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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 6 août 2026, n° 26/00492

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 26/339

N° RG 26/00492 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSA7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Pierre DELAVENAY,Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 05 Août 2026 à 18 heures 27 par Me [H] [G] pour : 



M. [F] [B]

né le 08 Mars 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 05 Août 2026 à 18 heures 16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;



En la présence de Madame [J] [K], muni d'un pouvoir, représentante de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.



En présence de [F] [B], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 06 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [N],ayant prête serment, interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :



Monsieur [F] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 26 avril 2026 notifié le même jour portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France durant trois ans. 



Monsieur [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine le 31 juillet 2026 notifié le même jour portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures à compter du 31 juillet 2026 à 12 h 30. 



Par requête en date du 4 août 2026 Monsieur [B] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative mais s'est désisté de son recours non motivé, ce dont le juge du tribunal judiciaire de Rennes a pris acte dans l'ordonnance déférée du 5 août 2026.



Par requête motivée en date du 4 août 2026 reçue à 11 h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B].



Par ordonnance rendue le 5 août 2026 notifiée à M. [B] à 18 h 30 et à son conseil à 18 h 20, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] dans des locaux non pénitentiaires pour une durée maximum de 26 jours.



Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 5 août 2026 à 18 h 27 par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance.



L'appelant fait valoir quatre moyens au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise développés par son conseil.



Le procureur général, suivant avis écrit du 6 août 2026 à 14h19 a indiqué qu'il n'assisterait pas à l'audience et sollicite la confirmation de la décision entreprise. 



La représentante de la Préfecture a été entendue en ses observations.



Comparant à l'audience en présence de M. [W] [N], interprète en langue arabe dont le serment a été recueilli à l'audience, M. [B] qui a eu la parole en dernier demande qu'il lui soit laissé une nouvelle chance lui permettant d'entreprendre les démarches pour obtenir la régularisation de sa situation.

Motifs

SUR QUOI :

 

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. 



- 1. Sur l'absence d'actualisation du registre du centre de rétention administrative.



Selon l'article R 743-2 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. 

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre."



Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative. 



Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. 



Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).



Enfin, l'article L 743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



En l'espèce, M. [B] relève l'incomplétude ou l'inexactitude de la copie du registre produite par le Préfet (pièce n°8) en ce que :

- La case garde à vue est cochée au lieu de retenue administrative ;

- La case mentionnant le service interpellateur mentionne qu'il s'agit de la PAF or il a été interpellé par la CRS [Numéro identifiant 1] ;

- La case précisant qu'il a fait l'objet d'une " IR " n'a pas été cochée et seule la case " OQTF " a été cochée ;

- Il a fait l'objet d'une audition libre le samedi 1er août à 10 heures du matin et cela ne figure pas sur le registre.



En premier lieu, si la case " IR " (ndr : interdiction de retour) n'a pas été cochée, la durée de celle-ci soit 36 mois a bien été portée en face de la case correspondante de sorte que le manquement allégué n'est pas établi.



Il en est de même pour une audition libre qui aurait eu lieu le 1er août 2026 à dix heures qui ne repose que sur le témoignage de la compagne de M. [B] qui indique qu'à son arrivée pour lui rendre visite au centre de rétention, son compagnon était entendu à 10 h 10 en présence d'un avocat, ce qui n'a pas été confirmé par ce dernier dont l'identité n'est pas mentionnée dans l'attestation. 



L'existence de cette audition n'est donc pas démontrée et n'avait pas à figurer au registre actualisé, étant observé que, selon le centre de rétention, Mme [V] n'est pas arrivée à 10 h 10 mais à 10 h 30.



Pour les deux autres griefs, M. [B] n'indique pas en quoi les mentions erronées relativement à sa garde à vue ou au service interpellateur ont pu porter une atteinte substantielle à ses droits qui lui ont été notifiés à 13 h 10, dix minutes après son arrivée au centre de rétention où il été vu par un médecin à 14 h 55.



Ce moyen d'irrecevabilité de la requête du Préfet sera donc écarté.




2. Sur l'irrégularité du contrôle d'identité.




M. [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur la voie publique à [Localité 2] le 30 juillet 2026 à 17 h 40 par un agent de police judiciaire de la CRS [Numéro identifiant 1], dans le cadre de réquisitions prises par le Procureur de la République de Rennes le 20 juillet 2026 (pièce Préfecture n° 4) au visa de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale.



Ces réquisitions considérant que le secteur Sud de [Localité 2] est connu pour le trafic de stupéfiants ont autorisé les contrôles d'identité aux fins de rechercher les auteurs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et relatives aux armes, de dégradations volontaires, vols et recels.



L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que :

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (ndr : alinéa 7).



Les réquisitions susvisées satisfont aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 78-2 du CPP, en ce qu'elles sont limitées dans le temps (le 30 juillet 2026 de 11 heures à 23 heures) et dans l'espace ([Adresse 1], [Localité 3], [Localité 4], [Adresse 2], rocade sud ainsi que les voies, places et lieu accessibles au public, stations, parvis et accès au métro à l'intérieur de ce périmètre) et ne sont pas répétitives.



M. [B] soulève l'irrégularité de son contrôle d'identité au motif que son procès-verbal d'interpellation comporte la mention suivante (cf pièce Préfecture n° 4) : " Muni de la réquisition sus-mentionnée procédons au contrôle de l'identité d'un individu de type maghrébin vêtu d'un haut bleu foncé et d'un bas de jogging gris foncé ".



Il cite une décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022 relative aux contrôles d'identité autorisés à Mayotte sur tout le territoire de l'ile.



Cependant, le contrôle d'identité de M. [B] n'a pas été réalisé sur le fondement des six premiers alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale mais du 7ème, autorisant des contrôles d'identité ciblés et limités sur réquisition du Procureur de la République. 



Dès lors, le contrôle d'identité était régulier que l'individu contrôlé présent aux circonstances de temps et de lieu visées dans la réquisition ait été désigné de façon superfétatoire comme maghrébin ou caucasien.



Le rejet de ce moyen d'irrégularité de la procédure sera également confirmé.



- 3. Sur l'absence d'habilitation de l'agent pour la consultation du Fichier des Personnes Recherchées et du Fichier National des Etrangers.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que " seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ".

L'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au FPR prévoit pareillement que seuls les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent avoir accès aux données, de même que l'article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales.



Il ressort des pièces de procédure (n° 4 Préfecture) que le FPR a été consulté par [X] [Y], Brigadier-chef le 30/07/2026 à 17h45 ayant établi un procès-verbal en ce sens (n° 2026/430) où il déclare " Recevons appel d'un major de police de la CRS [Numéro identifiant 1], lequel nous informe avoir procédé au contrôle d'identité d'un ressortissant tunisien ce jour à 17 h 40 (')

Etant dûment et expressément habilité par notre chef de service à la consultation des fichiers FPR, procédons à la consultation du fichier des personnes recherchées concernant le sus-nommé (') ".



Il en est de même pour la consultation du fichier des empreintes digitales, faite le 31/07/2026 à 9h15 par M. [M] [U], major de police " Officier de police judiciaire expressément habilité et du fichier SBNA " (cf PV 2026/430).



Ces mentions en procédure justifient de l'habilitation des agents, étant rappelé que le contrôle de leur habilitation par le magistrat reste une simple faculté selon l'article 15 précité du CPP de sorte que le grief n'est pas fondé.



- 4. Sur l'absence de diligences utiles



L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. 



Par ailleurs, il est établi que "l'administration exerce toute diligence à cet effet" et que "l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention" (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).



En l'espèce, le consulat de Tunisie a été avisé du placement en rétention de M. [B] dès le 31 juillet 2026 (pièce Préfecture n° 5) et une demande de prolongation du laisser passer consulaire a été formulée le 5 août à 10h08.

M. [B] fait valoir qu'à l'occasion d'un précédent placement en rétention en avril 2026, la Préfecture avait obtenu le 10 juillet 2026 un laisser passer consulaire de trente jours, expirant le 9 août 2026. Dès lors faute de pouvoir organiser un transfert en avion dans les quelques jours restant depuis son placement en rétention avant l'expiration de ce laisser-passer consulaire, il estime que la Préfecture aurait dû demander à la Tunisie une prolongation de ce laisser-passer.



Ce faisant, il impose au Préfet des obligations de diligences antérieures même au placement en rétention administrative que l'article L 741-3 du CESEDA ne comporte pas et aussi de n'avoir pas prévu qu'il ferait l'objet d'un contrôle d'identité sur la voie publique le 30 juillet. 



De plus la Préfecture qui disposait d'un vol aérien le 7 août qui n'a été annulé qu'en raison de l'indisponibilité d'une escorte n'avait pas à solliciter des autorités consulaires tunisiennes avant cette date la prolongation du laisser passer consulaire qu'elle indique avoir eu l'assurance d'obtenir dès reprogrammation d'un nouveau vol.



Le moyen sera donc écarté.



Sur le fond, M. [B] n'a pas maintenu sa contestation de l'arrêté de placement en rétention.



Il est entré en France en 2022 et n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence du 24 avril 2026 et ne présente donc pas de garanties de représentation.



L'ordonnance déférée sera donc confirmée pour les motifs qu'elle comporte qui sont adoptés, joints aux présents.



Par conséquent, le conseil de M. [B] n'est pas fondé à présenter de demander par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dispositif

Par ces motifs,



Confirmons l'ordonnance RG n° 26/06190 rendue le 5 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Y ajoutant,



Déboutons Maître [H] [G] de sa demande par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.













Fait à Rennes, le 06 Août 2026 à 16 heures 15







LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Jean-Pierre DELAVENAY, Président 







 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [B], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 26/339

N° RG 26/00492 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSA7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Pierre DELAVENAY,Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 05 Août 2026 à 18 heures 27 par Me [H] [G] pour : 



M. [F] [B]

né le 08 Mars 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne



ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 05 Août 2026 à 18 heures 16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;



En la présence de Madame [J] [K], muni d'un pouvoir, représentante de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.



En présence de [F] [B], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 06 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [N],ayant prête serment, interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :



Monsieur [F] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 26 avril 2026 notifié le même jour portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France durant trois ans. 



Monsieur [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine le 31 juillet 2026 notifié le même jour portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures à compter du 31 juillet 2026 à 12 h 30. 



Par requête en date du 4 août 2026 Monsieur [B] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative mais s'est désisté de son recours non motivé, ce dont le juge du tribunal judiciaire de Rennes a pris acte dans l'ordonnance déférée du 5 août 2026.



Par requête motivée en date du 4 août 2026 reçue à 11 h 03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B].



Par ordonnance rendue le 5 août 2026 notifiée à M. [B] à 18 h 30 et à son conseil à 18 h 20, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] dans des locaux non pénitentiaires pour une durée maximum de 26 jours.



Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 5 août 2026 à 18 h 27 par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance.



L'appelant fait valoir quatre moyens au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise développés par son conseil.



Le procureur général, suivant avis écrit du 6 août 2026 à 14h19 a indiqué qu'il n'assisterait pas à l'audience et sollicite la confirmation de la décision entreprise. 



La représentante de la Préfecture a été entendue en ses observations.



Comparant à l'audience en présence de M. [W] [N], interprète en langue arabe dont le serment a été recueilli à l'audience, M. [B] qui a eu la parole en dernier demande qu'il lui soit laissé une nouvelle chance lui permettant d'entreprendre les démarches pour obtenir la régularisation de sa situation.









SUR QUOI :

 

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. 



- 1. Sur l'absence d'actualisation du registre du centre de rétention administrative.



Selon l'article R 743-2 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. 

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre."



Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative. 



Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. 



Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).



Enfin, l'article L 743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



En l'espèce, M. [B] relève l'incomplétude ou l'inexactitude de la copie du registre produite par le Préfet (pièce n°8) en ce que :

- La case garde à vue est cochée au lieu de retenue administrative ;

- La case mentionnant le service interpellateur mentionne qu'il s'agit de la PAF or il a été interpellé par la CRS [Numéro identifiant 1] ;

- La case précisant qu'il a fait l'objet d'une " IR " n'a pas été cochée et seule la case " OQTF " a été cochée ;

- Il a fait l'objet d'une audition libre le samedi 1er août à 10 heures du matin et cela ne figure pas sur le registre.



En premier lieu, si la case " IR " (ndr : interdiction de retour) n'a pas été cochée, la durée de celle-ci soit 36 mois a bien été portée en face de la case correspondante de sorte que le manquement allégué n'est pas établi.



Il en est de même pour une audition libre qui aurait eu lieu le 1er août 2026 à dix heures qui ne repose que sur le témoignage de la compagne de M. [B] qui indique qu'à son arrivée pour lui rendre visite au centre de rétention, son compagnon était entendu à 10 h 10 en présence d'un avocat, ce qui n'a pas été confirmé par ce dernier dont l'identité n'est pas mentionnée dans l'attestation. 



L'existence de cette audition n'est donc pas démontrée et n'avait pas à figurer au registre actualisé, étant observé que, selon le centre de rétention, Mme [V] n'est pas arrivée à 10 h 10 mais à 10 h 30.



Pour les deux autres griefs, M. [B] n'indique pas en quoi les mentions erronées relativement à sa garde à vue ou au service interpellateur ont pu porter une atteinte substantielle à ses droits qui lui ont été notifiés à 13 h 10, dix minutes après son arrivée au centre de rétention où il été vu par un médecin à 14 h 55.



Ce moyen d'irrecevabilité de la requête du Préfet sera donc écarté.




2. Sur l'irrégularité du contrôle d'identité.




M. [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur la voie publique à [Localité 2] le 30 juillet 2026 à 17 h 40 par un agent de police judiciaire de la CRS [Numéro identifiant 1], dans le cadre de réquisitions prises par le Procureur de la République de Rennes le 20 juillet 2026 (pièce Préfecture n° 4) au visa de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale.



Ces réquisitions considérant que le secteur Sud de [Localité 2] est connu pour le trafic de stupéfiants ont autorisé les contrôles d'identité aux fins de rechercher les auteurs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et relatives aux armes, de dégradations volontaires, vols et recels.



L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que :

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (ndr : alinéa 7).



Les réquisitions susvisées satisfont aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 78-2 du CPP, en ce qu'elles sont limitées dans le temps (le 30 juillet 2026 de 11 heures à 23 heures) et dans l'espace ([Adresse 1], [Localité 3], [Localité 4], [Adresse 2], rocade sud ainsi que les voies, places et lieu accessibles au public, stations, parvis et accès au métro à l'intérieur de ce périmètre) et ne sont pas répétitives.



M. [B] soulève l'irrégularité de son contrôle d'identité au motif que son procès-verbal d'interpellation comporte la mention suivante (cf pièce Préfecture n° 4) : " Muni de la réquisition sus-mentionnée procédons au contrôle de l'identité d'un individu de type maghrébin vêtu d'un haut bleu foncé et d'un bas de jogging gris foncé ".



Il cite une décision du Conseil constitutionnel n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022 relative aux contrôles d'identité autorisés à Mayotte sur tout le territoire de l'ile.



Cependant, le contrôle d'identité de M. [B] n'a pas été réalisé sur le fondement des six premiers alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale mais du 7ème, autorisant des contrôles d'identité ciblés et limités sur réquisition du Procureur de la République. 



Dès lors, le contrôle d'identité était régulier que l'individu contrôlé présent aux circonstances de temps et de lieu visées dans la réquisition ait été désigné de façon superfétatoire comme maghrébin ou caucasien.



Le rejet de ce moyen d'irrégularité de la procédure sera également confirmé.



- 3. Sur l'absence d'habilitation de l'agent pour la consultation du Fichier des Personnes Recherchées et du Fichier National des Etrangers.



L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que " seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ".

L'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au FPR prévoit pareillement que seuls les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent avoir accès aux données, de même que l'article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales.



Il ressort des pièces de procédure (n° 4 Préfecture) que le FPR a été consulté par [X] [Y], Brigadier-chef le 30/07/2026 à 17h45 ayant établi un procès-verbal en ce sens (n° 2026/430) où il déclare " Recevons appel d'un major de police de la CRS [Numéro identifiant 1], lequel nous informe avoir procédé au contrôle d'identité d'un ressortissant tunisien ce jour à 17 h 40 (')

Etant dûment et expressément habilité par notre chef de service à la consultation des fichiers FPR, procédons à la consultation du fichier des personnes recherchées concernant le sus-nommé (') ".



Il en est de même pour la consultation du fichier des empreintes digitales, faite le 31/07/2026 à 9h15 par M. [M] [U], major de police " Officier de police judiciaire expressément habilité et du fichier SBNA " (cf PV 2026/430).



Ces mentions en procédure justifient de l'habilitation des agents, étant rappelé que le contrôle de leur habilitation par le magistrat reste une simple faculté selon l'article 15 précité du CPP de sorte que le grief n'est pas fondé.



- 4. Sur l'absence de diligences utiles



L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. 



Par ailleurs, il est établi que "l'administration exerce toute diligence à cet effet" et que "l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention" (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).



En l'espèce, le consulat de Tunisie a été avisé du placement en rétention de M. [B] dès le 31 juillet 2026 (pièce Préfecture n° 5) et une demande de prolongation du laisser passer consulaire a été formulée le 5 août à 10h08.

M. [B] fait valoir qu'à l'occasion d'un précédent placement en rétention en avril 2026, la Préfecture avait obtenu le 10 juillet 2026 un laisser passer consulaire de trente jours, expirant le 9 août 2026. Dès lors faute de pouvoir organiser un transfert en avion dans les quelques jours restant depuis son placement en rétention avant l'expiration de ce laisser-passer consulaire, il estime que la Préfecture aurait dû demander à la Tunisie une prolongation de ce laisser-passer.



Ce faisant, il impose au Préfet des obligations de diligences antérieures même au placement en rétention administrative que l'article L 741-3 du CESEDA ne comporte pas et aussi de n'avoir pas prévu qu'il ferait l'objet d'un contrôle d'identité sur la voie publique le 30 juillet. 



De plus la Préfecture qui disposait d'un vol aérien le 7 août qui n'a été annulé qu'en raison de l'indisponibilité d'une escorte n'avait pas à solliciter des autorités consulaires tunisiennes avant cette date la prolongation du laisser passer consulaire qu'elle indique avoir eu l'assurance d'obtenir dès reprogrammation d'un nouveau vol.



Le moyen sera donc écarté.



Sur le fond, M. [B] n'a pas maintenu sa contestation de l'arrêté de placement en rétention.



Il est entré en France en 2022 et n'a pas respecté la mesure d'assignation à résidence du 24 avril 2026 et ne présente donc pas de garanties de représentation.



L'ordonnance déférée sera donc confirmée pour les motifs qu'elle comporte qui sont adoptés, joints aux présents.



Par conséquent, le conseil de M. [B] n'est pas fondé à présenter de demander par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Par ces motifs,



Confirmons l'ordonnance RG n° 26/06190 rendue le 5 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Y ajoutant,



Déboutons Maître [H] [G] de sa demande par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.













Fait à Rennes, le 06 Août 2026 à 16 heures 15







LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Jean-Pierre DELAVENAY, Président 







 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [B], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T16:28:09.797Z.