Tribunal judiciaire de Meaux, JLD Hospitalisation, 6 août 2026, n° 26/04136
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêté préfectoral du 28 juillet 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de Mme [J] [F], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressée s’avéraient dangereux pour elle-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 31 juillet 2026 à l’issue de la période d’observation. Le 31 juillet 2026, le représentant de l’État dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [F]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 6 août 2026. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée au GHEF du site de [Localité 3]. Mme [J] [F] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Me Laure HABENECK, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Elle a soulevé l’irrégularité de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2026 maintenant sa cliente en hospitalisation complète, qui lui a été notifié le 3 août 2026. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 6 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - N° RG 26/04136 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESPO
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la décision préfectorale de maintien en soins psychiatriques sans consentement du 31 juillet 2026 : L'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu'« avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1». En l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [J] [F] a été maintenue en hospitalisation complète le 31 juillet 2026, et que la notification de cette décision permettant à la patiente de faire valoir ses droits est intervenue le 3 août 2026, soit trois jours après son maintient effectif. Il résulte de ces constatations que Mme [J] [F] a été privée pendant un délai de trois jours de ses droits de faire valoir ses observations et d'exercer ses voies de recours en violation des dispositions de l'article L. 3211-3 susvisé, alors qu'aucun des certificats médicaux joints à la requête n'atteste que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'être informée le plus rapidement possible et de la manière la plus appropriée de la mesure d'hospitalisation complète. Cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de Mme [J] [F] et justifie, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Cependant, le dernier certificat médical motivé en date du 31 juillet 2026 a constaté la persistance d’une désorganisation du discours avec raisonnement paralogique et rationalisme morbide, d’un délire de persécution non critiqué, de mécanisme interprétatif et intuitif principalement, d’une conviction d’être poursuivie et en danger, d’un délire de grossesse qu’elle commence à pouvoir critiquer secondairement à la reprise de son traitement habituel, d’une anosognosie, d’une adhésion aux soins uniquement garantie par le cadre de l’hospitalisation, et a précisé que le traitement est en cours d’ajustement, préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de la persistance de la symptomatologie. Dès lors, il convient que la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [F] ne prenne effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi conformément à l'article L. 3211-12-3 du même code. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 6 août 2026, DISONS que l’arrêté pris le 31 juillet 2026 par le préfet de Seine-et-Marne prononçant le maintien de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [J] [F] est irrégulier ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [J] [F] ; DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L 3211-12-3 ; INFORMONS Mme [J] [F], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est, en tout état de cause, maintenue en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R 3211-33 du code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du procureur de la République.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'État. Le greffier, Le juge,
Texte intégral
- N° RG 26/04136 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESPO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 1] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 26/04136 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESPO - Mme [J] [F] Ordonnance du 6 août 2026 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Monsieur le préfet de SEINE-et-MARNE, en sa qualité de représentant de l’État dans ce département agissant par M. [I] [X], sous-préfet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - [Adresse 2], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [J] [F] née le 1er novembre 1973, demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 28 juillet 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne. assistée de Me Laure HABENECK, avocate au barreau de Meaux, commise d’office par le bâtonnier, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 4] absent à l’audience PARTIE INTERVENANTE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2], agissant par M. [Q] [H] , directeur du grand hôpital de l’[Etablissement 1] francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 5], non comparant, ni représenté. Nous, Gurvan LE MENTEC, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sabrina ROLLAND, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêté préfectoral du 28 juillet 2026,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de Mme [J] [F], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressée s’avéraient dangereux pour elle-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 31 juillet 2026 à l’issue de la période d’observation. Le 31 juillet 2026, le représentant de l’État dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [F]. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 6 août 2026. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée au GHEF du site de [Localité 3]. Mme [J] [F] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Me Laure HABENECK, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. Elle a soulevé l’irrégularité de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2026 maintenant sa cliente en hospitalisation complète, qui lui a été notifié le 3 août 2026. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 6 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - N° RG 26/04136 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESPO MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la décision préfectorale de maintien en soins psychiatriques sans consentement du 31 juillet 2026 : L'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu'« avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1». En l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [J] [F] a été maintenue en hospitalisation complète le 31 juillet 2026, et que la notification de cette décision permettant à la patiente de faire valoir ses droits est intervenue le 3 août 2026, soit trois jours après son maintient effectif. Il résulte de ces constatations que Mme [J] [F] a été privée pendant un délai de trois jours de ses droits de faire valoir ses observations et d'exercer ses voies de recours en violation des dispositions de l'article L. 3211-3 susvisé, alors qu'aucun des certificats médicaux joints à la requête n'atteste que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'être informée le plus rapidement possible et de la manière la plus appropriée de la mesure d'hospitalisation complète. Cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de Mme [J] [F] et justifie, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Cependant, le dernier certificat médical motivé en date du 31 juillet 2026 a constaté la persistance d’une désorganisation du discours avec raisonnement paralogique et rationalisme morbide, d’un délire de persécution non critiqué, de mécanisme interprétatif et intuitif principalement, d’une conviction d’être poursuivie et en danger, d’un délire de grossesse qu’elle commence à pouvoir critiquer secondairement à la reprise de son traitement habituel, d’une anosognosie, d’une adhésion aux soins uniquement garantie par le cadre de l’hospitalisation, et a précisé que le traitement est en cours d’ajustement, préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de la persistance de la symptomatologie. Dès lors, il convient que la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [J] [F] ne prenne effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi conformément à l'article L. 3211-12-3 du même code. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 6 août 2026, DISONS que l’arrêté pris le 31 juillet 2026 par le préfet de Seine-et-Marne prononçant le maintien de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [J] [F] est irrégulier ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [J] [F] ; DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L 3211-12-3 ; INFORMONS Mme [J] [F], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est, en tout état de cause, maintenue en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R 3211-33 du code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du procureur de la République. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:21:11.822Z.