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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 7 août 2026, n° 24/00343

Renvoi à la mise en étatDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de donation-partage reçu le 11 décembre 2010, Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [W] son épouse ont attribué à Madame [Y] [B], leur fille, la pleine propriété du bien situé [Adresse 1] à [Localité 7] ([Localité 8]) et la nue-propriété d’un bien [Adresse 7] situé à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques). 

L’acte était assorti en page 28 de la clause d’inaliénabilité suivante : 
« Pour assurer l’exercice du droit de retour ainsi réservé, et comme condition essentielle de la présente donation, il est formellement interdit au DONATAIRE, qui accepte, d'aliéner ou de remettre en garantie les biens donnés sans l'accord du DONATEUR. » 

Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2024, Madame [Y] [B] a assigné Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [W] son épouse devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement de l’article 900-1 du Code civil, de dire que la clause d’inaliénabilité relative à l’acte de donation du 11 décembre 2010 et relative au bien situé à Saint-Paul-lès-Dax attribué à Madame [Y] [B] est nulle et injustifiée et, à défaut, dans l’hypothèse où cette clause serait jugée recevable, d’autoriser le donataire à disposer du bien sans l’accord des donateurs.

L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 24/00343.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] ont saisi le juge de la mise en état afin notamment de juger irrecevable la demande de Madame [Y] [B] faute de communication du certificat de publication de son assignation au fichier immobilier relevant du service de la publicité foncière et de mise en cause de Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B], ses frères, parties à l’acte du 11 décembre 2010.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 25 juin 2025 et du 12 août 2025, Madame [Y] [B] a assigné en intervention forcée Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Dax.

L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 25/01152 avant d’être jointe à la procédure RG : 24/00343 sous ce dernier numéro.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 juin 2026, Monsieur [V] [B], Madame [Z] [B], Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B] demandent au juge de la mise en état de :
- juger bien fondé l’incident introduit par les défendeurs,
- juger que suite aux arguments de droits des défendeurs, Madame [Y] [B] a mis en cause l’intégralité des parties de l’acte de donation partage en date du 11 décembre 2010,
- juger irrecevable la demande de Madame [Y] [B] en l’absence de communication du certificat de la publication de sa demande au fichier immobilier relevant du service de la publicité foncière de [Localité 1],
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 juin 2026, Madame [Y] [B] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 900-1 du Code civil, des articles 122, 126, 331, 333, 367, 640 à 642-1 et 783 du Code de procédure civile, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, notamment son article 28, de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des autres donataires et juger que cet incident est, en tout état de cause, désormais sans objet,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut actuel de publication de l’assignation introductive d’instance au service de la publicité foncière, 
- condamner solidairement les parties défenderesses au fond à une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- condamner solidairement les parties défenderesses au fond aux entiers dépens de l’incident.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le défaut de publication d'actes soumis à la publicité foncière constitue une fin de non-recevoir (Cour de cassation, Ch. Civ. 1ère, 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-22.275).

Monsieur [V] [B], Madame [Z] [B] son épouse, Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B] soulèvent l’irrecevabilité de l’action introduite par de Madame [Y] [B] faute de communication du certificat de la publication de sa demande au fichier immobilier relevant du service de la publicité foncière de [Localité 1].

Au soutien de leur incident, ils indiquent que Madame [Y] [B] a couvert la première cause d’irrecevabilité par la mise en cause des co-partageants. En revanche, ils expliquent que la publication de l’assignation initiale au service de la publicité foncière est nécessaire, que Madame [Y] [B] a communiqué le 18 mars 2026 le certificat du dit service mentionnant un dépôt en date du 2 mars 2026, qu’il ne s’agit pas de la publication au fichier immobilier mais de la simple preuve de la formalité de dépôt qui n’a pas été définitivement enregistrée, que la demande dont le dépôt est enregistré peut toujours faire l’objet d’un rejet en application de l’article 38 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 et que le document versé au débat n’établit pas la publication de l’assignation exigée.

Toutefois, le certificat versé au débat mentionne un dépôt de l’assignation introductive d’instance au 2 mars 2026, que l’attribution d’un numéro d’archivage provisoire (4004P01 P03789) n’est pas de nature à remettre en cause la formalité dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’une décision de rejet de la publicité aurait ensuite été prise invalidant la formalité.

En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [V] [B], Madame [Z] [B] son épouse, Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B],

Disons qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond de Maître Elisabeth de BRISIS, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de Monsieur [V] [B], Madame [Z] [B] son épouse, Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B], avec injonction de conclure.

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]






N° RG 24/00343 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DAM6


 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Août 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 24/00343 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DAM6 ;


ENTRE :

Mme [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C400882023000845 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


ET

M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Florence COULANGES de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau D’AGEN

Mme [Z] [W] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Florence COULANGES de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau D’AGEN

M. [U], [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Florence COULANGES de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau D’AGEN

M. [C], [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Florence COULANGES de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau D’AGEN

M. [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Florence COULANGES de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau D’AGEN


DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

Par acte de donation-partage reçu le 11 décembre 2010, Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [W] son épouse ont attribué à Madame [Y] [B], leur fille, la pleine propriété du bien situé [Adresse 1] à [Localité 7] ([Localité 8]) et la nue-propriété d’un bien [Adresse 7] situé à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques). 

L’acte était assorti en page 28 de la clause d’inaliénabilité suivante : 
« Pour assurer l’exercice du droit de retour ainsi réservé, et comme condition essentielle de la présente donation, il est formellement interdit au DONATAIRE, qui accepte, d'aliéner ou de remettre en garantie les biens donnés sans l'accord du DONATEUR. » 

Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2024, Madame [Y] [B] a assigné Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [W] son épouse devant le tribunal judiciaire de Dax afin notamment, sur le fondement de l’article 900-1 du Code civil, de dire que la clause d’inaliénabilité relative à l’acte de donation du 11 décembre 2010 et relative au bien situé à Saint-Paul-lès-Dax attribué à Madame [Y] [B] est nulle et injustifiée et, à défaut, dans l’hypothèse où cette clause serait jugée recevable, d’autoriser le donataire à disposer du bien sans l’accord des donateurs.

L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 24/00343.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [Z] [B] ont saisi le juge de la mise en état afin notamment de juger irrecevable la demande de Madame [Y] [B] faute de communication du certificat de publication de son assignation au fichier immobilier relevant du service de la publicité foncière et de mise en cause de Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B], ses frères, parties à l’acte du 11 décembre 2010.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 25 juin 2025 et du 12 août 2025, Madame [Y] [B] a assigné en intervention forcée Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Dax.

L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 25/01152 avant d’être jointe à la procédure RG : 24/00343 sous ce dernier numéro.

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 juin 2026, Monsieur [V] [B], Madame [Z] [B], Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B] demandent au juge de la mise en état de :
- juger bien fondé l’incident introduit par les défendeurs,
- juger que suite aux arguments de droits des défendeurs, Madame [Y] [B] a mis en cause l’intégralité des parties de l’acte de donation partage en date du 11 décembre 2010,
- juger irrecevable la demande de Madame [Y] [B] en l’absence de communication du certificat de la publication de sa demande au fichier immobilier relevant du service de la publicité foncière de [Localité 1],
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 juin 2026, Madame [Y] [B] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 900-1 du Code civil, des articles 122, 126, 331, 333, 367, 640 à 642-1 et 783 du Code de procédure civile, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, notamment son article 28, de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des autres donataires et juger que cet incident est, en tout état de cause, désormais sans objet,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut actuel de publication de l’assignation introductive d’instance au service de la publicité foncière, 
- condamner solidairement les parties défenderesses au fond à une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- condamner solidairement les parties défenderesses au fond aux entiers dépens de l’incident. 


MOTIFS

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le défaut de publication d'actes soumis à la publicité foncière constitue une fin de non-recevoir (Cour de cassation, Ch. Civ. 1ère, 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-22.275).

Monsieur [V] [B], Madame [Z] [B] son épouse, Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B] soulèvent l’irrecevabilité de l’action introduite par de Madame [Y] [B] faute de communication du certificat de la publication de sa demande au fichier immobilier relevant du service de la publicité foncière de [Localité 1].

Au soutien de leur incident, ils indiquent que Madame [Y] [B] a couvert la première cause d’irrecevabilité par la mise en cause des co-partageants. En revanche, ils expliquent que la publication de l’assignation initiale au service de la publicité foncière est nécessaire, que Madame [Y] [B] a communiqué le 18 mars 2026 le certificat du dit service mentionnant un dépôt en date du 2 mars 2026, qu’il ne s’agit pas de la publication au fichier immobilier mais de la simple preuve de la formalité de dépôt qui n’a pas été définitivement enregistrée, que la demande dont le dépôt est enregistré peut toujours faire l’objet d’un rejet en application de l’article 38 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 et que le document versé au débat n’établit pas la publication de l’assignation exigée.

Toutefois, le certificat versé au débat mentionne un dépôt de l’assignation introductive d’instance au 2 mars 2026, que l’attribution d’un numéro d’archivage provisoire (4004P01 P03789) n’est pas de nature à remettre en cause la formalité dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’une décision de rejet de la publicité aurait ensuite été prise invalidant la formalité.

En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [V] [B], Madame [Z] [B] son épouse, Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B],

Disons qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond de Maître Elisabeth de BRISIS, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de Monsieur [V] [B], Madame [Z] [B] son épouse, Monsieur [M] [B], Monsieur [C] [B] et Monsieur [A] [B], avec injonction de conclure.

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:19:16.650Z.