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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 23/00441

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

M. [E] [L], mineur né le 28 décembre 2004, scolarisé en classe de première du bac professionnel spécialité technicien en chaudronnerie industrielle du lycée polyvalent Jules Verne (le lycée) a réalisé un stage obligatoire au sein de la société Vire chaudronnerie (la société) dans le cadre d’une convention tripartite relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel du 10 au 28 mai 2021.

Le 27 mai 2021, M. [W], proviseur du lycée, a rempli une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) et précisant que le jour même à 11 heures 30, M. [L] a été victime d’une « section de la dernière phalange de l’auriculaire gauche » dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : découpage de pièces, nature de l’accident : section d’une phalange d’un doigt par une machine-outil, objet dont le contact a blessé la victime : cisaille métal. »

M. [L] a été immédiatement transporté par les pompiers au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen où il a subi le lendemain l’intervention chirurgicale suivante : « Parage et réduction de la fracture ouverte. Suture du lit de l’ongle. Recomposition unguéale »

Un rapport a été établi par la gendarmerie de Vire qui a diligenté une enquête.

Le certificat médical initial du 28 mai 2021, joint à la déclaration, établi par un praticien du CHU de Caen mentionne une : « amputation P3 5ème doigt gauche », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2021.

Le 18 juin 2021, Mme [I] [F], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [E] [L], a régularisé une plainte à l’encontre de la société et s’est constituée partie civile.

Par courrier du 29 juin 2021, la caisse a notifié au lycée la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.

Suivant courrier du 15 décembre 2021, l’organisme social, après avis de son médecin conseil, a notifié à M. [L] la fixation de la consolidation de son état de santé à la date du 29 octobre 2021, conformément au certificat médical final complété par M. [P], médecin généraliste.

Par courrier du 22 décembre 2021, la caisse a notifié à la victime, après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions suivantes du service médical du 7 décembre 2021 : « amputation partielle distale de la 3ème phalange du 5ème doigt main gauche, avec séquelles à type de douleurs, défaut d’empaumement et d’extension fonctionnelle de l’auriculaire gauche », la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %, et qu’en présence d’un taux inférieur à 10 %, son statut d’élève ne lui permettait pas de bénéficier d’une indemnisation.

Le 17 mars 2022, la commission médicale de recours amiable de l’organisme social, saisie le 30 décembre 2021 par la victime d’une contestation à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 %, a notifié à M. [L] que lors de sa séance du 9 mars 2022, la décision querellée du 22 décembre 2021 avait été maintenue.

Le 28 mars 2022, M. [A], chirurgien orthopédique et traumatologique, a complété un certificat médical de rechute au titre de l’amputation du cinquième doigt gauche et a prescrit à M. [L] un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2022.

Suivant courrier du 10 mai 2022, la caisse a notifié à M. [L] la prise en charge de la rechute du 28 mars 2022 au titre de la législation professionnelle comme étant en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 27 mai 2021.

Par deux courriers datés du 12 mai 2022, M. [Q], inspecteur du travail au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados a informé M. [G], en sa qualité de président représentant légal de la société, et également en tant que personne physique, de ce qu’un procès-verbal avait été établi à leur encontre et serait transmis au procureur de la république pour les motifs suivants :



« Suite au contrôle en date du 21 juin 2021 relatif à l’accident du travail du 27 mai 2021 effectué dans votre établissement, je vous informe qu’il a été constaté les faits suivants :
- le fait de ne pas mettre d’équipement de travail conforme aux règles techniques ou de certification à la disposition des travailleurs. Ces faits sont susceptibles de constituer une infraction à l’article L 4321-2 du code du travail, sanctionnée des peines prévues par les articles suivants L 4741-1 et L 4741-5 du code du travail.
- Le fait d’avoir employé des travailleurs temporaires sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité. Ces faits sont susceptibles de constituer une infraction à l’article L 4154-2 du code du travail, sanctionnée des peines prévues par les articles suivants L 4741-1 et L 4741-5 du code du travail. (…) »

Suivant lettre rédigée par son conseil le 18 janvier 2023, M. [L] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable du lycée représenté par l’agent judiciaire de l’Etat et de la société l’ayant accueilli en stage comme étant à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.

Suivant jugement rendu le 10 février 2023, la juridiction de céans a fixé le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail survenu à M. [L] 27 mai 2021, à 10 %, dont 2 % à titre professionnel.

Selon courrier du 7 juin 2023, l’organisme social a notifié à M. [L] la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 30 octobre 2021 « suite à la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 9 mars 2022 ».

Par courrier également émis le 7 juin 2023, la caisse a informé M. [L] du bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés jusqu’au 7 juin 2028 sans qu’il lui soit nécessaire de solliciter la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Suivant requête rédigée par son avocat le 15 août 2023, déposée et enregistrée par le service d’accueil unique du justiciable le 18 août suivant, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 27 mai 2021 est dû à la faute inexcusable du lycée et de la société, et obtenir indemnisation des préjudices subséquents. L’agent judiciaire du Trésor et la caisse ont été mis en cause.

La procédure pénale diligentée à l’encontre de la société et de son dirigeant a fait l’objet d’un classement sans suite selon courrier du 21 février 2024 adressé par le procureur de la République à Mme [F], ès qualités de représentante légale de son fils mineur.

Par conclusions récapitulatives n°2 (et non n°1) du 13 novembre 2025, transmises par message électronique au greffe le jour même, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 par son conseil, M. [L] demande à la juridiction au visa des articles L.451-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article L. 4131-4 du code de travail :

- de juger sa réclamation recevable et bien-fondée en son principe,
- de constater que l’accident du travail dont il a été victime a pour cause la faute inexcusable du lycée, de l’agent judiciaire du Trésor et de la société,
- de fixer en conséquence au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été accordée, conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- de le renvoyer devant la caisse pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
- de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor et la société en toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts et frais,
- de juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance, à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur,
- de donner acte à la caisse qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes correspondantes auprès de l’agent judiciaire du Trésor et de la société,
- d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux tels que définis ci-dessus,
- de commettre tel expert qu’il plaira au pôle social du tribunal avec la mission ci-avant exposée,

- de dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
- de mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise,
- de lui accorder une indemnité provisionnelle de 5 000 euros en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor et la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 du 9 septembre 2025, transmises par courriel au greffe le même jour, déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la juridiction :

- de mettre hors de cause le lycée professionnel Jules Verne ;

Au fond et à titre principal,
- de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir la faute inexcusable du lycée,
- de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale et qu’il forme toutes protestations et réserves d’usage,
- de juger que les frais d’expertise seront avancés et réglés par la caisse,
- de prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation du pôle social du tribunal quant au principe et au montant, le cas échéant raisonnable, de la provision sollicitée par M. [L] à titre d’avance sur le montant définitif de son préjudice,
- de débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le lycée, représenté par le même conseil que l’agent judiciaire de l’Etat n’a pas conclu, ni fait valoir d’observations orales.

Selon conclusions n°2 du 27 novembre 2025, transmises par courriel au greffe le même jour, déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la juridiction :

- de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
- de prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
- de juger en toutes hypothèses que la société sera garantie par la compagnie d’assurance Gan de toutes les conséquences, majoration de rente et autres indemnités qui seraient susceptibles d’être allouées à M. [L] au titre de l’accident dont il a été victime le 27 mai 2021,
- de débouter quoi qu’il en soit M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 susvisé ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon conclusions n°2 transmises par message électronique au greffe le 5 janvier 2026, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 par son conseil, la SA Gan assurances, agissant en qualité d’assureur de la SAS Vire chaudronnerie et intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal :

A titre principal :
- de déclarer recevable et bien-fondée son intervention volontaire,
- de juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute inexcusable de l’employeur,
- de débouter en conséquence M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;







A titre subsidiaire :
- de débouter M. [L] de sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et de la société concernant « toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts et frais » et « la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »,
- d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire dans les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- d’exclure de la mission de l’expert judiciaire : la fixation de la date de consolidation, l’évaluation de la tierce personne après consolidation, l’évaluation de l’incidence professionnelle de M. [L] ainsi que de la perte de chance de ses possibilités de promotion professionnelle,
- d’allouer une provision à M. [L] n’excédant pas 2 000 euros,
- de juger que la caisse fera l’avance des sommes allouées à M. [L] au titre des frais d’expertise et de toute autre somme qui lui serait allouée à titre provisionnel,
- de juger que l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer qu’à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
- de juger qu’en tout état de cause le recours de la caisse ne peut s’exercer qu’en considération du taux de 5 %, seul taux opposable à l’agent judiciaire de l’Etat,
- de débouter en conséquence toute partie de toute demande de condamnation formée à son encontre,
- de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à son égard,
- de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

La caisse, par dernières écritures du 4 juin 2025, adressées au greffe par email le jour même, déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentant dûment mandatée, demande au tribunal :

- de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
- de juger qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices),
- de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- de rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 


I- Sur la mise hors de cause du lycée polyvalent Jules Verne :

Suivant l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par l’article 3 du décret n°2012-985 du 23 août 2012 entré en vigueur le 25 août 2012, dont les dispositions sont d’ordre public, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine, doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, pour ou contre l’agent judiciaire du Trésor public.

L’agent judiciaire de l’Etat bénéficie donc d’un mandat légal de représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires.

Sur le fondement de ce texte, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite, à juste titre, la mise hors de cause du lycée au motif qu’il dispose d’un mandat légal personnel qui lui attribue un monopole exclusif de représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires.


Il fait valoir qu’il dispose seul de la qualité exclusive pour représenter l’Etat dans la présente procédure de sorte que le lycée devra être déclaré hors de cause.

Il n’est pas contesté que le lycée polyvalent Jules Verne est un établissement public d’enseignement et que le mandat légal de représentation en justice dévolue à l’agent judiciaire de l’Etat a vocation à s’appliquer, de sorte que l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du lycée et d’indemnisation doit être exclusivement dirigée contre l’agent judiciaire de l’Etat.

Dès lors, le lycée, établissement public d’enseignement dans lequel la victime était scolarisée lors de la survenance de l’accident du travail le 27 mai 2021, n’a pas la qualité d’employeur et doit être mis hors de cause.


II - Sur la qualité à agir de la société Gan assurances : 

Il est admis que l’assureur de l’employeur peut intervenir à l’instance devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale amenée à statuer sur la faute inexcusable de l’employeur, à la condition que cette intervention ne tende qu’à une déclaration de jugement commun.

Il s’ensuit que l’assureur qui intervient volontairement dans l’instance statuant sur la faute inexcusable de l’employeur, ne peut élever une prétention à son profit, sauf à être déclaré irrecevable en sa demande.

L’intervention volontaire de l’assureur de l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale ne peut qu’être accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société Gan assurances sera admise aux fins de déclaration de jugement commun.

Toutefois, les demandes formées par la société Gan assurances relatives à la détermination de la faute inexcusable et de ses conséquences, notamment une mesure d’expertise, seront déclarées irrecevables, faute de qualité à agir.

En outre, M. [L] n’a formé aucune demande à l’égard de la société Gan assurances qui n’a donc aucun intérêt à former une demande tendant à voir le requérant débouté de ses prétentions.

Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande.

III - Sur la faute inexcusable :

L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En application du premier article visé, la victime, ou ses ayants droit, a droit à une indemnisation complémentaire.

Si l’action indemnitaire qui s’attache à la faute inexcusable de l’employeur est ouverte au salarié, ou à ses ayants droit, dans le seul cas où il existe une maladie ou un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, c’est l’exposition du salarié à un risque déterminé qui peut caractériser une faute inexcusable de l’employeur et non pas la pathologie ou la lésion elle-même.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle survenu (e) au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Il est admis que la faute inexcusable ne se présume pas et qu’il appartient à la victime, ou ses ayants droit, invoquant ladite faute de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code précité, peut permettre de réduire la majoration de son capital ou de sa rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

L’article L. 4121-1 susvisé prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ces mesures doivent être mises en œuvre sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2 précité.

Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, les employeurs ont l’obligation d’élaborer un document unique d’évaluation des risques professionnels reposant sur l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

L’article L. 412-8 2° du code de la sécurité sociale étend aux élèves de l’enseignement technique le bénéfice de la législation professionnelle pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu mais ne prévoit pas de recours de l’établissement scolaire ou de son assureur contre l’auteur de la faute.

Il résulte de cet article que ces élèves peuvent invoquer la faute inexcusable de l’établissement d’enseignement, les dispositions de l’article L. 452-1 du même code leur étant applicables.

En l’espèce, M. [L] affirme que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à la société Vire chaudronnerie qui devait nécessairement avoir conscience du danger auquel elle l’exposait - l’utilisation seul d’une machine à laquelle il n’aurait pas dû avoir accès en sa qualité de mineur, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il souligne une surveillance insuffisante par son tuteur durant le stage professionnel qui a été relevée par l’inspecteur du travail suite au contrôle qu’il a réalisé dans les locaux de la société le 21 juin 2021 ensuite de l’accident du travail.

Il se prévaut de ce que l’inspecteur du travail a transmis au procureur de la République un procès-verbal au titre des deux infractions suivantes relevées à l’encontre de la société :

- le fait de ne pas mettre d’équipement de travail conforme aux règles techniques ou de certification à la disposition des travailleurs,
- le fait d’avoir avoir employé des travailleurs temporaires sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité.






M. [L] ajoute qu’est caractérisé un défaut de surveillance manifeste d’un stagiaire lycéen en violation des dispositions légales et réglementaires résultant des articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de l’éducation, L.4153-1 à L.4153-8 du code du travail, D. 4153-28 et R. 4153-41 du code du travail.

La société, son assureur et l’action judiciaire de l’Etat rétorquent que la victime ne se fonde sur aucun élément pertinent permettant de caractériser la nécessaire conscience du danger de la première.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment l’enquête pénale, que M. [L] a été accueilli par la société dans le cadre d’un stage obligatoire s’inscrivant dans son cursus scolaire secondaire.

Ce stage a débuté le 10 mai et devait se terminer le 28 mai 2021, soit le lendemain de l’accident du travail survenu à la victime.

Il ressort de l’enquête diligentée par la gendarmerie de Vire que M. [L] est décrit par M. [G], président de la société qui compte huit salariés, M. [U], chef d’atelier et tuteur du stagiaire et Mme [S], chaudronnière salariée, comme n’ayant pas investi pleinement ce stage qu’il n’a finalement effectué que six jours en raison notamment d’un problème de santé du 17 au 21 mai.

Ces trois professionnels ont déclaré que M. [L] n’était ni intéressé ni motivé par ce stage, et prenait très souvent des pauses pour aller fumer et/ou utiliser son téléphone mobile.

Après une première journée d’observation et de rappel des consignes de sécurité le lundi 10 mai 2021, il a été affecté à faire des éprouvettes de soudure compte tenu de son comportement.

M. [L] a déclaré qu’il n’avait pas utilisé la machine cisaille-guillotine de la société avant le jour du sinistre, que cela lui avait été proposé mais qu’il avait refusé au motif qu’il ne savait pas faire. Il a indiqué l’avoir utilisée seul le jour de l’accident pour s’entraîner - à savoir couper des petites bandes de tôles pour faire des éprouvettes de soudure, alors qu’il savait qu’il n’en avait pas le droit tout en ajoutant que Mme [S] lui aurait proposé de continuer à souder et donc d’aller chercher des tôles, de les découper et de les ramener pour souder.

Mme [S] a exposé que le 27 mai 2021, M. [L] l’a regardée souder au Tig. Elle lui a ensuite découpé des petites tôles avec la machine afin qu’il fasse de même. Après s’être entraîné à souder en sa présence, il est parti « comme ça sans prévenir comme il le faisait, sans doute en pause encore. Je n’ai jamais vu de stagiaire comme cela. Il ne s’intéressait pas. Il ne connaissait pas des termes des outils habituels ». Mme [S] a quitté ce poste et est partie travailler « à l’autre bout de l’usine ». Elle n’a pas dit à M. [L] de poursuivre l’activité, ni de se servir seul de la machine.

M. [U] a confirmé que M. [L] n’était pas autorisé à travailler seul sur une telle machine qu’il n’avait jamais manipulée auparavant. Il a affirmé que la victime savait qu’elle ne devait pas utiliser seule cette machine et a précisé que pour les stagiaires « les plus débrouillards on peut les laisser faire en les accompagnant au moins au départ », mais que s’agissant de M. [L], il n’aurait pas eu cette autorisation car « il avait la tête ailleurs ».

M. [G] a déclaré que les stagiaires sont informés qu’ils ne doivent pas toucher aux machines dites dangereuses de sorte qu’aucune formation particulière ne leur est dispensée.

Le dirigeant a ajouté que M. [L] « ne montrant pas son autonomie nécessaire et la compétence, on lui a demandé de faire des éprouvettes (pièces découpées) et de faire des soudures dessus.

Il ne lui a pas été demandé de découper des bouts de tôles mais d’utiliser des chutes de tôles pour effectuer des soudures. (…) ».

Il a confirmé que le stagiaire avait déjà soudé sur des chutes de tôles et que « comme il n’était pas bon il ne faisait que cela. »

Le jour du sinistre, seule Mme [S] a découpé des éprouvettes.




Il conteste l’affirmation de M. [L] selon laquelle la salariée lui aurait dit d’aller chercher des chutes de tôles afin de les découper pour les souder, pour les raisons suivantes : « c’est absolument impossible, on n’aurait pas laissé un stagiaire utiliser seul ce type de machine, surtout lui qui ne présentait pas un intérêt particulier pour l’emploi, par ailleurs pour utiliser cette machine il faut au préalable faire des réglages sur la machine concernant les hauteurs de coupe en tenant compte des différents métaux.
Aucun salarié n’aurait autorisé ce stagiaire à manipuler cette machine. Pour moi [E] [L] a utilisé cette machine de sa propre initiative, c’est impossible autrement. »

Il ressort de tout ce qui vient d’être exposé que les explications fournies par M. [L] sur les circonstances ayant précédé la survenance de l’accident du travail dont il a été victime sont incompatibles avec les déclarations circonstanciées et objectives de MM. [G] et [U], ainsi que de Mme [S].

En effet, il est établi que le stagiaire ne s’était pas impliqué dans ce stage de formation professionnelle débuté le 10 mai 2021, de sorte qu’il avait été cantonné par son tuteur et par le dirigeant de la société à réaliser des éprouvettes excluant l’utilisation de la machine cisaille-guillotine.

Il ressort de tout ce qui précède qu’il ne peut être envisagé que Mme [S] ait pu inviter M. [L] à découper seul des chutes de tôles au moyen d’une machine dangereuse, laquelle requérait au surplus des réglages préalables à toute opération de découpe d’une tôle, pour ensuite les souder, eu égard à l’appréciation négative, décrite ci-dessus, qu’elle portait sur lui.

Au surplus, le départ du stagiaire durant la démonstration de soudure faite par Mme [S] apparaît cohérente avec l’attitude qu’il a adopté les jours précédents.

Par ailleurs, il convient de souligner que le procureur de la République n’a retenu aucune infraction ni à l’égard de la société représentée par son président, ni à l’égard de M. [G], personne physique.

Le fait que la machine cisaille-guillotine ait pu être considérée comme n’étant pas conforme à l’ensemble des règles techniques, de conception et d’utilisation aux termes du rapport de vérification de l’état de conformité des équipements de travail élaboré par la société Acanthe intervenue les 22 et 23 novembre 2021, ainsi que le 10 avril 2022, à la demande de l’inspecteur du travail, est sans incidence sur la conscience du danger de la société.

Alors que M. [L] savait qu’il ne devait pas utiliser seul cet outil, il s’est affranchi de cette interdiction l’avant-dernier jour de son stage, et ne démontre pas qu’il avait été expressément affecté et autorisé à servir seul de la machine-outil, sans la surveillance de son tuteur ou d’un autre membre du personnel.

M. [L], sur lequel pèse la charge de la preuve, n’établit pas que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé le 27 mai 2021 au cours de l’exécution du stage professionnel en son sein débuté le 10 mai 2021.

Dans ces conditions, M. [L] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail survenu le 27 mai 2021, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.


IV- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :

Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 précité au profit de la société.






L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire si bien que M. [L] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et non de l’article 514 du code de procédure civile qui n’est pas applicable au contentieux de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Met hors de cause le lycée polyvalent Jules Verne ;

Reçoit la SA Gan assurances en son intervention volontaire et lui déclare commun le présent jugement ;

Déclare la SA Gan assurances irrecevable en sa demande tendant à ce que M. [E] [L] soit débouté de ses prétentions et de ses demandes relatives aux conséquences de la faute inexcusable ;

Déboute M. [E] [L] de ses demandes au titre de la faute inexcusable du lycée polyvalent Jules Verne, de l’agent judiciaire du Trésor et de la SAS Vire chaudronnerie ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la SA Gan assurances ;

Condamne M. [E] [L] aux dépens ;

Déboute M. [E] [L] et la SAS Vire chaudronnerie chacun de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [E] [L] de sa demande tendant à voir assortir la présente décision de l’exécution provisoire.



La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [E] [L]
1 04 12 14 762 762 257
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale 

CONTRE :
Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL JULES VERNE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
S.A.S. VIRE CHAUDRONNERIE

N° RG 23/00441 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQSX

Minute n°

CA / EL 
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026


Demandeur : Monsieur [E] [L]
33 Rue de la Chaussée
14500 VIRE

Représenté par Me LEHOUX, Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeurs : - Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL JULES VERNE
12 rue Bossoutrot
14120 MONDEVILLE

- AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bâtiment Condorcet
6 Rue Louise Weiss
75703 PARIS

Représentéspar Me MARCHAND substituant Me BILLY, 
Avocat au Barreau de Caen ;

- S.A.S. VIRE CHAUDRONNERIE
Résidence des Moulins de Neuville
14500 VIRE NORMANDIE

Représentée par Me LEJARD, Avocat au Barreau de Caen ;

Mises en cause : - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU 
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir régulier

- Société GAN ASSURANCE
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS

Représentée par Me LORGET, substituant Me GAUD, 
Avocat au Barreau de Paris ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

Mme GIMENEZ Mathilde Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,


Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,


Notifications faites
aux parties le :
à
-Monsieur [E] [L]
-Me Olivier LEHOUX
- Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL JULES VERNE
- Agent Judiciaire de l’Etat
- Me Marion BILLY
- SAS VIRE CHAUDRONNERIE
- Me Noël LEJARD-
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD
- Société GAN ASSURANCE
- Me Patrice GAUD 







































EXPOSE DU LITIGE : 

M. [E] [L], mineur né le 28 décembre 2004, scolarisé en classe de première du bac professionnel spécialité technicien en chaudronnerie industrielle du lycée polyvalent Jules Verne (le lycée) a réalisé un stage obligatoire au sein de la société Vire chaudronnerie (la société) dans le cadre d’une convention tripartite relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel du 10 au 28 mai 2021.

Le 27 mai 2021, M. [W], proviseur du lycée, a rempli une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) et précisant que le jour même à 11 heures 30, M. [L] a été victime d’une « section de la dernière phalange de l’auriculaire gauche » dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : découpage de pièces, nature de l’accident : section d’une phalange d’un doigt par une machine-outil, objet dont le contact a blessé la victime : cisaille métal. »

M. [L] a été immédiatement transporté par les pompiers au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen où il a subi le lendemain l’intervention chirurgicale suivante : « Parage et réduction de la fracture ouverte. Suture du lit de l’ongle. Recomposition unguéale »

Un rapport a été établi par la gendarmerie de Vire qui a diligenté une enquête.

Le certificat médical initial du 28 mai 2021, joint à la déclaration, établi par un praticien du CHU de Caen mentionne une : « amputation P3 5ème doigt gauche », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2021.

Le 18 juin 2021, Mme [I] [F], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [E] [L], a régularisé une plainte à l’encontre de la société et s’est constituée partie civile.

Par courrier du 29 juin 2021, la caisse a notifié au lycée la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.

Suivant courrier du 15 décembre 2021, l’organisme social, après avis de son médecin conseil, a notifié à M. [L] la fixation de la consolidation de son état de santé à la date du 29 octobre 2021, conformément au certificat médical final complété par M. [P], médecin généraliste.

Par courrier du 22 décembre 2021, la caisse a notifié à la victime, après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions suivantes du service médical du 7 décembre 2021 : « amputation partielle distale de la 3ème phalange du 5ème doigt main gauche, avec séquelles à type de douleurs, défaut d’empaumement et d’extension fonctionnelle de l’auriculaire gauche », la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %, et qu’en présence d’un taux inférieur à 10 %, son statut d’élève ne lui permettait pas de bénéficier d’une indemnisation.

Le 17 mars 2022, la commission médicale de recours amiable de l’organisme social, saisie le 30 décembre 2021 par la victime d’une contestation à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 %, a notifié à M. [L] que lors de sa séance du 9 mars 2022, la décision querellée du 22 décembre 2021 avait été maintenue.

Le 28 mars 2022, M. [A], chirurgien orthopédique et traumatologique, a complété un certificat médical de rechute au titre de l’amputation du cinquième doigt gauche et a prescrit à M. [L] un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2022.

Suivant courrier du 10 mai 2022, la caisse a notifié à M. [L] la prise en charge de la rechute du 28 mars 2022 au titre de la législation professionnelle comme étant en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 27 mai 2021.

Par deux courriers datés du 12 mai 2022, M. [Q], inspecteur du travail au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Calvados a informé M. [G], en sa qualité de président représentant légal de la société, et également en tant que personne physique, de ce qu’un procès-verbal avait été établi à leur encontre et serait transmis au procureur de la république pour les motifs suivants :



« Suite au contrôle en date du 21 juin 2021 relatif à l’accident du travail du 27 mai 2021 effectué dans votre établissement, je vous informe qu’il a été constaté les faits suivants :
- le fait de ne pas mettre d’équipement de travail conforme aux règles techniques ou de certification à la disposition des travailleurs. Ces faits sont susceptibles de constituer une infraction à l’article L 4321-2 du code du travail, sanctionnée des peines prévues par les articles suivants L 4741-1 et L 4741-5 du code du travail.
- Le fait d’avoir employé des travailleurs temporaires sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité. Ces faits sont susceptibles de constituer une infraction à l’article L 4154-2 du code du travail, sanctionnée des peines prévues par les articles suivants L 4741-1 et L 4741-5 du code du travail. (…) »

Suivant lettre rédigée par son conseil le 18 janvier 2023, M. [L] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable du lycée représenté par l’agent judiciaire de l’Etat et de la société l’ayant accueilli en stage comme étant à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.

Suivant jugement rendu le 10 février 2023, la juridiction de céans a fixé le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail survenu à M. [L] 27 mai 2021, à 10 %, dont 2 % à titre professionnel.

Selon courrier du 7 juin 2023, l’organisme social a notifié à M. [L] la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 30 octobre 2021 « suite à la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 9 mars 2022 ».

Par courrier également émis le 7 juin 2023, la caisse a informé M. [L] du bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés jusqu’au 7 juin 2028 sans qu’il lui soit nécessaire de solliciter la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Suivant requête rédigée par son avocat le 15 août 2023, déposée et enregistrée par le service d’accueil unique du justiciable le 18 août suivant, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 27 mai 2021 est dû à la faute inexcusable du lycée et de la société, et obtenir indemnisation des préjudices subséquents. L’agent judiciaire du Trésor et la caisse ont été mis en cause.

La procédure pénale diligentée à l’encontre de la société et de son dirigeant a fait l’objet d’un classement sans suite selon courrier du 21 février 2024 adressé par le procureur de la République à Mme [F], ès qualités de représentante légale de son fils mineur.

Par conclusions récapitulatives n°2 (et non n°1) du 13 novembre 2025, transmises par message électronique au greffe le jour même, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 par son conseil, M. [L] demande à la juridiction au visa des articles L.451-2 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article L. 4131-4 du code de travail :

- de juger sa réclamation recevable et bien-fondée en son principe,
- de constater que l’accident du travail dont il a été victime a pour cause la faute inexcusable du lycée, de l’agent judiciaire du Trésor et de la société,
- de fixer en conséquence au maximum légal la majoration de la rente qui lui a été accordée, conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- de le renvoyer devant la caisse pour le paiement de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
- de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor et la société en toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts et frais,
- de juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance, à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur,
- de donner acte à la caisse qu’elle pourra procéder au recouvrement de l’ensemble de ces sommes correspondantes auprès de l’agent judiciaire du Trésor et de la société,
- d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux tels que définis ci-dessus,
- de commettre tel expert qu’il plaira au pôle social du tribunal avec la mission ci-avant exposée,

- de dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
- de mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise,
- de lui accorder une indemnité provisionnelle de 5 000 euros en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor et la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 du 9 septembre 2025, transmises par courriel au greffe le même jour, déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la juridiction :

- de mettre hors de cause le lycée professionnel Jules Verne ;

Au fond et à titre principal,
- de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir la faute inexcusable du lycée,
- de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale et qu’il forme toutes protestations et réserves d’usage,
- de juger que les frais d’expertise seront avancés et réglés par la caisse,
- de prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation du pôle social du tribunal quant au principe et au montant, le cas échéant raisonnable, de la provision sollicitée par M. [L] à titre d’avance sur le montant définitif de son préjudice,
- de débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le lycée, représenté par le même conseil que l’agent judiciaire de l’Etat n’a pas conclu, ni fait valoir d’observations orales.

Selon conclusions n°2 du 27 novembre 2025, transmises par courriel au greffe le même jour, déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la juridiction :

- de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
- de prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
- de juger en toutes hypothèses que la société sera garantie par la compagnie d’assurance Gan de toutes les conséquences, majoration de rente et autres indemnités qui seraient susceptibles d’être allouées à M. [L] au titre de l’accident dont il a été victime le 27 mai 2021,
- de débouter quoi qu’il en soit M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 susvisé ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon conclusions n°2 transmises par message électronique au greffe le 5 janvier 2026, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026 par son conseil, la SA Gan assurances, agissant en qualité d’assureur de la SAS Vire chaudronnerie et intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal :

A titre principal :
- de déclarer recevable et bien-fondée son intervention volontaire,
- de juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute inexcusable de l’employeur,
- de débouter en conséquence M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;







A titre subsidiaire :
- de débouter M. [L] de sa demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et de la société concernant « toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, avec intérêts et frais » et « la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »,
- d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire dans les termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- d’exclure de la mission de l’expert judiciaire : la fixation de la date de consolidation, l’évaluation de la tierce personne après consolidation, l’évaluation de l’incidence professionnelle de M. [L] ainsi que de la perte de chance de ses possibilités de promotion professionnelle,
- d’allouer une provision à M. [L] n’excédant pas 2 000 euros,
- de juger que la caisse fera l’avance des sommes allouées à M. [L] au titre des frais d’expertise et de toute autre somme qui lui serait allouée à titre provisionnel,
- de juger que l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer qu’à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
- de juger qu’en tout état de cause le recours de la caisse ne peut s’exercer qu’en considération du taux de 5 %, seul taux opposable à l’agent judiciaire de l’Etat,
- de débouter en conséquence toute partie de toute demande de condamnation formée à son encontre,
- de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à son égard,
- de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

La caisse, par dernières écritures du 4 juin 2025, adressées au greffe par email le jour même, déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentant dûment mandatée, demande au tribunal :

- de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
- de juger qu’elle pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices),
- de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
- de rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 février 2026.


MOTIFS DE LA DECISION : 


I- Sur la mise hors de cause du lycée polyvalent Jules Verne :

Suivant l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par l’article 3 du décret n°2012-985 du 23 août 2012 entré en vigueur le 25 août 2012, dont les dispositions sont d’ordre public, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine, doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, pour ou contre l’agent judiciaire du Trésor public.

L’agent judiciaire de l’Etat bénéficie donc d’un mandat légal de représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires.

Sur le fondement de ce texte, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite, à juste titre, la mise hors de cause du lycée au motif qu’il dispose d’un mandat légal personnel qui lui attribue un monopole exclusif de représentation de l’Etat devant les juridictions judiciaires.


Il fait valoir qu’il dispose seul de la qualité exclusive pour représenter l’Etat dans la présente procédure de sorte que le lycée devra être déclaré hors de cause.

Il n’est pas contesté que le lycée polyvalent Jules Verne est un établissement public d’enseignement et que le mandat légal de représentation en justice dévolue à l’agent judiciaire de l’Etat a vocation à s’appliquer, de sorte que l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du lycée et d’indemnisation doit être exclusivement dirigée contre l’agent judiciaire de l’Etat.

Dès lors, le lycée, établissement public d’enseignement dans lequel la victime était scolarisée lors de la survenance de l’accident du travail le 27 mai 2021, n’a pas la qualité d’employeur et doit être mis hors de cause.


II - Sur la qualité à agir de la société Gan assurances : 

Il est admis que l’assureur de l’employeur peut intervenir à l’instance devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale amenée à statuer sur la faute inexcusable de l’employeur, à la condition que cette intervention ne tende qu’à une déclaration de jugement commun.

Il s’ensuit que l’assureur qui intervient volontairement dans l’instance statuant sur la faute inexcusable de l’employeur, ne peut élever une prétention à son profit, sauf à être déclaré irrecevable en sa demande.

L’intervention volontaire de l’assureur de l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale ne peut qu’être accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société Gan assurances sera admise aux fins de déclaration de jugement commun.

Toutefois, les demandes formées par la société Gan assurances relatives à la détermination de la faute inexcusable et de ses conséquences, notamment une mesure d’expertise, seront déclarées irrecevables, faute de qualité à agir.

En outre, M. [L] n’a formé aucune demande à l’égard de la société Gan assurances qui n’a donc aucun intérêt à former une demande tendant à voir le requérant débouté de ses prétentions.

Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande.

III - Sur la faute inexcusable :

L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En application du premier article visé, la victime, ou ses ayants droit, a droit à une indemnisation complémentaire.

Si l’action indemnitaire qui s’attache à la faute inexcusable de l’employeur est ouverte au salarié, ou à ses ayants droit, dans le seul cas où il existe une maladie ou un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, c’est l’exposition du salarié à un risque déterminé qui peut caractériser une faute inexcusable de l’employeur et non pas la pathologie ou la lésion elle-même.



Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle survenu (e) au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

Il est admis que la faute inexcusable ne se présume pas et qu’il appartient à la victime, ou ses ayants droit, invoquant ladite faute de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code précité, peut permettre de réduire la majoration de son capital ou de sa rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

L’article L. 4121-1 susvisé prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ces mesures doivent être mises en œuvre sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2 précité.

Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, les employeurs ont l’obligation d’élaborer un document unique d’évaluation des risques professionnels reposant sur l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

L’article L. 412-8 2° du code de la sécurité sociale étend aux élèves de l’enseignement technique le bénéfice de la législation professionnelle pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu mais ne prévoit pas de recours de l’établissement scolaire ou de son assureur contre l’auteur de la faute.

Il résulte de cet article que ces élèves peuvent invoquer la faute inexcusable de l’établissement d’enseignement, les dispositions de l’article L. 452-1 du même code leur étant applicables.

En l’espèce, M. [L] affirme que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à la société Vire chaudronnerie qui devait nécessairement avoir conscience du danger auquel elle l’exposait - l’utilisation seul d’une machine à laquelle il n’aurait pas dû avoir accès en sa qualité de mineur, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il souligne une surveillance insuffisante par son tuteur durant le stage professionnel qui a été relevée par l’inspecteur du travail suite au contrôle qu’il a réalisé dans les locaux de la société le 21 juin 2021 ensuite de l’accident du travail.

Il se prévaut de ce que l’inspecteur du travail a transmis au procureur de la République un procès-verbal au titre des deux infractions suivantes relevées à l’encontre de la société :

- le fait de ne pas mettre d’équipement de travail conforme aux règles techniques ou de certification à la disposition des travailleurs,
- le fait d’avoir avoir employé des travailleurs temporaires sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité.






M. [L] ajoute qu’est caractérisé un défaut de surveillance manifeste d’un stagiaire lycéen en violation des dispositions légales et réglementaires résultant des articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de l’éducation, L.4153-1 à L.4153-8 du code du travail, D. 4153-28 et R. 4153-41 du code du travail.

La société, son assureur et l’action judiciaire de l’Etat rétorquent que la victime ne se fonde sur aucun élément pertinent permettant de caractériser la nécessaire conscience du danger de la première.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment l’enquête pénale, que M. [L] a été accueilli par la société dans le cadre d’un stage obligatoire s’inscrivant dans son cursus scolaire secondaire.

Ce stage a débuté le 10 mai et devait se terminer le 28 mai 2021, soit le lendemain de l’accident du travail survenu à la victime.

Il ressort de l’enquête diligentée par la gendarmerie de Vire que M. [L] est décrit par M. [G], président de la société qui compte huit salariés, M. [U], chef d’atelier et tuteur du stagiaire et Mme [S], chaudronnière salariée, comme n’ayant pas investi pleinement ce stage qu’il n’a finalement effectué que six jours en raison notamment d’un problème de santé du 17 au 21 mai.

Ces trois professionnels ont déclaré que M. [L] n’était ni intéressé ni motivé par ce stage, et prenait très souvent des pauses pour aller fumer et/ou utiliser son téléphone mobile.

Après une première journée d’observation et de rappel des consignes de sécurité le lundi 10 mai 2021, il a été affecté à faire des éprouvettes de soudure compte tenu de son comportement.

M. [L] a déclaré qu’il n’avait pas utilisé la machine cisaille-guillotine de la société avant le jour du sinistre, que cela lui avait été proposé mais qu’il avait refusé au motif qu’il ne savait pas faire. Il a indiqué l’avoir utilisée seul le jour de l’accident pour s’entraîner - à savoir couper des petites bandes de tôles pour faire des éprouvettes de soudure, alors qu’il savait qu’il n’en avait pas le droit tout en ajoutant que Mme [S] lui aurait proposé de continuer à souder et donc d’aller chercher des tôles, de les découper et de les ramener pour souder.

Mme [S] a exposé que le 27 mai 2021, M. [L] l’a regardée souder au Tig. Elle lui a ensuite découpé des petites tôles avec la machine afin qu’il fasse de même. Après s’être entraîné à souder en sa présence, il est parti « comme ça sans prévenir comme il le faisait, sans doute en pause encore. Je n’ai jamais vu de stagiaire comme cela. Il ne s’intéressait pas. Il ne connaissait pas des termes des outils habituels ». Mme [S] a quitté ce poste et est partie travailler « à l’autre bout de l’usine ». Elle n’a pas dit à M. [L] de poursuivre l’activité, ni de se servir seul de la machine.

M. [U] a confirmé que M. [L] n’était pas autorisé à travailler seul sur une telle machine qu’il n’avait jamais manipulée auparavant. Il a affirmé que la victime savait qu’elle ne devait pas utiliser seule cette machine et a précisé que pour les stagiaires « les plus débrouillards on peut les laisser faire en les accompagnant au moins au départ », mais que s’agissant de M. [L], il n’aurait pas eu cette autorisation car « il avait la tête ailleurs ».

M. [G] a déclaré que les stagiaires sont informés qu’ils ne doivent pas toucher aux machines dites dangereuses de sorte qu’aucune formation particulière ne leur est dispensée.

Le dirigeant a ajouté que M. [L] « ne montrant pas son autonomie nécessaire et la compétence, on lui a demandé de faire des éprouvettes (pièces découpées) et de faire des soudures dessus.

Il ne lui a pas été demandé de découper des bouts de tôles mais d’utiliser des chutes de tôles pour effectuer des soudures. (…) ».

Il a confirmé que le stagiaire avait déjà soudé sur des chutes de tôles et que « comme il n’était pas bon il ne faisait que cela. »

Le jour du sinistre, seule Mme [S] a découpé des éprouvettes.




Il conteste l’affirmation de M. [L] selon laquelle la salariée lui aurait dit d’aller chercher des chutes de tôles afin de les découper pour les souder, pour les raisons suivantes : « c’est absolument impossible, on n’aurait pas laissé un stagiaire utiliser seul ce type de machine, surtout lui qui ne présentait pas un intérêt particulier pour l’emploi, par ailleurs pour utiliser cette machine il faut au préalable faire des réglages sur la machine concernant les hauteurs de coupe en tenant compte des différents métaux.
Aucun salarié n’aurait autorisé ce stagiaire à manipuler cette machine. Pour moi [E] [L] a utilisé cette machine de sa propre initiative, c’est impossible autrement. »

Il ressort de tout ce qui vient d’être exposé que les explications fournies par M. [L] sur les circonstances ayant précédé la survenance de l’accident du travail dont il a été victime sont incompatibles avec les déclarations circonstanciées et objectives de MM. [G] et [U], ainsi que de Mme [S].

En effet, il est établi que le stagiaire ne s’était pas impliqué dans ce stage de formation professionnelle débuté le 10 mai 2021, de sorte qu’il avait été cantonné par son tuteur et par le dirigeant de la société à réaliser des éprouvettes excluant l’utilisation de la machine cisaille-guillotine.

Il ressort de tout ce qui précède qu’il ne peut être envisagé que Mme [S] ait pu inviter M. [L] à découper seul des chutes de tôles au moyen d’une machine dangereuse, laquelle requérait au surplus des réglages préalables à toute opération de découpe d’une tôle, pour ensuite les souder, eu égard à l’appréciation négative, décrite ci-dessus, qu’elle portait sur lui.

Au surplus, le départ du stagiaire durant la démonstration de soudure faite par Mme [S] apparaît cohérente avec l’attitude qu’il a adopté les jours précédents.

Par ailleurs, il convient de souligner que le procureur de la République n’a retenu aucune infraction ni à l’égard de la société représentée par son président, ni à l’égard de M. [G], personne physique.

Le fait que la machine cisaille-guillotine ait pu être considérée comme n’étant pas conforme à l’ensemble des règles techniques, de conception et d’utilisation aux termes du rapport de vérification de l’état de conformité des équipements de travail élaboré par la société Acanthe intervenue les 22 et 23 novembre 2021, ainsi que le 10 avril 2022, à la demande de l’inspecteur du travail, est sans incidence sur la conscience du danger de la société.

Alors que M. [L] savait qu’il ne devait pas utiliser seul cet outil, il s’est affranchi de cette interdiction l’avant-dernier jour de son stage, et ne démontre pas qu’il avait été expressément affecté et autorisé à servir seul de la machine-outil, sans la surveillance de son tuteur ou d’un autre membre du personnel.

M. [L], sur lequel pèse la charge de la preuve, n’établit pas que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé le 27 mai 2021 au cours de l’exécution du stage professionnel en son sein débuté le 10 mai 2021.

Dans ces conditions, M. [L] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail survenu le 27 mai 2021, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.


IV- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :

Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 précité au profit de la société.






L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire si bien que M. [L] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et non de l’article 514 du code de procédure civile qui n’est pas applicable au contentieux de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Met hors de cause le lycée polyvalent Jules Verne ;

Reçoit la SA Gan assurances en son intervention volontaire et lui déclare commun le présent jugement ;

Déclare la SA Gan assurances irrecevable en sa demande tendant à ce que M. [E] [L] soit débouté de ses prétentions et de ses demandes relatives aux conséquences de la faute inexcusable ;

Déboute M. [E] [L] de ses demandes au titre de la faute inexcusable du lycée polyvalent Jules Verne, de l’agent judiciaire du Trésor et de la SAS Vire chaudronnerie ;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la SA Gan assurances ;

Condamne M. [E] [L] aux dépens ;

Déboute M. [E] [L] et la SAS Vire chaudronnerie chacun de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [E] [L] de sa demande tendant à voir assortir la présente décision de l’exécution provisoire.



La greffière La présidente




Mme LAMARE Mme ACHARIAN

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:21:12.216Z.