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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 24/01215

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [G] est intermittente du spectacle (statut salarié) et artiste-auteur (non salariée, affiliée au régime des artistes-auteurs). Elle a bénéficié d’un congé maternité sur la période du 29 juillet au 17 novembre 2023. 

Par courrier du 18 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’un montant de 1 763,78 euros correspondant à des indemnités journalières de congé maternité versées le 8 janvier 2024 au taux erroné de 66,41 euros au lieu de 50,25 euros pour la période du 29 juillet au 17 novembre 2023. 

Par courrier recommandé du 3 juin 2024 réceptionné le 6 juin 2024, la caisse a mis en demeure Mme [G] de procéder au règlement de cette somme. 

En l’absence de règlement, la caisse lui a notifié, par courrier recommandé daté du 13 août 2024 réceptionné le 20 août 2024, une contrainte d’avoir à payer la somme de 1 707,33 euros correspondant au solde de l’indu. 

Par requête du 28 août 2024, Mme [G] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2025 et renvoyée à trois reprises à la demande de Mme [G] pour régularisation de la désignation de son avocat à l’aide juridictionnelle. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 mai 2026. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 1 680,38 euros correspondant au solde de l’indu, et de condamner Mme [G] aux entiers dépens. 

Mme [G] a comparu assistée de son conseil. Elle demande au tribunal d’annuler la contrainte, de dire que la caisse n’a pas appliqué les règles légales applicables aux professions discontinues et artistes-auteurs, de dire que le calcul de la caisse est erroné et ne peut fonder une créance, de constater qu’elle remplissait les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières au titre de ses deux activités, d’ordonner la régularisation définitive du dossier maternité, de condamner la caisse à restituer les sommes prélevées à tort et de condamner la caisse aux dépens. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [G] conteste tant la régularité de la procédure de recouvrement suivie par la caisse que le principe et le montant de la créance qu’elle réclame. 

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Mme [G] soutient que la contrainte est nulle car elle ne comporte aucun calcul ni aucune explication du passage du taux de 66,41 euros au taux de 50,25 euros, ni du passage de la somme initiale réclamée (1 763,78 euros) au montant réduit réclamé aux termes de la contrainte (1 707,33 euros), et ne détaille pas le nombre de jours indemnisés à chaque taux ni les retenues déjà opérées. 

La procédure de recouvrement de l’indu est exclusivement régie par les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale s’agissant des assurés sociaux. Il s’agit d’une procédure en trois temps : notification d’indu, mise en demeure, contrainte. 

Selon le premier de ces textes, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. 

Selon l'article R. 133-9-2 du même code, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer, précisant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.

Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’assuré d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 3 juin 2024, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 13 août 2024,
- la cause et la nature de l’obligation : le recouvrement d’un indu de prestations,
- l’acte à l’origine de l’indu : le versement à tort, le 8 janvier 2024, d’indemnités journalières calculées au taux erroné de 66,41 euros au lieu de 50,25 euros, 
- la période de référence : la période du 29 juillet 2023 au 17 novembre 2023. 

S’il est nécessaire de préciser dans la mise en demeure la nature des prestations indûment perçues, les périodes des versements indus de chacune de ces prestations, le montant global de la dette, et les motifs, la jurisprudence n’exige toutefois pas le détail du calcul de la somme réclamée pour que la mise en demeure soit régulière. Les seules mentions relatives à la nature, les périodes, le montant total et les motifs de l’indu permettent donc à l’assuré de connaître le montant, la nature et la cause des sommes réclamées (civile 2ème, 16 février 2023, n° 21-16.615). 

Le tribunal observe par ailleurs que la contrainte litigieuse mentionne le montant initial de l’indu (1 763,78 euros) et le solde (1 707,33 euros) en détaillant les retenues sur prestations opérées par la caisse sur le montant initial d’indu conformément au premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale. 

Aucune irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être opposée à la caisse. 

Ce premier moyen est donc rejeté. 

Sur le bien-fondé de la contrainte

Mme [G] conteste la somme que lui réclame la caisse. Elle soutient que les données utilisées par la caisse pour le calcul des indemnités journalières sont erronées car la caisse a retenu dans le calcul un nombre erroné de jours indemnisés par Pôle emploi (254 jours au lieu de 282 jours réellement indemnisés). Elle précise que suite à la réception de la notification d’indu, elle a signalé cette erreur à la caisse en courrier recommandé d’abord, puis via la messagerie [1], et que le 14 mai 2024 l’assurance maladie lui a laissé un message vocal pour lui confirmer qu’il y avait bien eu erreur concernant le nombre de jours indemnisés par Pôle emploi. Elle ajoute que la caisse lui a alors viré, le 17 mai 2024, la somme de 1 634,98 euros, et a corrigé sur le site [1] le taux de l’indemnité journalière en le repassant à 66,41 euros. 

La caisse répond que les indemnités journalières afférentes à l’activité d’intermittente du spectacle de Mme [G] lui ont été versées au taux erroné de 66,41 euros. Elle explique qu’elle n’a retenu que 254 jours indemnisés par [2] dans le calcul de l’indemnité journalière afin d’éviter que le calcul ne dépasse le nombre réel de jours dans un mois et reconstituer ainsi correctement la période de référence. Elle ajoute que cette erreur de taux n’a concerné que son activité d’intermittente du spectacle et qu’une régularisation est en même temps intervenue le 14 octobre 2024 au profit de Mme [G] au titre de son autre activité d’artiste-auteur. 

Conformément à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, « L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière ». 

L’article R. 323-4 du même code précise, s’agissant des professions discontinues, que « Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : […] 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier ». 

Il résulte de l’article R 323-8 du même code que « I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque : 
1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ; 
2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ; 
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé : 
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ; 
b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ; 
c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux. 
II.-A la date de l'arrêt de travail, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés dans les conditions suivantes : 
1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ; 
2° Lorsque l'activité a pris fin au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ; 
3° Lorsqu'une activité a pris fin et qu'une autre a débuté au cours d'un même mois de la période de référence, les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas et le revenu correspondant à la période de ce mois durant laquelle l'assuré n'a, le cas échéant, pas perçu de revenus d'activité est calculé sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu au titre de la dernière activité qui a débuté au cours de ce mois ; 
4° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ; 
b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence ». 

L’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs en son alinéa 2 que « Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». 

Ce taux forfaitaire est fixé à 21 % par arrêté du 28 mars 2013. 

En l’espèce, Mme [G] a été en congé maternité du 27 juillet au 17 novembre 2023. 

Son dernier jour de travail est le 26 juillet 2023. 

La période de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité journalière est donc la suivante : du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 

La formule de calcul de l’indemnité journalière brute, sur laquelle les parties s’accordent, est la suivante : 
(Total des salaires bruts perçus sur la période de référence + les congés spectacle dont a bénéficié Mme [G] au titre de son statut d’intermittente du spectacle – abattement forfaitaire de 21%) / (365 – nombre de jours indemnisés par [2])

Les parties s’accordent sur le premier terme du calcul : le montant total des salaires bruts perçus sur la période de référence diminué de l’abattement forfaitaire est égal à 5 578,04 euros. 

Elles s’opposent en revanche sur le nombre de jours indemnisés par [2] à prendre en compte. 

Mme [G] a bénéficié de 282 jours indemnisés par [2] sur la période de référence. 

Toutefois, dans la mesure où elle a également bénéficié de congés spectacle sur cette même période, la caisse a, à juste titre, neutralisé certains jours indemnisés afin d’éviter une double indemnisation (congés spectacle + indemnités [2] pour les mêmes jours). 

Ainsi par exemple, s’agissant du mois de juillet 2022 : 5 jours ont été retenus comme travaillés (non contesté par Mme [G]) et 29 jours ont été indemnisés par [2], ce qui fait un total de 34 jours. Or juillet ne compte que 31 jours. La caisse a donc neutralisé 3 jours de chômage et n’a retenu que 26 jours indemnisés. 

La caisse a procédé de même sur toute la période de référence. Elle a ainsi retenu 254 jours au lieu des 282 jours effectivement indemnisés, portant le calcul du taux d’indemnité journalière à 5 578,04 / (365 – 254) = 50,25 euros. 

La caisse a donc à bon droit calculé un indu par application de la différence entre le taux initial retenu (66,41 euros) et le taux rectifié (50,25 euros). 

Le message vocal laissé par un agent de la caisse sur le répondeur de Mme [G] le 14 mai 2024, et la somme de 1 634,98 euros versée à titre de régularisation suite à ce message, ne peuvent être considérés comme des actes engageant la caisse de nature à invalider l’indu qu’elle réclame.

L’indu réclamé par la caisse est donc bien-fondé en son principe. 

L’erreur sur le taux d’indemnité journalière n’a concerné que la seule activité d’intermittente du spectacle. La caisse explique, sans être utilement contredite par la requérante, qu’elle a par ailleurs versé à Mme [G], le 14 octobre 2024 directement sur son compte bancaire, les indemnités journalières afférentes à son activité d’artiste-auteur. 

Toutefois à cette date, la caisse a à la fois procédé à une régularisation des indemnités journalières afférentes à l’activité d’intermittente du spectacle (en dégageant un indu correspondant à la différence entre le taux de 66,41 euros et le taux de 50,25 euros, soit 6 717,70 – 5 250,56 = 1 467,14 euros d’indu), et à une régularisation des indemnités journalières afférentes à l’activité d’artiste-auteur, d’un montant de 3 785,60 euros, qu’elle a versés le même jour à Mme [G] tout en retenant sur cette somme l’indu de 1 467,14 euros. Mme [G] a donc reçu le 14 octobre 2024 : 

3 785,60 (indemnités journalières artiste-auteur) – 1 467,14 (indu sur indemnités journalières intermittente du spectacle) = 2 318,46 euros

Au total, à la lecture des relevés de compte bancaire produits, Mme [G] a reçu : 
6 846,50 euros le 8 janvier 2024, 
1 634,98 euros le 17 mai 2024, 
2 318,46 euros le 14 octobre 2024,
Soit un total de 10 799,94 euros. 

Or elle aurait dû recevoir : 
5 250,56 euros (indemnités journalières intermittente du spectacle au taux de 50,25 euros), 
3 785,89 euros (indemnités journalières artiste-auteur), 
Soit un total de 9 036,89 euros. 

Il en résulte un trop-perçu, au profit de la caisse, de 10 799,94 – 9 036,89 = 1 763,49 euros. 

Ce montant correspond bien, à quelques centimes près, à l’indu initialement réclamé par la caisse. 

Le tribunal considère donc que l’indu réclamé par la caisse est donc bien-fondé en son principe et en son montant. 

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la caisse, de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 1 680,38 euros correspondant au solde de l’indu après déduction des retenues sur prestations opérées par la caisse, et de condamner la requérante au paiement de cette somme. 

Mme [G] est déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [G] de toutes ses demandes ; 

- Constate le bien-fondé de l’indu ; 

- Valide la contrainte notifiée à Mme [G] le 20 août 2024 pour un montant ramené à la somme de 1 680,38 euros correspondant au solde de l’indu ; 

- Condamne en conséquence Mme [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 680,38 euros en deniers ou en quittance pour les sommes éventuellement réglées dans le temps de la procédure ; 

- Condamne Mme [G] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01215 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01215 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMIL

MINUTE N° 26/01197 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Aïcha Ouahmane Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne 
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [X], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aïcha Ouahmane, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 335



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [U] [S], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne Champrobert

 
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 15 juillet 2026, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.



EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [G] est intermittente du spectacle (statut salarié) et artiste-auteur (non salariée, affiliée au régime des artistes-auteurs). Elle a bénéficié d’un congé maternité sur la période du 29 juillet au 17 novembre 2023. 

Par courrier du 18 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’un montant de 1 763,78 euros correspondant à des indemnités journalières de congé maternité versées le 8 janvier 2024 au taux erroné de 66,41 euros au lieu de 50,25 euros pour la période du 29 juillet au 17 novembre 2023. 

Par courrier recommandé du 3 juin 2024 réceptionné le 6 juin 2024, la caisse a mis en demeure Mme [G] de procéder au règlement de cette somme. 

En l’absence de règlement, la caisse lui a notifié, par courrier recommandé daté du 13 août 2024 réceptionné le 20 août 2024, une contrainte d’avoir à payer la somme de 1 707,33 euros correspondant au solde de l’indu. 

Par requête du 28 août 2024, Mme [G] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2025 et renvoyée à trois reprises à la demande de Mme [G] pour régularisation de la désignation de son avocat à l’aide juridictionnelle. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 mai 2026. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 1 680,38 euros correspondant au solde de l’indu, et de condamner Mme [G] aux entiers dépens. 

Mme [G] a comparu assistée de son conseil. Elle demande au tribunal d’annuler la contrainte, de dire que la caisse n’a pas appliqué les règles légales applicables aux professions discontinues et artistes-auteurs, de dire que le calcul de la caisse est erroné et ne peut fonder une créance, de constater qu’elle remplissait les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières au titre de ses deux activités, d’ordonner la régularisation définitive du dossier maternité, de condamner la caisse à restituer les sommes prélevées à tort et de condamner la caisse aux dépens. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [G] conteste tant la régularité de la procédure de recouvrement suivie par la caisse que le principe et le montant de la créance qu’elle réclame. 

Sur la régularité de la procédure de recouvrement

Mme [G] soutient que la contrainte est nulle car elle ne comporte aucun calcul ni aucune explication du passage du taux de 66,41 euros au taux de 50,25 euros, ni du passage de la somme initiale réclamée (1 763,78 euros) au montant réduit réclamé aux termes de la contrainte (1 707,33 euros), et ne détaille pas le nombre de jours indemnisés à chaque taux ni les retenues déjà opérées. 

La procédure de recouvrement de l’indu est exclusivement régie par les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale s’agissant des assurés sociaux. Il s’agit d’une procédure en trois temps : notification d’indu, mise en demeure, contrainte. 

Selon le premier de ces textes, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. 

Selon l'article R. 133-9-2 du même code, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer, précisant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.

Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’assuré d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 3 juin 2024, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 13 août 2024,
- la cause et la nature de l’obligation : le recouvrement d’un indu de prestations,
- l’acte à l’origine de l’indu : le versement à tort, le 8 janvier 2024, d’indemnités journalières calculées au taux erroné de 66,41 euros au lieu de 50,25 euros, 
- la période de référence : la période du 29 juillet 2023 au 17 novembre 2023. 

S’il est nécessaire de préciser dans la mise en demeure la nature des prestations indûment perçues, les périodes des versements indus de chacune de ces prestations, le montant global de la dette, et les motifs, la jurisprudence n’exige toutefois pas le détail du calcul de la somme réclamée pour que la mise en demeure soit régulière. Les seules mentions relatives à la nature, les périodes, le montant total et les motifs de l’indu permettent donc à l’assuré de connaître le montant, la nature et la cause des sommes réclamées (civile 2ème, 16 février 2023, n° 21-16.615). 

Le tribunal observe par ailleurs que la contrainte litigieuse mentionne le montant initial de l’indu (1 763,78 euros) et le solde (1 707,33 euros) en détaillant les retenues sur prestations opérées par la caisse sur le montant initial d’indu conformément au premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale. 

Aucune irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être opposée à la caisse. 

Ce premier moyen est donc rejeté. 

Sur le bien-fondé de la contrainte

Mme [G] conteste la somme que lui réclame la caisse. Elle soutient que les données utilisées par la caisse pour le calcul des indemnités journalières sont erronées car la caisse a retenu dans le calcul un nombre erroné de jours indemnisés par Pôle emploi (254 jours au lieu de 282 jours réellement indemnisés). Elle précise que suite à la réception de la notification d’indu, elle a signalé cette erreur à la caisse en courrier recommandé d’abord, puis via la messagerie [1], et que le 14 mai 2024 l’assurance maladie lui a laissé un message vocal pour lui confirmer qu’il y avait bien eu erreur concernant le nombre de jours indemnisés par Pôle emploi. Elle ajoute que la caisse lui a alors viré, le 17 mai 2024, la somme de 1 634,98 euros, et a corrigé sur le site [1] le taux de l’indemnité journalière en le repassant à 66,41 euros. 

La caisse répond que les indemnités journalières afférentes à l’activité d’intermittente du spectacle de Mme [G] lui ont été versées au taux erroné de 66,41 euros. Elle explique qu’elle n’a retenu que 254 jours indemnisés par [2] dans le calcul de l’indemnité journalière afin d’éviter que le calcul ne dépasse le nombre réel de jours dans un mois et reconstituer ainsi correctement la période de référence. Elle ajoute que cette erreur de taux n’a concerné que son activité d’intermittente du spectacle et qu’une régularisation est en même temps intervenue le 14 octobre 2024 au profit de Mme [G] au titre de son autre activité d’artiste-auteur. 

Conformément à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, « L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière ». 

L’article R. 323-4 du même code précise, s’agissant des professions discontinues, que « Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : […] 3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier ». 

Il résulte de l’article R 323-8 du même code que « I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque : 
1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ; 
2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ; 
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé : 
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ; 
b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ; 
c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux. 
II.-A la date de l'arrêt de travail, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière sont déterminés dans les conditions suivantes : 
1° Lorsqu'une activité débute au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ; 
2° Lorsque l'activité a pris fin au cours d'un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l'ensemble de ce mois sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ; 
3° Lorsqu'une activité a pris fin et qu'une autre a débuté au cours d'un même mois de la période de référence, les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas et le revenu correspondant à la période de ce mois durant laquelle l'assuré n'a, le cas échéant, pas perçu de revenus d'activité est calculé sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu au titre de la dernière activité qui a débuté au cours de ce mois ; 
4° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l'assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu ; 
b) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence ». 

L’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs en son alinéa 2 que « Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». 

Ce taux forfaitaire est fixé à 21 % par arrêté du 28 mars 2013. 

En l’espèce, Mme [G] a été en congé maternité du 27 juillet au 17 novembre 2023. 

Son dernier jour de travail est le 26 juillet 2023. 

La période de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité journalière est donc la suivante : du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 

La formule de calcul de l’indemnité journalière brute, sur laquelle les parties s’accordent, est la suivante : 
(Total des salaires bruts perçus sur la période de référence + les congés spectacle dont a bénéficié Mme [G] au titre de son statut d’intermittente du spectacle – abattement forfaitaire de 21%) / (365 – nombre de jours indemnisés par [2])

Les parties s’accordent sur le premier terme du calcul : le montant total des salaires bruts perçus sur la période de référence diminué de l’abattement forfaitaire est égal à 5 578,04 euros. 

Elles s’opposent en revanche sur le nombre de jours indemnisés par [2] à prendre en compte. 

Mme [G] a bénéficié de 282 jours indemnisés par [2] sur la période de référence. 

Toutefois, dans la mesure où elle a également bénéficié de congés spectacle sur cette même période, la caisse a, à juste titre, neutralisé certains jours indemnisés afin d’éviter une double indemnisation (congés spectacle + indemnités [2] pour les mêmes jours). 

Ainsi par exemple, s’agissant du mois de juillet 2022 : 5 jours ont été retenus comme travaillés (non contesté par Mme [G]) et 29 jours ont été indemnisés par [2], ce qui fait un total de 34 jours. Or juillet ne compte que 31 jours. La caisse a donc neutralisé 3 jours de chômage et n’a retenu que 26 jours indemnisés. 

La caisse a procédé de même sur toute la période de référence. Elle a ainsi retenu 254 jours au lieu des 282 jours effectivement indemnisés, portant le calcul du taux d’indemnité journalière à 5 578,04 / (365 – 254) = 50,25 euros. 

La caisse a donc à bon droit calculé un indu par application de la différence entre le taux initial retenu (66,41 euros) et le taux rectifié (50,25 euros). 

Le message vocal laissé par un agent de la caisse sur le répondeur de Mme [G] le 14 mai 2024, et la somme de 1 634,98 euros versée à titre de régularisation suite à ce message, ne peuvent être considérés comme des actes engageant la caisse de nature à invalider l’indu qu’elle réclame.

L’indu réclamé par la caisse est donc bien-fondé en son principe. 

L’erreur sur le taux d’indemnité journalière n’a concerné que la seule activité d’intermittente du spectacle. La caisse explique, sans être utilement contredite par la requérante, qu’elle a par ailleurs versé à Mme [G], le 14 octobre 2024 directement sur son compte bancaire, les indemnités journalières afférentes à son activité d’artiste-auteur. 

Toutefois à cette date, la caisse a à la fois procédé à une régularisation des indemnités journalières afférentes à l’activité d’intermittente du spectacle (en dégageant un indu correspondant à la différence entre le taux de 66,41 euros et le taux de 50,25 euros, soit 6 717,70 – 5 250,56 = 1 467,14 euros d’indu), et à une régularisation des indemnités journalières afférentes à l’activité d’artiste-auteur, d’un montant de 3 785,60 euros, qu’elle a versés le même jour à Mme [G] tout en retenant sur cette somme l’indu de 1 467,14 euros. Mme [G] a donc reçu le 14 octobre 2024 : 

3 785,60 (indemnités journalières artiste-auteur) – 1 467,14 (indu sur indemnités journalières intermittente du spectacle) = 2 318,46 euros

Au total, à la lecture des relevés de compte bancaire produits, Mme [G] a reçu : 
6 846,50 euros le 8 janvier 2024, 
1 634,98 euros le 17 mai 2024, 
2 318,46 euros le 14 octobre 2024,
Soit un total de 10 799,94 euros. 

Or elle aurait dû recevoir : 
5 250,56 euros (indemnités journalières intermittente du spectacle au taux de 50,25 euros), 
3 785,89 euros (indemnités journalières artiste-auteur), 
Soit un total de 9 036,89 euros. 

Il en résulte un trop-perçu, au profit de la caisse, de 10 799,94 – 9 036,89 = 1 763,49 euros. 

Ce montant correspond bien, à quelques centimes près, à l’indu initialement réclamé par la caisse. 

Le tribunal considère donc que l’indu réclamé par la caisse est donc bien-fondé en son principe et en son montant. 

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la caisse, de valider la contrainte émise pour un montant ramené à la somme de 1 680,38 euros correspondant au solde de l’indu après déduction des retenues sur prestations opérées par la caisse, et de condamner la requérante au paiement de cette somme. 

Mme [G] est déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [G] de toutes ses demandes ; 

- Constate le bien-fondé de l’indu ; 

- Valide la contrainte notifiée à Mme [G] le 20 août 2024 pour un montant ramené à la somme de 1 680,38 euros correspondant au solde de l’indu ; 

- Condamne en conséquence Mme [G] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 680,38 euros en deniers ou en quittance pour les sommes éventuellement réglées dans le temps de la procédure ; 

- Condamne Mme [G] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:05:47.692Z.