Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 6 août 2026, n° 2026R00035
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FAITS ET PROCEDURE La société MAISONS MTB a pour activité la construction de maisons individuelles. La société MEWEN CARRELAGE a pour activité la pose de carrelage et de revêtement de sol. Le 13 janvier 2022, les sociétés MAISONS MTB et MEWENN CARRELAGE ont conclu un contrat cadre de sous-traitance de travaux de construction. Par suite, la société MAISONS MTB a confié à la société MEWEN CARRELAGE l'exécution de divers chantiers dont : Le chantier [J] à [Localité 1] par contrat d'exécution du 21 octobre 2022, Le chantier [B] situé à [Localité 2] (56), ordre de service du 10 mai 2023 Le chantier [F] situé à [Localité 3] (35), ordre de service du 11 mai 2023, Le chantier [V] situé à [Localité 4] (35), ordre de service du 6 décembre 2023, Sur les chantiers [B], [F] et [V], il reste dû à la société MEWEN CARRELAGE la somme de 13 950,26 € TTC. Le 27 décembre 2024 et à la suite de désordres constatés, les époux [J] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de VANNES d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 3 avril 2025, le Président du Tribunal judiciaire de VANNES a fait droit à la demande de M. et Mme [J] et a nommé M. [G] [U] en qualité d'expert judiciaire. Le 15 octobre 2025, une assignation en extension de mission des opérations d'expertise a été délivrée aux sociétés MAISONS MTB et MEWEN CARRELAGE. Par ordonnance du 22 janvier 2026, il a été fait droit à la demande d'extension de ces opérations. Par acte du 6 février 2026, M. et Mme [J] ont assigné au fond les sociétés MAISONS MTB et MEWEN CARRELAGE devant le Tribunal judiciaire de VANNES. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2026, le conseil de la société MEWEN CARRELAGE a mis en demeure la société MAISONS MTB de régler les factures impayées, soit la somme de 13 950,26 €. Aux fins de règlement de sa créance, la société MEWEN CARRELAGE a, par acte introductif d'instance en date du 26 mars 2026 signifié par Maître [Y], Commissaire de justice associé à [Localité 5] (35) assigné la société MAISONS MTB à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 5 mai 2026 pour s'entendre : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Voir le magistrat des référés condamner pour les causes sus énonces la société MAISONS MTB à régler une provision de 13 950,26 € correspondant à l'ensemble des factures impayées pour les chantiers réalisés en qualité de sous-traitant par la société requérante, Condamner la société MAISONS MTB en 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00035. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, et suite à un renvoi, a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026. Les parties étaient présentes. Elles ont été informées, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 6 août 2026. L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les sociétés MEWEN CARRELAGE et MAISONS MTB ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence. Pour la société MEWEN CARRELAGE, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 7 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle produit les factures impayées et demande le paiement à titre provisionnel de la somme de 13 950,26 €. Elle souligne que ces factures n'ont jamais été contestées. Elle s'oppose à l'exception d'inexécution soulevée par la société MAISONS MTB en faisant valoir notamment que les contrats d'exécution sont indépendants, et que sa responsabilité dans les désordres relatifs au chantier [J] n'est pas établie. Elle ajoute qu'aucune demande n'est formulée dans la présente procédure concernant le chantier [J]. Elle précise que les opérations d'expertise sont en cours. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au juge des référés de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Voir le magistrat des référés condamner pour les causes sus énonces la société MAISONS MTB à régler une provision de 13 950,26 € correspondant à l'ensemble des factures impayées pour les chantiers réalisés en qualité de sous-traitant par la société requérante, Débouter la société MAISONS MTB de toutes ses demandes, fins et contestations pour les causes sus-énoncées, Condamner la société MAISONS MTB à 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Pour la société MAISONS MTB, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°2 datées et signées du 19 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle fait valoir l'exception d'inexécution et excipe de malfaçons quant aux travaux réalisés dans le cadre du chantier [J] pour s'opposer au paiement des factures impayées sur d'autres chantiers. Pour ce faire, elle s'appuie sur le contrat cadre de sous-traitance qui prévoit que les dettes respectives des sociétés MAISONS MTB et MAWEN CARRELAGE se compensent conformément aux dispositions de l'article 1289 et suivants du Code civil. Pour ce faire, elle s'appuie notamment sur un rapport d'expertise amiable établi le 5 août 2024 par le cabinet SARETEC. Elle précise avoir été assignée au fond devant le Tribunal judiciaire de VANNES par les époux [J]. Par ailleurs, une expertise judiciaire est en cours. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au juge des référés de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Dire et juger que la créance alléguée par la société MEWEN CARRELAGE est sérieusement contestable, Se déclarer par conséquent incompétent et rejeter la demande, Condamner la société MEWEN CARRELAGE à payer à la société MAISONS MTB une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. Le juge des référés constate que la société MAISONS MTB ne conteste pas devoir les factures restées impayées. Il est notamment produit : Le contrat cadre du 13 janvier 2022, Les contrats d'exécution des divers chantiers et ordres de service, La lettre de mise en demeure du 22 janvier 2026, Les éléments de procédure relatifs au chantier [J], Les parties s'opposent sur l'interprétation du contrat cadre, et plus précisément sur la lecture de l'article 12-2 ainsi rédigé : « 12-2. Chaque contrat d'exécution est résilié au bénéfice du Constructeur après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de quinze (15) jours pour inexécution par le soustraitant d'une de ses obligations contractuelles au titre du Contrat d'Exécution concerné, sans préjudice de dommages et intérêts. Le constructeur pourra alors lui substituer une autre entreprise. Le coût supplémentaire éventuel résultant du changement de Sous-Traitant ainsi que le coût des reprises seront à la charge du Sous-Traitant défaillant. Ces sommes pourront être déduites des sommes globales qui resteraient dues au Sous-Traitant défaillant, les dettes respectives du constructeur et du sous-traitant se compensant dans les conditions des articles 1289 et suivants du Code civil. La société MAISONS MTB prétend que le contrat cadre créé un mécanisme de compensation entre les créances réciproques nées de tous les contrats d'exécution. La société MEWEN CARRELAGE prétend que chaque chantier fait l'objet d'un contrat d'exécution indépendant, qui ne permet pas d'envisager une quelconque compensation. Le juge des référés est le juge de l'incontestable. Il n'entre pas dans ses pouvoirs de procéder à l'interprétation d'un contrat. Ce pouvoir relève des attributions des juges du fond. Par ailleurs, l'instance relative au dossier [J] est toujours pendant et les responsabilités recherchées ne sont pas déterminées. De tout ce qui précède, il existe une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. En conséquence, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. Pour faire valoir ses droits, la société MAISONS MTB a dû engager des frais. La société MEWEN CARRELAGE sera condamnée à payer à la société MAISONS MTB la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MAISONS MTB sera déboutée du surplus de sa demande. La société MEWEN CARRELAGE sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond, Déboutons la société MEWEN CARRELAGE de l'ensemble de ses demandes, Condamnons la société MEWEN CARRELAGE à payer à la société MAISONS MTB la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société MAISONS MTB du surplus de sa demande, Condamnons la société MEWEN CARRELAGE aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. la juge des referes N. Crussol LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026R00035 R26 2/1133D/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 06/08/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 06/08/2026 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 19/05/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier. MEWEN CARRELAGE [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Michel PEIGNARD DEMANDEUR MAISONS MTB [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Lionel HEBERT DEFENDEUR Copie exécutoire délivrée à Me Lionel HEBERT le 6 août 2026. FAITS ET PROCEDURE La société MAISONS MTB a pour activité la construction de maisons individuelles. La société MEWEN CARRELAGE a pour activité la pose de carrelage et de revêtement de sol. Le 13 janvier 2022, les sociétés MAISONS MTB et MEWENN CARRELAGE ont conclu un contrat cadre de sous-traitance de travaux de construction. Par suite, la société MAISONS MTB a confié à la société MEWEN CARRELAGE l'exécution de divers chantiers dont : Le chantier [J] à [Localité 1] par contrat d'exécution du 21 octobre 2022, Le chantier [B] situé à [Localité 2] (56), ordre de service du 10 mai 2023 Le chantier [F] situé à [Localité 3] (35), ordre de service du 11 mai 2023, Le chantier [V] situé à [Localité 4] (35), ordre de service du 6 décembre 2023, Sur les chantiers [B], [F] et [V], il reste dû à la société MEWEN CARRELAGE la somme de 13 950,26 € TTC. Le 27 décembre 2024 et à la suite de désordres constatés, les époux [J] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de VANNES d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 3 avril 2025, le Président du Tribunal judiciaire de VANNES a fait droit à la demande de M. et Mme [J] et a nommé M. [G] [U] en qualité d'expert judiciaire. Le 15 octobre 2025, une assignation en extension de mission des opérations d'expertise a été délivrée aux sociétés MAISONS MTB et MEWEN CARRELAGE. Par ordonnance du 22 janvier 2026, il a été fait droit à la demande d'extension de ces opérations. Par acte du 6 février 2026, M. et Mme [J] ont assigné au fond les sociétés MAISONS MTB et MEWEN CARRELAGE devant le Tribunal judiciaire de VANNES. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2026, le conseil de la société MEWEN CARRELAGE a mis en demeure la société MAISONS MTB de régler les factures impayées, soit la somme de 13 950,26 €. Aux fins de règlement de sa créance, la société MEWEN CARRELAGE a, par acte introductif d'instance en date du 26 mars 2026 signifié par Maître [Y], Commissaire de justice associé à [Localité 5] (35) assigné la société MAISONS MTB à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 5 mai 2026 pour s'entendre : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Voir le magistrat des référés condamner pour les causes sus énonces la société MAISONS MTB à régler une provision de 13 950,26 € correspondant à l'ensemble des factures impayées pour les chantiers réalisés en qualité de sous-traitant par la société requérante, Condamner la société MAISONS MTB en 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00035. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026, et suite à un renvoi, a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026. Les parties étaient présentes. Elles ont été informées, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 6 août 2026. L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les sociétés MEWEN CARRELAGE et MAISONS MTB ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence. Pour la société MEWEN CARRELAGE, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 7 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle produit les factures impayées et demande le paiement à titre provisionnel de la somme de 13 950,26 €. Elle souligne que ces factures n'ont jamais été contestées. Elle s'oppose à l'exception d'inexécution soulevée par la société MAISONS MTB en faisant valoir notamment que les contrats d'exécution sont indépendants, et que sa responsabilité dans les désordres relatifs au chantier [J] n'est pas établie. Elle ajoute qu'aucune demande n'est formulée dans la présente procédure concernant le chantier [J]. Elle précise que les opérations d'expertise sont en cours. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au juge des référés de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Voir le magistrat des référés condamner pour les causes sus énonces la société MAISONS MTB à régler une provision de 13 950,26 € correspondant à l'ensemble des factures impayées pour les chantiers réalisés en qualité de sous-traitant par la société requérante, Débouter la société MAISONS MTB de toutes ses demandes, fins et contestations pour les causes sus-énoncées, Condamner la société MAISONS MTB à 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Pour la société MAISONS MTB, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°2 datées et signées du 19 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle fait valoir l'exception d'inexécution et excipe de malfaçons quant aux travaux réalisés dans le cadre du chantier [J] pour s'opposer au paiement des factures impayées sur d'autres chantiers. Pour ce faire, elle s'appuie sur le contrat cadre de sous-traitance qui prévoit que les dettes respectives des sociétés MAISONS MTB et MAWEN CARRELAGE se compensent conformément aux dispositions de l'article 1289 et suivants du Code civil. Pour ce faire, elle s'appuie notamment sur un rapport d'expertise amiable établi le 5 août 2024 par le cabinet SARETEC. Elle précise avoir été assignée au fond devant le Tribunal judiciaire de VANNES par les époux [J]. Par ailleurs, une expertise judiciaire est en cours. Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au juge des référés de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Dire et juger que la créance alléguée par la société MEWEN CARRELAGE est sérieusement contestable, Se déclarer par conséquent incompétent et rejeter la demande, Condamner la société MEWEN CARRELAGE à payer à la société MAISONS MTB une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. DISCUSSION Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. Le juge des référés constate que la société MAISONS MTB ne conteste pas devoir les factures restées impayées. Il est notamment produit : Le contrat cadre du 13 janvier 2022, Les contrats d'exécution des divers chantiers et ordres de service, La lettre de mise en demeure du 22 janvier 2026, Les éléments de procédure relatifs au chantier [J], Les parties s'opposent sur l'interprétation du contrat cadre, et plus précisément sur la lecture de l'article 12-2 ainsi rédigé : « 12-2. Chaque contrat d'exécution est résilié au bénéfice du Constructeur après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de quinze (15) jours pour inexécution par le soustraitant d'une de ses obligations contractuelles au titre du Contrat d'Exécution concerné, sans préjudice de dommages et intérêts. Le constructeur pourra alors lui substituer une autre entreprise. Le coût supplémentaire éventuel résultant du changement de Sous-Traitant ainsi que le coût des reprises seront à la charge du Sous-Traitant défaillant. Ces sommes pourront être déduites des sommes globales qui resteraient dues au Sous-Traitant défaillant, les dettes respectives du constructeur et du sous-traitant se compensant dans les conditions des articles 1289 et suivants du Code civil. La société MAISONS MTB prétend que le contrat cadre créé un mécanisme de compensation entre les créances réciproques nées de tous les contrats d'exécution. La société MEWEN CARRELAGE prétend que chaque chantier fait l'objet d'un contrat d'exécution indépendant, qui ne permet pas d'envisager une quelconque compensation. Le juge des référés est le juge de l'incontestable. Il n'entre pas dans ses pouvoirs de procéder à l'interprétation d'un contrat. Ce pouvoir relève des attributions des juges du fond. Par ailleurs, l'instance relative au dossier [J] est toujours pendant et les responsabilités recherchées ne sont pas déterminées. De tout ce qui précède, il existe une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. En conséquence, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. Pour faire valoir ses droits, la société MAISONS MTB a dû engager des frais. La société MEWEN CARRELAGE sera condamnée à payer à la société MAISONS MTB la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MAISONS MTB sera déboutée du surplus de sa demande. La société MEWEN CARRELAGE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond, Déboutons la société MEWEN CARRELAGE de l'ensemble de ses demandes, Condamnons la société MEWEN CARRELAGE à payer à la société MAISONS MTB la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société MAISONS MTB du surplus de sa demande, Condamnons la société MEWEN CARRELAGE aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. la juge des referes N. Crussol LA GREFFIERE.
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T12:01:59.889Z.