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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 7 août 2026, n° 26/00506

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Mai 2026
Date des débats : 28 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 07 Août 2026
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2024 , la société Franfinance a consenti à Mme [Z] [X] un crédit Expresso d'un montant en capital de 5000 euros remboursable en 60 mensualités de 103,53 euros hors assurance, incluant les intérêts au TAEG de 9,91 % et au TNC de 8,89 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, et ce depuis le mois de février 2025, la société de crédit a adressé à Mme [Z] [X] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025 d’avoir à régler la somme de 353,22 euros dans les trente jours sous peine de déchéance du terme.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 et 25 août 2025, de nouvelles mises en demeure de payer les sommes dues ont été adressées à Mme [Z] [X] par commissaire de justice, lesquelles sont restées sans effet.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la société Franfinance a fait assigner Mme [Z] [X] afin faire constater la résolution du contrat de crédit du 18 octobre 2024, à titre subsidiaire en faire prononcer la résolution judiciaire et obtenir, en toutes hypothèses, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

4918,71 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en de demeure du 23 juin 2025,
378,40 euros à titre d’indemnité légale outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025, 
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Franfinance a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’oppose à toute demande de délai de paiement.

A l’audience du 28 mai 2026, la société Franfinance , représentée par son avocat , a maintenu les demandes figurant dans son acte introductif d’instance. 

Mme [Z] [X], assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. 

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.

Motifs

MOTIFS 

L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de provoquer la résolution du contrat .

 L’article L.312-38 du code de la consommation dispose “ qu’ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles …”.
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés .Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre , le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui , dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

La société Franfinance verse au débat 

le contrat de crédit,
l’attestation de signature électronique,
 la fiche d’informations précontractuelles,
le contrat d’assurance, 
la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue),
la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 311-9, devenu L 312-16, du code de la consommation), 
le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial,
le tableau d’amortissement,
 . l’historique du dossier,

la première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure a été adressée à Mme [Z] [X] en date du 23 juin 2025 , suivie de celles des 11 et 25 août 2025 ,
le décompte des sommes dues en date du 28 octobre 2025.
Il est établi par les pièces versées au débat et il n’est pas contesté que le débiteur s’est montré défaillant dans le remboursement des sommes dues auprès de la société Franfinance au titre du contrat de crédit du 18 octobre 2024 dès le mois de février 2025.

L’absence de remboursement du crédit constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat et le paiement des sommes dues.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat sera prononcée avec effet au 25 juin 2025 , date à laquelle a expiré le délai de paiement avant prononcé de la déchéance du terme conformément aux termes de la mise en demeure du 23 juin 2025. 

Mme [Z] [X] qui ne justifie ni du payement , ni d’un fait qui a produit l’extinction de son obligation sera condamnée au paiement de la somme de 4383,56 euros au titre du capital restant dû, celle de 12 euros au titre des intérêts de retard et de celle de 535,15 euros au titre des échéances impayées , soit une somme totale de 4930,71 euros portant intérêts au taux conventionnel de 8,89 % à compter du 25 juin 2025.

La demande en paiement de la somme de 13,32 au titre des frais répétibles est rejetée comme n’étant pas prévue par les dispositions légales rappelées ci-dessus.

L’ indemnité conventionnelle , librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur , de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution , et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.

La défenderesse ne rapporte cependant pas la preuve , qui lui incombe , du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.

Il convient , en conséquence , de la condamner au paiement de la somme de 378,40 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025.

Il serait inequitable de laisser à la charge de la société Franfinance les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il lui sera alloué une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile. 

Mme [Z] [X], succombant, sera condamnée aux dépens.

Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu entre la société Franfinance et Mme [Z] [X] le 18 octobre 2024 à effet au 25 juin 2025. 

CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à la société Franfinance la somme de 4930,71 euros au titre des sommes impayées du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 8,89 % à compter du 25 juin 2025.

La CPNDAMNE à payer à la société Franfinance la somme de 378,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025.

CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens.

La CONDAMNE à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA 
PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/00506 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT4E

Minute : 2026/
Cabinet B




JUGEMENT 

DU : 07 Août 2026






S.A. FRANFINANCE


C/

[Z] [X]







Copie exécutoire délivrée le :



à :

Me Alicia BALOCHE - 28 


Copie certifiée conforme délivrée le :



à :

Mme [Z] [X]
Me Alicia BALOCHE - 28






JUGEMENT





DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE
RCS [Localité 2] 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
 


ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (LIBERIA)
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Mai 2026
Date des débats : 28 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 07 Août 2026
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2024 , la société Franfinance a consenti à Mme [Z] [X] un crédit Expresso d'un montant en capital de 5000 euros remboursable en 60 mensualités de 103,53 euros hors assurance, incluant les intérêts au TAEG de 9,91 % et au TNC de 8,89 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, et ce depuis le mois de février 2025, la société de crédit a adressé à Mme [Z] [X] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025 d’avoir à régler la somme de 353,22 euros dans les trente jours sous peine de déchéance du terme.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 et 25 août 2025, de nouvelles mises en demeure de payer les sommes dues ont été adressées à Mme [Z] [X] par commissaire de justice, lesquelles sont restées sans effet.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la société Franfinance a fait assigner Mme [Z] [X] afin faire constater la résolution du contrat de crédit du 18 octobre 2024, à titre subsidiaire en faire prononcer la résolution judiciaire et obtenir, en toutes hypothèses, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

4918,71 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en de demeure du 23 juin 2025,
378,40 euros à titre d’indemnité légale outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025, 
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Franfinance a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’oppose à toute demande de délai de paiement.

A l’audience du 28 mai 2026, la société Franfinance , représentée par son avocat , a maintenu les demandes figurant dans son acte introductif d’instance. 

Mme [Z] [X], assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. 

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.

MOTIFS 

L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de provoquer la résolution du contrat .

 L’article L.312-38 du code de la consommation dispose “ qu’ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles …”.
L’ article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés .Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre , le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui , dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

La société Franfinance verse au débat 

le contrat de crédit,
l’attestation de signature électronique,
 la fiche d’informations précontractuelles,
le contrat d’assurance, 
la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue),
la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 311-9, devenu L 312-16, du code de la consommation), 
le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial,
le tableau d’amortissement,
 . l’historique du dossier,

la première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure a été adressée à Mme [Z] [X] en date du 23 juin 2025 , suivie de celles des 11 et 25 août 2025 ,
le décompte des sommes dues en date du 28 octobre 2025.
Il est établi par les pièces versées au débat et il n’est pas contesté que le débiteur s’est montré défaillant dans le remboursement des sommes dues auprès de la société Franfinance au titre du contrat de crédit du 18 octobre 2024 dès le mois de février 2025.

L’absence de remboursement du crédit constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat et le paiement des sommes dues.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat sera prononcée avec effet au 25 juin 2025 , date à laquelle a expiré le délai de paiement avant prononcé de la déchéance du terme conformément aux termes de la mise en demeure du 23 juin 2025. 

Mme [Z] [X] qui ne justifie ni du payement , ni d’un fait qui a produit l’extinction de son obligation sera condamnée au paiement de la somme de 4383,56 euros au titre du capital restant dû, celle de 12 euros au titre des intérêts de retard et de celle de 535,15 euros au titre des échéances impayées , soit une somme totale de 4930,71 euros portant intérêts au taux conventionnel de 8,89 % à compter du 25 juin 2025.

La demande en paiement de la somme de 13,32 au titre des frais répétibles est rejetée comme n’étant pas prévue par les dispositions légales rappelées ci-dessus.

L’ indemnité conventionnelle , librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur , de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution , et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.

La défenderesse ne rapporte cependant pas la preuve , qui lui incombe , du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.

Il convient , en conséquence , de la condamner au paiement de la somme de 378,40 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025.

Il serait inequitable de laisser à la charge de la société Franfinance les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il lui sera alloué une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile. 

Mme [Z] [X], succombant, sera condamnée aux dépens.

Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. 

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu entre la société Franfinance et Mme [Z] [X] le 18 octobre 2024 à effet au 25 juin 2025. 

CONDAMNE Mme [Z] [X] à payer à la société Franfinance la somme de 4930,71 euros au titre des sommes impayées du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 8,89 % à compter du 25 juin 2025.

La CPNDAMNE à payer à la société Franfinance la somme de 378,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025.

CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens.

La CONDAMNE à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA 
PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:24:52.636Z.