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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 5 août 2026, n° 26/00055

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

[B] exploite en France des magasins à prédominance alimentaire et emploie environ 16 000 salariés ; elle est structurée en sociétés régionales, dont la société [B] [O] qui exploite sur 10 départements, 79 magasins, employant environ 900 salariés.

Par une délibération du 19 janvier 2026, le CSE de la société [B] [O] a, dans le cadre de la procédure de droit d’alerte économique, voté le recours à une expertise et désigné le cabinet d’expertise comptable Hevelius.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la société [B] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique (CSE) de la société [B] [O] aux fins de voir :
- annuler la délibération du CSE de la société [B] [O] du 19 janvier 2026 visant à mandater un expert dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte économique, l’expertise n’étant pas nécessaire et manifestement abusive ;
- condamner le CSE de la société [B] [O] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.

Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 9 juin 2026) et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des prétentions et moyens, la société [B] [O] a maintenu ses demandes. 

Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 30 juin 2026) et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des prétentions et moyens, le comité social et économique (CSE) de la société [B] [O] a demandé au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article L2312-63 du code du travail de :
- débouter la société [B] [O] de ses demandes ;
- condamner la société [B] [O] à payer au CSE de la société [B] [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des articles L 2312-63, L 2315-86 et L 2315-92 du code du travail que lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur ; qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans le cadre d'une alerte économique et que l’employeur peut contester devant le président du tribunal judiciaire la nécessité d'une telle expertise ; que le président du tribunal judiciaire n'a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d'alerte économique exercé par le comité, mais seulement à apprécier la nécessité de l'expertise.

En l’espèce, la société [B] [O] fait valoir que la procédure légale du droit d’alerte économique a été détournée de son objet par le CSE et est donc abusive et que l’expertise votée par le CSE est dépourvue de toute nécessité ; que le CSE a décidé de recourir à une nouvelle expertise dans le cadre de cette procédure de droit d’alerte économique alors même qu’une autre expertise sur la situation économique et la politique sociale est encore en cours et que cette nouvelle expertise est donc totalement redondante ; que la société [B] [O] a toujours répondu aux questions du CSE sur sa situation économique et qu’elle a notamment d’ores et déjà répondu à l’ensemble des interrogations du CSE, en particulier celles relatives à la baisse de ses capitaux qui est à l’origine de la présente procédure, y compris aux 11 questions complémentaires posées à la direction de la société deux jours avant la réunion du CSE du 19 décembre 2025 ; que le CSE se base en réalité sur des allégations totalement infondées d’une prétendue sortie d’[B] du marché français, allégations que la direction a démenties ; que le CSE ne peut se prévaloir de la prétendue fermeture d’un des magasins de [Localité 3] qui aurait été dissimulée, alors qu’il n’a jamais été décidé de la fermeture de ce magasin, mais au contraire de relocalisation ce magasin dans un nouveau site nécessitant des investissements importants dans le but d’augmenter le chiffre d’affaires de ce magasin. 

Le CSE de la société [B] [O] soutient que la situation économique de la société est préoccupante ; que les rapports d’expertise des années antérieures font apparaître l’existence de difficultés économiques graves et que contrairement à ce que prétend l’employeur, le CSE n’est pas informé de l’ensemble des données économiques ; à titre d’exemple, la fermeture d’un magasin à [Localité 3] a été dissimulé ; que le CSE établit l’existence du caractère préoccupant de la situation économique par l’annonce dans la presse d’une possible sortie d’[B] de la France, le pré-rapport économique rendu au titre du seul exercice 2024 qui démontre une situation alarmante et le refus par l’entreprise de communiquer des pièces utiles à l’analyse de la situation au 31 décembre 2024, s’agissant notamment des comptes consolidés du groupe [B] ; que compte tenu l’évolution négative de la situation de l’entreprise, il est essentiel qu’un rapport ait lieu sur la situation 2025 et sur l’avenir de la société [B] [O] , ce d’autant plus qu’il a été annoncé en réunion CSE une nouvelle perte de nature à réduire à néant le capital social. 

Il résulte de la délibération du CSE de la société [B] [O] du 19 janvier 2026 (pièce 9.3 de la société [B] [O]), que le CSE a décidé, dans le cadre de la procédure du droit d’alerte économique, de recourir à l’assistance d’un expert comptable en exposant que les réponses apportées par la direction aux 11 questions précises posées sur la baisse des capitaux de l’entreprise tant au niveau d’[B] [O] que du reste du groupe, ne sont pas de nature à rassurer le CSE sur la situation future de l’entreprise, compte tenu de la perte d’exploitation pendant les cinq dernières années en dépit de l’augmentation du chiffre d’affaires en 2025 ; le CSE expose qu’aucune injection de capital n’a été faite alors que l’entreprise doit financer ses pertes et ses futurs investissements ; que d’autres éléments participent à l’inquiétude du CSE comme l’annulation de commandes de semi-remorques en dépit de la vétusté d’une partie du matériel utilisé ; que l’inquiétude du CSE a été renforcé par un article de presse évoquant l’hypothèse d’une sortie du marché français ; que la direction régionale refuse d’évoquer avec le CSE tout ce qui concerne le groupe en dehors du périmètre de la société régionale [B] [O].
 
Il résulte en premier lieu des pièces versées aux débats que lors de la réunion du CSE du 26 septembre 2025, a été adopté le recours à un expert sur la situation économique et financière de la société [B] [O] et sur la politique sociale de l’entreprise; que ce recours à expert par le CSE est déjà intervenu au cours des années antérieures sans que les délibérations du CSE en ce sens ne soient contestées par l’employeur.


Le pré-rapport de janvier 2026 et le rapport d’avril 2026 de la société d’expertise comptable Exoce ont été versés aux débats et il résulte de leur lecture des informations précises et circonstanciées sur la situation comptable, sociale et économique de l’entreprise pour l’année 2024, tout en intégrant comme habituellement l’activité budgétée pour 2025 et l’évolution économique et comptable de la société sur plusieurs années.

Il résulte également du rapport économique de la société [B] [O] suite au déclenchement du droit d’alerte économique que l’employeur a répondu de façon circonstanciée aux légitimes interrogations du CSE sur la situation financière de l’entreprise et les perspectives en terme d’emploi. Il ne saurait être reproché à la société [B] [O] de ne pas fournir des éléments d’information sur les autres sociétés [B] composant [B] France, dès lors qu’il s’agit d’entités juridiques distinctes et que le CSE de chacune des entités ne saurait avoir accès à l’ensemble des données des autres sociétés.

Enfin, il a été répondu par l’employeur sur les projets évoqués par la presse de désengagement d’[B] en France.

En l’état, il convient en conséquence de constater que par le recours régulier du CSE à des expertises sur la situation économique et sociale de la société [B] [O], la dernière expertise ayant été votée par le CSE en septembre 2025 et par les informations données par l’employeur pour répondre au CSE suite au déclenchement de la procédure d’alerte économique, l’expertise décidée par le CSE dans sa délibération du 19 jannvier 2026 n’est pas nécessaire et il y a donc lieu à annulation de la délibération du CSE de la société [B] [O] en ce qu’elle a décidé de recourir à une expertise. 

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le CSE de la société [B] [O] est condamné aux dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort :

Annule la délibération du comité social et économique de la société [B] [O] du 19 janvier 2026 en ce qu’elle a décidé de recourir à l’assistance d’un expert-comptable ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le comité social et économique de la société [B] [O] aux dépens de l’instance. 

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire : S.A.R.L. [B] [O]

c/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [B] [K]


N° RG 26/00055 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCTV


Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES - 53la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31

JUGEMENT DU : 05 AOUT 2026


JUGEMENT
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Martin LOISELET de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Anne MURGIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Paris, plaidant


DEFENDEUR :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,



A rendu le jugement suivant :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
 

EXPOSE DU LITIGE :

[B] exploite en France des magasins à prédominance alimentaire et emploie environ 16 000 salariés ; elle est structurée en sociétés régionales, dont la société [B] [O] qui exploite sur 10 départements, 79 magasins, employant environ 900 salariés.

Par une délibération du 19 janvier 2026, le CSE de la société [B] [O] a, dans le cadre de la procédure de droit d’alerte économique, voté le recours à une expertise et désigné le cabinet d’expertise comptable Hevelius.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la société [B] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique (CSE) de la société [B] [O] aux fins de voir :
- annuler la délibération du CSE de la société [B] [O] du 19 janvier 2026 visant à mandater un expert dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte économique, l’expertise n’étant pas nécessaire et manifestement abusive ;
- condamner le CSE de la société [B] [O] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.

Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 9 juin 2026) et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des prétentions et moyens, la société [B] [O] a maintenu ses demandes. 

Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience (conclusions n°3 notifiées par RPVA le 30 juin 2026) et auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé complet des prétentions et moyens, le comité social et économique (CSE) de la société [B] [O] a demandé au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article L2312-63 du code du travail de :
- débouter la société [B] [O] de ses demandes ;
- condamner la société [B] [O] à payer au CSE de la société [B] [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des articles L 2312-63, L 2315-86 et L 2315-92 du code du travail que lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur ; qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans le cadre d'une alerte économique et que l’employeur peut contester devant le président du tribunal judiciaire la nécessité d'une telle expertise ; que le président du tribunal judiciaire n'a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d'alerte économique exercé par le comité, mais seulement à apprécier la nécessité de l'expertise.

En l’espèce, la société [B] [O] fait valoir que la procédure légale du droit d’alerte économique a été détournée de son objet par le CSE et est donc abusive et que l’expertise votée par le CSE est dépourvue de toute nécessité ; que le CSE a décidé de recourir à une nouvelle expertise dans le cadre de cette procédure de droit d’alerte économique alors même qu’une autre expertise sur la situation économique et la politique sociale est encore en cours et que cette nouvelle expertise est donc totalement redondante ; que la société [B] [O] a toujours répondu aux questions du CSE sur sa situation économique et qu’elle a notamment d’ores et déjà répondu à l’ensemble des interrogations du CSE, en particulier celles relatives à la baisse de ses capitaux qui est à l’origine de la présente procédure, y compris aux 11 questions complémentaires posées à la direction de la société deux jours avant la réunion du CSE du 19 décembre 2025 ; que le CSE se base en réalité sur des allégations totalement infondées d’une prétendue sortie d’[B] du marché français, allégations que la direction a démenties ; que le CSE ne peut se prévaloir de la prétendue fermeture d’un des magasins de [Localité 3] qui aurait été dissimulée, alors qu’il n’a jamais été décidé de la fermeture de ce magasin, mais au contraire de relocalisation ce magasin dans un nouveau site nécessitant des investissements importants dans le but d’augmenter le chiffre d’affaires de ce magasin. 

Le CSE de la société [B] [O] soutient que la situation économique de la société est préoccupante ; que les rapports d’expertise des années antérieures font apparaître l’existence de difficultés économiques graves et que contrairement à ce que prétend l’employeur, le CSE n’est pas informé de l’ensemble des données économiques ; à titre d’exemple, la fermeture d’un magasin à [Localité 3] a été dissimulé ; que le CSE établit l’existence du caractère préoccupant de la situation économique par l’annonce dans la presse d’une possible sortie d’[B] de la France, le pré-rapport économique rendu au titre du seul exercice 2024 qui démontre une situation alarmante et le refus par l’entreprise de communiquer des pièces utiles à l’analyse de la situation au 31 décembre 2024, s’agissant notamment des comptes consolidés du groupe [B] ; que compte tenu l’évolution négative de la situation de l’entreprise, il est essentiel qu’un rapport ait lieu sur la situation 2025 et sur l’avenir de la société [B] [O] , ce d’autant plus qu’il a été annoncé en réunion CSE une nouvelle perte de nature à réduire à néant le capital social. 

Il résulte de la délibération du CSE de la société [B] [O] du 19 janvier 2026 (pièce 9.3 de la société [B] [O]), que le CSE a décidé, dans le cadre de la procédure du droit d’alerte économique, de recourir à l’assistance d’un expert comptable en exposant que les réponses apportées par la direction aux 11 questions précises posées sur la baisse des capitaux de l’entreprise tant au niveau d’[B] [O] que du reste du groupe, ne sont pas de nature à rassurer le CSE sur la situation future de l’entreprise, compte tenu de la perte d’exploitation pendant les cinq dernières années en dépit de l’augmentation du chiffre d’affaires en 2025 ; le CSE expose qu’aucune injection de capital n’a été faite alors que l’entreprise doit financer ses pertes et ses futurs investissements ; que d’autres éléments participent à l’inquiétude du CSE comme l’annulation de commandes de semi-remorques en dépit de la vétusté d’une partie du matériel utilisé ; que l’inquiétude du CSE a été renforcé par un article de presse évoquant l’hypothèse d’une sortie du marché français ; que la direction régionale refuse d’évoquer avec le CSE tout ce qui concerne le groupe en dehors du périmètre de la société régionale [B] [O].
 
Il résulte en premier lieu des pièces versées aux débats que lors de la réunion du CSE du 26 septembre 2025, a été adopté le recours à un expert sur la situation économique et financière de la société [B] [O] et sur la politique sociale de l’entreprise; que ce recours à expert par le CSE est déjà intervenu au cours des années antérieures sans que les délibérations du CSE en ce sens ne soient contestées par l’employeur.


Le pré-rapport de janvier 2026 et le rapport d’avril 2026 de la société d’expertise comptable Exoce ont été versés aux débats et il résulte de leur lecture des informations précises et circonstanciées sur la situation comptable, sociale et économique de l’entreprise pour l’année 2024, tout en intégrant comme habituellement l’activité budgétée pour 2025 et l’évolution économique et comptable de la société sur plusieurs années.

Il résulte également du rapport économique de la société [B] [O] suite au déclenchement du droit d’alerte économique que l’employeur a répondu de façon circonstanciée aux légitimes interrogations du CSE sur la situation financière de l’entreprise et les perspectives en terme d’emploi. Il ne saurait être reproché à la société [B] [O] de ne pas fournir des éléments d’information sur les autres sociétés [B] composant [B] France, dès lors qu’il s’agit d’entités juridiques distinctes et que le CSE de chacune des entités ne saurait avoir accès à l’ensemble des données des autres sociétés.

Enfin, il a été répondu par l’employeur sur les projets évoqués par la presse de désengagement d’[B] en France.

En l’état, il convient en conséquence de constater que par le recours régulier du CSE à des expertises sur la situation économique et sociale de la société [B] [O], la dernière expertise ayant été votée par le CSE en septembre 2025 et par les informations données par l’employeur pour répondre au CSE suite au déclenchement de la procédure d’alerte économique, l’expertise décidée par le CSE dans sa délibération du 19 jannvier 2026 n’est pas nécessaire et il y a donc lieu à annulation de la délibération du CSE de la société [B] [O] en ce qu’elle a décidé de recourir à une expertise. 

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le CSE de la société [B] [O] est condamné aux dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort :

Annule la délibération du comité social et économique de la société [B] [O] du 19 janvier 2026 en ce qu’elle a décidé de recourir à l’assistance d’un expert-comptable ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le comité social et économique de la société [B] [O] aux dépens de l’instance. 

Le Greffier Le Président








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:31:39.585Z.