Le retrait et la remise en place d'éléments de calorifugeage à base d'amiante. Les dégagements de poussières d'amiante provenant de différentes machines et véhicules, en particulier les travaux, les ponts roulants, les convoyeurs dont les embrayages et les freins étaient en amiante. La confection et le remplacement de joints sur les conduite. Dans le cadre de ces travaux et interventions, nous étions exposés continuellement à l'inhalation de poussières d'amiante dégagées par ces travaux. De plus ces poussières étaient en suspensions dans l'atmosphère et nous les inhalations ainsi que M. [D] [G] sans protection respiratoire individuelle efficace, ni protection respiratoire collective efficace (nos narines et notre salive contenaient de l'amiante), et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l'inhalation et de l'ingestion de ces poussières d'amiante ».
M. [V] : « ancien salarié de la plateforme chimique de [Localité 6], (') chef de poste de 1970 à 1983 (') témoigne de l'exposition de M. [D] [G] à l'inhalation de poussières d'amiante. Dans le cadre de sa fonction de 1977 à 1981, M. [D] [G] a travaillé comme mécanicien de maintenance au service de la société [3] sur la plate-forme chimique de [Localité 6] de 1977 à 1981. M. [D] [G] intervenait sur les circuits et appareils le calorifugeage était à base d'amiante. En cas de fuites sur les circuits, M. [D] [G] était amené à décalorifuger les circuits et les appareils afin de permettre son intervention de maintenance pour leur remise en état, puis après les travaux il remettait le calorifugeage en amiante en place, puis nettoyait par balayage le chantier, mettant en suspension dans l'atmosphère des poussières d'amiante que M. [D] [G] inhalait sans protections respiratoires individuelles ni collectives. Ces travaux dégageaient des poussières d'amiante que M. [D] [G] inhalait et les ingérait également par les voies salivaires sans protections respiratoires individuelles ni protections collectives et sans mise en garde du danger pour sa santé de l'inhalation et de l'ingestion des poussières d'amiante. Pour la remise en état des circuits de conduites, pompes et autres appareils de transport de liquides, M. [D] [G] devait les démonter pour les remettre en état sur place ou en atelier ou les échanger. Il procédait au démontage des circuits et des joints défectueux pour les changer, ces derniers étant des joints en amiante. Il intervenait également sur les pompes (') à changer ou regarnir les presse-étoupes garnies de tresses en amiante. ('). Après les interventions, notamment de maintenance, M. [D] [G] utilisait une soufflette à air comprimé pour nettoyer les poussières d'amiante qui se déposaient sur son bleu de travail, ce qui avait pour effet de mettre en suspension dans l'atmosphère des poussières d'amiante qu'il inhalait sans protections respiratoires, ni mis en garde du danger pour sa santé de l'inhalation de ces poussières. De 1977 à 1981, j'ai vu M. [D] [G] être exposé quotidiennement à l'inhalation et à l'ingestion de poussières d'amiante dans les conditions décrites ci-dessus ».
M. [E] : « ancien salarié de la plateforme chimique de [Localité 6], électricien ('), puis technicien, puis adjoint chef de groupe de 1973 à 2012, (..) témoigne par la présente de l'exposition de M. [D] [G] à l'inhalation de poussières d'amiante. Dans le cadre de sa fonction de mécanicien au service de l'entreprise [3] de 1977 à 1981, M. [D] [G] intervenait durant cette période dans les unités de la plateforme chimique de [Localité 6]. M. [D] [G] procédait au dépannage, à l'entretien et à la remise en état des circuit et des appareils (') à base d'amiante. En cas de fuites sur les circuits, M. [D] [G] retirait le calorifugeage des installations (') après les travaux effectué de calorifugeage et procédait au nettoyage par balayage et soufflage à l'air comprimé du chantier, mettant en suspension dans l'atmosphère des poussières d'amiante que M. [D] [G] inhalait sans protection respiratoire individuelles, ni collectives.
Les travaux effectués non seulement par M. [D] [G] mais également ceux qui étaient effectués par d'autres intervenant à proximité de M. [D] [G] dégageait des poussières d'amiante que M. [D] [G] inhalait sans protections respiratoires individuelles, ni protection collectives et sans mise en garde du danger pour la santé de l'inhalation des poussière d'amiante. Pour la remise en état des circuits de conduites, pompes et autre appareils de transport de liquides, M. [D] [G] procédait à leur démontage pour les remettre en état ainsi qu'au démontage des circuit et des joints défectueux pour les changer, ces derniers étaient des joints en amiante, de même que sur les pompes (') à changer ou rengainer les presse (') à base de tresse en amiante. (') Plusieurs fois par jour, après ses interventions quotidiennes, M. [D] [G] utilisait une soufflette à un air comprimé pour nettoyer les poussières d'amiante qui se dégageait sur son bleu de travail, ce qui avait pour effet de mettre en suspension dans l'atmosphère des poussière de d'amiante qu'il inhalait (') ».
Il apparait que ces trois témoins prennent le soin de préciser qu'ils ont travaillé avec M. [D] sur la plateforme chimique de [Localité 6] lorsque le salarié travaillait pour la société [3] de 1977 à 1982.
Les témoins attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et décrivent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [D], donnant des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact avec les poussières d'amiante qui se dégageaient lors de l'utilisation d'outils et machines amiantées (réparation de joints de conduite et de tresses amiantés, ainsi que le dégagement de poussières d'amiante provenant de différentes machines et véhicules, tels que les convoyeurs blindés dont le système d'embrayage et les freins étaient en amiante).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par les témoins ou leurs conditions de travail, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [D], comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.
Aussi le caractère probant de ces trois attestations sera-t-il retenu par la cour, étant relevé que l'intimé ne conteste, ni n'apporte d'élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Il est indéniable que M. [D] a manipulé des outils amianté (joints, cordons, tresses) et a travaillé aux côtés de machines contenant de l'amiante (convoyeurs blindés dont l'embrayage et les freins contenaient des poussières d'amiante qui se dégageaient lors de l'utilisation de ces machines).
Il apparaît ainsi constant que les opérations de calorifugeage et le nettoyage et soufflage à l'air comprimé du chantier auxquels procédaient M. [D], mettant en suspension dans l'atmosphère des poussières d'amiante durant sa période d'emploi sur le site de la plateforme chimique de [Localité 6] ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant son activité de salarié au sein de la société [3].
Ces éléments exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (convoyeurs blindés).
Le liquidateur de la société [2] ne transmet aucun élément de nature à écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [D] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière sur le site de la plateforme chimique de [Localité 6] lorsqu'il était salarié de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2].
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et Maître [W], es liquidateur judiciaire de la société [2] n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [D] est établi à l'égard de la société [3] à laquelle vient aux droits la société liquidée. Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] venant aux droits de la société [3], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] au titre du tableau 30A sans invoquer de moyen au fond sur la conscience du danger par l'employeur et les moyens mis en 'uvre par ce dernier pour remédier au risque de l'exposition du salarié à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il ne discute aucunement de ces points dans ses écritures, hormis en invoquant le fait qu'il n'était pas l'employeur direct de M. [D] lorsque celui-ci a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans l'exercice de ses missions professionnelles pour la société [3] sur le site de la plateforme chimique de [Localité 6].
M. [D], dont le FIVA partage les moyens, expose que la société [3] rachetée par la suite par la société liquidée avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable relative aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elle s'est abstenue de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à la cour.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
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- Sur la conscience du danger
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Q] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30A est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Le décret 76-34 du 5 janvier 1976 a ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l'entretien de matériels contenant des matériaux à base d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d'entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d'autant plus conscient des dangers auxquels les salariés étaient exposés.
En l'espèce, compte tenu de la dimension et des moyens corrélatifs dont disposaient les employeurs pour exploiter les informations et données scientifiques déjà connues à cette époque sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, la société [3] ne pouvait ignorer, à l'époque de la période d'emploi de M. [D], les risques sanitaires graves, déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels était exposé son salarié, recruté au sein de la plateforme chimique de [Localité 6] pour y exercer des opérations de calorifugeage de 1977 à 1982.
Ainsi, au vu de ces éléments et compte tenu des emplois exercés par M. [D] sur la plateforme chimique de [Localité 6], il en résulte que son employeur, la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2] représentée par son liquidateur, ne pouvait ignorer le risque encouru par l'intéressé.
La conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2] représentée par son liquidateur, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [D] est ainsi caractérisée.
Sur les moyens de protection mis en 'uvre
Dans ses conclusions, M. [D] indique qu'il n'a bénéficié d'aucune mise en garde individuelle concernant le danger pour sa santé lié à l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il n'a pas non plus bénéficié, pour l'exécution des travaux, de protection respiratoire efficace, tant individuelle que collective, contre les poussières d'amiante.
Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses trois collègues directs de travail, MM. [S], [V] et [E], qui indiquent que M. [D] n'a pas été informé, ni par son employeur ni par la médecine du travail des dangers de l'amiante au cours de ses emplois sur la plateforme chimique de [Localité 6] et qu'il a travaillé toutes ces années sans protection adaptée à l'inhalation de poussières d'amiante en l'absence de masques particuliers destinés à lutter contre l'absorption des particules d'amiante.
Les témoins précisent chacun que M. [D] effectuait le nettoyage du chantier par balayage et soufflage à l'air comprimé sans protection respiratoire individuelle et collective mettant ainsi les poussières d'amiante en suspension dans l'air que le salarié inhalait et ingérait.
Ces constatations ne sont pas contredites par la société [2], notamment quant à l'absence d'information sur les dangers représentés par cette fibre, le défaut de formation à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque, ou sur l'insuffisance des moyens de protection individuelle et/ou collective contre l'inhalation de poussières d'amiante, le liquidateur de la société n'ayant versé aucune pièce au débat.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2], qui avait conscience du danger auquel M. [D] était exposé, n'a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A dont est victime M. [D] doit être déclarée due à la faute inexcusable la société [3], aux droits de laquelle vient la société [2], le jugement du 1er juin 2022 étant donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
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Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de la rente allouée à M. [D], ni concernant le fait que la caisse versera directement cette somme à M. [D].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (10%), M.[D] s'est vu allouer une rente annuelle de 1 812 euros à la date du 22 septembre 2016, laquelle doit être majorée à son taux maximum.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [D], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant si le décès de M. [D] est consécutif à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [D].
La cour confirme les dispositions du jugement de première instance sur ces points sauf en ce qu'il a ordonné à la caisse de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 812 euros (mille huit cent douze euros) et dit que la CPAM de Moselle devra majorer la rente de M. [D] à son montant maximal.
Sur les préjudices de l'assuré
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [D] souligne que l'asbestose de la victime a un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire et provoque des douleurs thoraciques. Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A à l'âge de 70 ans, ainsi qu'un préjudice moral d'anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
Le liquidateur de la société [2] ne formule aucune remarque sur le principe et le montant des préjudices sollicités par le FIVA, subrogé dans les droits de l'assuré hormis qu'il n'a jamais été l'employeur direct de M. [D], de telle sorte qu'il ne peut être tenu responsable des préjudices subis par l'assuré.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle indique s'en remettre à la cour.
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La cour rappelle que la société [2] représentée par son liquidateur Maître [W] vient aux droits et obligations de la société [3], employeur fautif dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D] et qu'il est par conséquent responsable des préjudices subis par l'assuré sous réserves qu'ils soient caractérisés par la victime.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
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Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé M. [D] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit comme pièces médicales le compte rendu du scanner thoracique de l'assuré du 2 septembre 2016, les explorations fonctionnelles respiratoires de 2016 et le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 2 juin 2017, qui viennent à l'appui de l'existence d'un préjudice physique imputable à la maladie professionnelle dont est atteint M. [D], caractérisé notamment par la diminution des capacités respiratoires de la victime (VEMS 74,5%).
Les parties ne contestant ni le montant ni le principe de l'existence des souffrances physiques de l'assuré, reconnues par les juges de première instance, et le FIVA demandant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, il convient de confirmer purement et simplement le jugement du 1er juin 2022, en ce qu'il a fixé à la somme de 400 euros le préjudice physique de M. [D].
S'agissant du préjudice moral, M. [B] était âgé de 70 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'asbestose. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 11 700 euros réclamée par le FIVA.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu'elle soit, ne faisant qu'invoquer dans ses conclusions l'incapacité pour M. [D] de « se livrer à ses activités privées ».
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément d'un montant de 1 800 euros a ainsi, à juste titre, été rejetée par les juges de première instance, compte tenu de son caractère injustifié. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
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C'est donc en définitive la somme de 12 100 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales et physiques endurées par M. [D].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
La CPAM de Moselle demande à la cour que la société [2], représentée par son liquidateur, Maître [W], le cas échéant son assurance, soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer au FIVA et à M. [D] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le liquidateur de la société [2] invoque que les compléments de prestations ne peuvent être qu'imputés au compte spécial de la branche accidents du travail, maladies professionnelles de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
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Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
En outre, l'évolution des dispositions prévues aux articles L. 143-1, 4º, devenu L. 142-2, 4º, puis L. 142-1, 7º, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019, et des articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, a conduit la Cour de cassation à décider que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (Cass. Civ. 2ème 28 septembre 2023, pourvoi n°21-5.719).
En application de ces textes, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'inscription de ces dépenses sur le compte spécial et de constater que la CPAM de Moselle, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [2], représentée par son liquidateur Maître [W], venant aux droits de la société [3].
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [2], il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société [2] les sommes qu'elle sera tenue d'avancer à M. [D] au titre de la majoration de la rente annuelle, ainsi qu'au FIVA au titre des souffrances morales et physiques indemnisées par la présente décision.
Le jugement est infirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L'issue du litige conduit la cour à fixer les dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi que les dépens d'appel, au passif de la procédure collective de la société [2].
Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et la demande formée par M. [D] à ce titre en cause d'appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 1er juin 2022 sauf en ce qu'il a :
ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 812 euros (mille huit cent douze euros) ,
débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral de M. [G] [D],
condamné la SAS [2], représentée par son mandataire liquidateur, M. [H] [W] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné la SAS [2], représentée par son mandataire liquidateur, M. [H] [W] aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit
1 812 euros (mille huit cent douze euros),
RAPPELLE que cette majoration sera versée à M. [G] [D] par la CPAM de Moselle,
FIXE l'indemnisation du préjudice moral de M. [G] [D] à la somme de 11 7000 euros,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle devra payer au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) subrogé dans les droits de M. [G] [D] la somme de totale de 12 100 euros (douze mille cent euros), comprenant le préjudice résultant des souffrances physiques subies par la victime (400 euros) et le préjudice lié aux souffrances morales de celle-ci (11 700 euros),
DIT qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'inscription de ces dépenses sur le compte spécial,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société SAS [2] représentée par son mandataire liquidateur, Maître [H] [W],
FIXE au passif de la procédure collective de la société [2] les sommes que la CPAM de Moselle sera tenue d'avancer à M. [G] [D] au titre de la majoration de la rente annuelle, ainsi qu'au FIVA au titre des souffrances morales et physiques indemnisées par la présente décision sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
FIXE les dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, ainsi que les dépens d'appel, au passif de la procédure collective de la société [2],
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-7, code du travail 4121-2, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1, code de la securite sociale D242-6-5, code de commerce L237-24, code de la securite sociale L242-5, code de la securite sociale D242-6-4, code de commerce L236-1, code de l'organisation judiciaire L311-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T16:28:09.488Z.