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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 7 août 2026, n° 26/51006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51006 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6EY

N° : 1/MM

Assignation du :
05 Février 2026

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 07 août 2026



par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. 
DEMANDEUR

Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Bernard BENAÏEM, avocat au barreau de PARIS - #G0500

DEFENDERESSE

L’ASSOCIATION EUROPÉENNE [Localité 3] LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (AVFT)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Valentine REBÉRIOUX, avocat au barreau de PARIS - #E1415


DÉBATS

A l’audience du 05 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier, 

Nous, Président,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 5 février 2026 à l’ASSOCIATION EUROPEENNE [Localité 3] LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (ci-après « association AVFT »), par [N] [O], lequel nous demande au visa des articles 834 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 5, 17 et 82 du Règlement Général sur la Protection des Données (ci-après « RGPD »), 1240 du code civil, de :
CONSTATER l'urgence de la situation de Monsieur [N] [O] ;CONSTATER l'absence de contestation sérieuse ; ORDONNER à l'association AVFT de procéder immédiatement à l’anonymisation complète du communiqué de presse du 17 octobre 2024 publié sur son site internet, en supprimant toute mention nominative de Monsieur [N] [O] ;ORDONNER à l’association AVFT de procéder au déréférencement dudit communiqué auprès des moteurs de recherche, notamment Google, dans un délai de 8 jours ;ORDONNER à l'association AVFT de confirmer par écrit à Monsieur [O] les mesures effectivement mises en œuvre clans un délai de 15 jours ;CONDAMNER l’association AVFT à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER l’association AVFT aux entiers dépens ;Vu les dernières conclusions du demandeur déposées à l’audience du 5 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il maintient les demandes contenues dans son assignation et y ajoutant, sollicite de:
DEBOUTER l’association AVFT de sa demande d’irrecevabilité ;ORDONNER à l’association AVFT de procéder immédiatement à l’anonymisation complète du communiqué de presse du 26 mai 2026 publié sur son site internet, en supprimant toute mention nominative de Monsieur [N] [O] ;DEBOUTER l’association AVFT de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;DEBOUTER l’association AVFT de l’intégralité de ses demandes ;Vu les dernières conclusions de l’association AVFT, déposées à l’audience du 5 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 9, 9-1 et 1240 du code civil, 32-1, 122, 700 et 834 du code de procédure civile, 23, 29 alinéa 1er, 65 et 65-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, 17, 17-3 et 21 du règlement général sur la protection des données, de :
A titre principal :
CONSTATER que l’action en référé intentée par Monsieur [N] [O] relève de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 ;CONSTATER la prescription de l’action en référé intentée par Monsieur [N] [O] ;En conséquence,
DECLARER irrecevable l’action en référé intentée par Monsieur [N] [O] ;DEBOUTER Monsieur [N] [O] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire :
CONSTATER le défaut d’urgence ;CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ;DIRE les demandes de Monsieur [N] [O] mal fondées et non justifiées ;En conséquence, 
DIRE n’y avoir lieu à référé ;DEBOUTER Monsieur [N] [O] de l’intégralité de ses demandes.En tout état de cause :
CONSTATER que l’article incriminé relève de la liberté d’expression et de la liberté d’information ;CONSTATER le caractère abusif de la procédure ;En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [N] [O] de l’intégralité de ses prétentions, fins et demandes ;CONDAMNER Monsieur [N] [O] à verser à l’association AVFT la somme de 5 000 euros en réparation du caractère abusif de la présente procédure intentée ;CONDAMNER Monsieur [O] à verser à l’association AVFT la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.À l’issue de l’audience du 5 juin 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
Sur les faits :
L’association ASSOCIATION EUROPENNE [Localité 3] LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (ci-après « l’association AVFT »), fondée en 1985, agit « pour faire disparaître les violences patriarcales de toute nature, notamment sexuelles, dont les femmes sont les principales victimes » et s’est « spécialisée dans la lutte contre les discriminations sexistes et des violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail », avec pour moyens d’action, notamment : « d’organiser par tous moyens la prévention de ces violences », « de sensibiliser et de former les personnes et les professionnel-les ayant un rôle à jouer dans le dévoilement, la prise en compte, la prévention et la sanction des violences sexistes et sexuelles », « de dénoncer ces violences et de sensibiliser la population par tous les moyens adaptés : plus généralement, d’agir afin d’impulser des prises de conscience individuelles et collectives », « de soutenir, de défendre et d’intervenir auprès des victimes de violences et principalement de discriminations sexistes et de violences sexistes et sexuelles lorsqu’elles sont commis dans les relations de travail » (sa pièce n°1, statuts de l’association). Elle dispose d’un site internet www.avft.org. 
[N] [O] a exercé en qualité de médecin gynécologue-obstétricien au sein du milieu hospitalier pendant de nombreuses années.
Il a fait l’objet d’une procédure pénale à compter de 2016 et 2017 à la suite de sa mise en cause par plusieurs femmes exerçant diverses professions dans le milieu médical.
Par ordonnance du 22 août 2023, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY pour agression sexuelle au préjudice de [J] [S] en date du 21 juin 2016 au 4 mai 2017 à MONTREUIL, agression sexuelle et harcèlement sexuel aggravés par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime, au préjudice de [Y] [M], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL, agression sexuelle aggravée par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime, au préjudice de [T] [B], en date du 2 janvier 2017 au 3 janvier 2017 à MONTREUIL, agression sexuelle aggravée par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime au préjudice d’[A] [Q], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL, agression sexuelle et harcèlement sexuel aggravés par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime, au préjudice de [H] [F], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL. 
Le 17 octobre 2024, l’association AVFT a publié sur son site internet un communiqué de presse intitulé « Communiqué de presse : le 21 octobre 2024, venez soutenir Mme [D] dans sa démarche pour que cesse l’impunité ! », informant le public de l’audience correctionnelle à venir concernant [N] [O], nommément désigné (pièce n°1 en demande).
Le 25 novembre 2024, [N] [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de BOBIGNY à une peine de six mois d’emprisonnement assorti du sursis simple, pour agression sexuelle au préjudice de [J] [S] en date du 21 juin 2016 au 21 septembre 2016 à MONTREUIL, harcèlement sexuel aggravé par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime, au préjudice de [Y] [M], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL, agression sexuelle aggravée par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime au préjudice d’[A] [Q], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL, harcèlement sexuel aggravé par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime, au préjudice de [H] [F], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL. S’agissant des intérêts civils, il a notamment été condamné à verser à l’association AVFT, reçue en sa constitution de partie civile, les sommes de 1.500 euros au titre du préjudice moral, 2.000 euros au titre du préjudice matériel et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (pièce n°10 de la défenderesse).
Le 9 juillet 2025, l’association AVFT a publié sur son site internet un article commentant ledit jugement (pièce n°11 de la défenderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2025, le conseil d’[N] [O] a adressé une mise en demeure à l’association AVFT sollicitant la suppression de toute mention nominative dans le communiqué du 17 octobre 2024 et le déréférencement des pages indexées par les moteurs de recherche (pièce n°2 du demandeur, pièce n°13 de la défenderesse). 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025, l’association AVFT a répondu ne pas donner suite à cette mise en demeure (pièce n°3 en demande, pièce n°14 de la défenderesse). 
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la présente assignation.
Le 26 mai 2026, l’association AVFT a publié sur son site internet un communiqué de presse titré « Communiqué de presse – Le médecin gynécologue condamné pour agression sexuelle et harcèlement sexuel aggravé mène une procédure-bâillon contre l’AVFT », désignant nommément le demandeur (pièce n°13 en demande). 
Sur la recevabilité de l’action :
L’association AVFT soulève à titre principal l’irrecevabilité de la présente action en référé au motif qu’elle relèverait de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et qu’elle serait prescrite. Elle soutient qu’il ressort des écritures et pièces du demandeur que le préjudice allégué se rapporte exclusivement à l’altération de sa perception sociale et de son image auprès des tiers et que l’ensemble de ses griefs se rapportent exclusivement à une atteinte alléguée à son honneur et à sa considération, relevant dès lors du champ de la diffamation au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi précitée. Elle fait valoir que l’action ainsi engagée constitue une tentative de détournement manifeste du régime de la loi du 29 juillet 1881, le demandeur ayant cherché par une qualification artificielle à éluder tant les délais de prescription que les garanties procédurales qui y sont attachés. Elle relève que le communiqué de presse litigieux a été publié le 17 octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 5 février 2026, soit bien après l’expiration du délai de prescription trimestrielle.
[N] [O] demande le rejet de cette demande de fin de non-recevoir. Il oppose que son action se fonde sur le droit commun, notamment, de la protection de la vie privée et de la présomption d’innocence au visa des articles 9 et 9-1 du code civil. 
Sur ce, 
Sur la qualification de l’action :
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 
Le juge est ainsi tenu de restituer aux faits leurs exactes qualifications, dès lors qu’à les supposer établis ils sont de nature à caractériser l'action exercée. Le devoir de requalifier les faits ne concerne que les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, l’assignation du 5 février 2026 ne se fonde à aucun moment expressément sur la loi du 29 juillet 1881, les seuls motifs de droit invoqués étant l’atteinte au droit au respect de la vie privée sur le fondement de l’article 9 du code civil, l’atteinte à la présomption d’innocence sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, la violation du droit à l’effacement des données personnelles sur le fondement du RGPD et enfin la faute délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, par la diffusion d’informations partiales et périmées. 
S’agissant de la violation du droit à l’effacement des données personnelles, il déplore que ses données nominatives (nom, prénom, profession de gynécologue, allégations pénales) soient traitées par l’association AVFT depuis le 17 octobre 2024 sur son site internet de façon illicite depuis le jugement intervenu et en l’absence d’intérêt légitime persistant. L’action en référé porte ici sur le traitement des données personnelles du demandeur au sens du RGPD et non sur un fait susceptible d’être plus justement qualifié de diffamation publique envers un particulier.
Il convient donc de déclarer partiellement recevable l’action en référé engagée par [N] [O], en ce qu’elle se fonde sur la violation du droit à l’effacement de ses données personnelles au visa du RGPD.
En revanche, s’agissant de l’atteinte alléguée au droit au respect de la vie privée, il sera rappelé que si une action autonome peut exister sur le fondement de l’article 9 du code civil, c’est à la condition que ses éléments ne soient pas susceptibles de se confondre avec les éléments constitutifs d’une infraction de presse.

Or le demandeur entend dans son assignation caractériser cette atteinte en ces termes : « Le communiqué du 17 octobre 2024 identifie nominativement [N] [O], mentionnant une audience du 21 octobre 2024 pour « agressions sexuelles et harcèlement sexuel aggravé ». Cette identification crée une association durable et préjudiciable entre son nom et ces accusations graves. », celui-ci déplorant que ce communiqué soit maintenu en ligne malgré l’achèvement de la procédure pénale depuis plus d’un an. Il en ressort que le demandeur déplore en réalité l’imputation qui lui est faite dans ce communiqué d’avoir fait l’objet d’une audience pénale pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel aggravé, ce qui doit s’analyser, non pas comme une atteinte à sa vie privée, mais plus justement comme un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire et attentatoire à son honneur et à sa considération, le demandeur évoquant à cet égard dans ses écritures des « accusations graves », soulignant ainsi le caractère infamant de cette imputation qui dépasse donc la seule atteinte à la vie privée. Le reste de son argumentaire est relatif au préjudice qu’il a subi, dans le cadre duquel est notamment évoquée une « condamnation à une véritable mort sociale », ce qui là encore fait davantage référence à un caractère attentatoire à l’honneur et à la considération. 
La présente action en référé du demandeur doit ainsi partiellement être requalifiée, en ce qu’elle se fonde sur une atteinte au droit à la vie privée au visa de l’article 9 du code civil, en action en référé fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
S’agissant de l’atteinte à la présomption d’innocence, il entend la caractériser par le fait que le communiqué de presse en cause fasse « état de poursuites pour agressions sexuelles commises sur cinq femmes, et ce préalablement à toute audience correctionnelle », de façon nominative, et que l’association défenderesse se soit volontairement abstenue de communiquer postérieurement au jugement intervenu le relaxant pour certains des faits de la prévention, notamment les poursuites d’agressions sexuelles sur certaines collègues. Il ressort là encore de cet argumentaire que le demandeur déplore en réalité l’imputation qui lui est faite d’avoir été poursuivi pénalement pour agressions sexuelles commises sur cinq femmes en amont de son audience correctionnelle, soit un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire et attentatoire à son honneur et à sa considération, et non pas d’avoir été présenté publiquement comme coupable de ces faits avant sa condamnation. 
La présente action en référé du demandeur doit ainsi partiellement être requalifiée, en ce qu’elle se fonde sur une atteinte à la présomption d’innocence au visa de l’article 9-1 du code civil, en action en référé fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.


S’agissant enfin de la faute délictuelle par diffusion d’informations partiales et périmées maintenues sciemment post-jugement, il sera rappelé que les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ou par l’article 9-1 du code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or dans cette assignation, il est fait grief au communiqué de presse litigieux de présenter « une information biaisée et infamante en omettant les suites judiciaires et en mentionnant des allégations non poursuivies, constituant une faute délictuelle génératrice de préjudice réputationnel ». Le demandeur entend caractériser cette faute civile par le fait que ce communiqué mentionne des « agressions sexuelles à l’encontre de ses patientes » tout en précisant explicitement qu’il « n’était pas poursuivi pour ces violences », créant une confusion préjudiciable ; par le fait que les suites judiciaires (jugement rendu, peine exécutée) ne sont jamais mentionnées, privant le lecteur d’une information complète sur l’issue de la procédure ; enfin par le fait que « le surnom « Monsieur [R] » et les allégations détaillées mentionnées dans une page précédente liée au communiqué constituent des accusations graves sans fondement judiciaire établi ». Il soutient que l’absence délibérée de mise à jour post-jugement caractérise une négligence fautive de l’association AVFT dans la véracité et l’actualité de l’information diffusée. Il sera ainsi relevé ici que dans sa démonstration visant à caractériser la faute civile, le demandeur invoque en réalité l’imputation d’un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire et attentatoire à son honneur et à sa considération, à savoir l’imputation d’agressions sexuelles à l’encontre de ses patientes, qu’il qualifie d’« infamante » et comme « génératrice de préjudice réputationnel », outre d’autres « accusations graves » qui seraient mentionnées dans une page précédente liée au communiqué. Il est également fait grief au communiqué de faire état de « 5 prétendues victimes ». Dès lors, ce grief doit être plus justement qualifié de diffamation publique envers un particulier. 
La présente action en référé du demandeur doit ainsi partiellement être requalifiée, en ce qu’elle se fonde sur une faute civile au visa de l’article 1240 du code civil, en action en référé fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Sur la prescription de l’action :
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
En l’espèce, le communiqué de presse litigieux a été publié le 17 octobre 2024 et l’assignation a été signifiée le 5 février 2026, soit bien après l’expiration du délai de prescription trimestrielle, sans qu’aucun acte interruptif de ce délai soit intervenu dans l’intervalle. 
La présente action, en ce qu’elle est en réalité fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, est donc prescrite.
Par conséquent, l’action en référé sera déclarée partiellement irrecevable, car prescrite, en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.

Sur les demandes relatives au communiqué du 17 octobre 2024 :
[N] [O] sollicite sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile d’ordonner à l’association défenderesse de procéder immédiatement à l’anonymisation complète du communiqué de presse du 17 octobre 2024 publié sur son site internet en supprimant toute mention nominative relative de Monsieur [N] [O], de procéder au déréférencement dudit communiqué auprès des moteurs de recherche, notamment Google, dans un délai de 8 jours et de lui confirmer par écrit les mesures effectivement mises en œuvre dans un délai de quinze jours. 
Son action en référé a été déclarée partiellement recevable, uniquement en ce qu’elle est fondée sur la violation du droit à l’effacement de ses données personnelles au visa du RGPD. 
Au soutien de ces demandes, [N] [O] se prévaut de l’urgence de sa situation au motif que le communiqué litigieux maintient son identification nominative en première position des résultats Google, lui causant un préjudice continu et actuel, que cette visibilité permanente est attestée par des témoignages concordants (ses pièces n°4 et 6), lesquels démontreraient également un impact social immédiat et dramatique, à savoir une rupture de relation naissante à l’automne 2025 après que la femme concernée ait consulté le communiqué en ligne ou encore un incident à [Localité 5] fin octobre 2025, une juriste qui avait invité le demandeur à une procédure informelle ayant rompu tout contact après sa découverte du communiqué. Il invoque également une urgence psychologique médicalement établie, le demandeur présentant des troubles anxieux et dépressifs en lien direct avec sa situation judiciaire (ses pièces n°10 et 5). Il estime que l’urgence de la situation découle également de ce qu’un nouveau communiqué a été publié le 26 mai 2026 par l’association défenderesse l’identifiant nominativement et qualifiant la présente action judiciaire de « procédure-bâillon ».
Il soutient en outre qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, dès lors que le RGPD impose un droit à l’effacement des données personnelles dont la conservation n’est plus nécessaire (articles 5 et 17) et que le traitement de données nominatives relatives à des infractions pénales maintenu sans base légale post-clôture de procédure constitue une violation manifeste de ces dispositions. Il soutient également que les témoignages multiples et le certificat médical établissent un faisceau probant du préjudice moral sans nécessité d’expertise contradictoire. 
L’association défenderesse demande le rejet de ces demandes. Elle oppose que l’urgence n’est nullement caractérisée dès lors que le communiqué litigieux est en ligne depuis le 17 octobre 2024 et est resté inchangé depuis cette date, la mise en demeure qui lui a été adressée n’étant intervenue que le 5 décembre 2025, soit près d’un an après sa publication. Elle soutient également que le certificat médical produit, qui fait état de « troubles anxieux et dépressifs en lien avec les suites de son problème judiciaire », ainsi que les témoignages produits, ne sauraient relever de l’urgence au sens de l’article 834 précité dès lors que cette procédure est ancienne et qu’ils ne démontrent aucune aggravation récente.
Elle fait également valoir qu’il existe une contestation sérieuse, le traitement des données personnelles du demandeur étant justifié par l’exercice de la liberté d’expression de l’association et par son droit d’informer le public sur un gynécologue renvoyé devant un tribunal correctionnel pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel aggravés sur cinq autres personnelles soignantes. Elle considère que le traitement des données est nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, de sorte que l’exercice du droit à l’effacement ou du droit d’opposition ne saurait prévaloir sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et d’information de l’association. 
Sur ce, 

Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 17.1 du RGPD dispose notamment que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et que le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque s'applique l'un des motifs mentionnés, parmi lesquels figure le fait que lesdites données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière (a), que lesdites données ont fait l’objet d’un traitement illicite (d) ou que la personne concernée a exercé son droit d’opposition (c).
L’article 17.3 (a) du RGPD prévoit en outre que l’article 17.1 ne s’applique pas lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression ou d’information. 
Afin de déterminer si le traitement contenant les données à caractère personnel est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, il y a lieu d’appliquer les critères définis par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’arrêt Hurbain c. Belgique, laquelle invite les juges à prendre en considération « i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse » (CEDH, Hurbain c. Belgique, [GC], 4 juillet 2023, n°57292/16, § 205).

Sur ce,
Il convient de constater que la condition de l’urgence imposée par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas remplie dès lors que le communiqué de presse litigieux a été publié le 17 octobre 2024, soit il y a plus d’un an, et que le certificat médical produit (pièce n°10 du demandeur), qui date du 18 février 2025, soit également de plus d’un an, fait état de « troubles anxieux et dépressifs en lien avec son problème judiciaire » et non spécifiquement en lien avec le communiqué en cause. Ni ce certificat médical ni les témoignages et captures d’écran produits (pièces n°4 à 9 en demande) ne démontrent par ailleurs une aggravation récente et substantielle du préjudice du demandeur qui serait en lien avec le maintien en ligne de ce communiqué, pouvant caractériser une situation d’urgence. Du reste, la circonstance qu’un autre communiqué de presse ait été publié le 26 mai 2026, soit en cours d’instance, n’est pas de nature à caractériser l’urgence, ces deux publications devant être appréciées individuellement.
De plus, les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que le traitement de données personnelles en cause est susceptible d’être considéré, ainsi que le soutient l’association défenderesse, comme nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression ou d’information au sens de l’article 17.3 (a) du RGPD. En effet, il s’agit d’une part de la communication d’une association militante ayant pour objet de lutter contre les violences faites aux femmes au travail, qui s’était constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale ayant visé [N] [O], le contenu litigieux s’inscrivant dans un débat d’intérêt général relatif aux violences faites aux femmes et à leur traitement dans le milieu médical et hospitalier dans le sillage du mouvement MeToo. D’autre part, le temps écoulé depuis la condamnation pénale et depuis la mise en ligne de la publication est inférieur à deux ans, ce délai ne privant pas de toute actualité le maintien de ce communiqué sur le site internet de l’association. Si par ailleurs le demandeur ne jouit d’aucune notoriété auprès du grand public, il a toutefois été condamné pour des faits commis dans le cadre de sa fonction de gynécologue en milieu hospitalier, ces informations étant dès lors susceptibles d’intéresser le public. S’il produit des témoignages et des échanges (ses pièces n°4 à 9) qui démontrent certaines conséquences négatives dues au maintien en ligne de ce communiqué, à savoir que certaines personnes se sont détournées de lui après avoir fait des recherches internet à son propos, il ne justifie pas pour autant de conséquences préjudiciables sur sa carrière professionnelle ou sur sa santé, le seul certificat médical produit faisant uniquement un lien entre ses troubles et la procédure judiciaire elle-même. 
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter les demandes d’[N] [O] concernant le communiqué du 17 octobre 2024. 

Sur les demandes relatives au communiqué du 26 mai 2026 :
Dans ses dernières conclusions, [N] [O] sollicite l’extension de ses demandes d’anonymisation au communiqué de presse publié le 26 mai 2026 sur le site internet de l’association défenderesse.
Au soutien de ses demandes, il déplore que ce communiqué le nomme à sept reprises, détaille sa condamnation pénale, qualifie la présente action en justice de « procédure-bâillon », appelle à une mobilisation physique lors de l’audience du 5 juin 2026 et affirme de manière péremptoire que « les violences ne relèvent pas de la vie privée » et que « les féministes ne se laisseront pas bâillonner ». Il se prévaut d’une atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication, de façon nominative, de la condamnation pénale dont il a fait l’objet et déplore « des qualifications diffamatoires de son action en justice ».
Il considère que cette nouvelle publication aggrave son préjudice en cours d’instance et que le risque de dommage imminent est avéré au regard de la répétition des publications nominatives qui démontre que l’association défenderesse poursuivra sa politique de « naming and shaming » en l’absence de toute décision judiciaire l’en empêchant. 
L’association défenderesse demande le rejet de ces demandes relatives à son communiqué de presse du 26 mai 2026, invoquant également sa liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Sur ce,
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. 
 
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit. 
 
Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. 

En l’espèce, si la seule constatation de l’atteinte au respect de la vie privée caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation, il sera observé que les mesures sollicitées sur ce fondement se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse dès lors que la mention nominative de la condamnation pénale du demandeur dans ce communiqué du 26 mai 2026 est susceptible d’être légitimée par l’exercice du droit à la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la même convention, s’agissant de la communication d’une association militante ayant pour objet de lutter contre les violences faites aux femmes au travail, qui s’était constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale ayant visé [N] [O] et qui se trouve aujourd’hui attraite en justice par ce dernier dans la présente instance, dans le cadre de ce qu’elle estime être une procédure-bâillon, la publication en cause s'inscrivant ainsi dans un débat d'intérêt général relatif notamment aux moyens d’actions des associations militantes contre les violences faites aux femmes, dans le sillage du mouvement MeToo. 
S’agissant des « qualifications diffamatoires de son action en justice » alléguées par le demandeur, qui seraient d’avoir qualifié la présente action de « procédure-bâillon », elles se heurtent également à une contestation sérieuse, ce propos critique s’inscrivant en tout état de cause pleinement dans l’exercice de la liberté d’expression.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter les demandes d’[N] [O] concernant le communiqué du 26 mai 2026. 

Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :

L’association AVFT sollicite la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. 

Il n’est pas caractérisé, en l’espèce, de faute de ce dernier faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice.

Dans ces conditions, la demande de l’association défenderesse formée de ce chef sera rejetée.


Sur les autres demandes :

[N] [O], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il serait inéquitable que la défenderesse à l’instance conserve l’intégralité de la charge de ses frais irrépétibles, tels que justifiés par la production d’une facture (pièce n°18 de la défenderesse), de sorte que le demandeur sera condamné à lui payer la somme globale de 3.600 euros.

Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Requalifions partiellement l’action en référé engagée par [N] [O], en ce qu’elle vise, s’agissant du communiqué du 17 octobre 2024, une atteinte au droit à la vie privée au visa de l’article 9 du code civil, une atteinte à la présomption d’innocence au visa de l’article 9-1 du code civil et une faute délictuelle au visa de l’article 1240 du code civil, en une action en référé fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Dispositif

Déclarons partiellement irrecevable, car prescrite, l’action en référé engagée par [N] [O] ainsi requalifiée s’agissant du communiqué du 17 octobre 2024, en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers un particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881;

Déclare partiellement recevable l’action en référé engagée par [N] [O], en ce qu’elle se fonde, s’agissant du communiqué du 17 octobre 2024, sur la violation du droit à l’effacement de ses données personnelles au visa du RGPD ; 

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Rejetons l’ensemble des demandes formées par [N] [O] ;

Rejetons la demande formée par l’association AVFT au titre de la procédure abusive ;

Condamnons [N] [O] aux dépens de la présente instance ;

Condamnons [N] [O] à payer à l’association AVFT la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 août 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51006 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6EY

N° : 1/MM

Assignation du :
05 Février 2026

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 07 août 2026



par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. 
DEMANDEUR

Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Bernard BENAÏEM, avocat au barreau de PARIS - #G0500

DEFENDERESSE

L’ASSOCIATION EUROPÉENNE [Localité 3] LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (AVFT)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Valentine REBÉRIOUX, avocat au barreau de PARIS - #E1415


DÉBATS

A l’audience du 05 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier, 

Nous, Président,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 5 février 2026 à l’ASSOCIATION EUROPEENNE [Localité 3] LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (ci-après « association AVFT »), par [N] [O], lequel nous demande au visa des articles 834 du code de procédure civile, 9 du code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 5, 17 et 82 du Règlement Général sur la Protection des Données (ci-après « RGPD »), 1240 du code civil, de :
CONSTATER l'urgence de la situation de Monsieur [N] [O] ;CONSTATER l'absence de contestation sérieuse ; ORDONNER à l'association AVFT de procéder immédiatement à l’anonymisation complète du communiqué de presse du 17 octobre 2024 publié sur son site internet, en supprimant toute mention nominative de Monsieur [N] [O] ;ORDONNER à l’association AVFT de procéder au déréférencement dudit communiqué auprès des moteurs de recherche, notamment Google, dans un délai de 8 jours ;ORDONNER à l'association AVFT de confirmer par écrit à Monsieur [O] les mesures effectivement mises en œuvre clans un délai de 15 jours ;CONDAMNER l’association AVFT à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER l’association AVFT aux entiers dépens ;Vu les dernières conclusions du demandeur déposées à l’audience du 5 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il maintient les demandes contenues dans son assignation et y ajoutant, sollicite de:
DEBOUTER l’association AVFT de sa demande d’irrecevabilité ;ORDONNER à l’association AVFT de procéder immédiatement à l’anonymisation complète du communiqué de presse du 26 mai 2026 publié sur son site internet, en supprimant toute mention nominative de Monsieur [N] [O] ;DEBOUTER l’association AVFT de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;DEBOUTER l’association AVFT de l’intégralité de ses demandes ;Vu les dernières conclusions de l’association AVFT, déposées à l’audience du 5 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 9, 9-1 et 1240 du code civil, 32-1, 122, 700 et 834 du code de procédure civile, 23, 29 alinéa 1er, 65 et 65-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, 17, 17-3 et 21 du règlement général sur la protection des données, de :
A titre principal :
CONSTATER que l’action en référé intentée par Monsieur [N] [O] relève de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 ;CONSTATER la prescription de l’action en référé intentée par Monsieur [N] [O] ;En conséquence,
DECLARER irrecevable l’action en référé intentée par Monsieur [N] [O] ;DEBOUTER Monsieur [N] [O] de l’intégralité de ses demandes ;A titre subsidiaire :
CONSTATER le défaut d’urgence ;CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ;DIRE les demandes de Monsieur [N] [O] mal fondées et non justifiées ;En conséquence, 
DIRE n’y avoir lieu à référé ;DEBOUTER Monsieur [N] [O] de l’intégralité de ses demandes.En tout état de cause :
CONSTATER que l’article incriminé relève de la liberté d’expression et de la liberté d’information ;CONSTATER le caractère abusif de la procédure ;En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [N] [O] de l’intégralité de ses prétentions, fins et demandes ;CONDAMNER Monsieur [N] [O] à verser à l’association AVFT la somme de 5 000 euros en réparation du caractère abusif de la présente procédure intentée ;CONDAMNER Monsieur [O] à verser à l’association AVFT la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.À l’issue de l’audience du 5 juin 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS
Sur les faits :
L’association ASSOCIATION EUROPENNE [Localité 3] LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (ci-après « l’association AVFT »), fondée en 1985, agit « pour faire disparaître les violences patriarcales de toute nature, notamment sexuelles, dont les femmes sont les principales victimes » et s’est « spécialisée dans la lutte contre les discriminations sexistes et des violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail », avec pour moyens d’action, notamment : « d’organiser par tous moyens la prévention de ces violences », « de sensibiliser et de former les personnes et les professionnel-les ayant un rôle à jouer dans le dévoilement, la prise en compte, la prévention et la sanction des violences sexistes et sexuelles », « de dénoncer ces violences et de sensibiliser la population par tous les moyens adaptés : plus généralement, d’agir afin d’impulser des prises de conscience individuelles et collectives », « de soutenir, de défendre et d’intervenir auprès des victimes de violences et principalement de discriminations sexistes et de violences sexistes et sexuelles lorsqu’elles sont commis dans les relations de travail » (sa pièce n°1, statuts de l’association). Elle dispose d’un site internet www.avft.org. 
[N] [O] a exercé en qualité de médecin gynécologue-obstétricien au sein du milieu hospitalier pendant de nombreuses années.
Il a fait l’objet d’une procédure pénale à compter de 2016 et 2017 à la suite de sa mise en cause par plusieurs femmes exerçant diverses professions dans le milieu médical.
Par ordonnance du 22 août 2023, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY pour agression sexuelle au préjudice de [J] [S] en date du 21 juin 2016 au 4 mai 2017 à MONTREUIL, agression sexuelle et harcèlement sexuel aggravés par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime, au préjudice de [Y] [M], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL, agression sexuelle aggravée par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime, au préjudice de [T] [B], en date du 2 janvier 2017 au 3 janvier 2017 à MONTREUIL, agression sexuelle aggravée par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime au préjudice d’[A] [Q], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL, agression sexuelle et harcèlement sexuel aggravés par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime, au préjudice de [H] [F], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL. 
Le 17 octobre 2024, l’association AVFT a publié sur son site internet un communiqué de presse intitulé « Communiqué de presse : le 21 octobre 2024, venez soutenir Mme [D] dans sa démarche pour que cesse l’impunité ! », informant le public de l’audience correctionnelle à venir concernant [N] [O], nommément désigné (pièce n°1 en demande).
Le 25 novembre 2024, [N] [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de BOBIGNY à une peine de six mois d’emprisonnement assorti du sursis simple, pour agression sexuelle au préjudice de [J] [S] en date du 21 juin 2016 au 21 septembre 2016 à MONTREUIL, harcèlement sexuel aggravé par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime, au préjudice de [Y] [M], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL, agression sexuelle aggravée par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime au préjudice d’[A] [Q], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL, harcèlement sexuel aggravé par l’abus de l’autorité conférée par la fonction de l’auteur sur la victime, au préjudice de [H] [F], en date du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 à MONTREUIL. S’agissant des intérêts civils, il a notamment été condamné à verser à l’association AVFT, reçue en sa constitution de partie civile, les sommes de 1.500 euros au titre du préjudice moral, 2.000 euros au titre du préjudice matériel et 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (pièce n°10 de la défenderesse).
Le 9 juillet 2025, l’association AVFT a publié sur son site internet un article commentant ledit jugement (pièce n°11 de la défenderesse).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2025, le conseil d’[N] [O] a adressé une mise en demeure à l’association AVFT sollicitant la suppression de toute mention nominative dans le communiqué du 17 octobre 2024 et le déréférencement des pages indexées par les moteurs de recherche (pièce n°2 du demandeur, pièce n°13 de la défenderesse). 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025, l’association AVFT a répondu ne pas donner suite à cette mise en demeure (pièce n°3 en demande, pièce n°14 de la défenderesse). 
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la présente assignation.
Le 26 mai 2026, l’association AVFT a publié sur son site internet un communiqué de presse titré « Communiqué de presse – Le médecin gynécologue condamné pour agression sexuelle et harcèlement sexuel aggravé mène une procédure-bâillon contre l’AVFT », désignant nommément le demandeur (pièce n°13 en demande). 
Sur la recevabilité de l’action :
L’association AVFT soulève à titre principal l’irrecevabilité de la présente action en référé au motif qu’elle relèverait de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et qu’elle serait prescrite. Elle soutient qu’il ressort des écritures et pièces du demandeur que le préjudice allégué se rapporte exclusivement à l’altération de sa perception sociale et de son image auprès des tiers et que l’ensemble de ses griefs se rapportent exclusivement à une atteinte alléguée à son honneur et à sa considération, relevant dès lors du champ de la diffamation au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi précitée. Elle fait valoir que l’action ainsi engagée constitue une tentative de détournement manifeste du régime de la loi du 29 juillet 1881, le demandeur ayant cherché par une qualification artificielle à éluder tant les délais de prescription que les garanties procédurales qui y sont attachés. Elle relève que le communiqué de presse litigieux a été publié le 17 octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 5 février 2026, soit bien après l’expiration du délai de prescription trimestrielle.
[N] [O] demande le rejet de cette demande de fin de non-recevoir. Il oppose que son action se fonde sur le droit commun, notamment, de la protection de la vie privée et de la présomption d’innocence au visa des articles 9 et 9-1 du code civil. 
Sur ce, 
Sur la qualification de l’action :
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 
Le juge est ainsi tenu de restituer aux faits leurs exactes qualifications, dès lors qu’à les supposer établis ils sont de nature à caractériser l'action exercée. Le devoir de requalifier les faits ne concerne que les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, l’assignation du 5 février 2026 ne se fonde à aucun moment expressément sur la loi du 29 juillet 1881, les seuls motifs de droit invoqués étant l’atteinte au droit au respect de la vie privée sur le fondement de l’article 9 du code civil, l’atteinte à la présomption d’innocence sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, la violation du droit à l’effacement des données personnelles sur le fondement du RGPD et enfin la faute délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, par la diffusion d’informations partiales et périmées. 
S’agissant de la violation du droit à l’effacement des données personnelles, il déplore que ses données nominatives (nom, prénom, profession de gynécologue, allégations pénales) soient traitées par l’association AVFT depuis le 17 octobre 2024 sur son site internet de façon illicite depuis le jugement intervenu et en l’absence d’intérêt légitime persistant. L’action en référé porte ici sur le traitement des données personnelles du demandeur au sens du RGPD et non sur un fait susceptible d’être plus justement qualifié de diffamation publique envers un particulier.
Il convient donc de déclarer partiellement recevable l’action en référé engagée par [N] [O], en ce qu’elle se fonde sur la violation du droit à l’effacement de ses données personnelles au visa du RGPD.
En revanche, s’agissant de l’atteinte alléguée au droit au respect de la vie privée, il sera rappelé que si une action autonome peut exister sur le fondement de l’article 9 du code civil, c’est à la condition que ses éléments ne soient pas susceptibles de se confondre avec les éléments constitutifs d’une infraction de presse.

Or le demandeur entend dans son assignation caractériser cette atteinte en ces termes : « Le communiqué du 17 octobre 2024 identifie nominativement [N] [O], mentionnant une audience du 21 octobre 2024 pour « agressions sexuelles et harcèlement sexuel aggravé ». Cette identification crée une association durable et préjudiciable entre son nom et ces accusations graves. », celui-ci déplorant que ce communiqué soit maintenu en ligne malgré l’achèvement de la procédure pénale depuis plus d’un an. Il en ressort que le demandeur déplore en réalité l’imputation qui lui est faite dans ce communiqué d’avoir fait l’objet d’une audience pénale pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel aggravé, ce qui doit s’analyser, non pas comme une atteinte à sa vie privée, mais plus justement comme un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire et attentatoire à son honneur et à sa considération, le demandeur évoquant à cet égard dans ses écritures des « accusations graves », soulignant ainsi le caractère infamant de cette imputation qui dépasse donc la seule atteinte à la vie privée. Le reste de son argumentaire est relatif au préjudice qu’il a subi, dans le cadre duquel est notamment évoquée une « condamnation à une véritable mort sociale », ce qui là encore fait davantage référence à un caractère attentatoire à l’honneur et à la considération. 
La présente action en référé du demandeur doit ainsi partiellement être requalifiée, en ce qu’elle se fonde sur une atteinte au droit à la vie privée au visa de l’article 9 du code civil, en action en référé fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
S’agissant de l’atteinte à la présomption d’innocence, il entend la caractériser par le fait que le communiqué de presse en cause fasse « état de poursuites pour agressions sexuelles commises sur cinq femmes, et ce préalablement à toute audience correctionnelle », de façon nominative, et que l’association défenderesse se soit volontairement abstenue de communiquer postérieurement au jugement intervenu le relaxant pour certains des faits de la prévention, notamment les poursuites d’agressions sexuelles sur certaines collègues. Il ressort là encore de cet argumentaire que le demandeur déplore en réalité l’imputation qui lui est faite d’avoir été poursuivi pénalement pour agressions sexuelles commises sur cinq femmes en amont de son audience correctionnelle, soit un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire et attentatoire à son honneur et à sa considération, et non pas d’avoir été présenté publiquement comme coupable de ces faits avant sa condamnation. 
La présente action en référé du demandeur doit ainsi partiellement être requalifiée, en ce qu’elle se fonde sur une atteinte à la présomption d’innocence au visa de l’article 9-1 du code civil, en action en référé fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.


S’agissant enfin de la faute délictuelle par diffusion d’informations partiales et périmées maintenues sciemment post-jugement, il sera rappelé que les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ou par l’article 9-1 du code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Or dans cette assignation, il est fait grief au communiqué de presse litigieux de présenter « une information biaisée et infamante en omettant les suites judiciaires et en mentionnant des allégations non poursuivies, constituant une faute délictuelle génératrice de préjudice réputationnel ». Le demandeur entend caractériser cette faute civile par le fait que ce communiqué mentionne des « agressions sexuelles à l’encontre de ses patientes » tout en précisant explicitement qu’il « n’était pas poursuivi pour ces violences », créant une confusion préjudiciable ; par le fait que les suites judiciaires (jugement rendu, peine exécutée) ne sont jamais mentionnées, privant le lecteur d’une information complète sur l’issue de la procédure ; enfin par le fait que « le surnom « Monsieur [R] » et les allégations détaillées mentionnées dans une page précédente liée au communiqué constituent des accusations graves sans fondement judiciaire établi ». Il soutient que l’absence délibérée de mise à jour post-jugement caractérise une négligence fautive de l’association AVFT dans la véracité et l’actualité de l’information diffusée. Il sera ainsi relevé ici que dans sa démonstration visant à caractériser la faute civile, le demandeur invoque en réalité l’imputation d’un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire et attentatoire à son honneur et à sa considération, à savoir l’imputation d’agressions sexuelles à l’encontre de ses patientes, qu’il qualifie d’« infamante » et comme « génératrice de préjudice réputationnel », outre d’autres « accusations graves » qui seraient mentionnées dans une page précédente liée au communiqué. Il est également fait grief au communiqué de faire état de « 5 prétendues victimes ». Dès lors, ce grief doit être plus justement qualifié de diffamation publique envers un particulier. 
La présente action en référé du demandeur doit ainsi partiellement être requalifiée, en ce qu’elle se fonde sur une faute civile au visa de l’article 1240 du code civil, en action en référé fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Sur la prescription de l’action :
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
En l’espèce, le communiqué de presse litigieux a été publié le 17 octobre 2024 et l’assignation a été signifiée le 5 février 2026, soit bien après l’expiration du délai de prescription trimestrielle, sans qu’aucun acte interruptif de ce délai soit intervenu dans l’intervalle. 
La présente action, en ce qu’elle est en réalité fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, est donc prescrite.
Par conséquent, l’action en référé sera déclarée partiellement irrecevable, car prescrite, en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.

Sur les demandes relatives au communiqué du 17 octobre 2024 :
[N] [O] sollicite sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile d’ordonner à l’association défenderesse de procéder immédiatement à l’anonymisation complète du communiqué de presse du 17 octobre 2024 publié sur son site internet en supprimant toute mention nominative relative de Monsieur [N] [O], de procéder au déréférencement dudit communiqué auprès des moteurs de recherche, notamment Google, dans un délai de 8 jours et de lui confirmer par écrit les mesures effectivement mises en œuvre dans un délai de quinze jours. 
Son action en référé a été déclarée partiellement recevable, uniquement en ce qu’elle est fondée sur la violation du droit à l’effacement de ses données personnelles au visa du RGPD. 
Au soutien de ces demandes, [N] [O] se prévaut de l’urgence de sa situation au motif que le communiqué litigieux maintient son identification nominative en première position des résultats Google, lui causant un préjudice continu et actuel, que cette visibilité permanente est attestée par des témoignages concordants (ses pièces n°4 et 6), lesquels démontreraient également un impact social immédiat et dramatique, à savoir une rupture de relation naissante à l’automne 2025 après que la femme concernée ait consulté le communiqué en ligne ou encore un incident à [Localité 5] fin octobre 2025, une juriste qui avait invité le demandeur à une procédure informelle ayant rompu tout contact après sa découverte du communiqué. Il invoque également une urgence psychologique médicalement établie, le demandeur présentant des troubles anxieux et dépressifs en lien direct avec sa situation judiciaire (ses pièces n°10 et 5). Il estime que l’urgence de la situation découle également de ce qu’un nouveau communiqué a été publié le 26 mai 2026 par l’association défenderesse l’identifiant nominativement et qualifiant la présente action judiciaire de « procédure-bâillon ».
Il soutient en outre qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, dès lors que le RGPD impose un droit à l’effacement des données personnelles dont la conservation n’est plus nécessaire (articles 5 et 17) et que le traitement de données nominatives relatives à des infractions pénales maintenu sans base légale post-clôture de procédure constitue une violation manifeste de ces dispositions. Il soutient également que les témoignages multiples et le certificat médical établissent un faisceau probant du préjudice moral sans nécessité d’expertise contradictoire. 
L’association défenderesse demande le rejet de ces demandes. Elle oppose que l’urgence n’est nullement caractérisée dès lors que le communiqué litigieux est en ligne depuis le 17 octobre 2024 et est resté inchangé depuis cette date, la mise en demeure qui lui a été adressée n’étant intervenue que le 5 décembre 2025, soit près d’un an après sa publication. Elle soutient également que le certificat médical produit, qui fait état de « troubles anxieux et dépressifs en lien avec les suites de son problème judiciaire », ainsi que les témoignages produits, ne sauraient relever de l’urgence au sens de l’article 834 précité dès lors que cette procédure est ancienne et qu’ils ne démontrent aucune aggravation récente.
Elle fait également valoir qu’il existe une contestation sérieuse, le traitement des données personnelles du demandeur étant justifié par l’exercice de la liberté d’expression de l’association et par son droit d’informer le public sur un gynécologue renvoyé devant un tribunal correctionnel pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel aggravés sur cinq autres personnelles soignantes. Elle considère que le traitement des données est nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, de sorte que l’exercice du droit à l’effacement ou du droit d’opposition ne saurait prévaloir sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et d’information de l’association. 
Sur ce, 

Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 17.1 du RGPD dispose notamment que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et que le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque s'applique l'un des motifs mentionnés, parmi lesquels figure le fait que lesdites données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière (a), que lesdites données ont fait l’objet d’un traitement illicite (d) ou que la personne concernée a exercé son droit d’opposition (c).
L’article 17.3 (a) du RGPD prévoit en outre que l’article 17.1 ne s’applique pas lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression ou d’information. 
Afin de déterminer si le traitement contenant les données à caractère personnel est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, il y a lieu d’appliquer les critères définis par la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’arrêt Hurbain c. Belgique, laquelle invite les juges à prendre en considération « i) la nature de l’information archivée ; ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication ; iii) l’intérêt contemporain de l’information ; iv) la notoriété de la personne revendiquant l’oubli et son comportement depuis les faits ; v) les répercussions négatives dues à la permanence de l’information sur Internet ; vi) le degré d’accessibilité de l’information dans des archives numériques, et vii) l’impact de la mesure sur la liberté d’expression, plus précisément la liberté de la presse » (CEDH, Hurbain c. Belgique, [GC], 4 juillet 2023, n°57292/16, § 205).

Sur ce,
Il convient de constater que la condition de l’urgence imposée par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas remplie dès lors que le communiqué de presse litigieux a été publié le 17 octobre 2024, soit il y a plus d’un an, et que le certificat médical produit (pièce n°10 du demandeur), qui date du 18 février 2025, soit également de plus d’un an, fait état de « troubles anxieux et dépressifs en lien avec son problème judiciaire » et non spécifiquement en lien avec le communiqué en cause. Ni ce certificat médical ni les témoignages et captures d’écran produits (pièces n°4 à 9 en demande) ne démontrent par ailleurs une aggravation récente et substantielle du préjudice du demandeur qui serait en lien avec le maintien en ligne de ce communiqué, pouvant caractériser une situation d’urgence. Du reste, la circonstance qu’un autre communiqué de presse ait été publié le 26 mai 2026, soit en cours d’instance, n’est pas de nature à caractériser l’urgence, ces deux publications devant être appréciées individuellement.
De plus, les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que le traitement de données personnelles en cause est susceptible d’être considéré, ainsi que le soutient l’association défenderesse, comme nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression ou d’information au sens de l’article 17.3 (a) du RGPD. En effet, il s’agit d’une part de la communication d’une association militante ayant pour objet de lutter contre les violences faites aux femmes au travail, qui s’était constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale ayant visé [N] [O], le contenu litigieux s’inscrivant dans un débat d’intérêt général relatif aux violences faites aux femmes et à leur traitement dans le milieu médical et hospitalier dans le sillage du mouvement MeToo. D’autre part, le temps écoulé depuis la condamnation pénale et depuis la mise en ligne de la publication est inférieur à deux ans, ce délai ne privant pas de toute actualité le maintien de ce communiqué sur le site internet de l’association. Si par ailleurs le demandeur ne jouit d’aucune notoriété auprès du grand public, il a toutefois été condamné pour des faits commis dans le cadre de sa fonction de gynécologue en milieu hospitalier, ces informations étant dès lors susceptibles d’intéresser le public. S’il produit des témoignages et des échanges (ses pièces n°4 à 9) qui démontrent certaines conséquences négatives dues au maintien en ligne de ce communiqué, à savoir que certaines personnes se sont détournées de lui après avoir fait des recherches internet à son propos, il ne justifie pas pour autant de conséquences préjudiciables sur sa carrière professionnelle ou sur sa santé, le seul certificat médical produit faisant uniquement un lien entre ses troubles et la procédure judiciaire elle-même. 
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter les demandes d’[N] [O] concernant le communiqué du 17 octobre 2024. 

Sur les demandes relatives au communiqué du 26 mai 2026 :
Dans ses dernières conclusions, [N] [O] sollicite l’extension de ses demandes d’anonymisation au communiqué de presse publié le 26 mai 2026 sur le site internet de l’association défenderesse.
Au soutien de ses demandes, il déplore que ce communiqué le nomme à sept reprises, détaille sa condamnation pénale, qualifie la présente action en justice de « procédure-bâillon », appelle à une mobilisation physique lors de l’audience du 5 juin 2026 et affirme de manière péremptoire que « les violences ne relèvent pas de la vie privée » et que « les féministes ne se laisseront pas bâillonner ». Il se prévaut d’une atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication, de façon nominative, de la condamnation pénale dont il a fait l’objet et déplore « des qualifications diffamatoires de son action en justice ».
Il considère que cette nouvelle publication aggrave son préjudice en cours d’instance et que le risque de dommage imminent est avéré au regard de la répétition des publications nominatives qui démontre que l’association défenderesse poursuivra sa politique de « naming and shaming » en l’absence de toute décision judiciaire l’en empêchant. 
L’association défenderesse demande le rejet de ces demandes relatives à son communiqué de presse du 26 mai 2026, invoquant également sa liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Sur ce,
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. 
 
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit. 
 
Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. 

En l’espèce, si la seule constatation de l’atteinte au respect de la vie privée caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation, il sera observé que les mesures sollicitées sur ce fondement se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse dès lors que la mention nominative de la condamnation pénale du demandeur dans ce communiqué du 26 mai 2026 est susceptible d’être légitimée par l’exercice du droit à la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la même convention, s’agissant de la communication d’une association militante ayant pour objet de lutter contre les violences faites aux femmes au travail, qui s’était constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale ayant visé [N] [O] et qui se trouve aujourd’hui attraite en justice par ce dernier dans la présente instance, dans le cadre de ce qu’elle estime être une procédure-bâillon, la publication en cause s'inscrivant ainsi dans un débat d'intérêt général relatif notamment aux moyens d’actions des associations militantes contre les violences faites aux femmes, dans le sillage du mouvement MeToo. 
S’agissant des « qualifications diffamatoires de son action en justice » alléguées par le demandeur, qui seraient d’avoir qualifié la présente action de « procédure-bâillon », elles se heurtent également à une contestation sérieuse, ce propos critique s’inscrivant en tout état de cause pleinement dans l’exercice de la liberté d’expression.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter les demandes d’[N] [O] concernant le communiqué du 26 mai 2026. 

Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :

L’association AVFT sollicite la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. 

Il n’est pas caractérisé, en l’espèce, de faute de ce dernier faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice.

Dans ces conditions, la demande de l’association défenderesse formée de ce chef sera rejetée.


Sur les autres demandes :

[N] [O], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il serait inéquitable que la défenderesse à l’instance conserve l’intégralité de la charge de ses frais irrépétibles, tels que justifiés par la production d’une facture (pièce n°18 de la défenderesse), de sorte que le demandeur sera condamné à lui payer la somme globale de 3.600 euros.

Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Requalifions partiellement l’action en référé engagée par [N] [O], en ce qu’elle vise, s’agissant du communiqué du 17 octobre 2024, une atteinte au droit à la vie privée au visa de l’article 9 du code civil, une atteinte à la présomption d’innocence au visa de l’article 9-1 du code civil et une faute délictuelle au visa de l’article 1240 du code civil, en une action en référé fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Déclarons partiellement irrecevable, car prescrite, l’action en référé engagée par [N] [O] ainsi requalifiée s’agissant du communiqué du 17 octobre 2024, en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’une diffamation publique envers un particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881;

Déclare partiellement recevable l’action en référé engagée par [N] [O], en ce qu’elle se fonde, s’agissant du communiqué du 17 octobre 2024, sur la violation du droit à l’effacement de ses données personnelles au visa du RGPD ; 

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Rejetons l’ensemble des demandes formées par [N] [O] ;

Rejetons la demande formée par l’association AVFT au titre de la procédure abusive ;

Condamnons [N] [O] aux dépens de la présente instance ;

Condamnons [N] [O] à payer à l’association AVFT la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 août 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:25:46.239Z.