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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 6 août 2026, n° 23/00034

AutreContratsContrats d'intermédiaire
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Parties (entreprises)

RUBIES FRANCE

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : 



La Sas Rubie's France (Rubie's) exploite une activité de distribution de déguisements. 



Suivant contrat d'agent commercial du 15 juillet 2011, elle a confié à M.[H] [E] mandat de représentation sur un secteur comprenant les départements 69, 01, 74, 73, 38, 26, 07, 43, 42, 03, 63, 71 et 58 et à l'égard de la clientèle existante et potentielle, notamment de magasins spécialisés dans les articles de fêtes, hors « clients direction » listés en annexe. 



Par différents avenants des 19 septembre 2012, 28 février 2014, 1er juillet 2015, 1er juillet 2016, 17 octobre 2017 et 1er juillet 2019, la société Rubie's a étendu le secteur géographique de prospection et les missions confiés à M.[E], ce dernier étant chargé d'une mission de « responsable développement des ventes du circuit traditionnel » pour une durée de 12 mois renouvelable ; puis à compter du 1er juillet 2017 de la gestion des comptes « direction » et enfin de missions ponctuelles de remplacement d'agents commerciaux sur leurs secteurs. 



Par courriel du 7 juin 2021, la société Rubie's a sollicité de M.[E] communication de son déclaratif de mandats actualisé. 



Par lettre recommandée du 29 juin 2021, la société Rubie's a mis un terme au mandat de M.[E] pour faute grave et sans préavis en se prévalant de son activité parallèle au bénéfice d'une société concurrente, Lyo. 

M. [E] a contesté tout mandat de représentation de cette société et vainement réclamé paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de rupture. 



Sur l'assignation délivrée par M.[E] le 1er février 2022 et par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a :

- débouté M. [E] de sa demande sur l'absence de faute dans l'exercice du contrat d'agent commercial ; 

- débouté la société Rubie's France de l'ensemble de ses demandes ; 

- débouté M.[E] de sa demande de résiliation infondée du contrat d'agent commercial ; 

- déclaré que M. [E] a commis une faute grave dans l'exercice du contrat d'agent commercial le privant de l'allocation de l'indemnité de rupture et de préavis ;

- confirmé que la résiliation opérée par la société Rubie's France est fondée ;

en conséquence: 

- débouté M. [E] de sa demande de paiement des deux dernières années de commission, au titre de l'indemnité de fin de contrat pour un montant de 144.908,83 euros ; 

- débouté M. [E] de sa demande de paiement correspondant à l'indemnité de préavis pour un montant de 18.113,60 euros ; 

- débouté M. [E] de sa demande de paiement au titre des commissions à percevoir dans le cadre de la gestion par M. [E] des clients compte direction pour l'année 2021 pour un montant de 11.357,74 euros ;

- donné acte à la société Rubie's France de payer à M. [E] la somme de 949, 51 euros au titre des commissions demeurées impayées sur les commandes passées par les clients avant le départ de M. [E] ; 

- condamné la société Rubie's France à payer à M. [E] la somme de 15.248,15 euros au titre du droit de suite ; 

- débouté la société Rubie's France [NB comprendre en réalité M. [E]] de sa demande de communication des documents comptables servant au calcul des commissions dues, y compris au titre du droit de suite ; 

- débouté M. [E] de sa demande de paiement de la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice subi de déloyauté en raison des circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles son contrat a été rompu ; 

- débouté la société Rubie's France de sa demande de compensation réciproque des créances ; 

- débouté la société Rubie's France de sa demande en paiement de la somme de 500.000 euros en indemnisation de son préjudice subi, à parfaire ; 

- débouté la société Rubie's France de sa demande de droits quant à une éventuelle violation de la clause de non-concurrence de M. [E] à l'expiration de son contrat d'agent commercial ; 

- condamné M. [E] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros. 





Suivant déclaration au greffe du 6 janvier 2023, M.[E] a relevé appel de cette décision. 



L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 février 2026.





Prétentions de M.[E]: 



Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M.[E] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a :


débouté M. [E] de sa demande sur l'absence de nullité de faute dans l'exercice du contrat d'agent commercial ;

débouté M. [E] de sa demande de résiliation infondée du contrat d'agent commercial ;

déclaré que M. [E] a commis une faute grave dans l'exercice du contrat d'agent commercial le privant de l'allocation de l'indemnité de rupture et de préavis ;

confirmé que la résiliation opérée par la société Rubie's France est fondée ; débouté M. [E] de sa demande de paiement des deux dernières années de commission, au titre de l'indemnité de fin de contrat pour un montant de 144 908.83 euros ;

débouté M. [E] de sa demande de paiement correspondant à l'indemnité de préavis pour un montant de 18 113.60 euros ;

débouté M. [E] de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice subi de déloyauté en raison des circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles son contrat a été rompu ;

condamné M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 euros ;




- confirmer pour le surplus, rejetant l'appel incident de la société Rubie's France ; 



statuant à nouveau : 



A titre principal : 

- juger que M. [E] n'a commis aucune faute 

- juger que la résiliation opérée par la société Rubie's France est infondée ;



A titre subsidiaire : 

- juger que M. [E] n'a commis aucune faute d'une gravité suffisante pour le priver de l'allocation de l'indemnité de rupture et de préavis ; 

- juger que la résiliation opérée par la société Rubie's France est infondée ; 



A titre très subsidiaire : 

- juger que la société Rubie's France a toléré la pratique de M. [E] ;

- juger qu'elle est dès lors mal fondée à résilier le contrat pour faute grave de M. [E] ; 

- juger que la résiliation opérée par la société Rubie's France est infondée ; 



en conséquence et en tout état de cause : 

- condamner la société Rubie's France au paiement de la somme à parfaire de 144.908,83 euros, correspondant aux deux dernières années de commissions, au titre de l'indemnité de fin de contrat ; 

- condamner la société Rubie's France au paiement de la somme à parfaire de 18.113,60 euros, correspondant à l'indemnité de préavis de M. [E] ;

- condamner la société Rubie's France au paiement de la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice subi par M. [E] du fait de la déloyauté de Rubie's France en raison des circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles son contrat a été rompu ; 

- condamner la société Rubie's France au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 





Prétentions de la société Rubie's : 



Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Rubie's entend voir : 



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que M. [E] a commis une faute grave dans l'exercice du contrat d'agent commercial le privant de l'allocation de l'indemnité de rupture et de préavis ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé que la résiliation opérée par la société Rubie's France est fondée, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat, de son indemnité de préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;



- réformer le jugement en ce qu'il a :


condamné la société Rubie's France à la somme de 15.248,15 euros au titre du droit de suite ; 

débouté la société Rubie's France de sa demande d'indemnisation du préjudice subi ; 




statuant à nouveau des chefs de jugement réformés,  :



- cantonner le montant des condamnations au titre du droit de suite à la somme de 6.373,38 euros ;

- condamner M. [H] [E] à payer à la société Rubie's France la somme de 500.000 euros en indemnisation de son préjudice subi, à parfaire, et subsidiairement à la somme de 12.522 euros ;

- condamner M. [H] [E] à payer à la société Rubie's France la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 





1°) sur le droit à indemnité de M.[E] : 



En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L.134-12 du code de commerce, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.



Selon l'article L.134-13 du même code, cette indemnité n'est cependant pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ou lorsqu'elle résulte de l'initiative de l'agent à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; ou encore lorsque selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. 



M. [E] conteste avoir a commis une faute grave de nature à justifier la cessation de son mandat et soutient que la résiliation de celui-cipar la société Rubie's n'est intervenue qu'en réponse à ses propres réclamations indemnitaires consécutives à la rupture partielle du contrat d'agence dont il a pris acte à la suite des modifications unilatérales envisagées par le mandant. 



Il fait valoir qu'il n'a jamais été mandaté par la société Lyo dont la représentation était assurée par la société LS product, elle-même mandatée par une société Ahava consulting, ce qu'il ignorait puisque n'étant mandataire de la première qu'au titre de ses gammes de produits cosmétiques, de coussins et de coloriages ; qu'il n'a pas servi d'intermédiaire dans la commande de produits de la société Lyo, s'étant contenté de relayer une information à la société LS product ; qu'il n'est pas lié à la société Ahava consulting  et qu'il n'a jamais perçu aucune commission de cette dernière, ni de la société Lyo, ni d'aucune autre entité citée par la société Rubie's. 

Il ajoute que la société Rubie's ne saurait être admise à produire de nouveaux éléments postérieurs à la rupture pour la justifier. 



Subsidiairement, M.[E] soutient que préalablement à la résiliation de son mandat par la société Rubie's pour faute grave, il avait lui-même pris acte de la rupture partielle du contrat d'agence aux torts du mandant en raison des modifications unilatérales que ce dernier entendait y apporter en lui supprimant le bénéfice de la clientèle « direction » et en réduisant son commissionnement sur un client apporté, au terme d'un délai de préavis de trois mois. 



Très subsidiairement enfin, l'appelant relève que la société Rubie's avait une connaissance ancienne des éléments dont elle fait état pour caractériser une faute grave à son encontre ; qu'elle n'a pas procédé à la résiliation immédiate du mandat, tolérant ainsi la poursuite de la relation contractuelle malgré les faits dont elle se prévaut.





La société Rubie's considère que la cessation du contrat a été provoquée par le manque de loyauté de l'agent commercial constituant une faute grave privative du droit à indemnisation et se prévaut à ce titre de l'intervention de M.[E] pour le compte d'une société concurrente.

 

Elle expose qu'elle a appris au printemps 2021 que M.[E], sans l'en avoir informée, représentait la société Lyo auprès de son plus gros client, la société Jadeo, pour lui vendre des produits concurrents fournis par un fabricant italien, la société Ciao et qu'elle a constaté une baisse de 47 % de son chiffre d'affaires réalisé avec son client Jadeo sur l'exercice clos au 30 juin 2021. 

Elle considère rapporter la preuve que M.[E] s'est placé en situation de correspondant commercial de la société Lyo, l'un de ses concurrents directs, et à tout le moins d'agent commercial de la société LS product, agent commercial de la société Lyo dans la représentation de déguisements. 

- - - - - -



Selon la lettre de résiliation du contrat d'agence en date du 29 juin 2021, la société Rubie's a relevé à l'encontre de M.[E] des actes de concurrence déloyale constitués par son « activité parallèle avec la société Lyo, l'une de nos concurrents directs, en proposant par exemple des produits Ciao auprès de l'un de nos principaux clients, la société Jadeo France » et s'est prévalu de la faute grave en résultant. 



L'article 3 du contrat d'agent commercial du 15 juillet 2011 stipule que s'il est libre d'exercer d'autres activités, l'agent s'interdit de traiter des affaires analogues, directement ou indirectement, de s'intéresser directement ou indirectement à des personnes physiques ou morales ayant les mêmes activités que le mandant ou susceptibles de le concurrencer. 



Il ressort d'un échange de courriels en date du 11 septembre 2020 entre M.[E] et Mme [L], acheteuse pour la société Jadeo, que cette dernière a confirmé à M.[E] que sur la demande de Ciao, une commande de déguisements « Harley Quinn » était faite auprès de la société Lyo et a sollicité confirmation de l'application d'une remise de 10 % sur le tarif de Ciao et d'un paiement à 60 jours avant l'envoi de cette commande et de la charte logistique pour la livraison. Elle a également demandé si M. [O] [U] était aussi l'interlocuteur pour les commandes de déguisements.

En réponse, M.[E] lui a écrit : « oui je vous confirme les 10 % sur le tarif de Ciao et un paiement à 60 jours » ; lui a demandé : « pouvez-vous en même temps que votre commande et charte logistique, m'envoyer votre siren et n° de TVA intracommunautaire » avant de lui indiquer : « pour toutes vos commandes je suis votre interlocuteur ». 



Il résulte des pièces que M. [U] est l'un des gérants de la société LS product, que celle-ci a, selon les déclarations de M. [U], été l'agent commercial de la société Lyo représentante de la marque Ciao et que M.[E] a déclaré détenir un mandat de la société Lyo pour des produits cosmétiques, coussins et coloriages. 



La teneur des messages échangés ne laisse aucun doute sur l'activité d'entremise de M.[E] dans la commande de déguisements par la société Jadeo à la société Ciao par l'intermédiaire de la société Lyo, dès lors que sont évoqués les conditions de prix et de règlement et qu'est sollicité la communication des éléments nécessaires à la facturation.

S'il s'en déduit qu'il s'agissait d'une première commande, les factures obtenues de la société Lyo démontrent que d'autres lui ont été passées par la société Jadeo en décembre 2020 et dans le courant de l'année 2021, alors que M.[E] s'était désigné comme l'interlocuteur de cette dernière pour ses commandes. 



Sans qu'il lui soit nécessaire d'établir la perception de commissions, la société Rubie's rapporte la preuve suffisante que M. [E] a manqué à ses obligations contractuelles en intervenant directement dans l'établissement d'un courant d'affaires entre un client et un concurrent de son mandant, portant ainsi gravement atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. 



Si les courriels sur lesquels elle se fonde sont antérieurs de plus de neuf mois à la résiliation du mandat à son initiative, aucun élément produit ne permet de justifier qu'elle en a eu connaissance dès le mois de septembre 2020 et qu'ayant ainsi toléré l'activité parallèle de M.[E], elle serait mal fondée à la considérer comme constituant une faute grave lui imposant de mettre fin au contrat d'agence. 

M. [E] ne peut pas non plus être suivi dans son analyse selon laquelle le délai de trois semaines écoulé entre la déclaration de ses différents mandats et la lettre de résiliation ne répondrait pas aux exigences d'immédiateté de la sanction de la faute grave.



En application de l'article L.134-13 du code de commerce, l'agent commercial ne peut être privé de l'indemnité prévue à l'article L.132-12 du même code à raison d'une faute grave commise dans l'exécution du contrat d'agence, lorsque la cessation de ce contrat résulte de son initiative et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant. 



Par deux courriels des 16 mars et 1er avril 2021, la société Rubie's a informé M.[E] d'une part de la mise en 'uvre d'un nouveau barème de commission sur le client Ponera à compter du 30 juin 2021, d'autre part du non renouvellement à cette même date de l'attribution du portefeuille des clients « direction » résultant des avenants au contrat initial. 



Le courriel de réponse de M.[E] à son mandant en date du 5 juin 2021, fait état de ses observations sur ces annonces qui: «emportent toutefois des conséquences qu'il te revient d'envisager avant de les concrétiser » et indique que les modifications envisagées sont inacceptables pour lui en ce qu'elles entraînent une perte importante de ses revenus dont il revendique l'indemnisation. Il ajoute ne pas être opposé à des modifications contractuelles réalisées dans le respect de ses droits et de ses intérêts mais précise que : « le fait de passer cette modification en force reviendrait pour Rubie's France à commettre une faute qui nous contraindrait à acter une rupture partielle du contrat qui serait néanmoins imputable à Rubie's France ». Il conclut en sollicitant de son mandant qu'il lui fasse connaître sous quinzaine ses propositions d'indemnités et en indiquant : « Il me tient à coeur que cette collaboration perdure, dans l'intérêt commun de toutes les parties ».



Contrairement à ce qu'il soutient, si M.[E] a prévenu son mandant que le maintien des modifications envisageés le conduirait à prendre acte de la rupture, au demeurant partielle, de son contrat d'agent commercial, il n'en a pas, à ce stade, pris l'initiative, appelant au contraire à sa poursuite et à la négociation de ses conditions. 



En conséquence, le contrat était toujours en cours au 29 juin 2021, date à laquelle la société Rubie's a pris l'initiative de sa cessation totale au motif de la faute grave qui en constitue dès lors le seul et véritable motif.



C'est donc avec raison que les premiers juges ont écarté le droit à indemnisation de M.[E] et leur décision mérite confirmation sur ce point. 





2°) sur le droit de suite : 



Selon l'article L.134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L.134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.



La société Rubie's soutient que si la faute grave de M.[E] ne le prive pas de son droit à commission sur les ventes passées dans les trois mois à compter de la rupture du contrat, le montant alloué par le tribunal sur la base de la moyenne des 24 derniers mois ne peut pas être retenu alors qu'elle a fourni les éléments du chiffre d'affaires réalisé permettant le calcul exact de ces commissions. 



M. [E] conteste les chiffres communiqués par la société Rubie's et relève que cette dernière a bien opéré une modification de son secteur pour minorer ses droits à commission, en le limitant à la région Rhône Alpes alors que les secteurs sud-ouest et nord lui avaient également été attribués par avenants.

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L'article 5 du contrat d'agent commercial prévoit les modalités et taux de calcul des commissions dues à l'agent en rémunération de ses missions et stipule que les commandes passées dans le secteur confié dans les trois mois suivant la rupture effective du contrat ouvriront droit à commissions. 

Il précise en outre que les commissions sont réglées chaque mois après établissement d'un relevé par le mandant, transmis à l'agent qui après vérification établit une facture. 



Au titre du droit de suite, la société Rubie's produit un relevé des factures concernées pour la période des mois de juillet à septembre 2021 pour un total de chiffre d'affaires de 127.467,50 euros. 



Contrairement aux affirmations de M.[E], le relevé des commandes facturées comporte des intitulés de clients situés à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], démontrant ainsi que malgré l'intitulé « secteur Rhône Alpes trad » le mandant n'a procédé à aucune réduction, ni occultation des secteurs des zones sud-ouest et nord confiées à M.[E] par les avenants successifs du contrat d'agence. 

S'il conteste le chiffre d'affaires résultant du relevé, M.[E] ne fournit aucun élément permettant de rectifier ce calcul. 



Les commissions dues au titre du droit de suite consacré par L.134-7 du code de commerce n'ont pas une nature indemnitaire mais constituent la contrepartie du travail réalisé par l'agent commercial et matérialisé par les commandes passées auprès du mandant. Leur calcul ne saurait donc être forfaitaire, ni résulter d'une moyenne dès lors que le mandant, conformément aux stipulations contractuelles, fournit le relevé des commandes qu'il a enregistrées sur le secteur d'activité de l'agent et que ce dernier n'élève aucune contestation pertinente. 



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à 15.248, 15 euros, le montant des commissions dues à M.[E] sur la période des mois de juillet, août et septembre 2021. 

La société Rubie's sera condamnée à verser à M.[E] la somme de 6378, 37 euros de commissions dues au titre de son droit de suite. 

 



3°) sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Rubie's : 



La société Rubie's se prévaut des actes de concurrence déloyale commis par M.[E] et de la baisse conséquente sur l'exercice clos au 30 juin 2021, du chiffre d'affaires généré par son client Jadeo, comme de celui réalisé avec les clients composant le portefeuille confié à son agent commercial. 

Elle fait valoir que si l'activité des magasins de ses clients a été impactée par les fermetures imposées par la crise sanitaire, celle des sites en ligne a au contraire connu une explosion. 

Elle considère que l'activité parallèle de M.[E] a provoqué une perte d'exploitation de 517.032,56 euros sur le client Jadeo et de 774.971 euros sur l'ensemble des clients de ses secteurs.

A titre subsidiaire, elle estime que son préjudice peut être évalué sur la base du chiffre d'affaires résultant des ventes de déguisements sous licence par la société Lyo à la société Jadeo. 



M.[E] conteste les actes de concurrence déloyale qui lui sont imputés et soutient que la baisse de chiffre d'affaires constatée par la société Rubie's n'est que la conséquence de la crise sanitaire, sans que soit démontré un lien de causalité avec l'activité modeste qu'il a généré pour la société LS product sur la même période. 

Il considère que les différents préjudices invoqués par la société Rubie's ne peuvent lui être imputés. 

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En vertu de l'article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



La société Rubie's justifie par des éléments comptables tirés de la liasse fiscale de l'exercice clos le 30 juin 2021 que son chiffre d'affaires est passé de 21.940.421 euros en 2020 à 17.621.758 euros en 2021, et produit une attestation de son expert-comptable, la cabinet Extenso, faisant état de la baisse du chiffre d'affaires réalisé sur les clients direction et autres confiés à M.[E] sur l'exercice 2020/21 à hauteur de 2.627.827 euros ht, contre 3.981.240 euros ht réalisés sur l'exercice 2019/20. 



Compte tenu de la clôture de ses compte au 30 juin, il doit être relevé que les deux exercices 2019/20 et 2020/21 ont été impactés par la crise sanitaire qui a conduit à des mesures de confinement et de limitation des activités commerciales dès le mois de mars 2020. 



Il résulte des échanges intervenus en juillet 2020 entre les sociétés Jadeo et Rubie's que cette dernière n'a pas donné une suite favorable aux demandes de sa cliente de réduction de ses prix sur certaines références malgré l'avertissement donné par la société Jadeo le 24 juillet 2020 d'une réduction significative de ses commandes.

De plus, les courriels du mois de septembre suivant entre M.[E] et Mme [L], acheteuse de la société Jadeo montrent que cette dernière a pris l'initiative de la commande auprès de la société Lyo. 

A la lecture de ces pièces, il apparaît donc que la société Jadeo cherchant à s'aligner sur les prix d'un concurrent, a modifié ses approvisionnements au préjudice de la société Rubie's et sans que l'intervention de M.[E] ne soit à l'origine de cette décision. 

Si M.[E] est intervenu dans la création du flux d'affaires entretenu entre les sociétés Jadeo et Lyo entre septembre 2020 et décembre 2021, il apparaît qu'en raison de la volonté de la société Jadeo de rechercher de meilleures conditions de vente, ces commandes n'auraient pas, en toute hypothèse, bénéficié à la société Rubie's. 



Ainsi, cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre l'activité de M. [E] et la baisse de chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2020/21 avec son client Jadeo, ni même de la perte effective des commandes réalisées auprès de la société Lyo. 



En conséquence, la cour confirmera la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les prétentions indemnitaires de la société Rubie's.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

 

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 23 décembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Rubie's France à payer à M. [E] la somme de 15.248,15 euros au titre du droit de suite ; 



statuant à nouveau sur ce seul chef,



Condamne la société Rubie's France à payer à M. [E] la somme de 6378, 37 euros de commissions dues au titre de son droit de suite ; 



y ajoutant 



Condamne M.[H] [E] aux dépens de l'instance d'appel ;



Condamne M.[H] [E] à payer à la Sas Rubie's France la somme complémentaire de 1000 euros à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier Le président
Texte intégral
[H] [E]



C/



S.A.S. RUBIES FRANCE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 06 AOUT 2026



N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDAO



Décision déférée à la Cour : au fond du 23 décembre 2022, 

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2022J00006











APPELANT :



Monsieur [H] [E]

né le 21 août 1964

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



S.A.S. RUBIES FRANCE, immatriculée au RCS de Mâcon sous le n° B 399 083 583, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Aude MARTIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 152

assistée de Me Philippe BEZ de la SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 05 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026 pour être prorogée au au 18 Juin 2026 puis au 06 Août 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : 



La Sas Rubie's France (Rubie's) exploite une activité de distribution de déguisements. 



Suivant contrat d'agent commercial du 15 juillet 2011, elle a confié à M.[H] [E] mandat de représentation sur un secteur comprenant les départements 69, 01, 74, 73, 38, 26, 07, 43, 42, 03, 63, 71 et 58 et à l'égard de la clientèle existante et potentielle, notamment de magasins spécialisés dans les articles de fêtes, hors « clients direction » listés en annexe. 



Par différents avenants des 19 septembre 2012, 28 février 2014, 1er juillet 2015, 1er juillet 2016, 17 octobre 2017 et 1er juillet 2019, la société Rubie's a étendu le secteur géographique de prospection et les missions confiés à M.[E], ce dernier étant chargé d'une mission de « responsable développement des ventes du circuit traditionnel » pour une durée de 12 mois renouvelable ; puis à compter du 1er juillet 2017 de la gestion des comptes « direction » et enfin de missions ponctuelles de remplacement d'agents commerciaux sur leurs secteurs. 



Par courriel du 7 juin 2021, la société Rubie's a sollicité de M.[E] communication de son déclaratif de mandats actualisé. 



Par lettre recommandée du 29 juin 2021, la société Rubie's a mis un terme au mandat de M.[E] pour faute grave et sans préavis en se prévalant de son activité parallèle au bénéfice d'une société concurrente, Lyo. 

M. [E] a contesté tout mandat de représentation de cette société et vainement réclamé paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de rupture. 



Sur l'assignation délivrée par M.[E] le 1er février 2022 et par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a :

- débouté M. [E] de sa demande sur l'absence de faute dans l'exercice du contrat d'agent commercial ; 

- débouté la société Rubie's France de l'ensemble de ses demandes ; 

- débouté M.[E] de sa demande de résiliation infondée du contrat d'agent commercial ; 

- déclaré que M. [E] a commis une faute grave dans l'exercice du contrat d'agent commercial le privant de l'allocation de l'indemnité de rupture et de préavis ;

- confirmé que la résiliation opérée par la société Rubie's France est fondée ;

en conséquence: 

- débouté M. [E] de sa demande de paiement des deux dernières années de commission, au titre de l'indemnité de fin de contrat pour un montant de 144.908,83 euros ; 

- débouté M. [E] de sa demande de paiement correspondant à l'indemnité de préavis pour un montant de 18.113,60 euros ; 

- débouté M. [E] de sa demande de paiement au titre des commissions à percevoir dans le cadre de la gestion par M. [E] des clients compte direction pour l'année 2021 pour un montant de 11.357,74 euros ;

- donné acte à la société Rubie's France de payer à M. [E] la somme de 949, 51 euros au titre des commissions demeurées impayées sur les commandes passées par les clients avant le départ de M. [E] ; 

- condamné la société Rubie's France à payer à M. [E] la somme de 15.248,15 euros au titre du droit de suite ; 

- débouté la société Rubie's France [NB comprendre en réalité M. [E]] de sa demande de communication des documents comptables servant au calcul des commissions dues, y compris au titre du droit de suite ; 

- débouté M. [E] de sa demande de paiement de la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice subi de déloyauté en raison des circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles son contrat a été rompu ; 

- débouté la société Rubie's France de sa demande de compensation réciproque des créances ; 

- débouté la société Rubie's France de sa demande en paiement de la somme de 500.000 euros en indemnisation de son préjudice subi, à parfaire ; 

- débouté la société Rubie's France de sa demande de droits quant à une éventuelle violation de la clause de non-concurrence de M. [E] à l'expiration de son contrat d'agent commercial ; 

- condamné M. [E] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros. 





Suivant déclaration au greffe du 6 janvier 2023, M.[E] a relevé appel de cette décision. 



L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 février 2026.





Prétentions de M.[E]: 



Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M.[E] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a :


débouté M. [E] de sa demande sur l'absence de nullité de faute dans l'exercice du contrat d'agent commercial ;

débouté M. [E] de sa demande de résiliation infondée du contrat d'agent commercial ;

déclaré que M. [E] a commis une faute grave dans l'exercice du contrat d'agent commercial le privant de l'allocation de l'indemnité de rupture et de préavis ;

confirmé que la résiliation opérée par la société Rubie's France est fondée ; débouté M. [E] de sa demande de paiement des deux dernières années de commission, au titre de l'indemnité de fin de contrat pour un montant de 144 908.83 euros ;

débouté M. [E] de sa demande de paiement correspondant à l'indemnité de préavis pour un montant de 18 113.60 euros ;

débouté M. [E] de sa demande de paiement de la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice subi de déloyauté en raison des circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles son contrat a été rompu ;

condamné M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 euros ;




- confirmer pour le surplus, rejetant l'appel incident de la société Rubie's France ; 



statuant à nouveau : 



A titre principal : 

- juger que M. [E] n'a commis aucune faute 

- juger que la résiliation opérée par la société Rubie's France est infondée ;



A titre subsidiaire : 

- juger que M. [E] n'a commis aucune faute d'une gravité suffisante pour le priver de l'allocation de l'indemnité de rupture et de préavis ; 

- juger que la résiliation opérée par la société Rubie's France est infondée ; 



A titre très subsidiaire : 

- juger que la société Rubie's France a toléré la pratique de M. [E] ;

- juger qu'elle est dès lors mal fondée à résilier le contrat pour faute grave de M. [E] ; 

- juger que la résiliation opérée par la société Rubie's France est infondée ; 



en conséquence et en tout état de cause : 

- condamner la société Rubie's France au paiement de la somme à parfaire de 144.908,83 euros, correspondant aux deux dernières années de commissions, au titre de l'indemnité de fin de contrat ; 

- condamner la société Rubie's France au paiement de la somme à parfaire de 18.113,60 euros, correspondant à l'indemnité de préavis de M. [E] ;

- condamner la société Rubie's France au paiement de la somme de 50.000 euros en indemnisation du préjudice subi par M. [E] du fait de la déloyauté de Rubie's France en raison des circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles son contrat a été rompu ; 

- condamner la société Rubie's France au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 





Prétentions de la société Rubie's : 



Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Rubie's entend voir : 



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que M. [E] a commis une faute grave dans l'exercice du contrat d'agent commercial le privant de l'allocation de l'indemnité de rupture et de préavis ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé que la résiliation opérée par la société Rubie's France est fondée, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat, de son indemnité de préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;



- réformer le jugement en ce qu'il a :


condamné la société Rubie's France à la somme de 15.248,15 euros au titre du droit de suite ; 

débouté la société Rubie's France de sa demande d'indemnisation du préjudice subi ; 




statuant à nouveau des chefs de jugement réformés,  :



- cantonner le montant des condamnations au titre du droit de suite à la somme de 6.373,38 euros ;

- condamner M. [H] [E] à payer à la société Rubie's France la somme de 500.000 euros en indemnisation de son préjudice subi, à parfaire, et subsidiairement à la somme de 12.522 euros ;

- condamner M. [H] [E] à payer à la société Rubie's France la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. 





MOTIFS DE LA DECISION : 





1°) sur le droit à indemnité de M.[E] : 



En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L.134-12 du code de commerce, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.



Selon l'article L.134-13 du même code, cette indemnité n'est cependant pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ou lorsqu'elle résulte de l'initiative de l'agent à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; ou encore lorsque selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. 



M. [E] conteste avoir a commis une faute grave de nature à justifier la cessation de son mandat et soutient que la résiliation de celui-cipar la société Rubie's n'est intervenue qu'en réponse à ses propres réclamations indemnitaires consécutives à la rupture partielle du contrat d'agence dont il a pris acte à la suite des modifications unilatérales envisagées par le mandant. 



Il fait valoir qu'il n'a jamais été mandaté par la société Lyo dont la représentation était assurée par la société LS product, elle-même mandatée par une société Ahava consulting, ce qu'il ignorait puisque n'étant mandataire de la première qu'au titre de ses gammes de produits cosmétiques, de coussins et de coloriages ; qu'il n'a pas servi d'intermédiaire dans la commande de produits de la société Lyo, s'étant contenté de relayer une information à la société LS product ; qu'il n'est pas lié à la société Ahava consulting  et qu'il n'a jamais perçu aucune commission de cette dernière, ni de la société Lyo, ni d'aucune autre entité citée par la société Rubie's. 

Il ajoute que la société Rubie's ne saurait être admise à produire de nouveaux éléments postérieurs à la rupture pour la justifier. 



Subsidiairement, M.[E] soutient que préalablement à la résiliation de son mandat par la société Rubie's pour faute grave, il avait lui-même pris acte de la rupture partielle du contrat d'agence aux torts du mandant en raison des modifications unilatérales que ce dernier entendait y apporter en lui supprimant le bénéfice de la clientèle « direction » et en réduisant son commissionnement sur un client apporté, au terme d'un délai de préavis de trois mois. 



Très subsidiairement enfin, l'appelant relève que la société Rubie's avait une connaissance ancienne des éléments dont elle fait état pour caractériser une faute grave à son encontre ; qu'elle n'a pas procédé à la résiliation immédiate du mandat, tolérant ainsi la poursuite de la relation contractuelle malgré les faits dont elle se prévaut.





La société Rubie's considère que la cessation du contrat a été provoquée par le manque de loyauté de l'agent commercial constituant une faute grave privative du droit à indemnisation et se prévaut à ce titre de l'intervention de M.[E] pour le compte d'une société concurrente.

 

Elle expose qu'elle a appris au printemps 2021 que M.[E], sans l'en avoir informée, représentait la société Lyo auprès de son plus gros client, la société Jadeo, pour lui vendre des produits concurrents fournis par un fabricant italien, la société Ciao et qu'elle a constaté une baisse de 47 % de son chiffre d'affaires réalisé avec son client Jadeo sur l'exercice clos au 30 juin 2021. 

Elle considère rapporter la preuve que M.[E] s'est placé en situation de correspondant commercial de la société Lyo, l'un de ses concurrents directs, et à tout le moins d'agent commercial de la société LS product, agent commercial de la société Lyo dans la représentation de déguisements. 

- - - - - -



Selon la lettre de résiliation du contrat d'agence en date du 29 juin 2021, la société Rubie's a relevé à l'encontre de M.[E] des actes de concurrence déloyale constitués par son « activité parallèle avec la société Lyo, l'une de nos concurrents directs, en proposant par exemple des produits Ciao auprès de l'un de nos principaux clients, la société Jadeo France » et s'est prévalu de la faute grave en résultant. 



L'article 3 du contrat d'agent commercial du 15 juillet 2011 stipule que s'il est libre d'exercer d'autres activités, l'agent s'interdit de traiter des affaires analogues, directement ou indirectement, de s'intéresser directement ou indirectement à des personnes physiques ou morales ayant les mêmes activités que le mandant ou susceptibles de le concurrencer. 



Il ressort d'un échange de courriels en date du 11 septembre 2020 entre M.[E] et Mme [L], acheteuse pour la société Jadeo, que cette dernière a confirmé à M.[E] que sur la demande de Ciao, une commande de déguisements « Harley Quinn » était faite auprès de la société Lyo et a sollicité confirmation de l'application d'une remise de 10 % sur le tarif de Ciao et d'un paiement à 60 jours avant l'envoi de cette commande et de la charte logistique pour la livraison. Elle a également demandé si M. [O] [U] était aussi l'interlocuteur pour les commandes de déguisements.

En réponse, M.[E] lui a écrit : « oui je vous confirme les 10 % sur le tarif de Ciao et un paiement à 60 jours » ; lui a demandé : « pouvez-vous en même temps que votre commande et charte logistique, m'envoyer votre siren et n° de TVA intracommunautaire » avant de lui indiquer : « pour toutes vos commandes je suis votre interlocuteur ». 



Il résulte des pièces que M. [U] est l'un des gérants de la société LS product, que celle-ci a, selon les déclarations de M. [U], été l'agent commercial de la société Lyo représentante de la marque Ciao et que M.[E] a déclaré détenir un mandat de la société Lyo pour des produits cosmétiques, coussins et coloriages. 



La teneur des messages échangés ne laisse aucun doute sur l'activité d'entremise de M.[E] dans la commande de déguisements par la société Jadeo à la société Ciao par l'intermédiaire de la société Lyo, dès lors que sont évoqués les conditions de prix et de règlement et qu'est sollicité la communication des éléments nécessaires à la facturation.

S'il s'en déduit qu'il s'agissait d'une première commande, les factures obtenues de la société Lyo démontrent que d'autres lui ont été passées par la société Jadeo en décembre 2020 et dans le courant de l'année 2021, alors que M.[E] s'était désigné comme l'interlocuteur de cette dernière pour ses commandes. 



Sans qu'il lui soit nécessaire d'établir la perception de commissions, la société Rubie's rapporte la preuve suffisante que M. [E] a manqué à ses obligations contractuelles en intervenant directement dans l'établissement d'un courant d'affaires entre un client et un concurrent de son mandant, portant ainsi gravement atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. 



Si les courriels sur lesquels elle se fonde sont antérieurs de plus de neuf mois à la résiliation du mandat à son initiative, aucun élément produit ne permet de justifier qu'elle en a eu connaissance dès le mois de septembre 2020 et qu'ayant ainsi toléré l'activité parallèle de M.[E], elle serait mal fondée à la considérer comme constituant une faute grave lui imposant de mettre fin au contrat d'agence. 

M. [E] ne peut pas non plus être suivi dans son analyse selon laquelle le délai de trois semaines écoulé entre la déclaration de ses différents mandats et la lettre de résiliation ne répondrait pas aux exigences d'immédiateté de la sanction de la faute grave.



En application de l'article L.134-13 du code de commerce, l'agent commercial ne peut être privé de l'indemnité prévue à l'article L.132-12 du même code à raison d'une faute grave commise dans l'exécution du contrat d'agence, lorsque la cessation de ce contrat résulte de son initiative et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant. 



Par deux courriels des 16 mars et 1er avril 2021, la société Rubie's a informé M.[E] d'une part de la mise en 'uvre d'un nouveau barème de commission sur le client Ponera à compter du 30 juin 2021, d'autre part du non renouvellement à cette même date de l'attribution du portefeuille des clients « direction » résultant des avenants au contrat initial. 



Le courriel de réponse de M.[E] à son mandant en date du 5 juin 2021, fait état de ses observations sur ces annonces qui: «emportent toutefois des conséquences qu'il te revient d'envisager avant de les concrétiser » et indique que les modifications envisagées sont inacceptables pour lui en ce qu'elles entraînent une perte importante de ses revenus dont il revendique l'indemnisation. Il ajoute ne pas être opposé à des modifications contractuelles réalisées dans le respect de ses droits et de ses intérêts mais précise que : « le fait de passer cette modification en force reviendrait pour Rubie's France à commettre une faute qui nous contraindrait à acter une rupture partielle du contrat qui serait néanmoins imputable à Rubie's France ». Il conclut en sollicitant de son mandant qu'il lui fasse connaître sous quinzaine ses propositions d'indemnités et en indiquant : « Il me tient à coeur que cette collaboration perdure, dans l'intérêt commun de toutes les parties ».



Contrairement à ce qu'il soutient, si M.[E] a prévenu son mandant que le maintien des modifications envisageés le conduirait à prendre acte de la rupture, au demeurant partielle, de son contrat d'agent commercial, il n'en a pas, à ce stade, pris l'initiative, appelant au contraire à sa poursuite et à la négociation de ses conditions. 



En conséquence, le contrat était toujours en cours au 29 juin 2021, date à laquelle la société Rubie's a pris l'initiative de sa cessation totale au motif de la faute grave qui en constitue dès lors le seul et véritable motif.



C'est donc avec raison que les premiers juges ont écarté le droit à indemnisation de M.[E] et leur décision mérite confirmation sur ce point. 





2°) sur le droit de suite : 



Selon l'article L.134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L.134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.



La société Rubie's soutient que si la faute grave de M.[E] ne le prive pas de son droit à commission sur les ventes passées dans les trois mois à compter de la rupture du contrat, le montant alloué par le tribunal sur la base de la moyenne des 24 derniers mois ne peut pas être retenu alors qu'elle a fourni les éléments du chiffre d'affaires réalisé permettant le calcul exact de ces commissions. 



M. [E] conteste les chiffres communiqués par la société Rubie's et relève que cette dernière a bien opéré une modification de son secteur pour minorer ses droits à commission, en le limitant à la région Rhône Alpes alors que les secteurs sud-ouest et nord lui avaient également été attribués par avenants.

- - - - - -



L'article 5 du contrat d'agent commercial prévoit les modalités et taux de calcul des commissions dues à l'agent en rémunération de ses missions et stipule que les commandes passées dans le secteur confié dans les trois mois suivant la rupture effective du contrat ouvriront droit à commissions. 

Il précise en outre que les commissions sont réglées chaque mois après établissement d'un relevé par le mandant, transmis à l'agent qui après vérification établit une facture. 



Au titre du droit de suite, la société Rubie's produit un relevé des factures concernées pour la période des mois de juillet à septembre 2021 pour un total de chiffre d'affaires de 127.467,50 euros. 



Contrairement aux affirmations de M.[E], le relevé des commandes facturées comporte des intitulés de clients situés à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], démontrant ainsi que malgré l'intitulé « secteur Rhône Alpes trad » le mandant n'a procédé à aucune réduction, ni occultation des secteurs des zones sud-ouest et nord confiées à M.[E] par les avenants successifs du contrat d'agence. 

S'il conteste le chiffre d'affaires résultant du relevé, M.[E] ne fournit aucun élément permettant de rectifier ce calcul. 



Les commissions dues au titre du droit de suite consacré par L.134-7 du code de commerce n'ont pas une nature indemnitaire mais constituent la contrepartie du travail réalisé par l'agent commercial et matérialisé par les commandes passées auprès du mandant. Leur calcul ne saurait donc être forfaitaire, ni résulter d'une moyenne dès lors que le mandant, conformément aux stipulations contractuelles, fournit le relevé des commandes qu'il a enregistrées sur le secteur d'activité de l'agent et que ce dernier n'élève aucune contestation pertinente. 



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à 15.248, 15 euros, le montant des commissions dues à M.[E] sur la période des mois de juillet, août et septembre 2021. 

La société Rubie's sera condamnée à verser à M.[E] la somme de 6378, 37 euros de commissions dues au titre de son droit de suite. 

 



3°) sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Rubie's : 



La société Rubie's se prévaut des actes de concurrence déloyale commis par M.[E] et de la baisse conséquente sur l'exercice clos au 30 juin 2021, du chiffre d'affaires généré par son client Jadeo, comme de celui réalisé avec les clients composant le portefeuille confié à son agent commercial. 

Elle fait valoir que si l'activité des magasins de ses clients a été impactée par les fermetures imposées par la crise sanitaire, celle des sites en ligne a au contraire connu une explosion. 

Elle considère que l'activité parallèle de M.[E] a provoqué une perte d'exploitation de 517.032,56 euros sur le client Jadeo et de 774.971 euros sur l'ensemble des clients de ses secteurs.

A titre subsidiaire, elle estime que son préjudice peut être évalué sur la base du chiffre d'affaires résultant des ventes de déguisements sous licence par la société Lyo à la société Jadeo. 



M.[E] conteste les actes de concurrence déloyale qui lui sont imputés et soutient que la baisse de chiffre d'affaires constatée par la société Rubie's n'est que la conséquence de la crise sanitaire, sans que soit démontré un lien de causalité avec l'activité modeste qu'il a généré pour la société LS product sur la même période. 

Il considère que les différents préjudices invoqués par la société Rubie's ne peuvent lui être imputés. 

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En vertu de l'article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



La société Rubie's justifie par des éléments comptables tirés de la liasse fiscale de l'exercice clos le 30 juin 2021 que son chiffre d'affaires est passé de 21.940.421 euros en 2020 à 17.621.758 euros en 2021, et produit une attestation de son expert-comptable, la cabinet Extenso, faisant état de la baisse du chiffre d'affaires réalisé sur les clients direction et autres confiés à M.[E] sur l'exercice 2020/21 à hauteur de 2.627.827 euros ht, contre 3.981.240 euros ht réalisés sur l'exercice 2019/20. 



Compte tenu de la clôture de ses compte au 30 juin, il doit être relevé que les deux exercices 2019/20 et 2020/21 ont été impactés par la crise sanitaire qui a conduit à des mesures de confinement et de limitation des activités commerciales dès le mois de mars 2020. 



Il résulte des échanges intervenus en juillet 2020 entre les sociétés Jadeo et Rubie's que cette dernière n'a pas donné une suite favorable aux demandes de sa cliente de réduction de ses prix sur certaines références malgré l'avertissement donné par la société Jadeo le 24 juillet 2020 d'une réduction significative de ses commandes.

De plus, les courriels du mois de septembre suivant entre M.[E] et Mme [L], acheteuse de la société Jadeo montrent que cette dernière a pris l'initiative de la commande auprès de la société Lyo. 

A la lecture de ces pièces, il apparaît donc que la société Jadeo cherchant à s'aligner sur les prix d'un concurrent, a modifié ses approvisionnements au préjudice de la société Rubie's et sans que l'intervention de M.[E] ne soit à l'origine de cette décision. 

Si M.[E] est intervenu dans la création du flux d'affaires entretenu entre les sociétés Jadeo et Lyo entre septembre 2020 et décembre 2021, il apparaît qu'en raison de la volonté de la société Jadeo de rechercher de meilleures conditions de vente, ces commandes n'auraient pas, en toute hypothèse, bénéficié à la société Rubie's. 



Ainsi, cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre l'activité de M. [E] et la baisse de chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2020/21 avec son client Jadeo, ni même de la perte effective des commandes réalisées auprès de la société Lyo. 



En conséquence, la cour confirmera la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les prétentions indemnitaires de la société Rubie's.





PAR CES MOTIFS : 

 

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 23 décembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Rubie's France à payer à M. [E] la somme de 15.248,15 euros au titre du droit de suite ; 



statuant à nouveau sur ce seul chef,



Condamne la société Rubie's France à payer à M. [E] la somme de 6378, 37 euros de commissions dues au titre de son droit de suite ; 



y ajoutant 



Condamne M.[H] [E] aux dépens de l'instance d'appel ;



Condamne M.[H] [E] à payer à la Sas Rubie's France la somme complémentaire de 1000 euros à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-12, code de commerce L132-12, code de commerce L134-7, code de commerce L134-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:42:13.993Z.