Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 6 août 2026, n° 24/00132
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 1er janvier 2010, Mmes [U] [C] et [B] [C] épouse [V] ont donné à bail rural à Mme [H] [L] à compter du 11 novembre 2009 une parcelle en nature de pré cadastrée sur la commune de [Localité 7], pour une superficie totale de 02ha 69a 70ca. Ces biens ont été mis à la disposition du Gaec [L] Les Plessieres. Par acte d'huissier du 18 janvier 2022, Mmes [U] [C] et [B] [C] épouse [V] ont fait signifier à Mme [L] un congé à effet au 10 novembre 2027 aux fins de reprise pour exploitation par le petit fils de Mme [U] [C], M. [Z] [P]. Par lettre recommandée enregistré au greffe le 28 octobre 2022, (RG n°51-22-029), Mme [H] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en contestation de ce congé. Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a : - dit n'y avoir lieu à jonction des instances 51-22-000027, 51-22-000028 et 51-22-000029; - débouté Mme [H] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré valable le congé délivré par acte d'huissier le 8 juillet 2022 à la demande de Mme [U] [C] et Mme [B] [C], aux fins de reprise des parcelles visées au bail en date du 1er janvier 2010 par M. [Z] [P] ; - dit que ledit congé prendra effet à la date du 10 novembre 2024 à 24 heures ; - ordonné à Mme [H] [L] de restituer les lieux affermés à la date du 11 novembre 2024; - ordonné son expulsion de ces parcelles à compter du 11 novembre 2024, y compris avec le concours de la force publique ; - condamné Mme [H] [L] à payer à Mme [U] [C] et Mme [B] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [H] [L] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration au greffe du 8 janvier 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions ainsi qu'il les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de Mme [L] : Au terme de ses écritures remises au greffe, notifiées par voie électronique le 18 avril 2024 et reprises dans ses explications orales devant la cour, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles L.411-6, L.411-47, L.411-58, L.411-59 et L.331-1 du code rural, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : · dit n'y avoir lieu à jonction des trois instances enregistrées respectivement sous les numéros 51-22-000027, 51-22000028 et 51-22-000029, · débouté Mme [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, · déclaré valable le congé délivré par acte d'huissier le 8 juillet 2022 à la demande de Mme [U] [C], de Mme [T] [C] et Mme [B] [C], aux fins de reprise des parcelles visées au bail en date du 1er janvier 2010 par M. [Z] [P], · dit que ledit congé prendra effet à la date du 10 novembre 2024 à 24 heures ; · ordonné à Mme [H] [L] de restituer les lieux affermés à la date du 11 novembre 2024, · ordonné son expulsion de ces parcelles à compter du 11 novembre 2024, y compris avec le concours de la force publique, · condamné Mme [H] [L] à payer à Mme [U] [C], Mme [T] [C] et Mme [B] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, · condamné M. [M] [L] aux dépens ; · dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. en conséquence, statuant de nouveau de ces chefs, - débouter Mmes [U] et [B] [C] de leurs contestations et réclamations, - prononcer la nullité du congé signifié le 8 juillet 2022, - condamner Mme [U] [C] et Mme [B] [C] à verser à Mme [H] [L] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. - condamner Mme [U] [C] et Mme [B] [C] aux entiers dépens de l'instance. y ajoutant, - condamner in solidum Mmes [U] [C] et [B] [C] à verser à Mme [H] [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum Mmes [U] [C] et [B] [C] aux entiers dépens d'appel et autoriser la SCP cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [L] fait valoir que le congé est entaché de nullité aux motifs que si l'article L411-6 du code rural et de la pêche maritime autorise le bailleur à reprendre le bien à la fin de la sixième année suivant l'un des renouvellements, le bail ne prévoyait pas de clause autorisant cette reprise, qu'une telle clause qui ne peut être tacite ne peut se déduire de la simple référence au contrat-type départemental la contenant. Mme [L] soutient que les conditions de fond au congé pour reprise ne sont pas réunies aux motifs que : - le lien de parenté en ligne directe entre le repreneur et les bailleresses n'est pas établi ; - le mode d'exploitation futur n'est pas indiqué dans le congé, ni justifié, - le bénéficiaire ne prouve pas qu'il dispose du cheptel et du matériel nécessaire à l'exploitation, ni des capacités professionnelles requises ; - il devra être justifié que le bénéficiaire est en règle avec le contrôle des structures. Il fait également valoir que le congé est prématuré puisque délivré plus de trois ans avant le terme du bail , il ne permet pas au juge d'apprécier si le bénéficiaire remplira bien les conditions à la date de la reprise effective. Prétentions et moyens de Mmes [C] : Par conclusions remises au greffe, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Mmes [U] et [B] [C] entendent voir : - juger l'appel irrecevable ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner les consorts [L] à payer aux consorts [C] une somme de 3000 euros; - condamner les consorts [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Dans leurs explications orales devant la cour, les intimées n'ont pas repris leur prétention à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [L]. Mmes [C] soutiennent que la reprise sexennale était possible dès lors que dans le bail, les parties se sont expressément référé au contrat départemental type pour les autres conditions du bail, qu'elles ont ainsi inclus les conditions du contrat type dans le champ contractuel, que le contrat type du département de Saône et Loire prévoit la reprise sexennale. Elles font également valoir que le congé précise bien que l'exploitation sera individuelle ; que le bénéficiaire est le petit-fils de Mme [U] [C], usufruitière des parcelles concernées, qui dispose du droit de reprise . Elles considèrent que les justificatifs des conditions d'habitation, de capacité professionnelle et de détention des matériels d'exploitation et de cheptel sont apportées et soutiennent que la reprise n'est pas soumise à autorisation d'exploiter, puisqu'elle n'aura pas pour effet de porter la superficie de l'exploitation de M. [P] au- delà du seuil de contrôle de 75 ha. Concernant la prématurité du congé, elles répliquent que la délivrance du congé dans un délai supérieur à celui de 18 mois prévu par l'article L.411-47 n'emporte pas nullité du congé sauf fraude du bailleur qui n'est pas démontrée en l'espèce et que le preneur évincé dispose d'une faculté de contrôle a posteriori. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur le droit de reprise sexennale : Si en vertu de l'article L.411-5 du code rural et de la pêche maritime, la durée du bail rural est de neuf années, il résulte des dispositions de l'article L.411-6 que par dérogation, une clause de reprise en cours de bail à la fin de la sixième année suivant le renouvellement peut figurer dans le bail initial ou le bail renouvelé au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L.411-59. Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L.411-47. Le bail signé entre les parties le 1er janvier 2010 stipule en son paragraphe 2 ' conditions que : « pour les autres conditions du présent bail, les deux parties déclarent se référer au statut du fermage, aux arrêtés préfectoraux en vigueur et au contrat-type départemental (arrêté du 27/10/04-n°04-3162-04-3163) ». Le contrat type de fermage du département de Saône et Loire contient en son article 3 une clause de résiliation en cours de bail accordant au bailleur la faculté de reprendre les biens loués à la fin de la 6ème année du bail renouvelé et des baux qui suivront, au profit d'un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées par les articles L.411-6, L.411-58 et suivants du code rural. En se référant expressément dans leur bail, aux conditions supplétives du contrat-type départemental, Mmes [C] et Mme [L] ont entendu se soumettre à ces stipulations de sorte que le bail autorise la reprise sexennale au cours du bail renouvelé. 2°) sur la validité du congé : L'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « A peine de nullité, le congé doit : - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; - indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. » Selon l'article L.411-59 du même code, « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ». L'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II.- Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. III.- Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation. Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3. S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L.331-2». Le congé critiqué indique que le bénéficiaire de la reprise est M. [Z] [P] exerçant la profession d'exploitant agricole, ayant son domicile sur la commune de [Localité 7] et disposant des compétences, qu'il détaille, ainsi que du cheptel et du matériel requis pour exploiter Contrairement aux allégations de Mme [L], il précise bien que : « la reprise sera exercée sous la forme d'une exploitation individuelle ». Le congé satisfait ainsi aux conditions de forme. Le congé a été délivré notamment par Mme [U] [N], usufruitière, qui en sa qualité de bailleur, dispose du droit de reprise. Les intimées justifient par la production du livret de famille que M. [Z] [P] est le petit fils de [U] [N]. Il est également produit aux débats : - des factures d'électricité de décembre 2022 au nom de [Z] [P] justifiant de son domicile sur la commune de [Localité 7], lieu de situation de la parcelle objet de la reprise ; - le diplôme de BTS agricole obtenu en octobre 2015 par [Z] [P] et le certificat de spécialisation en conduite d'un élevage caprin de décembre 2021 ; - une attestation d'immatriculation de M.[P] auprès de la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2022 et un relevé d'exploitation de novembre 2022 au titre de parcelles déclarées par M. [P] sur la commune de [Localité 7] ; - un certificat de conformité du 14 juin 2022 attestant de son installation effective depuis le 21 avril 2022 ; - un état de ses immobilisations arrêtées au 31 décembre 2022 établissant qu'il dispose de matériels d'exploitation ; - différents éléments (inscription CUMA, prix de concours, recensement annuel cheptel'.) qui démontrent qu'il exploite déjà un cheptel caprin. Concernant le contrôle des structures, il est établi que des demandes d'autorisation d'exploiter ont été déposées auxquelles il a été répondu que l'opération envisagée et portant sur 31 autres parcelles pour une superficie totale de 21, 96 ha, n'était pas soumise à autorisation préalable. En toute hypothèse, l'adjonction de la parcelle objet du litige pour une surface de 2 ha 69 a 70 ca n'est pas susceptible de porter la surface de son exploitation au-delà du seuil minimal de surface agricole utile donnant lieu à contrôle fixé à 75 ha pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Si le congé a été délivré le 8 juillet 2022, plus de deux ans avant le terme du bail le 10 novembre 2027, son caractère prématuré n'est susceptible d'entraîner sa nullité qu'en cas de fraude de la bailleresse. Or, même si les intimées n'ont pas actualisé leurs pièces, les conditions tenant à la personne du repreneur quant à son lien de parenté et sa capacité professionnelle, existantes en 2022, ne sont pas susceptibles d'être modifiées et l'appelant ne démontre pas la survenance d'évènements postérieurs au jugement qui seraient de nature à modifier les conditions de la reprise. Il n'est pas démontré que la prématurité du congé a eu pour finalité de frauder les droits de Mme [L] et il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à sa validité. En conséquence, il est établi que M.[P] remplit les conditions exigées pour la reprise de la parcelle reprise à son bénéfice et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le congé valable et ordonné la restitution de la parcelle visée par le congé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en date du 8 décembre 2023 (n° RG 51-22-000029) en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Condamne Mme [H] [L] aux dépens de son appel ; Condamne Mme [H] [L] à payer à Mmes [U] [C] et [B] [C] épouse [V] la somme complémentaire à hauteur d'appel de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
[H] [L] C/ [U] [F] épouse [C] [B] [C] épouse [V] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 06 AOUT 2026 N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLBL Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2023, rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon - RG : 22/000029 APPELANTE : Madame [H] [L] née le 28 Juillet 1982 à [Localité 1] [Adresse 1], lieudit [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP SCP LITTNER-BIBARD-RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Arnaud BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉES : Madame [U] [F] épouse [C] née le 13 Avril 1931 à [Localité 3] (71) [Adresse 3] Lieudit [Adresse 4] [Localité 4] Madame [B] [C] épouse [V] née le 11 Août 1955 à [Localité 5] (71) [Adresse 5] [Localité 6] non comparantes, représentées par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau D'AIN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 pour être prorogée au 06 Août 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 1er janvier 2010, Mmes [U] [C] et [B] [C] épouse [V] ont donné à bail rural à Mme [H] [L] à compter du 11 novembre 2009 une parcelle en nature de pré cadastrée sur la commune de [Localité 7], pour une superficie totale de 02ha 69a 70ca. Ces biens ont été mis à la disposition du Gaec [L] Les Plessieres. Par acte d'huissier du 18 janvier 2022, Mmes [U] [C] et [B] [C] épouse [V] ont fait signifier à Mme [L] un congé à effet au 10 novembre 2027 aux fins de reprise pour exploitation par le petit fils de Mme [U] [C], M. [Z] [P]. Par lettre recommandée enregistré au greffe le 28 octobre 2022, (RG n°51-22-029), Mme [H] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en contestation de ce congé. Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon a : - dit n'y avoir lieu à jonction des instances 51-22-000027, 51-22-000028 et 51-22-000029; - débouté Mme [H] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré valable le congé délivré par acte d'huissier le 8 juillet 2022 à la demande de Mme [U] [C] et Mme [B] [C], aux fins de reprise des parcelles visées au bail en date du 1er janvier 2010 par M. [Z] [P] ; - dit que ledit congé prendra effet à la date du 10 novembre 2024 à 24 heures ; - ordonné à Mme [H] [L] de restituer les lieux affermés à la date du 11 novembre 2024; - ordonné son expulsion de ces parcelles à compter du 11 novembre 2024, y compris avec le concours de la force publique ; - condamné Mme [H] [L] à payer à Mme [U] [C] et Mme [B] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [H] [L] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration au greffe du 8 janvier 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions ainsi qu'il les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de Mme [L] : Au terme de ses écritures remises au greffe, notifiées par voie électronique le 18 avril 2024 et reprises dans ses explications orales devant la cour, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles L.411-6, L.411-47, L.411-58, L.411-59 et L.331-1 du code rural, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : · dit n'y avoir lieu à jonction des trois instances enregistrées respectivement sous les numéros 51-22-000027, 51-22000028 et 51-22-000029, · débouté Mme [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, · déclaré valable le congé délivré par acte d'huissier le 8 juillet 2022 à la demande de Mme [U] [C], de Mme [T] [C] et Mme [B] [C], aux fins de reprise des parcelles visées au bail en date du 1er janvier 2010 par M. [Z] [P], · dit que ledit congé prendra effet à la date du 10 novembre 2024 à 24 heures ; · ordonné à Mme [H] [L] de restituer les lieux affermés à la date du 11 novembre 2024, · ordonné son expulsion de ces parcelles à compter du 11 novembre 2024, y compris avec le concours de la force publique, · condamné Mme [H] [L] à payer à Mme [U] [C], Mme [T] [C] et Mme [B] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, · condamné M. [M] [L] aux dépens ; · dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. en conséquence, statuant de nouveau de ces chefs, - débouter Mmes [U] et [B] [C] de leurs contestations et réclamations, - prononcer la nullité du congé signifié le 8 juillet 2022, - condamner Mme [U] [C] et Mme [B] [C] à verser à Mme [H] [L] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. - condamner Mme [U] [C] et Mme [B] [C] aux entiers dépens de l'instance. y ajoutant, - condamner in solidum Mmes [U] [C] et [B] [C] à verser à Mme [H] [L] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum Mmes [U] [C] et [B] [C] aux entiers dépens d'appel et autoriser la SCP cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [L] fait valoir que le congé est entaché de nullité aux motifs que si l'article L411-6 du code rural et de la pêche maritime autorise le bailleur à reprendre le bien à la fin de la sixième année suivant l'un des renouvellements, le bail ne prévoyait pas de clause autorisant cette reprise, qu'une telle clause qui ne peut être tacite ne peut se déduire de la simple référence au contrat-type départemental la contenant. Mme [L] soutient que les conditions de fond au congé pour reprise ne sont pas réunies aux motifs que : - le lien de parenté en ligne directe entre le repreneur et les bailleresses n'est pas établi ; - le mode d'exploitation futur n'est pas indiqué dans le congé, ni justifié, - le bénéficiaire ne prouve pas qu'il dispose du cheptel et du matériel nécessaire à l'exploitation, ni des capacités professionnelles requises ; - il devra être justifié que le bénéficiaire est en règle avec le contrôle des structures. Il fait également valoir que le congé est prématuré puisque délivré plus de trois ans avant le terme du bail , il ne permet pas au juge d'apprécier si le bénéficiaire remplira bien les conditions à la date de la reprise effective. Prétentions et moyens de Mmes [C] : Par conclusions remises au greffe, notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Mmes [U] et [B] [C] entendent voir : - juger l'appel irrecevable ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner les consorts [L] à payer aux consorts [C] une somme de 3000 euros; - condamner les consorts [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance. Dans leurs explications orales devant la cour, les intimées n'ont pas repris leur prétention à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [L]. Mmes [C] soutiennent que la reprise sexennale était possible dès lors que dans le bail, les parties se sont expressément référé au contrat départemental type pour les autres conditions du bail, qu'elles ont ainsi inclus les conditions du contrat type dans le champ contractuel, que le contrat type du département de Saône et Loire prévoit la reprise sexennale. Elles font également valoir que le congé précise bien que l'exploitation sera individuelle ; que le bénéficiaire est le petit-fils de Mme [U] [C], usufruitière des parcelles concernées, qui dispose du droit de reprise . Elles considèrent que les justificatifs des conditions d'habitation, de capacité professionnelle et de détention des matériels d'exploitation et de cheptel sont apportées et soutiennent que la reprise n'est pas soumise à autorisation d'exploiter, puisqu'elle n'aura pas pour effet de porter la superficie de l'exploitation de M. [P] au- delà du seuil de contrôle de 75 ha. Concernant la prématurité du congé, elles répliquent que la délivrance du congé dans un délai supérieur à celui de 18 mois prévu par l'article L.411-47 n'emporte pas nullité du congé sauf fraude du bailleur qui n'est pas démontrée en l'espèce et que le preneur évincé dispose d'une faculté de contrôle a posteriori. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur le droit de reprise sexennale : Si en vertu de l'article L.411-5 du code rural et de la pêche maritime, la durée du bail rural est de neuf années, il résulte des dispositions de l'article L.411-6 que par dérogation, une clause de reprise en cours de bail à la fin de la sixième année suivant le renouvellement peut figurer dans le bail initial ou le bail renouvelé au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L.411-59. Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L.411-47. Le bail signé entre les parties le 1er janvier 2010 stipule en son paragraphe 2 ' conditions que : « pour les autres conditions du présent bail, les deux parties déclarent se référer au statut du fermage, aux arrêtés préfectoraux en vigueur et au contrat-type départemental (arrêté du 27/10/04-n°04-3162-04-3163) ». Le contrat type de fermage du département de Saône et Loire contient en son article 3 une clause de résiliation en cours de bail accordant au bailleur la faculté de reprendre les biens loués à la fin de la 6ème année du bail renouvelé et des baux qui suivront, au profit d'un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées par les articles L.411-6, L.411-58 et suivants du code rural. En se référant expressément dans leur bail, aux conditions supplétives du contrat-type départemental, Mmes [C] et Mme [L] ont entendu se soumettre à ces stipulations de sorte que le bail autorise la reprise sexennale au cours du bail renouvelé. 2°) sur la validité du congé : L'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « A peine de nullité, le congé doit : - mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; - indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; - reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. » Selon l'article L.411-59 du même code, « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ». L'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II.- Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. III.- Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation. Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3. S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L.331-2». Le congé critiqué indique que le bénéficiaire de la reprise est M. [Z] [P] exerçant la profession d'exploitant agricole, ayant son domicile sur la commune de [Localité 7] et disposant des compétences, qu'il détaille, ainsi que du cheptel et du matériel requis pour exploiter Contrairement aux allégations de Mme [L], il précise bien que : « la reprise sera exercée sous la forme d'une exploitation individuelle ». Le congé satisfait ainsi aux conditions de forme. Le congé a été délivré notamment par Mme [U] [N], usufruitière, qui en sa qualité de bailleur, dispose du droit de reprise. Les intimées justifient par la production du livret de famille que M. [Z] [P] est le petit fils de [U] [N]. Il est également produit aux débats : - des factures d'électricité de décembre 2022 au nom de [Z] [P] justifiant de son domicile sur la commune de [Localité 7], lieu de situation de la parcelle objet de la reprise ; - le diplôme de BTS agricole obtenu en octobre 2015 par [Z] [P] et le certificat de spécialisation en conduite d'un élevage caprin de décembre 2021 ; - une attestation d'immatriculation de M.[P] auprès de la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2022 et un relevé d'exploitation de novembre 2022 au titre de parcelles déclarées par M. [P] sur la commune de [Localité 7] ; - un certificat de conformité du 14 juin 2022 attestant de son installation effective depuis le 21 avril 2022 ; - un état de ses immobilisations arrêtées au 31 décembre 2022 établissant qu'il dispose de matériels d'exploitation ; - différents éléments (inscription CUMA, prix de concours, recensement annuel cheptel'.) qui démontrent qu'il exploite déjà un cheptel caprin. Concernant le contrôle des structures, il est établi que des demandes d'autorisation d'exploiter ont été déposées auxquelles il a été répondu que l'opération envisagée et portant sur 31 autres parcelles pour une superficie totale de 21, 96 ha, n'était pas soumise à autorisation préalable. En toute hypothèse, l'adjonction de la parcelle objet du litige pour une surface de 2 ha 69 a 70 ca n'est pas susceptible de porter la surface de son exploitation au-delà du seuil minimal de surface agricole utile donnant lieu à contrôle fixé à 75 ha pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Si le congé a été délivré le 8 juillet 2022, plus de deux ans avant le terme du bail le 10 novembre 2027, son caractère prématuré n'est susceptible d'entraîner sa nullité qu'en cas de fraude de la bailleresse. Or, même si les intimées n'ont pas actualisé leurs pièces, les conditions tenant à la personne du repreneur quant à son lien de parenté et sa capacité professionnelle, existantes en 2022, ne sont pas susceptibles d'être modifiées et l'appelant ne démontre pas la survenance d'évènements postérieurs au jugement qui seraient de nature à modifier les conditions de la reprise. Il n'est pas démontré que la prématurité du congé a eu pour finalité de frauder les droits de Mme [L] et il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à sa validité. En conséquence, il est établi que M.[P] remplit les conditions exigées pour la reprise de la parcelle reprise à son bénéfice et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le congé valable et ordonné la restitution de la parcelle visée par le congé. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon en date du 8 décembre 2023 (n° RG 51-22-000029) en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Condamne Mme [H] [L] aux dépens de son appel ; Condamne Mme [H] [L] à payer à Mmes [U] [C] et [B] [C] épouse [V] la somme complémentaire à hauteur d'appel de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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