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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 7 août 2026, n° 26/02390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.111-1 et L.121-7 du code de la consommation, et 1140 et 1143 du code civil, Madame [Q] [L] a fait assigner la SAS ASSISTANCE DEPANNAGE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : 
Dire et juger que les conditions d’intervention, notamment l’absence de devis préalable conforme à l’article L.111-1 du code de la consommation, caractérisent l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société ASSISTANCE DEPANNAGE, Dire et juger que le montant facturé, sans rapport avec les prix habituellement pratiqués pour des prestations équivalentes, et ne pouvant être justifié par la seule urgence invoquée, révèle une disproportion manifeste excluant toute contestation sérieuse de la créance de restitution, Prendre acte du remboursement partiel de 2.000 euros effectué par l’assureur de la demanderesse, lequel ne préjuge pas du caractère excessif du solde restant dû, Condamner la société ASSISTANCE DEPANNAGE à verser à la demanderesse la somme de 2.628,36 euros à titre de provision, Condamner la société ASSISTANCE DEPANNAGE à verser à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ASSISTANCE DEPANNAGE au remboursement des frais de saisie conservatoire s’élevant à 458,44 euros (article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution), Condamner la société ASSISTANCE DEPANNAGE aux entiers dépens,Dire que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 juillet 2026. 
Madame [Q] [L] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 
Elle relate que dans la nuit du 22 février 2026, au cours de son déménagement, la porte d’entrée de son appartement a claqué et qu’elle s'est trouvée contrainte de faire appel à un serrurier, sans disposer sur elle d'aucun moyen de paiement, de communication ou d'identification. Elle a alors appelé la société ASSISTANCE DEPANNAGE laquelle a établi un premier devis de 350 euros pour l’ouverture de la porte. Elle fait valoir que les devis afférents au remplacement de la serrure ne lui ont été communiqués qu'après le commencement de l'intervention, entre 00h15 et 01h25. Elle expose enfin avoir été contrainte de régler la somme de 4 979,26 euros au moyen de deux cartes bancaires, sous la pression de l'intervenant, pour un montant qu'elle estime très supérieur au prix du marché au regard de trois devis de comparaison qu’elle a fait établir. Elle indique avoir déposé plainte estimant être victime d’une escroquerie. Elle a par ailleurs obtenu du juge de l’exécution une ordonnance de saisie conservatoire de créance d’un montant de 2.600 euros contre la société ASSISTANCE DEPANNAGE. 
La société ASSISTANCE DEPANNAGE, régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. 
En application de l’article 473 du code civil, il sera statué pas ordonnance rendue par défaut et en premier et dernier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Décision du 07 août 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/02390 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ4P

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera fait application de cet article en l’absence de comparution de la société ASSISTANCE DEPANNAGE.
Sur la demande de provision 
Aux termes de l'article L.111-1 du code de la consommation, avant la conclusion du contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, le prix du service et ses caractéristiques essentielles. L'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment impose la remise d'un devis préalable détaillé avant tout commencement d'exécution.
La méconnaissance de cette obligation d'information précontractuelle engage la responsabilité civile du professionnel et ouvre droit, au profit du consommateur qui en subit un préjudice, à des dommages-intérêts réparant ce préjudice, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause la validité du contrat lui-même.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties. La demande de provision en restitution des sommes formée par la demanderesse s'analyse ainsi en une demande de provision au titre de dommages-intérêts fondée sur la faute précontractuelle résultant de l'absence de communication d'un devis préalable global et détaillé avant le commencement de l'intervention.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que les devis afférents au remplacement de la serrure n'ont été communiqués qu'après le commencement de l'intervention, entre 00h15 et 01h25, privant la demanderesse de toute possibilité de comparer les prix pratiqués ou de refuser la prestation avant son exécution.
La société ASSISTANCE DEPANNAGE a certes fait valoir, dans sa réponse à la réclamation adressée sur la plateforme SignalConso, produite en pièce n°8 par la demanderesse, que le second devis aurait été « présenté et signé » avant l'intervention de remplacement. Toutefois, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce datée et horodatée établissant l'existence d'une telle signature préalable, et se trouve au contraire contredite par la chronologie résultant des courriels produits par la demanderesse, dont il ressort que le devis litigieux n'a été transmis par voie électronique qu'à 01h25, soit postérieurement aux paiements effectués. Une telle assertion, purement formelle et dépourvue de tout élément de fait consistant à son soutien, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la reconnaissance du droit invoqué par la demanderesse.
Par ailleurs, la société ASSISTANCE DEPANNAGE indique, dans cette même réponse, avoir posé une serrure de marque Héraclès à 8 points. Or il ressort du catalogue de ce fabricant, produit en pièce n°20, qu'aucun modèle à 8 points n'y est référencé, tandis que les éléments matériels produits par la demanderesse (photographies de la clé et de la carte de propriété, pièce n°12) établissent que la serrure effectivement posée est en réalité certifiée A2P* (une étoile), à 5 points, sous la référence H06551. Cette contradiction entre la version de la défenderesse et les éléments objectifs versés aux débats conforte la disproportion manifeste entre le prix facturé et la nature réelle de la prestation fournie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de réparation de ce préjudice n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré, à titre subsidiaire, de la violence économique sur le fondement des articles 1140 et 1143 du code civil.

Sur le montant de la provision
Il n'est pas contesté qu'une prestation de remplacement de serrure a été réellement exécutée, de sorte que l'indemnisation ne saurait porter sur l'intégralité de la somme facturée à ce titre sans revenir à priver cette prestation de toute contrepartie, ce que ne permet pas le principe de la réparation intégrale, lequel commande de réparer l'entier préjudice sans l'excéder.
Il convient dès lors de retenir, comme prix de marché de la prestation de remplacement, le montant de 1 702,36 euros résultant du devis produit par la demanderesse, incluant la majoration pour intervention nocturne. Le préjudice s'établit ainsi à la somme de 2 926 euros (4 628,36 euros – 1 702,36 euros), dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros déjà remboursée par l'assureur Pacifica (LCL), soit un solde de 926 euros.
La facture relative à l'ouverture de la porte, d'un montant de 350,90 euros, n'étant pas contestée, elle ne sera pas incluse dans l'assiette de la provision.
Il sera en conséquence alloué à la demanderesse une provision de 926 euros à valoir sur son préjudice.

Sur la demande au titre des frais de mesure conservatoire
La somme de 458,44 euros correspondant aux frais exposés pour la mesure de saisie conservatoire ne constitue pas un élément du préjudice résultant de la faute précontractuelle retenue ci-dessus, ni un dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile ; il s'agit de frais exposés pour les besoins de la procédure, qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les mesures accessoires
La société ASSISTANCE DEPANNAGE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [L] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en premier et dernier ressort,
CONDAMNONS la société ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à Madame [Q] [L] la somme de 926 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNONS la société ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à Madame [Q] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ASSISTANCE DEPANNAGE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, la présente ordonnance, rendue par défaut, sera non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 août 2026 par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommèes.
La greffière, La juge.
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 07/08/2026
à : La Société ASSURANCE DEPANNAGE

Copie exécutoire délivrée 
le : 07/08/2026
à : Madame [Q] [L]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé
 
N° RG 26/02390
N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ4P

N° MINUTE : 2/2026


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2026

DEMANDERESSE
Madame [Q] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


DÉFENDERESSE
La Société ASSURANCE DEPANNAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 09 juillet 2026


ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 07 août 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/02390 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ4P

EXPOSÉ DU LITIGE 
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.111-1 et L.121-7 du code de la consommation, et 1140 et 1143 du code civil, Madame [Q] [L] a fait assigner la SAS ASSISTANCE DEPANNAGE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : 
Dire et juger que les conditions d’intervention, notamment l’absence de devis préalable conforme à l’article L.111-1 du code de la consommation, caractérisent l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société ASSISTANCE DEPANNAGE, Dire et juger que le montant facturé, sans rapport avec les prix habituellement pratiqués pour des prestations équivalentes, et ne pouvant être justifié par la seule urgence invoquée, révèle une disproportion manifeste excluant toute contestation sérieuse de la créance de restitution, Prendre acte du remboursement partiel de 2.000 euros effectué par l’assureur de la demanderesse, lequel ne préjuge pas du caractère excessif du solde restant dû, Condamner la société ASSISTANCE DEPANNAGE à verser à la demanderesse la somme de 2.628,36 euros à titre de provision, Condamner la société ASSISTANCE DEPANNAGE à verser à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ASSISTANCE DEPANNAGE au remboursement des frais de saisie conservatoire s’élevant à 458,44 euros (article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution), Condamner la société ASSISTANCE DEPANNAGE aux entiers dépens,Dire que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 juillet 2026. 
Madame [Q] [L] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 
Elle relate que dans la nuit du 22 février 2026, au cours de son déménagement, la porte d’entrée de son appartement a claqué et qu’elle s'est trouvée contrainte de faire appel à un serrurier, sans disposer sur elle d'aucun moyen de paiement, de communication ou d'identification. Elle a alors appelé la société ASSISTANCE DEPANNAGE laquelle a établi un premier devis de 350 euros pour l’ouverture de la porte. Elle fait valoir que les devis afférents au remplacement de la serrure ne lui ont été communiqués qu'après le commencement de l'intervention, entre 00h15 et 01h25. Elle expose enfin avoir été contrainte de régler la somme de 4 979,26 euros au moyen de deux cartes bancaires, sous la pression de l'intervenant, pour un montant qu'elle estime très supérieur au prix du marché au regard de trois devis de comparaison qu’elle a fait établir. Elle indique avoir déposé plainte estimant être victime d’une escroquerie. Elle a par ailleurs obtenu du juge de l’exécution une ordonnance de saisie conservatoire de créance d’un montant de 2.600 euros contre la société ASSISTANCE DEPANNAGE. 
La société ASSISTANCE DEPANNAGE, régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. 
En application de l’article 473 du code civil, il sera statué pas ordonnance rendue par défaut et en premier et dernier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Décision du 07 août 2026
PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/02390 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ4P

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera fait application de cet article en l’absence de comparution de la société ASSISTANCE DEPANNAGE.
Sur la demande de provision 
Aux termes de l'article L.111-1 du code de la consommation, avant la conclusion du contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, le prix du service et ses caractéristiques essentielles. L'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment impose la remise d'un devis préalable détaillé avant tout commencement d'exécution.
La méconnaissance de cette obligation d'information précontractuelle engage la responsabilité civile du professionnel et ouvre droit, au profit du consommateur qui en subit un préjudice, à des dommages-intérêts réparant ce préjudice, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause la validité du contrat lui-même.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties. La demande de provision en restitution des sommes formée par la demanderesse s'analyse ainsi en une demande de provision au titre de dommages-intérêts fondée sur la faute précontractuelle résultant de l'absence de communication d'un devis préalable global et détaillé avant le commencement de l'intervention.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que les devis afférents au remplacement de la serrure n'ont été communiqués qu'après le commencement de l'intervention, entre 00h15 et 01h25, privant la demanderesse de toute possibilité de comparer les prix pratiqués ou de refuser la prestation avant son exécution.
La société ASSISTANCE DEPANNAGE a certes fait valoir, dans sa réponse à la réclamation adressée sur la plateforme SignalConso, produite en pièce n°8 par la demanderesse, que le second devis aurait été « présenté et signé » avant l'intervention de remplacement. Toutefois, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce datée et horodatée établissant l'existence d'une telle signature préalable, et se trouve au contraire contredite par la chronologie résultant des courriels produits par la demanderesse, dont il ressort que le devis litigieux n'a été transmis par voie électronique qu'à 01h25, soit postérieurement aux paiements effectués. Une telle assertion, purement formelle et dépourvue de tout élément de fait consistant à son soutien, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la reconnaissance du droit invoqué par la demanderesse.
Par ailleurs, la société ASSISTANCE DEPANNAGE indique, dans cette même réponse, avoir posé une serrure de marque Héraclès à 8 points. Or il ressort du catalogue de ce fabricant, produit en pièce n°20, qu'aucun modèle à 8 points n'y est référencé, tandis que les éléments matériels produits par la demanderesse (photographies de la clé et de la carte de propriété, pièce n°12) établissent que la serrure effectivement posée est en réalité certifiée A2P* (une étoile), à 5 points, sous la référence H06551. Cette contradiction entre la version de la défenderesse et les éléments objectifs versés aux débats conforte la disproportion manifeste entre le prix facturé et la nature réelle de la prestation fournie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de réparation de ce préjudice n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Dès lors qu'il est fait droit à la demande sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré, à titre subsidiaire, de la violence économique sur le fondement des articles 1140 et 1143 du code civil.

Sur le montant de la provision
Il n'est pas contesté qu'une prestation de remplacement de serrure a été réellement exécutée, de sorte que l'indemnisation ne saurait porter sur l'intégralité de la somme facturée à ce titre sans revenir à priver cette prestation de toute contrepartie, ce que ne permet pas le principe de la réparation intégrale, lequel commande de réparer l'entier préjudice sans l'excéder.
Il convient dès lors de retenir, comme prix de marché de la prestation de remplacement, le montant de 1 702,36 euros résultant du devis produit par la demanderesse, incluant la majoration pour intervention nocturne. Le préjudice s'établit ainsi à la somme de 2 926 euros (4 628,36 euros – 1 702,36 euros), dont il convient de déduire la somme de 2 000 euros déjà remboursée par l'assureur Pacifica (LCL), soit un solde de 926 euros.
La facture relative à l'ouverture de la porte, d'un montant de 350,90 euros, n'étant pas contestée, elle ne sera pas incluse dans l'assiette de la provision.
Il sera en conséquence alloué à la demanderesse une provision de 926 euros à valoir sur son préjudice.

Sur la demande au titre des frais de mesure conservatoire
La somme de 458,44 euros correspondant aux frais exposés pour la mesure de saisie conservatoire ne constitue pas un élément du préjudice résultant de la faute précontractuelle retenue ci-dessus, ni un dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile ; il s'agit de frais exposés pour les besoins de la procédure, qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les mesures accessoires
La société ASSISTANCE DEPANNAGE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [L] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en premier et dernier ressort,
CONDAMNONS la société ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à Madame [Q] [L] la somme de 926 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNONS la société ASSISTANCE DEPANNAGE à payer à Madame [Q] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ASSISTANCE DEPANNAGE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, la présente ordonnance, rendue par défaut, sera non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 août 2026 par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommèes.
La greffière, La juge.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:25:42.698Z.