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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 7 août 2026, n° 25/01311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 552062663

Exposé du litige

*****










EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [C] a souscrit le 29 novembre 2022 auprès de la compagnie SA [T] IARD, pour sa résidence secondaire située 59 boulevard du Périer à Cannes (06400), un contrat d’assurance habitation n°AR106468, à effet au 1er décembre 2022 pour une durée d’un an avec tacite reconduction, incluant les garanties « vol vandalisme : détériorations immobilières » et « vol vandalisme : dommages mobiliers ».

Elle a porté plainte le 11 juin 2024 pour vol par effraction survenu entre le 5 et le 6 juin 2024, expliquant qu’alors qu’elle se trouvait en Allemagne, sa maison avait fait l’objet d’un vol par effraction, les individus s’étant introduit dans la maison par la fenêtre de la salle de bains, et qu’il lui avait été dérobé à cette occasion des sacs de marque CHANEL, HERMES et DOLCE AND GABANA ainsi que divers bijoux fantaisies.

Elle a parallèlement déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet [J] qui a rendu son rapport le 10 septembre 2024.

Le 4 octobre 2024, la SA [T] IARD a indemnisé Madame [G] [C] à hauteur de 8.889,14 €.

Estimant cette indemnisation insuffisante, Madame [G] [C] a assigné la SA [T] IARD devant le tribunal judiciaire de Grasse, par acte du 6 mars 2025, en indemnisation complémentaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Madame [G] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, de :
- condamner la SA [T] IARD à lui régler les sommes suivantes : 
- 55.869,23 € au titre des pertes
- 660 € au titre des frais de réparation des grilles de la fenêtre vandalisée
- 187 € au titre d’une demande d’intervention en urgence
- 385 € pour la grille de fenêtre
- 841,52 € au titre des frais de réparation de menuiserie
- 300 € de frais de constat
- 5.000 € à titre de résistance abusive.
SOUS-TOTAL : 63.242,75 €
A déduire : 8.889,14 €
TOTAL : 54.353,61 €
- débouter la SA [T] IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SA [T] IARD à lui régler à la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance qu’initialement la SA [T] IARD lui avait opposé un refus de garantie au motif que sa porte d’entrée n’était pas équipée d’une serrure 3 points mais que face aux pièces produites démontrant l’existence d’une telle serrure, la SA [T] IARD lui a finalement versé la somme de 8.889,14 € ; que cependant cette somme ne correspond pas aux préjudices matériels qu’elle a subis ; que le montant des indemnités devant être versées en indemnisation du sinistre s’élève à la somme de 63.242,75 € (55.869,23 € au titre des pertes + 660 € au titre des frais de réparation des grilles de la fenêtre vandalisée + 187 € au titre d’une demande d’intervention en urgence + 385 € pour la grille de fenêtre + 841,52 € au titre des frais de réparation de menuiserie + 300 € de frais de constat + 5.000 € à titre de résistance abusive) ; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de la SA [T] IARD à lui régler, déduction faite de la provision versée le 4 octobre 2024, la somme totale de 54 353,61 €.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 décembre 2025, la SA [T] IARD demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de :
A titre principal,
- juger que Madame [G] [C] échoue radicalement à justifier du bien fondé de ses prétentions indemnitaires consécutives au titre du sinistre survenu entre le 5 et 6 juin 2024, tant dans leur principe, que dans leur quantum,
- débouter Madame [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger que l’indemnisation de Madame [G] [C] au titre du vol de ses objets de valeur ne pourra intervenir que dans les limites et termes des dispositions contractuelles du contrat d’assurance habitation n°000AR106468, et déduction faite des provisions d’ores et déjà allouée par la société [T] IARD à hauteur de 8.889,14 €,
A titre reconventionnel,
- condamner Madame [G] [C] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle réplique, que contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle ne lui a jamais opposé un refus de garantie dès lors que la non-conformité relevée sur les moyens de protections demeurait sans lien avec le sinistre ; qu’après avoir procédé à l’évaluation des détériorations immobilières et mobilières ainsi qu’à l’estimation des objets de valeurs dérobés sur la base des justificatifs produits, elle a fixé le montant total du recours à la somme de 9.158,52 € correspondant à 1.413,52 € au titre des dommages immobiliers et 7.745 € au titre des dommages mobiliers ; qu’elle a d’ores et déjà versé à son assuré la somme provisionnelle de 8.889,14 € et que Madame [G] [C] ne justifie d’aucun des postes de préjudices réclamés dans ses écritures.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 28 mai 2026. 

Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.


Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 


Sur les demandes en paiement de Madame [G] [C] 

L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L’article 1231-1 du code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, Madame [G] [C] ne vise aucune clause du contrat d’assurance à l’appui de ses demandes, pas davantage au demeurant que son assureur au soutien de ses prétentions en défense.

Néanmoins, il n’est pas contesté ni sérieusement contestable que la SA [T] IARD était l’assureur du bien immobilier objet du sinistre survenu entre le 5 et le 6 juin 2024, qui lui a été déclaré, ni que les détériorations immobilières et les dommages mobiliers suite à un vol avec effraction sont pris en charge au titre des garanties prévues au contrat d’assurance, ni enfin qu’un vol avec effraction a eu lieu dans les locaux assurés à cette date, les auteurs du vol s’étant introduits par effraction dans la maison par la fenêtre de la salle de bains en déformant les barreaux et en endommageant la fenêtre, et qu’à cette occasion le bien immobilier a été dégradé et des biens mobiliers ont disparu.

Il sera relevé que le débat relatif à un éventuel refus de garantie opposé initialement par l’assureur est indifférent sur ce point, dès lors que la SA [T] IARD a, dès le 4 octobre 2024, versé à Madame [G] [C] une indemnité qu’elle estimait conforme aux règles d’indemnisation du contrat, reconnaissant ainsi l’applicabilité des garanties du contrat.

Les garanties « vol vandalisme : détériorations immobilières » et « vol vandalisme : dommages mobiliers » ont donc vocation à être mises en œuvre aux fins d’indemnisation du sinistre.

Sur les demandes au titre des pertes mobilières à hauteur de 55.869,23 € :

Les conditions générales du contrat d’assurance produites définissent le mobilier, dans le cas où le contrat est souscrit en qualité d’occupant comme c’est le cas en l’espèce, en ces termes : « les meubles d’habitation, vêtements, objets personnels, domestiques ou professionnels, objet de valeur se trouvant à l’intérieur des locaux assurés, et appartenant, loués ou confiés à l’Assuré, à ses employés de maison et/ou à ses invités ».
Madame [G] [C] sollicite le remboursement de cinq sacs de luxe et de dix-neuf bijoux qui lui auraient été dérobés dans le cadre de ce sinistre.

Elle peut donc soit justifier de leur achat notamment par la production de factures, soit démontrer leur possession en application des dispositions de l’article 2226 du code civil selon lequel « en fait de meuble possession vaut titre ».

A cet égard, elle fournit des photographies qui selon ses dires, la représentent avec les sacs, démontrant que ces derniers étaient bien en sa possession, ainsi qu’une photographie de sa maison prise postérieurement au vol où l’on peut voir de nombreuses boites de marque CHANEL ou VERSACE. 
S’agissant des bijoux, elle soutient également que le prix de chacun d’eux est indiqué sur les photographies produites et lui ont été communiqués par la société VERSACE ainsi que par la boutique HERMES de Paris et qu’il n’y a donc pas lieu de douter de ses déclarations. 
En réponse au doute exprimé par la SA [T] IARD sur le fait que les articles soient contrefaits, elle rétorque qu’il ressort du rapport d’expertise qu’elle exerce dans le domaine de la téléréalité en Allemagne et a donc les moyens d’acquérir des originaux ; qu’il ressort du mail du 12 juillet 2024 que l’employé de la boutique VERSACE de Cannes la connait et qu’elle a donc l’habitude d’acquérir des originaux ; et que dans son attestation, Madame [R] [V], comtesse [P] [U], indique que toutes les deux sont des collectionneuses de sacs à main originaux HERMES, que les sacs détenus par elle sont bien des originaux et qu’elle l’a déjà vu les porter et notamment les sacs HERMES BIRKIN rose et bleu d’une valeur de 10.200 € et le sac à main CHANEL noir d’une valeur de 7.650 €.

La SA [T] IARD refuse d’indemniser les sacs et bijoux au motif que la demanderesse ne justifie ni de leur possession, dès lors selon elle que de simples photographies de mauvaise qualité dont certaines semblent provenir de sites internet, ne sont pas probantes, ni de leur valeur en l’absence de facture. Elle ajoute que les éléments produits ne permettent pas en outre de déterminer si les articles représentés sur les photographies ne seraient pas des contrefaçons, très répandus s’agissant de ces objets luxueux.

Il y a lieu de relever par ailleurs que l’article 2.9 « Vol- vandalisme : Dommages mobiliers » des conditions générales prévoit que dans le cas où le bien immobilier assuré constitue la résidence secondaire de l’assuré, les bijoux ne sont garantis que pendant les périodes d’occupation des lieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Madame [G] [C] ayant expliqué qu’elle se trouvait en Allemagne au moment du vol. Toutefois, l’assureur, en concluant sur l’absence de preuve de leur possession et de leur valeur, renonce de fait à se prévaloir de cette non-garantie concernant les bijoux.

En ce qui concerne les sacs, ils rentrent dans la catégorie des « biens mobiliers autres que bijoux, manuscrits et fourrure » indemnisés que la résidence soit principale ou secondaire.

A la clause 6.1 « Indemnisation des dommages aux biens assurés » des conditions générales, il est stipulé « l’assurance a pour objet de réparer les conséquences du sinistre* subi. L’indemnisation ne peut donc excéder la réparation des pertes réelles. L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour vous ».

Il est précisé également s’agissant des valeurs d’indemnisation de « votre mobilier » en cas de vol :
« Après avoir apporté la preuve de l'existence du bien et en l'absence de justificatif conforme au tableau prévu au §2 ci-après, notre indemnisation ne peut excéder: 
-760 € s'il s'agit d'un objet de valeur*
- 3.800 € dans le cas contraire

Le §2 intitulé précise ce que recouvre un « justificatif conforme » :
- en cas de montant du bien jusqu'à 3.800 €, tout justificatif de valeur est accepté (objet de valeur ou autre)
- au-delà de 3800 €, 
* pour les objets de valeur : un état descriptif ou une facture établie par un professionnel qualifié et honorablement connu,
* pour les autres objets : un état descriptif détaillé ou une facture établie par un professionnel peuvent notamment constituer un justificatif suffisant. 
- dans tous les cas, les justificatifs de valeur ne sont acceptés que s'ils ont été établis antérieurement au sinistre et doivent être vérifiés par l’expert de la compagnie.

Il convient donc en premier lieu de rechercher si Madame [G] [C] justifie de l’existence et de l’appartenance des biens au titre desquels elle réclame une indemnisation.

Le seul objet pour lequel il est produit une facture est le sac de plage DOLCE AND GABANA avec foulard. Or, cette facture est établie au nom de [B] [C], personne distincte de la demanderesse ainsi qu’il ressort du mail de la demanderesse au gérant de la boutique VERSACE de Cannes. 
En outre, Madame [G] [C], si elle produit une image dont il est permis de penser qu’il s’agit du sac de plage concerné puisqu’elle représente un cabas aux anses entourées chacune d’un foulard et portant le sigle DG, ne fournit pas de photographie d’elle avec cet article qui justifierait de sa possession. Dès lors, Madame [G] [C] ne peut solliciter l’indemnisation correspondant à la valeur du sac de plage DOLCE AND GABANA.

En ce qui concerne les 4 autres sacs (un sac HERMES Birkin rose, un sac HERMES Birkin bleu, un sac CHANEL beige et un sac CHANEL noir), les photographies produites ne permettent pas de justifier, en l’absence d’autre élément, de leur possession par Madame [G] [C].
En effet, la photographie représentant un sac beige, dont il est permis de penser qu’il s’agit du sac CHANEL puisqu’il présente un logo correspondant à celui de ladite marque, montre seulement le buste et les avant-bras de la personne photographiée dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse de Madame [G] [C].
L’image représentant un sac bleu dont la marque n’est pas visible ne permet pas, en l’absence d’autre élément justifiant de ce à quoi ressemble un sac HERMES Birkin bleu, de s’assurer qu’il s’agit bien sur l’image d’un tel sac. En outre, il n’est pas démontré que les mains aux ongles bleus posées sur le sac sont celles de la demanderesse. 
Sur les deux photographies représentant Madame [G] [C] respectivement avec un sac rose et un sac noir, force est de constater, à l’instar du sac HERMES Birkin bleu, qu’aucune autre pièce ne permet de s’assurer de la marque et du modèle concerné.

S’agissant des bijoux, chaque photographie ou image communiquée montre seulement un bijou non porté, sauf sur une photographie montrant un bracelet sur laquelle il est inscrit VERSACE au poignet d’une personne mais dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse de Madame [G] [C].

Par conséquent, les sacs et bijoux dont l’indemnisation est réclamée ne pouvant être considérés comme appartenant à Madame [G] [C], cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’évoquer le débat relatif au caractère contrefait ou non desdits objets.

Dès lors, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.

Sur les demandes au titre des dégradations immobilières :

Madame [G] [C] formule des demandes en paiement d’indemnité concernant des grilles de fenêtre et une menuiserie extérieure, lesquelles, en tant qu’éléments non détachables du bien immobilier sont considérées comme des biens immobiliers au sens du contrat.

A la clause 6.1 « Indemnisation des dommages aux biens assurés » des conditions générales, il est stipulé que, sauf exceptions listées ne concernant pas le présent litige, l’indemnité correspond à la valeur à neuf en cas de reconstruction ou de remise en état dans les deux ans à compter du sinistre et est versée en deux temps avec dans un premier temps, le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur d’usage (valeur à neuf moins vétusté) et dans un second temps le paiement du complément d’indemnité sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de l’achèvement des travaux de réparation ou reconstruction du bien immobilier sinistré.

1-Sur les frais de réparation des grilles de la fenêtre vandalisée à hauteur de 660 euros :

Madame [G] [C] expose que l’intervention de renforcement sur les grilles de la villa est justifiée par l’effraction objet du sinistre et que par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que la SA [T] IARD devait lui verser en différé la somme de 210,38 €, ce qu’elle n’a pas fait, et à laquelle elle devra donc a minima être condamnée.

Elle produit une facture établie le 11 juillet 2024 par la SARL PORTAIL PLUS d’un montant de 660 € TTC concerne le « renforcement » de trois grilles de fenêtre existantes.

Antérieurement, la même société avait établi le 19 juin 2024 une facture relative à la fabrication et pose d’une « grille de protection fenêtre en remplacement de celle détruite lors du cambriolage » pour un montant de 385 € TTC.

La SA [T] IARD rétorque que la facture de 660 € est sans lien avec le sinistre en ce qu’elle correspond non aux frais de réparation de la grille de la fenêtre vandalisée mais au renforcement des grilles de fenêtres existantes qui n’ont pas été endommagées.

Il résulte de ces éléments que la facture du 11 juillet 2024 d’un montant de 660 € n’est pas en lien direct avec le sinistre puisqu’elle concerne des barreaudages non endommagés par les auteurs du vol.

C’est donc à bon droit que l’assureur s’oppose à sa prise en charge.

Dès lors, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.

Le différé de 210,38 € sera évoqué ci-après puisqu’il ne concerne pas ce poste de réparation.

2-Sur les frais d’intervention en urgence à hauteur de 187 euros et la grille de fenêtre à hauteur de 385 euros :

Madame [G] [C] demande la prise en charge de la facture de la SARL PORTAIL PLUS en date du 11 juin 2024 pour la consolidation en urgence de la grille de protection suite au cambriolage d’un montant de 187 € et de celle en date du 19 juin 2024 pour la fabrication et la pose d’une nouvelle grille de la fenêtre endommagée d’un montant de 385 €.

C’est à juste titre que l’assureur rétorque que ces postes de préjudices ont été retenus par l’expert [J] qui a chiffré le montant des travaux de remplacement du barreaudage endommagé à la somme de 572 € (qui correspond à l’addition des deux factures) et ont été indemnisés le 4 octobre 2024.

En revanche, l’assureur ne conteste pas le fait de ne pas avoir versé le montant du différé de 210,38 €, correspondant à la vétusté dans le poste de travaux de remplacement du barreau endommagé. Toutefois, force est de constater que la facture de remplacement dudit barreaudage produite par Madame [G] [C] ne comporte pas la mention « acquittée » comme le prévoit les conditions générales du contrat. Elle n’est donc pas fondée, en l’état, à réclamer ce complément d’indemnité à l’assureur. 

Dès lors, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.

3- Sur les frais de réparation de menuiserie à hauteur de 841,52 € :

A l’instar des deux postes de préjudice précédents, ces travaux ont été chiffrés par l’expert [J] à la hauteur du devis établi par la SARL ALLIANCE ALUMINIUM pour la somme de 841,52 € et indemnisés par l’assureur le 4 octobre 2024.

Dès lors, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.

Par conséquent, Madame [G] [C] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation complémentaire au titre du contrat d’assurance.

Sur la demande au titre des frais de constat à hauteur de 300 euros :

Madame [G] [C] demande la condamnation de la SA [T] IARD à lui rembourser le montant des frais du procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2024 par Maître [E] [M], commissaire de justice à Mougins, pour justifier de l’existence d’une serrure trois points sur la porte d’entrée en réponse au refus de garantie initialement opposé par l’assureur dans son courrier du 19 septembre 2024.

La SA [T] IARD s’oppose à cette demande, arguant n’avoir jamais contesté la mobilisation de sa garantie.

Madame [G] [C] produit aux débats un courrier daté du 19 septembre 2024 à l’attention de son Conseil, aux termes duquel Madame [Y] [S] du département sinistre de LALANDRE Assurances, agent [T], écrit :

« vous indiquez que les malfaiteurs se sont introduits chez Madame [G] [C] par la fenêtre et non par la porte d’entrée ce qui selon vous serait exonératoire de l’obligation contractuelle d’avoir une serrure 3 points sur ladite porte d’entrée.
Je suis aux regrets de confirmer le refus de garantie.
En effet les conditions générales du contrat qui nous lient à notre assuré mentionnent bien l’obligation des mesures de prévention à respecter ainsi que l’exclusion de garantie liée au non-respect de ces mesures de protection (…) »

Il est donc justifié par la demanderesse du refus de garantie qui lui avait été initialement opposé à tort par son assureur au motif que la porte d’entrée n’était pas équipée d’une serrure 3 points.

Dès lors, Madame [G] [C] est fondée à solliciter le remboursement du procès-verbal de constat destiné à démontrer l’existence de ladite serrure à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement contractuel imputable à son assureur.

Par conséquent, la somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

Madame [G] [C] demande que la SA [T] IARD soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive compte tenu du refus de cette dernière de prendre en charge l’intégralité du sinistre en dépit des divers justificatifs produits.

Toutefois, dans la mesure où elle a été déboutée de ses demandes en paiement des indemnités contractuelles supplémentaires, aucune résistance ne peut être retenue à l’encontre de son assureur, étant précisé qu’il n’est pas démontré qu’elle ait sollicité le remboursement des frais de constat auxquels l’assureur a été condamné, antérieurement à l’introduction de l’instance.

Par conséquent, aucune somme ne lui sera allouée de ce chef.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, la SA [T] IARD, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à régler à Madame [G] [C] une somme de 800 € sur ce même fondement.


Sur l’exécution provisoire

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Déboute Madame [G] [C] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
- 55.869,23 € au titre des pertes,
- 660 € au titre des frais de réparation des grilles de la fenêtre vandalisée,
- 187 € au titre d’une demande d’intervention en urgence,
- 385 € pour la grille de fenêtre,
- 841,52 € au titre des frais de réparation de menuiserie,
- 5.000 € à titre de résistance abusive ;

Condamne la SA [T] IARD à verser à Madame [G] [C] la somme de 300 € au titre des frais de constat dressé le 4 octobre 2024 par Maître [E] [M], commissaire de justice à Mougins ;

Déboute la SA [T] IARD de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA [T] IARD à verser à Madame [G] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA [T] IARD aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me BANERE + 1 CCC à Me DE ANGELIS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 07 Août 2026 


DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/01311 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QECU 



DEMANDERESSE : 

Madame [G] [C]
née le 18 Juillet 1955 à DUSSELDORF (ALLEMAGNE) (40625)
59 boulevard du Périer
06150 CANNES

représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 


DEFENDERESSE :

La S.A. [T] IARD, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
2 Rue Pillet Will
75009 Paris

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Mégane NOMEL, juge

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ;
 
A l’audience publique du 28 Mai 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. 


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EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [C] a souscrit le 29 novembre 2022 auprès de la compagnie SA [T] IARD, pour sa résidence secondaire située 59 boulevard du Périer à Cannes (06400), un contrat d’assurance habitation n°AR106468, à effet au 1er décembre 2022 pour une durée d’un an avec tacite reconduction, incluant les garanties « vol vandalisme : détériorations immobilières » et « vol vandalisme : dommages mobiliers ».

Elle a porté plainte le 11 juin 2024 pour vol par effraction survenu entre le 5 et le 6 juin 2024, expliquant qu’alors qu’elle se trouvait en Allemagne, sa maison avait fait l’objet d’un vol par effraction, les individus s’étant introduit dans la maison par la fenêtre de la salle de bains, et qu’il lui avait été dérobé à cette occasion des sacs de marque CHANEL, HERMES et DOLCE AND GABANA ainsi que divers bijoux fantaisies.

Elle a parallèlement déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet [J] qui a rendu son rapport le 10 septembre 2024.

Le 4 octobre 2024, la SA [T] IARD a indemnisé Madame [G] [C] à hauteur de 8.889,14 €.

Estimant cette indemnisation insuffisante, Madame [G] [C] a assigné la SA [T] IARD devant le tribunal judiciaire de Grasse, par acte du 6 mars 2025, en indemnisation complémentaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Madame [G] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, de :
- condamner la SA [T] IARD à lui régler les sommes suivantes : 
- 55.869,23 € au titre des pertes
- 660 € au titre des frais de réparation des grilles de la fenêtre vandalisée
- 187 € au titre d’une demande d’intervention en urgence
- 385 € pour la grille de fenêtre
- 841,52 € au titre des frais de réparation de menuiserie
- 300 € de frais de constat
- 5.000 € à titre de résistance abusive.
SOUS-TOTAL : 63.242,75 €
A déduire : 8.889,14 €
TOTAL : 54.353,61 €
- débouter la SA [T] IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SA [T] IARD à lui régler à la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance qu’initialement la SA [T] IARD lui avait opposé un refus de garantie au motif que sa porte d’entrée n’était pas équipée d’une serrure 3 points mais que face aux pièces produites démontrant l’existence d’une telle serrure, la SA [T] IARD lui a finalement versé la somme de 8.889,14 € ; que cependant cette somme ne correspond pas aux préjudices matériels qu’elle a subis ; que le montant des indemnités devant être versées en indemnisation du sinistre s’élève à la somme de 63.242,75 € (55.869,23 € au titre des pertes + 660 € au titre des frais de réparation des grilles de la fenêtre vandalisée + 187 € au titre d’une demande d’intervention en urgence + 385 € pour la grille de fenêtre + 841,52 € au titre des frais de réparation de menuiserie + 300 € de frais de constat + 5.000 € à titre de résistance abusive) ; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de la SA [T] IARD à lui régler, déduction faite de la provision versée le 4 octobre 2024, la somme totale de 54 353,61 €.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 décembre 2025, la SA [T] IARD demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de :
A titre principal,
- juger que Madame [G] [C] échoue radicalement à justifier du bien fondé de ses prétentions indemnitaires consécutives au titre du sinistre survenu entre le 5 et 6 juin 2024, tant dans leur principe, que dans leur quantum,
- débouter Madame [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger que l’indemnisation de Madame [G] [C] au titre du vol de ses objets de valeur ne pourra intervenir que dans les limites et termes des dispositions contractuelles du contrat d’assurance habitation n°000AR106468, et déduction faite des provisions d’ores et déjà allouée par la société [T] IARD à hauteur de 8.889,14 €,
A titre reconventionnel,
- condamner Madame [G] [C] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle réplique, que contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle ne lui a jamais opposé un refus de garantie dès lors que la non-conformité relevée sur les moyens de protections demeurait sans lien avec le sinistre ; qu’après avoir procédé à l’évaluation des détériorations immobilières et mobilières ainsi qu’à l’estimation des objets de valeurs dérobés sur la base des justificatifs produits, elle a fixé le montant total du recours à la somme de 9.158,52 € correspondant à 1.413,52 € au titre des dommages immobiliers et 7.745 € au titre des dommages mobiliers ; qu’elle a d’ores et déjà versé à son assuré la somme provisionnelle de 8.889,14 € et que Madame [G] [C] ne justifie d’aucun des postes de préjudices réclamés dans ses écritures.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 28 mai 2026. 

Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.


Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. 


Sur les demandes en paiement de Madame [G] [C] 

L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du code civil ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L’article 1231-1 du code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l’espèce, Madame [G] [C] ne vise aucune clause du contrat d’assurance à l’appui de ses demandes, pas davantage au demeurant que son assureur au soutien de ses prétentions en défense.

Néanmoins, il n’est pas contesté ni sérieusement contestable que la SA [T] IARD était l’assureur du bien immobilier objet du sinistre survenu entre le 5 et le 6 juin 2024, qui lui a été déclaré, ni que les détériorations immobilières et les dommages mobiliers suite à un vol avec effraction sont pris en charge au titre des garanties prévues au contrat d’assurance, ni enfin qu’un vol avec effraction a eu lieu dans les locaux assurés à cette date, les auteurs du vol s’étant introduits par effraction dans la maison par la fenêtre de la salle de bains en déformant les barreaux et en endommageant la fenêtre, et qu’à cette occasion le bien immobilier a été dégradé et des biens mobiliers ont disparu.

Il sera relevé que le débat relatif à un éventuel refus de garantie opposé initialement par l’assureur est indifférent sur ce point, dès lors que la SA [T] IARD a, dès le 4 octobre 2024, versé à Madame [G] [C] une indemnité qu’elle estimait conforme aux règles d’indemnisation du contrat, reconnaissant ainsi l’applicabilité des garanties du contrat.

Les garanties « vol vandalisme : détériorations immobilières » et « vol vandalisme : dommages mobiliers » ont donc vocation à être mises en œuvre aux fins d’indemnisation du sinistre.

Sur les demandes au titre des pertes mobilières à hauteur de 55.869,23 € :

Les conditions générales du contrat d’assurance produites définissent le mobilier, dans le cas où le contrat est souscrit en qualité d’occupant comme c’est le cas en l’espèce, en ces termes : « les meubles d’habitation, vêtements, objets personnels, domestiques ou professionnels, objet de valeur se trouvant à l’intérieur des locaux assurés, et appartenant, loués ou confiés à l’Assuré, à ses employés de maison et/ou à ses invités ».
Madame [G] [C] sollicite le remboursement de cinq sacs de luxe et de dix-neuf bijoux qui lui auraient été dérobés dans le cadre de ce sinistre.

Elle peut donc soit justifier de leur achat notamment par la production de factures, soit démontrer leur possession en application des dispositions de l’article 2226 du code civil selon lequel « en fait de meuble possession vaut titre ».

A cet égard, elle fournit des photographies qui selon ses dires, la représentent avec les sacs, démontrant que ces derniers étaient bien en sa possession, ainsi qu’une photographie de sa maison prise postérieurement au vol où l’on peut voir de nombreuses boites de marque CHANEL ou VERSACE. 
S’agissant des bijoux, elle soutient également que le prix de chacun d’eux est indiqué sur les photographies produites et lui ont été communiqués par la société VERSACE ainsi que par la boutique HERMES de Paris et qu’il n’y a donc pas lieu de douter de ses déclarations. 
En réponse au doute exprimé par la SA [T] IARD sur le fait que les articles soient contrefaits, elle rétorque qu’il ressort du rapport d’expertise qu’elle exerce dans le domaine de la téléréalité en Allemagne et a donc les moyens d’acquérir des originaux ; qu’il ressort du mail du 12 juillet 2024 que l’employé de la boutique VERSACE de Cannes la connait et qu’elle a donc l’habitude d’acquérir des originaux ; et que dans son attestation, Madame [R] [V], comtesse [P] [U], indique que toutes les deux sont des collectionneuses de sacs à main originaux HERMES, que les sacs détenus par elle sont bien des originaux et qu’elle l’a déjà vu les porter et notamment les sacs HERMES BIRKIN rose et bleu d’une valeur de 10.200 € et le sac à main CHANEL noir d’une valeur de 7.650 €.

La SA [T] IARD refuse d’indemniser les sacs et bijoux au motif que la demanderesse ne justifie ni de leur possession, dès lors selon elle que de simples photographies de mauvaise qualité dont certaines semblent provenir de sites internet, ne sont pas probantes, ni de leur valeur en l’absence de facture. Elle ajoute que les éléments produits ne permettent pas en outre de déterminer si les articles représentés sur les photographies ne seraient pas des contrefaçons, très répandus s’agissant de ces objets luxueux.

Il y a lieu de relever par ailleurs que l’article 2.9 « Vol- vandalisme : Dommages mobiliers » des conditions générales prévoit que dans le cas où le bien immobilier assuré constitue la résidence secondaire de l’assuré, les bijoux ne sont garantis que pendant les périodes d’occupation des lieux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Madame [G] [C] ayant expliqué qu’elle se trouvait en Allemagne au moment du vol. Toutefois, l’assureur, en concluant sur l’absence de preuve de leur possession et de leur valeur, renonce de fait à se prévaloir de cette non-garantie concernant les bijoux.

En ce qui concerne les sacs, ils rentrent dans la catégorie des « biens mobiliers autres que bijoux, manuscrits et fourrure » indemnisés que la résidence soit principale ou secondaire.

A la clause 6.1 « Indemnisation des dommages aux biens assurés » des conditions générales, il est stipulé « l’assurance a pour objet de réparer les conséquences du sinistre* subi. L’indemnisation ne peut donc excéder la réparation des pertes réelles. L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour vous ».

Il est précisé également s’agissant des valeurs d’indemnisation de « votre mobilier » en cas de vol :
« Après avoir apporté la preuve de l'existence du bien et en l'absence de justificatif conforme au tableau prévu au §2 ci-après, notre indemnisation ne peut excéder: 
-760 € s'il s'agit d'un objet de valeur*
- 3.800 € dans le cas contraire

Le §2 intitulé précise ce que recouvre un « justificatif conforme » :
- en cas de montant du bien jusqu'à 3.800 €, tout justificatif de valeur est accepté (objet de valeur ou autre)
- au-delà de 3800 €, 
* pour les objets de valeur : un état descriptif ou une facture établie par un professionnel qualifié et honorablement connu,
* pour les autres objets : un état descriptif détaillé ou une facture établie par un professionnel peuvent notamment constituer un justificatif suffisant. 
- dans tous les cas, les justificatifs de valeur ne sont acceptés que s'ils ont été établis antérieurement au sinistre et doivent être vérifiés par l’expert de la compagnie.

Il convient donc en premier lieu de rechercher si Madame [G] [C] justifie de l’existence et de l’appartenance des biens au titre desquels elle réclame une indemnisation.

Le seul objet pour lequel il est produit une facture est le sac de plage DOLCE AND GABANA avec foulard. Or, cette facture est établie au nom de [B] [C], personne distincte de la demanderesse ainsi qu’il ressort du mail de la demanderesse au gérant de la boutique VERSACE de Cannes. 
En outre, Madame [G] [C], si elle produit une image dont il est permis de penser qu’il s’agit du sac de plage concerné puisqu’elle représente un cabas aux anses entourées chacune d’un foulard et portant le sigle DG, ne fournit pas de photographie d’elle avec cet article qui justifierait de sa possession. Dès lors, Madame [G] [C] ne peut solliciter l’indemnisation correspondant à la valeur du sac de plage DOLCE AND GABANA.

En ce qui concerne les 4 autres sacs (un sac HERMES Birkin rose, un sac HERMES Birkin bleu, un sac CHANEL beige et un sac CHANEL noir), les photographies produites ne permettent pas de justifier, en l’absence d’autre élément, de leur possession par Madame [G] [C].
En effet, la photographie représentant un sac beige, dont il est permis de penser qu’il s’agit du sac CHANEL puisqu’il présente un logo correspondant à celui de ladite marque, montre seulement le buste et les avant-bras de la personne photographiée dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse de Madame [G] [C].
L’image représentant un sac bleu dont la marque n’est pas visible ne permet pas, en l’absence d’autre élément justifiant de ce à quoi ressemble un sac HERMES Birkin bleu, de s’assurer qu’il s’agit bien sur l’image d’un tel sac. En outre, il n’est pas démontré que les mains aux ongles bleus posées sur le sac sont celles de la demanderesse. 
Sur les deux photographies représentant Madame [G] [C] respectivement avec un sac rose et un sac noir, force est de constater, à l’instar du sac HERMES Birkin bleu, qu’aucune autre pièce ne permet de s’assurer de la marque et du modèle concerné.

S’agissant des bijoux, chaque photographie ou image communiquée montre seulement un bijou non porté, sauf sur une photographie montrant un bracelet sur laquelle il est inscrit VERSACE au poignet d’une personne mais dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse de Madame [G] [C].

Par conséquent, les sacs et bijoux dont l’indemnisation est réclamée ne pouvant être considérés comme appartenant à Madame [G] [C], cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’évoquer le débat relatif au caractère contrefait ou non desdits objets.

Dès lors, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.

Sur les demandes au titre des dégradations immobilières :

Madame [G] [C] formule des demandes en paiement d’indemnité concernant des grilles de fenêtre et une menuiserie extérieure, lesquelles, en tant qu’éléments non détachables du bien immobilier sont considérées comme des biens immobiliers au sens du contrat.

A la clause 6.1 « Indemnisation des dommages aux biens assurés » des conditions générales, il est stipulé que, sauf exceptions listées ne concernant pas le présent litige, l’indemnité correspond à la valeur à neuf en cas de reconstruction ou de remise en état dans les deux ans à compter du sinistre et est versée en deux temps avec dans un premier temps, le paiement d’une indemnité correspondant à la valeur d’usage (valeur à neuf moins vétusté) et dans un second temps le paiement du complément d’indemnité sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de l’achèvement des travaux de réparation ou reconstruction du bien immobilier sinistré.

1-Sur les frais de réparation des grilles de la fenêtre vandalisée à hauteur de 660 euros :

Madame [G] [C] expose que l’intervention de renforcement sur les grilles de la villa est justifiée par l’effraction objet du sinistre et que par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que la SA [T] IARD devait lui verser en différé la somme de 210,38 €, ce qu’elle n’a pas fait, et à laquelle elle devra donc a minima être condamnée.

Elle produit une facture établie le 11 juillet 2024 par la SARL PORTAIL PLUS d’un montant de 660 € TTC concerne le « renforcement » de trois grilles de fenêtre existantes.

Antérieurement, la même société avait établi le 19 juin 2024 une facture relative à la fabrication et pose d’une « grille de protection fenêtre en remplacement de celle détruite lors du cambriolage » pour un montant de 385 € TTC.

La SA [T] IARD rétorque que la facture de 660 € est sans lien avec le sinistre en ce qu’elle correspond non aux frais de réparation de la grille de la fenêtre vandalisée mais au renforcement des grilles de fenêtres existantes qui n’ont pas été endommagées.

Il résulte de ces éléments que la facture du 11 juillet 2024 d’un montant de 660 € n’est pas en lien direct avec le sinistre puisqu’elle concerne des barreaudages non endommagés par les auteurs du vol.

C’est donc à bon droit que l’assureur s’oppose à sa prise en charge.

Dès lors, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.

Le différé de 210,38 € sera évoqué ci-après puisqu’il ne concerne pas ce poste de réparation.

2-Sur les frais d’intervention en urgence à hauteur de 187 euros et la grille de fenêtre à hauteur de 385 euros :

Madame [G] [C] demande la prise en charge de la facture de la SARL PORTAIL PLUS en date du 11 juin 2024 pour la consolidation en urgence de la grille de protection suite au cambriolage d’un montant de 187 € et de celle en date du 19 juin 2024 pour la fabrication et la pose d’une nouvelle grille de la fenêtre endommagée d’un montant de 385 €.

C’est à juste titre que l’assureur rétorque que ces postes de préjudices ont été retenus par l’expert [J] qui a chiffré le montant des travaux de remplacement du barreaudage endommagé à la somme de 572 € (qui correspond à l’addition des deux factures) et ont été indemnisés le 4 octobre 2024.

En revanche, l’assureur ne conteste pas le fait de ne pas avoir versé le montant du différé de 210,38 €, correspondant à la vétusté dans le poste de travaux de remplacement du barreau endommagé. Toutefois, force est de constater que la facture de remplacement dudit barreaudage produite par Madame [G] [C] ne comporte pas la mention « acquittée » comme le prévoit les conditions générales du contrat. Elle n’est donc pas fondée, en l’état, à réclamer ce complément d’indemnité à l’assureur. 

Dès lors, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.

3- Sur les frais de réparation de menuiserie à hauteur de 841,52 € :

A l’instar des deux postes de préjudice précédents, ces travaux ont été chiffrés par l’expert [J] à la hauteur du devis établi par la SARL ALLIANCE ALUMINIUM pour la somme de 841,52 € et indemnisés par l’assureur le 4 octobre 2024.

Dès lors, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.

Par conséquent, Madame [G] [C] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation complémentaire au titre du contrat d’assurance.

Sur la demande au titre des frais de constat à hauteur de 300 euros :

Madame [G] [C] demande la condamnation de la SA [T] IARD à lui rembourser le montant des frais du procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2024 par Maître [E] [M], commissaire de justice à Mougins, pour justifier de l’existence d’une serrure trois points sur la porte d’entrée en réponse au refus de garantie initialement opposé par l’assureur dans son courrier du 19 septembre 2024.

La SA [T] IARD s’oppose à cette demande, arguant n’avoir jamais contesté la mobilisation de sa garantie.

Madame [G] [C] produit aux débats un courrier daté du 19 septembre 2024 à l’attention de son Conseil, aux termes duquel Madame [Y] [S] du département sinistre de LALANDRE Assurances, agent [T], écrit :

« vous indiquez que les malfaiteurs se sont introduits chez Madame [G] [C] par la fenêtre et non par la porte d’entrée ce qui selon vous serait exonératoire de l’obligation contractuelle d’avoir une serrure 3 points sur ladite porte d’entrée.
Je suis aux regrets de confirmer le refus de garantie.
En effet les conditions générales du contrat qui nous lient à notre assuré mentionnent bien l’obligation des mesures de prévention à respecter ainsi que l’exclusion de garantie liée au non-respect de ces mesures de protection (…) »

Il est donc justifié par la demanderesse du refus de garantie qui lui avait été initialement opposé à tort par son assureur au motif que la porte d’entrée n’était pas équipée d’une serrure 3 points.

Dès lors, Madame [G] [C] est fondée à solliciter le remboursement du procès-verbal de constat destiné à démontrer l’existence de ladite serrure à titre de dommages et intérêts compte tenu du manquement contractuel imputable à son assureur.

Par conséquent, la somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.

Sur la demande au titre de la résistance abusive :

Madame [G] [C] demande que la SA [T] IARD soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive compte tenu du refus de cette dernière de prendre en charge l’intégralité du sinistre en dépit des divers justificatifs produits.

Toutefois, dans la mesure où elle a été déboutée de ses demandes en paiement des indemnités contractuelles supplémentaires, aucune résistance ne peut être retenue à l’encontre de son assureur, étant précisé qu’il n’est pas démontré qu’elle ait sollicité le remboursement des frais de constat auxquels l’assureur a été condamné, antérieurement à l’introduction de l’instance.

Par conséquent, aucune somme ne lui sera allouée de ce chef.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l’espèce, la SA [T] IARD, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à régler à Madame [G] [C] une somme de 800 € sur ce même fondement.


Sur l’exécution provisoire

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Déboute Madame [G] [C] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
- 55.869,23 € au titre des pertes,
- 660 € au titre des frais de réparation des grilles de la fenêtre vandalisée,
- 187 € au titre d’une demande d’intervention en urgence,
- 385 € pour la grille de fenêtre,
- 841,52 € au titre des frais de réparation de menuiserie,
- 5.000 € à titre de résistance abusive ;

Condamne la SA [T] IARD à verser à Madame [G] [C] la somme de 300 € au titre des frais de constat dressé le 4 octobre 2024 par Maître [E] [M], commissaire de justice à Mougins ;

Déboute la SA [T] IARD de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA [T] IARD à verser à Madame [G] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA [T] IARD aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:09:06.472Z.