Décision de justice
Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 6 août 2026, n° 26/00057
AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES. M. [Y] [O] était associé de la SARL JME dont il exerçait, en outre, les fonctions de gérant. Par décision de l'assemblée générale de cette société du 8 avril 2021, il a été démis de cette fonction. La société JME a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 3 mai 2024. Soutenant que sa révocation avait été prononcée sans justes motifs et dans des circonstances abusives, M. [O], par requête du 8 mars 2022, et suivant ses conclusions du 12 août 2024,a demandé au tribunal de : -Fixer sa créance à la somme de 4 800 000 francs CFP au passif de la SARL JME, en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation, et à la somme de 1 000 000 francs CFP au passif de la SARL JME, en réparation du préjudice subi du fait des circonstances de sa révocation, -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -Fixer sa créance à la somme de 424 000 francs CFP au passif de la SARL JME, au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, outre les dépens avec application de l'article 699 du même code. M. [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société JME, s'est opposé aux demandes de M. [O]. Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal a rejeté les demandes de M. [O], l'a condamné à payer à M. [T], ès qualité, la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et l'a condamné aux dépens. M. [O] a fait appel de cette décision par requête du 27 mai 2025, reçue à la cour le même jour. Par ordonnance du 6 octobre 2025, le conseiller de mise en état a ordonné la radiation de l'affaire dans la mesure où l'appelant n'avait pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai légal de 3 mois. L'affaire a été rétablie au rôle suite à la demande de la SARL JME du 25 avril 2026 et fixée à l'audience du 27 juillet 2026 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2006. La société JME demande à la cour de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. M. [O] reprend les termes de ses conclusions de première instance.
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « L'appelant doit, dans les trois mois de la requête d'appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu'il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties. Ce délai est de un mois en cas d'appel d'une ordonnance de référé. À défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. Les délais impartis par les alinéas 1 et 2 du présent article pour déposer le mémoire ampliatif peuvent être prorogés dans le cas où l'avocat a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée. » Il a donc lieu de statuer sur les demandes des parties au vu des conclusions de première instance des 12 août 2024 pour M. [O], et 19 février 2025 pour la société JME. Sur les demandes de M. [O] Selon l'article L. 223-25 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie : " Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n o 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social: " La révocation est légitime quand l'attitude du gérant constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. La cause légitime de révocation peut ainsi être un fait fautif ou non fautif du gérant. Le juste motif de révocation n'est pas nécessairement constitué par une faute du gérant ; la simple perte de confiance des associés envers le gérant, dès lors qu'elle est justifiée par une situation objective, peut constituer un juste motif de révocation. La révocation prononcée par les associés d'une société à responsabilité limitée donne lieu à dommages et intérêts si elle intervient sans justes motifs, sauf clause contraire des statuts. Pour prononcer la révocation de M. [O], l'assemblée générale des associés s'est fondée sur le rapport de gérance qui énonçait que ce gérant n'aurait " jamais donné les soins nécessaires et consacré le temps nécessaire aux affaires sociales " et " jamais exercé dans la société depuis cinq années ". En réplique, M. [O] soutient qu'il a rempli les fonctions de " veille périphérique concurrentielle " et de gestion des relations extérieures qui lui ont été attribuées par les statuts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants : En premier lieu, si M. [O] soutient qu'il a mis en avant le magasin KORAIL [Localité 2] sur les réseaux à plusieurs reprises ou encore mis en relation l'associé majoritaire de cette société avec divers promoteurs de centres commerciaux, mais il n'en justifie pas. En second lieu, alors qu'il déclare qu'il était précisément chargé d'une mission de veille concurrentielle au profit de la SARL JME, M. [O] admet dans ses écritures être détenteur de participations dans des sociétés de vente de primeurs et d'alcool hébergées dans les locaux même de la société JME, laquelle exerçait une activité de commerce de détail sous l'enseigne KORAIL. Il admet également avoir eu pour projet l'implantation d'un magasin Picard dans l'ensemble immobilier accueillant le magasin KORAIL. Si M. [O] soutient que ces activités étaient complémentaires et non concurrentes à celles menées par la société JME, les autres associés de cette société pouvaient légitimement avoir une appréciation contraire. S'il soutient par ailleurs que cette pratique était acceptée et pratiquée par les autres associés, il n'en justifie pas par la seule production de sa pièce n o 7. II n'établit pas non plus que sa révocation trouverait son origine dans un différend commercial né de son refus de vendre certaines de ses participations dans des commerces de détail aux autres associés, étant relevé à cet égard que la vente de ces parts aurait précisément été de nature à réduire les craintes de pratiques concurrentielles exprimées par les autres associés puisqu'ils auraient été associés aux bénéfices tirés de l'activité des commerces litigieux. II résulte de ce qui précède que M. [O] ne peut soutenir que sa révocation a été décidée sans juste motif. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette révocation, intervenue au terme d'une procédure régulière au cours de laquelle M. [O] a pu faire valoir ses arguments, serait intervenue dans des circonstances abusives, constitutives d'une faute. Ses demandes indemnitaires doivent donc être rejetées. Sur les autres demandes M. [O] succombe en appel et sera donc condamné aux dépens. Par voie de conséquence, il est redevable envers la société JME d'une somme titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 200'000 Fr. CFP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce du 17 avril 2025 en toutes ses dispositions. Condamne M. [O] aux dépens et à payer à M. [K] [B], est-ce qualité de mandataire liquidateur de la société JME la somme de 200'000 Fr. au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Le greffier Le président.
Texte intégral
N° de minute : 46/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 06 Août 2026 Chambre commerciale N° RG 26/00057 - N° Portalis DBWF-V-B7K-W5D Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2022/00300) Saisine de la cour : 27 Avril 2026 APPELANT M. [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [K] [T], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société JME SARL, société en liquidation selon jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 03 mai 2024, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Philippe GANDELIN de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. 06/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GANDELIN Expéditions - Me AUPLAT-GILLARDIN - Dossiers CA et TMC Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES. M. [Y] [O] était associé de la SARL JME dont il exerçait, en outre, les fonctions de gérant. Par décision de l'assemblée générale de cette société du 8 avril 2021, il a été démis de cette fonction. La société JME a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 3 mai 2024. Soutenant que sa révocation avait été prononcée sans justes motifs et dans des circonstances abusives, M. [O], par requête du 8 mars 2022, et suivant ses conclusions du 12 août 2024,a demandé au tribunal de : -Fixer sa créance à la somme de 4 800 000 francs CFP au passif de la SARL JME, en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation, et à la somme de 1 000 000 francs CFP au passif de la SARL JME, en réparation du préjudice subi du fait des circonstances de sa révocation, -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -Fixer sa créance à la somme de 424 000 francs CFP au passif de la SARL JME, au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, outre les dépens avec application de l'article 699 du même code. M. [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société JME, s'est opposé aux demandes de M. [O]. Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal a rejeté les demandes de M. [O], l'a condamné à payer à M. [T], ès qualité, la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et l'a condamné aux dépens. M. [O] a fait appel de cette décision par requête du 27 mai 2025, reçue à la cour le même jour. Par ordonnance du 6 octobre 2025, le conseiller de mise en état a ordonné la radiation de l'affaire dans la mesure où l'appelant n'avait pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai légal de 3 mois. L'affaire a été rétablie au rôle suite à la demande de la SARL JME du 25 avril 2026 et fixée à l'audience du 27 juillet 2026 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2006. La société JME demande à la cour de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. M. [O] reprend les termes de ses conclusions de première instance. MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « L'appelant doit, dans les trois mois de la requête d'appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu'il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties. Ce délai est de un mois en cas d'appel d'une ordonnance de référé. À défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi. L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. Les délais impartis par les alinéas 1 et 2 du présent article pour déposer le mémoire ampliatif peuvent être prorogés dans le cas où l'avocat a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée. » Il a donc lieu de statuer sur les demandes des parties au vu des conclusions de première instance des 12 août 2024 pour M. [O], et 19 février 2025 pour la société JME. Sur les demandes de M. [O] Selon l'article L. 223-25 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie : " Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n o 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social: " La révocation est légitime quand l'attitude du gérant constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. La cause légitime de révocation peut ainsi être un fait fautif ou non fautif du gérant. Le juste motif de révocation n'est pas nécessairement constitué par une faute du gérant ; la simple perte de confiance des associés envers le gérant, dès lors qu'elle est justifiée par une situation objective, peut constituer un juste motif de révocation. La révocation prononcée par les associés d'une société à responsabilité limitée donne lieu à dommages et intérêts si elle intervient sans justes motifs, sauf clause contraire des statuts. Pour prononcer la révocation de M. [O], l'assemblée générale des associés s'est fondée sur le rapport de gérance qui énonçait que ce gérant n'aurait " jamais donné les soins nécessaires et consacré le temps nécessaire aux affaires sociales " et " jamais exercé dans la société depuis cinq années ". En réplique, M. [O] soutient qu'il a rempli les fonctions de " veille périphérique concurrentielle " et de gestion des relations extérieures qui lui ont été attribuées par les statuts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants : En premier lieu, si M. [O] soutient qu'il a mis en avant le magasin KORAIL [Localité 2] sur les réseaux à plusieurs reprises ou encore mis en relation l'associé majoritaire de cette société avec divers promoteurs de centres commerciaux, mais il n'en justifie pas. En second lieu, alors qu'il déclare qu'il était précisément chargé d'une mission de veille concurrentielle au profit de la SARL JME, M. [O] admet dans ses écritures être détenteur de participations dans des sociétés de vente de primeurs et d'alcool hébergées dans les locaux même de la société JME, laquelle exerçait une activité de commerce de détail sous l'enseigne KORAIL. Il admet également avoir eu pour projet l'implantation d'un magasin Picard dans l'ensemble immobilier accueillant le magasin KORAIL. Si M. [O] soutient que ces activités étaient complémentaires et non concurrentes à celles menées par la société JME, les autres associés de cette société pouvaient légitimement avoir une appréciation contraire. S'il soutient par ailleurs que cette pratique était acceptée et pratiquée par les autres associés, il n'en justifie pas par la seule production de sa pièce n o 7. II n'établit pas non plus que sa révocation trouverait son origine dans un différend commercial né de son refus de vendre certaines de ses participations dans des commerces de détail aux autres associés, étant relevé à cet égard que la vente de ces parts aurait précisément été de nature à réduire les craintes de pratiques concurrentielles exprimées par les autres associés puisqu'ils auraient été associés aux bénéfices tirés de l'activité des commerces litigieux. II résulte de ce qui précède que M. [O] ne peut soutenir que sa révocation a été décidée sans juste motif. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette révocation, intervenue au terme d'une procédure régulière au cours de laquelle M. [O] a pu faire valoir ses arguments, serait intervenue dans des circonstances abusives, constitutives d'une faute. Ses demandes indemnitaires doivent donc être rejetées. Sur les autres demandes M. [O] succombe en appel et sera donc condamné aux dépens. Par voie de conséquence, il est redevable envers la société JME d'une somme titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 200'000 Fr. CFP. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce du 17 avril 2025 en toutes ses dispositions. Condamne M. [O] aux dépens et à payer à M. [K] [B], est-ce qualité de mandataire liquidateur de la société JME la somme de 200'000 Fr. au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:42:09.760Z.