Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 26/00506
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE : Mme [D] [N] a été employée par la régie autonome des transports de [Localité 2], ci-après la [1], du 13 février 1995 au 22 juillet 2019 en qualité d’agent animateur mobile. À compter du 10 août 2012 , elle a été placée en arrêt de travail à la suite d’agressions. Elle n’a jamais repris son activité. Après une période continue d’arrêt de travail pour maladie, elle a été prise en charge du 25 juillet 2015 au 29 février 2016 au titre de l’article 83 du statut du personnel de la [1] consistant en un congé de maladie à salaire réduit. Du 1er mars 2016 au 22 juillet 2017, elle a été indemnisée au titre d’une absence pour maladie en application de l’article 83 du statut. À compter du 23 juillet 2017, elle a été arrêtée au titre de l’article 84 du statut du personnel. Le 20 juin 2019, elle a été déclarée inapte à titre définitif à son emploi statutaire, le médecin du travail considérant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ; l’état de santé de la salariée fait obstacle à son reclassement dans un emploi ». Le 4 juillet 2019, la commission médicale a donné un avis favorable à l’employeur pour prononcer la réforme médicale de Mme [N]. Par décision du 5 juillet 2019 , la [1] a indiqué à Mme [N] qu’ « après avis favorable de la commission médicale du 4 juillet 2019, et en application du statut du personnel, je vous informe de la décision de procéder à votre réforme médicale. Conformément au II de l’article 13 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 modifié et en l’absence d’opposition motivée de la part du directeur de la [2] [1] dans un délai de 15 jours suivant la présente décision, votre mise à la retraite par réforme médicale prendra effet le 22 juillet 2019 ». Le 8 juillet 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 2] afin de voir dire que la réforme notifiée caractérise un licenciement nul, de voir reconnaître qu’elle a fait l’objet d’un écrêtement irrégulier de ses congés payés, de constater qu’elle n’a pas fait l’objet d’un déroulement de carrière régulier, de voir ordonner sa réintégration et de lui allouer diverses sommes. Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil des prud’hommes, statuant en formation de départage, a jugé, par décision non définitive, assortie de l’exécution provisoire, que la réforme notifiée à Mme [N] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la [1] à lui verser des rappels de congés payés, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le tribunal a retenu que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels prévue aux articles L.4121-1 et L. 4121-4 du code du travail « en lui adressant une lettre le 26 avril 2017 laissant entendre qu’elle n’avait plus la possibilité de demeurer en état de maladie et l’enjoignant fortement à solliciter une réforme, tandis que la lettre devait se borner uniquement à notifier à la salariée la fin du dispositif mis en place par l’article 84 du statut sans l’enjoindre à précipiter la rupture du contrat de travail ». Le juge départiteur a considéré que la rupture emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité. Il l’a par ailleurs débouté de sa demande de requalification de la réforme en inaptitude d’origine professionnelle compte tenu de la prescription des faits invoqués au titre du harcèlement moral et de la discrimination. Le 14 mars 2025, la caisse de retraites du personnel de la [1] a informé Mme [N] de sa décision de procéder à la suspension du versement de la retraite par réforme médicale à compter de mars 2025 dès lors que « le motif de rupture du contrat de travail ne correspondait pas à une réforme médicale mais à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». La caisse a considéré qu’à la suite de la « requalification de la réforme médicale », elle ne pouvait pas cumuler la retraite pour réforme médicale avec les indemnités de chômage et les indemnités de licenciement versées par la [1]. Elle lui a également notifié un indu d’un montant de 37 917, 49 euros correspondant aux arrérages de pension de retraite pour réforme médicale versés sur la période du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Le 21 mars 2025,Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de retraites du personnel de la [1] pour contester la décision de suspendre le versement de la pension pour réforme médicale et l’indu. Le 21 mai 2025, la caisse a mis en demeure Mme [N] de lui payer la somme de 37 917, 49 euros correspondant au trop-perçu de la pension de retraite pour réforme médicale versée sur la période du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Le 16 juillet 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester la décision de suspension du versement de la pension de réforme médicale et l’indu. L’instance est pendante. Le 17 septembre 2025, Mme [N] a formé une demande de retraite personnelle auprès de la caisse de retraites du personnel de la [1] à effet du 1er octobre 2025. Le 25 novembre 2025, la caisse de retraites du personnel de la [1] a écrit à l’intéressée en ces termes : « vous avez sollicité la caisse afin de demander la liquidation de vos droits à retraite pour âge et service, or le droit à la pension de réforme qui était versée depuis le 22 juillet 2019 est suspendu depuis mars 2025 dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire. De ce fait, conformément à la réglementation en vigueur, la caisse ne peut, sauf désistement de votre part vous attribuer une pension de retraite pour âge et service, alors que l’affaire relative à la suspension de votre retraite pour mise en réforme est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ». Par acte du 30 mars 2026, Mme [N] a fait assigner la caisse de retraites du personnel de la [1] devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir annuler la décision de refus de versement de la pension de retraite pour âge et service, ordonner à la caisse de retraites du personnel de la [1] de faire droit à la demande de retraite personnelle du 17 septembre 2025 à effet du 1er octobre 2025, ordonner le versement de la pension de retraite à compter du 1er octobre 2025 pour un montant de 1 525, 62 euros, ordonner par provision le versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la caisse, la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et enfin, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Les parties ont comparu à l’audience du 4 juin 2026. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] a demandé au juge des référés : A titre principal, de : -annuler la décision de refus de versement de la pension de retraite pour âge et service du 25 novembre 2025, -ordonner à la caisse de lui verser la retraite personnelle à compter du 1er octobre 2025 pour un montant de 1 525, 62 euros, A titre subsidiaire, - suspendre la décision de refus de versement de la pension de retraite jusqu’à l’obtention d’une décision judiciaire définitive portant sur le bien-fondé de la décision de la caisse à suspendre le versement de la pension de réforme, -ordonner à la caisse de retraites du personnel de la [1] de faire droit à la demande de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2025, -ordonner le versement de la pension de retraite à compter du 1er octobre 2025 à hauteur de 1 525, 62 euros, En tout état de cause, -ordonner par provision le versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la caisse de retraites du personnel de la [1], -condamner la caisse de retraites du personnel de la [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de retraites du personnel de la [1] a demandé au juge des référés de : -débouter Mme [N] de ses demandes, -condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Le présent litige porte exclusivement sur la contestation de la décision de la caisse de retraites du 25 novembre 2025 portant refus de liquider les droits à retraite pour âge et service de Mme [N]. La demande est formée au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 834 du code de procédure civile La caisse de retraites du personnel de la [1] fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent, la requérante ne démontrant pas se trouver dans une situation d’urgence. Elle a saisi le juge des référés plus de quatre mois après la décision du 25 novembre 2025 et elle est à l’origine de l’incertitude qui demeure concernant la suspension de la pension de réforme pendante devant le tribunal de Nanterre. Mme [N] fait valoir que la condition de l’urgence est remplie. Elle ne perçoit plus depuis mars 2025 la pension de retraite pour réforme médicale et la caisse refuse de lui verser la pension de retraite pour âge et service dont elle a sollicité la liquidation le 17 septembre 2025. Ses revenus se limitent à la somme de 370 euros par mois et elle a dû souscrire un emprunt de 19 300 euros auprès de son frère pour subvenir à ses besoins. Elle fait valoir que le refus de la caisse de procéder à la liquidation de sa pension de retraite pour âge et service est une mesure de rétorsion en raison du contentieux qu’elle a introduit devant le pôle social de [Localité 3] pour contester sa décision de suspendre le versement de la pension de réforme médicale et l’indu. Elle ajoute qu’âgée de 61 ans et justifiant 24 années de service, elle peut prétendre à une pension de retraite personnelle. Selon les articles R. 142-1 A II du code de la sécurité sociale et 834 du code de procédure civile, dans les limites de sa compétence, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire peut dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En l’espèce, Mme [N] a été agent de la [1] du 13 février 1995 au 22 juillet 2019 et elle a fait l’objet d’une réforme médicale après avis de la commission médicale le 22 juillet 2019. Par jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 2], statuant en formation de départage, non définitif, assorti de l’exécution provisoire, le juge départiteur a considéré que la [1] avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité et a considéré que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu de cette décision, la caisse de retraites du personnel de la [1] a considéré devoir suspendre le versement de la pension de retraite pour réforme médicale et a sollicité le remboursement des arrérages versés, cette décision étant contestée devant le tribunal de Nanterre. Mme [N] a alors sollicité le 17 septembre 2025 la liquidation de sa pension de retraite personnelle que la caisse a rejeté par décision du 25 novembre 2025 au motif qu’il lui appartenait au préalable de se désister de sa contestation devant le tribunal de Nanterre. Sur l’urgence Mme [N] justifie par la production de son livret de famille qu’elle est divorcée et mère d’une fille née en 1998. Elle perçoit une retraite qui lui est versée par la caisse nationale d’assurance vieillesse depuis mars 2026 pour un montant de 370, 68 euros ainsi qu’une retraite complémentaire qui lui est versée par l’Agirc-Arrco pour un montant de 148, 32 euros depuis mars 2026. Ses ressources mensuelles sont donc de l’ordre de 520 euros par mois. Elle perçoit un loyer qui lui est versé par Mme [V] [I] d’un montant de 872, 80 euros par mois pour le logement qu’elle lui loue et pour lequel Mme [N] rembourse un crédit de 618, 33 euros et elle a reçu un unique versement de 19 300 euros qui apparaît sur son compte bancaire le 22 avril 2025. Elle communique ses relevés de banque depuis janvier 2025 pour démontrer qu’elle verse chaque mois la somme de 880, 56 euros à l’OPH Levallois Habitat, qu’elle prend en charge ses charges courantes comprenant notamment le règlement des assurances, des abonnements et des taxes foncières pour un montant de 128 euros par mois. Compte tenu du montant faible de ses ressources et de l’importance de ses charges, la situation économique de Mme [N], depuis la cessation du versement de la retraite pour réforme médicale, est précaire depuis mars 2025. L’urgence est caractérisée. Sur l’existence d’une contestation sérieuse Le refus de la caisse de procéder à la liquidation de la pension de retraite pour âge et service est uniquement lié au risque qu’il y aurait d’un double versement de la pension de réforme et de la pension de retraite si Mme [N] ne se désistait pas de son instance devant le tribunal de Nanterre relative à la suspension de la pension de réforme médicale. La caisse ne conteste pas les conditions liées à l’âge et au service pour obtenir la liquidation de la pension de retraite personnelle. Toutefois, dans le litige qui a opposé Mme [N] à son employeur, qui a donné lieu au jugement non définitif du 19 décembre 2024, le juge départiteur saisi à titre principal d’une demande de requalification de la réforme en licenciement nul, et à titre subsidiaire, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a considéré que la réforme médicale notifiée à l’intéressée emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La caisse de retraites du personnel de la [1] n’est pas partie au litige qui oppose Mme [N] à la [1] et cette décision ne lui est pas opposable. Le tribunal a rejeté la demande de requalification de la réforme en licenciement nul, la caisse ne peut donc pas opposer à Mme [N] un refus de liquider sa pension de retraite personnelle fondé sur le fait qu’elle serait redevable des arrérages de pension de réforme médicale. La décision relative à la suspension du versement de la pension de réforme médicale à compter de mars 2025, qui est actuellement maintenue par la caisse, n’a pas d’incidence sur la possibilité pour Mme [N] de bénéficier, à effet du 1er octobre 2025, de l’ouverture de ses droits à la retraite dont les conditions relatives à l’âge et aux service pour en obtenir le bénéfice ne sont pas discutées par la caisse. En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, il convient d’enjoindre la caisse de retraites du personnel de la [1], non pas de procéder à la liquidation, mais de procéder à l’instruction de la demande de liquidation de la pension de retraite de Mme [N], à effet du 1er octobre 2025. Il n’appartient pas au juge des référés d’en fixer le montant. Le moyen tiré de ce que Mme [N] ne serait pas en mesure de rembourser la pension pour âge et service en cas d’annulation de la décision de suspension de la pension de réforme n’est pas justifié au regard de sa situation financière actuelle et du montant des sommes qui lui ont été allouées par le juge départiteur avec exécution provisoire, Mme [N] ayant en tout état de cause, vocation à recevoir de la part du même organisme, la caisse de retraites du personnel de la [1], une pension de retraite, soit, au titre de la réforme médicale, soit pour âge et service. Sur la demande de provision La preuve d’une résistance abusive de la caisse de retraites du personnel de la [1] n’étant pas établie, la demande de provision de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts est rejetée. Sur les autres demandes L’exécution provisoire de la décision est ordonnée. La caisse de retraites du personnel de la [1] est condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse de retraites du personnel de la [1] est condamnée aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : -Enjoint la caisse de retraites du personnel de la [1] à procéder à l’instruction de la demande de liquidation de la pension de retraite de Mme [D] [N] à effet du 1er octobre 2025 ; -Déboute Mme [D] [N] de sa demande de fixation du montant de la pension de retraite ; -Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ; -Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; -Condamne la caisse de retraites du personnel de la [1] à verser à Mme [D] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Déboute la caisse de retraites du personnel de la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la caisse de retraites du personnel de la [1] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 26/00506 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W5AZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 26/00506 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W5AZ MINUTE N° 16/00525 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CRP de la [1] Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Ugo Sabado et Me Yves Claisse Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [N] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [D] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ugo Sabado, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B607 DEFENDERESSE Caisse de retraites du personnel de la [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Yves Claisse, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0500 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue le 10 juillet 2026 par la présidente, statuant en qualité de juge des référés laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE : Mme [D] [N] a été employée par la régie autonome des transports de [Localité 2], ci-après la [1], du 13 février 1995 au 22 juillet 2019 en qualité d’agent animateur mobile. À compter du 10 août 2012 , elle a été placée en arrêt de travail à la suite d’agressions. Elle n’a jamais repris son activité. Après une période continue d’arrêt de travail pour maladie, elle a été prise en charge du 25 juillet 2015 au 29 février 2016 au titre de l’article 83 du statut du personnel de la [1] consistant en un congé de maladie à salaire réduit. Du 1er mars 2016 au 22 juillet 2017, elle a été indemnisée au titre d’une absence pour maladie en application de l’article 83 du statut. À compter du 23 juillet 2017, elle a été arrêtée au titre de l’article 84 du statut du personnel. Le 20 juin 2019, elle a été déclarée inapte à titre définitif à son emploi statutaire, le médecin du travail considérant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ; l’état de santé de la salariée fait obstacle à son reclassement dans un emploi ». Le 4 juillet 2019, la commission médicale a donné un avis favorable à l’employeur pour prononcer la réforme médicale de Mme [N]. Par décision du 5 juillet 2019 , la [1] a indiqué à Mme [N] qu’ « après avis favorable de la commission médicale du 4 juillet 2019, et en application du statut du personnel, je vous informe de la décision de procéder à votre réforme médicale. Conformément au II de l’article 13 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008 modifié et en l’absence d’opposition motivée de la part du directeur de la [2] [1] dans un délai de 15 jours suivant la présente décision, votre mise à la retraite par réforme médicale prendra effet le 22 juillet 2019 ». Le 8 juillet 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 2] afin de voir dire que la réforme notifiée caractérise un licenciement nul, de voir reconnaître qu’elle a fait l’objet d’un écrêtement irrégulier de ses congés payés, de constater qu’elle n’a pas fait l’objet d’un déroulement de carrière régulier, de voir ordonner sa réintégration et de lui allouer diverses sommes. Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil des prud’hommes, statuant en formation de départage, a jugé, par décision non définitive, assortie de l’exécution provisoire, que la réforme notifiée à Mme [N] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la [1] à lui verser des rappels de congés payés, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le tribunal a retenu que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels prévue aux articles L.4121-1 et L. 4121-4 du code du travail « en lui adressant une lettre le 26 avril 2017 laissant entendre qu’elle n’avait plus la possibilité de demeurer en état de maladie et l’enjoignant fortement à solliciter une réforme, tandis que la lettre devait se borner uniquement à notifier à la salariée la fin du dispositif mis en place par l’article 84 du statut sans l’enjoindre à précipiter la rupture du contrat de travail ». Le juge départiteur a considéré que la rupture emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité. Il l’a par ailleurs débouté de sa demande de requalification de la réforme en inaptitude d’origine professionnelle compte tenu de la prescription des faits invoqués au titre du harcèlement moral et de la discrimination. Le 14 mars 2025, la caisse de retraites du personnel de la [1] a informé Mme [N] de sa décision de procéder à la suspension du versement de la retraite par réforme médicale à compter de mars 2025 dès lors que « le motif de rupture du contrat de travail ne correspondait pas à une réforme médicale mais à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». La caisse a considéré qu’à la suite de la « requalification de la réforme médicale », elle ne pouvait pas cumuler la retraite pour réforme médicale avec les indemnités de chômage et les indemnités de licenciement versées par la [1]. Elle lui a également notifié un indu d’un montant de 37 917, 49 euros correspondant aux arrérages de pension de retraite pour réforme médicale versés sur la période du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Le 21 mars 2025,Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de retraites du personnel de la [1] pour contester la décision de suspendre le versement de la pension pour réforme médicale et l’indu. Le 21 mai 2025, la caisse a mis en demeure Mme [N] de lui payer la somme de 37 917, 49 euros correspondant au trop-perçu de la pension de retraite pour réforme médicale versée sur la période du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Le 16 juillet 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour contester la décision de suspension du versement de la pension de réforme médicale et l’indu. L’instance est pendante. Le 17 septembre 2025, Mme [N] a formé une demande de retraite personnelle auprès de la caisse de retraites du personnel de la [1] à effet du 1er octobre 2025. Le 25 novembre 2025, la caisse de retraites du personnel de la [1] a écrit à l’intéressée en ces termes : « vous avez sollicité la caisse afin de demander la liquidation de vos droits à retraite pour âge et service, or le droit à la pension de réforme qui était versée depuis le 22 juillet 2019 est suspendu depuis mars 2025 dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire. De ce fait, conformément à la réglementation en vigueur, la caisse ne peut, sauf désistement de votre part vous attribuer une pension de retraite pour âge et service, alors que l’affaire relative à la suspension de votre retraite pour mise en réforme est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre ». Par acte du 30 mars 2026, Mme [N] a fait assigner la caisse de retraites du personnel de la [1] devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir annuler la décision de refus de versement de la pension de retraite pour âge et service, ordonner à la caisse de retraites du personnel de la [1] de faire droit à la demande de retraite personnelle du 17 septembre 2025 à effet du 1er octobre 2025, ordonner le versement de la pension de retraite à compter du 1er octobre 2025 pour un montant de 1 525, 62 euros, ordonner par provision le versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la caisse, la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et enfin, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Les parties ont comparu à l’audience du 4 juin 2026. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] a demandé au juge des référés : A titre principal, de : -annuler la décision de refus de versement de la pension de retraite pour âge et service du 25 novembre 2025, -ordonner à la caisse de lui verser la retraite personnelle à compter du 1er octobre 2025 pour un montant de 1 525, 62 euros, A titre subsidiaire, - suspendre la décision de refus de versement de la pension de retraite jusqu’à l’obtention d’une décision judiciaire définitive portant sur le bien-fondé de la décision de la caisse à suspendre le versement de la pension de réforme, -ordonner à la caisse de retraites du personnel de la [1] de faire droit à la demande de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2025, -ordonner le versement de la pension de retraite à compter du 1er octobre 2025 à hauteur de 1 525, 62 euros, En tout état de cause, -ordonner par provision le versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la caisse de retraites du personnel de la [1], -condamner la caisse de retraites du personnel de la [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse de retraites du personnel de la [1] a demandé au juge des référés de : -débouter Mme [N] de ses demandes, -condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Le présent litige porte exclusivement sur la contestation de la décision de la caisse de retraites du 25 novembre 2025 portant refus de liquider les droits à retraite pour âge et service de Mme [N]. La demande est formée au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l’article 834 du code de procédure civile La caisse de retraites du personnel de la [1] fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent, la requérante ne démontrant pas se trouver dans une situation d’urgence. Elle a saisi le juge des référés plus de quatre mois après la décision du 25 novembre 2025 et elle est à l’origine de l’incertitude qui demeure concernant la suspension de la pension de réforme pendante devant le tribunal de Nanterre. Mme [N] fait valoir que la condition de l’urgence est remplie. Elle ne perçoit plus depuis mars 2025 la pension de retraite pour réforme médicale et la caisse refuse de lui verser la pension de retraite pour âge et service dont elle a sollicité la liquidation le 17 septembre 2025. Ses revenus se limitent à la somme de 370 euros par mois et elle a dû souscrire un emprunt de 19 300 euros auprès de son frère pour subvenir à ses besoins. Elle fait valoir que le refus de la caisse de procéder à la liquidation de sa pension de retraite pour âge et service est une mesure de rétorsion en raison du contentieux qu’elle a introduit devant le pôle social de [Localité 3] pour contester sa décision de suspendre le versement de la pension de réforme médicale et l’indu. Elle ajoute qu’âgée de 61 ans et justifiant 24 années de service, elle peut prétendre à une pension de retraite personnelle. Selon les articles R. 142-1 A II du code de la sécurité sociale et 834 du code de procédure civile, dans les limites de sa compétence, le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire peut dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En l’espèce, Mme [N] a été agent de la [1] du 13 février 1995 au 22 juillet 2019 et elle a fait l’objet d’une réforme médicale après avis de la commission médicale le 22 juillet 2019. Par jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 2], statuant en formation de départage, non définitif, assorti de l’exécution provisoire, le juge départiteur a considéré que la [1] avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité et a considéré que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu de cette décision, la caisse de retraites du personnel de la [1] a considéré devoir suspendre le versement de la pension de retraite pour réforme médicale et a sollicité le remboursement des arrérages versés, cette décision étant contestée devant le tribunal de Nanterre. Mme [N] a alors sollicité le 17 septembre 2025 la liquidation de sa pension de retraite personnelle que la caisse a rejeté par décision du 25 novembre 2025 au motif qu’il lui appartenait au préalable de se désister de sa contestation devant le tribunal de Nanterre. Sur l’urgence Mme [N] justifie par la production de son livret de famille qu’elle est divorcée et mère d’une fille née en 1998. Elle perçoit une retraite qui lui est versée par la caisse nationale d’assurance vieillesse depuis mars 2026 pour un montant de 370, 68 euros ainsi qu’une retraite complémentaire qui lui est versée par l’Agirc-Arrco pour un montant de 148, 32 euros depuis mars 2026. Ses ressources mensuelles sont donc de l’ordre de 520 euros par mois. Elle perçoit un loyer qui lui est versé par Mme [V] [I] d’un montant de 872, 80 euros par mois pour le logement qu’elle lui loue et pour lequel Mme [N] rembourse un crédit de 618, 33 euros et elle a reçu un unique versement de 19 300 euros qui apparaît sur son compte bancaire le 22 avril 2025. Elle communique ses relevés de banque depuis janvier 2025 pour démontrer qu’elle verse chaque mois la somme de 880, 56 euros à l’OPH Levallois Habitat, qu’elle prend en charge ses charges courantes comprenant notamment le règlement des assurances, des abonnements et des taxes foncières pour un montant de 128 euros par mois. Compte tenu du montant faible de ses ressources et de l’importance de ses charges, la situation économique de Mme [N], depuis la cessation du versement de la retraite pour réforme médicale, est précaire depuis mars 2025. L’urgence est caractérisée. Sur l’existence d’une contestation sérieuse Le refus de la caisse de procéder à la liquidation de la pension de retraite pour âge et service est uniquement lié au risque qu’il y aurait d’un double versement de la pension de réforme et de la pension de retraite si Mme [N] ne se désistait pas de son instance devant le tribunal de Nanterre relative à la suspension de la pension de réforme médicale. La caisse ne conteste pas les conditions liées à l’âge et au service pour obtenir la liquidation de la pension de retraite personnelle. Toutefois, dans le litige qui a opposé Mme [N] à son employeur, qui a donné lieu au jugement non définitif du 19 décembre 2024, le juge départiteur saisi à titre principal d’une demande de requalification de la réforme en licenciement nul, et à titre subsidiaire, en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a considéré que la réforme médicale notifiée à l’intéressée emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La caisse de retraites du personnel de la [1] n’est pas partie au litige qui oppose Mme [N] à la [1] et cette décision ne lui est pas opposable. Le tribunal a rejeté la demande de requalification de la réforme en licenciement nul, la caisse ne peut donc pas opposer à Mme [N] un refus de liquider sa pension de retraite personnelle fondé sur le fait qu’elle serait redevable des arrérages de pension de réforme médicale. La décision relative à la suspension du versement de la pension de réforme médicale à compter de mars 2025, qui est actuellement maintenue par la caisse, n’a pas d’incidence sur la possibilité pour Mme [N] de bénéficier, à effet du 1er octobre 2025, de l’ouverture de ses droits à la retraite dont les conditions relatives à l’âge et aux service pour en obtenir le bénéfice ne sont pas discutées par la caisse. En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, il convient d’enjoindre la caisse de retraites du personnel de la [1], non pas de procéder à la liquidation, mais de procéder à l’instruction de la demande de liquidation de la pension de retraite de Mme [N], à effet du 1er octobre 2025. Il n’appartient pas au juge des référés d’en fixer le montant. Le moyen tiré de ce que Mme [N] ne serait pas en mesure de rembourser la pension pour âge et service en cas d’annulation de la décision de suspension de la pension de réforme n’est pas justifié au regard de sa situation financière actuelle et du montant des sommes qui lui ont été allouées par le juge départiteur avec exécution provisoire, Mme [N] ayant en tout état de cause, vocation à recevoir de la part du même organisme, la caisse de retraites du personnel de la [1], une pension de retraite, soit, au titre de la réforme médicale, soit pour âge et service. Sur la demande de provision La preuve d’une résistance abusive de la caisse de retraites du personnel de la [1] n’étant pas établie, la demande de provision de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts est rejetée. Sur les autres demandes L’exécution provisoire de la décision est ordonnée. La caisse de retraites du personnel de la [1] est condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse de retraites du personnel de la [1] est condamnée aux dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : -Enjoint la caisse de retraites du personnel de la [1] à procéder à l’instruction de la demande de liquidation de la pension de retraite de Mme [D] [N] à effet du 1er octobre 2025 ; -Déboute Mme [D] [N] de sa demande de fixation du montant de la pension de retraite ; -Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ; -Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; -Condamne la caisse de retraites du personnel de la [1] à verser à Mme [D] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Déboute la caisse de retraites du personnel de la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la caisse de retraites du personnel de la [1] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:05:52.443Z.