Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 7 août 2026, n° 25/00398
Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
* EXPOSE DU LITIGE: Vu l’acte introductif d’instance en date du 26 juillet 2025 aux termes duquel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 (ci-après CRCAM Toulouse 31) a fait assigner Madame [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en paiement de la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice financier, sur le fondement de l’article 1240 du code civil; Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, aux termes desquelles Madame [Y] [Q] demande au juge de la mise en état, outre les dépens, de juger prescrite l’action intentée par la CRCAM Toulouse 31 au visa de l’article 2224 du code civil, de la débouter en conséquence de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2026, aux termes desquelles la CRCAM Toulouse 31 demande au juge de la mise en état, outre les dépens, de déclarer son action recevable et de condamner Madame [Y] [Q] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile; Vu l’audience de plaidoirie du 17 juillet 2026 au cours de laquelle les parties ont été appelées et entendues sur leurs conclusions écrites et à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 août 2026;
Motifs
MOTIFS: 1- Sur la fin de non-recevoir: L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, l’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq anq à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. Il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de ces dispositions que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Chambre mixte, 19 juillet 2024, pourvois n°20-23.527 et n° 22-18.729). L’article 2241 du code civil dispose que “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”, et qu’il “en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure”. L’article 2243 du code civil ajoute que “l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée”. Enfin, l’article 2231 du code civil définit l’interruption de la prescription comme le mécanisme qui tend à effacer le délai de prescription acquis et à faire courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Au cas présent, il n’est pas contesté que les faits à l’origine de l’action en responsabilité civile intentée par la CRCAM Toulouse 31 auraient été commis le 15 mars 2018, et que ces faits ont été portés à la connaissance de la CRCAM Toulouse 31, le 13 décembre 2018 au moyen d’une réclamation adressée par la victime à sa banque par courrier du 13 décembre 2018 aux termes duquel, Monsieur [R] [Q] a indiqué que son coffre avait été ouvert par sa fille, Madame [Y] [Q], sans autorisation, ce qui lui a causé un préjudice correspondant à la perte de son contenu. Aussi, il en résulte que dès le 13 décembre 2018, la CRCAM Toulouse 31 a connu les faits lui permettant d’exercer son action, à savoir le dommage, le fait générateur et le lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur, de sorte que le point de départ du délai de prescription extinctive doit être fixé à cette date. En outre la CRCAM Toulouse 31 soutient que si le délai de prescription a commencé à courir le 13 décembre 2018, il a été interrompu dès le 25 août 2020, date de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le Doyen des juges d’instruction. Pour ce faire, elle se fonde sur l’interprétation jurisprudentielle des dispositions susvisées de l’article 2243 du code civil, telle qu’elle résulte d’un arrêt de cassation de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 27 mars 2026 (n° de pourvoi 23.23-953) qui a décidé, au visa de l’article 2243 du code civil, dans sa rédaction application au présent litige, que “ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de ce texte une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l’action civile”. En réponse, Madame [Y] [Q] fait valoir que cette interruption de la prescription est non-avenue par suite de l’ordonnance de non-lieu en date du 27 août 2024, devenue définitive, en l’absence d’appel interjeté. Pour ce faire, elle se fonde sur l’interprétation jurisprudentielle des dispositions susvisées de l’article 2243 du code civil telle qu’elle résulte d’un arrêt de rejet de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 juin 2004 (n° de pourvoi 03-11.884) qui a décidé, au visa de l’ancien article 2247 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que “par application de l’article 2247 du code civil, si la demande est rejetée, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue”, ce qui est le cas d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive par suite de l’irrecevabilité du pourvoi formé contre cette ordonnance. Ainsi, force est de constater que la décision invoquée par la demanderesse à l’instance , très récente, et fixant dès lors l’état actuel de la jurisprudence, est pertinente quant aux faits de l’espèce et au fondement juridique applicable. En outre, elle revêt une portée importante s’agissant d’un arrêt de cassation rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation. Enfin, il sera relevé que si cet arrêt a été rendu en matière de transport aérien, dans laquelle pour rappelle, les juridictions répressives sont incompétentes matériellement pour connaître de l’action civile en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien, il résulte de l’article 2441 du code civil susvisé que la demande en justice interrompt le délai de prescription acquisitive, y compris lorsque cette demande est portée devant une juridiction incompétente. Dès lors, il convient de retenir l’interprétation de la notion de “demande définitivement rejetée” au sens des dispositions susvisées de l’article 2243 du code civil, telle qu’elle résulte de l’arrêt susvisé rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 27 mars 2026 (n° de pourvoi 23.23-953). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’ordonnance de non-lieu du 27 août 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive, n’a pas rendue non-avenue l’interruption de la prescription opérée par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 août 2020. Aussi, il apparaît que la prescription extinctive quinquennale de l’action exercée par la CRCAM Toulouse 31 selon assignation en date du 26 juillet 2025 a été valablement interrompue par suite de la plainte avec constitution de partie civile du 25 août 2020, de sorte qu’elle n’est pas acquise. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [Q] et de déclarer l’action exercée par la CRCAM Toulouse 31 recevable. 2- Sur les frais de l’instance et les dépens: Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, les dépens et les frais de l’instance seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, satuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, et susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, Déboute Madame [Y] [Q] de sa fin de non-recevoir tendant à ce que l’action exercée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 soit jugée prescrite; Déclare l’action exercée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à l’encontre de Madame [Y] [Q] recevable; Réserve au fond les frais irrépétibles et les dépens; Réserve les autres demandes; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026 à 9h15 pour conclusion au fond de Madame [Y] [Q]. Le Cadre greffier Le Juge de la Mise en état
Texte intégral
Minute Ordonnance du 07 Août 2026 DOSSIER N° N° RG 25/00398 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-TCK NAC: 64B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS Chambre Civile ORDONNANCE D’INCIDENT DU 07 Août 2026 Mme Marie JONCA, Vice-Présidente, Juge de la mise en état Mme Virginie NICOLAS, Cadre greffier DEBATS à l’audience publique du 17 Juillet 2026 Notifié RPVA le Le Grosse à Me Marfaing-Didier Me Billaud DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 6, Place Jeanne d’Arc BP 40535 - 31000 TOULOUSE représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93 DÉFENDERESSE Mme [Y] [Q] née le 23 Décembre 1956 à SAINT-GAUDENS (31), demeurant 18 rue de la Moulaque - 31260 MONTESPAN représentée par Maître Jean-Ssébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant, * EXPOSE DU LITIGE: Vu l’acte introductif d’instance en date du 26 juillet 2025 aux termes duquel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 (ci-après CRCAM Toulouse 31) a fait assigner Madame [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en paiement de la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice financier, sur le fondement de l’article 1240 du code civil; Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, aux termes desquelles Madame [Y] [Q] demande au juge de la mise en état, outre les dépens, de juger prescrite l’action intentée par la CRCAM Toulouse 31 au visa de l’article 2224 du code civil, de la débouter en conséquence de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2026, aux termes desquelles la CRCAM Toulouse 31 demande au juge de la mise en état, outre les dépens, de déclarer son action recevable et de condamner Madame [Y] [Q] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile; Vu l’audience de plaidoirie du 17 juillet 2026 au cours de laquelle les parties ont été appelées et entendues sur leurs conclusions écrites et à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 août 2026; MOTIFS: 1- Sur la fin de non-recevoir: L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, l’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq anq à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”. Il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de ces dispositions que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Chambre mixte, 19 juillet 2024, pourvois n°20-23.527 et n° 22-18.729). L’article 2241 du code civil dispose que “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”, et qu’il “en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure”. L’article 2243 du code civil ajoute que “l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée”. Enfin, l’article 2231 du code civil définit l’interruption de la prescription comme le mécanisme qui tend à effacer le délai de prescription acquis et à faire courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Au cas présent, il n’est pas contesté que les faits à l’origine de l’action en responsabilité civile intentée par la CRCAM Toulouse 31 auraient été commis le 15 mars 2018, et que ces faits ont été portés à la connaissance de la CRCAM Toulouse 31, le 13 décembre 2018 au moyen d’une réclamation adressée par la victime à sa banque par courrier du 13 décembre 2018 aux termes duquel, Monsieur [R] [Q] a indiqué que son coffre avait été ouvert par sa fille, Madame [Y] [Q], sans autorisation, ce qui lui a causé un préjudice correspondant à la perte de son contenu. Aussi, il en résulte que dès le 13 décembre 2018, la CRCAM Toulouse 31 a connu les faits lui permettant d’exercer son action, à savoir le dommage, le fait générateur et le lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur, de sorte que le point de départ du délai de prescription extinctive doit être fixé à cette date. En outre la CRCAM Toulouse 31 soutient que si le délai de prescription a commencé à courir le 13 décembre 2018, il a été interrompu dès le 25 août 2020, date de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le Doyen des juges d’instruction. Pour ce faire, elle se fonde sur l’interprétation jurisprudentielle des dispositions susvisées de l’article 2243 du code civil, telle qu’elle résulte d’un arrêt de cassation de la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 27 mars 2026 (n° de pourvoi 23.23-953) qui a décidé, au visa de l’article 2243 du code civil, dans sa rédaction application au présent litige, que “ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de ce texte une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l’action civile”. En réponse, Madame [Y] [Q] fait valoir que cette interruption de la prescription est non-avenue par suite de l’ordonnance de non-lieu en date du 27 août 2024, devenue définitive, en l’absence d’appel interjeté. Pour ce faire, elle se fonde sur l’interprétation jurisprudentielle des dispositions susvisées de l’article 2243 du code civil telle qu’elle résulte d’un arrêt de rejet de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 juin 2004 (n° de pourvoi 03-11.884) qui a décidé, au visa de l’ancien article 2247 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que “par application de l’article 2247 du code civil, si la demande est rejetée, l’interruption de la prescription est regardée comme non avenue”, ce qui est le cas d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive par suite de l’irrecevabilité du pourvoi formé contre cette ordonnance. Ainsi, force est de constater que la décision invoquée par la demanderesse à l’instance , très récente, et fixant dès lors l’état actuel de la jurisprudence, est pertinente quant aux faits de l’espèce et au fondement juridique applicable. En outre, elle revêt une portée importante s’agissant d’un arrêt de cassation rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation. Enfin, il sera relevé que si cet arrêt a été rendu en matière de transport aérien, dans laquelle pour rappelle, les juridictions répressives sont incompétentes matériellement pour connaître de l’action civile en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien, il résulte de l’article 2441 du code civil susvisé que la demande en justice interrompt le délai de prescription acquisitive, y compris lorsque cette demande est portée devant une juridiction incompétente. Dès lors, il convient de retenir l’interprétation de la notion de “demande définitivement rejetée” au sens des dispositions susvisées de l’article 2243 du code civil, telle qu’elle résulte de l’arrêt susvisé rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation en date du 27 mars 2026 (n° de pourvoi 23.23-953). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’ordonnance de non-lieu du 27 août 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive, n’a pas rendue non-avenue l’interruption de la prescription opérée par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 25 août 2020. Aussi, il apparaît que la prescription extinctive quinquennale de l’action exercée par la CRCAM Toulouse 31 selon assignation en date du 26 juillet 2025 a été valablement interrompue par suite de la plainte avec constitution de partie civile du 25 août 2020, de sorte qu’elle n’est pas acquise. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [Q] et de déclarer l’action exercée par la CRCAM Toulouse 31 recevable. 2- Sur les frais de l’instance et les dépens: Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, les dépens et les frais de l’instance seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, satuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, et susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, Déboute Madame [Y] [Q] de sa fin de non-recevoir tendant à ce que l’action exercée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 soit jugée prescrite; Déclare l’action exercée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à l’encontre de Madame [Y] [Q] recevable; Réserve au fond les frais irrépétibles et les dépens; Réserve les autres demandes; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026 à 9h15 pour conclusion au fond de Madame [Y] [Q]. Le Cadre greffier Le Juge de la Mise en état
Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:43:44.018Z.