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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch1 Contentieux Général, 4 août 2026, n° 24/00892

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00892 - 
N° Portalis
 DBYP-W-B7I-CMSG


JUGEMENT

N° 26/00064

DU 04 AOUT 2026
 





Expédition le:
Me PERRET (ccc+1grosse)
Me CHANTELOT(ccc)

DEMANDERESSES :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE


D’UNE PART

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ECURIE LA COZONNIERE
Activité : Sans emploi, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE

S.A. MMA IARD
Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE



D’AUTRE PART













COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

 Antoine CHABERT, Président, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ceci en l’absence 
 d’opposition des avocats, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Antoine CHABERT, Président
Jocelyne POYARD, juge
Jérôme COMBE, juge

DÉBATS : en audience publique du 08 JUIN 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, 

JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Antoine CHABERT, Président , et Isabelle BERTHIER, Greffier, 


EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [A] épouse [M] a régularisé sous l’entité Elevage [Localité 2] une convention de mise en pension contre rémunération avec la SARL Ecurie [Localité 3] le 19 octobre 2019 d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour son cheval [Localité 4] [Localité 2].

Elle explique que le cheval Eole des Vavres a été victime d’un grave accident le 4 janvier 2023, du fait qu’un cheval nommé Guerlain ayant la réputation de taper ses congénères, voire les humains, a été introduit dans le groupe où son cheval se trouvait en pâture, mais sans procédure d’adaptation et sans surveillance.

Le vétérinaire habituel du cheval Eole des Vavres a constaté le 4 janvier 2023 une fracture du radius de l’antérieur droit ayant nécessité son transport d’urgence en véhicule sanitaire à la clinique équine de l’école vétérinaire de [Localité 5] où il est resté hospitalisé du 5 janvier au 7 mars 2023 sous surveillance vétérinaire régulière.

Une expertise des dommages a été diligentée le 26 juin 2023 à l’initiative de Groupama assureur de Mme [J] [A] épouse [M] en présence de la SARL Ecurie [Localité 3] et de son assureur.


Mme [J] [A] épouse [M] et son assureur la SA Abeille IARD & santé ont fait citer la SARL Ecurie [Localité 3], la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 15 novembre 2024 aux fins de responsabilité et de condamnation solidaire.


Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 1er octobre 2025, Mme [J] [A] épouse [M] et son assureur la SA Abeille IARD & santé formulent les demandes suivantes :

Condamner la société ECURIE LA COZONNIERE et les MMA solidairement à régler les sommes suivantes :

- 7 736.64 € à Madame [M] [J]
- 3 850 € à ABEILLE ASSURANCES subrogée dans les droits de Madame [M] [J]

Outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation

Condamner solidairement l’ECURIE LA COZONNIERE et MMA à régler à Madame [M] [J] et à ABEILLE ASSURANCES la somme de 3 000 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 3 février 2026, la SARL Ecurie [Localité 3], la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles formulent les demandes suivantes :

JUGER que Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la société ECURIE LA COZONNIERE aurait commis une faute de nature à la priver de la possibilité d’invoquer les dispositions de la décharge de responsabilité pour cheval au pré et paddock collectif que Madame [B] [A], épouse [M], et la société ECURIE LA COZONNIERE ont régularisée le 20 octobre 2019 ; 
 
JUGER que Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ne rapportent pas la preuve que les clauses de la décharge de responsabilité pour cheval au pré et paddock collectif que Madame [B] [A], épouse [M], et la société ECURIE LA COZONNIERE ont régularisée le 20 octobre 2019, conclue entre professionnels du secteur équidé, priverait de sa substance l'obligation essentielle du débiteur et serait donc non écrite, par application des dispositions de l'article 1170 du Code Civil ; 
 
JUGER que la société ECURIE LA COZONNIERE est fondée à invoquer le bénéfice de la décharge de responsabilité pour cheval au pré et paddock collectif qui a été régularisée le 20 octobre 2019 et qui précise notamment que Madame [J] [M], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, sous le nom [Adresse 5] une activité d’élevage de chevaux, accepte que son cheval se trouve en pâture commune avec d'autres chevaux, accepte le risque que cela comporte et décharge la société ECURIE LA COZONNIERE de toute responsabilité en cas d'accident ; 
 
DEBOUTER en conséquence Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, de leurs demandes visant à voir : 
« Condamner la société ECURIE LA COZONNIERE et les MMA solidairement à régler les sommes suivantes : 
- 7.736,64€ à Madame [M] [J] 
- 3.850€ à ABEILLE ASSURANCES subrogée dans les droits de Madame [M] [J] 
- Outre intérêts à taux légal à compter de l’assignation 
Condamner solidairement l’ECURIE LA COZONNIERE et MMA à régler à Madame [M] [J] et à ABEILLE ASSURANCES la somme de 3.000€ sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ». 

ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
 
CONDAMNER solidairement Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à la société ECURIE LA COZONNIERE, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD SA une somme de 1.500€ chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; 
 
CONDAMNER solidairement Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens ; 
 
DEBOUTER Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la société ECURIE LA COZONNIERE, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 8 juin 2026, a été mis en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS


L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.




Il résulte plus spécifiquement de l’application combinée des articles 1927 et 1933 du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et qu’il contracte une obligation de moyens dont il peut s’exonérer, en cas de détérioration de la chose déposée, par la preuve qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant, que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux. 

L’article 1928 du même code ajoute que l’obligation du gardien s’apprécie avec plus de rigueur si le dépôt est rémunéré.

Pour l’application de l’article 1231-3 du code civil, il est constant que les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valables entre professionnels.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence entre elles de la convention de mise en pension du cheval Eole des Vavres moyennant rémunération du dépositaire, signée le 19 octobre 2019.

Selon leurs explications concordantes sur ce point, il est établi que le cheval Eole des Vavres a été blessé le 4 janvier 2023 par un autre cheval, Guerlain, qui se trouvait également confié à la SARL Ecuries de [Localité 3] et les parties s’accordent également pour attribuer la blessure présentée par Eole des Vavres à un coup de pied du fait de la présence d’une plaie avec marque de sabot en regard du radius droit, ce qui résulte du rapport d’expertise établi par le docteur vétérinaire [P] [R] le 19 août 2023 après réunion amiable entre les parties, chacune assistée d’un vétérinaire mandaté par son assureur, mais aussi du rapport établi le 5 juillet 2023 par le docteur vétérinaire [X] [G] ayant pris part à cette même réunion et mandaté par l’assureur de la SARL Ecurie [Localité 3].

Dans ce même document, le vétérinaire expert relate, sans désaccord des parties, que le cheval Guerlain est arrivé aux écuries de [Localité 3] début janvier 2023, qu’il avait été placé le matin de l’accident dans un pré avec des juments avec lesquelles il s’était montré agressif et qu’il a alors été déplacé, sans être déferré, dans le pré où se trouvait [Localité 6] qu’il a blessé.

La SARL Ecuries de [Localité 3] verse aux débats une décharge de responsabilité, signée le 20 octobre 2019 qui mentionne manuscritement « Elevage des Vavres Mme [J] [M] » dans la désignation des parties, et qui comporte la signature manuscrite de Mme [M] précédée d’un tampon commercial comportant la dénomination Elevage des Vavres et n° d’immatriculation au répertoire Siret, à l’identique de ce qui figure sur la convention de mise en pension du cheval Eole des Vavres, signée manuscritement et avec le même tampon commercial, par Mme [J] [M] qui a raturé la date du 3 octobre 2019 pour la remplacer par la date du 19 octobre 2019. La clause concernant le dépôt de garantie dans ladite convention mentionne manuscritement qu’il est versé par « Elevage des Vavres ».

C’est donc à juste titre que la SARL Ecurie de [Localité 3] invoque le bénéfice de la décharge de sa responsabilité valable en l’espèce du fait que la demanderesse a contracté en tant qu’éleveuse professionnelle de chevaux immatriculée au répertoire Siret sous forme d’entrepreneur individuelle, et qu’une telle stipulation n’est pas de nature à vider le contrat de sa substance au sens où il y a lieu de l’entendre en vertu de l’article 1170 du code civil, pour ne porter que sur la mise du cheval en pâture commune et uniquement en journée.

Mme [J] [A] épouse [M] et la SA Abeille IARD et santé seront par conséquent déboutées de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au principal, Mme [J] [A] épouse [M] et la SA Abeille IARD et santé seront solidairement condamnées aux dépens.

Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel mis à disposition,


DEBOUTE Mme [J] [A] épouse [M] et la SA Abeille IARD et santé de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement Mme [J] [A] épouse [M] et la SA Abeille IARD et santé aux dépens.

DIT n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 04 AOUT 2026



PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00892 - 
N° Portalis
 DBYP-W-B7I-CMSG


JUGEMENT

N° 26/00064

DU 04 AOUT 2026
 





Expédition le:
Me PERRET (ccc+1grosse)
Me CHANTELOT(ccc)

DEMANDERESSES :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE


D’UNE PART

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ECURIE LA COZONNIERE
Activité : Sans emploi, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE

S.A. MMA IARD
Activité : Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE



D’AUTRE PART













COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

 Antoine CHABERT, Président, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ceci en l’absence 
 d’opposition des avocats, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Antoine CHABERT, Président
Jocelyne POYARD, juge
Jérôme COMBE, juge

DÉBATS : en audience publique du 08 JUIN 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, 

JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Antoine CHABERT, Président , et Isabelle BERTHIER, Greffier, 


EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [A] épouse [M] a régularisé sous l’entité Elevage [Localité 2] une convention de mise en pension contre rémunération avec la SARL Ecurie [Localité 3] le 19 octobre 2019 d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour son cheval [Localité 4] [Localité 2].

Elle explique que le cheval Eole des Vavres a été victime d’un grave accident le 4 janvier 2023, du fait qu’un cheval nommé Guerlain ayant la réputation de taper ses congénères, voire les humains, a été introduit dans le groupe où son cheval se trouvait en pâture, mais sans procédure d’adaptation et sans surveillance.

Le vétérinaire habituel du cheval Eole des Vavres a constaté le 4 janvier 2023 une fracture du radius de l’antérieur droit ayant nécessité son transport d’urgence en véhicule sanitaire à la clinique équine de l’école vétérinaire de [Localité 5] où il est resté hospitalisé du 5 janvier au 7 mars 2023 sous surveillance vétérinaire régulière.

Une expertise des dommages a été diligentée le 26 juin 2023 à l’initiative de Groupama assureur de Mme [J] [A] épouse [M] en présence de la SARL Ecurie [Localité 3] et de son assureur.


Mme [J] [A] épouse [M] et son assureur la SA Abeille IARD & santé ont fait citer la SARL Ecurie [Localité 3], la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 15 novembre 2024 aux fins de responsabilité et de condamnation solidaire.


Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 1er octobre 2025, Mme [J] [A] épouse [M] et son assureur la SA Abeille IARD & santé formulent les demandes suivantes :

Condamner la société ECURIE LA COZONNIERE et les MMA solidairement à régler les sommes suivantes :

- 7 736.64 € à Madame [M] [J]
- 3 850 € à ABEILLE ASSURANCES subrogée dans les droits de Madame [M] [J]

Outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation

Condamner solidairement l’ECURIE LA COZONNIERE et MMA à régler à Madame [M] [J] et à ABEILLE ASSURANCES la somme de 3 000 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 3 février 2026, la SARL Ecurie [Localité 3], la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles formulent les demandes suivantes :

JUGER que Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la société ECURIE LA COZONNIERE aurait commis une faute de nature à la priver de la possibilité d’invoquer les dispositions de la décharge de responsabilité pour cheval au pré et paddock collectif que Madame [B] [A], épouse [M], et la société ECURIE LA COZONNIERE ont régularisée le 20 octobre 2019 ; 
 
JUGER que Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, ne rapportent pas la preuve que les clauses de la décharge de responsabilité pour cheval au pré et paddock collectif que Madame [B] [A], épouse [M], et la société ECURIE LA COZONNIERE ont régularisée le 20 octobre 2019, conclue entre professionnels du secteur équidé, priverait de sa substance l'obligation essentielle du débiteur et serait donc non écrite, par application des dispositions de l'article 1170 du Code Civil ; 
 
JUGER que la société ECURIE LA COZONNIERE est fondée à invoquer le bénéfice de la décharge de responsabilité pour cheval au pré et paddock collectif qui a été régularisée le 20 octobre 2019 et qui précise notamment que Madame [J] [M], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, sous le nom [Adresse 5] une activité d’élevage de chevaux, accepte que son cheval se trouve en pâture commune avec d'autres chevaux, accepte le risque que cela comporte et décharge la société ECURIE LA COZONNIERE de toute responsabilité en cas d'accident ; 
 
DEBOUTER en conséquence Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, de leurs demandes visant à voir : 
« Condamner la société ECURIE LA COZONNIERE et les MMA solidairement à régler les sommes suivantes : 
- 7.736,64€ à Madame [M] [J] 
- 3.850€ à ABEILLE ASSURANCES subrogée dans les droits de Madame [M] [J] 
- Outre intérêts à taux légal à compter de l’assignation 
Condamner solidairement l’ECURIE LA COZONNIERE et MMA à régler à Madame [M] [J] et à ABEILLE ASSURANCES la somme de 3.000€ sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ». 

ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
 
CONDAMNER solidairement Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à la société ECURIE LA COZONNIERE, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD SA une somme de 1.500€ chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; 
 
CONDAMNER solidairement Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens ; 
 
DEBOUTER Madame [B] [A], épouse [M] et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la société ECURIE LA COZONNIERE, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 8 juin 2026, a été mis en délibéré au 4 août 2026.


MOTIFS


L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.




Il résulte plus spécifiquement de l’application combinée des articles 1927 et 1933 du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et qu’il contracte une obligation de moyens dont il peut s’exonérer, en cas de détérioration de la chose déposée, par la preuve qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant, que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux. 

L’article 1928 du même code ajoute que l’obligation du gardien s’apprécie avec plus de rigueur si le dépôt est rémunéré.

Pour l’application de l’article 1231-3 du code civil, il est constant que les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valables entre professionnels.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence entre elles de la convention de mise en pension du cheval Eole des Vavres moyennant rémunération du dépositaire, signée le 19 octobre 2019.

Selon leurs explications concordantes sur ce point, il est établi que le cheval Eole des Vavres a été blessé le 4 janvier 2023 par un autre cheval, Guerlain, qui se trouvait également confié à la SARL Ecuries de [Localité 3] et les parties s’accordent également pour attribuer la blessure présentée par Eole des Vavres à un coup de pied du fait de la présence d’une plaie avec marque de sabot en regard du radius droit, ce qui résulte du rapport d’expertise établi par le docteur vétérinaire [P] [R] le 19 août 2023 après réunion amiable entre les parties, chacune assistée d’un vétérinaire mandaté par son assureur, mais aussi du rapport établi le 5 juillet 2023 par le docteur vétérinaire [X] [G] ayant pris part à cette même réunion et mandaté par l’assureur de la SARL Ecurie [Localité 3].

Dans ce même document, le vétérinaire expert relate, sans désaccord des parties, que le cheval Guerlain est arrivé aux écuries de [Localité 3] début janvier 2023, qu’il avait été placé le matin de l’accident dans un pré avec des juments avec lesquelles il s’était montré agressif et qu’il a alors été déplacé, sans être déferré, dans le pré où se trouvait [Localité 6] qu’il a blessé.

La SARL Ecuries de [Localité 3] verse aux débats une décharge de responsabilité, signée le 20 octobre 2019 qui mentionne manuscritement « Elevage des Vavres Mme [J] [M] » dans la désignation des parties, et qui comporte la signature manuscrite de Mme [M] précédée d’un tampon commercial comportant la dénomination Elevage des Vavres et n° d’immatriculation au répertoire Siret, à l’identique de ce qui figure sur la convention de mise en pension du cheval Eole des Vavres, signée manuscritement et avec le même tampon commercial, par Mme [J] [M] qui a raturé la date du 3 octobre 2019 pour la remplacer par la date du 19 octobre 2019. La clause concernant le dépôt de garantie dans ladite convention mentionne manuscritement qu’il est versé par « Elevage des Vavres ».

C’est donc à juste titre que la SARL Ecurie de [Localité 3] invoque le bénéfice de la décharge de sa responsabilité valable en l’espèce du fait que la demanderesse a contracté en tant qu’éleveuse professionnelle de chevaux immatriculée au répertoire Siret sous forme d’entrepreneur individuelle, et qu’une telle stipulation n’est pas de nature à vider le contrat de sa substance au sens où il y a lieu de l’entendre en vertu de l’article 1170 du code civil, pour ne porter que sur la mise du cheval en pâture commune et uniquement en journée.

Mme [J] [A] épouse [M] et la SA Abeille IARD et santé seront par conséquent déboutées de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au principal, Mme [J] [A] épouse [M] et la SA Abeille IARD et santé seront solidairement condamnées aux dépens.

Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.













PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel mis à disposition,


DEBOUTE Mme [J] [A] épouse [M] et la SA Abeille IARD et santé de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement Mme [J] [A] épouse [M] et la SA Abeille IARD et santé aux dépens.

DIT n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:59:22.784Z.