Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 7 août 2026, n° 25/00378
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE A la suite de sinistres affectant la façade et les balcons de l’immeuble “Le Nirvana” sis 1 chemin du Débarcadère à Théoule-sur-Mer (06590), le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, ci-après désigné le SDC LE NIRVANA a tenté, en, vain, de mettre en œuvre la garantie due par son assureur la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE, ci-après désignée la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, en application d’un contrat d’assurance multirisque souscrit le 27 juin 2011, à effet au 1er août 2011, par l’intermédiaire du courtier d’assurances ASSURCOPRO SUD. Par actes en date des 27 et 30 décembre 2024, le SDC LE NIRVANA a fait assigner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS ASSURCOPRO SUD devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement. Par conclusions signifiées par RPVA en date du 16 avril 2025, le conseil de la SAS ASSURCOPRO SUD a sollicité la fixation d’une audience sur incident aux fins d’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le SDC LE NIRVANA pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et de mise hors de cause. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état a débouté la SAS ASSURCOPRO SUD de sa fin de non-recevoir et de sa demande de mise hors de cause. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 janvier 2026, le SDC LE NIRVANA demande de : - le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes, - déclarer qu’il existe un lien de causalité entre le dégât des eaux ayant affecté l’appartement de Monsieur [P] et l’effondrement de la corniche, - déclarer qu’il n’existe aucune clause d’exclusivement opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA représenté par son Syndic au titre de la prise en charge des travaux de réfection de la corniche, - déclarer que la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ASSUR COPRO SUD n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles, - déclarer la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ASSURCOPRO SUD entièrement responsables des préjudices subis par lui, En conséquence, - débouter la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ASSURCOPRO SUD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ASSURCOPRO SUD à lui régler la somme de 20.479,89 € au titre de la garantie due et du remboursement des travaux de réfection de la corniche, - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ASSURCOPRO SUD à lui régler la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive, outre la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique avoir souscrit le 27 juin 2011, sur les conseils de la SAS ASSURCOPRO SUD venant aux droits de la société ASSUR COPRO, un contrat d’assurance multirisque, prenant effet au 1er août 2011 et toujours en cours, avec la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE afin de garantir les éventuels dommages subis par l’immeuble. Il expose que le 4 octobre 2021 un dégât des eaux causé par une fuite d’un cumulus dans l’appartement de l’un des copropriétaires de la résidence situé au deuxième étage, à savoir Monsieur [P], a entraîné des dommages importants en façade de l’immeuble dont un décollement de la corniche et la dégradation de l’enduit ; que sur la base des conclusions d’un premier rapport d’expertise établi par le cabinet ELEX missionné par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, ce sinistre été pris en charge par cette dernière au titre du contrat d’assurance multirisque ; qu’en mars 2022, la société BERRIRI a procédé aux travaux de reprise de la corniche mais n’a formulé aucune mise en garde concernant une éventuelle fragilité de la corniche après sa réfection ; que contre toute attente, le 2 juillet 2022, la corniche s’est effondrée, provoquant d’importants dégâts en façade ainsi que sur les balcons des deux appartements situés en contre-bas ; que le 11 juillet 2022, le cabinet POLYEXPERT, missionné par l’assureur de Monsieur [Z] copropriétaire d’un des deux appartements précités, a retenu le lien entre ces désordres et le dégât des eaux ayant affecté l'appartement de Monsieur [P] en 2021 et que le 18 juillet 2022, la société AX’EAU a effectué un relevé d’humidité particulièrement important excédant les taux normaux dans l’appartement de Monsieur [P] ; que malgré ces éléments accablants, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a refusé de garantir et de prendre en charge les travaux de réfection de la corniche de manière totalement infondée sur la base des conclusions erronées du rapport d’expertise non contradictoire établi à sa demande par le cabinet CET. Le SDC LE NIRVANA conteste donc l’application de la clause d’exclusion qui lui est opposée par l’assureur. Il s’oppose également à la mise hors de cause du courtier au motif d’une part que ce sujet a été tranché par le juge de la mise en état et d’autre part que la SAS ASSURCOPRO SUD a engagé sa responsabilité tant dans la gestion du dégât des eaux du 4 octobre 2021 que du sinistre relatif à la corniche. Il s’estime donc fondé à réclamer la condamnation de son assureur et du courtier, à lui régler la somme de 20.479,89 € au titre des travaux de réfection de la corniche dont il a dû avancer les frais et ce, en application de la garantie due, outre 5.000 € au titre de la résistance abusive. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 8 avril 2026, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demande, au visa des articles 1110 du code civil, L112-4 du code des assurances, et 56 du code de procédure civile, de : EN PREAMBULE, - prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 en l’absence de fondement juridique, SUR LE FOND, A titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, les garanties de la police souscrite auprès d’elle, n’étant donc pas mobilisables, A titre subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, Dans tous les cas, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA à régler une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA aux entiers dépens de l’instance, distraits selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, elle indique que l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 ne mentionnait aucun fondement juridique, ce qui justifiait sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées dans ses précédentes écritures, et que le tribunal devra juger si le fait que le SDC LE NIRVANA ait visé deux fondements juridiques rend recevable son action. Sur le fond, elle s’oppose aux demandes, arguant que les garanties offertes par le contrat d’assurances ne sont pas mobilisables dès lors que la chute de la corniche n’est pas liée au dégât des eaux survenu en 2021 dans l’appartement de Monsieur [P] mais à un défaut constructif et à la vétusté comme a pu le constater l’expert CET IRD, ces deux causes faisant l’objet d’une exclusion de garantie. A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal devait considérer que la corniche s’est détachée suite à des infiltrations répétées du mur de façade en lien avec des dégâts des eaux antérieures, elle demande également de débouter de ses demandes le SDC LE NIRVANA puisque dans ce cas, il appartiendrait à ce dernier de rechercher la responsabilité de Monsieur [P] et la garantie de son assureur responsabilité civile, la compagnie AXA France IARD. S’agissant du préjudice allégué, elle fait valoir que les seules prestations en lien avec la chute de la corniche en juillet 2022 sont tout au plus celles décrites sur la facture de la société DESIGN SUD BATIMENT du 5 septembre 2022 d’un montant de 3.096 € TTC et que la facture GOLEC ET GOLEC du 19 février 2024 d’un montant de 12.907,80 € TTC est relative à la pose de mosaïque sur l’immeuble et est donc sans rapport avec la chute de la corniche. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 21 avril 2026, la SAS ASSURCOPRO SUD demande, au visa des articles 1240 du code civil, L511-1 et suivants et L.521-1 et suivants du code des assurances et 9, 31, 32, 53, 54, 56 et 122 du code de procédure civile, de : A TITRE LIMINAIRE - prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 en l’absence de conformité aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile. A TITRE PRINCIPAL - débouter le SDC LE NIRVANA de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - prononcer sa mise hors de cause, - condamner le SDC LE NIRVANA à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, elle indique que l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 ne permet pas d’identifier la cause juridique ni les moyens de fait soutenant l’action exercée contre elle, de sorte qu’elle doit être déclarée nulle. Sur le fond, elle rappelle qu’elle n’est pas l’assureur de l’immeuble LE NIRVANA mais uniquement le courtier d’assurance et à ce titre, n’a aucun pouvoir de décision sur la prise en charge ou le refus d’un sinistre. Elle précise que les demandes visant à voir mobiliser les garanties d’un contrat d’assurance ne peuvent donc concerner le courtier sauf à démontrer une faute personnelle, ce que le SDC LE NIRVANA échoue à faire en l’espèce dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle aurait commis une quelconque faute ou manquement dans l’exécution de sa mission d’intermédiaire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 28 mai 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS ASSURCOPRO SUD : En droit, l’article 73 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure consistent dans tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. La nullité des actes de procédure constitue une exception de procédure. Conformément aux dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte. Celui qui invoque la nullité doit prouver le grief que lui cause l’irrégularité. L'article 54 du code de procédure civile dispose que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, 2° l’objet de la demande, 3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement, 4° le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier, 5° lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ». L'article 56 du code de procédure civile dispose que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l’article 54 : - les lieux, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; - un exposé des moyens en fait et en droit; - la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, - l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Il est établi que le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi. L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…). L’article 802 du code de procédure civile dispose en son dernier alinéa que « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 ». Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que les exceptions de procédure survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état. En l’espèce, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS ASSURCOPRO SUD soulèvent une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique. Dans la mesure où les causes invoquées au soutien de cette exception de procédure ne se sont pas révélées après l’ordonnance de clôture et le dessaisissement du juge de la mise en état, cette demande est irrecevable à ce stade de la procédure. Sur la demande de mise hors de cause du courtier ASSURCOPRO SUD : L’article L 511-1 III et IV du code des assurances sur les distributeurs d’assurance prévoit que « (…) III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce. Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ; 2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ; 3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire. IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. » En l’espèce, sur l’extrait K-bis communiqué, la SAS ASSURCOPRO SUD apparaît en qualité de courtier en assurance. Par ailleurs, le contrat d’assurance dont l’application est sollicitée, édité le 27 juin 2011 sur un papier à en-tête GROUPAMA MEDITERRANEE, mentionne comme contact courtier le cabinet ASSUR PARTENAIRES, devenu ASSURCOPRO SUD. Si le courtier a agi comme mandataire de l’assureur puisqu’il a enregistré la déclaration de sinistre, missionné l’expert et notifié au SDC LE NIRVANA le refus de prise en charge du sinistre, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas porteur du risque, de sorte qu’il ne peut être condamné au paiement des éventuelles indemnités d’assurances qui pourraient être allouées au SDC LE NIRVANA en exécution du contrat d’assurances. Ainsi, en l’absence d’autre demande indemnitaire, seule la demande au titre de la résistance abusive serait susceptible de faire l’objet d’une condamnation à l’encontre du courtier. Toutefois, force est de constater que si le demandeur évoque la responsabilité du courtier dans la gestion des sinistres en réponse au moyen adverse tiré de la nullité de l’assignation pour absence de fondement juridique, il ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa demande, et notamment il ne vise pas l’article 1231-1 du code civil. Le SDC LE NIRVANA sera donc débouté de toutes ses demandes à l’encontre de SAS ASSURCOPRO SUD et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par cette dernière. Sur la demande en paiement des indemnités d’assurance L’article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie. En l’espèce, le SDC LE NIRVANA demande l’application de son contrat d’assurances multirisques souscrit le 21 juin 2011 à effet au 1er août 2011 dont il n’est pas contesté qu’il était en cours au jour du sinistre, aux fins d’obtenir le remboursement des travaux de réfection de la corniche qui s’est effondrée le 2 juillet 2022. Toutefois, il ne précise pas quelle garantie particulière du contrat devrait s’appliquer, ce qui constitue un premier obstacle à l’accueil de sa demande. Il n’appartient pas en effet au tribunal d’aller rechercher, pour palier à la carence de l’assuré, la garantie du contrat d’assurances qui s’applique au cas d’espèce. En tout état de cause, le SDC LE NIRVANA soutenant qu’il existe un lien de causalité entre l’effondrement de la corniche et le dégât des eaux ayant affecté l’appartement de Monsieur [P], il est permis de penser qu’il s’agit de la garantie « DEGAT DES EAUX ». Or, c’est à juste titre que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE rétorque que ce lien de causalité n’est pas établi. Tout d’abord, il convient de relever, s’agissant du premier sinistre ayant affecté la façade de l’immeuble, que, contrairement à ce qu’affirme le SDC LE NIRVANA, s’il ressort des éléments produits que le dégât des eaux survenu le 4 octobre 2021 et causé par une fuite d’un cumulus dans l’appartement de Monsieur [P], a endommagé la façade en provoquant un décollement du revêtement, il n’est mentionné dans aucun document le fait qu’il aurait également entraîné un « décollement de la corniche », l’unique photo produite par le demandeur (pièce 2) n’étant pas probante sur ce point dès lors qu’elle n’est pas datée et qu’elle ne laisse apparaitre qu’un décollement du revêtement autour de l’extrémité droite de ladite corniche. Par ailleurs, le prétendu rapport du cabinet POLYEXPERT, attestant selon le SDC LE NIRVANA du lien de causalité entre l’effondrement de la corniche et le dégât des eaux précité, n’est en réalité qu’un courrier adressé à ce dernier le 11 juillet 2022 dans lequel l’expert indique être missionné par la GMF, assureur de Monsieur [Z], copropriétaire, afin de procéder à l’expertise d’un sinistre Dégâts de eaux survenu le 6 septembre 2021, sans mentionner aucunement l’effondrement de la corniche. En outre, les photographies produites en demande, outre qu’elles ne sont pas datées avec certitude, ne suffisent pas à démontrer la présence d’humidité dans l’endroit de la façade où était fixée la corniche et a fortiori le lien entre la chute de la corniche et le dégât des eaux survenu dans l’appartement de Monsieur [P] en 2021. De même, s’il ressort du rapport de la société AX’EAU du 19 juillet 2022 que le mur de façade au niveau de l’emplacement de la corniche présente un taux d’humidité très important (93/100) et que le pied de mur de la cuisine de l’appartement de Monsieur [P], mitoyen de ce mur, présente un taux d’humidité important (76/100), il ne peut en être tiré comme conclusion que la corniche s’est effondrée à cause de cette humidité et encore moins à cause d’un dégât des eaux provenant de l’appartement de Monsieur [P] survenu 10 mois plus tôt. Enfin, il convient de relever que l’expert CET IRD, missionné par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, a conclu quant à lui qu’il ne pouvait établir de lien entre le sinistre et le dégâts de eaux de 2021 : « (…) Nous n’avons relevé aucun ferraillage ou ancrage dans la façade. La corniche était composée de briquette en terre cuite liée au ciment. Sa chute est consécutive au défaut constructif (absence d'ancrage et / ou ferraillage) et à l'ouvrage du temps. Un important dégât des eaux s’est produit dans l'appartement du 2eme étage de M. [P] en septembre 2021. Nous ne pouvons retenir de lien entre ce sinistre et l'effondrement de la corniche, compte tenu des 10 mois séparant ces 2 événements et le mode constructif de la corniche. De même, aucune fuite active détectée par la société AXEAU après cet événement, ne peut être liée. ( …) » Dès lors, le SDC LE NIRVANA échoue à apporter la preuve que la corniche s’est effondrée à cause du dégât des eaux survenu dans l’appartement de Monsieur [P] en 2021 et donc que le sinistre est garanti par le contrat d’assurances multirisques qu’il a souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE. A titre surabondant, il y a lieu de relever qu’à supposer remplies les conditions de la garantie, le tribunal n’aurait pu faire droit aux demandes de remboursement : - des travaux de réparation de la corniche effectués dès lors que la facture de la société GOLEC ET GOLEC du 19 février 2024 mentionne la réalisation d’une mosaïque colorée et non d’une corniche, - consécutivement, des honoraires du syndic au titre du suivi de ces travaux, selon facture du 19 septembre 2023, et des frais de déplacements y afférents, exposés entre le 11 avril et le 19 novembre 2023 listés dans un tableau « Déplacements et frais annexes engagées pour NIRVANA », - des honoraires du syndic, selon factures des 22 décembre 2022, 26 janvier 2023 et 29 septembre 2023, ayant comme objet respectivement « HONO EXPERTISE SUIVI SINISTRES 2022 » en date du 20 décembre 2022, « HONO EXPERTISE expert GARINO le 5.12.22 » et « SUIVI TVX ELEC + ETAN », dont il n’est pas établi qu’ils soient en lien avec le sinistre. Par conséquent, le SDC LE NIRVANA sera débouté de ses demandes en paiement des indemnités d’assurance. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive Le SDC LE NIRVANA ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa prétention. En application de l'article 12 du code de procédure civile, et en l'absence de toute précision dans les écritures, il incombe au juge du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il en résulte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. Le SDC LE NIRVANA ayant été débouté de ses demandes, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut être que rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, le SDC LE NIRVANA, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de l’instance, qui seront distraits au profit des avocats pouvant y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile. Tenus aux dépens, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS ASSURCOPRO SUD la somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 soulevée par la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS ASSURCOPRO SUD ; Met hors de cause la SAS ASSURCOPRO SUD ; Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA de l’intégralité de ses demandes ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA à verser à la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA à verser à la SAS ASSURCOPRO SUD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats pouvant y prétendre en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier ; Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me PALLUAUD + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GINET + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MANCEL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 07 Août 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 25/00378 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBMS DEMANDERESSE : Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE NIRVANA », sis 1, chemin du Débarcadère 06590 Théoule-sur-Mer, représenté par son syndic en exercice, la SARL BOUMANN IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 434 170 403, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice. C/o son syndic, BOUMANN IMMOBILIER - Le Saint Louis - 1 avenue Saint Jean 06400 CANNES représenté par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE, Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant DEFENDERESSES : La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le N° 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 24 Parc du Golf - BP 13059 73799 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant La S.A.S. ASSURCOPRO SUD, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 419 273 743, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 35 Rue Rossini 06000 NICE représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Mégane NOMEL, juge Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ; A l’audience publique du 28 Mai 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE A la suite de sinistres affectant la façade et les balcons de l’immeuble “Le Nirvana” sis 1 chemin du Débarcadère à Théoule-sur-Mer (06590), le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, ci-après désigné le SDC LE NIRVANA a tenté, en, vain, de mettre en œuvre la garantie due par son assureur la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE, ci-après désignée la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, en application d’un contrat d’assurance multirisque souscrit le 27 juin 2011, à effet au 1er août 2011, par l’intermédiaire du courtier d’assurances ASSURCOPRO SUD. Par actes en date des 27 et 30 décembre 2024, le SDC LE NIRVANA a fait assigner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS ASSURCOPRO SUD devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement. Par conclusions signifiées par RPVA en date du 16 avril 2025, le conseil de la SAS ASSURCOPRO SUD a sollicité la fixation d’une audience sur incident aux fins d’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le SDC LE NIRVANA pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et de mise hors de cause. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état a débouté la SAS ASSURCOPRO SUD de sa fin de non-recevoir et de sa demande de mise hors de cause. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 janvier 2026, le SDC LE NIRVANA demande de : - le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes, - déclarer qu’il existe un lien de causalité entre le dégât des eaux ayant affecté l’appartement de Monsieur [P] et l’effondrement de la corniche, - déclarer qu’il n’existe aucune clause d’exclusivement opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA représenté par son Syndic au titre de la prise en charge des travaux de réfection de la corniche, - déclarer que la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ASSUR COPRO SUD n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles, - déclarer la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ASSURCOPRO SUD entièrement responsables des préjudices subis par lui, En conséquence, - débouter la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ASSURCOPRO SUD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ASSURCOPRO SUD à lui régler la somme de 20.479,89 € au titre de la garantie due et du remboursement des travaux de réfection de la corniche, - condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société ASSURCOPRO SUD à lui régler la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive, outre la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique avoir souscrit le 27 juin 2011, sur les conseils de la SAS ASSURCOPRO SUD venant aux droits de la société ASSUR COPRO, un contrat d’assurance multirisque, prenant effet au 1er août 2011 et toujours en cours, avec la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE afin de garantir les éventuels dommages subis par l’immeuble. Il expose que le 4 octobre 2021 un dégât des eaux causé par une fuite d’un cumulus dans l’appartement de l’un des copropriétaires de la résidence situé au deuxième étage, à savoir Monsieur [P], a entraîné des dommages importants en façade de l’immeuble dont un décollement de la corniche et la dégradation de l’enduit ; que sur la base des conclusions d’un premier rapport d’expertise établi par le cabinet ELEX missionné par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, ce sinistre été pris en charge par cette dernière au titre du contrat d’assurance multirisque ; qu’en mars 2022, la société BERRIRI a procédé aux travaux de reprise de la corniche mais n’a formulé aucune mise en garde concernant une éventuelle fragilité de la corniche après sa réfection ; que contre toute attente, le 2 juillet 2022, la corniche s’est effondrée, provoquant d’importants dégâts en façade ainsi que sur les balcons des deux appartements situés en contre-bas ; que le 11 juillet 2022, le cabinet POLYEXPERT, missionné par l’assureur de Monsieur [Z] copropriétaire d’un des deux appartements précités, a retenu le lien entre ces désordres et le dégât des eaux ayant affecté l'appartement de Monsieur [P] en 2021 et que le 18 juillet 2022, la société AX’EAU a effectué un relevé d’humidité particulièrement important excédant les taux normaux dans l’appartement de Monsieur [P] ; que malgré ces éléments accablants, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a refusé de garantir et de prendre en charge les travaux de réfection de la corniche de manière totalement infondée sur la base des conclusions erronées du rapport d’expertise non contradictoire établi à sa demande par le cabinet CET. Le SDC LE NIRVANA conteste donc l’application de la clause d’exclusion qui lui est opposée par l’assureur. Il s’oppose également à la mise hors de cause du courtier au motif d’une part que ce sujet a été tranché par le juge de la mise en état et d’autre part que la SAS ASSURCOPRO SUD a engagé sa responsabilité tant dans la gestion du dégât des eaux du 4 octobre 2021 que du sinistre relatif à la corniche. Il s’estime donc fondé à réclamer la condamnation de son assureur et du courtier, à lui régler la somme de 20.479,89 € au titre des travaux de réfection de la corniche dont il a dû avancer les frais et ce, en application de la garantie due, outre 5.000 € au titre de la résistance abusive. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 8 avril 2026, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demande, au visa des articles 1110 du code civil, L112-4 du code des assurances, et 56 du code de procédure civile, de : EN PREAMBULE, - prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 en l’absence de fondement juridique, SUR LE FOND, A titre principal, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, les garanties de la police souscrite auprès d’elle, n’étant donc pas mobilisables, A titre subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, Dans tous les cas, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA à régler une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA aux entiers dépens de l’instance, distraits selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, elle indique que l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 ne mentionnait aucun fondement juridique, ce qui justifiait sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées dans ses précédentes écritures, et que le tribunal devra juger si le fait que le SDC LE NIRVANA ait visé deux fondements juridiques rend recevable son action. Sur le fond, elle s’oppose aux demandes, arguant que les garanties offertes par le contrat d’assurances ne sont pas mobilisables dès lors que la chute de la corniche n’est pas liée au dégât des eaux survenu en 2021 dans l’appartement de Monsieur [P] mais à un défaut constructif et à la vétusté comme a pu le constater l’expert CET IRD, ces deux causes faisant l’objet d’une exclusion de garantie. A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal devait considérer que la corniche s’est détachée suite à des infiltrations répétées du mur de façade en lien avec des dégâts des eaux antérieures, elle demande également de débouter de ses demandes le SDC LE NIRVANA puisque dans ce cas, il appartiendrait à ce dernier de rechercher la responsabilité de Monsieur [P] et la garantie de son assureur responsabilité civile, la compagnie AXA France IARD. S’agissant du préjudice allégué, elle fait valoir que les seules prestations en lien avec la chute de la corniche en juillet 2022 sont tout au plus celles décrites sur la facture de la société DESIGN SUD BATIMENT du 5 septembre 2022 d’un montant de 3.096 € TTC et que la facture GOLEC ET GOLEC du 19 février 2024 d’un montant de 12.907,80 € TTC est relative à la pose de mosaïque sur l’immeuble et est donc sans rapport avec la chute de la corniche. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 21 avril 2026, la SAS ASSURCOPRO SUD demande, au visa des articles 1240 du code civil, L511-1 et suivants et L.521-1 et suivants du code des assurances et 9, 31, 32, 53, 54, 56 et 122 du code de procédure civile, de : A TITRE LIMINAIRE - prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 en l’absence de conformité aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile. A TITRE PRINCIPAL - débouter le SDC LE NIRVANA de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - prononcer sa mise hors de cause, - condamner le SDC LE NIRVANA à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, elle indique que l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 ne permet pas d’identifier la cause juridique ni les moyens de fait soutenant l’action exercée contre elle, de sorte qu’elle doit être déclarée nulle. Sur le fond, elle rappelle qu’elle n’est pas l’assureur de l’immeuble LE NIRVANA mais uniquement le courtier d’assurance et à ce titre, n’a aucun pouvoir de décision sur la prise en charge ou le refus d’un sinistre. Elle précise que les demandes visant à voir mobiliser les garanties d’un contrat d’assurance ne peuvent donc concerner le courtier sauf à démontrer une faute personnelle, ce que le SDC LE NIRVANA échoue à faire en l’espèce dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle aurait commis une quelconque faute ou manquement dans l’exécution de sa mission d’intermédiaire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 28 mai 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS ASSURCOPRO SUD : En droit, l’article 73 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure consistent dans tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. La nullité des actes de procédure constitue une exception de procédure. Conformément aux dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte. Celui qui invoque la nullité doit prouver le grief que lui cause l’irrégularité. L'article 54 du code de procédure civile dispose que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, 2° l’objet de la demande, 3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement, 4° le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier, 5° lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ». L'article 56 du code de procédure civile dispose que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l’article 54 : - les lieux, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; - un exposé des moyens en fait et en droit; - la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, - l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Il est établi que le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi. L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…). L’article 802 du code de procédure civile dispose en son dernier alinéa que « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 ». Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que les exceptions de procédure survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état. En l’espèce, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS ASSURCOPRO SUD soulèvent une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique. Dans la mesure où les causes invoquées au soutien de cette exception de procédure ne se sont pas révélées après l’ordonnance de clôture et le dessaisissement du juge de la mise en état, cette demande est irrecevable à ce stade de la procédure. Sur la demande de mise hors de cause du courtier ASSURCOPRO SUD : L’article L 511-1 III et IV du code des assurances sur les distributeurs d’assurance prévoit que « (…) III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce. Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ; 2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ; 3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire. IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. » En l’espèce, sur l’extrait K-bis communiqué, la SAS ASSURCOPRO SUD apparaît en qualité de courtier en assurance. Par ailleurs, le contrat d’assurance dont l’application est sollicitée, édité le 27 juin 2011 sur un papier à en-tête GROUPAMA MEDITERRANEE, mentionne comme contact courtier le cabinet ASSUR PARTENAIRES, devenu ASSURCOPRO SUD. Si le courtier a agi comme mandataire de l’assureur puisqu’il a enregistré la déclaration de sinistre, missionné l’expert et notifié au SDC LE NIRVANA le refus de prise en charge du sinistre, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas porteur du risque, de sorte qu’il ne peut être condamné au paiement des éventuelles indemnités d’assurances qui pourraient être allouées au SDC LE NIRVANA en exécution du contrat d’assurances. Ainsi, en l’absence d’autre demande indemnitaire, seule la demande au titre de la résistance abusive serait susceptible de faire l’objet d’une condamnation à l’encontre du courtier. Toutefois, force est de constater que si le demandeur évoque la responsabilité du courtier dans la gestion des sinistres en réponse au moyen adverse tiré de la nullité de l’assignation pour absence de fondement juridique, il ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa demande, et notamment il ne vise pas l’article 1231-1 du code civil. Le SDC LE NIRVANA sera donc débouté de toutes ses demandes à l’encontre de SAS ASSURCOPRO SUD et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par cette dernière. Sur la demande en paiement des indemnités d’assurance L’article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie. En l’espèce, le SDC LE NIRVANA demande l’application de son contrat d’assurances multirisques souscrit le 21 juin 2011 à effet au 1er août 2011 dont il n’est pas contesté qu’il était en cours au jour du sinistre, aux fins d’obtenir le remboursement des travaux de réfection de la corniche qui s’est effondrée le 2 juillet 2022. Toutefois, il ne précise pas quelle garantie particulière du contrat devrait s’appliquer, ce qui constitue un premier obstacle à l’accueil de sa demande. Il n’appartient pas en effet au tribunal d’aller rechercher, pour palier à la carence de l’assuré, la garantie du contrat d’assurances qui s’applique au cas d’espèce. En tout état de cause, le SDC LE NIRVANA soutenant qu’il existe un lien de causalité entre l’effondrement de la corniche et le dégât des eaux ayant affecté l’appartement de Monsieur [P], il est permis de penser qu’il s’agit de la garantie « DEGAT DES EAUX ». Or, c’est à juste titre que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE rétorque que ce lien de causalité n’est pas établi. Tout d’abord, il convient de relever, s’agissant du premier sinistre ayant affecté la façade de l’immeuble, que, contrairement à ce qu’affirme le SDC LE NIRVANA, s’il ressort des éléments produits que le dégât des eaux survenu le 4 octobre 2021 et causé par une fuite d’un cumulus dans l’appartement de Monsieur [P], a endommagé la façade en provoquant un décollement du revêtement, il n’est mentionné dans aucun document le fait qu’il aurait également entraîné un « décollement de la corniche », l’unique photo produite par le demandeur (pièce 2) n’étant pas probante sur ce point dès lors qu’elle n’est pas datée et qu’elle ne laisse apparaitre qu’un décollement du revêtement autour de l’extrémité droite de ladite corniche. Par ailleurs, le prétendu rapport du cabinet POLYEXPERT, attestant selon le SDC LE NIRVANA du lien de causalité entre l’effondrement de la corniche et le dégât des eaux précité, n’est en réalité qu’un courrier adressé à ce dernier le 11 juillet 2022 dans lequel l’expert indique être missionné par la GMF, assureur de Monsieur [Z], copropriétaire, afin de procéder à l’expertise d’un sinistre Dégâts de eaux survenu le 6 septembre 2021, sans mentionner aucunement l’effondrement de la corniche. En outre, les photographies produites en demande, outre qu’elles ne sont pas datées avec certitude, ne suffisent pas à démontrer la présence d’humidité dans l’endroit de la façade où était fixée la corniche et a fortiori le lien entre la chute de la corniche et le dégât des eaux survenu dans l’appartement de Monsieur [P] en 2021. De même, s’il ressort du rapport de la société AX’EAU du 19 juillet 2022 que le mur de façade au niveau de l’emplacement de la corniche présente un taux d’humidité très important (93/100) et que le pied de mur de la cuisine de l’appartement de Monsieur [P], mitoyen de ce mur, présente un taux d’humidité important (76/100), il ne peut en être tiré comme conclusion que la corniche s’est effondrée à cause de cette humidité et encore moins à cause d’un dégât des eaux provenant de l’appartement de Monsieur [P] survenu 10 mois plus tôt. Enfin, il convient de relever que l’expert CET IRD, missionné par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, a conclu quant à lui qu’il ne pouvait établir de lien entre le sinistre et le dégâts de eaux de 2021 : « (…) Nous n’avons relevé aucun ferraillage ou ancrage dans la façade. La corniche était composée de briquette en terre cuite liée au ciment. Sa chute est consécutive au défaut constructif (absence d'ancrage et / ou ferraillage) et à l'ouvrage du temps. Un important dégât des eaux s’est produit dans l'appartement du 2eme étage de M. [P] en septembre 2021. Nous ne pouvons retenir de lien entre ce sinistre et l'effondrement de la corniche, compte tenu des 10 mois séparant ces 2 événements et le mode constructif de la corniche. De même, aucune fuite active détectée par la société AXEAU après cet événement, ne peut être liée. ( …) » Dès lors, le SDC LE NIRVANA échoue à apporter la preuve que la corniche s’est effondrée à cause du dégât des eaux survenu dans l’appartement de Monsieur [P] en 2021 et donc que le sinistre est garanti par le contrat d’assurances multirisques qu’il a souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE. A titre surabondant, il y a lieu de relever qu’à supposer remplies les conditions de la garantie, le tribunal n’aurait pu faire droit aux demandes de remboursement : - des travaux de réparation de la corniche effectués dès lors que la facture de la société GOLEC ET GOLEC du 19 février 2024 mentionne la réalisation d’une mosaïque colorée et non d’une corniche, - consécutivement, des honoraires du syndic au titre du suivi de ces travaux, selon facture du 19 septembre 2023, et des frais de déplacements y afférents, exposés entre le 11 avril et le 19 novembre 2023 listés dans un tableau « Déplacements et frais annexes engagées pour NIRVANA », - des honoraires du syndic, selon factures des 22 décembre 2022, 26 janvier 2023 et 29 septembre 2023, ayant comme objet respectivement « HONO EXPERTISE SUIVI SINISTRES 2022 » en date du 20 décembre 2022, « HONO EXPERTISE expert GARINO le 5.12.22 » et « SUIVI TVX ELEC + ETAN », dont il n’est pas établi qu’ils soient en lien avec le sinistre. Par conséquent, le SDC LE NIRVANA sera débouté de ses demandes en paiement des indemnités d’assurance. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive Le SDC LE NIRVANA ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa prétention. En application de l'article 12 du code de procédure civile, et en l'absence de toute précision dans les écritures, il incombe au juge du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il en résulte que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus. Le SDC LE NIRVANA ayant été débouté de ses demandes, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut être que rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, le SDC LE NIRVANA, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de l’instance, qui seront distraits au profit des avocats pouvant y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile. Tenus aux dépens, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS ASSURCOPRO SUD la somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 soulevée par la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS ASSURCOPRO SUD ; Met hors de cause la SAS ASSURCOPRO SUD ; Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA de l’intégralité de ses demandes ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA à verser à la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA à verser à la SAS ASSURCOPRO SUD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE NIRVANA aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats pouvant y prétendre en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier ; Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-4, code des assurances L521-1, code de procedure civile 53, code de procedure civile 54, code de procedure civile 802, code de procedure civile 115, code des assurances L511-1, code civil 1110, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02909
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- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07006
en commun : code des assurances L112-4, code des assurances L511-1, code civil 1110
- 9 novembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/02834
en commun : code des assurances L521-1, code des assurances L511-1
- 15 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/03457
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- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 24/01561
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- 21 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19418
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- 25 août 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05461
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